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Loi sur les paratonnerres

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 712

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 378/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 378/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

   

Articles

 

Définitions

1-2

 

Matériaux

3-15

 

Conducteurs de descente

16-19

 

Fixations

20-22

 

Cas où les fixations peuvent être omises

23

 

Bornes aériennes

24-29

 

Prises de terre

30-41

 

Interconnexion et mise à la terre des masses métalliques

42-47

 

Matériaux conducteurs et méthodes de mise à la terre des masses métalliques

48-51

 

Structures diverses

52-56

 

Demandes et permis

57-60

 

Certificat d’installation

61

 

Rapport de l’inspecteur

62

Formule 1

Demande de permis

 

Formule 2

Permis

 

Formule 3

Demande de permis d’agent

 

Formule 4

Permis d’agent

 

Formule 5

Certificat d’installation

 

Formule 6

Rapport de l’inspecteur

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acier recouvert de cuivre» Acier à revêtement soudé continu de cuivre, ce revêtement constituant au moins le quart de la section transversale totale. («copper-clad steel»)

«à revêtement métallique» Dont les parois sont faites ou recouvertes de métal. («metal-clad»)

«à toiture métallique» Dont le toit est fait ou recouvert de métal. («metal-roofed»)

«borne aérienne» Prolongement au-dessus du conducteur, constitué d’une tige ou d’un tube pointu. («air-terminal»)

«câble» Faisceau de fils entortillés ou tressés pour former un conducteur. («cable»)

«calibre» Unité de mesure du diamètre des fils métalliques ou de l’épaisseur de la tôle qui est conforme aux normes établies par American Wire Gauge ou Brown and Sharpe Gauge Standards. («gauge»)

«conducteur» Partie d’un système conçue pour transmettre au sol le courant d’un coup de foudre. («conductor»)

«conducteur à bout mort» Conducteur n’ayant de prise de terre que par l’intermédiaire du conducteur dont il est dérivé. («dead-end conductor»)

«conducteur de descente» Partie verticale d’un conducteur connectée à une prise au sol. («down-conductor»)

«conducteur dérivé» Conducteur qui dérive en biais du conducteur continu. («branch-conductor»)

«cône de protection» Cône vertical ayant la pointe d’une borne aérienne pour sommet et dont le rayon de base n’est pas supérieur à la hauteur verticale de la borne aérienne par rapport à la base. («cone of protection»)

«fixation» Dispositif servant à maintenir un conducteur en place. («fastener»)

«galvanisé» Protégé par un placage de zinc pouvant subir quatre immersions de une minute dans une solution saturée de sulfate de cuivre sans présenter de dépôt fixe de cuivre. («galvanized»)

«mis à la masse» Relié de façon à établir un contact mécanique et électrique permanent et étroit. («bonded»)

«prise de terre» Partie du conducteur enfouie dans le sol qui est en contact électrique avec la terre. («grounding»)

«prise de terre auxiliaire» Prise de terre supplémentaire connectée à la prise de terre principale. («auxiliary grounding»)

«prise de terre indépendante» Prise de terre qui n’est pas connectée au système principal, mais qui est connectée à un objet métallique. («independent grounding»)

«prise de terre principale» Partie d’une prise de terre qui constitue le prolongement direct d’un conducteur de descente. («main grounding»)

«raccord» Dispositif servant à réaliser une connexion entre deux conducteurs, entre un conducteur et une autre partie d’un système ou entre un conducteur et un objet métallique. («connector»)

«support de borne aérienne» Dispositif servant à maintenir fermement une borne aérienne. («air-terminal support»)

«système» Matériaux assemblés et installés sur un bâtiment ou une structure pour les protéger des effets de la foudre. («system»)

«tige de mise à la terre» Tige pleine, de cuivre, d’acier recouvert de cuivre ou d’acier galvanisé, utilisée comme prise de terre. («ground-rod»)

«toit plat» Toit à l’horizontale ou toit ayant une dénivellation maximale de un pied entre deux points situés à six pieds l’un de l’autre sur un plan horizontal. («flat roof») Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

2. Les articles 3 à 56 ne s’appliquent pas :

a) aux cheminées des centrales électriques ou thermiques ou des usines de traitement;

b) aux dépôts d’explosifs ou aux réservoirs de liquides inflammables. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Matériaux

3. (1) Les matériaux utilisés dans un système sont faits de cuivre, d’un alliage de cuivre ou d’aluminium, à l’exception :

a) des tiges en acier recouvert de cuivre et en acier galvanisé utilisées comme prises de terre;

b) du fer galvanisé des supports de bornes aériennes, des raccords, des clous, des vis, des boulons, des plaques servant de liaison aux toitures ou aux bardages métalliques et des séparateurs entre le cuivre, ou un alliage de cuivre, et l’aluminium;

c) du plomb servant d’ancrage, pour protéger les autres matériaux contre la corrosion ou pour séparer le cuivre, ou l’alliage de cuivre, de l’aluminium. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les parties en aluminium du système ou de la structure sur laquelle celui-ci est installé ne doivent venir en contact avec le cuivre ni avec un alliage de cuivre à aucun point d’attache ou de connexion. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) L’aluminium ne doit pas être installé sous terre ni dans le béton ou la maçonnerie. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

4. (1) Sous réserve des paragraphes 48 (2) et (3), les câbles :

a) ont au moins sept fils métalliques en cuivre ou en aluminium étiré à chaud dont le calibre ne doit pas être inférieur au calibre 17 dans le cas du cuivre ou au calibre 14 dans le cas de l’aluminium;

b) qui sont utilisés sur des structures d’au plus 60 pieds de hauteur, pèsent :

(i) s’ils sont faits de cuivre, au moins trois onces au pied linéaire,

(ii) s’ils sont faits d’aluminium, au moins deux onces au pied linéaire;

c) qui sont utilisés sur des structures de plus de 60 pieds de hauteur, pèsent :

(i) s’ils sont faits de cuivre, au moins quatre onces au pied linéaire,

(ii) s’ils sont faits d’aluminium, au moins 2,75 onces au pied linéaire. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Dans le cas des structures dont les parties sont de hauteurs différentes, le poids du câble protégeant chaque partie est au moins égal au poids du câble requis pour protéger une structure de même hauteur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

5. (1) Les jonctions et connexions de câbles conducteurs doivent pouvoir résister à une traction de 200 livres et assurer un contact électrique permanent. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) La connexion de câbles en ligne droite se fait au moyen d’un raccord de cuivre malléable ou d’un alliage de cuivre malléable de calibre 17 au moins ou d’aluminium de calibre 14 au moins, qui est conçu pour être en contact sur au moins trois pouces avec chacun des câbles ainsi connectés. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les connexions de câbles en T ou en Y se font :

a) soit au moyen d’un raccord de cuivre malléable ou d’alliage de cuivre malléable de calibre 17 au moins ou d’aluminium de calibre 14 au moins qui est conçu pour être en contact sur au moins un pouce avec le câble continu et qui :

