Loi sur les régimes de retraite
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 909
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : Du 1er juillet 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 489/07.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Articles | ||
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
1-1.3 | |
2-3 | ||
3.1-3.2 | ||
4-49.1 | ||
50-65.1 | ||
EXIGENCES APPLICABLES À LA CAISSE DE RETRAITE |
66-81, 82 | |
RACHAT OU CESSION EN CAS DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES |
83-89 | |
Fonds de revenu viager régis par la présente annexe |
1-15 | |
Fonds de revenu viager régis par la présente annexe |
1-17 | |
Exigences relatives aux fonds de revenu de retraite immobilisés |
1-14 |
PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comptable» Comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. («accountant»)
«compte de retraite avec immobilisation des fonds» REÉR qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 21 (2). («locked-in retirement account»)
«cotisation admissible» Paiement que fait un employeur à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas, à l’égard d’un régime et qui constitue une cotisation admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («eligible contribution»)
«coût normal» Le coût des prestations de retraite et des prestations accessoires, déterminé d’après une évaluation à long terme, qui est imputé à un exercice d’un régime. («normal cost»)
«évaluation du financement maximal» S’entend d’une évaluation du financement maximal pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («maximum funding valuation»)
«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRIF»)
«fonds de revenu de retraite immobilisé» FERR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 2. («locked-in retirement income fund»)
«fonds de revenu viager» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1. («life income fund»)
«fonds de revenu viager régi par la présente annexe» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1, selon le cas. («life income fund that is governed by this Schedule»)
«gouvernement» Sa Majesté du chef de l’Ontario, un mandataire de Sa Majesté, une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une municipalité régionale au sens de la Loi sur les subventions aux municipalités de l’Ontario. («government»)
«paiement spécial» Paiement déterminé conformément à l’article 5, 5.3, 31, 32 ou 35. («special payment»)
«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRSP»)
«régime» Régime de retraite. («plan»)
«régime désigné» Régime de retraite qui est désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («designated plan») Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 416/07, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«actif à long terme» À l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime, s’entend de la somme des éléments suivants :
a) la valeur de l’actif du régime, y compris les revenus accumulés et à recevoir, déterminée d’après une évaluation à long terme;
b) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment. («going concern assets»)
«actif de solvabilité» Valeur marchande des placements détenus par un régime plus les soldes de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime, sans tenir compte de la valeur des contrats de rente admissibles de celui-ci. («solvency assets»)
«actif ontarien» Partie de la valeur marchande de l’actif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) e). («Ontario assets»)
«actionnaire important» Particulier qui, seul ou avec son père, sa mère, son conjoint ou son enfant, est, directement ou indirectement, soit propriétaire bénéficiaire d’actions assorties de 10 pour cent ou plus des voix rattachées aux actions de l’employeur qui cotise au régime, soit détenteur d’un intérêt bénéficiaire dans de telles actions. («significant shareholder»)
«actuaire» Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. («actuary»)
«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que l’ancien participant tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)
«allocation spéciale financée» Allocation spéciale à l’égard de laquelle un participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services. («funded special allowance»)
«augmentation future des prestations» Augmentation d’une prestation de retraite ou d’une prestation accessoire qui est prévue par le régime ou sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues, mais qui n’est pas encore en vigueur. («prospective benefit increase»)
«base de cotisation au Fonds de garantie» À une date d’évaluation donnée, l’excédent :
a) du passif du Fonds de garantie,
sur :
b) l’actif de solvabilité, multiplié par le passif du Fonds de garantie et divisé par le passif de solvabilité. («PBGF assessment base»)
«bénéficiaire ontarien du régime» S’entend :
a) d’un participant qui est employé en Ontario;
b) d’un ancien participant qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, à l’exception de l’ancien participant dont toutes les prestations de retraite et les prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente garanti ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);
c) du conjoint survivant, ou d’un bénéficiaire, d’un ancien participant qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa b), si le conjoint survivant ou le bénéficiaire reçoit une pension du régime en raison du décès de l’ancien participant. («Ontario plan beneficiary»)
«contrat de rente admissible» Contrat de rente qui est destiné à fournir des prestations dans le cadre d’un régime et qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Le contrat ne comprend pas de clause qui autorise à répartir de nouveau les prestations advenant la liquidation totale ou partielle du régime.
2. Le contrat a été conclu avant le 1er janvier 1988.
3. Le contrat a été accordé par une compagnie d’assurance ou en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada).
