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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 777/93

CONDITIONS LÉGALES — ASSURANCE-AUTOMOBILE

Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 706/21.

Historique législatif : 277/03, 45/05, 237/05, 40/10, 706/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les conditions énoncées à l’annexe sont prescrites comme conditions légales pour l’application de l’article 234 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 777/93, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe 234 (3) de la Loi, les conditions légales s’appliquent à tous les contrats d’assurance-automobile conclus ou renouvelés le 1er janvier 1994 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 777/93, art. 1.

(3) Les dispositions suivantes de l’annexe, telles qu’elles existent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’appliquent aux contrats d’assurance-automobile qui sont en vigueur ce jour-là ou qui entrent en vigueur par la suite :

1. Les sous-conditions (6), (6.1) et (6.2) de la condition légale 6.

2. La condition légale 7.

3. Les sous-conditions (1) et (2.1) de la condition légale 9.

4. La condition légale 10.1.  Règl. de l’Ont. 277/03, art. 1.

Annexe
CONDITIONS LÉGALES

La définition qui suit s’applique aux présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose.

«assuré» S’entend de la personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

1. (1) L’assuré nommément désigné dans le présent contrat avise promptement par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque dont il a connaissance.

(2) La définition qui suit s’applique sans préjudice de la portée générale de ce qui précède.

«modification importante des circonstances constitutives du risque» S’entend en outre :

a) d’un changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du droit de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),

et, dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés :

b) d’une hypothèque, d’un privilège ou d’une charge grevant l’automobile après la présentation de la proposition relative au présent contrat;

c) de toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.

Erreur de classement

2. (1) Si un assuré a été incorrectement classé d’après le système de classement des risques qu’utilise l’assureur ou qu’il est tenu par la loi d’utiliser, l’assureur apporte la correction nécessaire.

Remboursement de l’excédent de prime

(2) Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition, l’assureur rembourse à l’assuré l’excédent de prime, ainsi que les intérêts applicables à la période pendant laquelle a duré l’erreur de classement au taux d’escompte en vigueur à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre où l’erreur a été commise pour la première fois.  Le taux d’escompte à fraction est arrondi au nombre entier supérieur.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à la sous-condition (2) de la présente condition.

«taux d’escompte» S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimum qu’elle accorde aux banques figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada) sur les sommes d’argent à court terme qu’elle leur avance.

Surprime

(4) Si une correction est apportée aux termes de la sous-condition (1) de la présente condition dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du présent contrat, l’assureur peut exiger que l’assuré paie une surprime par suite de la correction apportée, sans intérêt.

Mensualités

3. Sauf prévision contraire dans les règlements pris en application de la Loi sur les assurances, l’assuré peut payer sa prime, sans encourir de pénalité, par mensualités égales qui, additionnées, donnent le montant total de la prime. L’assureur peut exiger des intérêts à un taux qui ne dépasse pas celui qui est indiqué dans les règlements.

Permission de conduire

4. (1) L’assuré ne doit ni conduire l’automobile ni en faire l’usage, ni autoriser une autre personne à la conduire ou en faire usage, à moins d’y être autorisé par la loi ou à moins que cette autre personne n’y soit autorisée par la loi.

Usage interdit

(2) L’assuré ne doit pas utiliser ni autoriser que soit utilisée l’automobile dans une course ou une épreuve de vitesse ou à des fins de commerce ou de transport illicite ou interdit.

Obligations en cas de pertes ou de dommages

5. (1) L’assuré :

a) donne à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout incident entraînant des pertes subies par une personne ou des dommages corporels ou la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci et de toute demande de règlement qui en découle;

b) à la demande de l’assureur, atteste, par déclaration solennelle, que la demande de règlement découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et indique si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat;

c) transmet immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document ou avis, ou toute déclaration qu’il a reçus de l’auteur de la demande ou de sa part.

(2) L’assuré ne doit :

a) ni assumer volontairement une responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;

b) ni s’immiscer dans des négociations de règlement ou dans une instance.

(3) Chaque fois que l’assureur le lui demande, l’assuré apporte son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de témoins, et collabore avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou instance, ainsi qu’à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de la perte d’une automobile ou des dommages qui lui sont causés

6. (1) En cas de la perte d’une automobile ou de dommages qui lui sont causés et si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat, l’assuré :

a) en donne à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;

b) protège, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires;

c) remet à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, au mieux de ses connaissances, ce qu’il tient pour véridique de l’assuré, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les sûretés la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l’automobile, et attestant que le sinistre n’est pas dû, directement ou indirectement, à un acte ou à la négligence délibérés de l’assuré.

(2) La perte ou les dommages supplémentaires touchant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par la sous-condition (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.

