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Loi sur les évaluations environnementales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 334

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 22 février 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 51/24, art. 18)

Dernière modification : 51/24.

Historique législatif : 344/93, 456/93, 458/93, 807/93, 615/98, 173/99, 247/00, 117/01, 390/01, 103/07, 106/07, 263/07, 536/07, 232/08, 364/09, 249/11, 308/11, 196/12, 266/15, 414/15, 361/16, 194/19, 337/20, 511/21, 245/23, 313/23, 51/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«biens du gouvernement» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («Government property»)

«difficulté» Situation dans laquelle une personne, selon le cas :

a)  doit vendre rapidement un bien pour des raisons de santé ou des raisons financières ou pour régler une succession sans pouvoir le faire à une juste valeur marchande;

b)  s’est vu refuser un permis de construire parce qu’une entreprise, planifiée ou projetée, n’a pas reçu l’autorisation prévue par la Loi. («hardship»)

«document intitulé «Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment»» Le document d’évaluation environnementale de portée générale qui :

a)  était initialement intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation» et a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en vertu du décret 913/2004;

b)  a été modifié le 11 septembre 2008 avec l’approbation du directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et a été renommé «Class Environmental Assessment Process for the Ministry of Energy and Infrastructure for Realty Activities Other Than Electricity Projects»;

c)  a été modifié le 31 octobre 2012 avec l’approbation du directeur de la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et a été renommé «Ministry of Infrastructure Public Work Class Environmental Assessment Process». («Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment»)

«emprise exclusive» Relativement aux services d’autobus, s’entend d’une chaussée, y compris les entrées et les sorties, construite à l’usage des autobus et sur laquelle il est interdit au public de conduire des véhicules automobiles, à l’exclusion toutefois des accès aux stations et aux arrêts, des aires de virage, de remisage et de service qui ne sont pas par ailleurs liés à une telle emprise et des voies réservées aux autobus sur une route existante. («exclusive right-of-way»)

«fonctionnement» S’entend en outre de l’entretien, des réparations et des activités de fonctionnement, d’entretien et de réparation. Le terme «faire fonctionner» a un sens correspondant. («operating», «operation»)

«gestion de l’habitat des animaux sauvages et des poissons» Création, amélioration et conservation de l’habitat de façon à accroître ou à conserver l’approvisionnement en nourriture, les abris et les possibilités de reproduction pour les populations d’animaux sauvages et de poissons. La présente définition exclut toutefois les mesures pour lesquelles une évaluation est exigée en application des dispositions de l’évaluation environnementale de portée générale des projets de lutte contre les inondations et l’érosion, dans ses versions successives. («fish and wildlife habitat management»)

«Hydro One Inc.» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Hydro One Inc.»)

«installation de production» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «generation facility». («generation facility»)

«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)

«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing facility»)

«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)

«projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy testing project»)

«société de développement» Personne morale visée par la Loi sur les sociétés de développement. («development corporation»)  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 266/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 361/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 194/19, art. 1.

1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 245/23, art. 1.

2. (1) L’évaluation environnementale présentée au ministre contient, en plus des renseignements qu’exige le paragraphe 6.1 (2) de la Loi :

a)  un sommaire de l’évaluation environnementale conforme aux éléments énoncés au paragraphe 6.1 (2) de la Loi;

b)  une liste des études effectuées et des rapports préparés sous la direction du promoteur relativement à l’entreprise ou à des questions connexes;

c)  une liste des études effectuées et des rapports préparés relativement à l’entreprise ou à des questions connexes dont le promoteur a connaissance mais dont il n’a pas le contrôle;

d)  lorsque l’évaluation environnementale concerne une entreprise dont l’emplacement est permanent, au moins deux cartes non reliées, lisibles, reproductibles et bien marquées d’une dimension adéquate pour pouvoir figurer sur une page de 215 millimètres sur 280 millimètres, indiquant l’emplacement de l’entreprise et le secteur qu’elle touchera.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) Une des deux cartes visées à l’alinéa (1) d) est une carte de base simplifiée qui convient à la reproduction dans des avis susceptibles d’être publiés et l’autre peut être une carte plus détaillée, comme une carte de base de l’Ontario à l’échelle de 1/10 000.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(3) Les cartes visées à l’alinéa (1) d) peuvent indiquer des projets de rechange.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

3. Les organismes suivants constituent des organismes publics :

1.  L’Agence de foresterie du parc Algonquin.

2.  Les offices au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

3.  Les collèges, les universités et les autres organismes auxquels la loi intitulée Ontario Universities Capital Aid Corporation Act s’appliquerait si elle n’avait pas été abrogée, à l’exception du Musée royal de l’Ontario et des municipalités.

