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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 391

asperges — plan

Période de codification : du 1er novembre 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 325/12.

Historique législatif : 461/95, 137/06, 391/07, 325/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plan

1. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des asperges en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«asperges» Asperges produites en Ontario. («asparagus»)

«asperges fraîches» Asperges autres que celles qu’utilise un transformateur aux fins de transformation. («fresh asparagus»)

«producteur» Quiconque se livre à la production d’asperges. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation des asperges. («processor»)

«transformation» La mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation ou la transformation avec du sucre ou un produit chimique, notamment du dioxyde de soufre. («processing») Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Prorogation de la commission locale

3. La commission locale appelée Commission ontarienne de commercialisation des asperges est prorogée sous le nom de Asparagus Farmers of Ontario. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

4. (1) La commission locale a les pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Toute mention des actionnaires ou des administrateurs d’une coopérative dans les dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives visées au paragraphe (1) vaut mention des membres de la commission locale aux fins de l’exercice par ces derniers des pouvoirs énoncés à ces dispositions. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Composition de la commission locale

5. (1) La commission locale se compose de six à sept membres. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Tous les membres de la commission locale sont des producteurs élus ou nommés à celle-ci de la façon suivante :

1. Six membres sont élus par les producteurs conformément à l’article 6.

2. Un membre additionnel peut être nommé par les membres conformément à l’article 9. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Élection des membres

6. (1) Les membres de la commission locale sont élus annuellement parmi tous les producteurs de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Les élections annuelles se tiennent au plus tard le 31 décembre de l’année. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(3) En 2012, six membres sont élus à la commission locale pour constituer celle-ci comme le prévoit l’article 5. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(4) À compter de 2013, l’élection des membres de la commission locale est échelonnée sur une période de deux ans comme suit :

1. Trois membres sont élus en 2013 et tous les deux ans par la suite.

2. Trois membres sont élus en 2014 et tous les deux ans par la suite. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Mandat

7. (1) Les producteurs élus à la commission locale en application de l’article 6 entrent en fonction au début de la première réunion de la commission locale qui se tient après leur élection. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Les membres de la commission locale exercent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs, conformément au paragraphe (1), après les élections tenues la deuxième année de leur mandat, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(3) Aux élections tenues en 2012, les mandats des six membres élus à la commission locale sont les suivants :

1. Trois membres exercent leur mandat jusqu’au début de la première réunion de la commission qui se tient après les élections de 2013.

2. Trois membres exercent leur mandat jusqu’au début de la première réunion de la commission qui se tient après les élections de 2014. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Droits des producteurs

8. (1) Chaque producteur a le droit de voter aux élections à la commission locale ou d’y être élu ou nommé. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur, voter aux élections à la commission locale ou y être élu ou nommé. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(3) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (2) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant ou un employé du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un actionnaire ou un administrateur de celle-ci.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un associé de celle-ci.

4. S’il s’agit d’une coentreprise, un coentrepreneur de celle-ci. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(4) La désignation visée au paragraphe (2) est rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(5) Toute mention d’un producteur aux articles 5, 6 et 7, au paragraphe (1) et aux articles 9 et 10 vaut mention, dans le cas d’un producteur qui n’est pas un particulier, du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Nomination d’un membre additionnel

9. (1) Les membres de la commission locale peuvent à tout moment y nommer un membre additionnel. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Le membre nommé en vertu du paragraphe (1) entre en fonction dès sa nomination et exerce son mandat jusqu’au début de la première réunion de la commission locale qui se tient après les élections suivantes. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Vacances

10. (1) Lors de la première réunion de la commission locale qui se tient après les élections tenues en application de l’article 6 ou dans les 60 jours suivant ces élections, les membres de la commission locale y nomment le nombre de producteurs requis pour que la commission ait le nombre minimal de membres exigé par le paragraphe 5 (1). Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(2) Si les membres de la commission locale ne nomment pas le nombre requis de producteurs conformément au paragraphe (1), la Commission peut nommer des producteurs afin de combler les vacances. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(3) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre élu de la commission locale ou d’un membre nommé à celle-ci en application de l’article 9 ou du paragraphe (1), les autres membres peuvent nommer un producteur afin de combler la vacance. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

(4) Tout membre nommé à la commission locale en vertu du paragraphe (3) comble la vacance jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace. Règl. de l’Ont. 325/12, art. 1.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 325/12, art. 2.

 

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