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Loi sur les clôtures de bornage

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 714

APPELS

Période de codification : Du 25 juin 1992 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 351/92.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1.  La division d’appel dont la compétence s’étend à tous les biens-fonds de l’Ontario est maintenue. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.

2.  Les avis devant être donnés à l’arbitre de la division d’appel peuvent être signifiés à l’adresse suivante :

Ministère des Affaires municipales

Direction de la gestion régionale

777, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5G 2E5

Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.

3.  Les droits payables au secrétaire d’une municipalité lors de l’interjection d’un appel en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi sont de 50 $. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.

4.  La rémunération devant être versée à l’arbitre et à l’arbitre adjoint pour les services rendus pour l’application de la Loi est fixée comme suit :

Arbitre

300$ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel.

 

150$ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel.

Arbitre adjoint

200$ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel.

 

100$ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel.

Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.

5.  Les éléments suivants peuvent être compris en vue de fixer les dépens relatifs aux instances en vertu de l’alinéa 8 (1) e) et des paragraphes 12 (2), 13 (8) et 14 (1) de la Loi :

a) les droits devant être versés aux inspecteurs des clôtures;

b) les droits administratifs à l’égard des instances et fixés par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi;

c) dans le cas d’une instance visée à l’article 8 de la Loi, les droits payables à un arpenteur-géomètre engagé en vertu du paragraphe 8 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.

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