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Loi sur le grain

RÈglement de l’ontario 260/97

dispositions générales

Période de codification : du 30 avril 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 185/20.

Historique législatif : 389/04, 513/10, 69/12, 185/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arrangement de paiement différé» Arrangement entre un producteur et un marchand en vertu duquel la propriété du grain passe du premier au second, il est convenu du prix du grain et le paiement du prix de vente est différé à une date dont conviennent le producteur et le marchand. («deferred payment arrangement»)

«contrat de prix différé» Contrat de vente entre un producteur et un marchand en vertu duquel la propriété du grain passe du premier au second et le prix final de tout ou partie du grain est établi à une date ultérieure de quelque façon que ce soit, y compris selon un écart. («delayed price contract»)

«fonds» L’un quelconque des fonds suivants créés en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles :

1. Le Fund for Canola Producers.

2. Le Fund for Grain Corn Producers.

3. Le Fund for Soybean Producers.

4. Le Fund for Wheat Producers. («Fund»)

«maïs» S’entend du maïs-grain, mais non du maïs à éclater, du maïs de semence et du maïs sucré. («corn»)  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

PARTIE I
exploitantS d’élévateur à grains

2. (1) Toute demande de permis ou de renouvellement de permis d’exploitant d’élévateur à grains est présentée à l’inspecteur en chef sur un formulaire fourni par celui-ci.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Le permis expire le dernier jour du sixième mois suivant la fin du premier exercice du demandeur qui suit le jour de la délivrance ou du renouvellement du permis.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(3) La demande de renouvellement de permis doit être présentée au plus tard 60 jours avant l’expiration du permis.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(4) Malgré le paragraphe (2), tout permis qui, sans le présent paragraphe, expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite pendant une période de situation d’urgence n’expire que le jour qui tombe 90 jours après la fin de cette période. Règl. de l’Ont. 185/20, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«période de situation d’urgence» Période pendant laquelle une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) demeure en vigueur, y compris toute prorogation de cette période faite en vertu de l’article 7.0.7 de cette loi. Règl. de l’Ont. 185/20, art. 1.

3. (1) Quiconque délivre un billet de pesée conformément au paragraphe 17 (1.1) de la Loi inscrit ce qui suit sur ce billet :

a) le nom et l’adresse commerciale de l’exploitant d’élévateur à grains;

b) le nom et l’adresse du propriétaire du grain;

c) la date de livraison du grain;

d) le type et le grade du grain ainsi que la quantité d’impuretés qu’il contient;

e) le poids net du grain;

f) s’il y a lieu, le poids brut ou la tare du grain;

g) la teneur en eau du grain;

h) le numéro de série du billet;

i) le fait de savoir si le grain livré est destiné à l’entreposage, à la vente ou à une autre utilisation déterminée;

j) son nom et sa signature.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Outre les exigences prévues au paragraphe 19 (2) de la Loi, un exploitant d’élévateur à grains doit conserver dans un fichier distinct, par ordre numérique selon le numéro de série, les copies de tous les billets de pesée qu’il a délivrés au cours des deux années précédentes.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

4. (1) Quiconque délivre un récépissé d’entreposage de grains conformément au paragraphe 17 (2) de la Loi inscrit ce qui suit sur ce récépissé :

a) le nom, l’adresse commerciale et le numéro de permis de l’exploitant d’élévateur à grains;

b) le nom et l’adresse du propriétaire du grain;

c) la ou les dates de livraison du grain;

d) des précisions sur le grade et le poids net de chaque type de grain à l’égard duquel le récépissé est délivré;

e) le numéro de série des billets de pesée à l’égard desquels le récépissé est délivré;

f) son nom et sa signature.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Le récépissé d’entreposage de grains comporte une mention portant :

a) que le récépissé est délivré en application de la Loi;

b) que le grain, sauf autres arrangements, est accepté à des fins d’entreposage comme bien fongible.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

5. (1) L’exploitant d’élévateur à grains qui retire toute partie du grain entreposé qui lui a été livré inscrit immédiatement les précisions voulues sur le récépissé d’entreposage de grains.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) L’exploitant d’élévateur à grains inscrit les précisions voulues sur le retrait de tout grain sur la copie du récépissé d’entreposage de grains du propriétaire lorsque celui-ci lui présente le récépissé.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si du grain est vendu comme le prévoit le paragraphe 18 (3) de la Loi, l’exploitant d’élévateur à grains veille à ce que le propriétaire reçoive le paiement intégral :

a) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, en ce qui concerne le pourcentage du prix du marché qui est payable en application de l’article 7, pour le grain vendu en vertu d’un contrat de prix différé;

b) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, si l’alinéa a) ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Si le grain est vendu comme le prévoit le paragraphe 18 (3) de la Loi et qu’il est assujetti à un arrangement de paiement différé, le paragraphe (1) ne s’applique pas et l’exploitant d’élévateur à grains veille à ce que le paiement du grain soit fait conformément à l’arrangement.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(3) Au plus tard le cinquième jour de bourse qui suit le jour où est conclu un arrangement de paiement différé, l’exploitant d’élévateur à grains donne au propriétaire du grain une confirmation écrite de l’arrangement qui comporte les renseignements suivants :

