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Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

R.R.O. 1990, Règlement 903

puits

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 461/19.

Historique législatif : 128/03, 372/07, 389/09, 468/10, 331/13, 461/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1

 

Exemptions

1.0.1-1.0.3

 

Ouvrages peu profonds

1.1

 

Licence d’entrepreneur en construction de puits

2-4

 

Licence de technicien en construction de puits

5-7

 

Examen

8

 

Formation permanente – techniciens en construction de puits

8.1

 

Aide-technicien en construction de puits

9-11

 

Emplacement des puits

12

 

Relevé et carnet de notes

12.1

 

Recouvrement des puits

12.2

 

Drainage superficiel

12.3

 

Profondeur des puits

12.4

 

Tubage et filtre de puits

13-13.0.1

 

Approfondissement des puits

13.1

 

Espace annulaire — Mouvement souterrain

14

 

Espace annulaire — Construction et obturation de puits construits par fonçage

14.1

 

Espace annulaire — Construction et obturation de puits forés à la tarière pourvus d’un tubage en béton

14.2

 

Espace annulaire — Construction et obturation de puits creusés

14.3

 

Espace annulaire — Construction et obturation de puits forés à la sondeuse et d’autres puits

14.4

 

Espace annulaire — Puits pourvus d’une fosse de visite

14.5

 

Espace annulaire — Puits pourvus d’un tubage à double paroi

14.6

 

Puits jaillissants

14.7

 

Développement du puits

14.8

 

Débit du puits

14.9-14.10

 

Plaque d’identification de puits

14.11

 

Désinfection

15

 

Aération

15.1

 

Installation du matériel

15.2-15.3

 

Renseignements

16-16.2

 

Registres — Registre de puits distinct

16.3

 

Registres — Groupes de puits

16.4

 

Registres — Abandon de puits

16.5-17. à 19

 

Entretien des puits

20

 

Abandon

21-21.1

 

Protection de la plaque d’identification de puits

22

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheteur de puits» Personne qui conclut un contrat en vue de faire construire un puits avec une personne qui exploite une entreprise de construction de puits. («well purchaser»)

«aide-technicien en construction de puits» Personne qui travaille à la construction de puits à titre d’employé ou de mandataire du titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits, sous la supervision du titulaire d’une licence de technicien en construction de puits. («assistant well technician»)

«ANSI» L’American National Standards Institute. («ANSI»)

«API» L’American Petroleum Institute. («API»)

«ASTM» La société ASTM International. («ASTM»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)

«AWWA» L’American Water Works Association. («AWWA»)

«bentonite» Matériau d’obturation, produit sur une base commerciale, à utiliser lors de la construction ou de l’abandon de puits et qui remplit les conditions suivantes :

a) il est composé de plus de 50 pour cent en poids de montmorillonite sodique;

b) il a la capacité de gonfler au contact de l’eau;

c) il ne fournit pas de nutriments pour les bactéries;

d) il ne dégrade pas la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact. («bentonite»)

«CAN» Norme nationale du Canada. («CAN»)

«certificat d’autorisation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«chloré» Désinfecté à l’aide de chlore résiduel libre. («chlorinated»)

«couverture» Matières non consolidées recouvrant la roche-mère. («overburden»)

«eau minéralisée» Eau contenant, par litre, plus de 6 000 milligrammes de matières totales dissoutes, plus de 500 milligrammes de chlorures ou plus de 500 milligrammes de sulfates. («mineralized water»)

«espace annulaire» Espace ouvert entre le tubage ou le filtre et la paroi d’un puits, y compris l’espace entre les tubages superposés au sein du puits. («annular space»)

«évent» Conduite dans la partie supérieure du tubage de puits qui permet l’égalisation des pressions d’air entre l’intérieur du tubage et l’atmosphère, ainsi que le dégagement des gaz se trouvant à l’intérieur du puits. («air vent»)

«filtre de puits» Tuyau ou tube perforé, tuiles en béton non étanches ou autres matériaux installés dans un puits pour filtrer la matière particulaire et former la zone de prise d’eau. («well screen»)

«formation aquifère» Formation contenant de l’eau et pouvant en fournir des quantités suffisantes pour servir de source d’approvisionnement en eau. («aquifer»)

«formation souterraine» S’entend notamment d’une formation aquifère. («subsurface formation»)

«groupe de puits» Groupe de puits pour lequel le constructeur peut dresser un seul registre de puits en vertu du paragraphe 16.4 (1). («well cluster»)

«matériau d’étanchéité» S’entend, selon le cas :

a) d’un coulis consistant en de l’eau propre et en au moins 20 pour cent en poids de bentonite sous forme solide;

b) d’un autre matériau équivalent au coulis visé à l’alinéa a) quant à sa capacité à former une barrière étanche permanente. («sealant»)

«matériau d’étanchéité approprié» Matériau d’étanchéité qui est compatible avec la qualité de l’eau du puits. («suitable sealant»)

«métier ou profession» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («occupation»)

«métier ou profession réglementé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («regulated occupation»)

«modification mineure» Relativement à un puits, s’entend de ce qui suit :

a) les réparations et l’entretien courants;

b) l’installation de matériel de surveillance, d’échantillonnage ou d’analyse, sauf s’il sert à vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère;

c) l’installation d’une pompe dans un trou d’essai;

d) l’installation d’un bouchon de puits ou d’un couvercle de puits étanche. («minor alteration»)

«niveau hydrostatique» Niveau atteint par l’eau à l’état stable dans un puits lorsque aucune eau n’est retirée du puits. («static water level»)

«NSF» NSF International. («NSF»)

«pompe» S’entend en outre du matériel de pompage connexe. («pump»)

«propriétaire de puits» Propriétaire du bien-fonds sur lequel un puits est situé. S’entend en outre du tenant ou du locataire du bien-fonds et de l’acheteur du puits. («well owner»)

«puits d’exhaure» Puits qui ne sert pas ou n’est pas conçu pour servir de source d’eau pour l’agriculture ou la consommation humaine et qui est érigé :

a) soit pour abaisser ou contrôler le niveau de l’eau souterraine à proximité du puits;

b) soit pour enlever des matières pouvant se trouver dans l’eau souterraine. («dewatering well»)

«puits jaillissant» Puits dont le niveau hydrostatique se situe au-dessus de la surface du sol. («flowing well»)

«registre de puits» Formule que fournit le ministère pour consigner les renseignements concernant un puits au cours de sa construction ou de son abandon. («well record»)

«roche-mère» S’entend :

a) soit de la roche solide se trouvant sous les matières non consolidées comme le gravier, le sable, le limon et l’argile;

b) soit de la roche solide se trouvant à la surface du sol. («bedrock»)

«trou d’essai» S’entend d’un puits qui :

a) d’une part, est creusé afin d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère ou afin d’obtenir des renseignements à leur égard;

b) d’autre part, ne sert pas ou n’est pas conçu pour servir de source d’eau pour l’agriculture ou la consommation humaine. («test hole»)

«tubage» Tuyaux, tubes ou autres matériaux installés dans un puits afin d’en supporter les parois, à l’exclusion toutefois des filtres de puits. («casing»)

«tuyau à trémie» Tuyau ou tube dont le diamètre interne correspond à au moins le triple de celui de la particule de matière la plus grande qui passe à travers et qui sert à amener des matières jusqu’au fond d’un trou, notamment un trou contenant de l’eau stagnante. («tremie pipe»)  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 468/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 461/19, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement :

a) est constructeur d’un puits le technicien en construction de puits ou tout autre particulier qui travaille à sa construction;

b) l’acheteur d’un puits n’est pas constructeur d’un puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, les travaux de construction d’un puits sont achevés le jour où le puits peut être utilisé aux fins pour lesquelles il a été construit sauf pour ce qui suit :

a) l’observation de l’article 15;

b) l’installation d’une pompe;

c) toute modification nécessaire à l’installation de matériel de pompage, de surveillance, d’échantillonnage ou d’analyse ou de matériel de traitement de l’eau.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Exemptions

1.0.1 Les articles 36 à 50 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas aux éléments suivants qui font fonction de puits :

1. Les étangs.

2. Les réservoirs.

3. Les lagunes.

4. Les marais artificiels.

5. Les canaux.

6. Les caniveaux.

7. Les drains en tuyaux.

8. Les drains géotextiles.

9. Les fossés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

1.0.2 Les articles 36 à 50 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas aux activités suivantes qui font partie de la construction d’un puits :

1. L’inspection du puits à l’aide de matériel qui n’est pas laissé sans surveillance dans le puits.

2. La surveillance, l’échantillonnage ou l’analyse du puits à l’aide de matériel qui, selon le cas :

i. ne sert pas à vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère et n’est pas laissé sans surveillance dans le puits,

ii. ne sert pas à vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère et a été installé antérieurement dans le puits.

3. L’installation de matériel de surveillance, d’échantillonnage ou d’analyse d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure, sauf si, selon le cas :

i. l’installation nécessite une modification du puits autre que l’encochage du haut du tubage,

ii. le matériel sert à vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

1.0.3 L’article 43 de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes qui exercent les activités visées à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) pour le titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits :

1. Les titulaires d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire au sens de la Loi sur les ingénieurs.

2. Les titulaires d’un certificat d’inscription visé par la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels qui sont des membres en exercice, des membres temporaires ou des membres restreints de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario.

3. Les personnes qui sont inscrites en vertu du paragraphe 8 (2) de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998, qui constitue le chapitre Pr7, et qui sont des membres ordinaires de l’association prorogée en application de cette loi.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Ouvrages peu profonds

1.1 (1) Le trou d’essai ou le puits d’exhaure qui est creusé jusqu’à une profondeur maximale de 3 mètres sous la surface du sol est soustrait à l’application des articles 36 à 50 de la Loi et du présent règlement, sauf si, selon le cas :

a) il est construit dans une zone contaminée;

b) il est construit dans une zone dont les conditions entraîneront vraisemblablement des puits jaillissants;

c) il pénètre dans une formation qui n’est pas une formation aquifère.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), le constructeur d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure visé à ce paragraphe veille à ce qui suit :

a) les horizons majeurs du sol sont excavés et entreposés séparément, tenus à l’abri de la contamination et, lorsque le trou ou le puits n’est plus utilisé ou entretenu en vue d’un usage futur en tant que puits, remblayés dans les mêmes positions relatives qu’ils occupaient au départ;

b) lorsque le trou ou le puits n’est plus utilisé ou entretenu en vue d’un usage futur en tant que puits, il est remblayé avec un matériau d’obturation en bentonite sèche produit sur une base commerciale ou un autre matériau d’étanchéité approprié, ou encore avec du sol propre non contaminé dont la granulométrie est la même que celle du sol excavé au départ ou plus fine qu’elle.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) S’il devient apparent, au cours de la construction, de l’utilisation ou de l’abandon d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure, que le paragraphe (1) ne s’applique pas, la personne qui l’a fait construire retient les services du titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits, sauf si le paragraphe (4) s’applique.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le propriétaire du puits retient les services du titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits si les conditions suivantes sont réunies :

a) les travaux de construction d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure sont achevés;

b) le propriétaire du puits a pris le contrôle de l’exploitation du trou d’essai ou du puits d’exhaure;

c) il devient apparent, au cours de l’utilisation ou de l’abandon du trou d’essai ou du puits d’exhaure, que le paragraphe (1) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Le titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits dont les services sont retenus en application du paragraphe (3) ou (4) veille à l’observation de la Loi, du présent règlement et de la Loi sur la protection de l’environnement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si la personne qui serait par ailleurs tenue de retenir les services du titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits a à son service un employé qui est titulaire d’une licence de technicien en construction de puits et qui veille à l’observation de la Loi, du présent règlement et de la Loi sur la protection de l’environnement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Licence d’entrepreneur en construction de puits