4.  Les sociétés de développement.

5.  La Commission de l’énergie de l’Ontario.

6.  Abrogée :  O. Reg 117/01, s. 1 (1).

7.  La Commission de transport Ontario Northland.

8.  La Société de développement des réseaux téléphoniques de l’Ontario.

9.  La Société de développement des transports de l’Ontario.

10.  La Régie des transports en commun de la région de Toronto.

11.  L’Agence ontarienne des eaux.

12.  La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

13.  La Société d’investissement dans les transports de l’Ontario.

14. et 15. Abrogées :  O. Reg 117/01, s. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

4. (1) Une entreprise, qu’elle ait été construite ou qu’il y ait eu commencement des travaux de construction avant ou après l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la Loi et dont la construction ou le commencement des travaux de construction n’exigeait pas l’autorisation d’exploiter du ministre, est exemptée, à l’égard de son fonctionnement et de sa mise hors service, de l’application de l’article 5 de la Loi qui interdit au promoteur d’exploiter l’entreprise et de l’article 12.2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) Le promoteur d’une entreprise d’une nature visée au paragraphe (1) est exempté de l’application du paragraphe 5 (5) de la Loi relativement à la présentation obligatoire au ministre d’une évaluation environnementale à l’égard du fonctionnement de l’entreprise ou de sa mise hors service.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

5. (1) Le présent article ne s’applique pas aux entreprises des organismes mentionnés à l’article 3 qui peuvent être déclarées constituer un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires municipales.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(1.1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 5 (2) a).

«coût estimatif» La plus récente estimation du coût d’une entreprise, préparée par un ingénieur, un architecte, un fonctionnaire, un planificateur ou un entrepreneur en construction, qui a été présentée au conseil ou à un autre corps dirigeant d’une municipalité ou d’un de ses comités et qui a été acceptée par la municipalité ou un de ses comités comme base pour l’exploitation de l’entreprise. Lorsque les travaux de construction de l’entreprise se font par étapes, s’entend en outre du coût de toutes les étapes. La présente définition exclut toutefois les coûts :

a)  de l’acquisition d’un terrain;

b)  des études de faisabilité et de conception réalisées pour l’entreprise;

c)  du fonctionnement de l’entreprise;

d)  d’un bâtiment dont la construction est réglementée par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

e)  de l’ameublement, du matériel et des installations ou machines connexes à un bâtiment visé à l’alinéa d), qu’ils se trouvent ou non dans celui-ci;

f)  des installations ou machines qui se trouvent dans un bâtiment visé à l’alinéa d), qu’elles soient connexes ou non à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) L’entreprise d’une municipalité est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi dans les cas suivants :

a)  sous réserve du paragraphe (3), son coût estimatif ne dépasse pas 3 500 000 $;

b)  il s’agit de l’entreprise d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

c)  il s’agit de travaux de drainage régis par la Loi sur le drainage;

d)  il s’agit d’un lieu d’élimination des déchets qui constitue, selon le cas :

(i)  une station de transfert de déchets domestiques qui utilise des conteneurs portatifs,

(ii)  un lieu d’amendement organique du sol autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

(iii)  une station de transfert de déchets organiques traités située sur les lieux de la station d’épuration des eaux d’égout où ils sont produits ou au lieu d’amendement organique du sol où ils sont éliminés,

(iv)  Abrogé :  O. Reg. 106/07, s. 1 (1).

e)  il s’agit d’une route ou d’un passage de cours d’eau qui est nécessaire pour offrir un accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable;

f)  il s’agit d’une entreprise destinée à fournir des logements municipaux sans but lucratif qui peuvent comprendre d’autres usages, notamment des usages commerciaux accessoires dans le cadre de l’ensemble domiciliaire;

g)  Abrogé :  O. Reg. 117/01, s. 2 (1).