1. La date à laquelle l’arrangement a été conclu.

2. La ou les dates auxquelles le paiement doit être fait.

3. Le montant de chaque paiement et le total des paiements.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(4) L’exploitant d’élévateur à grains conserve une copie de la confirmation écrite visée au paragraphe (3) pendant au moins deux ans après la date à laquelle le dernier paiement différé est fait.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(5) Il est entendu qu’un arrangement de paiement différé peut aussi prévoir que le prix du grain vendu soit calculé en vertu d’un contrat de prix différé.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(6) Si du grain entreposé est vendu conformément à un arrangement de paiement différé :

a) le grain est soustrait à l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi;

b) lorsque l’arrangement de paiement différé est conclu, le propriétaire est réputé avoir reçu le produit de la vente pour l’application de la définition de «entreposé» à l’article 1 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(7) Les paiements prévus au paragraphe (1) ou (2) sont faits de l’une ou l’autre des façons suivantes au choix du propriétaire :

a) par courrier;

b) en personne, à l’établissement commercial de l’exploitant d’élévateur à grains;

c) de la façon convenue entre le propriétaire et l’exploitant d’élévateur à grains.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(8) Le propriétaire qui n’a pas reçu un paiement dans le cadre du présent article en avise promptement l’inspecteur en chef.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(9) Nul exploitant d’élévateur à grains ou propriétaire ne doit refuser de conclure un arrangement de vente ou d’achat de grain pour le seul motif que l’arrangement ne prévoit pas le paiement différé du grain.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

7. Le pourcentage prescrit pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi est de 60 pour cent.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

8. Outre les conditions qui y sont énoncées, chaque permis délivré à un exploitant d’élévateur à grains en application du paragraphe 5 (1) de la Loi est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire du permis demande à l’assureur mentionné à l’article 20 de la Loi d’aviser promptement l’inspecteur en chef par écrit de la déchéance, de la résiliation ou de toute autre modification d’un contrat d’assurance exigé par cet article.

2. Le titulaire du permis se conforme aux règlements pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles lorsqu’un paiement est fait sur le fonds à un vendeur ou à un entreposeur de grains par suite d’un défaut du titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

9. Tout accord de vente de produits agricoles doit prévoir que l’exploitant d’élévateur à grains offre d’acheter le grain au prix offert par l’exploitant le jour où l’offre est acceptée.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

9.1 Abrogé : O. Reg. 513/10, s. 2 (2).

10. (1) Les autorisations écrites de déficit sont valides pendant 30 jours ou toute période plus courte qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une autorisation écrite de déficit est délivrée pour une période qui commence entre le 15 septembre et le 5 décembre, la période pendant laquelle un déficit est autorisé peut aller jusqu’au 5 janvier suivant.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

11. (1) Le demandeur d’une autorisation écrite de déficit a droit à l’autorisation dès qu’il dépose auprès de l’inspecteur en chef un cautionnement équivalant à la valeur marchande du grain visé par l’autorisation.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Le cautionnement doit être déposé pour une période couvrant la durée de validité de l’autorisation écrite plus 90 jours.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(3) L’inspecteur en chef peut remettre le cautionnement avant la fin de la période indiquée au paragraphe (2) si le déficit est comblé.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(4) Si la valeur marchande du grain augmente pendant la durée de validité de l’autorisation écrite de déficit, l’inspecteur en chef peut exiger que le demandeur dépose un cautionnement supplémentaire équivalant au montant de l’augmentation.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

PARTIE II
MARCHANDS DE GRAINS

12. Toute personne est dispensée de l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi et de la présente partie à l’égard des activités qu’elle exerce comme marchand qui achète ou qui accepte aux fins de vente du grain autre que le maïs, le canola, le soja ou le blé.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

13. (1) Toute demande de permis ou de renouvellement de permis de marchand est présentée à l’inspecteur en chef sur un formulaire fourni par celui-ci.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Le permis expire le dernier jour du sixième mois suivant la fin du premier exercice du demandeur qui suit le jour de la délivrance ou du renouvellement du permis.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(3) La demande de renouvellement de permis doit être présentée au plus tard 60 jours avant l’expiration du permis.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(4) Malgré le paragraphe (2), tout permis qui, sans le présent paragraphe, expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite pendant une période de situation d’urgence n’expire que le jour qui tombe 90 jours après la fin de cette période. Règl. de l’Ont. 185/20, art. 2.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«période de situation d’urgence» Période pendant laquelle une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) demeure en vigueur, y compris toute prorogation de cette période faite en vertu de l’article 7.0.7 de cette loi. Règl. de l’Ont. 185/20, art. 2.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque marchand doit fournir une preuve de saine gestion financière à l’inspecteur en chef.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Le marchand qui n’est pas en mesure de fournir une preuve suffisante de sa saine gestion financière dépose auprès de l’inspecteur en chef un cautionnement calculé conformément aux lignes directrices établies à cette fin.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(3) Le cautionnement déposé au titre du paragraphe (2) ne peut s’appliquer qu’aux réclamations :

a) qui sont présentées :

