Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 134/98
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : Du 1er juillet 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 226/08.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Articles | ||
1 | ||
2 | ||
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE |
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3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15-15.1 | ||
DEMANDES D’AIDE |
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16 | ||
17 | ||
Entente de participation exigée à l’égard de la demande d’aide au revenu |
18 | |
19 | ||
20 | ||
20.1-20.2 à 20.7.1 | ||
21 | ||
Examen de la situation en ce qui concerne l’aide financière de base |
22 | |
23 | ||
24 | ||
EMPLOI ET AIDE À L’EMPLOI |
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25 | ||
26 | ||
26.1 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DE L’AIDE |
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32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux |
36-36.1 | |
37 | ||
AVOIR |
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38 | ||
39 | ||
CALCUL DU MONTANT DE L’AIDE |
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40 | ||
41 | ||
42 | ||
42.1-43 | ||
44 | ||
Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition |
44.1 | |
Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales |
44.2 | |
45 | ||
Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde |
46 | |
47 | ||
47.1 | ||
47.2 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
54.1 | ||
AUTRE AIDE FINANCIÈRE DE BASE |
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55 | ||
56 | ||
57 | ||
57.1 | ||
57.2 | ||
58 | ||
58.1 | ||
58.2 | ||
58.3 | ||
59 | ||
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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60 | ||
61 | ||
Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires |
62 | |
63 | ||
64 | ||
65 | ||
65.1 | ||
66 | ||
RÉVISIONS ET APPELS |
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67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
84-86 |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.
«Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens» L’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu le 8 mai 2006 entre le Canada et les demandeurs représentés par le National Consortium et le Merchant Law Group, et les avocats indépendants, et l’Assemblée des Premières Nations et les Représentants des Inuits, et le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques. («Indian Residential Schools Settlement Agreement»)
«aide sociale» S’entend notamment de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et des versements prévus dans le cadre de programmes semblables d’autres compétences. («social assistance»)
«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire à l’administrateur ou au directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qu’ils sont conjoints;
b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;
c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;
d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :
(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,
(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)
«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)
«lieu légitime de détention» S’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal. («lawful place of confinement»)
«maison de soins infirmiers» Maison de soins infirmiers à l’égard de laquelle un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers. («nursing home»)
«participant» Relativement à l’aide à l’emploi, s’entend d’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire de l’aide au revenu, à l’exclusion toutefois des personnes suivantes :
a) l’enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école;
b) quiconque ne reçoit que de l’aide pour soins temporaires. («participant»)
«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil ou dans un foyer pour enfants. («parent»)
«père ou mère seul soutien de famille» Relativement à l’auteur d’une demande, à un bénéficiaire ou à une personne à charge, s’entend de la personne dont le groupe de prestataires comprend une ou plusieurs personnes à sa charge mais ne comprend pas de conjoint. («sole support parent»)
«personne à charge» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui réside dans le même logement et qui est :
(i) soit le conjoint de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire,
(ii) soit un enfant à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint,
(iii) soit un adulte à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint;
b) du conjoint qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, s’il en est absent pour une raison autre qu’un échec de la relation sans perspective raisonnable de réconciliation. («dependant»)
«personne seule» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne qui n’a pas de personnes à sa charge. («single person»)
«services d’hébergement d’urgence» La fourniture aux sans-abri du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels, à court terme et à intervalle peu fréquent, à l’exclusion de la fourniture de services aux pensionnaires de maisons ou foyers de transition pour femmes maltraitées. («emergency hostel services»)
«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area») Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 197/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, par. (1) à (4); Règl. de l’Ont. 166/07, art. 1.
(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint. Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 1 (5).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/00, par. 1 (5).
2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, toute personne est un adulte à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de la personne;
b) la personne réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;
c) la personne est âgée d’au moins 18 ans;
d) la personne n’est pas financièrement autonome au sens du paragraphe (2);
e) la personne n’a pas été reconnue comme étant une personne handicapée aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou un membre d’une catégorie prescrite que prévoit le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 2 (1).