2. (1) La demande de licence d’entrepreneur en construction de puits est rédigée selon la formule que fournit le ministère et est accompagnée des droits exigés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) La demande de renouvellement d’une licence d’entrepreneur en construction de puits est rédigée selon la formule que fournit le ministère et est accompagnée des droits exigés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Si l’auteur de la demande est une société ou une société de personnes, la demande est remplie et signée par les représentants officiels visés à la disposition 1 de l’article 4.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

3. (1) L’auteur d’une demande de licence d’entrepreneur en construction de puits ou de renouvellement d’une telle licence ou, s’il s’agit d’une société ou d’une société de personnes, un de ses associés ou administrateurs doit être âgé de 18 ans ou plus.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) L’auteur d’une demande de licence d’entrepreneur en construction de puits ou de renouvellement d’une telle licence présente les renseignements et les documents que le directeur peut raisonnablement exiger afin de le convaincre de la moralité, des qualités et de la responsabilité financière de l’auteur de la demande ou de ses dirigeants et administrateurs.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits avise par écrit le directeur, dans les 10 jours, de tout changement apporté aux renseignements présentés en application de l’article 2 ou du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

4. Toute licence d’entrepreneur en construction de puits est assortie des conditions prescrites suivantes :

1. Si le titulaire de la licence est une société ou une société de personnes, il veille :

i. d’une part, à ce qu’au moins un administrateur, un dirigeant ou un associé soit désigné en tout temps comme son représentant officiel,

ii. d’autre part, à ce que les représentants officiels aient été chargés d’assurer l’observation de la Loi et du présent règlement.

2. Le titulaire de la licence maintient en vigueur une assurance responsabilité civile générale couvrant notamment les dommages corporels, les préjudices personnels et les dommages matériels ainsi que le risque produits et après travaux et prévoyant un montant de garantie d’au moins 2 000 000 $ par sinistre et un montant de garantie par année d’assurance d’au moins 5 000 000 $.

3. Le titulaire de la licence ne doit effectuer ou faire effectuer des travaux de construction de puits que s’ils sont effectués ou supervisés par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i. lui-même, s’il est également titulaire d’une licence de technicien en construction de puits qui agit dans les limites de cette licence,

ii. un de ses associés, si le titulaire de la licence est une société de personnes et que l’associé est titulaire d’une licence de technicien en construction de puits qui agit dans les limites de cette licence,

iii. un de ses dirigeants ou administrateurs, si le titulaire de la licence est une société et que le dirigeant ou l’administrateur est titulaire d’une licence de technicien en construction de puits qui agit dans les limites de cette licence,

iv. un de ses employés ou mandataires, si l’employé ou le mandataire est titulaire d’une licence de technicien en construction de puits qui agit dans les limites de cette licence,

v. si les travaux ne concernent que les activités visées à la disposition 5 du paragraphe 5 (1), une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 de l’article 1.0.3.

4. Abrogée : O. Reg. 128/03, s. 5 (2).

5. Le titulaire de la licence se conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement et veille à ce que ses employés et mandataires fassent de même.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 461/19, art. 2.

Licence de technicien en construction de puits

5. (1) Les catégories suivantes de licences de technicien en construction de puits sont prescrites :

1. Forage de puits à la sondeuse – Licence autorisant son titulaire à construire des puits au moyen de matériel de forage de puits, y compris le matériel suivant, et à en superviser la construction :

i. le matériel de forage rotatif (standard, à circulation inverse, pneumatique, à la boue et par percussion pneumatique),

ii. l’outillage de forage au câble (par battage ou percussion),

iii. le matériel de forage au diamant.

2. Creusage et forage de puits à la tarière – Licence autorisant son titulaire à construire des puits au moyen de matériel de creusage non mécanique ou d’une pelle rétrocaveuse ou hydraulique et au moyen d’une tarière, et à en superviser la construction.

3. Autre construction de puits – Licence autorisant son titulaire à construire des puits ou un type de puits indiqué dans la licence uniquement au moyen des méthodes ou du matériel précisés dans la licence, et à en superviser la construction.

4. Installation de pompes – Licence autorisant son titulaire à installer des pompes dans un puits, ou reliées à un puits, et à en superviser l’installation.

5. Surveillance, échantillonnage, analyse et construction au moyen de matériel non mécanique – Licence autorisant son titulaire à faire ce qui suit :

i. installer du matériel de surveillance, d’échantillonnage ou d’analyse dans un puits, et en superviser l’installation, sauf s’il s’agit de matériel servant à vérifier le débit du puits ou de la formation aquifère,

ii. installer des pompes dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure aux fins de surveillance, d’échantillonnage ou d’analyse, et en superviser l’installation,

iii. construire des trous d’essai et des puits d’exhaure par toute méthode qui ne fait pas appel à du matériel mécanique, et en superviser la construction.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(1.1) La licence visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) :

a) d’une part, n’autorise pas son titulaire à exercer les activités visées à la disposition 4 ou à la sous-disposition 5 i ou ii du paragraphe (1);

b) d’autre part, autorise son titulaire à exercer les activités visées à la sous-disposition 5 iii du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(1.2) La licence visée à la disposition 3 du paragraphe (1) n’autorise son titulaire qu’à exercer les activités précisées dans la licence.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(1.3) La licence visée à la disposition 4 du paragraphe (1) autorise son titulaire à exercer les activités visées aux sous-dispositions 5 i et ii du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) La demande de licence de technicien en construction de puits est rédigée selon la formule que fournit le ministère et est accompagnée des droits exigés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) La demande de renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits est rédigée selon la formule que fournit le ministère et est accompagnée des droits exigés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) à (8) Abrogés : O. Reg. 128/03, s. 6 (2).

6. (1) L’auteur d’une demande de licence de technicien en construction de puits doit être âgé de 18 ans ou plus.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) L’auteur d’une demande de licence de technicien en construction de puits ou de renouvellement d’une telle licence présente les renseignements et les documents que le directeur peut raisonnablement exiger afin de le convaincre de la moralité, des qualités et de la compétence de l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Les qualités suivantes sont prescrites à l’égard de l’auteur d’une demande de licence de technicien en construction de puits d’une catégorie visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 5 (1) :

1. La réussite à un programme d’études d’au moins 30 heures qui est approuvé par le directeur pour la catégorie de licence de technicien en construction de puits demandée.

2. Quatre mille heures d’expérience professionnelle passées à exercer ou à aider à exercer l’activité qui serait autorisée par la licence demandée, ou une combinaison d’expérience professionnelle et d’autres qualités que le directeur estime équivalente.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3.1) Les qualités suivantes sont prescrites à l’égard de l’auteur d’une demande de licence de technicien en construction de puits de la catégorie visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) :

1. Dans le cas de l’auteur d’une demande visé au paragraphe (3.2) :

i. la réussite à un programme d’études d’au moins 15 heures qui est approuvé par le directeur pour la catégorie de licence de technicien en construction de puits visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1),

ii. cinq cents heures d’expérience professionnelle passées à exercer ou à aider à exercer l’activité qui serait autorisée par la licence demandée, ou une combinaison d’expérience professionnelle et d’autres qualités que le directeur estime équivalente.

2. Dans les autres cas :

i. la réussite à un programme d’études d’au moins 30 heures qui est approuvé par le directeur pour la catégorie de licence de technicien en construction de puits visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1),

ii. mille heures d’expérience professionnelle passées à exercer ou à aider à exercer l’activité qui serait autorisée par la licence demandée, ou une combinaison d’expérience professionnelle et d’autres qualités que le directeur estime équivalente.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3.2) La disposition 1 du paragraphe (3.1) s’applique à l’auteur d’une demande qui, selon le cas :

a) est membre de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario à titre d’ingénieur en formation;

b) est membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario à titre de géoscientifique en formation;

c) est membre de l’association appelée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists à titre de technicien ou de technologiste en formation.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le titulaire d’une licence de technicien en construction de puits avise par écrit le directeur, dans les 10 jours, de tout changement apporté aux renseignements présentés en application de l’article 5 ou du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

6.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard d’un métier ou d’une profession peut demander au directeur de lui délivrer une licence de technicien en construction de puits visée au paragraphe 5 (1) à l’égard de ce métier ou de cette profession.  Règl. de l’Ont. 468/10, art. 2.

(2) L’article 6 ne s’applique pas à la personne qui demande une licence de technicien en construction de puits en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 468/10, art. 2.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur délivre une licence de technicien en construction de puits visée au paragraphe 5 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 5 (2);

b) l’auteur de la demande fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

c) de l’avis du directeur, la licence de technicien en construction de puits vise le même métier ou la même profession que vise le certificat d’autorisation de l’auteur de la demande;

d) l’auteur de la demande fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale que son certificat d’autorisation est en règle;

e) l’auteur de la demande fournit au directeur par écrit les renseignements suivants provenant de l’autorité de réglementation extraprovinciale :

(i) le type de matériel de construction de puits qu’il a déjà utilisé,

(ii) le type de puits qu’il a construits,

(iii) le nombre de puits qu’il a construits chaque année au cours des cinq années précédant le jour où il a présenté sa demande en vertu du paragraphe (1),

(iv) toute plainte et tout problème de conformité concernant l’auteur de la demande et l’issue des mesures d’exécution prises à son égard;

f) l’auteur de la demande réussit un examen, établi par le directeur en application de l’article 8, qui porte sur les lois et les règlements régissant l’exercice du métier ou de la profession de technicien en construction de puits en Ontario.  Règl. de l’Ont. 468/10, art. 2.

(4) Le directeur peut refuser de délivrer une licence de technicien en construction de puits si, selon le cas :

a) l’auteur de la demande a fait une fausse déclaration dans une partie importante de la demande de licence;

b) l’auteur de la demande est en contravention avec une condition ou une exigence qui s’applique à son certificat d’autorisation;

c) l’auteur de la demande n’a pas les qualités requises pour exercer les activités qu’autorise son certificat d’autorisation ou a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ces activités.  Règl. de l’Ont. 468/10, art. 2.

(5) L’auteur d’une demande de licence de technicien en construction de puits délivrée en vertu du présent article ou de renouvellement d’une telle licence présente les renseignements et les documents que le directeur peut raisonnablement exiger afin de le convaincre de la moralité, des qualités et de la compétence de l’auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 468/10, art. 2.

(6) Le titulaire d’une licence de technicien en construction de puits délivrée en vertu du présent article avise par écrit le directeur, dans les 10 jours, de tout changement apporté aux renseignements présentés en application de l’article 5 ou du paragraphe (3) ou (5).  Règl. de l’Ont. 468/10, art. 2.

7. Toute licence de technicien en construction de puits est assortie des conditions prescrites suivantes :

0.1 Le titulaire de la licence n’effectue ou ne supervise les travaux de construction d’un puits que si, selon le cas :

i. les travaux sont effectués pour le titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits,

ii. les travaux sont effectués pour un ministère de la Couronne et le titulaire de la licence est employé au sein du ministère.

