Loi sur les garderies
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 262
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : Du 2 mai 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 505/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
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SOMMAIRE
Articles | ||
1-2 | ||
3 | ||
4-13 | ||
14-20 | ||
21-24 | ||
25 | ||
26 | ||
Protection contre l’incendie et renseignements en cas d’urgence |
27-29 | |
30-38 | ||
39-43 | ||
44-47.3 | ||
48-49 | ||
50-51 | ||
52-54 | ||
55-57 | ||
58-61 | ||
62 | ||
63 | ||
64-66 | ||
66.1 | ||
66.2-66.7 | ||
67 | ||
67.1-68.4 | ||
68.5-68.5.1 | ||
68.6-74 | ||
75 | ||
76 | ||
77-80 | ||
81 | ||
82 | ||
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Personnel requis dans une garderie autre qu’une garderie pour enfants handicapés |
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Personnel requis dans une garderie pour enfants handicapés |
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Permis provisoire autorisant l’exploitation d’une garderie |
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Permis provisoire autorisant l’exploitation d’une agence de garde d’enfants en résidence privée |
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Permis/renouvellement de permis autorisant l’exploitation d’une garderie |
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Permis/renouvellement de permis autorisant l’exploitation d’une agence de garde d’enfants en résidence privée |
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Avis d’intention |
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Demande d’audience |
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Avis d’audience |
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Avis de directive |
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«administrateur du programme Ontario au travail» Administrateur nommé aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («Ontario Works administrator»)
«agent de prestation des services du programme Ontario au travail» Municipalité ou conseil prescrit désignés comme agent de prestation des services aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («Ontario Works delivery agent»)
«architecte» Architecte qui est membre en règle de l’Ordre des architectes de l’Ontario. («architect»)
«capacité autorisée» Nombre maximal d’enfants, y compris le nombre d’enfants de chaque groupe d’âge, que la garderie est autorisée à accueillir à la fois, selon ce qu’autorise le permis de la garderie. («licensed capacity»)
«conjoint» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil prescrit» Conseil prescrit aux termes de l’article 68.3. («prescribed board»)
«coût approuvé» Partie du coût réel d’un projet de construction approuvée par le ministre. («approved cost»)
«coûts prescrits» S’entend des frais visés à l’article 68.4. («prescribed costs»)
«coûts prescrits des municipalités» À l’égard d’une zone géographique ou d’une zone géographique proposée, s’entend de la partie des coûts prescrits qui sont engagés ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par toutes les municipalités situées dans la zone géographique ou la zone géographique proposée. («the municipalities’ prescribed costs»)
«coût réel» Coût d’un projet de construction, y compris :
a) les honoraires des experts-conseils, notamment des architectes ou des ingénieurs;
b) les frais d’achat et d’installation de l’ameublement et de l’équipement;
c) les frais d’arpentage, d’analyse du sol et d’obtention de permis et les honoraires d’avocat;
d) le coût du revêtement, du gazonnement et de l’aménagement paysager;
e) le coût d’acquisition du terrain nécessaire au projet de construction. («actual cost»)
«date de désignation» Relativement à une zone géographique ou à une zone géographique proposée, s’entend de la date initiale à laquelle un agent de prestation des services du programme Ontario au travail est désigné aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de la zone géographique. («designation date»)
«enfant handicapé» Enfant atteint d’un affaiblissement physique ou mental qui se prolongera vraisemblablement pendant longtemps et, par conséquent, limité dans les activités de la vie courante, comme le confirment des constatations objectives d’ordre psychologique ou médical. La présente définition inclut un enfant ayant une déficience intellectuelle. («handicapped child»)
«événement grave» S’entend de ce qui suit :
a) décès d’un enfant pendant qu’il se trouve en garderie ou qu’il reçoit des services de garde d’enfants en résidence privée;
b) toute lésion grave subie par un enfant pendant qu’il se trouve en garderie ou qu’il reçoit des services de garde d’enfants en résidence privée;
c) incendie ou autre catastrophe se produisant dans les locaux d’une garderie ou dans les locaux où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée;
d) plainte concernant les normes d’exploitation, d’état matériel ou de sécurité des locaux d’une garderie ou des locaux où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée;
e) mauvais traitements, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, infligés à un enfant par un membre du personnel d’une garderie, par une personne responsable d’un endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée ou par toute autre personne pendant que l’enfant se trouve à la garderie ou à l’endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée. («serious occurrence»)
«frais d’exploitation» Les dépenses brutes, y compris les frais d’administration, qui sont raisonnables et nécessaires à la prestation de services de garderie, de garde d’enfants en résidence privée ou d’un programme de loisirs pour les enfants fourni dans le cadre du service prescrit prévu à la disposition 8 du paragraphe 66.1 (2), déduction faite du revenu autre que le revenu provenant des droits d’inscription. («operating cost»)
«frais nets» Les frais d’exploitation moins le revenu provenant des droits d’inscription. («net cost»)
«garderie intégrée» Garderie autorisée, en vertu d’un permis délivré par le ministre, à fournir des services à des enfants handicapés et non handicapés. («integrated day nursery»)
«ingénieur» Ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. («professional engineer»)
«liens de famille» En ce qui concerne les enfants, au nombre de plus de cinq, visés dans la définition de «garderie» figurant à l’article 1 de la Loi, fait pour tous ces enfants d’avoir le même père ou la même mère. («common parentage»)
«père ou mère» S’entend en outre d’une personne qui a la garde légitime d’un enfant ou d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)
«programme de loisirs pour les enfants» Programme que dirige un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («children’s recreation program»)
«projet de construction» Projet comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :
1. L’acquisition, notamment par achat, de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs bâtiments existants, y compris le terrain attenant.
2. Des rénovations ou des transformations effectuées dans un ou des bâtiments existants.
3. L’ajout d’annexes à un ou des bâtiments existants.
4. L’acquisition, notamment par achat, d’un terrain vacant afin d’y construire un ou des bâtiments.
5. La construction, en totalité ou en partie, d’un nouveau bâtiment.
6. La démolition d’un bâtiment.
7. L’installation de services publics, d’égouts et de moyens d’accès au terrain ou aux bâtiments. («building project»)
«revenu modifié» S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («adjusted income»)
«subvention d’aide aux fournisseurs» Subvention destinée aux personnes qui fournissent des services de garde d’enfants en résidence privée. («provider enhancement grant»)
«subvention salariale» Subvention visant à améliorer le traitement et les avantages sociaux des employés de garderies, d’agences de garde d’enfants en résidence privée, de centres de documentation et d’organismes qui fournissent le personnel, l’équipement, les fournitures ou les services pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 66.1 (2). («wage subsidy»)
«zone géographique du programme Ontario au travail» Zone désignée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné aux termes de cette loi. («Ontario Works geographic area»)
«zone géographique proposée du programme Ontario au travail» Zone désignée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comme zone géographique en vue de l’éventuelle désignation à l’égard de celle-ci d’un seul agent de prestation des services du programme Ontario au travail. («Ontario Works proposed geographic area») Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 708/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 482/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 277/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 38/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 38/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 501/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 534/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 435/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 287/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, art. 1.