(2) Une personne est financièrement autonome si, selon le cas :
a) elle réside avec une personne qui serait son conjoint si elle était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou a résidé avec un tel conjoint par le passé;
b) elle est admissible à titre d’étudiant seul soutien de famille aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou a été admissible à ce titre par le passé;
c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :
(i) son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule,
(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son père ou sa mère ou un établissement,
(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,
(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son père ou sa mère après son 18e anniversaire;
c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;
c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;
c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;
d) dans un mois quel qu’il soit :
(i) soit son avoir dépasse le montant maximal de l’avoir permis pour une personne seule aux termes de l’article 38,
(ii) soit son revenu mensuel net, déterminé par l’administrateur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, est supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 326/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 383/05, art. 1.
(3) Pour l’application de la Loi et des règlements, un enfant est un enfant à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de l’enfant;
b) l’enfant réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;
c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :
(i) reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au nom de l’enfant ou une décision a été prise aux termes de cette loi, selon laquelle il y est admissible,
(ii) est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;
Remarque : Le 1er août 2008, l’alinéa c) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :
(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant chaque mois ou, en cas d’admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants, pendant six mois sur une période de 12 mois, ou une décision a été prise aux termes de cette loi selon laquelle il y est ainsi admissible,
(ii) soit est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou est un père ou une mère qui partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois, selon ce que l’administrateur détermine, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2);
Voir le Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (1) et art. 8.
d) dans le cas d’un enfant d’âge scolaire, si l’alinéa e) ne s’applique pas, l’enfant :
(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par l’administrateur et, s’il a 16 ans ou plus, fait des progrès satisfaisants dans ses études ou son programme,
(ii) soit ne peut fréquenter l’école en raison d’un handicap physique ou mental,
(iii) soit ne peut fréquenter l’école pour des raisons indépendantes de sa volonté et l’administrateur est convaincu que l’enfant fréquentera l’école ou suivra un programme approuvé par lui à la prochaine occasion;
e) dans le cas d’un enfant qui a 16 ans ou plus et qui a un ou plusieurs enfants à charge et si l’administrateur l’exige, l’enfant participe à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :
1. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
2. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.
3. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 2 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 171/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, par. 2 (3).
Remarque : Le 1er août 2008, l’article 2 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3.1) Le sous-alinéa (3) c) (ii) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires a demandé la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande;
b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants en raison de son statut d’immigration. Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (2).
(3.2) Le sous-alinéa (3) c) (ii) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire ou au conjoint compris dans le groupe de prestataires lorsqu’une personne non comprise dans le groupe reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible. Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (2).
Voir le Règl. de l’Ont. 226/08, par. 1 (2) et art. 8.
(4) La mention de «professionnel de la santé agréé» dans tout article du présent règlement est réputée la mention d’une personne qui est membre d’une profession de la santé qui a été agréée par le directeur pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(5) Dans le présent règlement :
a) un programme d’évaluation de la toxicomanie peut comprendre des tests de détection de substances et d’autres mesures d’évaluation;
b) un programme de traitement de la toxicomanie peut comprendre le counseling individuel, en groupe et avec la famille, des entrevues motivationnelles, de la psychothérapie, des tests de détection de substances, le soutien par les pairs, l’entraînement aux compétences sociales, la prévention des rechutes, l’intervention immédiate et des services de gestion ainsi que d’autres mesures thérapeutiques et préventives. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 1.