(3) Les réparations, autres que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doivent pas être entreprises et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée :

a) sans le consentement écrit de l’assureur;

b) tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’inspection prévue par la condition légale 8.

Interrogatoire de l’assuré

(4) L’assuré se soumet à un interrogatoire sous serment, et produit aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui sont liés à l’affaire en question et permet que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

L’assureur tenu à la valeur vénale du sinistre

(5) La garantie de l’assureur se limite à la valeur réelle en espèces de l’automobile, calculée à la date du sinistre; le sinistre est déterminé ou estimé selon la valeur réelle en espèces, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne doit pas être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparation, reconstruction ou remplacement du bien sinistré

(6) L’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien sinistré au lieu d’effectuer le paiement visé à la condition légale 9 s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre.

Délai de réparation

(6.1) L’assureur effectue les travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement visés à la sous-condition (6) :

a) dans un délai raisonnable après avoir donné l’avis exigé à la sous-condition (6), si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9;

b) dans un délai raisonnable après avoir reçu la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1) de la condition légale 9.

Pièces neuves ou pièces de rechange

(6.2) Pour l’application de la sous-condition (6), l’assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer le bien au moyen de pièces neuves fournies par l’équipementier ou de pièces de même nature et qualité que le bien sinistré qui ne sont pas d’origine ou qui sont remises à neuf.

Délaissement interdit; sauvetage

(7) L’automobile ne peut être abandonnée à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur réelle en espèces, la valeur de sauvetage appartient à l’assureur.

Délai

7. L’avis prévu à la sous-condition (1) de la condition légale 5 et à la sous-condition (1) de la condition légale 6 est donné à l’assureur dans les sept jours suivant l’incident ou, si l’assuré ne peut le faire, pour cause d’incapacité, le plus tôt possible par la suite.

Inspection de l’automobile

8. L’assuré permet à l’assureur d’inspecter l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

9. (1) S’il n’a pas choisi de réparer, de reconstruire ou de remplacer le bien sinistré, l’assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu aux termes du contrat :

a) dans les 60 jours qui suivent la réception de la preuve du sinistre, si la demande de règlement n’est pas suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1);

b) dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision des estimateurs quant à la façon dont ils règlent les questions qui font l’objet d’un désaccord, si la demande de règlement est suivie d’une estimation visée à la sous-condition (2.1).

Motifs du refus

(2) S’il refuse d’acquitter une demande de règlement, l’assureur informe promptement l’assuré par écrit des motifs pour lesquels il prétend ne pas être tenu de le faire.

Règlement d’un désaccord au moyen d’une estimation visée à l’art. 128 de la Loi

(2.1) L’article 128 de la Loi s’applique au présent contrat si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assureur a reçu de l’assuré une preuve du sinistre à l’égard de biens sinistrés;

b) l’assureur et l’assuré ne sont pas d’accord :

(i) soit sur la nature et l’étendue des travaux de réparation, de reconstruction et de remplacement nécessaires ou sur leur suffisance,

(ii) soit sur la somme payable à l’égard du sinistre;

c) la demande d’une estimation effectuée conformément à l’article 128 de la Loi est présentée par écrit :

(i) soit par l’assuré,

(ii) soit par l’assureur, avec l’accord de l’assuré.

Conditions préalables à l’introduction d’une action

(3) L’assuré ne doit pas intenter une action en recouvrement du montant d’une demande de règlement en vertu du présent contrat, à moins que les prescriptions des conditions légales 5 et 6 ne soient respectées.

Prescription des actions

(4) Les actions et instances contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans l’année qui suit la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes subies par des personnes ou les dommages qui leur sont causés ou la perte d’autres biens ou les dommages qui leur sont causés.

Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre

10. L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par l’agent de l’assuré dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées est payable.

Franchises

10.1 (1) Malgré le présent contrat :

a) l’assureur n’est tenu de payer que les sommes supérieures à la franchise applicable éventuelle qui y est énoncée;

b) il est satisfait à sa clause qui traite de l’obligation de l’assureur de payer une somme ou de réparer, de reconstruire ou de remplacer des biens sinistrés par le paiement de la somme calculée en déduisant toute franchise applicable :

(i) soit de la somme que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer,

(ii) soit du coût des travaux de réparation, de reconstruction ou de remplacement.

Somme réputée une franchise

(2) Pour l’application de la sous-condition (1), la somme que l’assureur n’est pas tenu de payer en raison du paragraphe 261 (1) ou (1.1) ou 263 (5.1) ou (5.2.1) de la Loi sur les assurances est réputée une franchise dans le cadre du présent contrat.

Résiliation

11. (1) Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut aviser l’assuré de la résiliation du contrat :

a) par courrier recommandé;

b) par remise à personne;

c) par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi;

d) par un moyen électronique si l’assuré consent à ce mode de remise.