2. (1) La personne morale qui exploite ou se propose d’exploiter une garderie peut être agréée en vertu de l’article 6 de la Loi si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales et les questions énoncées au paragraphe (2) sont incorporées dans ses lettres patentes;
b) il s’agit d’une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance et elle est constituée en personne morale en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada;
c) elle est régie par la Loi sur les sociétés coopératives et ses statuts prévoient qu’elle exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres et que tous ses bénéfices ou autres gains servent à promouvoir sa mission;
d) il s’agit d’une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance et elle est régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales. Règl. de l’Ont. 708/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 17/94, par. 1 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa 2 (1) a), les questions suivantes sont incorporées dans les lettres patentes de la personne morale :
1. La personne morale a au moins cinq administrateurs.
2. Nul employé de la personne morale ne peut en être un administrateur.
3. La personne morale ne doit pas acheter de biens ou de services à un administrateur, un dirigeant ou une personne liée à un administrateur ou un dirigeant de la personne morale, à moins qu’il n’existe qu’une source pour les biens ou les services dans un rayon raisonnable de la garderie.
4. La personne morale ne doit pas vendre de biens ou de services, autres que des services de garde d’enfants, à un administrateur, un dirigeant ou une personne liée à un administrateur ou un dirigeant de la personne morale.
5. La personne morale ne doit pas prêter de l’argent à un administrateur, un dirigeant ou une personne liée à un administrateur ou un dirigeant de la personne morale, ni lui en emprunter.
6. La personne morale ne doit pas donner à loyer des biens à un administrateur, un dirigeant ou une personne liée à un administrateur ou un dirigeant de la personne morale, ni lui en prendre à loyer.
7. La personne morale ne doit effectuer aucune autre transaction qui puisse conférer, directement ou indirectement, un avantage financier à un de ses administrateurs.
8. Les administrateurs de la personne morale exercent leurs fonctions sans être rémunérés mais peuvent être remboursés pour les dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
9. Nul administrateur de la personne morale ne doit recevoir, directement ou indirectement, de l’argent ou une autre prestation, sous quelque forme que ce soit, en raison de son poste d’administrateur.
10. Une fois la dissolution de la personne morale effectuée et ses dettes et son passif acquittés, le reliquat de ses biens n’est distribué ou remis qu’à des oeuvres de bienfaisance ou des organismes sans but lucratif qui fournissent des services de garde d’enfants, favorisent les intérêts de la collectivité et sont exploités uniquement en Ontario. Règl. de l’Ont. 708/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 17/94, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 505/06, art. 2.
(3) Pour l’application des dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (2), une personne est liée à un administrateur ou un dirigeant dans les cas suivants :
a) elle est mariée à l’administrateur ou au dirigeant;
b) elle vit dans une union conjugale hors du mariage avec l’administrateur ou le dirigeant;
c) elle est le fils, la fille, la mère ou le père de l’administrateur ou du dirigeant;
d) elle est un parent de l’administrateur ou du dirigeant et ils ont le même domicile;
e) il s’agit d’une personne morale et des valeurs mobilières avec droit de vote représentant au total plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote alors en circulation de la personne morale sont, directement ou indirectement, la propriété à titre bénéficiaire de n’importe quelle combinaison des personnes suivantes :
(i) l’administrateur ou le dirigeant,
(ii) l’une ou l’autre des personnes mentionnées aux alinéas a) à d),
(iii) l’associé ou l’employeur de l’administrateur ou du dirigeant. Règl. de l’Ont. 708/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 38/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 287/05, art. 2.
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant est responsable de l’exploitation et de la gestion de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée qu’il exploite, notamment en ce qui concerne le programme, les finances et le personnel de cette garderie ou de cette agence. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant peut nommer une personne qui est responsable devant lui de l’exploitation et de la gestion courantes de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée, conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) En l’absence de l’exploitant ou de la personne nommée en vertu du paragraphe (2), la personne que l’exploitant désigne exerce leurs pouvoirs et s’acquitte de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(4) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée emploie au moins un visiteur de services de garde d’enfants en résidence privée à plein temps, qui est une personne décrite à l’article 61, par ensemble de vingt-cinq endroits où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, sauf dérogation approuvée par un directeur. Le visiteur relève de l’exploitant et assure soutien et supervision à chaque endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(5) L’exploitant d’une garderie emploie un superviseur, qui est une personne décrite à l’article 58. Cette personne relève de l’exploitant, et elle planifie et dirige le programme de la garderie, est responsable des enfants et supervise le personnel. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
4. (1) Toute personne qui demande un permis aux termes de l’article 11 de la Loi pour ouvrir ou exploiter une garderie dépose, au moment de la demande, auprès d’un directeur la preuve que les locaux servant ou devant servir de garderie respectent :
a) la législation touchant la santé de la population de la municipalité ou de la réserve d’une bande, selon le cas;
b) les règles, règlements, directives ou ordres du conseil local de santé et les directives ou ordres du médecin-hygiéniste local susceptibles de toucher l’exploitation de la garderie;
c) les règlements de la municipalité ou règlements du conseil de la bande de la réserve, selon le cas, ou toute autre réglementation sur la protection des personnes contre les risques d’incendie;
d) les règlements relatifs au zonage, aux normes domiciliaires ou à la construction adoptés par la municipalité où sont situés les locaux, conformément à la partie V de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi qu’elle remplace, ou les règlements de la bande de la réserve régissant la construction, la réparation ou l’utilisation de bâtiments;
e) les exigences du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, s’il s’applique;
f) les exigences du code de prévention des incendies pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, s’il s’applique. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, art. 3.
