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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 408

OEUFS — restrictions en matière de commercialisation

Période de codification : du 24 février 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 46/06.

Historique législatif : 103/05, 46/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La Commission estime nécessaire et opportun et exige que la commission locale réalise l’objet du «plan appelé «Ontario Egg Producers’ Plan» conformément à l’annexe.  Règl. de l’Ont. 103/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 46/06, art. 1.

2. Les articles 1, 2 et 3 du Règlement 407 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 s’appliquent au présent règlement, avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 103/05, art. 1.

ANNEXE

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«contingent» Contingent fixé et alloué à un producteur aux termes de l’article 7 du Règlement 407 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («quota»)

«Office» L’Office canadien de commercialisation des oeufs. («Agency»)

«système de contingentement» Méthode par laquelle le contingent fixé et alloué à un producteur est déterminé. («quota system»)

2. La commission locale établit un système de contingentement afin de fixer des contingents et de les allouer à tous les producteurs d’oeufs ou d’oeufs d’incubation en Ontario, de sorte que le nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce intraprovincial était autorisée en 1973, ajouté au nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce interprovincial et celui d’exportation était autorisée la même année, conformément aux contingents attribués par l’Office, et au nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits dans la province et devant être commercialisés cette année-là autrement que selon ce qu’autorisait un contingent attribué par l’Office ou fixé et alloué par la commission locale, soit égal au nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation indiqué à l’article 3 de la présente annexe.

3. Pour l’application de l’article 2 de la présente annexe, le nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation indiqué au présent article est celui figurant au tableau et représente le pourcentage de la production canadienne totale figurant à ce même tableau.

TABLEAU

 

181 267 000 douzaines : 38,161 pour cent

4. (1) Ne doit être rendue aucune ordonnance ni pris aucun règlement dont l’effet serait de porter à un nombre qui, sur une base annuelle, est supérieur au nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation indiqué à l’article 3 de la présente annexe le total de ce qui suit :

a) le nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation est autorisée par des contingents fixés et alloués par la commission locale et par des contingents attribués par l’Office;

b) le nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits en Ontario et devant être commercialisés dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation autrement que selon ce qu’autorisent des contingents fixés et alloués par la commission locale et des contingents attribués par l’Office.

La présente règle ne s’applique toutefois pas si la commission locale a tenu compte des facteurs suivants et que l’Office rend une ordonnance ou prend un règlement à cet effet :

c) le principe des avantages comparatifs de production à l’égard de chaque province du Canada;

d) toute variation de la taille du marché des oeufs ou des oeufs d’incubation;

e) tout défaut des producteurs de commercialiser le nombre de douzaines d’oeufs ou d’oeufs d’incubation dont la commercialisation est autorisée;

f) la faisabilité d’augmenter la production dans chaque province où les oeufs doivent être commercialisés;

g) les frais de transport comparatifs vers des secteurs de marché à partir de sources alternatives de production.

(2) Ne doit être rendue aucune ordonnance ni pris aucun règlement dont l’effet serait de porter à un nombre qui, sur une base annuelle, est inférieur au nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation indiqué à l’article 3 de la présente annexe le total de ce qui suit :

a) le nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits en Ontario et dont la commercialisation dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation est autorisée par des contingents fixés et alloués par la commission locale et par des contingents attribués par l’Office;

b) le nombre de douzaines d’oeufs et d’oeufs d’incubation produits en Ontario et devant être commercialisés dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation autrement que selon ce qu’autorisent des contingents fixés et alloués par la commission locale et des contingents attribués par l’Office.

La présente règle ne s’applique toutefois pas si, en même temps, il y a une diminution proportionnelle du nombre de douzaines d’oeufs ou d’oeufs d’incubation produits dans chaque autre province du Canada et dont la commercialisation dans le commerce intraprovincial ou interprovincial et le commerce d’exportation est autorisée.

(3) Lorsque l’Office a rendu une ordonnance ou pris un règlement en vertu des dispositions d’un plan de commercialisation semblable à celui énoncé au paragraphe (1) ou (2), la commission locale rend une ordonnance ou prend un règlement semblable.

5. Sous réserve de l’article 10 du Règlement 407 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la commission locale, lorsqu’elle exerce ses pouvoirs en vertu des alinéas 7 (2) d) et 7 (4) d) de ce règlement, peut exiger que des oeufs ou des oeufs d’incubation lui soient vendus à elle-même ou qu’ils soient vendus à son agent à un prix ne dépassant pas la différence, le cas échéant, entre le prix réalisé par celle-ci ou son agent lors de leur commercialisation et les frais qu’elle a engagés à cet égard.

6. La commission locale ne doit pas commercialiser une quantité d’oeufs ou d’oeufs d’incubation mise à sa disposition qui dépasse le nombre d’oeufs indiqué aux articles 2 et 3 ou tel que modifié aux termes de l’article 4 de la présente annexe sans consultation préalable de l’Office.

7. Avec l’assentiment de l’Office, la commission locale applique au nom de celui-ci toutes les ordonnances qu’il a rendues et tous les règlements qu’il a pris en vue d’établir et de mettre en oeuvre un système de contingentement ou les ordonnances ou règlements nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs.

8. La commission locale prend, rend, approuve et met en oeuvre les ordonnances ou règlements nécessaires pour donner effet à la présente annexe.

9. La commission locale met à la disposition de l’Office tout document ou extrait de documents qui établit l’enregistrement des producteurs ou la délivrance de permis à ces derniers.

10. Avec l’assentiment de l’Office, la commission locale recueille en son nom les redevances qu’il perçoit.

11. (1) Lorsqu’elle met en application les alinéas 4 a) et b) du Règlement 407 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la commission locale exige que les producteurs, producteurs-classeurs, marchands, grossistes et transformateurs fournissent tous les renseignements nécessaires pour suivre les ventes d’oeufs et d’oeufs d’incubation.

(2) La commission locale établit un système de vérification des ventes.

(3) La commission locale fournit à l’Office, lorsqu’il le lui demande, tous les renseignements obtenus par l’intermédiaire du système visé au paragraphe (2).

12. La commission locale prend les mesures raisonnables pour promouvoir une collaboration étroite avec l’Office et notamment :

a) met à la disposition de l’Office ses dossiers, procès-verbaux et décisions concernant toute question d’intérêt pour ce dernier;

b) permet à un dirigeant ou employé de l’Office que désigne ce dernier à cette fin d’assister aux réunions de la commission locale auxquelles une question d’intérêt pour lui sera vraisemblablement discutée et, à cette fin, donne avis de ces réunions au dirigeant ou à l’employé désigné;

c) donne avis à l’Office de chaque ordonnance ou règlement qu’elle se propose de prendre ou de rendre et qui est susceptible d’avoir une incidence sur les activités de l’Office.

13. L’autorité et les pouvoirs visés dans le Règlement 407 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont limités par la présente annexe et assujettis à celle-ci.

Règl. de l’Ont. 103/05, art. 1.

 

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