PARTIE I
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE
Participation à l’aide à l’emploi
3. La personne qui ne se conforme pas aux conditions d’admissibilité relatives à l’aide à l’emploi qui s’appliquent à elle n’est pas admissible à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
4. (1) Une personne est admissible à l’aide dans la zone géographique dans laquelle est réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Un itinérant ou sans-abri est réputé résider dans la zone géographique dans laquelle il présente une demande d’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
5. Quiconque est absent de l’Ontario pendant une période de plus de sept jours n’est pas admissible à l’aide, sauf si l’absence a été approuvée par l’administrateur comme étant nécessaire pour des raisons de santé ou en raison de circonstances exceptionnelles. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
6. (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à l’aide :
1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :
i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,
ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :
i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),
ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
3. Un touriste. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 2 (1).
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne si l’administrateur est convaincu que, selon le cas :
a) pour des raisons qui sont complètement indépendantes de sa volonté, la personne ne peut quitter le pays;
b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 395/04, par. 2 (2).
Résidence dans un établissement
7. (1) Quiconque réside dans un établissement qui pourvoit à ses besoins essentiels et à son logement n’est pas admissible à l’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
a) quiconque réside dans une maison de soins infirmiers ou dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;
b) le malade hospitalisé;
c) quiconque reçoit des services d’hébergement d’urgence;
d) le membre du groupe de prestataires qui, avec l’approbation préalable de l’administrateur, réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 261/06, art. 1.
8. N’est pas admissible à l’aide une personne pendant que, selon le cas :
a) elle est détenue dans un lieu légitime de détention;
b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels ou par le Service correctionnel du Canada. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
9. Aucune personne seule qui poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire n’est admissible à l’aide si, selon le cas :
a) elle bénéficie d’un prêt consenti aux termes de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
b) elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du niveau du revenu de son père et de sa mère, déterminé conformément à celle-ci;
c) elle n’est pas admissible à un prêt aux termes de l’une ou l’autre de ces lois en raison du non-remboursement d’un prêt antérieur consenti aux termes de l’une ou l’autre de ces lois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 2.
Auteur de demande âgé de moins de 18 ans
10. (1) Une personne âgée de moins de 18 ans n’est pas admissible à l’aide à titre d’auteur de demande ou de bénéficiaire ou de conjoint de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) des circonstances particulières justifient l’aide;
b) les conditions de logement de la personne sont de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité relatives à l’éducation ou à la formation, à l’emploi et à la participation communautaire;
c) sous réserve du paragraphe (3), la personne est un étudiant à plein temps dans une école ou un établissement approuvés par le directeur ou un étudiant qui suit à plein temps un cours d’éducation ou de formation approuvé par l’administrateur;
d) la personne satisfait aux autres conditions d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, art. 3.
(2) L’administrateur peut exiger que la situation de la famille de la personne soit évaluée afin de déterminer s’il existe des circonstances particulières visées à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si la personne ne peut poursuivre ses études parce que, selon le cas :
a) elle s’est vu refuser l’admission pour des raisons indépendantes de sa volonté;
b) des preuves médicales attestent de la nécessité d’un traitement qui ferait obstacle à la poursuite de ses études;
c) elle prend soin de son enfant qui est un enfant à charge et l’administrateur est convaincu qu’il n’y a pas de service de garde d’enfants qui permettrait à la personne de poursuivre ses études. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(4) Une personne est réputée poursuivre des études à plein temps dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation pendant les périodes de vacances et pendant qu’elle attend de suivre les cours après avoir été acceptée dans le cadre du programme si elle fournit à l’administrateur des preuves qui le convainquent de ce qui suit :
a) elle commencera ou reprendra le programme à la fin de la période de vacances ou dès que possible après avoir été acceptée;
b) elle satisfait aux exigences en matière de participation aux activités d’aide à l’emploi qui s’appliquent à elle. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(5) Aucune personne ne doit être considérée comme poursuivant un programme d’éducation ou de formation si l’administrateur détermine qu’elle a été absente, sauf s’il est convaincu que l’absence était justifiée. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 261/06, art. 2.
(7) L’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité aux termes du présent article, que la personne accomplisse une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Participer à des consultations avec ses père et mère, ou l’un d’eux, si le ou les intéressés, selon le cas, sont disposés à y participer.