4. Les prestations offertes aux termes du contrat consistent uniquement en des pensions et en des prestations de retraite constituées avant le 1er janvier 1993. («qualifying annuity contract»)
«date d’évaluation» Date à laquelle l’actif et le passif sont évalués aux fins des évaluations à long terme et des évaluations de solvabilité dans le cadre d’un rapport visé à l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14. («valuation date»)
«date d’évaluation initiale» Date d’évaluation du premier rapport déposé ou présenté en vertu de l’article 3, 4, 13 ou 14 et ayant une date d’évaluation postérieure à la date du Règlement. («initial valuation date»)
«date du Règlement» Le 26 novembre 1992. («Regulation date»)
«déficit de solvabilité» Relativement à un rapport, excédent de la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur sur la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité, tous ces éléments étant déterminés à la date d’évaluation du rapport. («solvency deficiency»)
«déficit de transfert» Excédent de la valeur de rachat d’une prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (1), sur la valeur de transfert de cette prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (2). («transfer deficiency»)
«évaluation à long terme» Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses actuarielles et des méthodes qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour l’évaluation d’un régime qui continue d’exister. («going concern valuation»)
«gain actuariel» Somme, si elle est positive, des éléments suivants :
a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;
b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;
c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,
à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;
e) une modification augmente le passif à long terme;
f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial gain»)
«gains ouvrant droit à pension» Les gains sur lesquels les cotisations sont fondées, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence. («pensionable earnings»)
«passif à long terme» Valeur actuelle des prestations accumulées d’un régime, déterminée d’après une évaluation à long terme. («going concern liabilities»)
«passif à long terme non capitalisé» Excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’exercice antérieur sur l’actif à long terme. («going concern unfunded liability»)
«passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» Montant du passif actuariel à long terme non capitalisé qui résulte du versement de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime ou d’une modification qui est apportée à un régime et qui prévoit des prestations pour un emploi antérieur à la date de la modification, si l’emploi n’avait pas été précédemment reconnu aux fins du versement de prestations de retraite. («past service unfunded actuarial liability»)
«passif de base ontarien» Relativement à un régime, la partie du passif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) d). («basic Ontario liabilities»)
«passif de solvabilité» Relativement à un rapport, le passif d’un régime déterminé comme si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation du rapport, y compris le passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise ou aux prestations de mise à pied permanente qui seraient immédiatement payables si les affaires de l’employeur cessaient à la date d’évaluation du rapport, mais sans tenir compte du passif indiqué dans le rapport conformément à l’alinéa 14 (8) c) concernant :
a) les rajustements indexés;
b) les prestations de fermeture d’entreprise exclues;
c) les prestations de mise à pied permanente exclues;
d) les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées;
e) les prestations assujetties à un consentement autres que les prestations financées assujetties à un consentement;
f) les augmentations futures des prestations;
g) les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée;
h) les prestations de retraite et les prestations accessoires payables aux termes d’un contrat de rente admissible. («solvency liabilities»)
«passif du Fonds de garantie» Partie du passif de solvabilité d’un régime rattachée aux bénéficiaires ontariens du régime, déterminée conformément à l’article 37. («PBGF liabilities»)
«passif ontarien de liquidation» Relativement à un régime, somme, à la liquidation, du passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant au régime qui reçoit ou a le droit de recevoir des prestations liées à l’emploi en Ontario, calculée conformément au paragraphe 29 (10). («Ontario wind up liability»)
«passif restant» Valeur des prestations déterminée conformément à l’alinéa 30 (2) b). («remaining liabilities»)
«perte actuarielle» Somme, si elle est négative, des éléments suivants :
a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;
b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;
c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,
à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :
d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;
e) une modification augmente le passif à long terme;
f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial loss»)
«prestation accessoire» Prestation visée au paragraphe 40 (1) de la Loi. («ancillary benefits»)
«prestation assujettie à un consentement» Prestation accessoire, autre qu’une prestation de fermeture d’entreprise ou une prestation de mise à pied permanente, dont les conditions d’admissibilité comprennent le consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celui de l’employeur ou de l’administrateur. («consent benefit»)
«prestation de fermeture d’entreprise» Prestation de retraite ou prestation accessoire payable uniquement si la totalité ou une partie importante des affaires que l’employeur fait dans un lieu particulier ont cessé, que le régime soit ou non liquidé en totalité ou en partie. («plant closure benefit»)
«prestation de fermeture d’entreprise exclue» Prestation de fermeture d’entreprise fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded plant closure benefit»)
«prestation de mise à pied permanente» Prestation de retraite ou prestation accessoire dont les conditions d’admissibilité comprennent la mise à pied permanente, que la prestation soit ou non assujettie au consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, à celui de l’employeur ou de l’administrateur. («permanent layoff benefit»)
«prestation de mise à pied permanente exclue» Prestation de mise à pied permanente fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded permanent layoff benefit»)
«prestation financée assujettie à un consentement» Prestation assujettie à un consentement à l’égard de laquelle le participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, à l’exception du consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, de celui de l’employeur ou de l’administrateur. («funded consent benefit»)
«rajustement de l’actif de solvabilité» Le montant calculé conformément à l’article 1.2. («solvency asset adjustment»)
«rajustement du passif de solvabilité» Le montant précisé par l’article 1.3. («solvency liability adjustment»)
«rajustement indexé» Rajustement de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant à un régime dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rajustement ne peut être déterminé avec certitude au moment où le régime ou l’une de ses modifications applicables est présenté pour enregistrement, parce qu’il est rattaché au revenu de placement de la caisse de retraite ou à des variations futures d’un indice général des salaires ou des prix;
b) le rajustement consiste en l’augmentation de la pension ou de la pension différée selon un pourcentage annuel fixe précisé dans le régime. («escalated adjustment»)
«ratio de financement à la liquidation» Ratio de l’actif ontarien par rapport au passif ontarien de liquidation. («wind up funded ratio»)
«ratio de transfert» Relativement à un rapport, le ratio de :
a) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le plus petit des montants suivants :
(i) le solde créditeur de l’exercice antérieur,
(ii) la somme des éléments suivants :
(A) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (7) a) et b) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (7) c) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),
(B) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),
par rapport :
b) à la somme des éléments suivants :
(i) le passif de solvabilité,
(ii) le passif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité. («transfer ratio»)
«régime admissible» Régime admissible aux termes de l’article 5.1. («qualifying plan»)
«solde créditeur de l’exercice antérieur» Montant déterminé conformément aux paragraphes 5 (13) à (16) ou au paragraphe 5.1 (5). («prior year credit balance»)
«solde de solvabilité initial»
a) Dans le cas d’un régime à l’égard duquel un employeur ne choisit pas de ne pas faire de redétermination en vertu du paragraphe 5 (8), la différence, positive ou négative, obtenue en soustrayant :
(i) le total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur aurait été obligé de faire à la caisse de retraite avant la date d’évaluation initiale si le déficit de solvabilité et les paiements spéciaux connexes avaient été calculés conformément à l’alinéa 5 (1) c), les paiements spéciaux faits relativement au passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise ou aux prestations de mise à pied permanente étant exclus du calcul lorsque l’employeur a choisi d’exclure ce passif en vertu du paragraphe 5 (18),
du montant suivant :
(ii) le total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur a faits à la caisse de retraite avant la date d’évaluation initiale;
b) dans le cas d’un régime à l’égard duquel l’employeur choisit de ne pas faire de redétermination en vertu du paragraphe 5 (8), le montant de l’excédent :
(i) du total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur a faits à la caisse de retraite avant le commencement de la période visée à l’alinéa 5 (11) b),
sur :
(ii) le total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur aurait été obligé de faire à la caisse de retraite avant le commencement de la période visée à l’alinéa 5 (11) b), si les paiements spéciaux avaient été calculés conformément à l’alinéa 5 (1) d). («initial solvency balance»)
«valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Excédent :
a) de la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles un participant a droit s’il choisit de prendre une retraite anticipée dans le cadre d’un programme temporaire offert pendant une durée maximale de 12 mois,
sur :
b) la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles le participant aurait droit en l’absence de programme temporaire. («early retirement window benefit value»)
«valeur potentielle des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée à l’égard d’un participant qui a le droit de choisir de recevoir les prestations, mais qui ne l’a pas encore fait. («potential early retirement window benefit value») Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 1.
