Loi sur les tribunaux judiciaires
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/99
RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE
Période de codification : Du 16 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 151/08.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. |
Dispositions générales |
2. |
Interprétation |
3. |
Délais |
4. |
Représentation |
5. |
Lieu où une cause est introduite et doit être entendue |
6. |
Signification de documents |
7. |
Parties |
8. |
Introduction d’une cause |
8.1 |
Programme d’information obligatoire de la Cour supérieure de justice à Toronto |
9. |
Dossier continu |
10. |
Défense à une cause |
11. |
Modification d’une requête, d’une défense ou d’une réponse |
12. |
Retrait, jonction ou séparation des causes |
13. |
États financiers |
14. |
Motions en vue d’obtenir des ordonnances temporaires |
15. |
Motions en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord |
15. |
Motions en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord |
16. |
Jugement sommaire |
17. |
Conférences |
18. |
Offres de règlement amiable |
19. |
Divulgation de documents |
20. |
Interrogation d’un témoin et divulgation |
21. |
Rapport de l’avocat des enfants |
22. |
Admission de faits |
23. |
Preuves et procès |
24. |
Dépens |
25. |
Ordonnances |
26. |
Exécution des ordonnances |
27. |
Obligation de fournir des renseignements financiers |
28. |
Saisie-exécution |
29. |
Saisie-arrêt |
30. |
Audience sur le défaut |
31. |
Outrage au tribunal |
32. |
Cautionnements, engagements et mandats |
33. |
Protection de l’enfance |
34. |
Adoption |
35. |
Changement de nom |
36. |
Divorce |
37. |
Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque |
37.1 |
Ordonnances conditionnelles et homologation de celles-ci — Loi sur le divorce, Loi sur le droit de la famille |
38. |
Appels |
39. |
Gestion des causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice |
40. |
Gestion des causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario |
41. |
Gestion des causes portées devant la Cour supérieure de justice (autres que celles portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice) |
42. |
Nomination d’un gestionnaire des causes en droit de la famille portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice à Ottawa |
RÈGLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MENTION
1. (1) Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles en matière de droit de la famille. Règl. de l’Ont. 439/07, art. 1.
CAUSES ET TRIBUNAUX AUXQUELS S’APPLIQUENT LES RÈGLES
(2) Les présentes règles s’appliquent à toutes les causes en droit de la famille introduites devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario :
a) en vertu de ce qui suit :
(i) la Loi sur le changement de nom,
(ii) les parties III, VI et VII de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille,
(iii) la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à l’exception des articles 59 et 60,
(iv) la Loi sur le divorce (Canada),
(v) la Loi sur le droit de la famille, à l’exception de la partie V,
(vi) la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments,
(vii) les articles 6 et 9 de la Loi sur le mariage,
(viii) la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;
b) en vue de l’interprétation, de l’exécution ou de la modification de contrats de mariage ou d’accords de cohabitation, de séparation ou de paternité;
c) en vue de la constitution d’une fiducie judiciaire ou d’une fiducie par déduction, ou encore d’une indemnité pour enrichissement sans cause entre des personnes qui ont cohabité;
d) en vue de faire annuler un mariage ou de faire déclarer le mariage valide ou nul. Règl. de l’Ont. 441/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 56/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (1).
(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (2).
GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(3) Malgré le paragraphe (2), la règle 39 (gestion des causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, qui a compétence dans les municipalités suivantes :
La municipalité régionale de Durham
Le comté de Frontenac
Le comté de Haliburton
La cité de Hamilton
Le comté de Lanark
Les comtés unis de Leeds et Grenville
Le comté de Lennox et Addington
Le comté de Middlesex
Le district territorial de Muskoka
La partie de la municipalité régionale de Niagara qui constituait le comté de Lincoln tel qu’il existait le 31 décembre 1969
Le comté de Northumberland
La ville d’Ottawa
Le comté de Peterborough
Les comtés unis de Prescott et Russell
Le comté de Simcoe
Les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry
La cité de Kawartha Lakes
La municipalité régionale de York.
Règl. de l’Ont. 441/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 202/01, art. 1.
GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(4) Malgré le paragraphe (2), la règle 40 (gestion des causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (4).
GESTION DES CAUSES PORTÉES DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
(4.1) Malgré le paragraphe (2), la règle 41 (gestion des causes portées devant la Cour supérieure de justice, autres que celles portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice) ne s’applique qu’aux causes portées devant la Cour supérieure de justice qui ne sont pas portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (3).
CAUSE EN DROIT DE LA FAMILLE RÉUNIE À UNE AUTRE AFFAIRE
(5) Si une cause portée devant le tribunal réunit une cause en droit de la famille à laquelle s’appliquent les présentes règles à une autre affaire à laquelle celles-ci ne s’appliqueraient pas par ailleurs, les parties peuvent convenir ou le tribunal, sur motion, peut ordonner qu’elles s’appliquent à la cause issue de la réunion ou à une partie de celle-ci. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (5).