(i) lorsque le raccord est boulonné, est en contact sur au moins deux pouces avec le câble dérivé,

(ii) lorsque le raccord est bridé, est en contact sur au moins trois pouces avec le câble dérivé;

b) soit en déroulant, sur au moins dix pouces, l’extrémité de l’un des câbles, en séparant cette partie en deux parts égales ou à peu près égales, en les enroulant fermement dans des directions opposées autour de l’autre câble et le long de celui-ci, et en attachant les extrémités de manière à les empêcher de se relâcher. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Lorsque deux câbles se croisent, ils sont mis à la masse au moyen d’un raccord bridé, boulonné ou riveté qui est bien ajusté autour des deux câbles ou en les enveloppant à l’intersection avec au moins quatre boucles de fil métallique de calibre 14 au moins. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

6. (1) Sous réserve des paragraphes 48 (2) et (3), les feuillards conducteurs sont faits de cuivre de calibre 17 au moins ou d’aluminium de calibre 14 au moins et ont une largeur minimale de 1 ½ pouce lorsqu’ils sont utilisés sur des bâtiments et des structures d’au plus 60 pieds de hauteur et une largeur minimale de deux pouces lorsqu’ils sont utilisés sur des bâtiments et des structures de plus de 60 pieds de hauteur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les trous qui sont percés dans les feuillards conducteurs pour recevoir des boulons, des rivets et des vis sont espacés d’au moins trois quarts de pouce, mesurés du centre d’un trou à l’autre, et sont situés à au moins un quart de pouce des bords du feuillard. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les feuillards conducteurs utilisés pour mettre à la terre des masses métalliques ou pour les relier entre elles ne sont munis que des trous nécessaires à leurs fixations, connexions et ajustement. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

7. (1) La connexion de feuillards en ligne droite, en T ou en Y se fait au moyen d’au moins deux boulons ou de deux rivets et d’un chevauchement égal à la largeur du feuillard. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Lorsque deux feuillards conducteurs se croisent, ils sont mis à la masse au moyen d’un boulon ou d’un rivet. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les rivets et les boulons utilisés pour effectuer les connexions entre feuillards conducteurs ont un diamètre minimal d’un quart de pouce et une longueur suffisante pour assurer une connexion ferme. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

8. (1) Une connexion en T ou en Y se fait :

a) entre un câble continu et un feuillard conducteur :

(i) soit au moyen d’un raccord ajusté fermement autour du câble sur au moins un pouce et attaché au feuillard conducteur au moyen d’un boulon ou de deux rivets,

(ii) soit en boulonnant ou en rivetant le feuillard conducteur autour du câble après l’avoir fermement ajusté autour de celui-ci;

b) entre un câble dérivé et un feuillard conducteur reliés par un raccord :

(i) fermement ajusté autour du câble sur au moins deux pouces, si le raccord est boulonné, ou sur au moins trois pouces, s’il est bridé,

(ii) attaché au feuillard conducteur au moyen d’un boulon ou de deux rivets. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) La connexion en croisement d’un câble et d’un feuillard conducteur se fait au moyen d’un raccord en cuivre de calibre 17 ou en aluminium de calibre 14 :

a) fait de façon à s’ajuster sur le câble;

b) attaché au feuillard conducteur au moyen de boulons ou de rivets. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

9. Sous réserve des paragraphes 49 (2) et 50 (2), les rallonges ou parties métalliques des bâtiments et des structures ne doivent servir de conducteurs que si la continuité électrique de la masse métallique est assurée en permanence et que celle-ci est composée de cuivre, d’un alliage de cuivre ou d’aluminium et est dotée d’une surface exposée d’au moins huit pouces de largeur sur toute sa longueur ou d’une surface en coupe transversale pleine d’au moins 1 ½ pouce carré. Toutefois, dans le cas des monuments et des structures similaires, les pièces lourdes et de grande envergure, composées de tout autre métal conducteur et pesant au moins trois livres au pied linéaire, peuvent servir de conducteurs. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

10. (1) Sous réserve des paragraphes 49 (2) et 50 (2), les conducteurs sont acheminés, en suivant le trajet le plus direct possible, sur les toits et le long des faîtes et des parapets de façon à relier entre elles les bornes aériennes et, en suivant le trajet le plus direct possible, sur les avant-toits vers les meilleurs emplacements de prise au sol. Toutefois, lorsque la nature d’un toit ou sa construction rend la pose d’accessoires sur le toit difficile ou déconseillée, les conducteurs peuvent être acheminés sur le bois de garnissage parallèle au toit et une connexion est faite près de l’avant-toit entre la gouttière métallique et le conducteur, et, dans le cas des toits métalliques, entre l’avant-toit métallique et le conducteur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les bâtiments et les structures, à l’exception des objets effilés, tels les mâts et les silos qui n’ont pas besoin de plus d’une prise de terre en vertu du paragraphe 53 (3), sont munis d’au moins deux conducteurs de descente. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Sur les toits plats, les conducteurs sont acheminés à moins de deux pieds du bord du toit ou sur les parapets. Toutefois, les conducteurs ne sont pas requis sur la partie du toit plat des lucarnes située à moins de deux pieds des avant-toits, si ceux-ci ont moins de 50 pieds de longueur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Sur les toits plats, en plus des conducteurs acheminés à moins de deux pieds du bord du toit ou sur les parapets, d’autres conducteurs sont acheminés en parallèle sur le toit de façon que l’intervalle qui les sépare ne dépasse pas 50 pieds :

a) dans une seule direction, si la dimension la plus étroite du toit a plus de 50 pieds mais moins de 100 pieds;

b) dans deux directions, si la dimension la plus étroite a au moins 100 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

11. (1) La longueur maximale des conducteurs à bout mort est de 16 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les conducteurs ne doivent pas être isolés des bâtiments ou des structures sur lesquels ils sont installés. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 31 (2) visant la protection des prises de terre contre la corrosion, les conducteurs ne doivent pas être acheminés à l’intérieur d’un tuyau en métal, à l’exception d’un tuyau en cuivre, en alliage de cuivre ou en aluminium, et le conducteur doit être électriquement connecté aux deux extrémités du tuyau. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Les conducteurs ne doivent pas être acheminés sur la pente d’un toit à proximité de l’avant-toit ou à tout autre endroit où ils pourraient se détacher ou être endommagés par l’action de la glace ou de la neige. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(5) Les conducteurs ne doivent pas être suspendus sur une distance supérieure à quatre pieds sans support intermédiaire adéquat. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(6) Les conducteurs contournant une partie en saillie d’une structure, notamment une cheminée ou un avant-toit, ne doivent pas être acheminés de façon abrupte, mais plutôt en décrivant une courbe ou un angle ouvert. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(7) Si possible, les conducteurs ne doivent pas être situés à moins de six pieds de la charpente métallique, des boîtes contenant de l’équipement électrique et des canalisations métalliques, notamment les conduits métalliques. Toutefois, s’il n’est pas possible de respecter la séparation de six pieds, ces structures métalliques sont reliées aux conducteurs. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(8) Si possible, les conducteurs ne doivent pas être situés à moins de six pieds :

a) des fils électriques ou téléphoniques exposés;

b) des antennes de radio ou de télévision. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(9) Les conducteurs ne doivent pas être situés à moins de six pieds d’un réservoir de liquide ou de gaz inflammable. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