2. Garder le contact avec un adulte ou organisme responsable qui a accepté de faire ce qui suit :
i. garder le contact avec la personne pour l’encourager à maintenir des conditions de logement qui sont de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité aux termes du présent article,
ii. aviser l’administrateur lorsque les conditions de logement de la personne ne semblent pas de nature à l’aider à satisfaire aux conditions d’admissibilité.
3. Si la personne a un ou plusieurs enfants à charge, participer à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :
i. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
ii. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.
iii. L’accroissement de ses compétences parentales. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 3 (2).
(8) Si une personne est admissible à l’aide au revenu aux termes du présent article, celle-ci est versée en son nom à son tuteur aux biens, à son fiduciaire ou à la personne nommée par l’administrateur aux termes du paragraphe 17 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(9) Une personne n’est pas admissible à l’aide en son propre nom aux termes du présent article si elle est âgée de moins de 16 ans et qu’elle n’est pas un père ou une mère seul soutien de famille. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Personnes vivant avec le père ou la mère
11. (1) Un adulte à charge n’est pas admissible en son propre nom à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) La personne qui est un adulte à charge ou un enfant à charge et qui a un enfant à charge peut demander une aide au revenu au nom de celui-ci, mais n’est pas admissible en son propre nom à une telle aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) La personne qui réside dans le même logement que son père ou sa mère n’est pas admissible en son propre nom à l’aide au revenu, sauf si elle est financièrement autonome au sens du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(4) Lapersonne à qui s’applique le paragraphe (3) et qui a un enfant à charge peut demander l’aide au revenu au nom de l’enfant. Règl. de l’Ont. 165/99, art. 3.
12. (1) L’administrateur peut demander qu’une visite au domicile de la personne qui demande ou reçoit de l’aide soit effectuée afin de vérifier l’admissibilité initiale ou continue à l’aide. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) L’administrateur choisit au hasard les personnes qui doivent recevoir une visite à domicile prévue au présent article et peut demander que la visite soit effectuée avec ou sans préavis. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) La personne qui effectue une visite à domicile aux termes du présent article ne doit pas regarder quoi que ce soit qui n’est pas bien en vue. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(4) Une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu si l’administrateur a demandé qu’une visite au domicile de la personne soit effectuée et que cette dernière a refusé et n’a pas pu convaincre l’administrateur qu’elle avait une raison valable de refuser. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(5) L’administrateur peut déterminer qu’il n’y a pas de raison valable de refuser une visite à domicile si la personne a refusé de telles visites antérieurement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Obligation de réaliser des ressources
13. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, l’administrateur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible à l’aide financière de base ou réduire le montant de l’aide financière de base accordée du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;
b) si un membre d’un groupe de prestataires poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire, un prêt garanti en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou un prêt prévu par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants constitue une ressource financière à laquelle il a droit;
b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;
c) la pension ou rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec dont peut se prévaloir une personne avant le mois pendant lequel elle atteint l’âge de 65 ans ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne;
d) le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dont pourrait bénéficier une personne ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 395/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 479/07, art. 1.