(3) Si le passif de solvabilité rattaché à un participant comprend le passif rattaché à une allocation spéciale financée, celui-ci est calculé en se fondant sur l’hypothèse que le participant ne tire aucun revenu d’un emploi. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Lorsque, au moment du calcul de l’actif de solvabilité ou du ratio de transfert, il n’existe pas de valeur marchande pour un placement du régime qui est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement peut être utilisée au lieu de la valeur marchande. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(5) Pour l’application du présent règlement, un passif à long terme non capitalisé, un passif pour services antérieurs non capitalisé, un déficit de solvabilité, un passif de solvabilité, un déficit de transfert et un ratio de transfert naissent à la date d’évaluation du rapport dans lequel ils sont déterminés. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
1.1 (1) Pour l’application du présent règlement, un rapport présenté au surintendant aux termes du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé un rapport préparé et déposé aux termes de l’article 14 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.
(2) Pour l’application du présent règlement, une cotisation ou un paiement spécial exigé aux termes de l’article 7 du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé une cotisation exigée aux termes de l’article 12 du présent règlement ou un paiement spécial exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement, selon le cas. Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.
(3) Pour l’application du présent règlement, un paiement spécial exigé aux termes de l’article 8 du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé un paiement spécial exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco» Le Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.
1.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans;
b) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) a);
c) la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé;
d) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) b), c), d) ou e), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé ou un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport, qui sont prévus :
(i) pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport, dans le cas d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint,
(ii) pour la période qui court entre la date d’évaluation du rapport et la fin de la période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent cette date, dans le cas d’un régime de retraite conjoint. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations déterminées mais dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme de l’élément «A» et de l’élément «B», où :
«A» représente le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,
«B» représente le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :
C + D – E
où :
«C» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, qui court entre cette date et la fin de la période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui la suivent,
«D» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) qui sont prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C», à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport,
«E» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C».
Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires et du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :
a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport aux fins du calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;
b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport aux fins du calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.
(4) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles déterminées pour l’application des définitions des éléments «C», «D» et «E» au paragraphe (2) sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.
1.3 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est de zéro, sauf dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.
(2) Le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est le montant calculé conformément au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant visé à l’alinéa 1.2 (1) a).
2. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant correspondant à l’élément «A», défini au paragraphe 1.2 (2). Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.
(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), le rajustement du passif de solvabilité est le montant, positif ou négatif, du rajustement de la valeur du passif de solvabilité en raison de l’utilisation d’un taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité qui est égal à la moyenne des taux d’intérêt du marché, calculé pour la même période que celle qui sert au calcul du montant mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.
Enregistrement et modifications
2. La demande d’enregistrement d’un régime visée au paragraphe 9 (1) de la Loi est présentée dans les 90 jours qui en suivent l’établissement. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 2.
3. (1) Lorsqu’une modification apportée à un régime réduit ou augmente les cotisations ou crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figurent les renseignements qui doivent être donnés dans un rapport visé à l’article 14 et qui pourraient être touchés par la modification. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 144/00, art. 3.
(2) L’administrateur dépose le rapport exigé par le paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la date à laquelle la modification doit être présentée pour enregistrement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) L’administrateur auquel le surintendant ordonne de donner un avis de modification proposée aux termes du paragraphe 26 (1) de la Loi certifie par écrit au surintendant, dans les 30 jours de la date à laquelle le dernier avis a été transmis, les détails concernant les catégories de personnes qui ont reçu l’avis, la date à laquelle le dernier avis a été distribué et le fait que l’avis a été donné de la façon exigée. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) L’administrateur dépose l’explication exigée par le paragraphe 26 (3) de la Loi dans les six mois qui suivent l’enregistrement de la modification. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
3.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1 (2) de la Loi, un régime doit, de par les documents qui le créent et en justifient l’existence, satisfaire aux critères supplémentaires suivants pour pouvoir être un régime de retraite conjoint :
1. Le montant total des cotisations que les participants doivent verser au régime relativement à un exercice, à l’exclusion des cotisations facultatives supplémentaires et des cotisations facultatives au titre des services antérieurs visées au paragraphe 39 (5) de la Loi, ne peut pas dépasser le montant total des cotisations que doit lui verser relativement à la même période l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, selon le cas.
2. Le régime n’autorise pas la réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, sauf en cas de liquidation.
3. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions au sujet de ses modalités et des modifications qui lui sont apportées.
4. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions concernant :
i. soit la nomination de l’administrateur du régime,
ii. soit la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime.
5. Le niveau des prestations de retraite d’un participant, autres que les prestations accessoires, et le montant de ses cotisations sont directement liés à ses gains ouvrant droit à pension. Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.
(2) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence doivent énoncer la façon de prendre les décisions visées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.
3.2 Chacun des régimes de retraite suivants est prescrit à titre de régime de retraite conjoint pour l’application de la Loi :
1. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345983.
