Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/98
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : Du 1er juillet 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 227/08.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.
«Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens» L’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu le 8 mai 2006 entre le Canada et les demandeurs représentés par le National Consortium et le Merchant Law Group, et les avocats indépendants, et l’Assemblée des Premières Nations et les Représentants des Inuits, et le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques. («Indian Residential Schools Settlement Agreement»)
«aide sociale» S’entend notamment du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et des versements prévus dans le cadre de programmes semblables d’autres compétences. («social assistance»)
«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire au directeur ou à un administrateur visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qu’ils sont conjoints;
b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;
c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;
d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :
(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,
(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)
«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)
«lieu légitime de détention» S’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal. («lawful place of confinement»)
«père ou mère» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil ou dans un foyer pour enfants. («parent»)
«père ou mère seul soutien de famille» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne dont le groupe de prestataires comprend une ou plusieurs personnes à sa charge mais ne comprend pas de conjoint. («sole support parent»)
«personne à charge» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui réside dans le même logement et qui est :
(i) soit le conjoint de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire,
(ii) soit un enfant à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint,
(iii) soit un adulte à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint;
b) du conjoint qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, s’il en est absent pour une raison autre qu’un échec de la relation sans perspective raisonnable de réconciliation. («dependant»)
«personne seule» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne qui n’a pas de personnes à sa charge. («single person»)
«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area») Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 198/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 165/07, art. 1.
(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint. Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 1 (5).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (5).
2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, toute personne est un adulte à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de la personne;
b) la personne réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;
c) la personne est âgée d’au moins 18 ans;
d) la personne n’est pas financièrement autonome au sens du paragraphe (2);
e) la personne n’a pas été reconnue comme étant une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (1).
(2) Une personne est financièrement autonome si, selon le cas :
a) elle réside avec une personne qui serait son conjoint si elle était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou a résidé avec un tel conjoint par le passé;
b) elle est admissible à titre d’étudiant seul soutien de famille aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou a été admissible à ce titre par le passé;
c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :
(i) son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son père ou sa mère ou un établissement,
(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,
(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son père ou sa mère après son 18e anniversaire;
c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;
c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;
c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;
d) dans un mois quel qu’il soit :
(i) soit son avoir dépasse le montant maximal de l’avoir permis pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
(ii) soit son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, est supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 329/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 379/05, par. 1 (1).
(2.1) Même s’il est reconnu qu’elle est financièrement autonome au sens du paragraphe (2), une personne peut choisir d’être considérée comme ne l’étant pas si, n’eût été son choix en vertu du présent paragraphe, ses besoins matériels seraient déterminés aux termes du paragraphe 44 (3) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 379/05, par. 1 (2).
(3) Pour l’application de la Loi et des règlements, un enfant est un enfant à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le père ou la mère de l’enfant;
b) l’enfant réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;
c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :
(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant chaque mois ou, en cas d’admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants, pendant six mois sur une période de 12 mois, ou une décision a été prise aux termes de cette loi selon laquelle il y est ainsi admissible,
(ii) soit est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou est un père ou une mère qui partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois, selon ce que le directeur détermine, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2);
d) dans le cas d’un enfant d’âge scolaire, l’enfant :
(i) soit fréquente l’école ou suit un programme approuvé par le directeur et, s’il a plus de 16 ans, fait des progrès satisfaisants dans ses études ou son programme,
(ii) soit ne peut fréquenter l’école en raison d’un handicap physique ou mental,
(iii) soit ne peut fréquenter l’école pour des raisons indépendantes de sa volonté et le directeur est convaincu que l’enfant fréquentera l’école ou suivra un programme approuvé par lui à la prochaine occasion. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 172/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (1).
(3.1) Le sous-alinéa (3) c) (ii) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires a demandé la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande;
b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants en raison de son statut d’immigration. Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (2).
(3.2) Le sous-alinéa (3) c) (ii) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire ou au conjoint compris dans le groupe de prestataires lorsqu’une personne non comprise dans le groupe reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible. Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (2).