(2) Toute personne qui demande un permis aux termes de l’article 11 de la Loi pour ouvrir ou exploiter une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que chaque endroit qu’elle utilise ou doit utiliser pour fournir des services de garde d’enfants en résidence privée respecte les alinéas (1) a), b), c) et d). Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
5. (1) Si une personne se propose de faire construire un nouveau bâtiment ou d’utiliser, de transformer ou de rénover un bâtiment existant pour en faire une garderie ou de faire effectuer des transformations ou des rénovations dans des locaux utilisés par une garderie, cette personne ne doit pas commencer la construction, l’utilisation, la transformation ou la rénovation avant que les plans, y compris ceux du terrain de jeu de la garderie, soient approuvés par un directeur, sauf si les plans sont approuvés par le ministre aux termes de l’article 69. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) Les plans visés au paragraphe (1) comprennent des espaces destinés à chacun des usages suivants :
1. Lavage, habillage, toilette et isolement.
2. Rangement des jouets et du matériel de jeu d’intérieur.
3. Rangement de la nourriture.
4. Rangement des dossiers exigés.
5. Rangement de la pharmacie, des produits de nettoyage et d’autres substances dangereuses.
6. Appareils de chauffage et installations électriques. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) L’exploitant d’une garderie veille à ce que les espaces de cette garderie visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (2) soient inaccessibles aux enfants. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(4) L’exploitant d’une garderie offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour veille à ce qu’outre les espaces visés au paragraphe (2), la garderie possède un espace désigné pour chacune des fins suivantes :
1. Prise des repas et repos.
2. Préparation des aliments si les repas sont préparés sur place.
3. Rangement de la literie et du linge.
4. Aire de repos pour le personnel.
5. Rangement de l’équipement de jeu de plein air.
6. Bureau. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une garderie veille à ce que cette garderie possède une aire de jeu d’au moins 2,8 mètres carrés de surface dégagée par enfant, selon la capacité autorisée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) Dans le cas d’une garderie pour enfants handicapés, l’aire de jeu visée au paragraphe (1) doit remplir les conditions suivantes :
a) avoir au moins cinq mètres carrés de surface dégagée par enfant, selon la capacité autorisée;
b) si plus de douze enfants mais moins de vingt-quatre enfants sont inscrits, être divisée en deux salles distinctes, et comprendre une salle supplémentaire par groupe d’au plus douze enfants s’il y a plus de vingt-trois enfants. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
7. L’exploitant d’une garderie intégrée où sont inscrits des enfants handicapés bénéficiant d’une subvention en vertu de la Loi ou de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle veille à ce que cette garderie possède une salle ou une zone réservée à la formation, individuelle et par petits groupes, des enfants handicapés. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 435/01, art. 2.
8. (1) L’exploitant d’une garderie veille à ce que cette garderie possède les espaces suivants :
a) si le permis de la garderie autorise l’inscription d’enfants de moins de dix-huit mois :
(i) une salle de jeu distincte par groupe d’au plus dix enfants, selon la capacité autorisée,
(ii) une aire de repos, séparée des aires de jeu, par groupe d’au plus dix enfants, selon la capacité autorisée;
b) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants de dix-huit à trente mois inclusivement, une salle de jeu distincte par groupe d’au plus quinze enfants, selon la capacité autorisée;
c) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants de trente et un mois à cinq ans inclusivement, une salle de jeu distincte par groupe d’au plus vingt-quatre enfants, selon la capacité autorisée;
d) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants âgés de 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année, une salle de jeu distincte par groupe d’au plus 20 enfants, selon la capacité autorisée;
e) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants âgés de 56 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année, une aire de jeu distincte par groupe d’au plus 24 enfants, selon la capacité autorisée;
f) si le permis de la garderie autorise la garde d’enfants âgés de 68 mois ou plus au 31 août de l’année à 12 ans inclusivement, une aire de jeu distincte par groupe d’au plus 30 enfants, selon la capacité autorisée, sauf dérogation approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, par. 4 (1).
(2) Le présent article, tel qu’il existait avant le 3 novembre 2006, continue de s’appliquer aux exploitants qui étaient titulaires d’un permis avant cette date, jusqu’au renouvellement de leur permis conformément au paragraphe 75 (7). Règl. de l’Ont. 505/06, par. 4 (2).
9. L’exploitant d’une garderie veille à ce que chaque pièce de cette garderie destinée à accueillir des enfants de moins de six ans ou des enfants handicapés ne soit pas située plus haut que le premier étage, sauf dérogation approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
10. L’exploitant d’une garderie offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour et qui a obtenu son premier permis après le 31 décembre 1983 veille à ce que les fenêtres de chaque salle de jeu de la garderie aient une surface équivalant à au moins 10 pour cent de la surface du sol de la salle de jeu. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
11. L’exploitant d’une garderie veille à ce que l’éclairage artificiel de chaque salle de jeu de cette garderie offre un éclairement d’au moins 55 décalux. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
12. L’exploitant veille au maintien d’une température d’au moins vingt degrés Celsius dans chaque garderie qu’il exploite et à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
13. (1) Avant d’utiliser un local pour y fournir des services de garde d’enfants en résidence privée, l’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce qu’un visiteur de service de garde d’enfants en résidence privée qu’il emploie procède à une inspection des lieux, y compris l’aire extérieure de jeu, pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement. Si le local est utilisé à cette fin, l’exploitant veille à ce que d’autres inspections aient lieu tous les trois mois à compter de la date de la première inspection ainsi qu’aux autres moments où l’exploitant ou un directeur le juge nécessaire. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de chaque inspection effectuée aux termes du paragraphe (1) et à ce que ce dossier soit conservé pendant au moins deux ans à compter de la date de l’inspection. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
14. (1) L’exploitant d’une garderie veille à ce que l’équipement de jeu et l’ameublement de cette garderie soient fournis en quantité suffisante pour la capacité autorisée de la garderie et à ce qu’ils soient d’un type et d’une conception qui répondent aux besoins des enfants inscrits, compte tenu de leur âge, de leur niveau de développement et du type de programme offert dans la garderie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant d’une garderie veille à ce que l’équipement de jeu de cette garderie soit fourni en quantité suffisante pour permettre un roulement et comprenne de l’équipement pour activité motrice globale dans le terrain de jeu. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
15. L’exploitant d’une garderie veille à ce que cette garderie possède l’équipement et l’ameublement suivants :
1. Si le permis de la garderie autorise l’inscription d’enfants de moins de dix-huit mois, une table ou un espace de comptoir par groupe de dix enfants, selon la capacité autorisée, contigu à un évier et permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois.
2. Si le permis de la garderie autorise l’inscription d’enfants de dix-huit à trente mois inclusivement, une table ou un espace de comptoir par groupe de quinze enfants, selon la capacité autorisée, contigu à un évier et permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois.
3. De la literie à utiliser pendant les périodes de repos pour chaque enfant inscrit à un programme de six heures ou plus.