12. Les conducteurs sont acheminés de manière ordonnée et sont suffisamment tendus pour bien cadrer dans l’ensemble. Toutefois, dans le cas des structures, notamment des élévateurs à grains, qui subissent une déformation physique au cours de chaque cycle de chargement et de déchargement, les conducteurs doivent avoir assez de flexibilité pour éviter toute rupture. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

13. Les conducteurs sont acheminés de façon qu’il n’y ait pas, dans leur parcours vers une ou plusieurs prises de terre, une remontée totale de plus de 10 pouces entre deux points de ceux-ci. Dans le cas des conducteurs à bout mort, la remontée totale ne doit pas dépasser six pouces. En aucun cas la remontée ne doit dépasser un pouce sur une distance de deux pouces mesurée sur un plan horizontal. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

14. Si possible, les conducteurs ne doivent pas être situés à moins de six pieds d’objets métalliques intérieurs, notamment une stalle, un montant, les rails d’un convoyeur à fumier, un tuyau, un poteau, une poutre, un réservoir d’eau, une cuisinière ou une fournaise. Toutefois, si le conducteur est situé à moins de six pieds de l’objet, il y est connecté de la façon prescrite à l’article 45. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

15. Si le conducteur ne peut être acheminé le long d’un parcours en ligne droite à cause d’un obstacle, notamment une coupole ou un ventilateur, il est acheminé horizontalement autour de l’obstacle. Si, en raison de sa dimension ou de sa forme, l’obstacle requiert plus d’une borne aérienne, le conducteur est aussi acheminé par-dessus l’obstacle. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Conducteurs de descente

16. (1) Les bâtiments et structures rectangulaires ayant un toit qui n’est pas un toit plat sont munis d’au moins deux conducteurs de descente. Si la longueur de la structure est supérieure à 100 pieds, celle-ci est munie d’un conducteur de descente supplémentaire pour chaque 60 pieds de longueur ou fraction de ce nombre au-delà de 100 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les bâtiments et structures rectangulaires ayant un toit plat sont munis d’au moins deux conducteurs de descente. Si le périmètre du bâtiment est supérieur à 200 pieds, ce dernier est muni d’un conducteur de descente supplémentaire pour chaque 100 pieds de périmètre ou fraction de ce nombre au-delà de 200 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

17. (1) Les bâtiments ayant des ailes en forme de L ou de T ou en retrait sont munis de conducteurs posés sur la partie principale comme si celle-ci était indépendante de ses ailes. Toutefois, les conducteurs de descente de la partie principale peuvent, lorsque cela est possible, servir de conducteurs de descente aux conducteurs des ailes qui y sont connectés. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) L’aile d’un bâtiment dont le faîte est au même niveau que le faîte de la partie principale, mesuré le long de la pente du toit, ou est à un niveau inférieur à celui-ci de moins de cinq pieds, est munie d’un conducteur de descente supplémentaire pour chaque 80 pieds de longueur ou fraction de ce nombre mesurés le long du mur ou de la fondation. Les conducteurs de l’aile et de la partie principale sont reliés à la jonction des deux faîtes. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Sous réserve de l’article 54, l’aile d’un bâtiment dont le faîte est à plus de cinq pieds en dessous du faîte de la partie principale, mesurés le long de la pente du toit, est munie de deux conducteurs de descente. Lorsqu’elle mesure plus de 100 pieds de longueur, mesurés le long du mur ou de la fondation, l’aile est munie d’un conducteur de descente supplémentaire pour chaque 60 pieds de longueur ou fraction de ce nombre au-delà de 100 pieds. Lorsque le faîte de l’aile intersecte la moitié supérieure du toit principal, le conducteur du faîte de l’aile est connecté au conducteur du faîte de la partie principale. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

18. (1) Lorsque le faîte de la partie intermédiaire d’un bâtiment en forme de H est à un niveau qui n’est pas inférieur de plus de 10 pouces à celui du faîte des parties principales, il est muni d’un conducteur de descente s’il s’étend sur plus de 100 pieds et d’un conducteur de descente supplémentaire s’il s’étend sur plus de 140 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Lorsque le faîte de la partie intermédiaire d’un bâtiment en forme de H est à un niveau qui est inférieur de plus de 10 pouces à celui du faîte des parties principales, il est muni d’un conducteur de descente et, s’il s’étend sur plus de 60 pieds, d’un conducteur de descente supplémentaire pour chaque 60 pieds de longueur ou fraction de ce nombre au-delà de 60 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

19. (1) Les conducteurs de descente posés sur les écoles sont protégés contre tout endommagement ou déplacement au moyen d’une moulure, d’une boîte ou d’un caniveau de bois qui se prolonge jusqu’à au moins 10 pieds de hauteur à partir du sol et qui est solidement fixé au mur :

a) sur du bois, au moyen d’au moins deux feuillards et de vis;

b) sur de la brique ou de la maçonnerie, au moyen de deux feuillards et de vis fixées dans des ancrages de plomb. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les conducteurs de descente posés sur des bâtiments, notamment des granges, où ils peuvent être endommagés ou déplacés par le bétail ou des véhicules, sont protégés contre ces risques. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Fixations

20. (1) Les conducteurs sont solidement attachés au moyen de fixations qui conviennent au type et aux dimensions du conducteur ainsi qu’à la nature de la structure. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) L’ancrage devant être incorporé dans le briquetage ou la maçonnerie peut être fait de plomb. Toutefois, il est interdit d’utiliser des coins de bois comme ancrages destinés aux fixations. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Constituent des fixations les feuillards et les vis, les fixations à tige à vis, les fixations à tige en éventail et les fixations à tige à garnir. Une fois installées, les fixations doivent pouvoir résister à une traction directe de 100 livres. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Si l’utilisation d’une fixation mentionnée au paragraphe (3) présente des risques d’endommagement pour le toit, une fixation coulée qui est fixée au toit au moyen d’un adhésif convenable peut être utilisée si la fixation peut résister à une traction directe de 50 livres et si elle est munie d’une fourche de construction robuste qui peut être bouclée autour d’un câble sans fendiller le métal. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(5) Les conducteurs à feuillard sont solidement maintenus en place :

a) sur du bois, au moyen de vis à bois ou de vis à garnir espacées à des intervalles d’au plus six pieds si elles sont installées en paires ou d’au plus trois pieds si elles sont installées une à une;

b) sur de la brique ou sur tout autre type de maçonnerie, au moyen de vis d’expansion d’un diamètre d’au moins un quart de pouce vissées dans un ancrage et espacées aux intervalles prévus à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(6) Les fixations à feuillard sont en cuivre de calibre 20 au moins ou en aluminium de calibre 18 au moins, ont une largeur de 0,4 pouce au moins et sont formées de façon à bien s’ajuster sur le conducteur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(7) Les fixations à feuillard sont fixées :

a) dans le bois, au moyen de deux vis à bois ou vis à garnir d’au moins cinq huitièmes de pouce de longueur ou au moyen de clous droits d’au moins 1 ⅛ de pouce de longueur et sont recouvertes d’un enduit protecteur, notamment d’asphalte ou de ciment, qui rend la fixation permanente;

b) dans la brique ou la maçonnerie, au moyen de vis enfoncées dans des ancrages. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