1. Le titulaire de la licence ne doit pas superviser le fonctionnement de plus de deux unités de matériel de construction de puits à la fois.

2. Le titulaire de la licence n’effectue ou ne supervise les travaux de construction d’un puits que suivant les autorisations expresses de sa licence.

3. Lorsqu’il effectue ou supervise des travaux afférents à la construction de puits, le titulaire de la licence a en sa possession une copie de sa licence et le présente à tout employé ou mandataire du ministère qui lui en fait la demande.

4. Le titulaire de la licence se conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement et veille à ce que chaque personne qu’il supervise fasse de même.

5. Promptement après la réception de sa licence, le titulaire de celle-ci rend au directeur toute carte d’identité d’aide-technicien en construction de puits qui lui avait été délivrée en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Examen

8. (1) Tout auteur d’une demande de licence d’entrepreneur en construction de puits ou de licence de technicien en construction de puits passe un examen établi par le directeur.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur peut établir des examens distincts pour différentes catégories d’auteurs de demande et de licences.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Si l’auteur d’une demande de licence d’entrepreneur en construction de puits est une société ou une société de personnes, chacun des représentants officiels visés à la disposition 1 de l’article 4 passe l’examen exigé par le paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) La demande de rendez-vous pour passer l’examen est rédigée selon la formule que fournit le ministère et est accompagnée des droits exigés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Abrogé : O. Reg. 128/03, s. 9.

(5) L’auteur d’une demande qui a acquitté les droits est avisé au moins sept jours à l’avance des date, heure et lieu fixés pour l’examen.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) Nul auteur d’une demande ne peut se présenter à un examen pour la même licence plus de quatre fois au cours d’une période de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), l’auteur d’une demande qui a obtenu un rendez-vous pour passer un examen, mais qui ne s’y présente pas, est réputé s’y être présenté.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Formation permanente – techniciens en construction de puits

8.1 (1) Le renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 5 (1) n’est accordé que si l’auteur de la demande a terminé avec succès des cours de formation permanente, approuvés par le directeur, consistant en au moins 21 heures d’instruction au cours de la période qui se termine à la date de présentation de la demande et qui a commencé à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. Le 1er janvier de la troisième année civile qui précède celle au cours de laquelle la licence expire.

2. Le dernier jour d’instruction dans un cours de formation permanente auquel l’auteur de la demande s’est déjà fié pour l’application du présent paragraphe et qui s’est terminé au cours de la troisième année civile qui précède celle au cours de laquelle la licence expire.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) n’est accordé que si l’auteur de la demande a terminé avec succès des cours de formation permanente, approuvés par le directeur, consistant en au moins 14 heures d’instruction au cours de la période qui se termine à la date de présentation de la demande et qui a commencé à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. Le 1er janvier de la troisième année civile qui précède celle au cours de laquelle la licence expire.

2. Le dernier jour d’instruction dans un cours de formation permanente auquel l’auteur de la demande s’est déjà fié pour l’application du présent paragraphe et qui s’est terminé au cours de la troisième année civile qui précède celle au cours de laquelle la licence expire.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Si une licence de technicien en construction de puits est renouvelée au cours d’une année civile, le paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas à un renouvellement subséquent qui a lieu au cours des deux années civiles qui suivent.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Aide-technicien en construction de puits

9. (1) L’aide-technicien en construction de puits qui ne possède pas de carte d’identité délivrée en vertu du présent article est soustrait à l’application de l’article 43 de la Loi lorsqu’il travaille à la construction de puits s’il est supervisé par le titulaire d’une licence de technicien en construction de puits qui se trouve sur les lieux.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) L’aide-technicien en construction de puits qui possède une carte d’identité délivrée en vertu du présent article est soustrait à l’application de l’article 43 de la Loi lorsqu’il travaille à la construction de puits pour le compte du titulaire de licence dont le nom figure sur la carte si les conditions suivantes sont réunies :

a) la date d’expiration de la carte n’a pas encore été atteinte;

b) l’aide-technicien porte la carte sur lui et la présente à la demande d’un employé ou mandataire du ministère;

c) l’aide-technicien est supervisé par le titulaire d’une licence de technicien en construction de puits qui est en mesure de se présenter sur les lieux à une heure d’avis.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Au plus tôt quatre mois après qu’un aide-technicien en construction de puits a commencé à travailler comme employé ou mandataire du titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits, ce dernier peut demander au directeur, selon la formule que fournit le ministère, de délivrer une carte d’identité pour l’aide-technicien.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Lorsque la carte d’identité de l’aide-technicien en construction de puits est sur le point d’expirer, le titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits peut demander au directeur, selon la formule que fournit le ministère, de délivrer une nouvelle carte d’identité pour l’aide-technicien.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) La carte d’identité délivrée pour un aide-technicien en construction de puits en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne tombe pas plus de 36 mois après la date de sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) La personne pour laquelle une carte d’identité est délivrée rend la carte au directeur promptement après qu’elle cesse d’être l’employé ou le mandataire de l’entrepreneur titulaire d’une licence dont le nom figure sur la carte.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

10. Abrogé : O. Reg.128/03, s. 12.

11. et 11.1 Abrogés : O. Reg. 372/07, s. 10.

Emplacement des puits

12. (0.1) Tout constructeur d’un puits se conforme aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(1) L’emplacement d’un nouveau puits est séparé :

a) de cabinets à puisard, de voûtes de latrines, de latrines à fosse mobile, de systèmes d’évacuation des eaux ménagères ou de puisards, au sens que donne aux termes «earth pit privy», «privy vault», «pail privy», «greywater system» et «cesspool» le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, par au moins la distance de dégagement applicable indiquée au tableau 8.2.1.5. de ce règlement;

b) de systèmes de traitement, de drains de distribution ou de réservoirs de rétention, au sens que donne aux termes «treatment unit», «distribution pipe» et «holding tank» le Règlement de l’Ontario 332/12, par au moins la distance de dégagement applicable indiquée au tableau 8.2.1.6.A., 8.2.1.6.B. ou 8.2.1.6.C. de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 331/13, art. 1.

(1.1) La mention, au paragraphe (1), de cabinets à puisard, de voûtes de latrines, de latrines à fosse mobile, de systèmes d’évacuation des eaux ménagères, de puisards, de systèmes de traitement, de drains de distribution et de réservoirs de rétention vaut mention de ces éléments même s’ils n’ont pas été construits si un permis de construire a été délivré à leur égard.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) L’emplacement d’un nouveau puits foré à la sondeuse qui est pourvu d’un tubage jusqu’à une profondeur de plus de six mètres sous le niveau du sol est éloigné d’au moins 15 mètres d’une source de contamination autre que celles visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Est éloigné d’au moins 30 mètres d’une source de contamination autre que celles visées au paragraphe (1) l’emplacement :

a) d’un nouveau puits foré à la sondeuse qui n’est pas pourvu d’un tubage jusqu’à une profondeur de plus de six mètres sous le niveau du sol;

b) d’un nouveau puits qui n’est pas un puits foré à la sondeuse.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) L’emplacement d’un nouveau puits est choisi de sorte que celui-ci soit accessible aux fins de nettoyage, de traitement, de réparation, de vérification, d’inspection et d’examen visuel en tout temps avant, pendant et après sa construction.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) L’emplacement d’un nouveau puits est situé à une hauteur supérieure à celle du sol immédiatement adjacent.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Un nouveau puits ne doit pas être construit avec une fosse de visite ni une fosse de visite être ajoutée à un puits existant, à quelque emplacement que ce soit.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(8) Malgré le paragraphe (7) :

a) d’une part, un nouveau puits peut être construit avec une fosse de visite s’il a été créé au moyen de matériel de forage au diamant utilisé dans le cadre de travaux d’exploration minière;

b) d’autre part, une fosse de visite peut être ajoutée à un puits existant qui a été créé au moyen de matériel de forage au diamant utilisé dans le cadre de travaux d’exploration minière.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(9) Les exigences suivantes s’appliquent à la fosse de visite que permet le paragraphe (7.1) ou (8) :

1. L’article 13 s’applique comme si la fosse était un puits.

2. Le plancher de la fosse est recouvert d’une couche de matériau d’étanchéité approprié d’une épaisseur d’au moins 10 centimètres et qui, à l’état solide, peut supporter le poids d’une personne.

3. Le sommet de la fosse est recouvert d’un couvercle solide étanche qui empêche la pénétration, dans la fosse, des eaux de surface et d’autres matières étrangères.

4. Le couvercle de la fosse est solidement attaché de manière à ce que les enfants aient de la difficulté à le soulever.

5. La fosse est tenue au sec au moyen d’une pompe de vidange.

6. Malgré la disposition 5, si la nappe phréatique est sensiblement moins élevée que le plancher de la fosse, celle-ci peut être tenue au sec au moyen de drainage par une soupape à simple action qui passe à travers la couche de matériau d’étanchéité et qui est située près du périmètre de la fosse.

7. Le sommet du tubage du puits foré à la sondeuse se trouve à au moins 40 centimètres au-dessus du plancher de la fosse.

8. Le sommet du tubage du puits foré à la sondeuse est scellé par un joint sanitaire de fabrication commerciale et est pourvu d’un conduit d’évent suffisamment long pour passer au-dessus du couvercle de la fosse.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(10) Les dispositions 4 à 8 du paragraphe (9) ne s’appliquent pas au trou d’essai ou au puits d’exhaure visé au paragraphe 13 (11).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Relevé et carnet de notes

12.1 (1) Tout constructeur d’un puits et quiconque procède à l’abandon d’un puits dresse et conserve aux fins de consultation sur l’emplacement du puits :

a) d’une part, un relevé des matériaux formant la couverture et la roche-mère;

b) d’autre part, un carnet de notes comprenant un registre à jour des travaux de construction ou d’abandon du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), n’est pas tenue de dresser un relevé des matériaux formant la couverture et la roche-mère la personne qui, selon le cas :

a) construit un puits par fonçage;

b) modifie un puits sans l’approfondir;

c) ne fait qu’installer une pompe;

d) abandonne un puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Recouvrement des puits

12.2 Lorsqu’un puits en voie de construction est laissé sans surveillance, notamment pendant une modification mineure ou l’installation d’une pompe, le constructeur en recouvre de façon sûre la partie supérieure ouverte de manière à empêcher la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Drainage superficiel

12.3 Le constructeur du puits veille à ce que le drainage superficiel empêche l’eau de s’accumuler ou de séjourner à proximité du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Profondeur des puits

12.4 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit par quelque méthode que ce soit veille à ce que le puits ait une profondeur d’au moins six mètres, sauf si un puits moins profond s’impose, vu la seule formation aquifère utilisable, auquel cas il doit avoir une profondeur d’au moins trois mètres.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Tubage et filtre de puits