(4) La mention de «professionnel de la santé agréé» dans tout article du présent règlement est réputée la mention d’une personne qui est membre d’une profession de la santé qui a été agréée par le directeur pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE I
ADMISSIBILITÉ AU SOUTIEN DU REVENU
3. Une des conditions d’admissibilité au soutien du revenu est que l’auteur d’une demande ou le bénéficiaire soit âgé d’au moins 18 ans. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Personnes prescrites admissibles
4. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, sont prescrites les catégories suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales en vertu :
i. soit de l’alinéa 7 (1) c) ou e) de cette loi ou du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,
ii. soit de l’alinéa 7 (1) a) ou b) de cette loi ou du paragraphe 2 (1) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,
iii. soit du paragraphe 2 (2) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tant que la personne continue d’être admissible aux termes de ce paragraphe, tel qu’il existait le 31 mai 1998.
1.1 Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, le 31 mai 1998, était le conjoint d’une personne qui recevait des prestations en vertu de l’alinéa 7 (1) c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le 31 mai 1998, elle a aussi été reconnue comme étant une personne à qui s’appliquait l’une ou l’autre de ces dispositions,
ii. au moment d’établir si elle appartient à une catégorie prescrite, elle n’est plus le conjoint de la personne qui recevait des prestations.
2. Les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ne sont pas admissibles à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
3. Les résidents d’un établissement qui est désigné comme établissement par l’article 1 du Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.
3.1 Les résidents d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui était désigné auparavant comme établissement par l’article 1 du Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques et qui est devenu une division ou une autre partie d’un autre établissement par suite de la mise en oeuvre d’un plan de restructuration des services hospitaliers.
3.2 Les résidents du Centre de toxicomanie et de santé mentale situé dans la cité de Toronto.
3.3 Les résidents du centre de santé appelé Homewood Health Centre situé dans la cité de Guelph.
4. Les résidents d’un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
4.1 Les anciens résidents d’un établissement qui est désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, s’ils ont cessé d’être des résidents de cet établissement le 1er juin 1998 ou par la suite.
5. Les résidents d’un foyer de soins spéciaux ouvert, titulaire de permis ou agréé aux termes de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
6. Les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada.
7. Les personnes qui reçoivent une rente d’invalidité en application du paragraphe b) de l’article 105 de la Loi sur le Régime de rentes du Québec. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 299/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 436/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/07, par. 2 (1).
(2) À moins que l’article 20 ne s’applique, les dispositions 1 et 1.1 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne visée à l’une ou l’autre de ces dispositions qui cesse d’être admissible au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 167/99, par. 2 (2).
(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), une personne est réputée recevoir des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit ces prestations. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), une personne est réputée recevoir une rente d’invalidité en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit la rente. Règl. de l’Ont. 165/07, par. 2 (2).
Révision de la décision relative aux personnes handicapées
5. (1) Lorsqu’est rendue, aux termes de l’article 4 de la Loi, une décision selon laquelle une personne est une personne handicapée, la personne qui rend la décision fixe une date de révision de cette décision à moins qu’elle ne soit convaincue que l’état de la personne ne s’améliorera vraisemblablement pas. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) À l’issue de la révision, une décision peut être rendue selon laquelle la personne n’est plus une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Si la date de révision d’une décision selon laquelle une personne est une personne handicapée a été fixée aux termes du paragraphe (1), les renseignements demandés aux termes de la disposition 1 de l’article 47 doivent être fournis au plus tard 90 jours après que la demande est effectuée, à moins qu’une prorogation n’ait été accordée par le directeur. Règl. de l’Ont. 329/00, art. 2.
(4) Si les renseignements visés au paragraphe (3) ne sont pas fournis dans le délai de 90 jours ou dans le délai prorogé imparti, le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 329/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 3.
Exigence relative à l’aide à l’emploi pour certains membres d’un groupe de prestataires
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), entre autres conditions d’admissibilité au soutien du revenu, les membres suivants d’un groupe de prestataires doivent conclure une entente de participation prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi comme s’ils étaient des participants à qui cette partie s’applique :
1. Un adulte à charge.
2. Un conjoint, sauf un conjoint qui a été reconnu comme étant une personne handicapée aux termes de l’article 4 de la Loi ou une personne qui est membre d’une catégorie prescrite comme le prévoit cet article. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’adulte à charge ou au conjoint qui convainc le directeur :
a) soit qu’il participe à une ou plusieurs activités qui visent à l’aider à se faire employer et à le rester ou à augmenter son revenu d’emploi et que la conformité à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’augmentera pas ses chances de se faire employer et de le rester ou n’augmentera pas son revenu d’emploi, selon le cas;
b) soit qu’il satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés au paragraphe 27 (2) de la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, sauf ceux énoncés aux dispositions 3 et 5 de ce paragraphe;
c) soit qu’il fournit des soins à un membre de sa famille qui a besoin de façon continue d’une aide physique ou de surveillance en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé, et que, selon des documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide ou la surveillance qu’il doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances;
d) soit qu’il existe des circonstances exceptionnelles pour le dispenser de se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 1.