(i) soit par un producteur qui vend du grain à un marchand,

(ii) soit par un propriétaire qui entrepose du grain auprès d’un exploitant d’élévateur à grains;

b) à l’égard desquelles des paiements ont été faits sous le régime de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(4) L’inspecteur en chef peut réaliser le cautionnement déposé par un marchand au titre du paragraphe (2) ou la partie de celui-ci qui est nécessaire s’il est avisé, conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, qu’un paiement a été fait à l’égard du marchand :

a) soit à un producteur qui a vendu du grain à un marchand;

b) soit à un propriétaire qui a entreposé du grain auprès d’un exploitant d’élévateur à grains.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(5) Lorsqu’un cautionnement a été réalisé en vertu du paragraphe (4), l’inspecteur en chef verse au fonds les sommes obtenues ou la partie de ces sommes qui est nécessaire pour rembourser au fonds le montant qui a été versé à un vendeur ou à la personne pour le compte de laquelle le grain était entreposé.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(6) Si un cautionnement a été réalisé en vertu du paragraphe (4), le marchand dépose auprès de l’inspecteur en chef le cautionnement supplémentaire nécessaire pour arriver au montant exigé par le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(7) Lorsque le marchand dépose le cautionnement supplémentaire, l’inspecteur en chef lui paie les sommes qui restent, le cas échéant, après avoir remboursé le fonds.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

15. (1) Le marchand qui achète du grain dans une situation à laquelle les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas paie le grain :

a) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, s’il est entreposé au sens de la Loi;

b) dans les 10 jours de bourse qui suivent le jour de sa livraison au marchand, s’il n’est pas entreposé au sens de la Loi.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un marchand qui achète du grain en vertu d’un contrat de prix différé paie :

a) le pourcentage du prix du marché payable à titre d’acompte :

(i) au plus tard à 14 h le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, si le grain est entreposé au sens de la Loi,

(ii) dans les 10 jours de bourse qui suivent le jour de sa livraison au marchand, si le grain n’est pas entreposé au sens de la Loi;

b) le solde du montant impayé, le jour où le producteur fixe le prix du grain pour liquider le contrat.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(3) Si le marchand achète du grain en vertu d’un arrangement de paiement différé, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et le marchand fait des paiements pour le grain conformément à l’arrangement.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(4) Au plus tard le cinquième jour de bourse qui suit le jour où est conclu un arrangement de paiement différé, le marchand donne au producteur du grain une confirmation écrite de l’arrangement qui comporte les renseignements suivants :

1. La date à laquelle l’arrangement a été conclu.

2. La ou les dates auxquelles le paiement doit être fait.

3. Le montant de chaque paiement et le total des paiements.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(5) Le marchand conserve une copie de la confirmation écrite visée au paragraphe (4) pendant au moins deux ans après la date à laquelle le dernier paiement différé est fait.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(6) Il est entendu qu’un arrangement de paiement différé peut aussi prévoir que le prix du grain vendu soit calculé en vertu d’un contrat de prix différé.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(7) Les paiements prévus aux paragraphes (1) à (3) sont faits de l’une ou l’autre des façons suivantes au choix du propriétaire :

a) par courrier;

b) en personne, à l’établissement commercial du marchand;

c) de la façon convenue entre le propriétaire et le marchand.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(8) Le propriétaire de grains qui n’a pas reçu un paiement dans le cadre du présent article en avise promptement l’inspecteur en chef.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

(9) Nul marchand ou propriétaire ne doit refuser de conclure un arrangement de vente ou d’achat de grain pour le seul motif que l’arrangement ne prévoit pas le paiement différé du grain.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

16. Chaque marchand conserve pendant au moins deux ans un registre de tout le grain qu’il a acheté ou vendu dans lequel figurent les renseignements suivants :

a) les noms et adresses des vendeurs ou acheteurs;

b) les dates d’achat ou de vente;

c) le prix d’achat ou de vente;

d) une description du grain.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

17. Tout permis de marchand est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire du permis se conforme aux règlements pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles lorsqu’un paiement est fait sur le fonds à un vendeur ou à un entreposeur de grains par suite d’un défaut du titulaire de permis.

2. Le titulaire du permis se conforme aux règlements pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles en ce qui concerne :

i. l’acquittement des droits à la commission constituée pour gérer le fonds,

ii. le recouvrement des droits et leur envoi à cette commission.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

18. Outre les motifs mentionnés à l’article 9 de la Loi, l’inspecteur en chef peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis de marchand dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) tout ou partie de l’actif du marchand a été confié soit à un syndic, pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre;

b) un marchand omet de fournir la preuve d’une saine gestion financière ou de déposer le cautionnement exigé par l’article 14.  Règl. de l’Ont. 69/12, art. 6.

 

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