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Loi sur le bétail et les produits du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 727

LAINE

Période de codification : du 11 août 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 327/17.

Historique législatif : 287/06, 327/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«collecteur de laine» Collecteur de laine non classée auprès des producteurs. («wool collector»)

«grossiste» Personne qui exploite un établissement où la laine est assemblée, classée, achetée, mise en vente ou vendue. («warehouser»)

«producteur» Personne qui vend de la laine produite sur sa propre exploitation agricole ou sur son propre ranch. («producer»)  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

2. La laine est désignée comme produit du bétail.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

3. Les marchands de laine sont dispensés de l’observation des dispositions de l’article 2 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 327/17, art. 1.

5. Pour l’application du présent règlement, les catégories de laine sont indiquées dans le tableau du présent article.

TableAU
catégories de laine

 

Point

Colonne 1

Catégorie

Colonne 2

Numéro de filage

Colonne 3

Fourchette d’épaisseur, en microns

Colonne 4

Longueur de la fibre, en pouces

1.

Domestique 3/8

50-54

28-31

3-4

2.

Domestique - laine à carde/agneau

50-54

28-31

Moins de 2,5

3.

Domestique 1/4

46-54

32-25

3-4

4.

Inférieure 1/4 - rude

36-44

36 ou plus

4 ou plus

5.

Déchets de laine, catégories défectueuses, toisons colorées, spécialité

Variable

Variable

Variable

6.

Fine

64-70

18-21

2,5-3,5

7.

Demi-laine à peigne

60-62

22-24

2,75-4

8.

Type des pâturages 3/8

58-60

24,5-26,5

3-4

9.

Type des pâturages 1/4

50-54

28-31

3-4

10.

Type des pâturages - laine à carde/agneau

60 ou plus

18-24

2-4

Règl. de l’Ont. 327/17, art. 2.

6. Au moment de la collecte ou de la réception de la laine, le collecteur de laine :

a) d’une part, détermine le lot de laine qui est la propriété d’un producteur donné;

b) d’autre part, remet au producteur une copie d’un relevé où figurent les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du collecteur de laine,

(ii) le nom du grossiste à qui la laine doit être livrée,

(iii) les nom et adresse du producteur,

(iv) une mention expliquant si le règlement avec les producteurs doit être basé sur de la laine classée ou non classée,

(v) la date de la collecte ou de la réception,

(vi) le nombre de paquets dans chaque lot,

(vii) la signature du collecteur de laine,

(viii) la signature du producteur.

Il conserve en outre une copie du relevé pendant au moins six mois et en envoie une au grossiste.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

7. Le collecteur de laine envoie ou livre immédiatement toute la laine non classée à un grossiste.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

8. La laine est classée seulement dans les locaux exploités par un grossiste.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

9. (1) Lorsqu’un règlement avec un producteur doit être basé sur de la laine classée, le grossiste classe la laine dans le mois qui suit la date où il la reçoit.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

(2) Une fois la laine classée, le grossiste dresse un relevé de classement des produits lainiers pour chaque lot de laine qu’il a reçu.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 327/17, par. 3 (1).

(3) Le grossiste remet au producteur une copie du relevé de classement des produits lainiers visé au paragraphe (2) au moment du règlement concernant la laine et en conserve une copie pendant un an.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 327/17, par. 3 (2).

(4) Le relevé de classement des produits lainiers dressé en application du présent article comprend les renseignements suivants :

1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du grossiste.

2. Le nom, l’adresse et le numéro de compte du producteur.

3. Le nom du collecteur de laine qui a recueilli ou reçu la laine.

4. Le numéro de lot de la laine.

5. Le nombre de sacs de laine dans le lot.

6. Le poids brut, la tare et le poids net du lot.

7. Le nombre de livres de laine, le prix à la livre et le prix total pour chaque catégorie de laine dans le lot.

8. Le prix total, les rajustements de prix et le prix net de la laine dans le lot.

9. Le nom du préposé au classement.

10. La date à laquelle la laine a été reçue par le grossiste et la date à laquelle elle a été classée. Règl. de l’Ont. 327/17, par. 3 (3).

10. (1) Lorsqu’un règlement avec un producteur doit être basé sur de la laine non classée, le grossiste remet au producteur une copie d’un relevé des produits lainiers dressé au moment du règlement concernant la laine et en conserve une copie pendant un an.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 327/17, par. 4 (1).

(2) Le relevé des produits lainiers dressé en application du présent article est signé par le grossiste et comprend les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse du producteur.

2. Le nom du collecteur de laine.

3. Le nombre de sacs de laine recueillie ou reçue.

4. Le poids de la laine recueillie ou reçue.

5. La date de réception de la laine.

6. Le prix à la livre, le prix total et les rajustements du prix total de la laine.

7. Le solde versé au producteur et la date du versement. Règl. de l’Ont. 327/17, par. 4 (2).

11. À moins que la laine n’ait été classée conformément au présent règlement, nul ne doit :

a) l’inclure dans une catégorie établie par le présent règlement;

b) vendre ou mettre en vente de la laine par catégorie.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

12. Le présent règlement ne s’applique pas à la laine qu’un producteur livre ou donne en consignation à un fabricant de lainages destinés à être cardés ou traités de quelque autre façon.  Règl. de l’Ont. 287/06, art. 1.

Formule 1 et 2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 327/17, art. 5.

 

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