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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 557

MALADIES TRANSMISSIBLES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 68/23.

Historique législatif : 471/91, 420/07, 501/17, 143/18, 68/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Maladies des yeux des nouveau-nés

1. Pour l’application de l’article 33 de la Loi doivent être respectées les exigences suivantes relativement aux maladies transmissibles des yeux des nouveau-nés :

1. Dans l’heure qui suit l’accouchement ou, par la suite, dans le délai le plus bref possible, est instillée, dans chaque sac conjonctival du nouveau-né, la quantité suffisante d’une solution de nitrate d’argent à 1 % ou d’un autre agent efficace à usage ophtalmique pour détruire tout agent infectieux susceptible de causer l’ophtalmie du nouveau-né tout en prenant soin de ne causer aucune blessure à l’enfant, sauf si, à tout moment pendant la grossesse de la mère de l’enfant, un parent de l’enfant demande par écrit au médecin, à l’infirmière-hygiéniste ou l’infirmier-hygiéniste, ou à un autre professionnel de la santé que les gouttes ne soient pas instillées.

1.1 Si un parent de l’enfant demande que les gouttes ne soient pas instillées conformément à la disposition 1, le médecin, l’infirmière-hygiéniste ou l’infirmier hygiéniste, ou l’autre professionnel de la santé présent à la naissance de l’enfant ne peut accéder à la demande que s’il est convaincu de ce qui suit :

i. le parent qui fait la demande a reçu des renseignements sur les avantages et les risques associés à l’administration de l’agent à usage ophtalmique,

ii. le parent a reçu des renseignements sur les conséquences probables de la non-administration de l’agent à usage ophtalmique,

iii. un membre d’une profession de la santé énoncée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées a fait une évaluation pour confirmer qu’il n’y a aucun risque grave de transmission à l’enfant d’un agent infectieux susceptible de causer l’ophtalmie du nouveau-né.

2. Le médecin, l’infirmière-hygiéniste ou tout autre professionnel de la santé qui était présent à la naissance d’un enfant et qui remarque qu’un oeil du nouveau-né a rougi, s’est enflammé ou a gonflé dans les deux semaines qui suivent sa naissance communique par écrit au médecin-hygiéniste les renseignements suivants :

i. le nom, l’âge et l’adresse du domicile de l’enfant,

ii. l’endroit où l’enfant se trouve s’il n’est pas à son domicile,

iii. l’état de l’oeil tel qu’il a été observé.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 143/18, art. 1.

Rage

2. (1) Le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le vétérinaire, l’agent de police ou toute autre personne qui détient des renseignements sur l’un ou l’autre des points suivants, ou les deux, en avertit le médecin-hygiéniste le plus rapidement possible et lui communique les renseignements en question, y compris le nom et les coordonnées de la personne exposée :

1. Une morsure par un mammifère,

2. Tout contact avec un mammifère qui pourrait favoriser la transmission de la rage chez l’être humain. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 1.

(2) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal qui, selon le cas :

a) a mordu ou est soupçonné d’avoir mordu une personne;

b) est soupçonné par le médecin-hygiéniste d’être enragé,

donne au médecin-hygiéniste tous les renseignements et toute l’aide qu’il demande concernant l’animal.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

3. (1) Le médecin-hygiéniste qui reçoit les renseignements visés à l’article 2 et qui conclut qu’une personne a été en contact avec un animal enragé ou soupçonné de l’être et a besoin d’une prophylaxie antirabique post-exposition communique ces renseignements, y compris toute précision sur le contact avec l’animal et la prophylaxie administrée, au ministère. Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (1).

(2) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui estime qu’un chien, un chat ou un furet peut être enragé le fait enfermer et isoler pendant au moins dix jours de façon à éviter pendant cette période tout contact avec des animaux ou des personnes, à l’exception de la personne qui s’en occupe :

a) soit dans la résidence de la personne qui s’occupe du chien, du chat ou du furet si celui-ci ne présente aucun symptôme de maladie;

b) soit à la fourrière ou dans une clinique vétérinaire, aux frais de la municipalité dans laquelle réside la personne qui s’occupe du chien, du chat ou du furet, si le chien, le chat ou le furet présente des symptômes de maladie ou si le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé estime qu’il est peu vraisemblable que la personne enferme et isole le chien, le chat ou le furet.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (2).

(2.1) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé qui estime qu’un cheval, une vache, un taureau, un bouvillon, un veau, un mouton, un cochon ou une chèvre peut être enragé fait enfermer et isoler l’animal pendant au moins 14 jours de façon à éviter pendant cette période tout contact avec d’autres animaux et des personnes, à l’exception de la personne qui s’en occupe :

a) soit à l’endroit où le cheval, la vache, le taureau, le bouvillon, le veau, le mouton, le cochon ou la chèvre est d’ordinaire abrité;

b) soit dans une clinique vétérinaire, aux frais de la municipalité dans laquelle réside la personne qui s’occupe du cheval, de la vache, du taureau, du bouvillon, du veau, du mouton, du cochon ou de la chèvre, si le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé estime qu’il est peu vraisemblable que la personne enferme et isole l’animal. Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (3).