4. Un berceau ou un lit d’enfant, conforme aux normes des berceaux et lits d’enfants figurant dans les règlements pris en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada) par enfant de moins de dix-huit mois inscrit à la garderie.
5. Un lit de camp par enfant de dix-huit à trente mois inclusivement inscrit à un programme de six heures ou plus.
6. Sauf dérogation approuvée par un directeur, un lit de camp par enfant de trente et un mois à cinq ans inclusivement inscrit à un programme de six heures ou plus. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
16. L’exploitant veille à ce que l’équipement et l’ameublement de chaque garderie qu’il exploite ou de chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée demeurent sûrs, propres et en bon état. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
17. L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à établir par écrit des principes, des méthodes et des directives relativement à la fourniture d’équipement à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Il veille en outre à ce que l’entente écrite visée au paragraphe 51 (1) prévoie les responsabilités de l’exploitant et de chaque personne responsable des enfants à chaque endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée, relativement à l’équipement. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
18. L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que l’équipement et l’ameublement de chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée comprennent tous les articles suivants :
a) du matériel et de l’équipement de jeu d’intérieur et de plein air en quantité suffisante et de nature à répondre aux besoins des enfants qui reçoivent des services de garde en résidence privée;
b) un berceau, un lit d’enfant ou un parc pour enfants, conforme aux normes figurant dans les règlements pris en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada) relatives aux berceaux, lits d’enfant et parcs pour enfants, par enfant de moins de dix-huit mois qui reçoit des services de garde en résidence privée;
c) un berceau ou lit d’enfant, conforme aux normes figurant dans les règlements pris en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada) relatives aux berceaux et lits d’enfant, un lit de camp ou un lit par enfant de dix-huit mois ou plus qui reçoit des services de garde en résidence privée;
d) de la literie pour chaque enfant qui reçoit des services de garde en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
19. L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que, dans chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée :
a) d’une part, toutes les substances toxiques ou dangereuses soient inaccessibles aux enfants présents;
b) d’autre part, toutes les armes à feu et munitions soient gardées en lieu sûr et que la clé, le cas échéant, soit inaccessible aux enfants présents. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, art. 5.
20. L’exploitant veille à ce que chaque garderie qu’il exploite ou chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée soit équipé du téléphone ou d’un autre moyen approuvé par un directeur d’obtenir de l’aide en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
21. (1) L’exploitant d’une garderie offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour veille à ce que cette garderie possède une aire extérieure de jeu d’une surface d’au moins 5,6 mètres carrés par enfant, selon la capacité autorisée, sauf dérogation approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) Si la capacité autorisée d’une garderie est supérieure à soixante-quatre enfants, l’aire de jeu visée au paragraphe (1) peut être divisée en deux zones ou plus par une clôture pour permettre à tous les enfants d’utiliser l’aire de jeu en même temps si chaque zone clôturée ne sert pas à plus de soixante-quatre enfants à la fois. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
22. L’exploitant d’une garderie veille à ce que chaque terrain de jeu de cette garderie satisfasse à toutes les conditions suivantes :
a) il est au niveau du sol et attenant aux locaux, sauf dérogation approuvée par un directeur;
b) s’il sert à des enfants âgés de moins de 44 mois au 31 août de l’année, il est clôturé à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps;
b.1) s’il sert à des enfants âgés de 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année , il est clôturé à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps, sauf dérogation approuvée par un directeur;
c) sa configuration permet au personnel d’assurer une surveillance constante des enfants. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, art. 6.
23. L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce qu’à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, aucun enfant ne soit autorisé à jouer sur un balcon sans être accompagné d’un adulte. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
24. L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce qu’à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée les jeux de plein air soient surveillés conformément aux dispositions convenues entre la personne responsable des enfants à cet endroit, le père ou la mère de chaque enfant et un visiteur de services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
25. (1) L’exploitant veille à ce que, si le médecin-hygiéniste local ou une personne désignée par celui-ci ou le service local des pompiers fait un rapport sur une garderie qu’il exploite ou un endroit où il offre des services de garde d’enfants en résidence privée, une copie du rapport soit conservée dans les locaux de la garderie ou au siège social de l’agence de garde d’enfants en résidence privée pendant au moins deux ans à compter de la date du rapport et à ce qu’une autre copie soit envoyée sans délai à un conseiller de programme. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant veille à ce que soit conservé un dossier de toutes les inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (1) et une personne désignée à titre de conseiller de programme en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi relativement à la garderie qu’il exploite ou à un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Dans le cas d’une garderie, il veille en outre à ce que toutes les recommandations soient enregistrées dans le registre quotidien visé à l’article 30. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
26. L’exploitant veille à souscrire et à maintenir en vigueur, à l’égard de toute garderie ou agence de garde d’enfants en résidence privée qu’il exploite, une police comprenant les assurances suivantes :
a) une assurance responsabilité civile générale et une assurance-accident, couvrant notamment, le cas échéant, les employés et les bénévoles de la garderie, les employés de l’agence de garde d’enfants en résidence privée et toute personne responsable d’un endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée;
b) une assurance automobile de tous les véhicules dont l’exploitant est propriétaire. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
Protection contre l’incendie et renseignements en cas d’urgence
27. (1) L’exploitant veille à ce que, à l’égard de cette garderie :
a) des directives écrites approuvées par le chef local des pompiers soient établies relativement à ce que doit faire chaque membre du personnel de la garderie en cas d’incendie;
b) chaque membre du personnel de la garderie reçoive, avant d’entrer en fonctions, des instructions quant à ses responsabilités en cas d’incendie;
c) les directives écrites visées à l’alinéa a) soient affichées bien en vue dans chaque pièce de la garderie qui sert à la garde des enfants;
d) un exercice d’incendie ait lieu au moins une fois par mois;
e) il soit tenu un dossier écrit de tous les exercices d’incendie, de tous les essais de l’avertisseur d’incendie et de l’équipement de protection contre l’incendie et que chaque dossier soit conservé pendant au moins deux ans à compter de la date de l’exercice ou de l’essai;
f) il existe un endroit désigné où s’abriter en cas d’évacuation d’urgence de la garderie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que des directives écrites soient établies en ce qui concerne l’évacuation, en cas d’incendie, de chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
28. L’exploitant veille à ce que chaque garderie qu’il exploite ou chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée dispose d’une liste à jour de numéros de téléphone qui soit accessible en cas d’urgence et qui contienne les numéros de téléphone des services et établissements suivants :
a) le service des pompiers;
b) l’hôpital le plus proche;
c) le service d’ambulance le plus proche;
d) le centre antipoison le plus proche;
e) le poste de police;
f) un service de taxi;
g) l’agence de garde d’enfants en résidence privée, dans le cas d’un endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
29. L’exploitant veille à ce que chaque membre du personnel de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée qu’il exploite et chaque personne responsable d’un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée aient facilement accès, en cas d’urgence, aux renseignements suivants :
1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin de famille de chaque enfant inscrit à la garderie ou à l’agence de garde d’enfants en résidence privée ainsi que le nom et le numéro indiqués sur la carte d’identité d’assurance-santé de l’enfant.