13. (0.1) Tout constructeur d’un nouveau puits se conforme aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(1) Le tubage et le filtre de puits sont constitués de matériaux neufs.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure dont l’abandon est prévu au plus tard 180 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le tubage et le filtre de puits sont propres et à l’abri de toute contamination.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le tubage et le filtre de puits ne doivent pas dégrader la qualité de l’eau avec laquelle ils entrent en contact.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Le tubage est étanche.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) Tous les joints et raccords du tubage assurent une liaison étanche permanente.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Si un tubage en béton est utilisé :

a) les sections du tubage sont complètement durcies et de fabrication commerciale;

b) les sections du tubage sont alignées correctement dans le puits de sorte que les joints soient encastrés et que le tubage soit centré;

c) les sections du tubage sont jointes au moyen d’un matériau d’obturation en mastic qui demeure souple et étanche et qui est approuvé pour usage avec l’eau potable par la NSF International.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(8) Le puits qui est alimenté à partir d’une couverture est pourvu d’un tubage allant de la zone de prise d’eau jusqu’à au moins 40 centimètres au-dessus du point le plus élevé sur la surface du sol dans un rayon de trois mètres de l’extérieur du tubage, après que le drainage superficiel est devenu conforme aux exigences de l’article 12.3, ainsi qu’il est mesuré au moment de l’achèvement des travaux de construction du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(9) Le puits qui est alimenté à partir de la roche-mère est pourvu d’un tubage allant de la roche-mère jusqu’à au moins 40 centimètres au-dessus du point le plus élevé sur la surface du sol dans un rayon de trois mètres de l’extérieur du tubage, après que le drainage superficiel est devenu conforme aux exigences de l’article 12.3, ainsi qu’il est mesuré au moment de l’achèvement des travaux de construction du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(10) Les paragraphes (8) et (9) n’exigent pas que le tubage d’un puits tubé atteigne la hauteur visée à ces paragraphes s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le puits est creusé par lançage ou fonçage;

b) le puits est pourvu d’un tubage allant du point le plus élevé sur la surface du sol dans un rayon de trois mètres de l’extérieur du tubage, après que le drainage superficiel est devenu conforme aux exigences de l’article 12.3, jusqu’à :

(i) la zone génératrice d’eau, si le puits est alimenté à partir de la couverture,

(ii) la roche-mère, si le puits est alimenté à partir de la roche-mère;

c) le sommet du tubage est situé au-dessus du sol à une hauteur suffisante pour permettre de fixer la plaque d’identification de puits;

d) l’emplacement du puits est indiqué par un repère permanent qui est visible pendant toute l’année.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(11) Les paragraphes (8) et (9) n’exigent pas que le tubage d’un trou d’essai ou puits d’exhaure tubé soit situé au-dessus de la surface du sol s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le puits est situé à un endroit où il est vraisemblable que des véhicules ou des piétons passeront directement au-dessus;

b) le puits achevé est muni d’un couvercle étanche encastré de fabrication commerciale qui empêche la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères;

c) le couvercle de puits est suffisamment robuste, durable et bien installé pour protéger le puits des dommages, ou il est recouvert d’une plaque métallique qui est suffisamment grande, robuste, durable et bien installée pour protéger le couvercle et le puits des dommages.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(11.1) Il n’est pas nécessaire qu’un trou d’essai ou un puits d’exhaure soit pourvu d’un tubage si :

a) d’une part, l’abandon du trou ou du puits est prévu au plus tard 30 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits;

b) d’autre part, le constructeur du puits en recouvre de façon sûre la partie supérieure ouverte de manière à empêcher la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères lorsque le puits est laissé sans surveillance.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(11.2) Malgré les paragraphes (8), (9) et (10), un puits qui doit être pourvu d’un tubage doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) avoir un tubage d’une profondeur d’au moins six mètres sous le niveau de la surface du sol initiale, sauf si l’alinéa b) s’applique;

b) avoir un tubage d’une profondeur d’au moins 2,5 mètres sous le niveau de la surface du sol initiale, si un tubage s’étendant à six mètres sous ce niveau ne permettrait pas l’utilisation de la seule formation aquifère utilisable.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(12) Le tubage d’un puits foré à la sondeuse qui est alimenté à partir de la roche-mère, à l’exclusion de la couche de roche-mère altérée, est scellé dans la roche-mère avec un matériau d’étanchéité approprié de manière à empêcher que la qualité de l’eau souterraine et de l’eau du puits ne se dégrade.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(13) Le paragraphe (12) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(14) Si un puits est construit avec une fosse de visite conformément au paragraphe 12 (8) :

a) d’une part, les paragraphes (8) et (9) n’exigent pas que le puits soit pourvu d’un tubage au-dessus de la surface du sol;

b) d’autre part, la fosse est pourvue d’un tubage allant du fond de la fosse jusqu’à au moins 40 centimètres au-dessus du point le plus élevé sur la surface du sol dans un rayon de trois mètres de l’extérieur du tubage de la fosse, après que le drainage superficiel est devenu conforme aux exigences de l’article 12.3, ainsi qu’il est mesuré au moment de l’achèvement de la fosse.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(15) Abrogé : O. Reg. 372/07, s. 13 (8).

(16) Les caractéristiques minimales du tubage sont les suivantes :

1. Le tubage permanent externe des constructions de tubage à double paroi doit être fait de tuyaux d’acier qui sont conformes à l’une des normes suivantes :

i. ASTM A252, Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles, dans ses versions successives.

ii. ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

2. Le tubage en acier dont le diamètre interne fait plus de 50,8 millimètres doit avoir une épaisseur nominale de paroi de 4,78 millimètres et une épaisseur minimale de paroi de 4,18 millimètres et être conforme à l’une des normes suivantes :

i. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless, dans ses versions successives.

ii. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A589/A589M, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe, dans ses versions successives.

iii. Pour les tuyaux de catégorie B, ANSI/AWWA C200, Steel Water Pipe, 6 In. (150 mm) and Larger, dans ses versions successives.

iv. Pour les tuyaux de catégorie B ou C, ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

v. Pour les tuyaux de catégorie B en acier contenant du cuivre, l’acier doit à la fois :

A. contenir un minimum de 0,20 % de cuivre,

B. être conforme à la norme ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vi. Pour les tuyaux de catégorie B en acier au carbone, ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vii. Pour les tuyaux en acier au carbone, API Specification 5L, Specification for Line Pipe, dans ses versions successives.

viii. Pour les tuyaux de type 4 en acier haute résistance faiblement allié, ASTM A606/A606M, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance, dans ses versions successives.

ix. Pour les tuyaux en acier inoxydable, ASTM A778/A778M, Standard Specification for Welded, Unannealed Austenitic Stainless Steel Tubular Products, dans ses versions successives.

3. Le tubage en acier dont le diamètre interne fait au plus 50,8 millimètres doit avoir une épaisseur nominale de paroi de 2,77 millimètres et une épaisseur minimale de paroi de 2,41 millimètres et être conforme à l’une des normes suivantes :

i. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless, dans ses versions successives.

ii. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A589/A589M, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe, dans ses versions successives.

iii. Pour les tuyaux de catégorie B, ANSI/AWWA C200, Steel Water Pipe, 6 In. (150 mm) and Larger, dans ses versions successives.

iv. Pour les tuyaux de catégorie B ou C, ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

v. Pour les tuyaux de catégorie B en acier contenant du cuivre, l’acier doit à la fois :

A. contenir un minimum de 0,20 % de cuivre,

B. être conforme à la norme ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vi. Pour les tuyaux de catégorie B en acier au carbone, ASTM A139/A139M, Standard Specification for Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 and Over), dans ses versions successives.

vii. Pour les tuyaux en acier au carbone, API Specification 5L, Specification for Line Pipe, dans ses versions successives.

viii. Pour les tuyaux de type 4 en acier haute résistance faiblement allié, ASTM A606/A606M, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, High-Strength, Low-Alloy, Hot-Rolled and Cold-Rolled, with Improved Atmospheric Corrosion Resistance, dans ses versions successives.

ix. Pour les tuyaux en acier inoxydable, ASTM A778/A778M, Standard Specification for Welded, Unannealed Austenitic Stainless Steel Tubular Products, dans ses versions successives.

4. Le tubage en acier galvanisé qui est ondulé et qui est utilisé dans les puits forés à la tarière ou creusés doit être de calibre 18 et être conforme à l’une des normes suivantes :

i. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A53/A53M, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless, dans ses versions successives.

ii. Pour les tuyaux de catégorie B, ASTM A589/A589M, Standard Specification for Seamless and Welded Carbon Steel Water-Well Pipe, dans ses versions successives.

iii. Pour les tuyaux de catégorie B ou C, ASTM A500/A500M, Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes, dans ses versions successives.

5. Le tubage en béton dont le diamètre interne fait au moins 60,96 centimètres doit avoir une épaisseur nominale de paroi de 5,08 centimètres.

6. Le tubage en plastique doit être approuvé pour usage avec l’eau potable conformément à la norme NSF/ANSI/CAN 61, Composants du système d’eau potable — Effets sur la santé, dans ses versions successives, et doit être conforme à la norme ASTM F480, Standard Specification for Thermoplastic Well Casing Pipe and Couplings Made in Standard Dimension Ratios (SDR), SCH 40 and SCH 80, dans ses versions successives.

7. Le tubage en plastique renforcé doit être fabriqué à partir de résine vierge et de fibres vierges et être approuvé pour usage avec l’eau potable conformément à la norme NSF/ANSI/CAN 61, Composants du système d’eau potable — Effets sur la santé, dans ses versions successives.

8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 461/19, art. 3.

Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 461/19, art. 3.

(17) Le paragraphe (16) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(18) Le tubage utilisé dans un puits est un tubage continu.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(19) La pose de joints dans un tubage est interdite, sauf s’il s’agit de joints qui :

a) d’une part, créent une liaison étanche permanente, tels que les joints en acier soudés;

b) d’autre part, sont faits de telle sorte que le tubage articulé ne dégrade pas la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(20) L’espace annulaire entre des tubages de diamètres différents est obturé au moyen d’un matériau d’étanchéité approprié de manière à empêcher la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(21) Nul ne doit mettre à la terre un paratonnerre en l’attachant, directement ou indirectement, au tubage d’un puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

13.0.1 Les documents visés au paragraphe 13 (16) sont conservés au bureau du ministère à Toronto. Règl. de l’Ont. 461/19, art 4.

Approfondissement des puits

13.1 (1) Si un puits est approfondi, l’article 13 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si on construisait un nouveau puits. Toutefois, il est permis de continuer à utiliser le tubage du puits existant s’il paraît en bon état.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Nul ne doit construire un puits en pénétrant par forage ou par lançage ou fonçage le fond d’un puits foré à la tarière ou d’un puits creusé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Espace annulaire — Mouvement souterrain

14. Le constructeur d’un nouveau puits construit par quelque méthode que ce soit veille à ce que l’espace annulaire, autre que celui entourant le filtre du puits, soit obturé afin d’empêcher tout mouvement d’eau, de gaz naturel, de contaminants ou d’autres matières entre les formations souterraines ou entre une formation souterraine et la surface du sol par le biais de l’espace annulaire.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Espace annulaire — Construction et obturation de puits construits par fonçage

14.1 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit par fonçage se conforme à l’article 14 en veillant à ce que l’espace annulaire soit rempli jusqu’à la surface du sol en recourant à un matériau et à une méthode qui sont approuvés par écrit par le directeur et qui, de l’avis de celui-ci, garantiront que le matériau placé dans l’espace annulaire ne comporte ni trous ni poches d’air.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure dont l’abandon est prévu au plus tard 180 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Espace annulaire — Construction et obturation de puits forés à la tarière pourvus d’un tubage en béton

14.2 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit par forage à la tarière pour lequel un tubage en béton est utilisé veille à ce que le diamètre du puits :

a) depuis la surface du sol jusqu’à une profondeur de 2,5 mètres, dépasse d’au moins 15,2 centimètres le diamètre externe du tubage devant être utilisé;

b) depuis une profondeur de 2,5 mètres jusqu’à une profondeur d’au moins la pleine profondeur du puits ou jusqu’à six mètres, si cette profondeur est moindre, dépasse d’au moins 7,6 centimètres le diamètre externe du tubage devant être utilisé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le constructeur d’un nouveau puits construit par forage à la tarière pour lequel un tubage en béton est utilisé se conforme à l’article 14 en veillant à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. Si un filtre de puits est installé :

i. l’espace annulaire est rempli, depuis le fond du puits jusqu’à au moins le sommet du filtre, de gravier ou de sable lavé et propre qui est déposé après la pose du filtre et du tubage,

ii. la partie restante de l’espace annulaire est remplie d’un matériau d’étanchéité approprié en direction ascendante depuis le sommet du gravier ou du sable visé à la sous-disposition i jusqu’au fond du matériau en bentonite visé à la disposition 6.

