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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, Règlement 415

raisin de transformation — PLAN

Période de codification : du 9 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 120/23.

Historique législatif : 348/00, 373/02, 102/03, 80/04, 126/05, 131/06, 76/10, 29/14, 120/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«délégué au comité» Producteur élu au comité des producteurs de raisins appelé Grape Growers’ Committee conformément à l’article 9. («Committee delegate»)

«district» District de production de raisin créé en application de l’article 8. («district»)

«jus de vendange tardive» Jus que produit en Ontario un producteur de raisin à partir de raisin de vendange tardive qu’il y cultive et qui est destiné à la transformation en vin de glace, en vin de vendange tardive ou en d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus. («late harvest juice»)

«membre de la commission locale» Membre de la commission locale élu ou nommé en application du présent règlement. («board member»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de raisin ou de jus de vendange tardive. («producer»)

«raisin» Raisin produit en Ontario destiné, selon le cas :

a)  à la transformation par un transformateur;

b)  à la production de jus de vendange tardive. («grapes»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de raisin ou de jus de vendange tardive. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a)  relativement au raisin, la fabrication de produits du raisin ou de jus de raisin ou de boissons spiritueuses ou de vin à partir de raisin et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive;

b)  relativement au jus de vendange tardive, la fabrication de vin de glace, de vin de vendange tardive ou d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus à partir de jus de vendange tardive et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive. («processing»)  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement :

a)  la culture de raisin et la fabrication de jus de vendange tardive à partir de celui-ci sont réputées constituer un procédé continu en ce qui a trait à la production de jus de vendange tardive en tant que produit réglementé;

b)  la fabrication de jus de vendange tardive à partir de ce type de raisin est réputé ne pas être une activité de transformation;

c)  le producteur de raisin de vendange tardive qui fabrique du jus de vendange tardive à partir de celui-ci est réputé être non pas un transformateur mais bien le producteur de ce jus en tant que produit réglementé.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation en Ontario des deux produits réglementés suivants :

1.  Le raisin.

2.  Le jus de vendange tardive.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Grape Growers of Ontario.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a)  que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b)  que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1.  La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2.  La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3.  Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i.  contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii.  émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii.  afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(4) La commission locale ne doit pas faire ce qui suit :

a)  créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b)  exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c)  indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi le permet.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Composition de la commission locale

4. (1) La commission locale se compose de 10 membres.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(2) Les délégués au comité créé en application de l’article 9 élisent parmi eux les membres de la commission locale selon la répartition suivante :

1.  Quatre délégués au comité pour le district 1.

2.  Trois délégués au comité pour le district 2.

3.  Un délégué au comité pour le district 3.

4.  Un délégué au comité pour le district 4.

5.  Un délégué au comité pour le district 1, 2, 3 ou 4.

6. et 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 120/23, par. 1 (1).

Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/23, par. 1 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 120/23, par. 1 (2).

Mandat

5. (1) Le mandat des membres de la commission locale est de trois ans, sous réserve du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(2) Les mandats des membres de la commission locale élus en 2024 sont les suivants :

1.  Pour le district 1 :

i.  les mandats du membre élu par le plus grand nombre de voix et du membre élu par le deuxième plus grand nombre de voix sont de trois ans,

ii.  le mandat du membre élu par le troisième plus grand nombre de voix est de deux ans,

iii.  le mandat du membre élu par le quatrième plus grand nombre de voix est d’un an.

2.  Pour le district 2 :

i.  le mandat du membre élu par le plus grand nombre de voix est de trois ans,

ii.  le mandat du membre élu par le deuxième plus grand nombre de voix est de deux ans,

iii.  le mandat du membre élu par le troisième plus grand nombre de voix est d’un an.

3.  Pour le district 3, le mandat du membre élu est de deux ans.

4.  Pour le district 4, le mandat du membre élu est d’un an.

5.  Le mandat du membre supplémentaire élu en application de la disposition 5 du paragraphe 4 (2) est de trois ans. Règl. de l’Ont. 120/23, art. 2.

(3) Le mandat des membres de la commission est renouvelable.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Élection et nomination des membres de la commission locale

6. (1) L’élection des membres de la commission locale a lieu au plus tard le 30 avril de chaque année.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(2) En 2024, une nouvelle commission locale est constituée. Elle se compose des dix membres élus par les délégués au comité conformément au paragraphe 5 (2).  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/23, par. 3 (1).