2. L’adresse et le numéro de téléphone, au domicile et au travail, du père ou de la mère de chaque enfant inscrit à la garderie ou à l’agence de garde d’enfants en résidence privée ainsi que le numéro de téléphone de la personne à appeler s’il est impossible de rejoindre le père ou la mère.
3. Tout renseignement supplémentaire, d’ordre médical ou autre, fourni par le père ou la mère de chaque enfant inscrit à la garderie ou à l’agence de garde d’enfants en résidence privée et qui pourrait être utile en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 17/94, art. 2.
30. L’exploitant d’une garderie veille à ce que soit établi un registre quotidien écrit où est consigné un sommaire de tout incident touchant la santé, la sécurité ou le bien-être du personnel ou de tout enfant inscrit à la garderie et que ce registre soit conservé pendant au moins deux ans à compter de la date de son établissement. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
31. L’exploitant d’une garderie veille à ce que le personnel de la garderie exécute les recommandations ou instructions d’un médecin-hygiéniste sur une question susceptible de toucher la santé ou le bien-être des enfants inscrits à la garderie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
32. L’exploitant veille à ce qu’il existe des principes et des directives approuvées par un directeur en ce qui concerne l’hygiène dans la garderie qu’il exploite ou à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
33. (1) L’exploitant veille à ce qu’avant l’admission d’un enfant à la garderie qu’il exploite ou à un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, et régulièrement par la suite, cet enfant soit immunisé selon les recommandations du médecin-hygiéniste local. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le père ou la mère s’oppose par écrit à l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions les plus chères fondées sur sa religion ou sa conscience ou si un médecin dûment qualifié présente par écrit à l’exploitant des motifs d’ordre médical pour lesquels l’enfant ne doit pas être immunisé. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
34. (1) L’exploitant veille à ce qu’ait lieu une observation quotidienne de chaque enfant présent dans une garderie qu’il exploite ou dans un endroit où il fournit des services de garde en résidence privée avant que l’enfant se mêle aux autres enfants et ce, afin de déceler des symptômes éventuels de maladie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant veille à ce que, si un enfant présent dans une garderie qu’il exploite ou dans un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée semble malade, cet enfant soit isolé des autres et à ce que les symptômes de la maladie soient consignés dans le dossier de l’enfant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) Si un enfant est isolé des autres à cause d’une maladie soupçonnée, l’exploitant veille à ce que :
a) le père ou la mère de l’enfant le ramène chez lui;
b) s’il n’est pas possible pour le père ou la mère de l’enfant de le ramener chez lui ou s’il semble que l’enfant a besoin de soins médicaux immédiats, l’enfant soit examiné par un médecin dûment qualifié ou une infirmière inscrite aux termes de la Loi sur les sciences de la santé. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
35. L’exploitant veille :
a) à ce que chaque garderie qu’il exploite et à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée dispose de principes et de directives écrits à l’égard des événements graves;
b) à ce qu’un conseiller de programme soit informé, dans les vingt-quatre heures, de tout événement se produisant à un endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou dans une garderie qu’il exploite. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
36. L’exploitant veille à ce que chaque garderie qu’il exploite et chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée dispose d’une trousse de secours et d’un manuel de secourisme facilement accessibles pour l’administration des premiers soins. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
36.1 (1) L’exploitant veille à ce que chaque garderie qu’il exploite et chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ait une politique relative à l’anaphylaxie qui comprend les éléments suivants :
1. Une stratégie visant à réduire les risques d’exposition à des agents pathogènes anaphylactiques.
2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, y compris les allergies anaphylactiques.
3. Pour chaque enfant souffrant d’une allergie anaphylactique et avec la participation du père, de la mère ou du tuteur de l’enfant, et de son médecin, l’élaboration d’un plan individuel qui comprend les directives d’urgence à l’égard de l’enfant.
4. Une formation donnée par un médecin ou un père ou une mère sur les modalités à suivre en cas de réaction anaphylactique chez un enfant. Règl. de l’Ont. 505/06, art. 7.
(2) Le plan individuel pour un enfant souffrant d’anaphylaxie et les modalités d’urgence à l’égard de l’enfant sont passés en revue conformément aux règles suivantes :
1. Par tous les employés avant qu’ils entrent en fonctions et au moins une fois par an par la suite.
2. Par les bénévoles et les étudiants qui s’occuperont des enfants dans la garderie avant qu’ils commencent à exercer ces fonctions et au moins une fois par an par la suite.
3. Par la personne responsable d’un endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée avant que l’enfant ne soit placé dans cet endroit et au moins une fois par an par la suite.
4. Par les bénévoles et les étudiants qui s’occuperont des enfants dans des locaux où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée avant qu’ils commencent à exercer ces fonctions et au moins une fois par an par la suite.
5. Par les personnes qui résident ordinairement dans des locaux où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée avant que l’enfant ne soit placé dans cet endroit et au moins une fois par an par la suite. Règl. de l’Ont. 505/06, art. 7.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 505/06, art. 7.
37. (1) Si l’exploitant accepte que soient administrés des médicaments, il veille à ce que :
a) des directives écrites soient établies par un médecin dûment qualifié ou une infirmière inscrite aux termes de la Loi sur les sciences de la santé relativement à :
(i) l’administration de tout médicament à un enfant présent à un endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou dans une garderie qu’il exploite,
(ii) la tenue de dossiers relatifs à l’administration de médicaments, notamment les dossiers exigés aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) tous les médicaments se trouvant dans les locaux d’une garderie ou d’un endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée soient :
(i) rangés conformément aux instructions figurant sur l’étiquette,
(ii) administrés conformément aux instructions figurant sur l’étiquette et à l’autorisation reçue aux termes de l’alinéa d),
(iii) inaccessibles aux enfants en tout temps,
(iv) rangés sous clef, dans le cas d’une garderie;
c) dans chaque endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou dans chaque garderie qu’il exploite, une personne soit responsable des médicaments et que cette personne, ou une personne désignée conformément aux directives établies aux termes de l’alinéa a) s’occupe de tous les médicaments;
d) le personnel n’administre un médicament à un enfant que si le père ou la mère de celui-ci donne une autorisation écrite à cet effet et y joint un document précisant la posologie du médicament à administrer;
e) seul soit administré à un enfant un médicament qui est dans le contenant d’origine fourni par un pharmacien ou dans l’emballage d’origine et que le contenant ou l’emballage porte une étiquette où figurent clairement le nom de l’enfant, le nom du médicament, la posologie, la date d’achat et les instructions relatives au rangement et à l’administration. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, art. 8.
