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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 428

MAЇS DE SEMENCE — plan

Période de codification : du 29 novembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 483/18.

Historique législatif : 3/93, 449/95, 87/99, 464/99, 129/06, 483/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation du maїs de semence en Ontario.  Règl. de l’Ont. 129/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives, ainsi que du pouvoir d’accepter des droits et pouvoirs extraprovinciaux qui est énoncé au paragraphe 15 (4) de la même loi.  Règl. de l’Ont. 129/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 129/06, art. 1.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Seed-Corn Growers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«maїs de semence» Semence de maїs hybride ou de maїs à pollinisation libre de toute sorte ou variété produit en Ontario à des fins d’ensemencement, à l’exclusion toutefois de la semence du maїs sucré et du maїs soufflé. («seed-corn»)

«marchand» Quiconque conclut un contrat avec un producteur en vue de la production de maїs de semence. («dealer»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de maїs de semence. («producer»)

«zone géographique» Zone géographique établie par règlement en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area»)

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation du maїs de semence en Ontario.

4. Est prorogée la commission locale appelée «The Ontario Seed-Corn Growers’ Marketing Board» sous le nom de «Seed-Corn Growers of Ontario».

5. La commission locale se compose de sept membres.

6. (1) Nul producteur n’a le droit de voter aux élections de la commission locale sans être inscrit auprès d’elle à titre de producteur pour l’année courante ou l’avoir été pour l’année précédente.

(2) Le producteur exerce son droit de vote :

a) soit en personne, s’il s’agit d’un particulier;

b) soit, s’il ne s’agit pas d’un particulier, par l’intermédiaire du particulier qu’il désigne par écrit.

(3) Nul ne peut être membre de la commission locale si ce n’est, selon le cas :

a) le producteur ayant le droit de voter aux élections de la commission locale, s’il s’agit d’un particulier;

b) s’il ne s’agit pas d’un particulier, le particulier que le producteur ayant le droit de voter aux élections de la commission désigne par écrit.

7. Sont créés les districts de production de maïs de semence suivants aux fins des élections et des nominations à la commission locale :

1. Le district 1, composé des zones géographiques de Chatham-Kent et d’Essex.

2. Le district 2, composé de toutes les zones géographiques de l’Ontario autres que celles de Chatham-Kent et d’Essex.

8. Dans chaque district, les producteurs inscrits élisent, au plus tard le 31 mars de l’année, le nombre suivant de membres à la commission locale :

1. Six membres pour le district 1.

2. Un membre pour le district 2.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 483/18, art. 3.

8.1 (1) Si les producteurs d’un district n’élisent pas un membre à la commission locale comme l’exige l’article 8, les producteurs des deux districts élisent ensemble le nombre de producteurs nécessaire pour en compléter la composition.

(2) Des producteurs de l’un ou l’autre des districts peuvent être élus aux élections qui se tiennent pour compléter la composition de la commission locale.

8.2 Si les producteurs n’élisent pas le nombre de membres nécessaire au plus tard le 31 mars de l’année conformément aux articles 8 et 8.1, les membres de la commission locale nomment des producteurs de l’un ou l’autre des districts pour en compléter la composition.

8.3 (1) Les membres de la commission locale occupent leur poste pour un mandat de trois ans.

(2) Tout producteur qui a été élu ou nommé membre de la commission locale pendant quatre mandats consécutifs de trois ans ne peut être élu ou nommé de nouveau à celle-ci qu’un an après la fin de son quatrième mandat.

8.4 (1) Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, les membres de la commission locale désignent deux membres du district 1 qui ont été élus lors de l’assemblée annuelle des producteurs de 2017 pour un mandat de trois ans qui prend fin en 2020.

(2) Les membres de la commission locale qui ont été élus lors de l’assemblée annuelle des producteurs de 2018 occupent leur poste pour un mandat de trois ans qui prend fin en 2021.

(3) Malgré la disposition 1 de l’article 8, lors de l’assemblée annuelle des producteurs tenue en 2019, les producteurs élisent à la commission locale deux membres pour le district 1.

(4) Si les producteurs n’élisent pas le nombre de membres nécessaire au plus tard le 31 mars 2019, les membres de la commission locale nomment des producteurs de l’un ou l’autre des districts pour en compléter la composition.

9. (1) Si un membre de la commission locale décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions, les autres membres doivent :

a) soit nommer un producteur inscrit du district qui a élu le membre pour en terminer le mandat;

b) soit convoquer une élection partielle pour le remplacer.

(2) Les producteurs n’ont le droit de voter lors d’une élection partielle que s’ils sont inscrits comme tels dans le district où les producteurs inscrits ont élu le membre de la commission locale que l’élection partielle vise à remplacer.

Règl. de l’Ont. 129/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 483/18, art. 1 à 6.

 

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