2. Le Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892. Règl. de l’Ont. 413/07, art. 3.
Financement des régimes de retraite
paiements — dispositions générales
4. (1) Le régime énonce l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à la fois à l’égard de son coût normal, ainsi que de son passif à long terme non capitalisé et de son déficit de solvabilité éventuels. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) les cotisations, y compris celles relatives à tout passif à long terme non capitalisé et à tout déficit de solvabilité ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;
b) les cotisations nécessaires pour payer le coût normal;
c) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5;
d) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 31, 32 et 35 et les paiements déterminés conformément à l’article 31.1. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (2) à (4).
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime désigné n’est pas tenu de faire un paiement qui n’est pas une cotisation admissible à la caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas. Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (2).
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées peut être déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations si :
a) d’une part, la méthode d’évaluation actuarielle qui est utilisée est compatible avec les normes actuarielles reconnues;
b) d’autre part, les règles énoncées au paragraphe (2.3) sont respectées. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).
(2.3) Pour l’application de l’alinéa (2.2) b), les règles sont les suivantes :
1. Si la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 est antérieure au 31 décembre 2006 et que, à la date d’évaluation, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de trois ans visée à la disposition 1.1 ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour cette période à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).
1.1 La période de trois ans mentionnée à la disposition 1 commence :
i. dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, à la date d’évaluation,
ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, au plus tard le 1er janvier 2007.
1.2 Si la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 tombe le 31 décembre 2006 ou après cette date et que, à la date d’évaluation, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de cinq ans visée à la disposition 1.3 ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour cette période à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).
1.3 La période de cinq ans mentionnée à la disposition 1.2 commence :
i. dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, à la date d’évaluation,
ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.
2. Si, à la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) est inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations.
2.1 Les valeurs actuelles visées aux dispositions 1, 1.2 et 2 sont déterminées sans tenir compte des dispositions 7 et 10 ni des paragraphes (2.7) et (2.7.1).
3. Le ou les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs actuelles visées aux dispositions 1, 1.2 et 2 correspondent aux taux utilisés dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.
3.1 Pour l’application des dispositions 1, 1.2 et 2, l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations se sert du ou des mêmes taux d’intérêt que ceux qui ont servi dans celle effectuée selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.
4. Dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :
i. La période qui commence à la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.
ii. La période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation.
4.1 Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :
i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, au plus tard le 1er janvier 2007 et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.
ii. La période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, au plus tard le 1er janvier 2007.
5. Dans le cas d’un régime de retraite conjoint :
i. les valeurs actuelles visées à la disposition 1 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de trois ans visée à cette disposition,
ii. les valeurs actuelles visées à la disposition 1.2 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de cinq ans visée à cette disposition,
iii. les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4.1 et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,
iv. les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les totaux, visés aux sous-dispositions i, ii et iii, des droits ouvrant droit à pension prévus sont compatibles avec celles utilisées dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.
6. Sous réserve de la disposition 7, le taux de cotisation obligatoire d’un régime de retraite conjoint est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension pour chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec.
7. Si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite conjoint est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, il peut, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, être augmenté d’au moins du tiers de la différence entre les deux taux de cotisation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
i. le taux de cotisation d’après cette période correspond à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec,
ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure :
A. à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1 ou 1.2 s’applique,
B. à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2 s’applique.
8. Pour l’application de la disposition 7, le calcul visant à déterminer si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé s’effectue sans tenir compte de la capacité d’augmenter les taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans en vertu de cette disposition ni de celle de reporter des sommes en vertu de la disposition 10 pour réduire ces augmentations.
9. Les valeurs actuelles visées à la sous-disposition 7 ii sont calculées en fonction de la même période que celle utilisée aux fins du calcul des valeurs actuelles visées à la disposition 1, 1.2 ou 2, selon celle qui s’applique.
10. Si la disposition 7 permet d’augmenter le taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de la différence entre le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport et celui déterminé dans le dernier rapport déposé, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés rajustés ne soit pas inférieure à celle visée à la sous-sous-disposition 7 ii A ou B, selon celle qui s’applique. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (1 à 10).
(2.4) Si, conformément au paragraphe (2.2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, les paiements faits à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) les cotisations obligatoires déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle;
b) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 relativement à tout déficit de solvabilité. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).
(2.5) Si le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé conformément au paragraphe (2.2) selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, ces cotisations sont réputées celles qui doivent être versées aux termes du présent règlement et les définitions à l’article 1 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).
(2.6) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle, à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, la nécessité d’une augmentation du coût normal ou d’une augmentation du montant des cotisations antérieurement réduites aux termes du paragraphe 7 (3), le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (11).
(2.7) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle un passif à long terme non capitalisé qui doit être acquitté à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les paiements spéciaux rattachés à ce passif, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), peuvent être augmentés d’au moins du tiers, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, à compter d’au plus tard le 1er janvier 2007, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) les paiements spéciaux d’après cette période correspondent à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension de chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec;
b) la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés, à effectuer pendant la période d’amortissement n’est pas inférieure au passif à long terme non capitalisé. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (12).
(2.7.1) Si le paragraphe (2.7) permet d’augmenter chaque année, pendant un maximum de trois ans, les paiements spéciaux rattachés au passif à long terme non capitalisé, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de ces paiements, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés rajustés, à effectuer pendant la période d’amortissement ne soit pas inférieure au passif à long terme non capitalisé. Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (13).
(2.8) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les cotisations visées au paragraphe 39 (3) de la Loi comprennent les cotisations versées par un ancien participant à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).
(3) Lorsqu’il existe un solde créditeur de l’exercice antérieur, l’employeur peut l’affecter à la réduction des paiements visés aux alinéas (2) b), c) et d). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le régime offre des prestations déterminées et ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (6).
(4) Les paiements visés aux paragraphes (2) et (2.4) sont faits par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y lieu, par les participants au régime dans les délais suivants :
1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur, y compris celles qui sont déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).
3. Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur relatives au coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes de l’alinéa 13 (1) a) ou 14 (7) a) pour chaque période visée par un rapport commençant le 1er janvier 1988 ou après cette date, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.
3.1 Si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée, les cotisations de l’employeur pour l’exercice du régime, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).
5. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5, au paragraphe 31 (5) et au paragraphe 35 (5), autres que les paiements faits aux termes de la disposition 4, payables en versements mensuels égaux, selon les délais de paiement énoncés aux articles 5, 31 et 35.
6. Les paiements spéciaux déterminés conformément aux paragraphes 31 (1) et (2), à l’article 32 et au paragraphe 35 (3), payables en versements annuels, selon les délais de paiement énoncés aux articles 31, 32 et 35. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (7).
(5) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si la période visée par un rapport déposé aux termes de l’article 3, 5.3, 13 ou 14 ou présenté aux termes du présent article est terminée et qu’aucun rapport visant une période subséquente n’est déposé aux termes de l’article 14 ni présenté aux termes du présent article, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime continuent de faire les paiements conformément au rapport déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 5.3, 13 ou 14 ou du présent article. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (9).
(6) Le surintendant peut faire préparer un rapport sur un régime lorsque :
a) un rapport sur le régime exigé par l’article 3, 13 ou 14 n’a pas été déposé dans l’année qui suit le délai fixé par le présent règlement;
b) le surintendant est d’avis que la préparation d’un rapport conformément au paragraphe (7) est nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (1).
(7) Le rapport prévu au paragraphe (6) renferme les renseignements exigés par l’article 3, 13 ou 14, selon celui de ces articles qui s’applique. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).
(7.1) Le rapport prévu au paragraphe (6) est préparé et présenté au surintendant par l’actuaire de son choix. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).
(8) Si, au cours de la préparation d’un rapport sur un régime prévu au présent article, le surintendant est d’avis que le rapport n’est plus nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, il peut faire cesser la préparation du rapport et l’actuaire n’a pas besoin de le lui présenter. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (3).
(9) Si un rapport est présenté au surintendant aux termes du paragraphe (7.1), l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font les paiements conformément au rapport. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).
(10) Sous réserve du paragraphe (11), si le montant d’un paiement exigé dans un rapport présenté aux termes du paragraphe (7.1) en ce qui concerne un régime est différent de celui exigé dans un rapport déposé par l’administrateur, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font le paiement exigé le plus élevé. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).
(11) Si, de l’avis du surintendant, le paiement exigé le plus élevé visé au paragraphe (10) n’est pas nécessaire pour faire en sorte que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, c’est le paiement exigé le moins élevé qui est fait. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).
(12) Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (3).
(13) Le présent article ne s’applique pas aux régimes visés au paragraphe 6 (1), à moins qu’ils ne soient des régimes de retraite conjoints. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (11).
paiements spéciaux — dispositions générales
5. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 4, 5.1 et 7, les paiements spéciaux qui doivent être faits après la date d’évaluation initiale aux termes de l’alinéa 4 (2) c) ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :
a) les paiements spéciaux qui restent à faire relativement à tout passif initial non capitalisé ou déficit actuariel au sens du Règlement 746 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, tel qu’il existait le 31 décembre 1987, après que soit réduite la somme du passif initial non capitalisé et du déficit actuariel du montant des gains actuariels inutilisés qui existaient le 31 décembre 1987;
b) relativement à tout passif à long terme non capitalisé non visé par l’alinéa a), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de quinze ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le passif à long terme non capitalisé a été déterminé;
c) relativement à chaque déficit de solvabilité redéterminé aux termes du paragraphe (3), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité redéterminé, avec intérêts aux taux utilisés pour le calcul du passif de solvabilité dans le premier rapport déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4 ou 14 et dont la date d’évaluation est postérieure à la date du Règlement, par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant le 31 décembre 2002;
d) relativement à chaque déficit de solvabilité né avant la date du Règlement mais non redéterminé aux termes du paragraphe (3), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant au plus tard le 31 décembre 2002;
e) relativement à tout déficit de solvabilité né à la date du Règlement ou après celle-ci, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant le 31 décembre 2002 ou après cinq ans, selon la plus longue de ces périodes. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(1.1) Malgré les alinéas (1) b) et e), dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les paiements spéciaux peuvent être déterminés conformément au paragraphe (1.2) à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date à laquelle est né le passif à long terme non capitalisé, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) b);
b) la date à laquelle est né le déficit de solvabilité, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e). Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1).
(1.2) Les paiements spéciaux visés au paragraphe (1.1) sont déterminés conformément aux règles suivantes :
1. Chaque paiement prévu correspond à un pourcentage constant du total des gains ouvrant droit à pension des participants au régime à la date d’évaluation estimés à la date du début de ces paiements et, après cette date, annuellement jusqu’au terme de la période d’amortissement sans tenir compte des éléments suivants :
i. les modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation par suite de la cessation de l’emploi ou de l’affiliation, de la retraite ou du décès de participants ou de l’ajout de nouveaux participants au régime,
ii. toutes les autres modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation.
1.1 Malgré la disposition 1, s’il existe des raisons de croire qu’il se produira une baisse importante du nombre de participants avant la fin de la période d’amortissement, le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus tient compte de la baisse prévue de ce total.
2. Le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus est déterminé selon des hypothèses actuarielles compatibles avec celles utilisées pour estimer les gains ouvrant droit à pension dans l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.
3. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date visée au paragraphe (1.1), est égale au passif à long terme non capitalisé ou au déficit de solvabilité à acquitter.
4. Les périodes d’amortissement applicables aux séries de paiements prévus sont les mêmes que les périodes correspondantes visées aux alinéas (1) b) et e) et commencent au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.
5. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée :
i. d’une part, relativement au passif à long terme non capitalisé, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif à long terme non capitalisé,
ii. d’autre part, relativement au déficit de solvabilité, en utilisant les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit de solvabilité. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 570/06, art. 3.
(2) Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) d) et e) relativement à un déficit de solvabilité correspondent aux taux utilisés dans le rapport prévu à l’article 14 dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé pour les parties applicables de la période d’amortissement des paiements spéciaux. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Sauf lorsque l’employeur choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas le redéterminer, le déficit de solvabilité déterminé dans un rapport dont la date d’évaluation est antérieure à la date du Règlement est redéterminé conformément au présent règlement et le montant du déficit de solvabilité redéterminé est inscrit dans le rapport déposé conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) S’il est déterminé conformément au paragraphe 13 (1.1) ou à l’alinéa 14 (8) a) que le déficit de solvabilité est de zéro, cette détermination est une détermination du déficit de solvabilité pour l’application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(5) Sauf lorsque l’employeur choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination, l’administrateur dépose un rapport conformément aux paragraphes (6) et (7). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(6) La date d’évaluation du rapport visé au paragraphe (5) n’est pas postérieure au dernier jour de l’exercice du régime au cours duquel tombe la date du Règlement. Le rapport est déposé dans les neuf mois de la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(7) Le rapport visé au paragraphe (5) indique ce qui suit :
a) les renseignements visés aux paragraphes 14 (7), (8) et (9);
b) le montant de chaque déficit de solvabilité redéterminé;
c) les paiements spéciaux, déterminés conformément à l’alinéa 5 (1) c), relativement à chaque déficit de solvabilité redéterminé;
d) le montant du solde de solvabilité initial;
e) le montant du solde créditeur de l’exercice antérieur. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(8) L’employeur partie à un régime peut choisir de ne pas redéterminer les déficits de solvabilité nés avant la date du Règlement s’il est satisfait aux conditions prévues au paragraphe (9) à l’égard de chacun des rapports suivants :
1. Les rapports sur le régime déposés aux termes des articles 3, 13 et 14 et dont les dates d’évaluation ne sont pas antérieures au 1er janvier 1988, mais sont antérieures de neuf mois à la date du Règlement.
2. Les rapports qui doivent être déposés sur le régime aux termes de l’article 3 le 1er juillet 1988 ou après cette date, mais avant la date du Règlement.
3. Les rapports qui doivent être déposés sur le régime aux termes de l’article 13 le 1er mars 1988 ou après cette date, mais avant la date du Règlement.
4. Les rapports qui doivent être déposés sur le régime aux termes de l’article 14 le 1er octobre 1988 ou après cette date, mais avant la date du Règlement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(9) Il doit être satisfait aux conditions qui suivent à l’égard des rapports visés au paragraphe (8) :
1. Les rapports ont tous été déposés.
2. Les rapports ont tous été préparés conformément aux exigences de la Loi et du présent règlement qui sont applicables à la date d’évaluation des rapports.
3. Les paiements qui, selon les rapports, doivent être faits avant la date du Règlement l’ont été.
4. Un actuaire a signé une déclaration selon laquelle il a été satisfait aux exigences de la disposition 2.
5. L’administrateur a signé une déclaration selon laquelle il a été satisfait aux exigences des dispositions 1 et 3. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(10) L’employeur qui choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination ne peut annuler son choix. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(11) Lorsqu’un employeur partie à un régime a choisi en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination, l’administrateur du régime dépose, dans les neuf mois qui suivent le dernier jour de l’exercice du régime au cours duquel tombe la date du Règlement, un rapport comprenant ce qui suit :
a) les déclarations visées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (9);
b) relativement aux paiements spéciaux exigés par l’alinéa 5 (1) d), l’indication du montant des versements mensuels et de la période sur laquelle ils doivent être faits;
c) l’indication du montant du solde de solvabilité initial à la date du Règlement;
d) l’indication du montant du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date du Règlement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«paiement anticipé» À l’égard d’un régime, s’entend de la partie des paiements spéciaux qui a dépassé les paiements spéciaux exigés par le présent règlement, tel qu’il existait avant la date du Règlement, et que l’employeur a versée avant cette date relativement au passif à long terme non capitalisé, mais qu’il n’a pas imputée avant la même date aux termes du paragraphe 12 (1) du présent règlement, tel qu’il existait avant celle-ci. Toutefois, aucun paiement spécial fait par l’employeur et inclus dans le calcul du solde de solvabilité initial du régime ne doit être inclus dans un paiement anticipé. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(13) Pour un régime établi à la date du Règlement ou après celle-ci, le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans le rapport sur le régime qui est déposé aux termes de l’article 13 est de zéro. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(14) Pour un régime à l’égard duquel l’administrateur dépose un rapport aux termes du paragraphe (11), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans ce rapport est un montant égal à la somme du solde de solvabilité initial positif du régime et du montant des paiements anticipés relatifs au régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(15) Pour un régime non visé au paragraphe (13) ou (14), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans le premier rapport déposé ou présenté aux termes des articles 3, 4 et 14 après la date du Règlement est un montant égal à la somme du solde de solvabilité initial positif du régime et du montant des paiements anticipés relatifs au régime ou, si le régime ne présente pas de solde de solvabilité initial positif, égal aux paiements anticipés relatifs au régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(16) Sous réserve des paragraphes (13), (14), (15), (16.1) et 5.1 (5), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport exigé par le présent règlement est le montant de l’excédent de la somme des montants suivants :
a) le solde créditeur de l’exercice antérieur, déclaré dans le dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement;
b) les cotisations totales de l’employeur versées au régime après la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement, mais avant la date d’évaluation courante;
sur :
c) l’ensemble des cotisations de l’employeur qui doivent être versées aux termes de l’article 4 après la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement, mais avant la date d’évaluation courante, calculées sans tenir compte du solde créditeur de l’exercice antérieur. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 5 (1).