(2) Malgré les sous-alinéas (1) b) (iii) et (iv) et l’alinéa (1) c), l’exploitant peut permettre à un enfant de porter sur lui ses propres médicaments contre l’asthme ou médicaments d’urgence contre l’allergie conformément aux directives établies aux termes de l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 42/93, art. 1.
38. L’exploitant veille à faire vacciner contre la rage tous les chiens et les chats qui se trouvent dans les locaux d’une garderie qu’il exploite ou dans un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
39. L’exploitant veille à ce que :
a) chaque enfant de moins d’un an présent dans une garderie qu’il exploite ou dans un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée soit nourri conformément aux instructions écrites du père ou de la mère de l’enfant;
b) si de la nourriture ou de la boisson ou les deux sont fournies par le père ou la mère d’un enfant présent dans un endroit où l’exploitant offre des services de garde d’enfants en résidence privée ou dans une garderie qu’il exploite, leur contenant porte une étiquette indiquant le nom de l’enfant;
c) toute la nourriture ou la boisson soit rangée, préparée et servie de manière à conserver le maximum de valeur nutritive et à prévenir la contamination. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
40. (1) L’exploitant veille à ce qu’on serve à chaque enfant d’un an ou plus présent dans un endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou dans une garderie qu’il exploite :
a) sous réserve de l’article 43, si l’enfant est présent à l’heure des repas, un repas comprenant au moins une portion de lait et produits laitiers, une portion de viande et substituts, une portion de pains et céréales et deux portions de fruits et légumes, dans les quantités précisées à la colonne 2 ou 3, selon le cas, de l’annexe 1, pour chaque groupe d’aliments figurant en regard de chaque groupe à la colonne 1 de l’annexe 1, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant âgé de 44 mois ou plus au 31 août de l’année;
b) des collations nutritives entre les repas, consistant en aliments favorables à la santé dentaire, à des moments qui ne risquent pas de couper l’appétit de l’enfant à l’heure des repas. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, art. 9.
(2) Si un enfant visé au paragraphe (1) est présent pendant une durée de six heures ou plus, l’exploitant veille à ce que, pendant cette durée, l’ensemble des aliments de chaque groupe figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 qui sont servis à l’enfant corresponde aux quantités précisées en regard de chaque groupe à la colonne 2 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
41. (1) L’exploitant d’une garderie affiche bien en vue dans cette garderie les menus prévus pour la semaine en cours et pour la semaine suivante, en y indiquant toute substitution éventuelle. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant conserve le menu visé au paragraphe (1) pendant trente jours après la fin de la période visée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que la personne responsable des enfants à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée prévoie les menus en consultation avec les pères et mères des enfants et avec un visiteur de services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
42. L’exploitant d’une garderie veille à ce que soit affichée, à chaque endroit de cette garderie où sont préparés ou servis des aliments, une liste indiquant les noms des enfants inscrits à la garderie qui ont des allergies alimentaires et la nature de leurs allergies respectives. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
43. L’exploitant veille à ce que, si des dispositions spéciales d’ordre diététique et alimentaire ont été prises avec lui à l’égard d’un enfant inscrit à une garderie qu’il exploite ou à un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, ces dispositions soient mises en pratique conformément aux instructions écrites du père ou de la mère de l’enfant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
44. Abrogé : Règl. de l’Ont. 677/94, art. 1.
45. (1) Aucun exploitant ne doit autoriser :
a) qu’un enfant subisse un châtiment corporel;
b) que l’on prenne envers un enfant des mesures délibérément sévères ou dégradantes susceptibles d’humilier l’enfant ou de porter atteinte à sa dignité;
c) qu’un enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, l’abri, l’habillement ou la literie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 677/94, art. 2.
(2) Sauf dérogation approuvée par un directeur, aucun exploitant ne doit :
a) verrouiller ni permettre que soient verrouillées, en vue d’enfermer un enfant, les sorties d’une garderie qu’il exploite ou d’un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée;
b) utiliser une pièce ou une structure verrouillée ou susceptible d’être verrouillée pour enfermer un enfant qui a été isolé des autres enfants. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
46. (1) L’exploitant d’une garderie veille à ce qu’il existe des directives et des principes écrits relatifs à la discipline, aux punitions et à l’isolement à appliquer dans la garderie. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(2) L’exploitant passe les principes et directives en revue au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(3) L’exploitant veille à ce que les directives et les principes soient passés en revue :
a) d’une part, avec les employés avant qu’ils entrent en fonctions et au moins une fois par an par la suite;
b) d’autre part, avec les bénévoles ou les étudiants qui s’occuperont des enfants dans la garderie avant qu’ils commencent à exercer ces fonctions et au moins une fois par an par la suite. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
47. (1) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce qu’il existe des directives et des principes écrits relatifs à la discipline, aux punitions et à l’isolement à appliquer dans les endroits où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(2) L’exploitant passe les principes et directives en revue au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(3) L’exploitant veille à ce que les directives et les principes soient passés en revue :
a) d’une part, avec chaque personne responsable d’un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée avant que des enfants ne soient placés dans cet endroit et au moins une fois par an par la suite;
b) d’autre part, avec les personnes mentionnées au paragraphe (4) qui s’occuperont des enfants dans un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée avant qu’elles commencent à exercer ces fonctions et au moins une fois par an par la suite. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(4) Les personnes visées à l’alinéa (3) b) sont les bénévoles, les étudiants et les personnes qui résident ordinairement à l’endroit où sont fournis des services de garde d’enfants en résidence privée ou qui se trouvent régulièrement dans les locaux. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
47.1 (1) Les directives et les principes exigés aux termes de l’article 46 ou 47 doivent énoncer les méthodes qui sont permises et celles qui sont interdites. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(2) Les directives et les principes doivent énoncer les mesures à prendre à l’égard de ce qui suit :
a) une contravention aux directives et aux principes;
b) la commission de quoi que ce soit qu’il est interdit à l’exploitant de faire ou de permettre aux termes de l’article 45. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
47.2 (1) L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier indiquant les dates auxquelles les principes et directives sont passés en revue aux termes de l’article 46 ou 47. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(2) L’exploitant veille à ce que chaque écriture soit signée par la personne qui a passé les principes et directives en revue ou, si ceux-ci ont été passés en revue par un exploitant qui est une personne morale, par un dirigeant ou un employé de la personne morale qui en avait connaissance. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(3) L’exploitant veille à ce que chaque écriture au dossier soit conservée pendant au moins deux ans après qu’elle a été effectuée. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
47.3 (1) L’exploitant d’une garderie veille à ce qu’il existe des directives écrites de contrôle des méthodes d’amélioration du comportement pratiquées par les employés et les bénévoles ou étudiants qui s’occupent des enfants dans la garderie. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(2) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce qu’il existe des directives écrites de contrôle des méthodes d’amélioration du comportement pratiquées :
a) d’une part, par chaque personne responsable d’un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée;
b) d’autre part, par les personnes mentionnées au paragraphe 47 (4) qui s’occuperont des enfants dans un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
(3) L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier du contrôle effectué conformément aux directives exigées aux termes du présent article et à ce que chaque écriture au dossier soit conservée pendant au moins deux ans après qu’elle a été effectuée. Règl. de l’Ont. 677/94, art. 3.
