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Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Règlement de l’ontario 99/96

REGISTRE

Période de codification : Du 29 mars 1996 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le tuteur et curateur public prévoit et tient un registre des personnes suivantes :

a) les tuteurs aux biens;

b) les tuteurs à la personne.  Règl. de l’Ont. 99/96, art. 1.

2. Le tuteur et curateur public ouvre un dossier relativement à la personne et le verse au registre dès la première des éventualités suivantes à se produire :

1. Le tuteur et curateur public devient le tuteur légal aux biens de la personne.

2. Le tribunal nomme un tuteur aux biens de la personne ou un tuteur à sa personne.  Règl. de l’Ont. 99/96, art. 2.

3. (1) Le dossier relatif à la personne versé au registre contient les renseignements suivants que possède le tuteur et curateur public :

1. Les noms et adresse de la personne.

2. Les noms, adresse et numéro de téléphone du tuteur aux biens de la personne, le cas échéant, et du tuteur à la personne de celle-ci, le cas échéant.

3. À l’égard de chaque tuteur visé à la disposition 2, les renseignements suivants :

i. la façon dont le tuteur a acquis ses pouvoirs,

ii. les restrictions imposées aux pouvoirs du tuteur,

iii. relativement au tuteur à la personne, si les pouvoirs sont pleins ou partiels, et, s’ils sont partiels, les domaines dans lesquels le tuteur a le pouvoir de prendre des décisions en ce qui concerne les soins de la personne,

iv. la date à laquelle les pouvoirs du tuteur ont pris effet, ont pris fin ou ont changé.  Règl. de l’Ont. 99/96, par. 3 (1).

(2) Le tuteur et curateur public met à jour les renseignements contenus dans le registre chaque fois qu’il reçoit de nouveaux renseignements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 99/96, par. 3 (2).

4. Le tuteur aux biens ou le tuteur à la personne avise promptement par écrit le tuteur et curateur public de ce qui suit :

a) tout changement de nom, d’adresse ou de numéro de téléphone du tuteur;

b) tout changement de nom ou d’adresse de la personne.  Règl. de l’Ont. 99/96, art. 4.

5. Lorsque le tribunal rend une ordonnance relativement à la nomination ou aux pouvoirs du tuteur aux biens ou du tuteur à la personne, la personne qui a présenté la requête envoie promptement une copie de l’ordonnance au tuteur et curateur public.  Règl. de l’Ont. 99/96, art. 5.

6. (1) Le tuteur et curateur public fournit les renseignements visés à l’article 3 que contient le registre à quiconque en fait la demande, notamment par téléphone, si la personne donne le nom de la personne sur qui porte le dossier.  Règl. de l’Ont. 99/96, par. 6 (1).

(2) Le tuteur et curateur public ne peut fournir de renseignements à la suite d’une demande visée au paragraphe (1) si ce n’est comme l’autorise ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 99/96, par. 6 (2).

7. Le tuteur et curateur public informe de ce qui suit chaque tuteur au sujet de qui des renseignements sont conservés dans le registre :

a) l’existence du registre;

b) la nature des renseignements conservés dans le registre, tel que l’énonce l’article 3;

c) les conditions, énoncées à l’article 6, dans lesquelles des renseignements contenus dans le registre peuvent être divulgués.  Règl. de l’Ont. 99/96, art. 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 99/96, art. 8.

 

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