2. Le sommet du gravier ou du sable visé à la sous-disposition 1 i ne doit pas être situé à moins de six mètres de la surface du sol, sauf si un puits moins profond s’impose, vu la seule formation aquifère utilisable, auquel cas il ne doit pas être situé à moins de 2,5 mètres de la surface du sol.

3. Si aucun filtre de puits n’est installé, l’espace annulaire est rempli d’un matériau d’étanchéité approprié en direction ascendante depuis le fond du tubage jusqu’au fond du matériau en bentonite visé à la disposition 6.

4. Le matériau d’étanchéité visé à la sous-disposition 1 ii ou à la disposition 3 est déposé en continu en le chassant dans un tuyau à trémie dont la partie inférieure est immergée dans l’accumulation croissante de matériau d’étanchéité.

5. Si le matériau d’étanchéité visé à la sous-disposition 1 ii ou à la disposition 3 contient du ciment :

i. d’une part, il faut le laisser durcir selon les spécifications du fabricant ou pendant 12 heures, selon le délai le plus long,

ii. d’autre part, s’il s’est fixé ou si son volume a diminué après qu’il a durci conformément à la sous-disposition i, il est ramené au niveau initial.

6. Depuis la surface du sol jusqu’à une profondeur d’au moins 2,5 mètres, l’espace annulaire est rempli d’une couche de copeaux, de pastilles ou de granules de bentonite qui ont été filtrés selon les spécifications du fabricant et dont le diamètre fait de six à 20 millimètres.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure dont l’abandon est prévu au plus tard 180 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Espace annulaire — Construction et obturation de puits creusés

14.3 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit par creusage se conforme à l’article 14 en veillant à ce que l’espace annulaire soit rempli jusqu’à la surface du sol selon les règles suivantes :

1. L’espace annulaire, depuis le fond du puits et jusqu’à une profondeur d’au plus 2,5 mètres de la surface du sol, est rempli :

i. soit de gravier ou de sable lavé et propre,

ii. soit de matériaux originaux qui ont été excavés du trou, si le puits n’est pas construit dans une zone contaminée et que les horizons majeurs du sol ont été excavés et entreposés séparément, tenus à l’abri de la contamination et remblayés dans les mêmes positions relatives qu’ils occupaient au départ.

2. La partie restante de l’espace annulaire est remplie d’un matériau d’étanchéité approprié qui assure une résistance structurale suffisante pour supporter le poids des personnes et des véhicules susceptibles d’y circuler une fois la zone remplie.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure dont l’abandon est prévu au plus tard 180 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Espace annulaire — Construction et obturation de puits forés à la sondeuse et d’autres puits

14.4 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit autrement que par une méthode visée à l’article 14.1, 14.2 ou 14.3 ou par lançage veille à ce que le diamètre du puits, depuis la surface du sol jusqu’à une profondeur d’au moins la pleine profondeur du puits ou jusqu’à six mètres, si cette profondeur est moindre, dépasse d’au moins 7,6 centimètres le diamètre externe du tubage devant être utilisé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le constructeur d’un nouveau puits construit autrement que par une méthode visée à l’article 14.1, 14.2 ou 14.3 ou par lançage se conforme à l’article 14 en veillant à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. Si un filtre de puits est installé :

i. l’espace annulaire est rempli, depuis le fond du puits jusqu’à au moins le sommet du filtre, de gravier ou de sable lavé et propre qui, selon le cas :

A. est déposé pendant ou après la pose du filtre et du tubage,

B. se développe, après la pose du matériau d’étanchéité visé à la sous-disposition ii, par la pénétration d’eau à travers le filtre afin d’enlever les sols à grains fins adjacents,

ii. la partie restante de l’espace annulaire est remplie d’un matériau d’étanchéité approprié en direction ascendante depuis le sommet du gravier ou du sable visé à la sous-disposition i jusqu’à la surface du sol.

2. Si aucun filtre de puits n’est installé, l’espace annulaire est rempli d’un matériau d’étanchéité approprié en direction ascendante depuis le fond du tubage jusqu’à la surface du sol.

3. Le sommet du gravier ou du sable visé à la disposition 1 ne doit pas être situé à moins de six mètres de la surface du sol, sauf si un puits moins profond s’impose, vu la seule formation aquifère utilisable, auquel cas il ne doit pas être situé à moins de 2,5 mètres de la surface du sol.

4. Le matériau d’étanchéité visé aux dispositions 1 et 2 est déposé en continu en le chassant dans un tuyau à trémie dont la partie inférieure est immergée dans l’accumulation croissante de matériau d’étanchéité.

5. Si le matériau d’étanchéité visé aux dispositions 1 et 2 contient du ciment :

i. d’une part, il faut le laisser durcir selon les spécifications du fabricant ou pendant 12 heures, selon le délai le plus long,

ii. d’autre part, s’il s’est fixé ou si son volume a diminué après qu’il a durci conformément à la sous-disposition i, il est ramené au niveau initial.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un puits si les conditions suivantes sont réunies :

a) le puits est construit suivant un diamètre qui, depuis la surface du sol jusqu’à une profondeur d’au moins la pleine profondeur du puits ou jusqu’à six mètres, si cette profondeur est moindre, dépasse d’au moins 5,1 centimètres le diamètre externe du tubage devant être utilisé;

b) la taille maximale des particules du matériau d’étanchéité approprié qui est utilisé aux fins de conformité au paragraphe (2) ne conduit pas à la formation de ponts;

c) l’alignement approprié est assuré :

(i) dans le cas d’un puits construit à l’aide d’une foreuse à câble, au moyen d’un dispositif de centrage du tubage qui ne dégrade pas la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact et qui est placé deux mètres au-dessus du fond du tubage,

(ii) dans le cas d’un puits construit à l’aide d’une foreuse rotative, par l’utilisation de centralisateurs situés à une profondeur inférieure à six mètres.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3.1) La disposition 3 du paragraphe (2) ne s’applique pas aux puits qui sont des trous d’essai ou des puits d’exhaure et qui sont creusés où se trouvent des eaux souterraines à une profondeur de moins de 2,5 mètres sous la surface du sol. Toutefois, le constructeur d’un tel puits veille à ce que :

a) le sommet du filtre du puits soit placé sous la surface du sol de manière à laisser un espace suffisant pour le matériau d’étanchéité approprié visé à l’alinéa b);

b) l’espace annulaire entre le sommet du gravier ou du sable et la surface du sol soit rempli au moyen d’un matériau d’étanchéité approprié de manière à empêcher la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères. Règl. de l’Ont. 461/19, par. 5 (1).

(4) Les paragraphes (1) à (3.1) ne s’appliquent ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure dont l’abandon est prévu au plus tard 180 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 461/19, par. 5 (2).

Espace annulaire — Puits pourvus d’une fosse de visite

14.5 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit par quelque méthode que ce soit qui comporte une fosse de visite veille :

a) d’une part, à ce que la fosse soit construite suivant un diamètre qui, depuis le fond de la fosse jusqu’à la surface du sol, dépasse d’au moins 7,6 centimètres le diamètre externe de la fosse;

b) d’autre part, à ce que l’espace annulaire situé à l’extérieur du tubage du puits soit rempli, depuis le fond de la fosse jusqu’à la surface du sol, d’un matériau d’étanchéité approprié qui assure une résistance structurale suffisante pour supporter le poids des personnes et des véhicules susceptibles d’y circuler une fois la zone remplie.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Si le matériau d’étanchéité visé à l’alinéa (1) b) contient du ciment :

a) d’une part, il faut le laisser durcir selon les spécifications du fabricant ou pendant 12 heures, selon le délai le plus long,

b) d’autre part, s’il s’est fixé ou si son volume a diminué après qu’il a durci conformément à l’alinéa a), il est ramené au niveau initial.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure dont l’abandon est prévu au plus tard 180 jours après l’achèvement des travaux de construction du trou ou du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Espace annulaire — Puits pourvus d’un tubage à double paroi

14.6 Les articles 14 à 14.5 ne s’appliquent pas à un puits pourvu d’un tubage à double paroi, c’est-à-dire construit de façon à ce que le tubage soit entouré d’un tubage permanent d’un plus grand diamètre. Toutefois :

a) les articles 14, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’espace annulaire situé à l’extérieur du tubage externe;

b) les articles 14.2, 14.3 et 14.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’espace annulaire situé entre les tubages, sauf s’il n’y a pas de fuites d’eaux souterraines dans cet espace.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Puits jaillissants

14.7 (1) Le constructeur d’un puits qui devient un puits jaillissant pendant sa construction fait ce qui suit :

a) il construit le puits de façon qu’il puisse non seulement recevoir un dispositif approprié qui limite l’écoulement de l’eau provenant de l’intérieur du tubage, qui est capable d’arrêter cet écoulement et qui est capable de résister au gel de l’eau dans le tubage, mais encore être compatible avec ce dispositif;

b) il installe le dispositif visé à l’alinéa a);

c) il construit le puits et installe le dispositif visé à l’alinéa a) de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé d’eau du puits ou sur l’emplacement du puits;

d) il construit le puits et installe le dispositif visé à l’alinéa a) de manière à empêcher un refoulement d’eau dans le puits ou son tubage.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le puits est abandonné conformément à l’article 21.1.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Chaque contrat de construction de puits est réputé comporter une clause qui impute à l’entrepreneur en construction de puits la responsabilité des frais suivants :

a) les frais afférents à l’observation du paragraphe (1);

b) si le paragraphe (1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (2), les frais afférents à l’abandon du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat écrit qui dégage expressément l’entrepreneur en construction de puits de la responsabilité prévue à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Développement du puits

14.8 (1) Avant l’achèvement des travaux de construction d’un nouveau puits, le constructeur prend toutes les mesures raisonnables pour en enlever les débris, notamment les sciures et les fluides de forage, en le développant jusqu’à ce que l’eau du puits soit claire et exempte de sable.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Débit du puits

14.9 (1) Avant l’achèvement des travaux de construction d’un puits, le constructeur en vérifie le débit conformément à l’article 14.10.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification mineure apportée à un puits ni à l’installation d’une pompe.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un trou d’essai ou à un puits d’exhaure si le constructeur :

a) d’une part, mesure le niveau hydrostatique dans le puits au moyen d’un ruban en plastique ou en métal, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique;

b) d’autre part, s’assure de la propreté de toute partie du ruban, de la ligne d’air ou du dispositif électrique qui entre en contact avec l’eau du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification apportée à un puits qui ne concerne que ce qui suit :

a) l’enlèvement du tubage au-dessus de la surface du sol de sorte qu’il affleure celle-ci;

b) l’installation d’un tubage au-dessus de la surface du sol;

c) la création ou l’enlèvement d’une fosse de visite.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