48. (1) L’exploitant veille à ce que soient conservés, dans les locaux de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée qu’il exploite, des dossiers à jour disponibles pour inspection par un conseiller de programme. Ces dossiers comprennent, à l’égard de chaque enfant inscrit :
a) une demande d’inscription, rédigée selon une formule fournie par le ministre, signée par le père ou la mère de l’enfant;
b) le nom, la date de naissance et l’adresse du domicile de l’enfant;
c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du père et de la mère de l’enfant;
d) l’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut rejoindre le père ou la mère de l’enfant ou une autre personne en cas d’urgence, pendant les heures où l’enfant reçoit des services de garde;
e) le nom des personnes auxquelles l’enfant peut être confié;
f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin de famille de l’enfant;
g) Abrogé : Règl. de l’Ont. 505/06, par. 10 (1).
h) la date d’admission de l’enfant;
i) la date de départ de l’enfant;
j) les antécédents médicaux de l’enfant : maladies contagieuses, affections nécessitant des soins médicaux et, dans le cas d’un enfant qui ne fréquente pas une école au sens de la Loi sur l’éducation, immunisation ou déclaration du père, de la mère ou d’un médecin dûment qualifié donnant les raisons pour lesquelles l’enfant ne doit pas être immunisé;
k) tout symptôme de maladie;
l) des instructions écrites signées par le père ou la mère de l’enfant relatives à un traitement médical ou un médicament à administrer pendant les heures où l’enfant reçoit des services de garde;
m) des instructions écrites signées par le père ou la mère de l’enfant concernant toute exigence spéciale en matière de régime alimentaire, de repos ou d’exercice. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 17/94, art. 3.
(2) L’exploitant veille à ce que soit tenu un cahier de présence quotidienne de chaque enfant inscrit à la garderie qu’il exploite ou à chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) Dans le cas d’une garderie, le cahier de présence quotidienne visé au paragraphe (2) indique l’heure d’arrivée et de départ de chaque enfant ou son absence. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(4) L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier à jour à l’égard de chaque enfant handicapé inscrit à la garderie qu’il exploite ou à un endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée et bénéficiant d’une subvention en vertu de la Loi ou de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce dossier comprend :
a) le cas échéant, des formules de consentement signées par le père ou la mère de l’enfant autorisant la participation de celui-ci à des programmes ou à des services spéciaux;
b) un dossier de toutes les personnes à consulter à l’égard de l’enfant;
c) un relevé de toutes les visites effectuées au domicile de l’enfant par le personnel de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée;
d) un résumé de tous les examens dont l’enfant a fait l’objet ainsi que la date de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 435/01, art. 3.
(5) L’exploitant veille à ce que les dossiers qui doivent être tenus aux termes du présent article à l’égard d’un enfant soient conservés pendant au moins deux ans après le départ de l’enfant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(6) L’exploitant veille à ce que :
a) le médecin-hygiéniste ou la personne qu’il désigne soit autorisé, après avoir présenté des pièces d’identité suffisantes, à inspecter les dossiers visés aux alinéas (1) b), c), f), j) et k);
b) des copies de ces dossiers leur soient fournies sur demande. Règl. de l’Ont. 42/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 505/06, par. 10 (2).
49. L’exploitant ne peut exiger comme condition d’inscription d’un enfant à une garderie ou à une agence de garde d’enfants en résidence privée qu’il exploite le consentement préalable du père ou de la mère de l’enfant à la divulgation de renseignements relatifs à l’enfant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
50. L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que soit conservé au siège social de l’agence un registre à jour où figurent l’adresse de tous les endroits où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, le nom et l’adresse des enfants inscrits à chaque endroit et le nom de la personne responsable des enfants à chaque endroit. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
51. (1) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée doit conclure une entente avec chaque personne responsable d’un endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée et conserver une copie de chaque entente de ce genre au siège social de l’agence. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant qui accepte de fournir des services de garderie ou de garde d’enfants en résidence privée pour le compte d’un agent de prestation des services d’une municipalité, d’une bande ou d’un conseil prescrit veille à ce qu’une copie de l’entente conclue avec l’agent de prestation des services, la municipalité, la bande ou le conseil prescrit soit conservée au siège social de la garderie ou de l’agence de garde d’enfants en résidence privée. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 482/97, art. 2; Règl. de l’Ont. 231/98, art. 2.
52. (1) L’exploitant veille à ce qu’il existe un énoncé écrit décrivant les principes directeurs du programme et le mode de fonctionnement de chaque programme qu’il offre. Il veille en outre à ce que cet énoncé :
a) contienne les renseignements exigés aux termes du paragraphe (2);
b) soit passé en revue chaque année par l’exploitant;
c) soit passé en revue par le père ou la mère de l’enfant avant l’inscription de ce dernier à l’endroit où l’exploitant offre des services de garde d’enfants en résidence privée ou à la garderie qu’il exploite et lors de chaque révision de cet énoncé. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’énoncé visé au paragraphe (1) précise les points suivants :
a) les services offerts et le groupe d’âge auquel ils s’adressent;
b) les heures où les services sont offerts et les jours fériés;
c) les droits exigés pour les services ainsi que les modalités d’admission et de départ;
d) les caractéristiques du programme, notamment :
(i) les principes directeurs du programme,
(ii) la mise au point du programme,
(iii) les soins d’hygiène et de santé, y compris l’alimentation,
(iv) la participation des parents,
(v) l’amélioration du comportement,
(vi) les services spécialisés, notamment les programmes personnalisés pour les enfants handicapés,
(vii) les activités organisées en dehors des locaux. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
53. (1) L’exploitant veille à ce que soit suivi, dans la garderie qu’il exploite ou à l’endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée, un programme d’activités varié et souple qui comprend, compte tenu du niveau de développement des enfants inscrits, les activités suivantes :
1. Activités de groupe et activités individuelles.
2. Activités visant à favoriser la capacité motrice globale et fine, le développement du langage et le développement intellectuel, social et affectif.