7. Quiconque est absent de l’Ontario pendant une période de plus de 30 jours n’est pas admissible au soutien du revenu, sauf si l’absence a été approuvée par le directeur comme étant nécessaire, selon le cas :
a) pour des raisons de santé;
b) pour permettre à la personne de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire;
c) en raison de circonstances exceptionnelles. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
8. (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au soutien du revenu :
1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :
i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,
ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :
i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),
ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
3. Un touriste. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 1 (1).
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne si le directeur est convaincu que, selon le cas :
a) pour des raisons qui sont complètement indépendantes de sa volonté, la personne ne peut quitter le pays;
b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 1 (2).
9. N’est pas admissible au soutien du revenu une personne pendant que, selon le cas :
a) elle est détenue dans un lieu légitime de détention;
b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels ou par le Service correctionnel du Canada. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
10. (1) Le directeur peut demander qu’une visite au domicile de la personne qui demande ou reçoit le soutien du revenu soit effectuée afin de vérifier l’admissibilité initiale ou continue au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur choisit au hasard les personnes qui doivent recevoir une visite à domicile prévue au présent article et peut demander que la visite soit effectuée avec ou sans préavis. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) La personne qui effectue une visite à domicile aux termes du présent article ne doit pas regarder quoi que ce soit qui n’est pas bien en vue. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si le directeur a demandé qu’une visite au domicile de la personne soit effectuée et que cette dernière a refusé et n’a pas pu convaincre le directeur qu’elle avait une raison valable de refuser. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Le directeur peut déterminer qu’il n’y a pas de raison valable de refuser une visite à domicile si la personne a refusé de telles visites antérieurement. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Obligation de réaliser des ressources
11. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, le directeur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible au soutien du revenu ou réduire le montant du soutien du revenu accordé du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;
b) si un adulte à charge poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire, un prêt garanti en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou un prêt prévu par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants constitue une ressource financière à laquelle il a droit;
b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;
c) la pension ou rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec dont peut se prévaloir une personne avant le mois pendant lequel elle atteint l’âge de 65 ans ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 1.
12. (1) Le directeur détermine qu’une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si elle ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue au soutien du revenu, notamment des renseignements à l’égard de ce qui suit :
a) les circonstances qui sont nouvelles ou qui ont changé;
b) le handicap ou l’appartenance à une catégorie prescrite;
c) l’obtention ou la disposition d’avoirs;
d) l’obtention effective ou attendue d’un revenu ou d’une autre ressource financière. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires lui remette des rapports mensuels à l’égard de ce qui suit :
a) le revenu et l’avoir des membres du groupe de prestataires;
b) toute autre condition pertinente en ce qui concerne la détermination de l’admissibilité de la personne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires lui remette un rapport annuel sur les éléments d’actif d’entreprise et le revenu découlant d’un intérêt sur une entreprise ou de l’exploitation d’une entreprise. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Les rapports visés au paragraphe (2) ou (3) sont préparés sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Si une personne est tenue de préparer et de lui remettre un rapport aux termes du paragraphe (2) ou (3) et ne le fait pas, le directeur peut déterminer que la personne n’est pas admissible au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Ententes de remboursement et cessions
13. (1) Si est due et payable à un membre d’un groupe de prestataires ou peut le devenir une somme qui, une fois qu’elle est reçue, serait ou aurait été incluse à titre de revenu aux fins du calcul du soutien du revenu payable à l’intention du groupe de prestataires, le directeur peut exiger, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie du soutien du revenu versé lorsque la somme devient payable. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :
a) l’obligation de rembourser le soutien du revenu versé à partir de la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient;
b) une autorisation et une directive, à l’intention de la personne ou de l’organisme qui doit payer la somme, de la déduire et de la verser directement à l’Ontario;