14.10 (1) Si le débit d’eau d’un puits fait l’objet d’une vérification, les règles suivantes sont observées :

a) le niveau d’eau du puits est mesuré et consigné dans le registre de puits :

(i) immédiatement avant le début du pompage,

(ii) à des intervalles d’une minute ou plus fréquemment au cours des cinq premières minutes de pompage,

(iii) à des intervalles de cinq minutes ou plus fréquemment au cours des 25 minutes suivantes de pompage,

(iv) à des intervalles de 10 minutes ou plus fréquemment au cours des 30 minutes suivantes de pompage,

(v) à des intervalles d’une minute ou plus fréquemment au cours des cinq premières minutes après l’arrêt du pompage,

(vi) à des intervalles de cinq minutes ou plus fréquemment au cours des 25 minutes suivantes après l’arrêt du pompage,

(vii) à des intervalles de 10 minutes ou plus fréquemment au cours des 30 minutes suivantes après l’arrêt du pompage;

b) le niveau d’eau du puits est mesuré au moyen d’un ruban en plastique ou en métal, d’une ligne d’air ou d’un dispositif électrique propre;

c) l’eau est pompée hors du puits à un débit uniforme et en continu pendant au moins une heure;

d) le débit de pompage pendant la vérification est consigné dans le registre de puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas si la conception du puits ne permet pas de mesurer le niveau d’eau du puits pendant la vérification du débit.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Si l’eau ne peut pas être pompée hors du puits en continu pendant une heure conformément à l’alinéa (1) c), aucune autre mesure n’est requise en application de l’alinéa (1) a) et les renseignements suivants sont consignés dans le registre de puits :

a) la raison pour laquelle le pompage a été interrompu;

b) le débit de pompage et sa durée;

c) les mesures du niveau d’eau qui ont été obtenues.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Plaque d’identification de puits

14.11 (1) Avant l’achèvement des travaux de construction d’un nouveau puits tubé, le constructeur obtient une plaque d’identification de puits du ministère et la fixe de façon permanente à l’extérieur du tubage ou de la structure permanente associée au puits, à un point où elle sera visible et ne sera pas obstruée par le bouchon ou d’autres éléments du puits ou par le matériel qui lui est associé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Si une modification, autre qu’une modification mineure, est apportée à un puits tubé qui n’est pas déjà pourvu d’une plaque d’identification de puits, la personne qui apporte la modification obtient une plaque d’identification du ministère et, avant que les travaux de modification ne soient achevés, la fixe de façon permanente à l’extérieur du tubage ou de la structure permanente associée au puits, à un point où elle sera visible et ne sera pas obstruée par le bouchon ou d’autres éléments du puits ou par le matériel qui lui est associé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Si une modification est apportée à un puits tubé qui est déjà pourvu d’une plaque d’identification de puits, la personne qui apporte la modification préserve cette plaque pendant les travaux de modification et si la plaque est enlevée, la personne, avant que les travaux ne soient achevés, la fixe de nouveau de façon permanente à l’extérieur du tubage ou de la structure permanente associée au puits, à un point où elle sera visible et ne sera pas obstruée par le bouchon ou d’autres éléments du puits ou par le matériel qui lui est associé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (3), si une modification est apportée à un puits tubé qui est déjà pourvu d’une plaque d’identification de puits et que celle-ci est rendue inutilisable, notamment du fait qu’elle est cassée, mutilée ou illisible, la personne qui apporte la modification fait ce qui suit :

a) elle enlève la plaque et la retourne au directeur dans le délai visé à l’alinéa c);

b) elle obtient une nouvelle plaque du ministère et, avant que les travaux de modification ne soient achevés, la fixe de façon permanente à l’extérieur du tubage ou de la structure permanente associée au puits, à un point où elle sera visible et ne sera pas obstruée par le bouchon ou d’autres éléments du puits ou par le matériel qui lui est associé;

c) dans les 30 jours suivant la fixation de la nouvelle plaque au tubage, elle dresse un registre de puits notant le remplacement de la plaque et en fait parvenir une copie au directeur.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), si un seul registre de puits est dressé pour un groupe de puits conformément à l’article 16.4, il n’est pas nécessaire de fixer une plaque d’identification de puits à un autre puits du groupe si une telle plaque est déjà fixée au puits le plus profond du groupe.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Désinfection

15. (1) Le jour où les travaux de construction du puits sont achevés, le constructeur veille à ce qui suit :

a) tous les débris se trouvant dans le puits sont enlevés;

b) l’eau du puits est chlorée jusqu’à une concentration de 50 à 200 milligrammes de chlore libre par litre d’eau et est laissée au repos pendant au moins 12 heures;

c) l’eau du puits ne sert pas pour la consommation humaine tant que les mesures prévues aux paragraphes (2) à (7) n’ont pas été prises.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) La personne qui entreprend la construction d’un puits servant ou entretenu pour servir à la fin pour laquelle il a été construit ou qui installe du matériel de pompage dans un puits veille à ce que, dès que possible après l’achèvement de la construction ou de l’installation, l’eau du puits soit chlorée jusqu’à une concentration de 50 à 200 milligrammes de chlore libre par litre d’eau.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au remplacement d’une pompe qui est installée au-dessus ou à proximité d’un puits ou dans une fosse de visite, à moins que le remplacement ne concerne l’enlèvement d’un couvercle ou d’un bouchon de puits exigé par le paragraphe 15.2 (6) ou (7).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) La personne visée au paragraphe (2) veille à ce que, de 12 heures à 24 heures après qu’elle est chlorée, l’eau du puits soit vérifiée pour y déceler la présence de chlore résiduel libre.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Si une vérification effectuée en application du paragraphe (4) révèle que la concentration de chlore résiduel libre dans l’eau du puits est inférieure à 50 milligrammes ou supérieure à 200 milligrammes par litre d’eau, la personne visée au paragraphe (2) veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

1. L’eau est pompée hors du puits jusqu’à ce que la concentration de chlore résiduel libre dans l’eau soit inférieure à 1 milligramme par litre d’eau.

2. L’eau du puits est chlorée jusqu’à une concentration d’au plus 200 milligrammes de chlore libre par litre d’eau.

3. De 12 heures à 24 heures après qu’elle est chlorée conformément à la disposition 2, l’eau du puits est vérifiée pour y déceler la présence de chlore résiduel libre.

4. Si une vérification effectuée en application de la disposition 3 révèle que la concentration de chlore résiduel libre dans l’eau du puits est inférieure à 50 milligrammes ou supérieure à 200 milligrammes par litre d’eau, les mesures visées aux dispositions 1 à 3 et à la présente disposition sont prises à nouveau.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) La personne qui est tenue de veiller à ce que les mesures énoncées au paragraphe (5) soient prises veille à ce qui suit :

a) sous réserve de la disposition 4 du paragraphe (5), les mesures sont prises dans l’ordre dans lequel elles sont énoncées à ce paragraphe;

b) chaque mesure est prise dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Si une vérification effectuée en application du paragraphe (4) ou de la disposition 3 du paragraphe (5) révèle que la concentration de chlore résiduel libre dans l’eau du puits est d’au moins 50 milligrammes mais d’au plus 200 milligrammes par litre d’eau, la personne visée au paragraphe (2) veille à ce que l’eau soit pompée hors du puits jusqu’à ce que la concentration de chlore résiduel libre dans l’eau soit inférieure à 1 milligramme par litre d’eau.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(8) Nul ne doit, pendant la période située entre la chloration de l’eau d’un puits par la personne visée au paragraphe (2) et la vérification de l’eau pour y déceler la présence de chlore résiduel libre effectuée en application du présent article :

a) perturber le puits;

b) utiliser le puits à quelque fin que ce soit.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(9) La personne à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que l’eau du puits soit vérifiée pour y déceler la présence de chlore résiduel libre en application du présent article veille à ce que, avant que le puits ne soit utilisé comme source d’eau pour la consommation humaine, un relevé écrit des résultats de la vérification soit remis à l’acheteur du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(10) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à une modification qui est apportée à un puits si tous les critères suivants sont remplis :

1. La modification concerne la réparation ou le remplacement urgent d’une pompe qui est tombée en panne subitement.

2. Aucun approvisionnement en eau n’est immédiatement disponible pour remplacer l’eau du puits.

3. L’acheteur du puits donne des instructions écrites à la personne qui entreprend la modification pour qu’elle mette fin au processus de désinfection après s’être conformée au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(11) Si, conformément au paragraphe (10), les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à la modification apportée à un puits :

a) d’une part, l’acheteur du puits veille à ce que, avant qu’elle ne soit utilisée à une fin quelconque, l’eau du puits soit pompée hors du puits jusqu’à ce qu’elle ne dégage plus d’odeur de chlore;

b) d’autre part, la personne qui entreprend la modification conserve pendant deux ans les instructions écrites visées à la disposition 3 du paragraphe (10).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(12) Le présent article ne s’applique pas si le directeur approuve par écrit une autre méthode de désinfection et que la méthode approuvée est suivie.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(13) Le présent article ne s’applique pas à une modification mineure apportée à un puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(14) Le présent article ne s’applique ni aux trous d’essai, ni aux puits d’exhaure ni aux puits jaillissants.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Aération

15.1 (1) Le constructeur d’un nouveau puits construit par quelque méthode que ce soit veille à ce que le puits soit bien aéré vers l’atmosphère extérieure de façon à pouvoir disperser tous les gaz en toute sécurité.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à un trou d’essai;

b) à un puits dont le tubage sert à transporter l’eau à l’extérieur du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Si une pompe est installée dans un puits foré à la sondeuse, le constructeur du puits veille à ce qui suit :

a) il est installé un évent dont le diamètre interne minimal :

(i) fait 0,3 centimètre, si le diamètre interne du tubage fait moins de 12,7 centimètres,

(ii) fait 1,2 centimètre, si le diamètre interne du tubage fait au moins 12,7 centimètres;

b) l’évent, selon le cas :

(i) est d’une longueur suffisante pour se prolonger au-dessus du couvercle de la fosse de visite, s’il y en a une,

(ii) atteint une hauteur d’au moins 40 centimètres au-dessus de la surface du sol, soit suffisamment pour empêcher la pénétration d’eaux de crue pouvant provenir de toute inondation prévue dans la région, s’il n’y a pas de fosse de visite;

c) l’extrémité ouverte de l’évent est protégée et munie d’un grillage qui empêche la pénétration de toute matière dans le puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux trous d’essai ou puits d’exhaure non tubés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux puits suivants s’il ne risque pas de s’y trouver du gaz naturel ou un autre gaz :

1. Un puits pourvu d’une fosse de visite.

2. Un trou d’essai ou un puits d’exhaure visé au paragraphe 13 (11).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Installation du matériel

15.2 (1) Tout constructeur d’un puits se conforme aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Si un raccord au tubage d’un puits foré à la sondeuse est fait sous la surface du sol, il faut utiliser un joint d’étanchéité de puits ou un coulisseau de raccordement, et le raccord doit être rendu étanche.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Un chalumeau coupeur ne doit pas être utilisé pour ménager une ouverture dans la paroi du tubage afin d’y poser un coulisseau de raccordement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Si un raccord au tubage d’un puits, autre qu’un puits foré à la sondeuse, est fait sous la surface du sol, le raccord est rendu étanche au moyen d’un matériau adhésif durable.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Si un raccord au tubage d’un puits est fait sous la surface du sol, l’excavation extérieure est remplie d’un matériau d’étanchéité approprié qui entoure le tubage selon un rayon d’au moins 20 centimètres et qui monte depuis le fond de l’excavation jusqu’à 20 centimètres de la surface du sol.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) Le sommet du tubage d’un puits construit par creusage ou par forage à la tarière est recouvert d’un couvercle de puits solide et étanche qui empêche la pénétration, dans le puits, des eaux de surface et d’autres matières étrangères.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Sous réserve de la disposition 8 du paragraphe 12 (9), le sommet du tubage d’un puits qui n’est pas construit par creusage ou par forage à la tarière est obturé au moyen d’un bouchon de puits de fabrication commerciale et à l’épreuve de la vermine.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent que si tous les critères suivants sont remplis :

1. Un plancher a été construit autour du tubage du puits ou à proximité.

2. Une pompe est installée au-dessus ou à proximité du puits.

3. Le sommet du tubage est protégé de manière à empêcher la pénétration de toute matière susceptible de dégrader la qualité de l’eau du puits.

