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Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/93

CHARGES ADDITIONNELLES

Période de codification : Du 8 avril 1993 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Dans le présent article, les frais d’exploitation directs de la Couronne au titre d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau désignent le coût total qu’assume la Couronne pour l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, l’administration et l’assurance de la station, y compris le coût, pour la Couronne, du paiement des impôts relatifs à la station. Règl. de l’Ont. 157/93, par. 1 (1).

(2) La personne qui conclut un accord avec la Couronne en vertu de la Loi en vue de l’établissement ou de l’exploitation, par la Couronne, d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout, ou en vue de la prestation, par la Couronne, de services d’eau ou d’égout à partir d’une station, est tenue de verser au ministre des Finances, à l’égard de cet établissement, de cette exploitation ou de cette prestation, des charges additionnelles annuelles égales à 5,7 pour cent des frais directs d’exploitation annuels de la Couronne au titre de la station. Règl. de l’Ont. 157/93, par. 1 (2).

(3) Les dispositions de l’accord visé au paragraphe (2) touchant à la facturation et à l’échéancier du paiement des montants dus en vertu de l’accord s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au paiement des charges additionnelles annuelles découlant de l’accord. Règl. de l’Ont. 157/93, par. 1 (3).

2. (1) Si plus d’une personne est redevable des charges additionnelles annuelles aux termes du paragraphe 1 (2) à l’égard de la même station, les charges sont réparties entre les personnes en proportion de leur utilisation du service fourni par la station. Règl. de l’Ont. 157/93, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), si plus d’une personne est redevable des charges additionnelles annuelles aux termes du paragraphe 1 (2) à l’égard de la même station et que chacune de ces personnes a conclu avec la Couronne un accord précisant la part des frais d’exploitation de la station dont chaque personne est redevable à la Couronne, les charges additionnelles sont réparties entre les personnes dans la même proportion que les frais d’exploitation. Règl. de l’Ont. 157/93, par. 2 (2).

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