14. (1) L’administrateur détermine qu’une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu si elle ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue à l’aide au revenu, notamment des renseignements à l’égard de ce qui suit :
a) les circonstances qui sont nouvelles ou qui ont changé;
b) la participation aux activités d’aide à l’emploi;
c) l’obtention ou la disposition d’avoirs;
d) l’obtention effective ou attendue d’un revenu ou d’une autre ressource financière. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires remette à l’administrateur des rapports mensuels à l’égard de ce qui suit :
a) le revenu et l’avoir des membres du groupe de prestataires;
b) la présence aux activités d’aide à l’emploi;
c) toute autre condition pertinente en ce qui concerne la détermination de l’admissibilité de la personne. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) Les rapports mensuels visés au paragraphe (2) sont préparés sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(4) Si une personne est tenue de préparer et de remettre un rapport mensuel aux termes du paragraphe (2) et ne le fait pas, l’administrateur peut déterminer que la personne n’est pas admissible à l’aide au revenu. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Ententes de remboursement et cessions
15. (1) Si est due et payable à un membre d’un groupe de prestataires ou peut le devenir une somme qui, une fois qu’elle est reçue, serait ou aurait été incluse à titre de revenu aux fins du calcul de l’aide au revenu payable à l’intention du groupe de prestataires, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée lorsque la somme devient payable. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :
a) l’obligation de rembourser l’aide versée à partir de la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient;
b) une autorisation et une directive, à l’intention de la personne ou de l’organisme qui doit payer la somme, de la déduire et de la verser directement à l’agent de prestation des services;
c) la cession à l’agent de prestations des services du droit au paiement de la somme. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) Sont irrévocables l’autorisation et la directive données et la cession effectuée aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(4) Si la personne qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme à laquelle s’applique l’entente, elle rembourse à l’agent de prestation des services, conformément à l’entente, l’aide financière de base versée depuis la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(5) Si le montant remboursé se rapporte à plusieurs mois, le remboursement pour chaque mois est le moindre des montants suivants :
a) la partie du montant reçu qui se rapporte à ce mois;
b) le montant de l’aide financière de base pour ce mois. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(6) L’entente de remboursement, l’autorisation et la directive ainsi que la cession peuvent avoir un effet rétroactif ou à venir, ou les deux. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du revenu ou du capital, mais ne s’applique pas aux sommes qui ne seraient pas considérées comme un revenu ou des avoirs aux fins de la détermination de l’admissibilité à l’aide financière de base. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(8) Un membre d’un groupe de prestataires n’est pas non admissible à l’aide financière de base pour la seule raison qu’une personne ou un organisme n’a pas déduit et remis une somme aux termes d’une autorisation et d’une directive données ou d’une cession effectuée aux termes du présent article, sauf si, selon le cas :
a) le défaut de déduire et de remettre la somme est causé par le membre du groupe de prestataires;
b) le membre du groupe de prestataires a reçu la somme de la personne ou de l’organisme et ne l’a pas remise à l’administrateur conformément à l’entente. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(9) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
15.1 (1) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou un conjoint compris dans le groupe de prestataires a présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut exiger, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie de l’aide versée si, lorsque la demande fait l’objet d’une décision définitive en vertu de cette loi, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint est reconnu comme n’étant pas admissible au soutien du revenu prévu par cette loi. Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 4.
(2) Le montant du remboursement exigé par une entente visée au paragraphe (1) correspond au moindre des montants suivants :
a) l’aide financière fournie au groupe de prestataires pendant les mois où le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (2) s’est appliqué au groupe par suite de la demande présentée en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
b) l’excédent de l’avoir du groupe de prestataires, le jour où la demande fait l’objet d’une décision définitive, sur le plafond de l’avoir fixé aux termes du paragraphe 38 (1). Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.
(3) Pour l’application du paragraphe 19 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable à l’administrateur aux termes d’une entente visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 614/00, art. 1.
Lieu où présenter une demande d’aide financière de base
16. (1) La demande d’aide financière de base est présentée à l’administrateur de la zone géographique dans laquelle l’auteur de la demande réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) La demande d’aide en cas d’urgence peut être présentée dans une zone géographique autre que celle dans laquelle l’auteur de la demande réside habituellement si, de l’avis de l’administrateur, l’auteur de la demande ne peut raisonnablement présenter sa demande dans la zone géographique dans laquelle il réside habituellement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Forme de la demande d’aide financière de base
17. (1) La demande d’aide financière de base est présentée à l’administrateur sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il fournisse les renseignements qui sont nécessaires pour déterminer et vérifier son admissibilité à l’aide financière de base, notamment les renseignements suivants à l’égard des membres du groupe de prestataires :
1. Le numéro d’assurance sociale de la personne.
2. Le numéro de la carte Santé de la personne attribué aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.
3. Une preuve de l’identité de la personne et de sa date de naissance.
4. Des renseignements concernant le revenu et l’avoir de la personne.
5. Tout rapport pertinent d’un professionnel de la santé agréé en ce qui concerne une détermination relative à l’aide.
6. Des renseignements concernant les besoins matériels du groupe de prestataires.
7. Des renseignements concernant la poursuite des études par la personne dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et ses progrès.