(16.1) Dans le cas d’un rapport qui est déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 1998 ou après cette date, le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être ramené à un montant qui :
a) d’une part, est inférieur au montant calculé par ailleurs conformément au paragraphe (16);
b) d’autre part, n’est pas inférieur à zéro. Règl. de l’Ont. 144/00, par. 5 (2).
(16.2) Malgré les paragraphes (13), (14), (15), (16) et (16.1), si un régime offre des prestations déterminées et qu’une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée pour fixer les taux de cotisation, le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport déposé ou présenté à son égard est de zéro. Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (2).
(17) Si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation initiale, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans le présent paragraphe «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux visés aux alinéas (1) c), d) et e) à l’égard d’un déficit de solvabilité né avant la date d’évaluation et qui sont prévus après celle-ci sont rajustés conformément aux règles qui suivent :
1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) c), d) et e), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.
2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) c), d) et e), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (3).
(18) Si, à la date du Règlement, un régime fournit des prestations de fermeture d’entreprise ou des prestations de mise à pied permanente, l’employeur peut choisir, en déposant un avis écrit auprès du surintendant dans le délai visé au paragraphe (19), d’exclure toutes ces prestations du calcul du passif de solvabilité du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(19) Le choix visé au paragraphe (18) est fait dans le délai prévu par le présent règlement pour le dépôt du premier rapport sur le régime, préparé aux termes de l’article 3 ou 14, après la date du Règlement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(20) L’employeur peut en tout temps annuler un choix fait en vertu du paragraphe (18) en déposant un avis écrit à cet effet. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(21) L’annulation prévue au paragraphe (20) prend effet à la date de dépôt de l’avis écrit. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(22) L’employeur qui a annulé un choix fait en vertu du paragraphe (18) ne peut faire un autre choix en vertu du même paragraphe relativement au régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(23) Sauf si l’employeur choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination ou dépose un rapport spécial initial en vertu du paragraphe 5.3 (1), les paiements spéciaux exigés pour la période commençant à la date du Règlement et se terminant à la date d’évaluation initiale, en vue de l’amortissement du passif à long terme non capitalisé ou du déficit de solvabilité, ne doivent pas être inférieurs aux paiements spéciaux exigés par le présent règlement tel qu’il existait immédiatement avant la date du Règlement. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(24) Lorsque l’employeur a choisi en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination, les paiements spéciaux exigés pour la période commençant à la date du Règlement et se terminant à la date d’évaluation initiale, relativement à chaque déficit de solvabilité déterminé dans un rapport dont la date d’évaluation est antérieure à la date du Règlement, ne doivent pas être inférieurs aux paiements spéciaux exigés par l’alinéa 5 (1) d). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(25) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire une personne à l’obligation qu’elle a de faire un paiement exigé par le présent règlement relativement au solde de solvabilité initial négatif d’un régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
5.1 (1) Lorsqu’un employeur a un régime dont l’actif, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $, selon les états financiers déposés aux termes de l’article 76 pour l’exercice précédant la date du choix, que le régime est enregistré en vertu de la Loi et qu’il ne s’agit pas d’un régime visé au paragraphe 6 (1), l’employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir le régime considéré comme un régime admissible pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Lorsqu’un employeur a deux ou plusieurs régimes dont l’actif réuni, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $, selon les états financiers déposés aux termes de l’article 76 pour l’exercice précédant la date du choix, que chaque régime est enregistré en vertu de la Loi et qu’il ne s’agit pas de régimes visés au paragraphe 6 (1), l’employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir les régimes considérés comme des régimes admissibles pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2.1) Les employeurs n’ont pas le droit de déposer un avis écrit en vertu du paragraphe (1) ou (2) le 28 juin 2002 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 203/02, art. 1.
(3) Le régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) devient un régime admissible à la date de dépôt de l’avis du choix et le demeure tant que le choix n’a pas été annulé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(4) Sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8) et malgré l’alinéa 4 (2) c), l’employeur partie à un régime admissible n’est pas tenu de faire les paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1) c), d) et e) relativement au déficit de solvabilité du régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(5) Le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans les rapports prévus par le présent règlement relativement à un régime admissible est un montant égal aux paiements anticipés, au sens du paragraphe 5 (12), relatifs au régime. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(6) Le paragraphe (8) s’applique au régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe (1) à partir de celle des dates suivantes qui arrive en premier :
a) la date d’évaluation d’un rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement après le dépôt de l’avis du choix qui indique que l’actif du régime, calculé à la valeur marchande, est égal ou inférieur à 500 000 000 $;
b) neuf mois avant la première date à laquelle un rapport sur le régime qui doit être déposé aux termes de l’article 14 n’est pas déposé. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(7) Le paragraphe (8) s’applique aux régimes à l’égard desquels un choix a été fait en vertu du paragraphe (2) à partir de celle des dates suivantes qui arrive en premier :
a) la date d’évaluation du premier rapport sur un des régimes déposé ou présenté aux termes du présent règlement après le dépôt de l’avis du choix qui indique que l’actif réuni des régimes, calculé à la valeur marchande, est égal ou inférieur à 500 000 000 $;
b) neuf mois avant la première date à laquelle un rapport sur un des régimes qui doit être déposé aux termes de l’article 14 n’est pas déposé. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(8) Lorsque le présent paragraphe s’applique à un ou à plusieurs régimes en raison du paragraphe (6) ou (7), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer au ou aux régimes.
2. L’employeur doit faire les paiements spéciaux conformément aux alinéas 5 (1) c), d) et e) à l’égard du ou des régimes.