c) la cession à l’Ontario du droit au paiement de la somme. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Sont irrévocables l’autorisation et la directive données et la cession effectuée aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Si la personne qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme à laquelle s’applique l’entente, elle rembourse à l’Ontario, conformément à l’entente, le soutien du revenu versé depuis la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Si le montant remboursé se rapporte à plusieurs mois, le remboursement pour chaque mois est le moindre des montants suivants :
a) la partie du montant reçu qui se rapporte à ce mois;
b) le montant du soutien du revenu pour ce mois. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(6) L’entente de remboursement, l’autorisation et la directive ainsi que la cession peuvent avoir un effet rétroactif ou à venir, ou les deux. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du revenu ou du capital, mais ne s’applique pas aux sommes qui ne seraient pas considérées comme un revenu ou des avoirs aux fins de la détermination de l’admissibilité au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(8) Un membre d’un groupe de prestataires n’est pas non admissible au soutien du revenu pour la seule raison qu’une personne ou un organisme n’a pas déduit et remis une somme aux termes d’une autorisation et d’une directive données ou d’une cession effectuée aux termes du présent article, sauf si, selon le cas :
a) le défaut de déduire et de remettre la somme est causé par le membre du groupe de prestataires;
b) le membre du groupe de prestataires a reçu la somme de la personne ou de l’organisme et ne l’a pas remise au directeur conformément à l’entente. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(9) Pour l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable au directeur aux termes d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE II
DEMANDES DE SOUTIEN DU REVENU
Forme de la demande de soutien du revenu
14. (1) La demande de soutien du revenu est présentée au directeur sous la forme et de la manière qu’il approuve. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il fournisse les renseignements qui sont nécessaires pour déterminer et vérifier son admissibilité au soutien du revenu, notamment les renseignements suivants à l’égard des membres du groupe de prestataires :
1. Le numéro d’assurance sociale de la personne.
2. Le numéro de la carte Santé de la personne attribué aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.
3. Une preuve de l’identité de la personne et de sa date de naissance.
4. Des renseignements concernant le revenu et l’avoir de la personne.
5. Les rapports pertinents des personnes visées à l’article 46 en ce qui concerne une décision visée à l’article 4 de la Loi.
6. Des renseignements concernant les besoins matériels du groupe de prestataires.
7. À l’égard des adultes à charge qui sont tenus de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, des renseignements se rapportant à la poursuite des études dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et aux progrès de ces personnes.
8. À l’égard des adultes à charge qui sont tenus de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, des renseignements se rapportant à l’emploi et aux activités d’aide à l’emploi proposées.
9. Des renseignements concernant le statut de la personne au Canada. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Consentements exigés à l’égard d’une demande
15. (1) La demande de soutien du revenu comprend un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 4.
(2) La demande de soutien du revenu comprend, à la demande du directeur, un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par une autre personne à charge. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Une personne peut être tenue aux termes du paragraphe (1) ou (2) de donner un consentement sous la forme demandée par une personne ou entité auprès de laquelle des renseignements exigés doivent être recueillis. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le membre d’un groupe de prestataires qui a signé un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements donne, sur demande, un nouveau consentement. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
16. (1) La demande de soutien du revenu et les formules qui l’accompagnent, autres que les rapports exigés aux termes de la disposition 5 du paragraphe 14 (2), sont signées par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 5 (1).
(2) La demande et les formules qui l’accompagnent sont également signées par les autres personnes à charge si le directeur en fait la demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) La demande n’est pas complète tant que celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis au directeur, avec les vérifications de renseignements exigées. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap. Règl. de l’Ont. 291/05, par. 5 (2).
(5) La demande visée au paragraphe 14 (1) qui n’a pas été complétée au plus tard 90 jours après qu’une demande a été effectuée aux termes de la disposition 1 de l’article 47 est réputée être retirée à moins que le directeur ne proroge ce délai. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Date de prise d’effet de l’admissibilité
17. (1) Le directeur détermine la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu le jour où la demande est complète ou par la suite. Règl. de l’Ont. 231/06, art. 1.