21. (1) Les fixations à tige sont munies d’une fourche de construction robuste qui peut être bouclée sans fendiller le métal. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) La tige de fixation à vis :

a) pour le bois, équivaut à une vis à bois no 10 de 1 ¼ de pouce de longueur;

b) pour le briquetage ou la maçonnerie, a un diamètre d’au moins un quart de pouce et une longueur suffisante pour se fixer en permanence. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) La tige d’une fixation à tige en éventail mesure approximativement un demi-pouce de largeur à son point le plus étroit et au moins un dixième de pouce d’épaisseur et trois pouces de longueur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) La tige des fixations à tige à garnir est nervurée ou barbelée de façon à adhérer au trou lorsqu’elle y est vissée ou est construite de façon à prendre de l’expansion dans le trou ou l’ancrage après y avoir été vissée ou enfoncée. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

22. Sous réserve du paragraphe 20 (5) et de l’article 23, les fixations sont requises :

a) au plus six pouces de toutes les connexions de borne aérienne au conducteur;

b) au plus six pouces des interconnexions de conducteurs;

c) sur les conducteurs de descente, au plus trois pieds du sol et quatre pieds des avant-toits;

d) sur les conducteurs, au plus 12 pouces des avant-toits et au-dessus de ceux-ci;

e) à toutes les articulations principales des conducteurs ou au plus 12 pouces de celles-ci;

f) à des points intermédiaires de façon que les fixations ne soient pas espacées de plus de six pieds;

g) indépendamment des accessoires non permanents montés sur les bâtiments et les structures. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Cas où les fixations peuvent être omises

23. Les fixations ne sont pas requises en aussi grand nombre ni aux intervalles que prescrit l’article 22, si le conducteur est soutenu et attaché de façon qu’il ne puisse être ni déplacé ni endommagé et si, selon le cas :

a) les caractéristiques de construction rendent les fixations inutiles;

b) leur installation causerait des dommages considérables au bâtiment ou à la structure;

c) le conducteur est dissimulé sous un revêtement, notamment la toiture;

d) les matériaux de couverture de la toiture, notamment la tuile ondulée, forment un conduit adapté au conducteur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Bornes aériennes

24. (1) Le tubage des bornes aériennes est composé de cuivre ou d’un alliage de cuivre de calibre 20 ou d’aluminium de calibre 18. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les tiges de bornes aériennes en cuivre ou en un alliage de cuivre ont un diamètre de sept seizièmes de pouce. Les tiges de bornes aériennes en aluminium ont un diamètre d’un demi-pouce. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

25. La hauteur minimale d’une borne aérienne, installée :

a) sur un mât, sur une flèche d’église, sur des objets semblables ou sur des parties de structures semblables, est de neuf pouces au-dessus du sommet de l’objet ou de la partie;

b) sur un faîte ou un parapet composé de matériaux combustibles, est de 12 pouces au-dessus de ceux-ci, et, lorsque le toit et le faîte ou le parapet sont composés de matériaux non combustibles, elle est de neuf pouces au-dessus de ceux-ci;

c) sur un toit plat, est de 12 pouces au-dessus de celui-ci si elle est posée à moins de deux pieds du bord du toit, et de 18 pouces si elle est connectée à des conducteurs intermédiaires sur le toit;

d) sur une cheminée, un ventilateur ou une coupole, ou à côté de ceux-ci, est de 12 pouces au-dessus du sommet de ceux-ci;

e) sur un silo, est de 12 pouces au-dessus de celui-ci. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

26. Les bornes aériennes sont installées :

a) à proximité de chaque pignon exposé et de chaque coin d’un toit plat, d’une terrasse ou d’un parapet, à une distance correspondant à au plus deux fois la hauteur de la borne aérienne;

b) à proximité des coins extérieurs du toit plat d’une lucarne, à une distance correspondant à au plus deux fois la hauteur de la borne aérienne, jusqu’à concurrence de six pieds, lorsque :

(i) la jonction du toit de la lucarne et du toit principal est située à moins de trois pieds, à la verticale, en dessous du faîte principal,

(ii) le toit de la lucarne se prolonge à plus de six pieds, à l’horizontale, à partir de sa jonction avec le toit principal;

c) à proximité du pignon d’une lucarne ayant un faîte situé à moins de trois pieds, à la verticale, en dessous du faîte principal ou se prolongeant à plus de six pieds, à l’horizontale, à partir de sa jonction avec la moitié supérieure du toit principal ou à plus de huit pieds, à l’horizontale, à partir de sa jonction avec la moitié inférieure du toit principal, à une distance correspondant à au plus deux fois la hauteur de la borne aérienne, jusqu’à concurrence de six pieds;

d) sur les saillies non métalliques au-dessus du toit ou du parapet ou à au plus 12 pouces de celles-ci;

e) sur les cheminées ou à côté de celles-ci de façon que la distance entre un point du sommet de la cheminée et la borne aérienne ne soit pas supérieure à deux fois la hauteur de la borne aérienne au-dessus du sommet de la cheminée, jusqu’à concurrence de 30 pouces;

f) au plus 12 pouces d’un tuyau de poêle traversant le toit;

g) le long des faîtes, du bord des toits plats et des parapets à des intervalles ne dépassant pas 10 fois les hauteurs totales des deux bornes aériennes adjacentes, jusqu’à concurrence de 25 pieds;

h) le long des conducteurs intermédiaires sur des toits plats à des intervalles ne dépassant pas 50 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

27. Une borne aérienne n’est pas requise sur les cheminées d’usine ni sur toute autre construction métallique permanente en saillie, mais celle-ci doit être mise à la masse au moyen d’un conducteur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

28. (1) Les connexions de bornes aériennes doivent résister à une traction de 50 livres. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les connexions aux toits métalliques se font au moyen de plaques ou de feuillards métalliques :

a) auxquels la borne aérienne est soudée, boulonnée ou rivetée;

b) en contact étroit avec le toit métallique sur une surface d’au moins neuf pouces carrés;

c) solidement attachés au toit au moyen de vis ou de rivets. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les connexions aux conducteurs à feuillard se font au moyen de boulons ou de rivets. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