h)  sous réserve du paragraphe (3), il s’agit de travaux prévus dans une convention de lotissement conclue entre une municipalité et un lotisseur;

i)  il s’agit de travaux, autres que des travaux d’une nature visée dans le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», dans ses versions successives, prévus dans une convention de lotissement conclue entre une municipalité et un lotisseur à des fins de gestion des eaux pluviales qui proviennent uniquement du terrain loti ou d’un terrain du lotisseur qui y est contigu;

j)  il s’agit d’une cession de terrain consentie par le propriétaire du terrain :

(i)  soit en raison de difficultés,

(ii)  soit dans le cadre d’une entente par laquelle la municipalité s’engage à fournir une clôture moyennant la cession du terrain.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, par. 2 (1).

(2.1) L’exemption prévue à l’alinéa (2) a) ne s’applique pas à un projet de transport en commun au sens que le Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «transit project».  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(3) Les exemptions prévues aux alinéas (2) a) et h) ne s’appliquent pas :

a)  aux entreprises d’une nature visée dans le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», dans ses versions successives;

b)  aux nouveaux services d’autobus sur une emprise exclusive ou aux nouveaux systèmes de transport sur rail;

c)  aux nouveaux terminus, gares ou gares de triage de systèmes de transport sur rail;

d)  Abrogé :  O. Reg. 106/07, s. 1 (2).

e)  Abrogé :  O. Reg. 117/01, s. 2 (2).

f)  Abrogé :  O. Reg. 232/08, s. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, par. 2 (2).

(4) Abrogé :  O. Reg. 263/07, s. 4 (5).

(5) Abrogé :  O. Reg. 263/07, s. 4 (6).

(6) L’obtention par une municipalité d’une option d’acquisition de terrain ou d’un intérêt sur un terrain ou la conclusion par une municipalité d’une convention d’achat de terrain ou d’un intérêt sur un terrain constitue une entreprise exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi lorsque l’acquisition ou l’achat est conditionnel au respect de la Loi.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

6. (1) Sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi les entreprises et les catégories d’entreprises réalisées par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, et réalisées par :

a)  le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

b)  le procureur général;

c)  le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires;

d)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 194/19, par. 2 (2).

e)  le ministre de l’Éducation;

f)  le ministre de la Santé et des Soins de longue durée;

g)  le ministre des Finances;

h)  le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;

i)  le ministre du Travail;

j)  le ministre des Affaires municipales et du Logement;

k)  le ministre de la Formation et des Collèges et Universités;

l)  le Solliciteur général.

m)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 194/19, par. 2 (4).

Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 194/19, art. 2.

(2) Sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi les entreprises et les catégories d’entreprises réalisées par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom, et réalisées par un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui, selon le cas :

a)  n’est pas ministre de la Couronne;

b)  n’agit pas au nom d’un ministre de la Couronne;

c)  ne constitue pas un organisme public.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

7. Malgré l’article 6, n’est pas exemptée de l’application de la Loi l’entreprise liée aux biens du gouvernement qui serait assujettie à la Loi si ce n’était l’article 6 et que réalise le ministre dont les responsabilités aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure se rapportent aux biens du gouvernement en son nom ou au nom ou à la demande :

a)  soit d’un ministre de la Couronne désigné à l’article 6;

b)  soit d’un mandataire de la Couronne exempté en vertu de l’article 6.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 194/19, art. 3.

7.1 (1) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises suivantes réalisées par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou en son nom :

1.  Les entreprises qui ne sont pas liées aux biens du gouvernement.

2.  Les entreprises liées aux biens du gouvernement qui consistent en la disposition d’un intérêt sur un terrain ou en la séparation d’un terrain. Règl. de l’Ont. 194/19, art. 4.

(1.1) Sont également exemptées de l’application de la Loi les entreprises visées à la disposition 2 du paragraphe (1) réalisées par le ministre dont les responsabilités aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure se rapportent aux biens du gouvernement ou réalisées au nom de ce ministre. Règl. de l’Ont. 194/19, art. 4.

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), une entreprise n’est pas exemptée en application de la disposition 2 du paragraphe (1) ou en application du paragraphe (1.1) si, avant le 1er juillet 2019, un avis public à son sujet a été émis ou toute partie touchée a été avisée de l’entreprise conformément au document intitulé «Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment». Règl. de l’Ont. 194/19, art. 4.