(3) Malgré le paragraphe (2) ou (2.1), le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut, selon le cas :

a) exiger la détention d’un animal en vue d’un examen vétérinaire de dépistage de la rage et, en fonction des résultats obtenus, faire enfermer et isoler l’animal aussi longtemps qu’il le faut pour déterminer qu’il ne présente pas de symptômes de la rage;

b) exiger la destruction d’un animal, à n’importe quel moment, en vue de faire faire un examen de laboratoire pour déterminer si l’animal est au stade infectieux de la rage. Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (4).

(4) Dans le cas d’un chien, d’un chat ou d’un furet, l’alinéa (3) b) ne s’applique que si l’animal n’est pas réclamé ou que son propriétaire en autorise la destruction. Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (4).

(4.1) Le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé peut exiger qu’un animal décédé fasse l’objet d’un examen de laboratoire pour déterminer si l’animal était au stade infectieux de la rage. Règl. de l’Ont. 68/23, par. 1 (1).

(5) Le coût de l’examen vétérinaire ou de la destruction visés au paragraphe (3) ou (4) est à la charge de la municipalité dans laquelle l’animal est détenu ou détruit.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 68/23, par. 1 (2).

(6) Le médecin-hygiéniste avise dès que possible le ministère et lui donne des précisions, s’il est fondé à croire qu’un animal :

a) soit est enragé;

b) soit a été en contact avec un autre animal ayant ou soupçonné d’avoir la rage. Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (5).

(7) Si les résultats d’un examen de laboratoire amènent à conclure qu’un animal était enragé, ou s’il existe des preuves cliniques de la rage, le médecin-hygiéniste en informe :

a) d’une part, le propriétaire ou la personne qui s’occupait de l’animal;

b) d’autre part, toute personne qui s’avère avoir été en contact avec l’animal pendant le stade infectieux de la maladie, ainsi que le médecin ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite cette personne.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 420/07, art. 2.

(8) Si un animal qui a mordu une personne ou qui est soupçonné d’avoir la rage est entré en contact avec une personne et qu’il meurt ou est tué avant la fin d’une période d’observation appropriée, le médecin-hygiéniste en avise l’Ontario Association of Veterinary Technicians Rabies Response Program afin d’organiser le ramassage d’un spécimen provenant de l’animal en vue d’un test de dépistage de la rage. Règl. de l’Ont. 501/17, par. 2 (6).

Psittacose — ornithose

4. (1) Le directeur de laboratoire ou le vétérinaire qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose en avise le médecin-hygiéniste.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose :

a) détermine l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux;

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 501/17, art. 3.

(3) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose exige du propriétaire, aux frais de celui-ci :

a) d’une part, qu’il isole ou isole et traite le ou les oiseaux ou le troupeau de volailles;

b) d’autre part, qu’il fasse examiner par un laboratoire des échantillons de matières fécales ou de tissus provenant de l’oiseau ou des oiseaux ou du troupeau de volailles,

jusqu’à ce que le médecin-hygiéniste soit convaincu de l’absence de l’agent infectieux chez l’oiseau, les oiseaux ou le troupeau de volailles.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(4) Le médecin-hygiéniste exige que le propriétaire, aux frais de celui-ci, détruise le ou les oiseaux ou le troupeau de volailles et désinfecte les lieux si, selon le cas :

a) l’isolement et le traitement ne parviennent pas à empêcher la propagation de l’infection, ou s’il est peu vraisemblable qu’ils y parviennent;

b) le propriétaire le demande;

c) la personne qui a la garde et la responsabilité des soins de l’oiseau ou des oiseaux ou du troupeau de volailles ne les a pas isolés ou traités.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

5. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un oiseau ou d’oiseaux ou d’un troupeau de volailles qui est informé par le médecin-hygiéniste que ces animaux sont contaminés ou soupçonnés d’être contaminés par l’agent de la psittacose ou de l’ornithose fournit au médecin-hygiéniste les renseignements pertinents quant à l’origine de ces animaux et à toute distribution récente d’un oiseau ou d’oiseaux ou d’un troupeau de volailles à partir des lieux, et cite les personnes susceptibles d’être tombées malades par suite d’un contact avec ces animaux.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

(2) Si un oiseau ou des oiseaux ou un troupeau de volailles sont isolés aux termes de l’alinéa 4 (3) a), le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’oiseau ou des oiseaux ou du troupeau de volailles avise le médecin-hygiéniste aussitôt que possible de la mort d’un oiseau pendant la période d’isolement, et conserve puis élimine l’oiseau, les oiseaux ou le troupeau de volailles conformément aux directives du médecin-hygiéniste.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

6. Les volailles ou d’autres oiseaux destinés à l’alimentation humaine qui proviennent d’un troupeau dans lequel on a diagnostiqué l’ornithose ne peuvent être abattus pour l’alimentation que si le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve l’abattoir est convaincu que les conditions de l’abattage prévu protégeront les employés de l’abattoir de l’agent de la psittacose ou de l’ornithose, et autorise l’abattage par écrit.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

Grippe aviaire, nouveau virus de la grippe et echinococcus multilocularis

6.1 (1) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité ou un troupeau de volailles ont été contaminés par un virus de la grippe aviaire ou qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par un nouveau virus de la grippe en avise immédiatement le médecin-hygiéniste et lui fournit l’aide et les renseignements que celui-ci exige à l’égard du ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou du ou des animaux, notamment :

a) l’endroit où se trouvent le ou les oiseaux, le troupeau de volailles ou le ou les animaux;

b) les coordonnées du ou des propriétaires du ou des oiseaux, du troupeau de volailles ou du ou des animaux. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 4.

