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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1067

MONTEUR DE LIGNES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«métier agréé» Le métier de monteur de lignes. («certified trade»)

«monteur de lignes» Personne qui :

a) utilise, entretient et répare des lignes électriques servant à acheminer l’électricité des centrales électriques aux consommateurs;

b) construit ou assemble un réseau de lignes électriques servant à acheminer l’électricité des centrales électriques aux consommateurs. («lineworker») Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

2. Abrogé : O. Reg. 73/05, s. 1.

3. Le métier de monteur de lignes est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

4. (1) Le programme de formation des apprentis pour le métier de monteur de lignes est constitué de quatre périodes de 2 000 heures comprenant, d’une part, des cours de formation et d’enseignement et, d’autre part, une formation et une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

(2) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

5. et 6. Abrogés : O. Reg. 73/05, s. 3.

7. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, les heures de travail de l’apprenti qui excèdent ses heures normales consacrées à l’acquisition d’une expérience en milieu de travail sont prises en compte dans le calcul de ses heures consacrées à l’acquisition d’une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

8. (1) Le taux de salaire de l’apprenti du métier agréé ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur et avec qui l’apprenti travaille :

1. 40 pour cent, pour la première des quatre périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

2. 50 pour cent, pour la deuxième des quatre périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

3. 60 pour cent, pour la troisième des quatre périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1).

4. 70 pour cent, pour la quatrième des quatre périodes d’apprentissage prévues au paragraphe 4 (1). Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

(2) Les taux de salaire minimums fixés au paragraphe (1) s’appliquent à toutes les heures de travail de l’apprenti, qu’il s’agisse des heures quotidiennes normales de travail ou des heures de travail qui les excèdent. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

9. Le nombre d’apprentis qu’un employeur peut employer dans le métier agréé ne doit pas dépasser :

a) si l’employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire par ouvrier supplémentaire qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille;

b) si l’employeur n’est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti par ouvrier qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

10. à 12. Abrogés : O. Reg. 73/05, s. 6.

13. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent ou qui sont employées dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

14. Il n’est pas nécessaire de renouveler un certificat de qualification professionnelle pour le métier agréé. Règl. de l’Ont. 355/10, art. 1.

ANNEXES 1 à 4 abrogées : O. Reg. 73/05, s. 7.

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