4. Le tubage du puits se prolonge sur au moins 15 centimètres au-dessus du plancher visé à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

15.3 La personne qui installe du matériel dans un puits veille à ce qu’il soit propre.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Renseignements

16. (1) Lorsqu’un puits est construit et que la présence d’eau minéralisée y est constatée, le constructeur en avise immédiatement l’acheteur du puits et le propriétaire du bien-fonds où celui-ci est situé.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Lorsqu’un puits est construit et que la présence de gaz naturel y est constatée, le constructeur en avise immédiatement l’acheteur du puits, le propriétaire du bien-fonds où celui-ci est situé et le directeur.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

16.1 (1) Le jour où les travaux de construction d’un puits sont achevés, le constructeur est tenu, sauf directive contraire de l’acheteur du puits, de faire ce qui suit :

a) remettre à l’acheteur une copie d’une trousse d’information sur les puits obtenue du ministère;

b) fournir à l’acheteur un échantillon d’eau provenant du puits, d’au moins un litre, pour examen visuel;

c) mesurer la profondeur du puits en présence de l’acheteur.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification mineure apportée à un puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

16.2 (1) Le jour où une pompe est remplacée dans un puits existant, le constructeur du puits est tenu, sauf directive contraire de l’acheteur du puits, de remettre à ce dernier une copie d’une trousse d’information sur les puits obtenue du ministère.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Registres — Registre de puits distinct

16.3 (1) Une fois achevés les travaux de construction d’un puits, le constructeur fait ce qui suit :

a) il dresse, conformément aux instructions sur la formule, un registre de puits pour le puits;

b) il remet une copie du registre de puits à l’acheteur du puits et au propriétaire du bien-fonds où celui-ci est situé dans les 14 jours suivant la date d’achèvement des travaux;

c) il fait parvenir une copie du registre de puits au directeur dans les 30 jours suivant la date d’achèvement des travaux;

d) il conserve une copie du registre de puits pendant deux ans.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une modification mineure apportée à un puits ni à l’installation d’une pompe.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure qui est abandonné dans les 30 jours suivant la date d’achèvement des travaux de construction.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Registres — Groupes de puits

16.4 (1) Malgré l’alinéa 16.3 (1) a), le constructeur de puits peut dresser un seul registre de puits pour un groupe de puits au lieu d’un registre de puits distinct pour chaque puits individuel si les conditions suivantes sont réunies :

1. Chaque puits du groupe est un trou d’essai ou un puits d’exhaure.

2. Chaque puits du groupe est situé :

i. sur le même bien qu’un autre puits du groupe,

ii. sur un bien qui est adjacent à un autre bien sur lequel est situé un autre puits du groupe, ou qui y serait adjacent s’il n’y avait pas de route entre les deux biens,

iii. sur un bien qui n’est séparé d’un autre bien sur lequel est situé un autre puits du groupe que par un ou deux biens intermédiaires.

3. Les travaux de construction de chaque puits du groupe sont achevés ou, si les puits sont construits par étapes, les travaux de construction de chaque puits sont achevés à l’étape pertinente.

4. Chaque propriétaire d’un bien-fonds où est situé un puits du groupe de puits a consenti par écrit à l’utilisation d’un seul registre de puits pour le groupe et le registre atteste que tous les consentements requis ont été donnés.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à la détermination du nombre de biens intermédiaires qui séparent deux biens sur lesquels des puits sont situés :

1. Le nombre de biens intermédiaires est déterminé le long d’une ligne droite qui réunit les deux puits.

2. Si la ligne droite visée à la disposition 1 traverse une route, celle-ci ne doit pas être comptée comme bien intermédiaire, sauf si l’un des puits ou les deux sont situés sur les limites de la route ou en-deçà de ces limites.

3. Si une partie de la ligne droite visée à la disposition 1 est située sur les limites de la route ou en-deçà de ces limites, le nombre de biens intermédiaires est déterminé, par rapport aux biens adjacents à cette partie de la route, du côté de la route qui a le moins de biens.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le constructeur de puits qui dresse un seul registre de puits pour un groupe de puits en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il précise dans le registre, de manière commode, concise et complète, lesquels des puits ont des caractéristiques communes comme le diamètre, la technique de construction, le tubage, la ventilation, les pompes et la méthode d’abandon;

b) il joint au registre une déclaration portant qu’il remettra promptement au directeur, sur demande, les renseignements additionnels dont il a la garde ou le contrôle concernant tout puits du groupe de puits qu’il a construit;

c) malgré l’alinéa 16.3 (1) b), il remet à l’acheteur du puits et à chaque propriétaire d’un bien-fonds où est situé un puits du groupe de puits une copie du registre pour le groupe de puits dans les 60 jours suivant le début des travaux de construction du premier puits ou, si les puits sont construits par étapes, dans les 60 jours suivant le début des travaux de construction du premier puits à l’étape pertinente des travaux;

d) malgré l’alinéa 16.3 (1) c), il fait parvenir au directeur une copie du registre pour le groupe de puits dans les 75 jours suivant le début des travaux de construction du premier puits ou, si les puits sont construits par étapes, dans les 75 jours suivant le début des travaux de construction du premier puits à l’étape pertinente des travaux.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Si un seul registre de puits est dressé pour un groupe de puits en vertu du paragraphe (1) et qu’une modification, autre qu’une modification mineure, est apportée à un puits du groupe :

a) le présent article cesse de s’appliquer au puits;

b) la personne qui apporte la modification obtient une plaque d’identification de puits qu’elle fixe conformément au paragraphe 14.11 (2) et se conforme à l’article 16.3.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Le constructeur de puits qui dresse un nouveau registre de puits en vertu du paragraphe (4) fait ce qui suit :

a) malgré l’alinéa 16.3 (1) b), il remet à l’acheteur du puits et à chaque propriétaire d’un bien-fonds où est situé un puits du groupe de puits touché par les travaux de construction subséquents une copie du registre de puits dans les 60 jours suivant le début des travaux de construction subséquents ou, si ceux-ci s’effectuent par étapes, dans les 60 jours suivant le début de l’étape pertinente de ces travaux;

b) malgré l’alinéa 16.3 (1) c), il fait parvenir au directeur une copie du registre de puits dans les 75 jours suivant le début des travaux de construction subséquents ou, si ceux-ci s’effectuent par étapes, dans les 75 jours suivant le début de l’étape pertinente de ces travaux.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Registres — Abandon de puits

16.5 (1) Une fois achevée la procédure d’abandon d’un puits, la personne qui l’abandonne fait ce qui suit :

a) elle dresse, conformément aux instructions sur la formule, un registre de puits pour le puits;

b) elle remet une copie du registre de puits au propriétaire du bien-fonds où est situé le puits :

(i) dans les 14 jours suivant la date où le matériel de construction de puits est enlevé des lieux,

(ii) dans les 60 jours suivant la date où le premier puits est abandonné, si le puits fait partie d’un groupe de puits;

c) elle fait parvenir une copie du registre de puits ainsi que toute plaque d’identification qui a été enlevée du puits, le cas échéant, au directeur :

(i) dans les 30 jours suivant la date où le matériel de construction de puits est enlevé des lieux,

(ii) dans les 75 jours suivant la date où le premier puits est abandonné, si le puits fait partie d’un groupe de puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni au trou d’essai ni au puits d’exhaure qui est abandonné dans les 30 jours suivant la date d’achèvement des travaux de construction.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

17. à 19. Abrogés : O. Reg. 372/07, s. 18.

Entretien des puits

20. (1) Le propriétaire d’un puits entretient le puits en permanence après la date d’achèvement des travaux de construction du puits, de manière à empêcher la pénétration, dans celui-ci, des eaux de surface et d’autres matières étrangères.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Si le tubage d’un puits se prolonge au-dessus de la surface du sol, nul ne doit :

a) réduire la hauteur du tubage, si celui-ci atteint une hauteur de moins de 40 centimètres au-dessus de la surface du sol;

b) réduire la hauteur du tubage à moins de 40 centimètres au-dessus de la surface du sol, si le tubage atteint une hauteur de 40 centimètres ou plus au-dessus de la surface du sol.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique ni au puits visé au paragraphe 13 (10) ni au trou d’essai ou au puits d’exhaure visé au paragraphe 13 (11).  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Abandon

21. (1) Le constructeur d’un nouveau puits dont les travaux de construction sont interrompus avant leur achèvement abandonne immédiatement le puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) L’acheteur d’un nouveau puits qui est tari abandonne immédiatement le puits à moins que le propriétaire du bien-fonds où celui-ci est situé ne consente par écrit à l’entretenir en vue d’un usage futur en tant que tel.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Le propriétaire d’un puits qui n’est pas utilisé en tant que tel ou qui n’est pas entretenu en vue d’un usage futur en tant que tel abandonne immédiatement le puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) Le propriétaire d’un puits qui produit une eau minéralisée abandonne immédiatement le puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Si un puits produit une eau qui n’est pas potable, le propriétaire l’abandonne immédiatement à moins qu’il ne demande des conseils au médecin-hygiéniste local et qu’il ne prenne les mesures que celui-ci lui ordonne de prendre.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) Si un puits contient du gaz naturel ou un autre gaz, le propriétaire l’abandonne immédiatement à moins que des mesures ne soient prises pour gérer le gaz de façon à prévenir tout danger éventuel.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Si un puits permet le mouvement de gaz naturel, de contaminants ou d’autres matières entre les formations souterraines ou entre une formation souterraine et la surface du sol et que ce mouvement risque de dégrader la qualité de l’eau, le propriétaire du puits l’abandonne immédiatement à moins que des mesures ne soient prises pour empêcher un tel mouvement en permanence.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(8) Si un puits est construit en contravention avec une disposition du présent règlement portant sur l’emplacement des puits, sur les méthodes et les matériaux utilisés dans la construction des puits ou sur les normes de construction des puits, le propriétaire du puits prend immédiatement des mesures pour rectifier la situation. En cas d’échec de telles mesures, il abandonne immédiatement le puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(9) Le propriétaire du puits veille à ce que les mesures prises conformément aux paragraphes (5) à (7) exercent leur effet en permanence.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(10) Les paragraphes (4) à (8) ne s’appliquent pas si le propriétaire du puits a obtenu le consentement écrit du directeur.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(11) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent ni aux trous d’essai ni aux puits d’exhaure.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(12) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux puits qui :

a) d’une part, servent ou sont conçus pour servir de source d’eau pour l’agriculture;

b) d’autre part, ne servent pas de source d’eau pour la consommation humaine.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(13) La personne qui abandonne le puits retient les services du titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits et veille à ce que le contrat conclu entre eux exige le recours, pour l’abandon du puits, à un technicien en construction de puits titulaire d’une licence l’autorisant à construire le type de puits en question, sauf si, selon le cas :

a) la personne qui procède à l’abandon du puits est le propriétaire du bien-fonds ou un membre de son ménage;

b) la personne qui procède à l’abandon du puits travaille sans rémunération pour une autre personne sur un bien-fonds appartenant à cette autre personne ou à un membre de son ménage;

c) la personne qui procède à l’abandon du puits est titulaire d’une licence visée à la disposition 1 du paragraphe 5 (1);

d) le puits est un trou d’essai ou un puits d’exhaure et est abandonné par une méthode ne nécessitant pas l’utilisation de matériel mécanique et la personne qui procède à l’abandon du puits est :

