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Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

R.R.O. 1990, RÈglement 797

PROGRAMMES DE LOISIRS

Période de codification : Du 16 décembre 2004 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 400/04.

Historique législatif : 109/93, 533/00, 400/04.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande» et «conseil de la bande» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of the band»)

«conseil scolaire» «Conseil», au sens de la Loi sur l’éducation, dont toute la compétence, ou une partie de celle-ci, s’exerce sur un territoire non érigé en municipalité. («school board»)

«programme de loisirs» Programme ayant comme objet la fourniture d’installations de loisirs ou la surveillance d’activités récréatives et, à cet égard, l’encouragement à la participation et l’animation. («recreation program»)

«programme de loisirs pour les enfants» Programme de loisirs pour les personnes âgées de moins de 18 ans que dirige un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe. («recreation program for children»)

«régie locale des services publics» S’entend au sens de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

2. (1) Les entités suivantes peuvent, de la façon prévue, constituer un comité de loisirs :

1. Le conseil d’une municipalité locale, par voie de règlement municipal.

2. Les conseils de deux municipalités locales ou plus, par voie de règlement municipal.

3. Le conseil de la bande, par voie de règlement administratif.

4. Les conseils de deux bandes ou plus, par voie de règlement administratif.

5. Le conseil d’une ou de plusieurs municipalités locales et celui d’une ou de plusieurs bandes, par voie de règlement municipal ou de règlement administratif.

6. Un conseil scolaire, par voie de résolution.

7. Deux conseils scolaires ou plus, par voie de résolution.

8. Une régie locale des services publics, par voie de règlement administratif.  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

(2) Un comité de loisirs peut diriger un ou plusieurs programmes de loisirs, y compris des programmes de loisirs pour les enfants.  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

3. Le comité de loisirs se compose d’au moins cinq personnes dont au moins deux sont membres de l’entité ou des entités l’ayant constitué.  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

4. (1) Le conseil d’une municipalité locale, le conseil de la bande, un conseil scolaire ou une régie locale des services publics peut présenter une demande de subvention pour diriger un programme de loisirs, y compris un programme de loisirs pour les enfants.  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée, sur la formule fournie par le ministre, entre le 1er janvier et le 1er avril de l’année pour laquelle la subvention est demandée.  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

5. Le ministre peut, à sa discrétion, approuver ou rejeter une demande de subvention.  Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

6. et 7. Abrogés : O. Reg. 109/93, s. 2.

Annexe
fournisseurs de services de loisirs pour les enfants

1. Les comités de loisirs constitués par les entités suivantes :

i. le conseil d’une municipalité locale,

ii. les conseils de deux municipalités locales ou plus,

iii. le conseil de la bande,

iv. les conseils de deux bandes ou plus,

v. le conseil d’une ou de plusieurs municipalités locales et celui d’une ou de plusieurs bandes,

vi. un conseil scolaire,

vii. deux conseils scolaires ou plus,

viii. une régie locale des services publics.

2. Les organisations de camps de loisirs agréées par l’association appelée Ontario Camping Association.

3. Les organisations de sport qui sont membres d’organisations provinciales de sport reconnues par le ministère ou qui leur sont affiliées.

4. Les organismes du ministère.

5. Les organismes et attractions du ministère du Tourisme et des Loisirs.

6. Les organisations reconnues comme fournisseurs de services de loisirs pour les enfants par voie de résolution adoptée par l’entité visée à la sous-disposition i, ii, iii, iv, v, vi, vii ou viii de la disposition 1 qui a constitué le comité de loisirs dans le territoire de compétence de l’organisation.

Règl. de l’Ont. 400/04, art. 1.

 

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