(2) Le directeur peut déterminer de nouveau la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu dans le cas des demandes complètes dont l’auteur a été reconnu, entre le 1er juin 1998 et le 24 mai 2006, comme étant admissible au soutien du revenu si cette première détermination a été faite par l’effet de la limite de quatre mois visée à l’alinéa 17 (1) b) ou (2) b), tels que ces alinéas existaient avant le 25 mai 2006. Règl. de l’Ont. 411/06, art. 1.
Nouvelle demande de soutien du revenu non exigée
18. Si, dans l’année qui précède sa demande de soutien du revenu, l’auteur d’une demande avait déjà présenté une demande de soutien du revenu ou présenté une demande d’aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le directeur peut accepter la demande antérieure et les documents à l’appui comme une demande de soutien du revenu et peut exiger des renseignements supplémentaires pour compléter et mettre à jour la demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Décisions antérieures — personnes handicapées
19. (1) Si un ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande de soutien du revenu, une décision antérieure selon laquelle il était une personne handicapée constitue une décision valable aux fins de la nouvelle demande. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une date de révision a été fixée à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5 et que, à l’issue de la révision, une décision a été rendue selon laquelle l’ancien bénéficiaire n’était plus une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.
(3) Une décision antérieure sur laquelle on se fie pour réadmettre un ancien bénéficiaire aux termes du paragraphe (1) fait l’objet d’une révision après la réadmission si une date de révision a été fixée à son égard aux termes de l’article 5 mais que la révision n’a pas encore eu lieu au moment où l’ancien bénéficiaire est réadmis au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.
(4) La date de la révision effectuée aux termes du paragraphe (3) est :
a) la date de révision fixée initialement à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5, si elle n’est pas encore passée au moment où l’ancien bénéficiaire est réadmis;
b) la date que fixe le directeur, si la date de révision fixée aux termes de l’article 5 est passée. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.
Décisions antérieures visées par la Loi sur les prestations familiales
20. La personne qui appartient à une catégorie visée à la disposition 1 ou 1.1 du paragraphe 4 (1) est réputée appartenir à cette catégorie prescrite aux fins d’une nouvelle demande si les conditions suivantes sont réunies :
a) le 1er juin 1998 ou par la suite, la personne est reconnue non admissible au soutien du revenu parce que son revenu d’emploi ou d’entreprise fait que son revenu dépasse ses besoins matériels;
b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 29/06, art. 3.
c) si elle est visée à la sous-disposition iii de cette disposition, la personne continue d’être admissible aux termes de cette sous-disposition. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 29/06, art. 3.
Examen de la situation en ce qui concerne le soutien du revenu
21. Lorsqu’il détermine l’admissibilité de l’auteur d’une demande de soutien du revenu, le directeur examine ou fait examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie et leur situation financière. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE III
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DU SOUTIEN DU REVENU
22. (1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis du directeur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu, le directeur peut :
a) déterminer que l’auteur de la demande n’est pas admissible au soutien du revenu;
b) réduire le montant du soutien du revenu pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande de soutien du revenu du bénéficiaire ou à n’importe quel moment par la suite. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) S’il a des motifs de croire qu’un transfert ou une cession visé au paragraphe (1) a eu lieu plus d’un an avant la date de la demande et dans les trois ans précédant cette date, le directeur peut en examiner les circonstances et peut refuser ou réduire le soutien du revenu en vertu du paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Inobservation des conditions d’admissibilité
23. (1) Le directeur refuse de fournir le soutien du revenu à l’auteur d’une demande ou annule ou réduit le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire si un membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à une condition d’admissibilité au soutien du revenu prévue par la Loi ou le présent règlement, à l’exception d’une question visée à l’article 24. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 457/03, art. 1.
(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, le soutien du revenu est annulé; si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, le soutien du revenu est réduit d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le soutien du revenu est refusé, annulé ou réduit aux termes du paragraphe (1) tant que le membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à la condition d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Inobservation des exigences relatives à l’aide à l’emploi
24. (1) Le directeur réduit le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire conformément au présent article si un adulte à charge ou un conjoint qui est tenu de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail :
a) soit ne se conforme pas à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 134/98;
b) soit refuse de participer ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une activité d’aide à l’emploi exigée aux termes du paragraphe 29 (1) de ce règlement, autre qu’une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 de ce règlement.
c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (1).
Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (1).
(1.1) Le soutien du revenu est réduit de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation, le cas échéant, à verser aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) si le directeur est convaincu que l’adulte à charge ou le conjoint a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave. Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (2).