29. (1) Les bornes aériennes sont maintenues solidement en place au moyen d’ancres, de supports ou d’autres dispositifs adéquats. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les ancres :

a) sont constituées de feuillards de cuivre ou d’un alliage de cuivre de calibre 15 au moins ou de feuillards d’aluminium de calibre 14 au moins d’une largeur minimale de 1 ¼ de pouce ou de tiges de cuivre, d’un alliage de cuivre, d’aluminium ou de fer galvanisé d’un diamètre d’au moins un quart de pouce et elles sont munies d’au moins trois pattes;

b) mesurent au plus 40 pouces de hauteur et, si elles ont une hauteur supérieure à 18 pouces, elles sont munies de deux guides pour les bornes aériennes;

c) sont maintenues en position sur du bois au moyen de deux vis par patte;

d) sont maintenues en position sur des toits en béton, des parapets en briques et sur toute autre maçonnerie au moyen d’une vis d’expansion à chaque patte fixée dans un ancrage fait de plomb ou d’une matière équivalente. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les supports :

a) sont composés de cuivre, d’un alliage de cuivre ou d’aluminium;

b) sont conçus pour entrer dans le tube d’une borne aérienne sur une distance d’au moins deux pouces;

c) sont attachés aux surfaces en maçonnerie, notamment aux cheminées, au moyen de fixations solides et aux surfaces en bois au moyen d’au moins trois vis mesurant au moins 1 ¼ de pouce de longueur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Pour l’application du présent article, outre les ancres et les supports, sont des dispositifs adéquats :

a) les feuillards et les boulons ou les rivets de cuivre encerclant l’objet de soutènement;

b) les fixations prescrites au paragraphe 20 (7);

c) les bases en fonte solides, si la borne aérienne ne mesure pas plus de deux pieds de hauteur et :

(i) lorsque la borne aérienne est de forme tubulaire, si elle est sertie sur un goujon mesurant deux pouces de longueur,

(ii) lorsque la borne aérienne est pleine, si elle est vissée dans la base sur une profondeur d’au moins un pouce. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Prises de terre

30. Sous réserve du paragraphe 55 (3), les prises de terre sont constituées de câbles de cuivre, de tiges de cuivre ou d’acier recouvert de cuivre d’un diamètre minimal d’un demi-pouce, de tiges d’acier galvanisé d’un diamètre minimal de cinq huitièmes de pouce ou de plaques de cuivre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

31. (1) Les prises de terre sont espacées autour des bâtiments et des structures de façon que les conducteurs puissent être acheminés au-dessus des avant-toits jusqu’aux prises de terre en suivant le trajet le plus direct possible. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les prises de terre ne doivent pas être exposées à l’action corrosive des fuites provenant des étables ou des produits chimiques, sauf si elles sont protégées par un tuyau ou un tube en plomb de fabrication solide qui se dresse à au moins 12 pouces au-dessus de la surface du sol et qui est enfoncé à trois pieds dans le sol. L’ouverture supérieure du tuyau ou du tube est scellée pour le rendre imperméable. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les prises de terre ne doivent pas être situées à moins de six pieds d’une conduite de gaz, d’un réservoir de gaz, d’huile ou d’essence ou de la prise de terre d’un appareil électrique ou d’un système de fils électriques. Toutefois, les conduites d’eau souterraines peuvent servir de prise de terre commune. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Les prises de terre auxiliaires sont installées de façon à tirer profit de la plus grande superficie de terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

32. (1) En plus des prises de terre prescrites à l’article 31, le conducteur de descente est connecté à la conduite d’eau souterraine, s’il s’en trouve une à proximité, à un point situé sous terre à l’extérieur des bâtiments. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Lorsque la prise de terre a été installée au moyen d’un piquet de mise à la terre ou d’une tarière, le trou autour de la prise de terre est rempli de terre sèche ou de terre mêlée à de l’eau pour lui donner la consistance d’une boue fine, puis le tout est compacté. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Il est interdit de placer du coke, des cendres ou du sel autour des prises de terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Les tiges de mise à la terre sont connectées aux conducteurs de descente en cuivre à au moins six pouces et à au plus 12 pouces en dessous de la surface du sol. Elles sont connectées aux conducteurs de descente en aluminium à au moins six pouces et à au plus 12 pouces au-dessus de la surface du sol. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(5) Les prises de terre connectées aux conducteurs de descente en aluminium sont constituées de tiges de mise à la terre d’acier galvanisé. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(6) Les raccords des prises de terre sont composés :

a) de cuivre ou d’un alliage de cuivre dans le cas des conducteurs en cuivre;

b) d’aluminium ou de fer galvanisé dans le cas des conducteurs en aluminium. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

33. (1) Les conducteurs de descente sont connectés aux tiges de mise à la terre au moyen d’une ou de plusieurs brides de serrage maintenues en contact étroit, au moyen de boulons ou de vis de pression, avec le conducteur de descente et la tige de mise à la terre sur au moins trois pouces. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) L’interconnexion de prises de terre auxiliaires ou la connexion d’une prise de terre auxiliaire à une prise de terre principale se fait de la façon prescrite à l’article 5. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) La connexion à une conduite d’eau se fait au moyen d’une bride de serrage boulonnée à fond autour de la conduite, après que la rouille et les incrustations ont été enlevées. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) La connexion à une plaque en cuivre se fait soit au moyen de rivets ou de boulons, soit par soudage. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

34. Dans un sol profond composé essentiellement d’argile, y compris d’argile limoneuse, la prise de terre est établie, selon le cas :

a) en faisant pénétrer le câble ou les tiges de mise à la terre dans le sol jusqu’à une profondeur verticale d’au moins 10 pieds;

b) en faisant pénétrer le câble ou les tiges de mise à la terre dans le sol jusqu’à une profondeur d’au moins six pieds et en ajoutant une prise de terre auxiliaire;

c) en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds, à une profondeur d’au moins deux pieds sur toute sa longueur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

35. Dans un sol profond composé essentiellement de sable, de gravier et de pierres, y compris de sable limoneux, la prise de terre est établie :

a) soit en faisant pénétrer le câble ou les tiges de mise à la terre dans le sol jusqu’à une profondeur verticale d’au moins 10 pieds et en ajoutant une prise de terre auxiliaire;

b) soit en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds, à une profondeur d’au moins deux pieds sur toute sa longueur, et en ajoutant une prise de terre auxiliaire. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

36. Dans un sol composé essentiellement d’argile, y compris d’argile limoneuse, où un horizon dur ou la roche de fond se trouve à proximité de la surface, la prise de terre est établie :

a) si l’horizon dur ou la roche de fond se trouve à au moins deux pieds sous la surface, en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds;

b) si l’horizon dur ou la roche de fond se trouve à au moins 12 pouces, mais à moins de deux pieds, sous la surface, en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds et en ajoutant une prise de terre auxiliaire;

c) si l’horizon dur ou la roche de fond se trouve à moins de 12 pouces sous la surface, en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds et en ajoutant deux prises de terre auxiliaires. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