(2) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises liées aux biens sociaux confisqués auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et qui sont réalisées par le ministre chargé de l’application de cette loi ou en son nom, ou par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou en son nom. Règl. de l’Ont. 361/16, art. 4.

7.2 (1) Les entreprises suivantes sont exemptées de l’application de la Loi :

1.  Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des dettes ou des obligations de Hydro One Inc., notamment leur acquisition, leur détention ou leur disposition.

2.  Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise de toute mesure, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition, à l’égard des valeurs mobilières, des dettes ou des obligations d’une personne morale ou entité constituée conformément à la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en application de celle-ci, aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des dettes ou des obligations visées à la disposition 1, notamment leur acquisition, leur détention ou leur disposition. Règl. de l’Ont. 266/15, art. 2.

(2) Les entreprises suivantes sont exemptées de l’application de la Loi :

1.  Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise, soit directement ou indirectement, de toute mesure à l’égard de ce qui suit, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition :

i.  Les valeurs mobilières, les dettes, les obligations ou les éléments d’actif de Hydro One Brampton Networks Inc.

ii.  Tous autres intérêts sur Hydro One Brampton Networks Inc.

2.  Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise, soit directement ou indirectement, de toute mesure à l’égard de ce qui suit, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition, aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des dettes, des obligations, des éléments d’actif ou de tous autres intérêts visés à la disposition 1, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition :

i.  Les valeurs mobilières, les dettes, les obligations ou les éléments d’actif d’une personne morale ou entité constituée conformément à la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en application de celle-ci.

ii  Tous autres intérêts sur une personne morale ou entité constituée conformément à la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en application de celle-ci. Règl. de l’Ont. 266/15, art. 2.

(3) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la disposition de l’un ou l’autre des biens immeubles suivants, ou les deux :

1.  Le bien immeuble dont la désignation civique est 700, avenue University, Toronto.

2.  Le bien immeuble dont la désignation civique est 40, rue Murray, Toronto. Règl. de l’Ont. 414/15, art. 1.

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût» Coût estimatif total de la réalisation d’une entreprise calculé au moment de son approbation donnée en vertu de l’article 24 de la Loi sur les offices de protection de la nature par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, à l’exclusion des coûts de l’acquisition de terrain ou de ceux des études de faisabilité et de conception réalisées pour l’entreprise ou son fonctionnement. («cost»)

«office» S’entend au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature. («authority»)

«prévention des inondations» Prise de mesures destinées à la protection d’un ouvrage ou de son contenu contre les dommages causés par une inondation, lorsque les mesures sont exécutées dans ou sur l’ouvrage ou immédiatement à côté de celui-ci. La présente définition exclut toutefois la construction d’ouvrages, notamment de digues, de chenaux, de murs de soutènement, de retenues et de réservoirs d’eau, dont une partie seulement est intégrée à l’ouvrage protégé ou est immédiatement à côté de celui-ci. («floodproofing»)

«services de protection de la nature» Travaux dont le coût estimatif, en comptant celui des projets reliés, ne dépasse pas 50 000 $, réalisés en vertu d’une entente avec un propriétaire foncier privé dans l’un des buts suivants :

a)  la création de rideaux protecteurs et de brise-vent;

b)  la lutte contre l’érosion;

c)  la préservation du sol;

d)  la conservation de l’eau;

e)  l’amélioration de la qualité de l’eau. («conservation services»)  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, art. 5.

(2) Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi l’entreprise d’un office, exploitée seulement dans un des buts énoncés aux alinéas a) à j) ou toute combinaison de ces buts :

a)  le reboisement et la gestion des lots boisés;

b)  le repeuplement des populations d’animaux sauvages indigènes;

c)  l’établissement d’ateliers sur les aires de protection de la nature, de bâtiments administratifs, de classes en plein air et de centres d’interprétation;

d)  les services de protection de la nature;

e)  la replantation d’arbres dans les municipalités;

f)  la gestion de terres agricoles qui appartiennent à un office;

g)  la prévention des inondations;

h)  la gestion de l’habitat des animaux sauvages et des poissons;

i)  l’aménagement d’aires de protection de la nature et de terrains de camping dont le coût ne dépasse pas 1 000 000 $;

j)  le déplacement ou l’amélioration de bâtiments historiques.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(3) Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi l’acquisition par un office de terrains ou d’intérêts sur des terrains.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

8.1 (1) L’entreprise de gestion forestière réalisée par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom dans le secteur visé au paragraphe (2) est exemptée de l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 337/20, art. 1.