CONDITIONS ET DIRECTIVES
(6) Lorsqu’il rend une ordonnance, le tribunal peut imposer les conditions et donner les directives appropriées. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (6).
SILENCE DES RÈGLES
(7) Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant la cause et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (7).
INOBSERVATION DES RÈGLES OU D’UNE ORDONNANCE
(8) En cas d’inobservation des présentes règles ou d’une ordonnance rendue dans la cause ou dans une cause connexe, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin d’assurer une résolution équitable de la question, aux conditions qu’il juge appropriées, y compris :
a) une ordonnance d’adjudication des dépens;
b) une ordonnance rejetant une demande présentée par une partie qui, à dessein, n’a pas observé les présentes règles ou l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (8).
MENTION DE FORMULES
(9) Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule portant ce numéro qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et qui est accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de l’Ont. 76/06, par. 1 (1).
EMPLOI DES FORMULES
(9.1) Les formules autorisées par les présentes règles et figurant au tableau des formules sont utilisées s’il y a lieu et peuvent être adaptées au besoin en fonction de la situation. Règl. de l’Ont. 76/06, par. 1 (1).
PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ÉCRITS
(10) Dans une cause, chaque document écrit :
a) est dactylographié ou imprimé lisiblement;
b) figure sur du papier blanc, ou sur du papier blanc ou presque blanc qui contient du papier recyclé;
c) peut figurer au recto seulement ou au recto et au verso de la page. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 1 (10).
DIRECTIVES DE PRATIQUE
(11) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (12), (12.1) et (12.2).
«directive de pratique» Une directive, un avis, une note ou un guide de pratique visant à régir, sous réserve des présentes règles, la conduite des causes dans un secteur. Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1.
EXIGENCES RELATIVES AUX DIRECTIVES DE PRATIQUE
(12) Les directives de pratique sont approuvées préalablement par le juge en chef du tribunal, déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière de droit de la famille et affichées sur le site Web des Cours de l’Ontario, et un avis de celles-ci est publié dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES DIRECTIVES DE PRATIQUE
(12.1) Les directives de pratique n’entrent pas en vigueur avant qu’elles ne soient déposées et affichées et qu’un avis de celles-ci ne soit publié comme le prévoit le paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1.
DIRECTIVES DE PRATIQUE ANTÉRIEURES
(12.2) Les directives de pratique qui ont été diffusées avant l’entrée en vigueur des présentes règles ne s’appliquent plus. Règl. de l’Ont. 561/07, art. 1.
DISPOSITION TRANSITOIRE
(13) Si une cause a été introduite devant la Cour supérieure de justice, autre qu’une cause introduite devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, avant le 1er juillet 2004, ce qui suit s’applique :
1. La cause ou une étape de celle-ci est conduite aux termes des présentes règles le 1er juillet 2004 ou par la suite.
2. Si la cause n’était pas régie par les Règles de gestion des causes en droit de la famille pour la Cour supérieure de justice à Toronto ou par les Règles de gestion des causes en droit de la famille d’Essex avant le 1er juillet 2004 et qu’une étape de la cause commence à cette date ou par la suite, le calendrier visé au paragraphe 41 (5) et les paragraphes 41 (6), (7) et (8) s’appliquent comme si la cause avait été introduite à la date où a commencé l’étape.
3. Si la cause était régie par les Règles de gestion des causes en droit de la famille pour la Cour supérieure de justice à Toronto avant le 1er juillet 2004, le calendrier établi pour la cause lors de son introduction s’applique à la cause le 1er juillet 2004 ou par la suite.
4. Si la cause était régie par les Règles de gestion des causes en droit de la famille d’Essex avant le 1er juillet 2004 et qu’un calendrier par consentement a été établi par le tribunal avant cette date, le calendrier continue de s’appliquer à la cause le 1er juillet 2004 ou par la suite.
5. Si la cause était régie par les Règles de gestion des causes en droit de la famille d’Essex avant le 1er juillet 2004, mais qu’aucun calendrier par consentement n’a été établi par le tribunal avant cette date :
i. d’une part, l’ordonnance de gestion de la cause expire le 1er juillet 2004,
ii. d’autre part, si une étape de la cause commence le 1er juillet 2004 ou par la suite, le calendrier visé au paragraphe 41 (5) et les paragraphes 41 (6), (7) et (8) s’appliquent à la cause comme si elle avait été introduite à la date où a commencé l’étape. Règl. de l’Ont. 89/04, par. 1 (4).
(14) Abrogé : Règl. de l’Ont.76/06, par. 1 (2).