37. Dans un sol composé essentiellement de sable, de gravier et de pierres, y compris de sable limoneux, où un horizon dur ou la roche de fond se trouve à proximité de la surface, la prise de terre est établie :

a) si l’horizon dur ou la roche de fond se trouve à au moins deux pieds sous la surface, en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds et en ajoutant une prise de terre auxiliaire;

b) si l’horizon dur ou la roche de fond se trouve à au moins 12 pouces, mais à moins de deux pieds, sous la surface, en enfouissant le câble dans une tranchée sur une distance d’au moins 12 pieds et en ajoutant deux prises de terre auxiliaires;

c) si l’horizon dur ou la roche de fond se trouve à moins de 12 pouces sous la surface, en connectant tous les conducteurs de descente à un câble posé dans une tranchée entourant la structure à au moins deux pieds des murs et en raccordant à ce câble deux prises de terre auxiliaires bien espacées pour chaque conducteur de descente. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

38. Si la présence de sables mouvants empêche d’atteindre une profondeur de 10 pieds, les prises de terre consistent en leur prolongement jusqu’aux sables mouvants et en l’ajout d’une prise de terre auxiliaire. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

39. Constitue une prise de terre auxiliaire, selon le cas :

a) un câble posé dans une tranchée sur une distance de 12 pieds ou posé dans une tranchée sur une distance d’au moins six pieds et prolongé ensuite jusqu’à une profondeur verticale de 10 pieds sous la surface du sol ou jusqu’à une profondeur égale à celle de la prise de terre principale à laquelle il est connecté. S’il est impossible d’atteindre une profondeur de 10 pieds, la profondeur minimale est de six pieds, et une tige de mise à la terre peut être utilisée comme partie verticale;

b) une plaque de cuivre, d’au moins un seizième de pouce d’épaisseur et d’au moins trois pieds carrés de superficie de chaque côté, enfouie à 12 pouces de profondeur dans une couche de charbon pulvérisé compact. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

40. Les tranchées creusées pour installer des prises de terre et des prises de terre auxiliaires ont au moins deux pieds de profondeur sur toute leur longueur ou doivent atteindre le niveau de l’horizon dur ou de la roche de fond. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

41. Bien que l’installateur des paratonnerres et le propriétaire ou son agent aient signé un certificat d’installation rédigé selon la formule 5, la résistance électrique des prises de terre reliées en parallèle ne doit pas dépasser 50 ohms. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Interconnexion et mise à la terre des masses métalliques

42. (1) Les masses métalliques sur l’extérieur d’un toit :

a) sont connectées au conducteur ou à une autre masse métallique mise à la terre, si elles sont en position verticale :

(i) soit sur un toit plat,

(ii) soit sur un toit en pente, si elles se prolongent au-dessus du faîte ou du bord le plus élevé de la pente du toit, ou à plus de 15 pouces au-dessus de leur point de jonction avec le toit;

b) s’il s’agit d’un réservoir d’eau, d’une cloche ou d’une autre masse métallique compacte, sont connectées au conducteur, sauf si elles sont munies d’une prise de terre indépendante et si elles sont situées à 10 pieds du conducteur;

c) sont connectées au conducteur ou à une autre masse métallique mise à la terre si elles courent le long d’un faîte, d’un parapet, d’une corniche ou d’une autre surface exposée;

d) sont connectées au conducteur si elles constituent le prolongement d’une cheminée. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les toits métalliques, y compris les sections métalliques isolées, sont mis à la terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

43. (1) Les masses métalliques sur l’extérieur des murs d’un bâtiment ou d’une structure :

a) s’il s’agit de masses métalliques verticales, notamment de tuyaux de descente, de fils de hauban ou des supports des rails d’un convoyeur à fumier, à l’exception des conduits métalliques visés au paragraphe 11 (7), sont mises à la terre à partir de leur extrémité inférieure et sont connectées à partir de leur extrémité supérieure aux conducteurs situés à moins de six pieds et aux toits métalliques situés à moins de deux pieds;

b) s’il s’agit de masses métalliques horizontales, notamment des rails de guidage de porte, de moins de 12 pieds de longueur, sont connectées aux conducteurs situés à moins de quatre pieds; si elles sont de plus de 12 pieds de longueur, elles sont connectées aux conducteurs situés à moins de six pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Le bardage métallique, y compris les sections isolées, est mis à la terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

44. (1) Les masses métalliques en saillie d’un toit plat sont connectées à partir de leur point de jonction avec le toit au conducteur ou à une autre masse métallique mise à la terre. Si possible, elles sont mises à la terre à partir de leur extrémité inférieure à l’intérieur du bâtiment. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les masses métalliques en saillie d’un toit en pente, qui se prolongent au-dessus du faîte ou du bord le plus élevé de la pente du toit, ou à plus de 15 pouces au-dessus de leur point de jonction avec le toit, sont connectées à partir de leur point de jonction avec le toit au conducteur ou à une autre masse métallique mise à la terre. Si possible, elles sont mises à la terre à partir de leur extrémité inférieure. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les masses métalliques en saillie de la moitié supérieure d’un mur de plain-pied ou, s’il s’agit d’un mur plus élevé, les masses métalliques qui font saillie à une hauteur supérieure à 12 pieds à partir du niveau du sol, sont connectées, à partir de leur point de saillie du bâtiment, à un conducteur ou à une autre masse métallique mise à la terre. Si possible, elles sont mises à la terre à partir de leur extrémité la plus basse ou la plus avancée à l’intérieur du bâtiment. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Les masses métalliques en saillie de la moitié inférieure d’un mur de plain-pied ou, s’il s’agit d’un mur plus élevé, les masses métalliques qui font saillie à une hauteur inférieure à 12 pieds à partir du niveau du sol, sont, si possible, mises à la terre à partir de leur extrémité la plus basse ou la plus avancée à l’intérieur du bâtiment. Elles sont, selon le cas :

a) connectées, à partir de leur point de saillie du bâtiment, au conducteur ou à toute autre masse métallique mise à la terre qui est situé à moins de six pieds de distance;

b) s’il s’agit de rails de convoyeur à fumier situés à plus de six pieds d’un conducteur, connectées à une prise de terre indépendante. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

45. Les masses métalliques qui se trouvent à l’intérieur d’une structure et qui sont situées à moins de six pieds d’un conducteur sont :

a) s’il s’agit de lignes d’arbres, de montants, de rails de convoyeur à fumier ou de tuyaux horizontaux, connectées si possible aux conducteurs situés à moins de six pieds de distance et sont munies d’une prise de terre indépendante pour chaque section de 100 pieds linéaires ou fraction de ce nombre;

b) s’il s’agit de masses métalliques verticales, notamment de gaines de ventilation ou de tuyaux d’aération, mises à la terre à partir de leur extrémité inférieure et, si possible, connectées à leur sommet, ou près de celui-ci, aux conducteurs situés à moins de six pieds de distance;

c) s’il s’agit de rails de chariot gerbeur, connectées à un conducteur, à chaque extrémité qui est située à moins de six pieds d’un mur exposé de la structure et, en tout cas, sont connectées à un conducteur ou à une prise de terre indépendante;

d) s’il s’agit de masses métalliques stationnaires, compactes et lourdes, notamment des réservoirs d’eau ou des moteurs, connectées si possible aux conducteurs situés à moins de six pieds de distance et sont munies d’une prise de terre indépendante. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