8. Des renseignements concernant l’emploi et les activités d’aide à l’emploi proposées de la personne.
9. Des renseignements concernant le statut de la personne au Canada. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande, de son conjoint compris dans le groupe de prestataires et d’un adulte à sa charge qu’ils assistent à une séance d’information sur l’emploi dans le cadre de la demande. Règl. de l’Ont. 377/05, art. 1.
Entente de participation exigée à l’égard de la demande d’aide au revenu
18. (1) La demande d’aide au revenu, autre qu’une demande se rapportant uniquement à une aide pour soins temporaires, comprend une entente de participation pour l’auteur de la demande et pour son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 5.
(2) L’administrateur peut également exiger une entente de participation pour les autres personnes à charge comprises dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Consentements exigés à l’égard d’une demande
19. (1) La demande d’aide au revenu, y compris une aide pour soins temporaires, comprend un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 6.
(2) La demande d’aide au revenu comprend, à la demande de l’administrateur, un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par une autre personne à charge. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) Une personne peut être tenue aux termes du paragraphe (1) ou (2) de donner un consentement sous la forme demandée par une personne ou entité auprès de laquelle des renseignements exigés doivent être recueillis. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(4) Le membre d’un groupe de prestataires qui a signé un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements donne, sur demande, un nouveau consentement. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
20. (1) La demande d’aide financière de base et les formules qui l’accompagnent sont signées par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 294/05, par. 7 (1).
(2) La demande et les formules qui l’accompagnent sont également signées par les autres personnes à charge si l’administrateur en fait la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) La demande n’est pas complète tant que :
a) d’une part, celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis à l’administrateur, avec les vérifications de renseignements exigées;
b) d’autre part, l’auteur de la demande, son conjoint compris dans le groupe de prestataires et un adulte à sa charge n’ont pas assisté à une séance d’information sur l’emploi, comme l’administrateur a pu l’exiger en vertu du paragraphe 17 (3). Règl. de l’Ont. 377/05, art. 2.
(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap. Règl. de l’Ont. 294/05, par. 7 (2).
Renseignements préliminaires et vérification
20.1 (1) Malgré les articles 17, 18, 19 et 20, si, lors des discussions préliminaires avec l’auteur d’une demande d’aide financière de base, son conjoint compris dans le groupe de prestataires ou tout adulte à sa charge, des renseignements nécessaires pour déterminer et vérifier l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base sont obtenus avant que n’aient été signées la demande et les formules qui l’accompagnent, l’administrateur peut faire ce qui suit :
a) exiger que l’auteur de la demande, le conjoint ou l’adulte à sa charge donne son consentement oral à la divulgation des renseignements obtenus aux fins de leur vérification;
b) après avoir obtenu le consentement oral, procéder à la vérification des renseignements. Règl. de l’Ont. 377/05, art. 3.
(2) À défaut de consentement oral, l’administrateur ne doit pas procéder à la vérification des renseignements tant que la demande n’est pas complète au sens du paragraphe 20 (3). Règl. de l’Ont. 377/05, art. 3.
20.2 à 20.7.1 Abrogés : Règl. de l’Ont. 377/05, art. 3.