3. Jeux actifs et jeux tranquilles. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) L’exploitant veille à ce que le programme d’activités visé au paragraphe (1) soit :
a) dans le cas d’une garderie, énoncé dans un programme quotidien affiché dans la garderie et mis à la disposition de tout père ou mère dont l’enfant est inscrit à la garderie;
b) dans le cas d’une agence de garde d’enfants en résidence privée, fourni à chaque endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée et mis à la disposition de tout père ou mère dont l’enfant est inscrit à l’agence. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) L’exploitant d’une garderie veille à ce que toute modification du programme quotidien de cette garderie soit consignée par écrit dans un registre quotidien tenu à cette fin par la garderie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(4) L’exploitant d’une garderie veille à ce que le programme quotidien de cette garderie soit conçu de manière à remplir les conditions suivantes :
a) les bébés qui ne marchent pas encore sont isolés des autres enfants pendant les périodes de jeu actif à l’intérieur et en plein air;
b) les enfants de moins de trente mois sont isolés des autres enfants pendant les périodes de jeu actif à l’intérieur et en plein air, sauf dans le cas d’enfants handicapés;
c) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 50/91, art. 1.
d) chaque enfant de plus de trente mois qui est présent à la garderie pendant six heures ou plus par jour joue en plein air pendant au moins deux heures par jour, si le temps le permet, sauf avis écrit contraire d’un médecin ou du père ou de la mère de l’enfant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(5) L’exploitant veille à ce que le programme quotidien de la garderie qu’il exploite ou de chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) chaque enfant âgé de plus de dix-huit mois jusqu’à cinq ans inclusivement qui est présent pendant six heures ou plus par jour bénéficie d’une période de repos d’au plus deux heures après le repas de midi;
b) chaque enfant de moins de trente mois qui est présent pendant six heures ou plus par jour passe au plus deux heures par jour en plein air, à dormir ou à jouer, ou les deux, si le temps le permet, sauf avis écrit contraire d’un médecin ou du père ou de la mère de l’enfant;
c) un enfant âgé de moins de 44 mois au 31 août de l’année qui ne peut pas dormir pendant la période de repos ne reste pas couché pendant plus d’une heure et est autorisé à se livrer à des activités tranquilles;
d) un enfant âgé de 44 à 67 mois inclusivement au 31 août de l’année qui ne peut pas dormir pendant la période de repos est autorisé à se livrer à des activités tranquilles. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/06, par. 11 (1).
(5.1) Le présent article, tel qu’il existait avant le 3 novembre 2006, continue de s’appliquer aux exploitants qui étaient titulaires d’un permis avant cette date, jusqu’au renouvellement de leur permis conformément au paragraphe 75 (7). Règl. de l’Ont. 505/06, par. 11 (2).
(6) L’exploitant d’une agence de garde d’enfants en résidence privée veille à ce que le programme quotidien de chaque endroit où il fournit des services de garde d’enfants en résidence privée prévoit des jeux en plein air pour chaque enfant de plus de trente mois qui est présent à cet endroit pendant six heures ou plus. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
54. (1) L’exploitant veille à l’élaboration d’un programme quotidien écrit et de programmes d’entraînement ou de traitement pour chaque enfant handicapé inscrit à un endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou à une garderie qu’il exploite et bénéficiant d’une subvention en vertu de la Loi ou de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 435/01, art. 4.
(2) L’exploitant d’une garderie intégrée veille à ce que le programme quotidien de la garderie soit structuré de manière à remplir les conditions suivantes :
a) le programme tient compte des programmes d’entraînement ou de traitement de chaque enfant handicapé visé au paragraphe (1) chaque jour où l’enfant est présent;
b) les programmes d’activités sont adaptés à l’âge et au niveau de développement des enfants inscrits à la garderie. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) Si un enfant handicapé visé au paragraphe (1) est inscrit à une agence de garde d’enfants en résidence privée, l’exploitant de l’agence veille à ce que l’entraînement ou le traitement donné à l’enfant soit conforme aux programmes d’entraînement ou de traitement élaborés pour l’enfant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
Effectifs du personnel et des groupes
55. (1) L’exploitant d’une garderie veille à ce que les enfants inscrits à cette garderie soient placés dans des groupes correspondant à leur âge, comme le précise l’annexe 3 ou 4, selon le cas, sauf dérogation approuvée par un directeur conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(2) Un directeur peut approuver le placement d’enfants d’un groupe d’âge avec ceux d’un autre groupe d’âge si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ratio employés-enfants ainsi que l’effectif exigés pour le groupe d’âge inférieur sont utilisés à l’égard de groupes d’âge mixtes si plus de 20 pour cent des enfants proviennent du groupe d’âge inférieur;
b) les enfants du groupe d’âge inférieur ou du groupe plus âgé sont placés dans un seul groupe par catégorie d’âge établie à l’annexe 3 pour une garderie exploitée par l’exploitant. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(3) L’exploitant détermine le nombre d’employés nécessaires pour s’occuper des enfants inscrits dans une garderie pendant qu’ils sont dans les locaux ou pendant les activités organisées à l’extérieur des locaux, conformément aux ratios précisés à la colonne 2 de l’annexe 3 ou 4, sauf dérogation approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.
(4) Sauf dérogation approuvée par un directeur, l’exploitant d’une garderie intégrée ou d’une agence de garde d’enfants en résidence privée emploie, pour planifier et diriger l’entraînement individuel et en petits groupes, un enseignant-ressource par groupe de quatre enfants handicapés inscrits à l’endroit où l’exploitant fournit des services de garde d’enfants en résidence privée ou à la garderie qu’il exploite et bénéficiant d’une subvention en vertu de la Loi ou de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 435/01, art. 5.
(5) L’enseignant-ressource n’est pas inclus dans le calcul du nombre d’employés aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 218/91, art. 1.