46. (1) Les masses métalliques qui se trouvent à l’intérieur d’une structure et qui ne sont pas situées à au plus six pieds d’un conducteur ni connectées à l’un de ceux-ci sont :

a) s’il s’agit de rails de convoyeur à fumier, munies d’une prise de terre indépendante pour chaque section de 100 pieds ou fraction de ce nombre;

b) s’il s’agit de tuyaux, de montants ou de stalles blindées, munies d’une prise de terre indépendante pour chacun de ceux-ci ou pour chaque section de 100 pieds ou fraction de ce nombre de tuyau, de montant ou de stalle reliés, mesurée le long des tuyaux, de la semelle des montants et du périmètre des stalles;

c) s’il s’agit de rails de chariot gerbeur, munies d’une prise de terre indépendante ou connectées à un conducteur à partir d’une extrémité de la table de roulement;

d) s’il s’agit de masses métalliques stationnaires, compactes et lourdes, notamment de réservoirs d’eau ou de moteurs, munies d’une prise de terre indépendante. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Lorsque la continuité électrique des tuyaux des trayeuses mécaniques est interrompue par l’insertion d’un tuyau en caoutchouc ou d’autres matériaux isolants, elle ne doit pas être rétablie. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

47. (1) Les valeurs applicables aux prises de terre indépendantes des tuyaux de descente et des autres masses métalliques, situés à plus de six pieds des conducteurs et non connectés à ceux-ci, équivalent à au moins 50 pour cent des valeurs applicables aux prises de terre prescrites aux articles 33 à 40. Une profondeur de six pieds est réputée la moitié de la valeur d’une profondeur de 10 pieds et la valeur d’un conducteur dans une tranchée est proportionnelle à la longueur de la tranchée. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les valeurs applicables aux prises de terre indépendantes des masses métalliques connectées à un conducteur ou situées à moins de six pieds d’un conducteur sont celles qui sont prescrites aux articles 33 à 40. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Matériaux conducteurs et méthodes de mise à la terre des masses métalliques

48. (1) La connexion des masses métalliques aux conducteurs, aux toitures métalliques ou au bardage métallique se fait au moyen de câbles ou de feuillards. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) L’interconnexion de masses métalliques qui ne sont pas connectées à des conducteurs, à des toitures métalliques ni à du bardage métallique et la connexion des masses métalliques à des prises de terre indépendantes se font au moyen, selon le cas :

a) d’au moins un fil de cuivre de calibre 6 ou un fil d’aluminium de calibre 4;

b) de fils entortillés ou tressés de calibres conformes à ceux qui sont prescrits au paragraphe 4 (1) et dont le poids correspond à la moitié du poids prescrit au paragraphe 4 (2) pour les câbles;

c) de feuillards métalliques d’au moins trois quarts de pouce de largeur. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les tuyaux de descente et les masses métalliques qui sont connectés à des conducteurs, à des toitures métalliques ou à du bardage métallique sont connectés à des prises de terre indépendantes au moyen d’un câble ou d’un feuillard de cuivre de calibre 17 au moins ou d’aluminium de calibre 14 au moins. La largeur des feuillards ne doit pas être inférieure à un pouce. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Les raccords et les méthodes utilisées pour relier les conducteurs aux objets métalliques doivent assurer en permanence un contact étroit entre le conducteur et l’objet métallique. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(5) Les conducteurs utilisés pour mettre à la terre les masses métalliques visées aux articles 42 à 47 sont acheminés, sur toute leur longueur, sur un plan horizontal ou descendant à partir des masses métalliques :

a) sous réserve de l’article 13;

b) sauf dans le cas des rails de chariot gerbeur connectés en suivant un trajet ascendant lorsqu’ils sont mis à la terre à partir des deux extrémités. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

49. (1) Les toits métalliques sont munis de bornes aériennes de la façon prescrite à l’article 26. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les conducteurs sont acheminés sur un toit métallique de la même façon que sur un toit non métallique. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’acheminer un conducteur sur un toit métallique lorsque celui-ci est mis à la terre au moyen de conducteurs attachés aux avant-toits ou au bardage métallique mis à la terre si le toit et le bardage sont en bon contact électrique ou si les avant-toits et le bardage sont reliés en au moins trois points situés à des intervalles d’au plus 40 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) La pente d’un toit métallique ou les pentes reliées d’un toit métallique, qui sont mises à la terre au moyen de conducteurs attachés aux avant-toits, sont munies de deux conducteurs de descente si la longueur de l’avant-toit ou des avant-toits reliés dépasse 30 pieds et sont munies de trois conducteurs de descente si leur longueur dépasse 100 pieds. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Si les prises de terre ne sont connectées qu’au bardage métallique, elles sont installées à tous les coins principaux du bâtiment ou de la structure, à des intervalles d’au plus 100 pieds mesurés horizontalement le long du bardage métallique. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(5) La connexion des conducteurs de descente aux avant-toits métalliques ou au bardage métallique se fait :

a) si les conducteurs de descente sont des câbles, au moyen de plaques métalliques :

(i) faites de façon à s’ajuster sur le câble sur au moins trois pouces et à être en contact étroit avec celui-ci,

(ii) attachées au moyen de six boulons, rivets ou vis aux avant-toits ou au bardage de façon à être en contact étroit avec ceux-ci sur au moins neuf pouces carrés,

(iii) sur le bord desquelles l’extrémité des fils métalliques est repliée;

b) si les conducteurs de descente sont des feuillards, en les attachant au moyen de quatre boulons, rivets ou vis aux avant-toits ou au bardage de façon à être en contact étroit avec ceux-ci sur au moins neuf pouces carrés. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(6) La connexion des conducteurs, à l’exception des conducteurs de descente, aux toits métalliques et au bardage métallique se fait :

a) si le conducteur est un câble, au moyen de plaques métalliques :

(i) faites de façon à s’ajuster sur le câble sur au moins deux pouces et à être en contact étroit avec celui-ci,

(ii) attachées au moyen de quatre boulons, rivets ou vis aux avant-toits ou au bardage de façon à être en contact étroit avec ceux-ci sur au moins six pouces carrés,

