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Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 936

AVIS AUX MALADES

Période de codification : Du 27 mai 1996 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 205/96.

Historique législatif : 684/91, 205/96.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (3) de la Loi, l’affichage clair et bien en vue de l’avis suivant, dans l’officine ou près de celle-ci, de façon qu’il puisse être lu facilement par une personne présentant une ordonnance, est prescrit comme étant la manière d’informer la population de son droit de demander un produit interchangeable :

 

Notice to Patients

 

(Caractères gras de 13 millimètres)

When dispensing your prescription your pharmacist may select an alternate brand of the same drug where permitted by Ontario law.

)

 

)

 

)

 

 

)

 

You have the right to request an interchangeable product.  (Bold face)

)

(Majuscules de 8 millimètres et minuscules de 5 millimètres)

)

 

)

 

Ask your pharmacist if a lower priced drug is being used to dispense your prescription.

)

 

)

 

)

 

Please feel free to consult your pharmacist about your prescription.

)

 

)

 

)

 

(OCP Crest) ONTARIO COLLEGE OF PHARMACISTS.

 

(Majuscules en caractères gras de 4 millimètres)

Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 205/96, art. 1.

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) :

a) a 27,5 centimètres de largeur et 38,5 centimètres de hauteur;

b) porte le texte prescrit en lettres noires sur fond jaune;

c) porte le texte prescrit en caractères de la taille prescrite au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1.

2. (1) Pour l’application du paragraphe 6 (4) de la Loi, l’affichage clair et bien en vue de l’avis suivant, dans l’officine ou près de celle-ci, de façon qu’il puisse être facilement lu par une personne présentant une ordonnance, est prescrit afin d’informer la population des honoraires courants et habituels :

OUR USUAL AND CUSTOMARY FEE for professional services WHEN DISPENSING a drug PRODUCT IS $ ………………..

Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 205/96, art. 2.

(2) Pour l’application du paragraphe 6 (4) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements à inclure dans l’avis prévu au paragraphe (1) :

1. Le fait qu’avant d’exécuter l’ordonnance, le pharmacien en indiquera le prix à la personne qui la présente, sur demande et sans obligation.

2. Le fait que certaines ordonnances peuvent justifier des honoraires différents.

3. Le fait que la liste suivante de services peut être comprise dans les honoraires du pharmacien, en plus de l’exécution de l’ordonnance, avec indication des services qui sont compris dans les honoraires :

i. l’établissement du profil pharmacothérapeutique du malade,

ii. les consultations professionnelles,

iii. les renseignements sur les services de santé,

iv. l’exécution d’ordonnances après la fermeture de l’officine, en cas d’urgence,

v. la livraison des produits.

4. Le fait que des services autres que ceux énumérés à la disposition 3, dont la nature est précisée, peuvent être compris dans les honoraires du pharmacien.

5. Le fait que certains services visés aux dispositions 3 et 4 peuvent être offerts moyennant un supplément.

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) :

a) a 27,5 centimètres de largeur et 38,5 centimètres de hauteur;

b) porte le texte prescrit en lettres noires sur fond jaune.  Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1.

3. Un médicament peut être préparé en quantité inférieure à la quantité entière qui est prescrite lorsque, selon le cas :

a) le jugement professionnel le commande au préposé à la préparation;

b) une quantité moindre est payée en vertu d’un accord entre un assureur ou une autre personne et le bénéficiaire ou l’assuré, lequel accord prévoit le paiement de services de santé sur paiement d’une somme convenue;

c) une quantité moindre est payée en vertu des dispositions de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 201/96.  Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 205/96, art. 3.

4. (1) La personne qui prépare un médicament conformément à une ordonnance remet à la personne à qui le médicament est fourni, en même temps que ce dernier, un reçu précisant ce qui suit :

a) le montant des honoraires;

b) le coût du médicament;

c) le prix total de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux médicaments vendus sans ordonnance.  Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 205/96, art. 4.

5. (1) Les exploitants de pharmacies gardent chaque facture et pièce justificative d’achat, y compris tout relevé relatif à une réduction de prix consentie par les fabricants ou grossistes sous forme de ristournes, rabais, remboursements ou marchandises gratuites, que reçoit chaque pharmacie qu’ils exploitent relativement à l’achat, par la pharmacie, de produits médicamenteux visés par la Loi.

(2) Les exploitants gardent dans la pharmacie ou dans un lieu auquel la pharmacie peut avoir facilement accès les factures ou pièces visées au paragraphe (1) qui concernent la pharmacie pendant au moins deux ans après leur réception.  Règl. de l’Ont. 684/91, art. 1.

 

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