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Loi sur les terres publiques

R.R.O. 1990, Règlement 975

PERMIS DE TRAVAIL

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 322/22.

Historique législatif : 265/92, 16/93, 336/93, 327/94, 557/94, 334/00, 322/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/00, art. 1.

2. (1) Un agent délivre un permis de travail à quiconque en fait la demande et paie les droits applicables, à moins qu’il ne soit d’avis que le travail pour lequel le permis est exigé est, selon le cas :

a) illégal;

b) incompatible avec un des éléments suivants ou n’y est pas conforme :

(i) un plan officiel au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire,

(ii) un plan du ministère sur la gestion des richesses,

(iii) les directives du ministère sur l’aménagement du territoire des districts,

(iv) une directive en matière de politiques et de procédure du ministère;

c) susceptible de compromettre à la sécurité du public ou de porter atteinte à une richesse naturelle, y compris les terres de la Couronne, les eaux et les cours d’eau, les forêts, la flore, la faune et le poisson.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 336/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 327/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 322/22, art. 1.

(1.1) Un agent ne doit pas délivrer de permis de travail pour un travail à effectuer sur l’emplacement décrit au paragraphe (1.2) à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) l’auteur de la demande de permis de travail détient une licence aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour entreprendre, sur l’emplacement, des fouilles ou des relevés archéologiques, ou des travaux sur le terrain;

b) aucun des motifs de refus prévus au paragraphe 2 (1) n’existe.  Règl. de l’Ont. 16/93, art. 1.

(1.2) L’emplacement mentionné au paragraphe (1.1) est celui de l’épave de l’«Atlantic», plus précisément décrit comme étant la parcelle ou l’étendue de terre et la terre immergée, dans le canton de Norfolk dans la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, que forme la partie du fond du lac Érié qui s’étend sur un rayon d’un kilomètre à partir des coordonnées géographiques de 42°30,6' de latitude nord et de 80°05,1' de longitude ouest.  Règl. de l’Ont. 16/93, art. 1.

(2) La demande de permis de travail et le permis de travail sont rédigés selon la formule que fournit le ministère.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

3. Le permis de travail est valide pour la période et la région géographique qui y sont indiquées.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

4. (1) Un agent peut annuler le permis de travail dans les cas suivants :

a) le titulaire du permis a contrevenu ou ne s’est pas conformé aux conditions du permis;

b) le titulaire du permis n’a pas entrepris ou n’entreprend pas le travail promptement;

c) un des motifs de refus prévus au paragraphe 2 (1) ou (1.1) existe ou existerait si le travail se poursuivait.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 16/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 334/00, art. 3.

d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/00, art. 3.

(2) Avant de refuser de délivrer un permis de travail ou avant de l’annuler, l’agent donne à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis écrit de son intention.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(3) Avant de refuser de délivrer un permis de travail ou avant de l’annuler, l’agent donne à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis l’occasion de soulever son opposition lors d’une audience tenue par l’agent.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(4) L’auteur d’une demande de permis de travail ou le titulaire d’un tel permis qui s’oppose aux conditions du permis, parce qu’il les juge trop lourdes ou inutiles compte tenu de la nature ou du lieu du travail à effectuer, doit avoir l’occasion de soulever son opposition lors d’une audience tenue par l’agent.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(5) Après l’audience prévue au paragraphe (3) ou (4), l’agent communique par écrit sa décision motivée à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(6) Dans les quinze jours suivant la date de mise à la poste de la décision motivée de l’agent, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut, en déposant ses observations écrites, demander au directeur régional du ministère dans la région où le travail est ou doit être effectué de réexaminer la décision de l’agent.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(7) Le directeur régional ou son délégué examine les observations écrites de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis et l’avise de sa décision.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(8) La décision rendue en vertu du paragraphe (7) est définitive.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(9) Malgré le paragraphe (1), un agent peut annuler un permis de travail, sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu, si la poursuite du travail en vertu du permis pose, à son avis, un danger immédiat pour l’intérêt public. L’agent en donne un avis écrit motivé au titulaire du permis.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

(10) Immédiatement après l’annulation du permis de travail en vertu du paragraphe (9), l’agent renvoie la question au directeur régional pour réexamen. Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent au réexamen.  Règl. de l’Ont. 265/92, art. 1.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/00, art. 4.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/00, art. 4.

7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/00, art. 4.

 

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