(2) Le soutien du revenu est réduit aux termes du paragraphe (1.1) :
a) pendant six mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que le soutien du revenu ou l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;
b) pendant trois mois dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (2).
(3) La période de trois ou de six mois visée au paragraphe (2) est calculée à partir de la date de la décision que prend le directeur pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b). Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (3).
Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux
25. (1) Si une personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (2) ne le fait pas, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels qui est applicable à un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique et qui est prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1), selon le cas. Règl. de l’Ont. 563/05, art. 1.
(2) Le directeur peut exiger que le membre du groupe de prestataires qui reçoit ou qui demande à recevoir un montant pour un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique qui est prévu à la disposition 4 au paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1) fournisse des renseignements concernant son besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique. Règl. de l’Ont. 563/05, art 1.
25.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 457/03, art. 2.
Nouvelle demande et rétablissement
26. (1) S’il est refusé ou annulé, le soutien du revenu ne doit pas être fourni ni rétabli tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et qu’une nouvelle demande n’a pas été présentée. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est réduit, le soutien du revenu ne doit pas être rétabli tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et que le bénéficiaire ou la personne à charge à l’égard de qui la réduction a été faite n’a pas présenté de demande de rétablissement au directeur. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Si, par suite de plusieurs réductions du soutien du revenu, aucun soutien du revenu n’est payable à un bénéficiaire, le soutien du revenu est réputé annulé. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
27. (1) Le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 5 000 $;
b) 2 500 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires;
c) 500 $ pour chaque personne à charge autre qu’un conjoint. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 6.
(2) Le directeur peut déterminer que le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires peut être supérieur au montant prévu au paragraphe (1) si :
a) d’une part, un membre du groupe de prestataires accumule un avoir d’une valeur supérieure au plafond prescrit afin d’acheter un article ou service que le directeur estime nécessaire à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou afin d’acheter des articles ou services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur;
b) d’autre part, le montant plus élevé n’est pas supérieur à la somme du plafond prescrit de l’avoir prévu au paragraphe (1) et du montant permis aux termes de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
28. (1) Pour l’application de l’article 27, les éléments suivants ne font pas partie de l’avoir :
1. Sous réserve de la disposition 2, l’intérêt qu’a une personne sur la résidence principale du groupe de prestataires.
2. Si une personne a un intérêt sur un bien qui comprend sa résidence principale et que le bien sert habituellement à une fin autre que celle de résidence principale du groupe de prestataires, la partie de l’intérêt sur le bien qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la résidence principale, telle qu’elle est déterminée par le directeur.
3. Un intérêt sur un bien autre qu’une résidence principale si le directeur est convaincu que le bien est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires.
4. La partie du prix de vente d’un bien qui est ou sera affectée, avec l’approbation du directeur, à l’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.
5. Le reliquat à payer à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une hypothèque ou d’une convention de vente.
6. À l’égard d’un véhicule automobile, la valeur de l’intérêt de la personne sur celui-ci.
7. S’il y a un deuxième véhicule automobile et que ce véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur le véhicule et de 15 000 $.
8. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires.
9. Sous réserve des dispositions 10 et 11, à l’égard des personnes qui ont un intérêt sur une entreprise ou en exploitent une, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de cette entreprise, jusqu’à concurrence, pour chacune de ces personnes et pour chaque entreprise, de 20 000 $ ou du montant supérieur qu’approuve le directeur.
10. S’il y a plus d’une personne du groupe de prestataires qui a un intérêt sur la même entreprise ou qui l’exploite, le montant prévu à la disposition 9 pour cette entreprise ne doit pas dépasser 20 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve le directeur.
11. Si une personne du groupe de prestataires a un intérêt sur plusieurs entreprises ou en exploite plusieurs, le montant prévu à la disposition 9 pour cette personne ne doit pas dépasser 20 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve le directeur.
12. La partie d’un prêt ou d’une bourse pour étudiant ou pour personne en formation approuvée par le directeur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études ou la formation à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse octroyée.
13. Des services funéraires prépayés.
14. Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :
i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,
ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès.
14.1 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.
14.2 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.
15. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :
i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.
ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.
iii. L’entente appelée Grandview Agreement.
16. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).