3. L’employeur continue de verser des cotisations au Fonds de garantie conformément au paragraphe 37 (6). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(9) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer à un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe (1) à celle des dates suivantes qui arrive en premier :
a) la date d’annulation relative au régime, établie aux termes du paragraphe (12);
b) la date d’évaluation du premier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement après la date à laquelle le paragraphe (8) a commencé à s’appliquer au régime et indiquant que l’actif du régime, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(10) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer aux régimes à l’égard desquels un choix a été fait en vertu du paragraphe (2) à celle des dates suivantes qui arrive en premier :
a) la date d’annulation relative aux régimes, établie aux termes du paragraphe (12);
b) la date d’évaluation du premier rapport sur un des régimes déposé ou présenté aux termes du présent règlement après la date à laquelle le paragraphe (8) a commencé à s’appliquer à ce régime et indiquant que l’actif réuni des régimes, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $ lorsque, au moment du dépôt ou de la présentation du rapport, il n’y a pas de rapports sur les régimes qui doivent être déposés aux termes de l’article 14 et qui ne l’ont pas été. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(11) Pour l’application du paragraphe (7) et de l’alinéa (10) b), un rapport sur un des régimes indique que l’actif réuni des régimes est égal, inférieur ou supérieur à 500 000 000 $, selon le cas, si l’actif qu’il indique, ajouté à l’actif indiqué dans chacun des rapports déposés ou présentés le plus récemment relativement à chacun des autres régimes, est égal, inférieur ou supérieur à 500 000 000 $, selon le cas. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(12) L’employeur peut en tout temps déposer un avis écrit de l’annulation d’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2). L’annulation prend effet à la date de dépôt de cet avis. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(13) L’employeur ne peut, plus d’une fois, faire un choix relativement à un régime en vertu du paragraphe (1) ou (2) ni l’annuler en vertu du paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
5.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.3 et 5.4, relativement à un régime pour lequel l’employeur a déposé un rapport spécial initial en vertu du paragraphe 5.3 (1).
«base spéciale de cotisation au Fonds de garantie» Excédent :
a) du passif spécial du Fonds de garantie,
sur :
b) l’actif de solvabilité, multiplié par le passif spécial du Fonds de garantie et divisé par le passif spécial de solvabilité. («special PBGF assessment base»)
«cotisation annuelle réputée versée au Fonds de garantie» Relativement à un exercice, la somme des éléments suivants :
a) 1 $ par participant qui, le dernier jour de l’exercice, est employé en Ontario;
b) deux dixièmes de un pour cent de la base spéciale de cotisation au Fonds de garantie le dernier jour de l’exercice. («deemed annual Guarantee Fund assessment»)
«déficit initial à long terme au titre des cotisations» Excédent :
a) du total des coûts normaux visés à l’alinéa 5.3 (3) a) et des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5.3 (3) d), avec intérêts au taux de l’évaluation à long terme pour les périodes commençant à leur date d’exigibilité respective et se terminant à la date d’évaluation du rapport spécial initial,
sur :
b) le total des coûts normaux et des paiements spéciaux faits par l’employeur à une caisse de retraite relativement aux périodes visées par le rapport spécial initial, avec intérêts au taux de l’évaluation à long terme pour les périodes commençant à leur date de paiement réelle respective et se terminant à la date d’évaluation du rapport spécial initial. («initial going concern contribution deficit»)
«déficit initial au titre des cotisations au Fonds de garantie» Excédent du total des cotisations annuelles réputées versées au Fonds de garantie pour tous les exercices visés par le rapport spécial initial sur le total des montants versés par l’employeur au Fonds de garantie relativement à ces exercices. («initial PBGF assessment deficit»)
«passif spécial de solvabilité» Passif de solvabilité d’un régime, déterminé conformément aux dispositions du régime et aux exigences du présent règlement tel qu’il existait avant la date du Règlement, comme si le régime avait été liquidé et que les affaires de l’employeur avaient complètement cessé, y compris :
a) le passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise et aux prestations assujetties à un consentement;
b) le passif rattaché aux allocations spéciales, calculé comme si les participants et les anciens participants au régime ne tiraient aucun revenu d’un emploi à la date de commencement des allocations spéciales ni après celle-ci,
mais sans tenir compte :
c) du passif rattaché à un rajustement indexé;
d) du passif rattaché aux augmentations futures des prestations. («special solvency liabilities»)
«passif spécial du Fonds de garantie» Passif spécial de solvabilité d’un régime rattaché aux bénéficiaires ontariens du régime. («special PBGF liabilities») Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
5.3 (1) Dans les six mois qui suivent la date du Règlement, l’employeur partie à un régime qui est un régime admissible aux termes de l’article 5.1 peut déposer un rapport spécial initial sur le régime conformément au présent article au lieu de déposer les rapports qui devaient être déposés, au plus tard à la date du Règlement, aux termes des articles 3, 13 et 14 et qui ne l’avaient pas encore été à cette date. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(2) Le rapport spécial initial satisfait aux exigences qui suivent :
a) il est préparé par un actuaire;
b) la date d’évaluation est antérieure à la date du Règlement;
c) la date d’évaluation est antérieure de moins d’un an à la date du Règlement;
d) il vise :
(i) les exercices qui auraient été visés par les rapports qui devaient être déposés aux termes des articles 3, 13 et 14 au plus tard à la date du Règlement, et qui ne l’avaient pas encore été à cette date, s’il avait été satisfait aux exigences du présent règlement,
(ii) l’exercice qui commence à la date d’évaluation du rapport spécial initial. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.
(3) Le rapport spécial initial précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :
a) le coût normal pour chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport était exigé par l’article 14 mais n’a pas été déposé;
b) le coût normal pour l’exercice qui suit immédiatement la date d’évaluation du rapport spécial initial;
c) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pour chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport était exigé par l’article 14 mais n’a pas été déposé, et pour l’exercice qui suit immédiatement cette date d’évaluation;
d) les paiements spéciaux rattachés au passif à long terme non capitalisé pour chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport était exigé par l’article 14 mais n’a pas été déposé;
e) la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport spécial initial, des paiements spéciaux qui sont prévus après cette date;
f) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :
(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif à long terme non capitalisé,
(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal;
g) le gain actuariel ou la perte actuar