RÈGLE 2 : INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
«adresse» S’entend de l’adresse du domicile, de l’adresse postale, du numéro de téléphone, du numéro de télécopieur et de l’adresse de courrier électronique. («address»)
«appelant» Personne qui interjette appel. («appellant»)
«audience sur le défaut» Audience visée à l’article 41 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments pour laquelle le payeur est tenu de se rendre au tribunal pour expliquer pourquoi les versements exigés par une ordonnance alimentaire n’ont pas été effectués. («default hearing»)
«avocat» Personne autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit en Ontario. («lawyer»)
«bénéficiaire» Personne qui a le droit de recevoir de l’argent ou des dépens aux termes d’une ordonnance de paiement ou d’un accord, notamment :
a) le tuteur ou la personne qui a la garde d’un enfant et qui a le droit de recevoir de l’argent au profit de celui-ci aux termes d’une ordonnance;
b) dans le cas d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille, un organisme mentionné au paragraphe 33 (3) de cette loi;
c) dans le cas d’une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), une administration mentionnée au paragraphe 20.1 (1) de cette loi;
d) une société d’aide à l’enfance qui a le droit de recevoir de l’argent aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 154 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou de la disposition correspondante d’une loi qu’elle remplace;
e) un évaluateur, un médiateur ou un autre expert qui a le droit de se faire payer ses honoraires et frais par la partie nommée dans l’ordonnance;
f) le fiduciaire de la succession d’une personne qui avait le droit de recevoir de l’argent aux termes d’une ordonnance au moment de son décès. («recipient»)
«cause» S’entend d’une requête ou de toute autre méthode permise en droit pour porter une affaire devant le tribunal afin qu’il rende une ordonnance définitive ou une ordonnance conditionnelle. S’entend en outre d’une motion, d’une procédure d’exécution et d’un appel. («case»)
«cause portant sur la protection d’un enfant» Cause visée à la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («child protection case»)
«cautionnement» S’entend notamment d’un engagement, les mots qui expriment l’idée de fournir un cautionnement s’entendant en outre du fait de signer un engagement. («bond»)
«demande portant sur des biens» S’entend, selon le cas :
a) d’une demande visée à la partie I de la Loi sur le droit de la famille;
b) d’une demande de constitution d’une fiducie judiciaire ou d’une fiducie par déduction;
c) d’une demande d’indemnité pour enrichissement sans cause. («property claim»)
«déposer» Déposer, avec la preuve de la signification, au greffe de la municipalité, selon le cas :
a) dans laquelle la cause est introduite ou la procédure d’exécution commencée;
b) à laquelle est transférée la cause ou la procédure d’exécution. («file»)
«directeur du Bureau des obligations familiales» Le directeur du Bureau des obligations familiales nommé aux termes de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. Le terme «directeur» a le même sens, sauf si le contexte exige une interprétation différente. («Director of the Family Responsibility Office», «Director»)
«document» S’entend des renseignements, des sons ou des images enregistrés par quelque méthode que ce soit. («document»)
«dossier continu» Le dossier constitué en application de la règle 9 et renfermant, conformément aux présentes règles, les documents écrits se rapportant à une cause qui sont déposés auprès du tribunal. («continuing record»)
«enfant» S’entend d’un enfant au sens de la loi régissant la cause ou, si le terme n’y est pas défini, d’une personne de moins de 18 ans et, dans une cause introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), d’un enfant à charge au sens de cette loi. («child»)
«exécution» Le recours à une ou à plusieurs mesures de redressement mentionnées à la règle 26 (exécution des ordonnances) aux fins de l’exécution d’une ordonnance. («enforcement»)
«greffier» Personne dotée du pouvoir d’un greffier du tribunal. («clerk»)
«intimé» Personne contre laquelle une demande est présentée dans une requête, une défense ou un appel. («respondent»)
«modifier» Relativement à une ordonnance ou à un accord, s’entend en outre du fait de suspendre ou d’annuler. Le substantif «modification» a un sens correspondant. («change»)
«motion pour outrage» Motion visant à obtenir une ordonnance pour outrage. («contempt motion»)
«municipalité» S’entend d’un comté, d’un district, d’une municipalité de district, d’une municipalité régionale, de la cité de Toronto ou d’une municipalité issue de la fusion de toutes les municipalités d’un comté, d’un district, d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale. S’entend en outre :
a) d’une réserve indienne comprise dans le territoire d’une municipalité;
b) de la partie de la municipalité régionale de Niagara qui constituait le comté de Lincoln tel qu’il existait le 31 décembre 1969. («municipality»)
«ordonnance alimentaire» Ordonnance visée au paragraphe 34 (1) de la Loi sur le droit de la famille ou ordonnance alimentaire au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. («support order»)
«ordonnance conditionnelle» Ordonnance qui n’a aucun effet tant qu’elle n’est pas homologuée par un tribunal. («provisional order»)
«ordonnance de paiement» S’entend d’une ordonnance temporaire ou d’une ordonnance définitive, à l’exception d’une ordonnance conditionnelle, exigeant d’une personne qu’elle verse de l’argent à une autre personne, y compris de ce qui suit :
a) une ordonnance de versement d’un montant visée à la partie I ou II de la Loi sur le droit de la famille ou aux dispositions correspondantes d’une loi que celle-ci remplace;