(i) soit une personne titulaire d’une licence visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1),

(ii) soit une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 de l’article 1.0.3.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

21.1 (1) Si un puits est abandonné, la personne qui l’abandonne veille à ce que les mesures suivantes soient prises, dans l’ordre dans lequel elles sont énoncées au présent paragraphe, sauf indication contraire :

1. Si le puits est déjà pourvu d’une plaque d’identification de puits, celle-ci est enlevée et retournée au directeur dans les 30 jours.

2. Si le tubage ou le filtre du puits s’est effondré, des efforts raisonnables sont déployés pour l’enlever et tout le matériel ainsi que tous les débris se trouvant dans le puits sont enlevés.

3. Le puits, y compris tout espace annulaire, est obturé :

i. dans le cas de n’importe quel puits, par la mise en place d’une colonne continue d’une barrière d’abandon depuis le fond du puits jusqu’à environ deux mètres sous la surface du sol, pour empêcher tout mouvement d’eau, de gaz naturel, de contaminants ou d’autres matières entre les formations souterraines ou entre une formation souterraine et le sommet de la barrière,

ii. dans le cas d’un puits dont le diamètre fait plus de 65 centimètres, par la mise en place d’une colonne continue d’une barrière d’abandon en prenant les mesures prévues au paragraphe (5) jusqu’à ce que les matières placées dans le puits en application de ce paragraphe atteignent environ deux mètres sous la surface du sol.

4. S’il n’a pas été enlevé en application de la disposition 2, le tubage ou le filtre du puits est enlevé, s’il est raisonnablement possible de le faire, pendant que sont prises les mesures exigées par la disposition 3, la partie inférieure du tubage étant immergée dans l’accumulation croissante de la barrière d’abandon jusqu’à ce que le niveau requis soit atteint.

5. S’il n’a pas été enlevé en application de la disposition 2 ou 4, le tubage ou le filtre du puits est enlevé, s’il est raisonnablement possible de le faire, jusqu’à une profondeur minimale de deux mètres sous la surface du sol.

6. Si la barrière d’abandon mise en place en application de la disposition 3 contient du ciment, il faut le laisser durcir et en rajouter au besoin jusqu’à ce qu’il atteigne environ deux mètres sous la surface du sol.

7. Sauf si cela risque de déstabiliser ou d’endommager les constructions qui restent ou de les rendre dangereuses, les structures, fondations et dalles souterraines en béton sont enlevées, avant la prise des mesures exigées par la disposition 8, jusqu’à une profondeur minimale suffisante pour permettre la prise des mesures d’obturation prévues à cette disposition.

8. Le puits est obturé à la surface du sol de la façon suivante :

i. par la mise en place d’une couche de copeaux, de pastilles, de granules ou de poudres de bentonite d’une épaisseur verticale de 50 à 150 centimètres dans l’ouverture du puits selon les spécifications du fabricant,

ii. par le remplissage du reste de l’ouverture du puits, jusqu’à la surface du sol, au moyen d’une couverture de sol ou d’une autre matière plus semblable à celle qui est immédiatement adjacente à cette ouverture afin d’empêcher l’accès par inadvertance ou non autorisé au puits.

9. La zone perturbée est stabilisée afin de prévenir l’érosion.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Les dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux personnes qui abandonnent un puits par surforation du puits entier.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe (1) :

1. La barrière d’abandon doit être compatible avec la qualité de l’eau du puits.

2. La barrière d’abandon ne doit contenir aucune matière qui puisse nuire à son intégrité, notamment du sol ou des sciures de forage.

3. La barrière d’abandon doit être stable en présence de tout contaminant avec lequel le puits est en contact.

4. La barrière d’abandon d’un puits dont le diamètre fait au plus 6,5 centimètres et dont le tubage et le filtre ont été enlevés en application de la disposition 2 du paragraphe (1) ou sont en voie de l’être en application de la disposition 4 ou 5 de ce même paragraphe doit consister, selon le cas :

i. en un coulis composé d’eau propre, de ciment Portland et d’au plus 5 pour cent en poids de bentonite sous forme solide,

ii. en un coulis composé d’eau propre et d’au moins 20 pour cent en poids de bentonite sous forme solide, la barrière devant être mise en place à l’aide d’un tuyau à trémie dont la partie inférieure est immergée dans l’accumulation croissante de la barrière jusqu’à ce que le niveau requis soit atteint.

5. La disposition 4 s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à un puits non tubé dont le diamètre fait au plus 6,5 centimètres.

6. La barrière d’abandon d’un puits dont le diamètre fait au plus 6,5 centimètres et dont le tubage et le filtre n’ont pas été enlevés en application de la disposition 2 du paragraphe (1) et ne sont pas en voie de l’être en application de la disposition 4 ou 5 de ce même paragraphe doit consister, selon le cas :

i. en un coulis composé d’eau propre, de ciment Portland et d’au plus 5 pour cent en poids de bentonite sous forme solide,

ii. en une couche de copeaux ou de pastilles de bentonite qui ont été filtrés et placés selon les spécifications du fabricant.

7. La barrière d’abandon d’un puits dont le diamètre fait plus de 6,5 centimètres doit consister, selon le cas :

i. en un coulis composé d’eau propre et d’au moins 20 pour cent en poids de bentonite sous forme solide,

ii. en un coulis composé d’eau propre, de ciment Portland et d’au plus 5 pour cent de bentonite,

iii. en un coulis composé d’eau propre et de ciment Portland,

iv. en un coulis composé d’eau propre, de ciment Portland et de sable propre,

v. en un coulis composé de poids égaux de ciment Portland et de gravier propre, mélangés d’eau propre,

vi. en un coulis composé d’eau propre, de ciment Portland ainsi que de sable et de gravier propres,

vii. en une couche de copeaux ou de pastilles de bentonite qui ont été filtrés et placés selon les spécifications du fabricant,

viii. en tout autre matériau que le directeur approuve par écrit, s’il est d’avis que le rendement de ce matériau est équivalent à celui d’un des coulis visés aux sous-dispositions i à vi.

8. La barrière d’abandon mouillée d’un puits dont le diamètre fait plus de 6,5 centimètres est mise en place à l’aide d’un tuyau à trémie dont la partie inférieure est immergée dans l’accumulation croissante de la barrière jusqu’à ce que le niveau requis soit atteint.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(4) La sous-disposition 3 i du paragraphe (1) et le paragraphe (3) n’ont pas pour effet d’empêcher la mise en place de sable ou de gravier lavé et propre dans le trou de forage, à proximité des zones ou fractures génératrices d’eau, afin de réduire au minimum la perte de matériau d’étanchéité.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(5) Les mesures visées à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) à l’égard d’un puits dont le diamètre fait plus de 65 centimètres sont les suivantes et sont prises dans l’ordre dans lequel elles sont énoncées au présent paragraphe :

1. Du sable ou du gravier roulé propre est déposé au fond du puits jusqu’à la partie supérieure de la zone productrice d’eau la plus profonde ou jusqu’à la partie supérieure du filtre de puits, si celui-ci est plus profond.

2. Une couche d’au moins 0,1 mètre de copeaux ou de pastilles de bentonite est déposée par-dessus le sable ou le gravier roulé.

3. Si le niveau d’eau peut être abaissé jusqu’à la partie supérieure de la couche de copeaux ou de pastilles de bentonite :

i. il est abaissé jusqu’à cette partie supérieure,

ii. un coulis de bentonite, d’au moins 0,3 mètre, composé d’eau propre et d’au moins 20 pour cent de bentonite sous forme solide et compatible avec la qualité de l’eau du puits est mis en place par-dessus les copeaux ou pastilles de bentonite,

iii. du gravier, du sable, du limon ou de l’argile propre est jeté sur le coulis de bentonite de façon à remplir le reste du puits, tout en maintenant une épaisseur d’au moins 0,3 mètre de coulis de bentonite au-dessus de l’accumulation croissante de gravier, de sable, de limon ou d’argile.

4. Si le niveau d’eau ne peut pas être abaissé jusqu’à la partie supérieure de la couche de copeaux ou de pastilles de bentonite, le reste du puits est rempli jusqu’à environ deux mètres sous la surface du sol d’une barrière d’abandon, qui peut être entrecoupée de sable ou de gravier roulé propre qui est mis en place dans chaque zone productrice d’eau du puits.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(6) La personne qui abandonne un puits dont le diamètre fait plus de 65 centimètres veille à ce que du matériel d’obturation soit choisi et mis en place pour l’application des dispositions 3 et 8 du paragraphe (1) de façon à assurer une résistance structurale suffisante pour supporter le poids des personnes et des véhicules susceptibles d’y circuler une fois la zone remplie.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(7) Si le puits est un puits jaillissant, de la boue de forage de fabrication commerciale et ne dégradant pas la qualité de l’eau avec laquelle elle entre en contact peut être utilisée, lors de la prise des mesures exigées par le paragraphe (1), afin d’aider à forer ou à mettre en place une barrière d’abandon. Toutefois, cette boue ne peut pas être utilisée comme barrière d’abandon.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(8) Les dispositions 2 à 9 du paragraphe (1) et les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas aux personnes qui abandonnent un puits en l’excavant en entier dans le cadre de travaux qui sont effectués à une autre fin.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(9) Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à une fosse de visite et, à cette fin, toute mention d’un puits aux paragraphes (1) à (8) est réputée valoir mention d’une telle fosse.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

Protection de la plaque d’identification de puits

22. (1) Nul ne doit utiliser une plaque d’identification de puits obtenue du ministère si ce n’est conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(2) Nul ne doit enlever une plaque d’identification de puits qui a été fixée conformément au présent règlement si ce n’est, selon le cas :

a) conformément au paragraphe 14.11 (3) ou (4) ou à la disposition 1 du paragraphe 21.1 (1);

b) avec le consentement écrit du directeur.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

(3) Nul ne doit abîmer, modifier, dissimuler ou obstruer une plaque d’identification de puits qui a été fixée conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 389/09, art. 1.

FormuleS 1 à 9 Abrogées : O. Reg. 128/03, s. 25.

 

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