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Loi sur la santé mentale

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 742

SUBVENTIONS

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 162/91.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. L’aide provinciale accordée en vertu de la Loi est versée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

PARTIE I
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’aide provinciale accordée à un établissement psychiatrique sous forme de subvention de fonctionnement ne dépasse pas un montant équivalent aux dépenses raisonnables, selon ce qu’établit le ministre, relatives aux éléments suivants :

a) l’entretien général, y compris l’éclairage, le chauffage et l’électricité;

b) l’administration;

c) l’amortissement des meubles, du matériel et des appareils;

d) les soins aux malades, y compris les salaires, les fournitures et le matériel, et les dépenses se rapportant à ce qui suit :

(i) le bureau du dirigeant responsable,

(ii) les radiographies et les examens de laboratoire,

(iii) les dossiers des malades,

(iv) les services diététiques,

(v) le ménage,

(vi) le blanchissage;

e) l’amortissement des bâtiments dont l’établissement psychiatrique est propriétaire ou des améliorations locatives apportées aux bâtiments que loue l’établissement psychiatrique, à l’exception des bâtiments ou des améliorations pour lesquels le ministre a accordé une subvention d’immobilisation en vertu de la partie II;

f) les intérêts dus ou payables sur les dettes que contracte l’établissement psychiatrique, à l’exception des dettes à long terme sur tout ou partie du coût réel d’un projet de construction pour lequel le ministre a accordé une subvention d’immobilisation en vertu de la partie II;

g) les loyers qu’un établissement psychiatrique acquitte pour utiliser un bien immeuble. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré le paragraphe (1), un établissement psychiatrique peut recevoir, en sus de l’aide provinciale accordée en vertu du paragraphe (1), une aide provinciale qui ne doit pas dépasser un montant équivalent à une indemnité raisonnable, selon ce qu’établit le ministre, qui représente le rendement des fonds dépensés par l’établissement psychiatrique pour acquérir des biens, à l’exception des fonds dépensés pour financer tout ou partie du coût réel d’un projet de construction pour lequel le ministre a accordé une subvention d’immobilisation en vertu de la partie II. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(3) Sont déduits de l’aide provinciale payable à un établissement psychiatrique en vertu des paragraphes (1) et (2) les revenus suivants que reçoit l’établissement psychiatrique :

a) 75 pour cent de toutes les sommes provenant d’oeuvres de bienfaisance ainsi que des dons et des legs provenant de particuliers à des fins qui font ordinairement partie des activités normales de l’établissement psychiatrique;

b) toutes les autres sommes reçues par l’établissement psychiatrique de n’importe quelle provenance, à l’exception de la subvention de fonctionnement reçue en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

3. (1) L’établissement psychiatrique prépare et présente au ministre ses prévisions budgétaires annuelles en ce qui concerne les dépenses et les revenus visés à l’article 2. Il y précise les services qu’il se propose d’offrir et leur coût estimatif. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(2) L’établissement psychiatrique peut présenter une modification aux prévisions budgétaires fournies au ministre en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

4. (1) La subvention de fonctionnement accordée en vertu de l’article 2 peut être versée sous forme de mensualités, à l’avance, sous réserve de rajustement définitif à la réception des états financiers annuels vérifiés par un expert-comptable agréé et visant la période durant laquelle les avances ont été consenties. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(2) L’établissement psychiatrique fournit les états financiers annuels visés au paragraphe (1) dans un délai raisonnable après qu’il a reçu la demande écrite du ministre. Les états financiers précisent les revenus visés au paragraphe 2 (3). Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

5. La subvention de fonctionnement peut être versée en vertu de l’article 2 à l’égard des programmes de traitement hors établissement et de réinsertion dans la communauté. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

PARTIE II
SUBVENTION D’IMMOBILISATION

6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«coût approuvé» Portion du coût réel du projet de construction d’un établissement psychiatrique qui est approuvée par le ministre. Sont compris :

a) les honoraires qu’approuve le ministre et qui sont versés à un architecte à l’égard de ses services et de ceux de ses services ingénieurs-conseils;

b) les honoraires qu’approuve le ministre et qui sont versés à des experts-conseils, à l’exception de ceux qui sont payés par l’entremise de l’architecte;

c) le matériel et l’ameublement nécessaires, et leur installation;

d) l’arpentage et les analyses du sol;

e) les travaux de revêtement et de gazonnement;