Nouvelle demande d’aide financière de base non exigée
21. Si, dans l’année qui précède sa demande d’aide financière de base, l’auteur d’une demande avait déjà présenté une demande d’aide financière de base ou présenté une demande de soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, l’administrateur peut accepter la demande antérieure et les documents à l’appui comme une nouvelle demande d’aide financière de base et peut exiger des renseignements supplémentaires pour compléter et mettre à jour la demande. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Examen de la situation en ce qui concerne l’aide financière de base
22. Lorsqu’il détermine l’admissibilité de l’auteur d’une demande d’aide financière de base, l’administrateur examine ou fait examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie, leur situation financière et leur emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Examen supplémentaire en ce qui concerne l’aide au revenu
23. (1) Au plus tard un mois après l’avoir reconnu, pour la première fois, admissible à l’aide au revenu, l’administrateur rencontre l’auteur d’une demande afin d’examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie, leur situation financière et leur emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par le directeur. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
24. Les articles 16, 17, 19 et 21 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes admissibles à l’aide à l’emploi aux termes de l’alinéa 6 (b) ou c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
PARTIE III
EMPLOI ET AIDE À L’EMPLOI
25. (1) Pour l’application du présent règlement, la participation communautaire et les mesures d’emploi énoncées à l’article 26 constituent des activités d’aide à l’emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«aptitude à lire et à écrire» S’entend de ce qui suit :
a) l’aptitude à lire et à écrire en français ou en anglais;
b) l’aptitude à compter.
Le terme «alphabétisation» a un sens correspondant. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 1.
26. L’aide à l’emploi comprend la participation communautaire et les mesures d’emploi suivantes :
1. La recherche d’emploi.
2. Les services de soutien à la recherche d’emploi.
2.1 Un questionnaire sur l’aptitude à lire et à écrire approuvé par le directeur.
2.2 Une évaluation de l’aptitude à lire et à écrire, un programme d’alphabétisation, ou les deux.
3. D’autres activités d’éducation de base et la formation professionnelle liée à un emploi particulier.
4. Le placement dans un emploi.
5. Un programme d’éducation ou de formation approuvé par l’administrateur.
6. Une activité approuvée par l’administrateur qui constitue un travail indépendant.
7. Le soutien du travail indépendant.
8. Un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur.
8.1 Un programme d’évaluation ou de traitement de la toxicomanie, ou les deux.
9. La participation d’une personne à un programme d’activités qu’approuve l’administrateur et qui l’aidera à l’égard de ce qui suit :
i. L’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
ii. L’acquisition de compétences liées à l’emploi.
iii. L’accroissement de ses compétences parentales
10. L’assistance à une séance d’information sur l’emploi comme l’a exigé l’administrateur. . Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 314/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 479/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 377/05, art. 4.
Approbation des agents de prestation des services
26.1 (1) Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 2.1 et 2.2 de l’article 26, pour l’application de l’article 29. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 3.
(2) Le directeur peut approuver des agents de prestation des services à l’égard des activités d’aide à l’emploi visées aux dispositions 8 et 8.1 de l’article 26, pour l’application de l’article 29. Règl. de l’Ont. 479/01, art. 4.
Participation aux activités d’aide à l’emploi
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant est tenu de participer à une ou plusieurs activités d’aide à l’emploi conformément aux articles 28 et 29. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) L’administrateur diffère temporairement l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard du participant qui satisfait à au moins un des critères suivants :
1. Le participant est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant à charge qui n’a pas accès à l’enseignement public.
2. Le participant est un père ou une mère seul soutien de famille ayant au moins un enfant :
i. d’une part, à l’égard duquel une aide pour soins temporaires est reçue,
ii. d’autre part, qui n’a pas accès à l’enseignement public.
3. Le participant est un fournisseur de soins pour un membre de sa famille et l’administrateur est convaincu de ce qui suit :
i. le membre de la famille a besoin de façon continue d’une aide physique quotidienne en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé,
ii. selon les documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide que le fournisseur de soins doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances.
4. Le participant est âgé de 65 ans ou plus.
5. Il existe des circonstances exceptionnelles, approuvées par le directeur, qui s’appliquent au participant.
6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 614/00, art. 2.
Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 614/00, art. 2.
28. (1) Le participant fait des efforts raisonnables pour accepter et conserver un emploi à plein temps, à temps partiel ou occasionnel qu’il peut physiquement occuper. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également au participant qui est employé mais non à plein temps. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(3) Le participant qui est employé fait des efforts raisonnables pour chercher, accepter et conserver un emploi qu’il peut physiquement occuper et qui augmenterait son revenu d’emploi. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Participation que peut exiger l’administrateur
29. (1) L’administrateur peut exiger d’un participant qu’il participe, conformément aux conditions et pour les périodes que précise l’administrateur, à une ou plusieurs activités d’aide à l’emploi auxquelles il peut physiquement prendre part. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(1.1) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande ou d’un membre de son groupe de prestataires, autre qu’un enfant à charge qui est d’âge préscolaire ou qui fréquente l’école et autre que l’auteur d’une demande qui ne recevra que de l’aide pour soins temporaires, qu’il participe à l’activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 de l’article 26. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 4.
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1) :
a) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (1);
b) la participation à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 ne peut être exigée que par l’administrateur d’un agent de prestation des services que le directeur a approuvé en vertu du paragraphe 26.1 (2). Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (1).
(1.3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 2.1 ou 2.2 de l’article 26 si elle lui fournit une déclaration écrite d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario certifiant qu’elle a un trouble d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 314/01, art. 4.
(1.4) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un test de dépistage de la toxicomanie approuvé par le directeur, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point de compromettre sa capacité :
a) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi;
b) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).
(1.5) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme d’évaluation de la toxicomanie, sauf s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique;
b) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance;
c) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale;
d) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles;
e) cette consommation peut compromettre sa capacité :
(i) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,
(ii) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).
(1.6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur ne doit pas exiger d’une personne qu’elle participe à un programme de traitement de la toxicomanie, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne consomme une substance de façon répétitive au point où les conditions suivantes sont réunies :
(i) la personne se trouve dans un état d’intoxication périodique ou chronique,
(ii) la personne a un besoin irrésistible de consommer la substance,
(iii) cette consommation a des effets nuisibles importants sur son état physique ou psychologique ou sur sa situation économique ou sociale,
(iv) la personne éprouve de la difficulté à cesser ou à modifier volontairement sa consommation de la substance malgré ses effets nuisibles,
(v) cette consommation peut compromettre sa capacité :
(A) soit de participer avec succès à une autre activité d’aide à l’emploi,
(B) soit d’accepter ou de conserver un emploi qu’elle est physiquement capable d’occuper par ailleurs;
b) le programme est le programme approprié le moins contraignant et le moins perturbateur dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 479/01, par. 5 (2).
(2) L’administrateur ne doit pas exiger d’un participant plus de 70 heures d’activités de participation communautaire dans un mois donné. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Modification d’une entente de participation
30. L’administrateur peut modifier une entente de participation après l’avoir examinée avec le participant. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
Aide à l’emploi fournie à d’autres personnes
31. L’aide à l’emploi peut être fournie aux personnes suivantes, sur demande de leur part :
1. L’auteur d’une demande ou un bénéficiaire au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
1.1 Un conjoint ou un adulte à charge compris dans le groupe de prestataires de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées qui n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi, de conclure une entente de participation et de se conformer à la présente partie.
2. Le participant dont la participation est temporairement différée aux termes de l’article 27. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 294/05, art. 9; Règl. de l’Ont. 31/06, art. 1.
PARTIE IV
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DE L’AIDE
32. (1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis de l’administrateur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité à l’aide, l’administrateur peut :
a) déterminer que l’auteur de la demande n’est pas admissible à l’aide;
b) réduire le montant de l’aide pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés. Règl. de l’Ont. 547/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande d’aide du bénéficiaire ou à n’importe quel moment par la suite. Règl. de