(3) En 2025 et dans les années subséquentes, l’élection des membres de la commission locale se tient conformément aux calendriers de renouvellement suivants afin de remplacer les membres dont le mandat expire :

1.  En 2025 et tous les trois ans par la suite, trois membres sont élus, un pour chacun des districts 1, 2 et 4.

2.  En 2026 et tous les trois ans par la suite, trois membres sont élus, un pour chacun des districts 1, 2 et 3.

3.  En 2027 et tous les trois ans par la suite, quatre membres sont élus, deux pour le district 1, un pour le district 2, ainsi que le membre supplémentaire visé à la disposition 5 du paragraphe 4 (2). Règl. de l’Ont. 120/23, par. 3 (2).

(4) Si les délégués au comité n’élisent pas les membres de la commission locale au plus tard le 30 avril d’une année donnée, la commission locale fixe une date pour la tenue d’élections dès que les circonstances le permettent.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(5) S’il reste des postes vacants à la commission locale après des élections, les membres de la commission qui sont en fonction nomment, lors de la première réunion que tient celle-ci après la tenue des élections, les producteurs qui sont nécessaires pour en compléter la composition et qui ne sont pas nécessairement des délégués au comité.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Vacances

7. Si un membre de la commission locale décède, démissionne ou cesse d’être producteur ou en cas d’empêchement de celui-ci avant l’expiration de son mandat, les autres membres de la commission locale peuvent nommer un producteur afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Districts de production de raisin

8. (1) Sont créés les districts de production de raisin suivants aux fins des élections à la commission locale et au comité :

1.  Le district 1, qui se compose de la zone géographique constituée des municipalités de palier inférieur de Niagara-on-the-Lake et Niagara Falls dans la zone géographique de Niagara.

2.  Le district 2, qui se compose des zones géographiques de Dufferin, Halton, Hamilton, Peel et Wellington et de la zone géographique constituée des municipalités de palier inférieur de St. Catharines, Fort Erie, Grimsby, Lincoln, Pelham, Port Colborne, Thorold, Wainfleet, Welland et West Lincoln dans la zone géographique de Niagara.

3.  Le district 3, qui se compose des zones géographiques de Brant, Bruce, Chatham-Kent, Essex, Elgin, Grey, Haldimand, Huron, Lambton, Middlesex, Norfolk, Oxford, Perth et Waterloo.

4.  Le district 4, qui se compose de la zone géographique de Prince Edward et de toutes les autres zones géographiques non mentionnées aux dispositions 1 à 3.

5. et 6. Abrogées : Règl. de l’Ont. 120/23, art. 4.

Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/23, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

Grape Growers’ Committee

9. (1) Est créé un comité des producteurs de raisin appelé Grape Growers’ Committee.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(2) Le comité se compose de 23 délégués représentant les quatre districts, selon la répartition suivante :

1.  Onze producteurs du district 1.

2.  Huit producteurs du district 2.

3.  Deux producteurs du district 3.

4.  Deux producteurs du district 4. Règl. de l’Ont. 120/23, par. 5 (1).

(3) Les membres du groupe de producteurs d’un district élisent parmi eux les délégués au comité pour leur district.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), chaque producteur qui se livre à la production de raisin ou de jus de vendange tardive dans un district est membre du groupe de producteurs de ce district.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(5) Le producteur qui produit du raisin dans deux districts ou plus a le droit de voter dans un seul district.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(6) Le mandat des délégués au comité est d’un an, sous réserve du paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(7) Le mandat des délégués au comité qui sont élus à la commission locale l’année où ils sont élus délégués est, selon le cas :

a)  de trois ans,

b)  dans le cas d’un délégué au comité élu à la commission locale en 2024, d’une durée qui coïncide avec son mandat comme membre de la commission locale précisé au paragraphe 5 (2).  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 120/23, par. 5 (2).

(8) L’élection des délégués au comité a lieu au plus tard le 15 avril de chaque année.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

(9) Si les membres du groupe de producteurs d’un district ne tiennent pas des élections au plus tard le 15 avril d’une année donnée, la commission locale fixe une date pour la tenue d’élections qui ne doit pas être postérieure au 29 avril de cette même année.  Règl. de l’Ont. 76/10, art. 1.

ANNEXE Abrogée : Règl. de l’Ont. 76/10, art. 2.

 

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