17. L’intérêt sur un bien immeuble de l’auteur d’une demande, d’un bénéficiaire, d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou d’un adulte à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3 :
i. si la personne qui a l’intérêt sur le bien immeuble fait des efforts raisonnables pour vendre son intérêt.
ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 394/04, par. 4 (6).
18. L’intérêt sur un bien immeuble d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3, si des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien.
19. Sous réserve du paragraphe (3), l’intérêt bénéficiaire de la personne sur des avoirs détenus dans une ou plusieurs fiducies et pouvant être utilisés pour l’entretien si le capital des fiducies provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.
20. Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat des polices d’assurance-vie.
21. Le montant d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie si ce montant est ou sera utilisé pour des articles et services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur.
22. La partie d’un prêt dont le directeur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.
23. La partie d’un prêt dont le directeur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, à l’achat visant un avoir exempté aux termes du présent paragraphe.
24. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.
25. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail si, dans une période raisonnable selon ce que juge le directeur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.
26. Un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), détenu par un souscripteur pour le compte d’un bénéficiaire à qui il est lié par le sang, le mariage ou l’adoption.
27. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.
28. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.
29. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées le directeur.
30. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.
31. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.
32. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation.
32.1 Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un adulte à charge dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.
32.2 Les gains d’un adulte à charge réalisés pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :
i. soit sont affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires,
ii. soit doivent être affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires dans un délai raisonnable, selon ce que juge le directeur.
33. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si, de l’avis du directeur, elle sera affectée dans un délai raisonnable à une fin énoncée à la disposition 20 du paragraphe 43 (1).
34. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement si, de l’avis du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.
35. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.
36. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.
37. Les articles fournis dans le cadre du Programme d’aide à l’efficacité énergétique des maisons de l’Office de l’électricité de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 171/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 82/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 4 (1) à (9); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 7; Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 165/07, art. 3.
(2) Le montant total permis aux termes des dispositions 14, 14.1 et 14.2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $ à moins que le directeur ne soit convaincu que la personne a pris un arrangement approprié pour la gestion de la tranche excédentaire et que celle-ci, selon le cas :
a) est versée à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1) et est ou sera utilisée à cette fin;
b) est ou sera utilisée à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1). Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (2).
(2.1) Le directeur peut réduire l’exemption concernant la tranche qui excède 100 000 $ prévue au paragraphe (2) s’il n’est pas convaincu que celle-ci, selon le cas :
a) a été utilisée à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1);
b) a été utilisée à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1);
c) sera utilisée, dans un délai raisonnable, à l’égard de telles dépenses ou à une telle fin. Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (3).
(3) Le montant total permis aux termes des dispositions 19 et 20 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE V
CALCUL ET PAIEMENT DU SOUTIEN DU REVENU
29. (1) Le montant du soutien du revenu à l’égard d’un groupe de prestataires est calculé mensuellement en déterminant les besoins matériels du groupe de prestataires conformément aux articles 30 à 33.1, en réduisant ce montant conformément aux articles 33.2 à 36.2 et en soustrayant de ce montant le revenu du groupe de prestataires, déterminé conformément aux articles 37 à 43. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois dans lequel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée par le directeur en application de l’article 20 de la Loi :
a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :
(i) le montant que le directeur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,
(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;
b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/06, art. 2.
29.1 (1) Lorsque le directeur fait une nouvelle détermination de la date de prise d’effet au soutien du revenu en application du paragraphe 17 (2), le montant du soutien du revenu payable pour la période comprise entre la date de prise d’effet de l’admissibilité déterminée en application de ce paragraphe et la date de prise d’effet déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 411/06, art. 2.
(2) La personne qui ne recevait pas d’aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel qu’il existait avant le 25 mai 2006, est admissible :
a) pour chaque mois complet de la période visée au paragraphe (1), à un montant du soutien du revenu égal à celui auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006;
b) pour toute fraction de mois de la période visée au paragraphe (1), à un montant du soutien du revenu calculé proportionnellement au nombre de jours de son admissibilité, le cas échéant, au montant du soutien du revenu auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006. Règl. de l’Ont. 411/06, art. 2.
(3) Pour chaque mois complet de la période visée au paragraphe (1), la personne qui recevait une aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, est admissible à un montant du soutien du revenu égal à celui auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en appl