b) une ordonnance alimentaire;
c) une ordonnance de retenue des aliments;
d) une ordonnance visée à l’article 60 ou au paragraphe 154 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou à la disposition correspondante d’une loi qu’elle remplace;
e) une ordonnance de paiement rendue aux termes des règles 26 à 32 (mesures d’exécution) ou de l’article 41 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;
f) une amende pour outrage au tribunal;
g) une ordonnance de confiscation d’un cautionnement ou d’un engagement;
h) une ordonnance exigeant d’une partie qu’elle acquitte les honoraires et frais :
(i) soit d’un évaluateur, d’un médiateur ou d’un autre expert nommé par le tribunal,
(ii) soit d’une personne qui effectue une analyse de sang en vue d’aider à déterminer la filiation d’un enfant;
i) les dépens et les débours dans une cause. («payment order»)
«ordonnance de retenue des aliments» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. («support deduction order»)
«ordonnance définitive» Ordonnance, autre qu’une ordonnance temporaire, qui décide une demande présentée dans le cadre d’une requête, y compris :
a) une ordonnance rendue sur motion qui modifie une ordonnance définitive;
b) un jugement;
c) une ordonnance qui décide des droits d’une partie, dans une question en litige opposant soit les parties, soit une partie et une personne qui n’est pas une partie. («final order»)
«ordonnance pour outrage» Ordonnance déclarant une personne coupable d’outrage au tribunal. («contempt order»)
«ordonnance temporaire» Ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qui indique qu’elle ne produit ses effets que pour une durée limitée. («temporary order»)
«organisme gouvernemental» S’entend de la Couronne et d’une municipalité, de leurs organismes, d’une société d’aide à l’enfance ou d’un autre organisme public. («government agency»)
«paiement périodique» Somme payable à intervalles réguliers, y compris par versements échelonnés. («periodic payment»)
«partie spéciale» Partie qui est un enfant ou qui est ou semble être mentalement incapable pour l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question en litige dans la cause et qui, par conséquent, a besoin d’être représentée par un avocat. Est toutefois exclu de la présente définition l’enfant concerné dans une cause portant sur la garde, le droit de visite, la protection, l’adoption ou les aliments. («special party»)
«payeur» Personne, y compris le fiduciaire de la succession d’un payeur décédé, qui est tenue de verser de l’argent aux termes d’une ordonnance ou d’un accord. («payor»)
«poste» Envoi par courrier ordinaire. («mail»)
«procès» S’entend en outre d’une audience. («trial»)
«procès non contesté» Procès auquel seule la partie qui présente la demande soumet des preuves et des observations. («uncontested trial»)
«registraire général de l’état civil» S’entend au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)
«requérant» Personne qui introduit une requête. («applicant»)
«requête» S’entend, selon le contexte, du document qui introduit une cause ou de la procédure selon laquelle de nouvelles causes sont portées devant le tribunal afin qu’il rende une ordonnance définitive ou une ordonnance conditionnelle. («application»)
«société» Société avec ou sans capital-actions, à l’exclusion d’une société en nom collectif ou en commandite. («corporation»)
«source de revenu» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. («income source»)
«sur motion» Sur motion d’une partie ou d’une personne ayant un intérêt dans la cause. («on motion»)
«tarif de l’aide juridique» Le tarif payable par le Régime d’aide juridique de l’Ontario à l’égard d’un compte soumis par un avocat pour la copie de documents dans son cabinet. («legal aid rate»)
«transcription» S’entend en outre d’un enregistrement électronique. («transcript»)
«tribunal» Le tribunal devant lequel est entendue une cause. («court») Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 544/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 439/07, art. 2.
OBJECTIF PREMIER
(2) L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (2).
TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CAUSES
(3) Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :
a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;
b) réduire les frais et les délais;
c) traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité;
d) allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (3).
OBLIGATION DE PROMOUVOIR L’OBJECTIF PREMIER
(4) Le tribunal est tenu d’appliquer les présentes règles en vue de promouvoir l’objectif premier, et les parties et leurs avocats sont tenus de l’aider à promouvoir cet objectif. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (4).
OBLIGATION DE GÉRER LES CAUSES
(5) Le tribunal veille à promouvoir l’objectif premier en gérant activement les causes, ce qui implique ce qui suit :
a) à un stade précoce, identifier les questions en litige et isoler et trancher celles qui ne nécessitent pas d’enquête approfondie ni de procès;
b) encourager et faciliter le recours à des modes de règlement extrajudiciaires;
c) aider les parties à transiger sur tout ou partie de la cause;
d) fixer un calendrier ou surveiller d’autre façon le déroulement de la cause;
e) examiner si les avantages probables de l’adoption d’une mesure en justifient le coût;
f) traiter en une même occasion tous les aspects de la cause qui s’y prêtent;
g) si cela est approprié, traiter la cause sans que les parties et leurs avocats aient à se rendre au tribunal, en se fondant sur des documents écrits ou en tenant une conférence téléphonique ou une vidéoconférence. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 2 (5).