Sont exclus toutefois :

f) les premières fournitures;

g) les frais de financement;

h) le fonds de roulement et les dépenses préalables à l’ouverture;

i) les provisions pour éventualités;

j) l’aménagement paysager, les jardins, les oeuvres d’art, les murales, les bustes, les statues et décorations analogues;

k) les installations destinées aux exploitations connexes. («approved cost»)

«projet de construction» Les activités suivantes :

a) l’acquisition de bâtiments existants et leur aménagement, y compris la construction d’annexes;

b) la construction de nouveaux bâtiments, à l’exception de la démolition de bâtiments existants et des autres travaux de déblaiement de l’emplacement;

c) la rénovation ou l’aménagement de bâtiments existants. («building project»)

«solde du coût» Somme qui reste après déduction de la subvention du coût réel du projet de construction. («balance of the cost») Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

7. Le montant de la subvention d’immobilisation que le ministre peut accorder correspond aux deux tiers du coût approuvé du projet de construction. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

8. Malgré l’article 7, le montant de la subvention d’immobilisation que le ministre peut accorder correspond à la totalité du coût approuvé du projet de construction si ce projet est entrepris uniquement en vue de fournir des services à des enfants dans les établissements psychiatriques suivants :

1.

Hamilton

Chedoke Child and Family Care Centre

2.

Ottawa

Centre régional pour enfants de l’hôpital Royal d’Ottawa

3.

Sudbury

Sudbury Algoma Hospital Regional Children’s Centre

4.

Windsor

Western Hospital Centre

Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

9. (1) La demande de subvention d’immobilisation est présentée au ministre et comprend les renseignements que le ministre peut exiger. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(2) Les croquis d’avant-projet, en triple exemplaire, sont joints à la demande de subvention d’immobilisation. Y figurent les bâtiments existants acquis ou que l’on se propose d’acquérir pour les besoins du projet de construction et les transformations nécessaires, ou les nouvelles constructions, annexes ou transformations, selon le cas. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(3) Les appels d’offres en ce qui concerne les constructions, annexes ou transformations proposées ne sont faits qu’une fois que le ministre a vérifié que la totalité des fonds nécessaires en vue de l’achèvement du projet de construction, y compris la subvention d’immobilisation, sera disponible et le confirme par écrit. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

10. Les subventions d’immobilisation ne sont accordées que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a approuvé le projet de construction;

b) l’auteur de la demande s’engage à ne pas faire ce qui suit sans le consentement du ministre :

(i) aliéner, et notamment vendre ou hypothéquer, l’établissement psychiatrique, en tout ou en partie,

(ii) utiliser l’établissement psychiatrique à des fins différentes de celles pour lesquelles la subvention est accordée,

(iii) faire des transformations ou construire des annexes à un bâtiment qui fait partie de l’établissement psychiatrique;

c) dans le cas d’un organisme à but non lucratif, celui-ci s’engage à payer le solde du coût du projet. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

11. (1) Les subventions d’immobilisation sont versées de la façon suivante :

1. Un cinquième à la signature du contrat relatif au projet de construction.

2. Un dixième lors de l’achèvement du huitième des travaux.

3. Un dixième lors de l’achèvement du quart des travaux.

4. Un dixième lors de l’achèvement des trois huitièmes des travaux.

5. Un dixième lors de l’achèvement de la moitié des travaux.

6. Un dixième lors de l’achèvement des cinq huitièmes des travaux.

7. Un dixième lors de l’achèvement des trois quarts des travaux.

8. Un dixième lors de l’achèvement des sept huitièmes des travaux.

9. Le solde lorsque le ministre a vérifié que les travaux sont achevés. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

(2) Les versements prévus au paragraphe (1) ne sont faits que si le ministre est convaincu, notamment par l’attestation d’un membre de l’Ordre des architectes de l’Ontario, de l’achèvement des travaux dans la proportion indiquée. Règl. de l’Ont. 162/91, art. 1.

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