(2) Le secteur auquel s’applique le paragraphe (1) consiste en ce qui suit :

a)  toute forêt de la Couronne qui, à la fois :

(i)  est située dans un secteur qui était désigné comme unité de gestion en vertu de l’article 7 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne le 1er juillet 2020,

(ii)  est située au nord de la limite sud des unités de gestion suivantes, telles qu’elles existaient le 1er juillet 2020 :

A.  la forêt Mazinaw-Lanark,

B.  la forêt Bancroft-Minden,

C.  la forêt French-Severn;

b)  toute forêt de la Couronne qui est située dans la zone d’aménagement de Cat Lake-Slate Falls illustrée dans le plan communautaire d’aménagement du territoire visant cette zone intitulé «Niigaan Bimaadiziwin» - A Future Life, daté du 11 juillet 2011 et élaboré et approuvé en application de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 337/20, art. 1.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accès aux ressources forestières» S’entend de la construction, de l’entretien, de l’utilisation ou de la désaffection des chemins utilisés ou ayant été utilisés pour la récolte de ressources forestières, leur transport à des installations de transformation du bois ou leur entretien et régénération. («accessing forest resources»)

«forêt de la Couronne» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown forest»)

«gestion forestière» S’entend de ce qui suit :

a)  toute activité se rapportant à l’accès aux ressources forestières ou à leur récolte, régénération ou entretien, conformément à un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, y compris l’aliénation des droits à l’égard de ces ressources;

b)  toute activité se rapportant à l’accès aux ressources forestières, ou à leur récolte, régénération ou entretien, à l’égard de laquelle un ordre écrit a été donné en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, y compris l’aliénation des droits à l’égard de ces ressources;

c)  la planification effectuée conformément à la partie II de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest management»)

«ressources forestières» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest resources») Règl. de l’Ont. 337/20, art. 1.

9. Est exemptée de l’application de l’article 5 de la Loi l’entreprise consistant à accorder un prêt ou une subvention, à garantir des dettes ou à délivrer ou à accorder une licence, un permis, une autorisation, une approbation, une permission ou un consentement.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

10. Malgré les dispositions du présent règlement qui exemptent des entreprises de l’application de la Loi, celle-ci s’applique à l’entreprise pour laquelle un cadre de référence proposé régissant la préparation d’une évaluation environnementale est présenté.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise de recherche» Entreprise réalisée à des fins de recherche ou consistant en de la recherche. («research undertaking»)

«recherche» S’entend en outre du mesurage, du contrôle et de la mise à l’épreuve. («research»)  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) Sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi les entreprises de recherche.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

11.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains» S’entend au sens que l’article 5.0.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «municipal waste pilot project site».  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) Une entreprise liée au traitement ou à l’élimination des déchets urbains sur le lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains est exemptée de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales si l’article 5.0.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 s’applique à une demande d’autorisation environnementale présentée en vertu de l’article 20.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’utilisation, de l’exploitation, de la création, de la modification, de l’extension ou de l’agrandissement du lieu.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«BPC» S’entend des biphényles monochlorés, des biphényles polychlorés, des mélanges composés de ceux-ci ou des mélanges qui en contiennent.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) L’implantation d’une installation mobile de destruction des BPC sur les terrains de la Couronne, d’une municipalité ou d’un organisme public et son utilisation pour détruire les déchets de BPC de la Couronne, d’une municipalité ou d’un organisme public sont exemptées de l’application de l’article 5 de la Loi, qu’une autorisation soit ou non nécessaire en application de la Loi pour l’établissement de l’installation.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

13. Malgré l’abrogation du Règlement 293 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, toute partie d’une entreprise pour laquelle une évaluation environnementale n’a pas été présentée et qui était exemptée en application de l’alinéa 5 (5) a) ou 9 (2) a) de ce règlement le 12 avril 1987 demeure exemptée.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

14. Les articles 4, 5, 6, 8 et 13 ne s’appliquent pas à une entreprise qui est désignée comme étant une entreprise à laquelle s’applique la Loi par l’effet du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects).  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

14.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises suivantes réalisées par la Couronne du chef de l’Ontario ou en son nom :

1.  Toutes les entreprises qui se rapportent à une entente de règlement, notamment une entente intérimaire, intéressant la Couronne du chef de l’Ontario et une collectivité autochtone à l’égard d’une revendication territoriale.