RÈGLE 3 : DÉLAIS
CALCUL DES DÉLAIS
3. (1) Dans les présentes règles ou dans une ordonnance, le nombre de jours entre deux événements est calculé comme suit :
1. Le premier jour correspond au jour qui suit le premier événement.
2. Le dernier jour correspond au jour où a lieu le deuxième événement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (1).
CALCUL DES DÉLAIS — COURTS DÉLAIS
(2) Si une règle ou une ordonnance prévoit un délai inférieur à sept jours pour l’accomplissement d’un acte, le samedi, le dimanche et tout autre jour où tous les greffes sont fermés ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (2).
JOUR DE FERMETURE DES GREFFES
(3) Si le dernier jour d’un délai prévu par les présentes règles ou par une ordonnance tombe un jour où les greffes sont fermés, le délai prend fin le jour suivant où ils sont ouverts. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (3).
CALCUL DES DÉLAIS — EXEMPLES
(4) Voici des exemples de la façon dont les délais sont calculés aux termes des présentes règles :
1. Un avis de motion doit être signifié au plus tard quatre jours avant la date d’audition de la motion (voir le paragraphe 14 (11)). Le samedi et le dimanche ne sont pas pris en compte, parce que le délai de préavis est inférieur à sept jours (voir le paragraphe (2)). La signification reçue le jour indiqué dans la colonne de gauche ci-dessous est faite à temps pour que l’audition de la motion ait lieu le jour indiqué dans la colonne de droite.
Jour de signification |
L’audition de la motion peut se faire : |
lundi |
le vendredi suivant |
mardi |
le lundi suivant |
mercredi |
le mardi suivant |
jeudi |
le mercredi suivant |
vendredi |
le jeudi suivant |
samedi |
le vendredi suivant |
dimanche |
le vendredi suivant |
2. L’intimé à qui est signifiée une requête au Canada dispose de 30 jours pour signifier une défense (voir le paragraphe 10 (1)). L’intimé à qui est signifiée une requête le 1er octobre respecte le délai si sa défense est signifiée au plus tard le 31 octobre. L’intimé qui reçoit signification le 1er novembre respecte le délai si sa défense est signifiée au plus tard le 1er décembre.
3. Si le dernier jour pour accomplir un acte aux termes des présentes règles ou d’une ordonnance tombe le jour de l’An, soit le 1er janvier, qui est un jour où les greffes sont fermés, le délai expire le 2 janvier. Si le 2 janvier est un samedi, un dimanche ou un autre jour où les greffes sont fermés, le délai expire le 3 janvier. Si le 3 janvier est un jour où les greffes sont fermés, le délai expire le 4 janvier. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 544/99, par. 3 (1).
ORDONNANCE DE PROLONGATION OU D’ABRÉGEMENT D’UN DÉLAI
(5) Le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant ou abrégeant tout délai fixé dans les présentes règles ou dans une ordonnance. Toutefois, il ne peut prolonger un délai fixé au paragraphe 33 (1) (calendrier des causes portant sur la protection d’un enfant) que si l’intérêt véritable de l’enfant l’exige. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 3 (5).
CONSENTEMENT ÉCRIT À LA MODIFICATION D’UN DÉLAI
(6) Les parties peuvent, par consentement écrit, modifier tout délai fixé dans les présentes règles. Toutefois, elles ne peuvent modifier un délai fixé à l’une des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 14 (11) c) (confirmation de motion);
b) les paragraphes 17 (14) et (14.1) (confirmation de conférence, mémoires en retard);
c) le paragraphe 33 (1) (calendrier des causes portant sur la protection d’un enfant);
d) la règle 39 (gestion des causes portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice);
e) la règle 40 (gestion des causes portées devant la Cour de justice de l’Ontario);
f) la règle 41 (gestion des causes portées devant la Cour supérieure de justice (autres que celles portées devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice)). Règl. de l’Ont. 202/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 76/06, art. 3.
REFUS PAR LE GREFFE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS EN RETARD
(7) Le personnel du greffe refuse d’accepter tout document dont une personne demande le dépôt après :
a) soit le délai fixé dans les présentes règles;
b) soit le délai ultérieur fixé dans un consentement mentionné au paragraphe (6), dans une loi qui s’applique à la cause ou dans une ordonnance du tribunal. Règl. de l’Ont. 544/99, par. 3 (2).
RÈGLE 4 : REPRÉSENTATION
REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE
4. (1) Une partie dans une cause peut, selon le cas :
a) se présenter sans avocat ou autre représentant;
b) être représentée par un avocat;
c) être représentée par une personne qui n’est pas un avocat, mais seulement avec la permission préalable du tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (1).
REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE
(2) Le tribunal peut autoriser une personne à représenter une partie spéciale si la personne :
a) d’une part, est apte à s’acquitter de cette tâche;
b) d’autre part, accepte d’agir en cette qualité. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (2).
REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE SPÉCIALE PAR UN AVOCAT PUBLIC
(3) Si aucune personne apte à agir en qualité de représentant d’une partie spéciale n’accepte de le faire, le tribunal peut autoriser l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public à agir en cette qualité, mais seulement avec son consentement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (3).
SIGNIFICATION DE L’AUTORISATION DE REPRÉSENTER
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3) est signifiée immédiatement par la personne qui l’a demandée ou par toute autre personne que désigne le tribunal :
a) d’une part, au représentant;
b) d’autre part, à chaque partie à la cause. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (4).
REPRÉSENTATION D’UNE PARTIE QUI DÉCÈDE
(5) Si une partie décède après l’introduction d’une cause, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, faire du fiduciaire de la succession une partie à la place du défunt. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (5).
AUTORISATION D’UNE PERSONNE POUR REPRÉSENTER UNE PARTIE QUI DÉCÈDE
(6) Si la partie n’a pas de fiduciaire de la succession, le tribunal peut autoriser une personne apte à cette fin à agir en qualité de représentant avec son consentement préalable. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (6).
AVOCAT DE L’ENFANT
(7) Dans une cause qui concerne un enfant qui n’est pas une partie, le tribunal peut autoriser un avocat à représenter l’enfant et celui-ci a alors les droits d’une partie, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (7).
DROITS DE L’ENFANT ASSUJETTIS À UNE LOI
(8) Le paragraphe (7) est assujetti à l’article 38 (représentation de l’enfant par un avocat, audience portant sur la protection) et au paragraphe 114 (6) (représentation de l’enfant par un avocat, audience portant sur le traitement en milieu fermé) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (8).
CHOIX D’UN AVOCAT
(9) La partie qui se présente sans avocat peut en choisir un :
a) soit en signifiant à chacune des autres parties un avis de changement de représentation (formule 4) comportant le consentement à agir de l’avocat et en le déposant;
b) soit en faisant en sorte qu’un avocat se rende au tribunal en son nom. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (9).
CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION
(10) Sous réserve du paragraphe (10.1), une partie représentée par un avocat peut, en signifiant à chacune des autres parties un avis de changement de représentation (formule 4) et en le déposant :
a) soit changer d’avocat;
b) soit se présenter sans avocat. Règl. de l’Ont. 91/03, art. 1.
EXCEPTION, CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT DONT LA DATE DE PROCÈS EST FIXÉE
(10.1) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant dont la date de procès a été fixée ou qui a été inscrite au rôle, une partie ne peut agir en vertu de l’alinéa (10) b) qu’avec la permission du tribunal, obtenue à l’avance par voie de motion présentée avec préavis. Règl. de l’Ont. 91/03, art. 1.
AVIS DE CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION
(11) L’avis de changement de représentation :
a) soit comporte la mention de l’adresse aux fins de signification de la partie, si elle désire se présenter sans avocat;
b) soit indique les nom et adresse du nouvel avocat, si la partie désire changer d’avocat. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (11).
RÉVOCATION D’UN AVOCAT DE LA CAUSE
(12) Un avocat peut présenter une motion visant à obtenir une ordonnance le révoquant de la cause avec préavis donné au client et :
a) à l’avocat des enfants, si le client est un enfant;
b) au Tuteur et curateur public, si le client est ou semble être mentalement incapable à l’égard d’une question en litige dans la cause. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (12).
AVIS DE MOTION EN RÉVOCATION D’UN AVOCAT
(13) L’avis de motion en révocation d’un avocat est également signifié aux autres parties à la cause; toutefois, les preuves à l’appui de la motion ne leur sont pas signifiées, ne sont pas versées au dossier continu et ne sont pas conservées dans le dossier du greffe après l’audition de la motion. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (13).
AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA MOTION EN RÉVOCATION D’UN AVOCAT
(14) L’affidavit à l’appui de la motion indique l’étape à laquelle la cause est rendue, l’étape suivante ainsi que toutes dates déjà fixées. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (14).
CONTENU ET SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’AVOCAT
(15) L’ordonnance révoquant l’avocat de la cause :
a) d’une part, indique la dernière adresse connue aux fins de signification du client;
b) d’autre part, est signifiée aux autres parties et signifiée au client par la poste, par télécopie ou par courrier électronique à sa dernière adresse connue, et est déposée immédiatement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 4 (15).
RÈGLE 5 : LIEU OÙ UNE CAUSE EST INTRODUITE ET DOIT ÊTRE ENTENDUE
LIEU OÙ UNE CAUSE EST INTRODUITE
5. (1) Sous réserve des articles 21.8 et 21.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (compétence territoriale — Cour de la famille), une cause est introduite :
a) dans la municipalité où réside une partie;
b) si elle porte sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant, dans la municipalité où l’enfant réside habituellement, sauf s’il s’agit d’une cause mentionnée aux dispositions suivantes :
(i) l’article 22 (compétence d’un tribunal ontarien) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance,
(ii) le paragraphe 48 (2) (lieu de l’audience portant sur la protection d’un enfant) et le paragraphe 150 (1) (lieu de l’instance portant sur une adoption) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
c) dans la municipalité que choisissent les parties d’un commun accord, mais seulement si la permission du tribunal de cette municipalité y est donnée préalablement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (1).