(iii) sur le bord desquelles l’extrémité des fils métalliques est repliée;

b) si le conducteur est un feuillard, en l’attachant au moyen de trois boulons, rivets ou vis aux avant-toits ou au bardage de façon à être en contact étroit avec celui-ci sur au moins six pouces carrés. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(7) Des feuilles de plomb d’au moins un seizième de pouce d’épaisseur ou du fer galvanisé de calibre 28 au moins servent de séparateurs entre le cuivre et l’aluminium sous toutes les fixations et les supports de borne aérienne dans les cas suivants :

a) les conducteurs en cuivre sont acheminés sur les toits ou le bardage en aluminium;

b) les conducteurs en aluminium sont acheminés sur les toits ou le bardage en cuivre;

c) les supports de borne aérienne en cuivre sont attachés aux toits en aluminium;

d) les supports de borne aérienne en aluminium sont attachés aux toits en cuivre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(8) Du fer galvanisé de calibre 28 au moins sert de séparateur entre le cuivre et l’aluminium dans les cas suivants :

a) les bornes aériennes en cuivre sont attachées aux toits en aluminium;

b) les bornes aériennes en aluminium sont attachées aux toits en cuivre;

c) un système est mis à la terre en attachant les conducteurs en cuivre au toit en aluminium au niveau de l’avant-toit ou du bardage;

d) un système est mis à la terre en attachant les conducteurs en aluminium au toit en cuivre au niveau de l’avant-toit ou du bardage. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

50. (1) Les éléments de la charpente d’un bâtiment ou d’une structure, notamment les armatures métalliques indépendantes, sont mis à la terre à partir de leur extrémité inférieure. Leur extrémité supérieure est connectée aux conducteurs, au toit métallique ou au bardage métallique si elle est située à moins de six pieds de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les bâtiments et les structures dotés d’une charpente ou d’un squelette en acier peuvent être équipés de bornes aériennes connectées à la charpente en acier mise à la terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

51. (1) Les masses métalliques se trouvant à l’intérieur des bâtiments et des structures à toiture métallique et à revêtement métallique, se trouvant sur ceux-ci ou faisant saillie de ceux-ci sont connectées, reliées et mises à la terre de la façon prescrite aux articles 42 à 47. Au lieu d’être connectées aux conducteurs, elles peuvent toutefois être connectées aux toits métalliques ou au bardage métallique. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Toutes les parties des toits métalliques et du bardage métallique sont mises à la masse et mises à la terre. Toutefois, si ces parties se trouvent à plus de six pieds les unes des autres, elles peuvent être mises à la terre indépendamment. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Structures diverses

52. Les mâts, les pylônes de transmission pour la radio et la télévision, les pylônes de réseau électrique, les flèches d’église et les cheminées d’usine peuvent être équipés d’un système indépendant de la structure dont ils font partie ou sur laquelle ils sont construits. Toutefois, si la structure est elle-même équipée d’un système, les deux systèmes sont reliés. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

53. (1) Pour l’application de la Loi, un silo fait partie d’un bâtiment lorsque le silo, selon le cas :

a) est situé à moins de quatre pieds du bâtiment et se prolonge au-dessus du niveau du toit adjacent;

b) est situé à moins de huit pieds du bâtiment, a un mur ou un toit fabriqué en totalité ou en partie de matériaux combustibles et se prolonge au-dessus du niveau du toit adjacent. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Les bornes aériennes sont installées sur les silos de la façon suivante :

1. Sur un toit conique ou pointu, une seule borne aérienne est installée.

2. Sur un toit en dos d’âne et sur un toit muni de lucarnes, les bornes aériennes sont installées de la façon prescrite à l’article 26.

3. Sur un silo à ciel ouvert, au moins deux bornes aériennes sont installées; elles sont espacées d’au plus 25 pieds, en mesurant la distance le long de la surface extérieure du mur, et reliées au moyen de câbles ou de feuillards. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les conducteurs installés sur les silos peuvent être munis de prises de terre distinctes ou être connectés au conducteur de la structure ou du bâtiment adjacent, ou les deux. Si le diamètre extérieur du silo est supérieur à 14 pieds ou si le silo se prolonge à plus de quatre pieds au-dessus du point le plus rapproché du niveau du toit adjacent, le silo est muni d’au moins deux prises de terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

54. Pour l’application de la Loi, une annexe fait partie du bâtiment ou de la structure, sauf si, selon le cas :

a) elle a au plus huit pieds de hauteur, y compris les cheminées, les tuyaux d’aération et autres saillies, à l’extérieur d’un cône de protection;

b) sa hauteur plus la distance sur laquelle elle se prolonge à partir de la structure ou du bâtiment principal ne dépassent pas la hauteur du mur attenant de ces derniers;

c) elle se trouve entièrement à l’intérieur d’un cône de protection. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

55. (1) Les fils métalliques, notamment les fils de clôture, les cordes à linge métalliques et les fils de hauban métalliques sont déconnectés ou isolés du bâtiment ou de la structure ou sont mis à la terre. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) Lorsqu’un fil métallique est connecté à un conducteur sur un bâtiment ou une structure, il est aussi pourvu d’une prise de terre indépendante à l’extrémité éloignée du bâtiment ou de la structure. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(3) Les prises de terre indépendantes des fils métalliques sont faites de fil de cuivre de calibre 10 au moins et elles sont enfouies à une profondeur de six pieds ou étendues dans une tranchée de six pieds, ou son équivalent. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(4) Les connexions des fils métalliques aux conducteurs ou aux prises de terre sont faites de fil de cuivre de calibre 10 au moins ou de fil d’aluminium de calibre 8 au moins, ou leur équivalent. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

56. (1) Le cachet mentionné au paragraphe 12 (2) de la Loi est un disque métallique traversé par un fil de cuivre en boucle et attaché à tous les conducteurs de descente. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

(2) D’un côté du cachet figurent le nom «Fire Marshal of Ontario», le numéro de l’inspecteur et l’année de l’inspection. De l’autre côté figurent les mots :

«This installation is at the time of inspection in conformity with the Lightning Rods Act and the regulations.»

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Demandes et permis

57. La demande de permis de commerce, de vente et d’installation de paratonnerres est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

58. Le permis de commerce, de vente et d’installation de paratonnerres est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

59. La demande de permis d’agent pour le commerce, la vente et l’installation de paratonnerres est rédigée selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

60. Le permis d’agent pour le commerce, la vente et l’installation de paratonnerres est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Certificat d’installation

61. Le certificat d’installation requis par l’article 10 de la Loi est rédigé selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

Rapport de l’inspecteur

62. Le rapport de l’inspecteur mentionné au paragraphe 12 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

FORMULE 1
DEMANDE DE PERMIS

Loi sur les paratonnerres

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

FORMULE 2
PERMIS

Loi sur les paratonnerres

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

FORMULE 3
DEMANDE DE PERMIS D’AGENT

Loi sur les paratonnerres

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

FORMULE 4
PERMIS D’AGENT

Loi sur les paratonnerres

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

FORMULE 5
CERTIFICAT D’INSTALLATION

Loi sur les paratonnerres

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

FORMULE 6
RAPPORT DE L’INSPECTEUR

Loi sur les paratonnerres

Règl. de l’Ont. 36/05, art. 1.

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