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Code de la route

R.R.O. 1990, règlement 610

CASQUES PROTECTEURS

Période de codification : du 18 octobre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 446/18.

Historique législatif : 411/95, 38/03, 405/09, 101/12, 102/12, 446/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le casque que porte la personne :

a) soit circulant sur une motocyclette ou utilisant une motocyclette;

b) soit utilisant un cyclomoteur,

sur une voie publique :

c) d’une part, possède un revêtement extérieur dur et lisse, garni d’un rembourrage protecteur ou équipé d’une autre matière amortisseuse et est solidement attaché à une jugulaire conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui porte le casque;

d) d’autre part, n’est pas endommagé par un usage prolongé ou abusif.  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1.

2. Le casque visé à l’article 1 est conforme à l’une des exigences suivantes :

a) la norme D230 de l’Association canadienne de normalisation, visant les casques protecteurs des motocyclistes, le casque portant alors le monogramme des Centres d’essai de l’Association canadienne de normalisation;

b) les normes de la Snell Memorial Foundation, son attestation étant alors apposée sur le casque;

c) les normes du British Standards Institute, son attestation étant alors apposée sur le casque;

d) la norme connue sous le nom de United States of America Federal Motor Vehicle Safety Standard 218, le casque portant alors le symbole DOT, qui représente l’attestation de conformité du fabricant à la norme;

e) le Règlement No 22 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, intitulé «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs», la marque d’homologation internationale requise étant alors apposée sur le casque.  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 102/12, art. 1.

3. Le casque que porte la personne qui utilise une bicyclette ou qui circule sur une bicyclette sur une voie publique :

a) d’une part, possède un revêtement extérieur lisse, est fabriqué de façon à pouvoir amortir l’énergie dégagée au moment d’un impact et est solidement attaché à une jugulaire conçue pour être fixée sous le menton de la personne qui porte le casque;

b) d’autre part, n’est pas endommagé par un usage prolongé ou abusif.  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1.

4. (1) Le casque visé à l’article 3 est conforme aux exigences de l’une ou de plusieurs des normes suivantes :

1. La norme CAN/CSA D113.2-FM89 (Casques protecteurs pour cyclistes) de l’Association canadienne de normalisation.

2. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-95 (norme publiée en 1995 et visant les casques de protection à utiliser avec des bicyclettes).

3. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-90 (norme publiée en 1990 et visant les casques de protection à utiliser pour faire du cyclisme).

4. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation B-90S (norme supplémentaire publiée en 1994 et visant les casques de protection à utiliser avec des bicyclettes).

5. La norme connue sous le nom de American National Standard Institute ANSI Z90.4-1984 (norme de l’American National Standard visant les casques de protection à l’usage des cyclistes).

6. La norme connue sous le nom de American Society For Testing and Materials ASTM F1447-94 (spécification normale visant les casques de protection à utiliser pour faire du cyclisme).

7. La norme connue sous le nom de British Standards Institute BS 6863 : 1989 (spécification normale britannique visant les casques à l’usage des cyclistes).

8. La norme connue sous le nom de Standards Association of Australia AS 2063.2-1990 (partie II : casques à l’usage des cyclistes).

9. La norme connue sous le nom de Snell Memorial Foundation N-94 (norme publiée en 1994 et visant les casques de protection à utiliser pour participer à des sports non motorisés).

10. La norme connue sous le nom de United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) 16 CFR Part 1203 Safety Standards for Bicycle Helmets (normes de sécurité visant les casques pour cyclistes).  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1.

(2) Le casque porte la marque de l’autorité responsable des normes ou celle du fabriquant qui indique que le casque satisfait à la norme prescrite.  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1.

(3) La mention d’une norme au paragraphe (1) vaut mention des modifications qui y ont été apportées avant ou après le 11 février 2003.  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1.

5. Les personnes âgées d’au moins 18 ans ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 104 (2.1) du Code.  Règl. de l’Ont. 101/12, art. 1.

6. (1) Les personnes qui conduisent une motocyclette ou un cyclomoteur ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 104 (1) du Code si elles remplissent les critères suivants :

a) elles sont titulaires d’un permis de conduire valide de catégorie M1, M2 ou M;

b) elles sont âgées d’au moins 18 ans;

c) elles pratiquent la religion sikh;

d) elles ont les cheveux non coupés;

e) elles portent habituellement un turban et, au moment où elles conduisent une motocyclette ou un cyclomoteur, elles en portent un. Règl. de l’Ont. 446/18, art. 1.

(2) Les passagers d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne sont pas tenus de se conformer au paragraphe 104 (1) du Code s’ils remplissent les critères suivants :

a) ils sont âgés d’au moins 18 ans;

b) ils pratiquent la religion sikh;

c) ils ont les cheveux non coupés;

d) ils portent habituellement un turban et, au moment où ils sont passagers d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, ils en portent un. Règl. de l’Ont. 446/18, art. 1.

 

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