INTRODUCTION D’UNE CAUSE — MISE EN DANGER D’UN ENFANT OU D’UNE PARTIE
(2) Sous réserve des articles 21.8 et 21.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, s’il existe un risque immédiat qu’un enfant puisse être retiré de l’Ontario ou un danger immédiat pour la santé ou la sécurité d’un enfant ou d’une partie, une cause peut être introduite dans toute municipalité et une motion peut y être entendue. Toutefois, sauf ordonnance contraire du tribunal, la cause est transférée à une municipalité visée au paragraphe (1) immédiatement après l’audition de la motion. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (2).
REFUS PAR LE GREFFIER DES DOCUMENTS SI LA CAUSE EST INTRODUITE AU MAUVAIS ENDROIT
(3) Le greffier refuse le dépôt d’une requête à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
a) la cause est introduite dans la municipalité où réside une partie;
b) la cause porte sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant et est introduite dans la municipalité où l’enfant réside habituellement;
c) la cause est introduite dans une municipalité que choisissent les parties d’un commun accord et l’ordonnance permettant que la cause y soit introduite est déposée avec la requête;
d) l’avocat ou la partie qui demande le dépôt de la requête indique par écrit que la cause peut être introduite dans cette municipalité en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (3).
LIEU DU DÉROULEMENT DES ÉTAPES AUTRES QUE L’EXÉCUTION
(4) Toutes les étapes de la cause, à l’exception de l’exécution, se déroulent dans la municipalité où la cause est introduite ou transférée. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (4).
LIEU DE DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE L’EXÉCUTION — ORDONNANCES DE PAIEMENT
(5) Toutes les étapes de l’exécution d’une ordonnance de paiement, y compris une motion en suspension d’une ordonnance de retenue des aliments, se déroulent :
a) dans la municipalité où réside le bénéficiaire;
b) si le bénéficiaire ne réside pas en Ontario, dans la municipalité où l’ordonnance est déposée auprès du tribunal aux fins d’exécution;
c) si la personne qui exécute l’ordonnance y consent, dans la municipalité où réside le payeur;
d) dans le cas d’une motion présentée en vertu de l’article 26 (conflit concernant la source de revenu) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, dans la municipalité où réside la source de revenu. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (5).
LIEU DE DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE L’EXÉCUTION — AUTRES ORDONNANCES
(6) Toutes les étapes de l’exécution d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de paiement se déroulent :
a) si l’ordonnance traite de la garde d’un enfant ou du droit de visite à un enfant :
(i) soit dans la municipalité où l’enfant réside habituellement,
(ii) soit, si l’enfant ne réside pas habituellement en Ontario, dans la municipalité où il a les liens les plus étroits;
b) si l’ordonnance traite de biens, dans la municipalité où réside la personne qui exécute l’ordonnance ou dans la municipalité où sont situés les biens;
c) dans la municipalité que choisissent les parties d’un commun accord, mais seulement si la permission du tribunal de cette municipalité y est donnée préalablement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (6).
AUTRE LIEU DE DÉROULEMENT DES ÉTAPES DE L’EXÉCUTION — ORDONNANCE EXÉCUTÉE PAR UNE MOTION POUR OUTRAGE
(7) L’ordonnance, autre qu’une ordonnance de paiement, qui est exécutée par une motion pour outrage peut également être exécutée dans la municipalité dans laquelle l’ordonnance a été rendue. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (7).
TRANSFERT À UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
(8) S’il est nettement plus commode de traiter une cause ou une étape de celle-ci dans une autre municipalité, le tribunal peut, sur motion, ordonner que la cause ou l’étape y soit transférée. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (8).
CHANGEMENT DU LIEU D’AUDITION D’UNE CAUSE PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT
(9) L’avis de motion présenté en vertu du paragraphe 48 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue du transfert d’une cause à un lieu situé dans le territoire d’une autre société d’aide à l’enfance est signifié aux parties et à cette autre société, avec les preuves à l’appui de la motion. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 5 (9).
RÈGLE 6 : SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
MODES DE SIGNIFICATION
6. (1) Sauf disposition contraire d’une loi, d’une règle ou d’une ordonnance, tout document prévu par les présentes règles peut être signifié par voie de signification ordinaire ou par voie de signification spéciale conformément à la présente règle. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (1).
SIGNIFICATION ORDINAIRE
(2) La signification ordinaire d’un document à une personne s’effectue par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en envoyant une copie du document par la poste à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;
b) en envoyant une copie du document par messagerie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;
c) en déposant une copie du demande à un centre de distribution de documents auquel l’avocat de la personne appartient;
d) en transmettant une copie du document par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;
e) en recourant à la signification spéciale. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (2).