2.  Les entreprises figurant au paragraphe (2) qui mettent en oeuvre une entente autre que celle visée à la disposition 1 au sujet de terrains ou d’intérêts sur des terrains et à laquelle sont parties :

i.  la Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Affaires autochtones,

ii.  une collectivité autochtone ou une personne autorisée à détenir des intérêts sur des terrains au nom d’une collectivité autochtone. Règl. de l’Ont. 511/21, art. 1.

(2) Les entreprises mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  la disposition ou la libération :

(i)  d’intérêts sur des terrains,

(ii)  de réserves ou de conditions à l’égard d’un terrain qui profitent à la Couronne, qu’elles figurent dans des lettres patentes ou une entente ou qu’elles aient été formulées aux termes d’une loi,

(iii)  d’intérêts sur des ressources de la Couronne autres que des terrains relatifs à une disposition ou à une libération d’intérêts sur des terrains;

b)  le transfert ou l’acceptation de l’administration et du contrôle de terrains;

c)  l’acquisition d’intérêts sur des terrains;

d)  l’établissement, la modification ou l’annulation des limites des parcs provinciaux et des réserves de conservation;

e)  les activités menées préalablement à une disposition d’intérêts sur des terrains ou au transfert de l’administration et du contrôle de terrains, ou pour préparer des terrains en vue de leur disposition ou du transfert de leur administration et contrôle, y compris l’autorisation de l’utilisation provisoire des terres ou ressources connexes de la Couronne par une collectivité autochtone ou par une personne ayant obtenu le consentement d’une collectivité autochtone. Règl. de l’Ont. 511/21, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises suivantes :

1.  Toute entreprise à l’égard de laquelle un ou plusieurs des avis suivants ont été donnés aux termes de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 245/23 :

i.  un avis public donné en application de l’étape 2 de l’article 2.3 (Evaluation and Consultation Process for Category B Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins,

ii.  un avis de la possibilité d’examiner l’ébauche du rapport d’évaluation environnementale donné en application de l’étape 3 de l’article 2.4 (Evaluation and Consultation Process for Category C Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins.

2.  Toute entreprise à l’égard de laquelle un processus de consultation publique a débuté avant le 1er juillet 2021, conformément à une évaluation environnementale de portée générale ou à un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins. Règl. de l’Ont. 245/23, par. 2 (1).

(3.1) Malgré le paragraphe (3), toute entreprise visée à la disposition 1 de ce paragraphe est exemptée de l’application de la Loi si une déclaration d’achèvement a été remise au directeur des évaluations environnementales et au directeur régional compétent du ministère aux termes de l’une des étapes suivantes :

a)  l’étape 5 de l’article 2.3 (Evaluation and Consultation Process for Category B Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins;

b)  l’étape 6 de l’article 2.4 (Evaluation and Consultation Process for Category C Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins. Règl. de l’Ont. 245/23, par. 2 (1).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins» L’arrêté intitulé Declaration — Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement pris en vertu du paragraphe 3.2 (1) de la Loi, daté du 23 juillet 2007 et approuvé par le décret 1900/2007, dans ses versions successives. («Algonquin Land Claim declaration order»)

«revendication territoriale» S’entend, selon le cas :

a)  d’une revendication de droits fonciers en souffrance concernant des terres de réserve ou l’utilisation inappropriée de terres de réserve par d’autres parties;

b)  d’une revendication concernant des terres cédées invendues;

c)  d’une revendication de titres et de droits ancestraux. Règl. de l’Ont. 511/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 245/23, par. 2 (2).

14.2 (1) Sont exemptées de la Loi les entreprises suivantes :

1.  L’établissement, la modification ou l’annulation des limites d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation.