(2) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou des oiseaux en captivité, un troupeau de volailles ou une espèce de mammifères ont été contaminés par le virus de la grippe aviaire ou un nouveau virus de la grippe :

a) établit l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux aux humains;

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 4.

(3) Le vétérinaire ou le directeur de laboratoire qui apprend ou soupçonne qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par le Echinococcus multilocularis en avise le médecin-hygiéniste dans un délai d’un jour ouvrable et lui fournit l’aide et les renseignements que celui-ci exige à l’égard du ou des animaux, notamment :

a) l’endroit où se trouvent le ou les animaux;

b) les coordonnées du ou des propriétaires du ou des animaux. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 4.

(4) Le médecin-hygiéniste qui apprend ou soupçonne qu’un ou plusieurs animaux ont été contaminés par le Echinococcus multilocularis :

a) établit l’ampleur de l’infection;

b) prend des mesures pour empêcher la propagation de l’agent infectieux aux humains;

c) avise le ministère de l’ampleur de l’infection et des mesures qui sont prises. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 4.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article :

«nouveau virus de la grippe» Virus de la grippe qui n’est pas encore connu comme endémique parmi les espèces animales de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 4.

Disposition des cadavres

7. Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent, d’une part, aux cadavres des personnes dont la contamination par l’un des agents infectieux suivants a été confirmée ou est soupçonnée et, d’autre part, aux cadavres des personnes qui étaient en isolement parce qu’elles étaient contaminées par l’un de ces agents :

1. La maladie du charbon.

2. La maladie à virus Ebola.

3. Une fièvre hémorragique.

4. La fièvre de Lassa.

5. La maladie à virus de Marburg.

6. La peste.

7. La variole. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

8. (1) Aussitôt que possible après la mort, la personne qui a la garde d’un cadavre visé à l’article 7 prend les mesures suivantes :

a) elle place ou fait placer le cadavre dans au moins deux sacs mortuaires étanches, d’au moins 150 mm d’épaisseur chacun;

b) elle place ou fait placer le cadavre et les sacs mortuaires dans un cercueil solidement construit. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(2) Si la personne décédée avait la variole ou la maladie du charbon, le cercueil visé au paragraphe (1) est scellé hermétiquement. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(3) Une fois que le cadavre a été placé dans les sacs mortuaires exigés à l’alinéa (1) a), nul ne doit les rouvrir, sauf selon les directives du médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(4) Le cercueil visé au paragraphe (1) :

a) d’une part, est fermé immédiatement après que le cadavre y a été déposé;

b) d’autre part, n’est pas rouvert, sauf selon les directives du médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(5) Nul ne doit enlever un cadavre visé à l’article 7 de l’endroit où le particulier est décédé tant que les dispositions du paragraphe (1) et, le cas échéant, celles du paragraphe (2) ne sont pas respectées. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(6) Le médecin-hygiéniste peut ordonner qu’un cadavre visé à l’article 7 soit directement transporté à l’endroit prévu pour l’enterrement ou la crémation. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(7) Nul ne doit embaumer un cadavre visé à l’article 7 ou procéder à sa préparation hygiénique. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

(8) Nul ne doit procéder à l’autopsie d’un cadavre visé à l’article 7, sauf si un coroner agissant conformément à la Loi sur les coroners l’exige. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 5.

9. Le médecin-hygiéniste peut restreindre la participation des personnes aux funérailles d’une personne dont le cadavre est visé à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 471/91, art. 1.

10. Nul ne doit remettre un cadavre visé à l’article 7 en vue de son transport, sauf si les exigences suivantes sont respectées :

1. Le cadavre doit être enfermé dans un cercueil solidement construit que le médecin-hygiéniste juge satisfaisant.

2. Si le cadavre est transporté par un transporteur commercial de quelque type que ce soit, le cercueil doit être enfermé dans un coffre externe suffisamment résistant pour garantir que le cercueil et, le cas échéant, le scellement hermétique ne se briseront pas pendant le transport par le transporteur commercial. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 6.

11. Toute mention du médecin-hygiéniste dans le présent règlement, à l’exception de l’article 6, vaut mention :

a) du médecin-hygiéniste du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle la personne, l’animal ou la chose dont il est question, selon le cas, réside ou se trouve;

b) du médecin-hygiéniste du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle la personne est décédée, dans les cas visés aux articles 8, 9 et 10. Règl. de l’Ont. 501/17, art. 6.

 

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