(1.1) L’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou celui qu’il donne conformément à la sous-condition (1.7) ne peut avoir pour effet de résilier le contrat avant :

a) le 15e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;

b) le cinquième jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne, par messager port payé ou par un moyen électronique.

(1.2) Sous réserve de la sous-condition (1.7), l’avis de résiliation que l’assureur donne en vertu de la sous-condition (1) pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est conforme à la sous-condition (1.3) et précise une date de résiliation du contrat qui ne peut être antérieure :

a) au 30e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur l’envoie par courrier recommandé;

b) au 10e jour qui suit la remise de l’avis, si l’assureur le remet à personne, par messager port payé ou par un moyen électronique.

(1.3) L’avis de résiliation mentionné à la sous-condition (1.2) indique ce qui suit :

a) la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis;

b) le fait que le contrat sera résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée, sauf si la somme intégrale qui est mentionnée à l’alinéa a) et des frais d’administration n’excédant pas le montant approuvé dans le cadre de la partie XV de la Loi, payables en espèces ou sous forme de mandat ou de chèque certifié payable à l’ordre de l’assureur ou conformément à l’avis, sont remis à l’adresse en Ontario précisée dans l’avis, au plus tard à midi le jour ouvrable précédant la date de résiliation précisée.

(1.4) Pour l’application de l’alinéa a) de la sous-condition (1.3), la somme exigible en vertu du contrat à la date de l’avis ne doit pas excéder le total des versements échelonnés qui sont exigibles mais non acquittés à cette date si l’assuré et l’assureur ont convenu au préalable, conformément aux règlements, de ce mode de paiement de la prime.

(1.5) Le contrat est réputé, sans autre action de la part de l’assureur, résilié à 0 heure 1 minute à la date de résiliation précisée si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) ne l’est pas dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

(1.6) Le contrat n’est pas résilié à la date de résiliation précisée et l’avis n’a plus aucun effet si la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’est dans le délai et de la façon qui sont précisés dans l’avis.

(1.7) S’il a déjà donné à deux reprises l’avis de résiliation du contrat mentionné à la sous-condition (1.2), que la somme intégrale qui doit être acquittée aux termes de l’alinéa b) de la sous-condition (1.3) l’a été dans le délai et de la façon précisés dans l’avis et que la totalité ou une partie de la prime exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat est de nouveau impayée, l’assureur peut, par courrier recommandé, par remise à personne, par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi ou par un moyen électronique si l’assuré consent à ce mode de remise, aviser l’assuré de la résiliation du contrat et la sous-condition (1.1), plutôt que la sous-condition (1.2), s’applique à l’avis.

(2) Le présent contrat peut être résilié par l’assuré, en tout temps, à sa demande.

(3) Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur :

a) celui-ci rembourse l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée;

b) si le contrat est résilié pour une raison autre que le non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat ou que l’assureur donne un avis de résiliation conformément à la sous-condition (1.7), le remboursement accompagne l’avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, le remboursement doit se faire le plus tôt possible;

c) si le contrat est résilié pour cause de non-paiement, en totalité ou en partie, de la prime qui est exigible en vertu du contrat ou de frais découlant d’une entente accessoire au contrat et que la sous-condition (1.7) ne s’applique pas à la résiliation, le remboursement doit se faire le plus tôt possible après la date d’effet de la résiliation.

(4) Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur rembourse le plus tôt possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux à court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.

(5) Pour l’application de l’alinéa a) des sous-conditions (1.1) et (1.2), le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par courrier recommandé est réputé le lendemain de celui de sa mise à la poste.

(5.1) Pour l’application de l’alinéa b) des sous-conditions (1.1) et (1.2) :

a) le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par messager port payé est réputé le lendemain de celui où la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi;

b) le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par voie électronique est réputé le lendemain de celui de son envoi.

(6) Les heures mentionnées dans la présente condition s’entendent de l’heure locale au lieu de résidence de l’assuré.

Avis

12. (1) L’avis écrit destiné à l’assureur peut lui être remis comme suit :

1. Il peut être remis à personne à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.

2. Il peut être expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.

3. Il peut être remis par un moyen électronique.

(2) L’avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis comme suit :

1. Il peut être remis à personne.

2. Il peut être livré par messager port payé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi.

3. Il peut être expédié par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.

4. Il peut être remis par un moyen électronique si l’assuré consent à ce mode de remise.

(3) La définition qui suit s’applique à la présente condition.

«recommandé» Signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Protection des indemnités d’accident légales

13. Même si elle ne se conforme pas aux présentes conditions légales, une personne a droit aux indemnités qui sont énoncées à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales.

Règl. de l’Ont. 777/93, annexe; Règl. de l’Ont. 277/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 45/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 237/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 40/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 706/21, art. 1 et 2.

 

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