2.  L’acquisition d’un intérêt sur un terrain à l’une des fins suivantes :

i.  la création d’un nouveau parc provincial ou d’une nouvelle réserve de conservation,

ii.  l’ajout d’un terrain à un parc provincial existant ou à une réserve de conservation existante.

3.  La disposition d’un intérêt sur un terrain dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

4.  Les entreprises relatives à un parc provincial ou à une réserve de conservation, y compris les activités visant à gérer ou à protéger les richesses naturelles, à gérer les utilisations, à mettre en place de nouvelles installations et à améliorer les installations existantes, qui sont réalisées par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, ou en son nom. Règl. de l’Ont. 313/23, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises qui y sont visées si, selon le cas :

a)  l’entreprise est exemptée en application de l’article 14.1;

b)  l’entreprise est exclue de l’application du paragraphe 14.1 (1) en application du paragraphe 14.1 (3);

c)  un processus de consultation publique a débuté à l’égard de l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 313/23. Règl. de l’Ont. 313/23, art. 1.

(3) Malgré l’alinéa (2) c), les entreprises visées à cet alinéa sont soustraites à l’application de la Loi si une déclaration d’achèvement a été remise aux termes de l’une des étapes suivantes :

a)  l’étape 5 de l’article 5.1 (Category B Project Evaluation and Consultation Process) de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

b)  l’étape 7 de l’article 5.2 (Category C Project Evaluation and Consultation Process) de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. Règl. de l’Ont. 313/23, art. 1.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» Le document intitulé Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004, dans ses versions successives. («Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves»)

«parc provincial» Parc provincial au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («provincial park»)

«réserve de conservation» Réserve de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («conservation reserve») Règl. de l’Ont. 313/23, art. 1.

15. (1) Sont exemptées de l’application de la Loi les entreprises réalisées par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom ou par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs organismes publics et qui concernent la planification, la conception, l’établissement, la construction, le fonctionnement, la modification, l’agrandissement ou la mise hors service d’une installation de production d’énergie renouvelable ou d’une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise se rapportant à une installation de production d’énergie renouvelable qui utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

15.0.1 Est exemptée de l’application de la Loi une entreprise réalisée par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom uniquement aux fins de mise en oeuvre d’un projet d’énergie renouvelable ou d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

15.0.2 (1) Est exemptée de l’application de la Loi une entreprise réalisée par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts à l’égard d’une route ou d’un passage de cours d’eau qui offre un accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise réalisée à l’égard de l’un ou l’autre des routes ou passages de cours d’eau suivants :

1.  La route principale, une route secondaire ou une route industrielle désignée en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

2.  Une route qui relève de la compétence d’un conseil des corvées légales ou d’une régie des routes locales.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise si l’installation de production d’énergie renouvelable utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 196/12 pris en vertu de la Loi, le ministère des Richesses naturelles a émis un avis public à l’égard de l’entreprise conformément au document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé en vertu du décret 2211/2002 le 11 décembre 2002, dans ses versions successives.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

15.1 (1) Pour l’application du paragraphe 15.2 (2) de la Loi :

a)  les municipalités sont autorisées à exploiter des entreprises conformément au document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», dans ses versions successives;

b)  si l’entreprise d’un promoteur immobilier du secteur privé est désignée comme étant une entreprise à laquelle s’applique la Loi par l’effet du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 345/93 (Designation and Exemption — Private Sector Developers) pris en vertu de la Loi, le promoteur immobilier du secteur privé est autorisé à exploiter l’entreprise conformément au document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», dans ses versions successives.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, par. 7 (1) et (2).

(2) Pour l’application du paragraphe 15.2 (2) de la Loi, le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport est autorisé à exploiter des entreprises liées aux biens du gouvernement conformément au document intitulé «Ministry of Infrastructure Class Environmental Assessment», dans ses versions successives et avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 361/16, par. 7 (3).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 194/19, art. 5.

15.2 Les paragraphes 12.2 (2) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas au ministre des Affaires municipales à l’égard des arrêtés qu’il peut prendre en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 361/16, art. 8.

16. Des copies des évaluations environnementales de portée générale visées au présent règlement, et de leurs approbations, sont conservées dans les dossiers publics constitués en application de l’article 30 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 196/12, art. 5.

 

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