SIGNIFICATION SPÉCIALE
(3) La signification spéciale d’un document à une personne s’effectue par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en remettant une copie du document, selon le cas :
(i) à la personne qui doit recevoir signification,
(ii) si la personne est ou semble être mentalement incapable à l’égard d’une question en litige dans la cause, à elle-même ainsi qu’à son tuteur aux biens ou, si elle n’en a pas, au Tuteur et curateur public,
(iii) si la personne est un enfant, à lui-même et à son avocat, s’il en a un,
(iv) si la personne est une société, à un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires, ou à une personne qui se trouve dans un établissement de la société et paraît assumer la direction de cet établissement,
(v) si la personne est une société d’aide à l’enfance, à un de ses dirigeants, administrateurs ou employés;
b) en remettant une copie du document à l’avocat de la personne commis au dossier dans la cause ou à un avocat qui en accepte la signification par écrit sur une copie du document;
c) en envoyant par la poste à la personne une copie du document accompagnée d’un accusé de réception de la signification sous forme d’une carte postale de réponse affranchie (formule 6), le tout dans une enveloppe adressée à la personne et portant l’adresse de l’expéditeur (toutefois, la signification prévue au présent alinéa n’est valable que si la carte postale de réponse, signée par la personne, est déposée dans le dossier continu);
d) en laissant au domicile de la personne une copie du document, dans une enveloppe adressée à la personne, entre les mains de quiconque paraît être majeur et semble habiter sous le même toit qu’elle, et en en envoyant une autre copie par la poste le même jour ou le lendemain à la personne à cette même adresse. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (3).
SIGNIFICATION SPÉCIALE — DOCUMENTS POUVANT MENER À L’EMPRISONNEMENT
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la signification spéciale des documents suivants ne s’effectue que par un mode de signification énoncé à l’alinéa (3) a) :
1. Un avis de motion pour outrage.
2. Une assignation de témoin.
3. Un avis de motion ou un avis d’audience sur le défaut selon lequel la personne qui doit recevoir signification s’expose à une peine d’emprisonnement. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (4).
SIGNIFICATION ORDINAIRE À L’ADRESSE FIGURANT SUR LE PLUS RÉCENT DOCUMENT
(5) La signification ordinaire peut être effectuée à l’adresse aux fins de signification figurant sur le plus récent document déposé par la personne qui doit recevoir signification. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (5).
AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE
(6) Dès que son adresse aux fins de signification change, la partie signifie un avis du changement aux autres parties et le dépose. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (6).
SIGNIFICATION APRÈS LES HEURES D’OUVERTURE
(7) Si un document est signifié de quelque façon que ce soit après 16 heures un jour où les greffes sont ouverts ou à n’importe quelle heure un jour où ils ne le sont pas, la signification est valable le jour suivant où ils sont ouverts. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (7).
HEURES PRÉVUES POUR LA SIGNIFICATION PAR TÉLÉCOPIE
(8) Sauf consentement des parties ou ordonnance contraire du tribunal, la signification d’un document par télécopie ne peut s’effectuer qu’avant 16 heures un jour où les greffes sont ouverts. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (8).
DATE D’EFFET — SIGNIFICATION PAR LA POSTE
(9) La signification d’un document par la poste est valable le cinquième jour suivant sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (9).
DATE D’EFFET — SIGNIFICATION PAR MESSAGERIE
(10) La signification d’un document par messagerie est valable le jour suivant celui où le messager passe le prendre. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (10).
DATE D’EFFET — SIGNIFICATION PAR L’ENTREMISE D’UN CENTRE DE DISTRIBUTION DE DOCUMENTS
(11) La signification d’un document par voie de dépôt à un centre de distribution de documents n’est valable que si le préposé appose, en présence de la personne qui lui a remis la copie, le timbre dateur sur la copie déposée et sur une autre copie du document, la signification étant alors valable le jour suivant la date du timbre dateur. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (11).
RENSEIGNEMENTS À INCLURE AVEC LE DOCUMENT SIGNIFIÉ PAR TÉLÉCOPIE
(12) Le document qui est signifié par télécopie indique sur la première page les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nom de la personne ou de l’avocat à qui le document doit être signifié;
c) les date et heure de la télécopie;
d) le nombre total de pages transmises par télécopie;
e) les nom et numéro de téléphone d’une personne avec laquelle on peut communiquer en cas de difficultés de transmission. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (12).
LONGUEUR MAXIMALE DU DOCUMENT POUVANT ÊTRE TÉLÉCOPIÉ
(13) Sauf consentement préalable des parties ou ordonnance contraire du tribunal, la signification d’un ou de plusieurs documents se rapportant à une seule étape d’une cause ne peut s’effectuer par télécopie que si le nombre total de pages, y compris toute page couverture ou feuille arrière, ne dépasse pas 16. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (13).
DOCUMENTS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE TÉLÉCOPIÉS
(14) Un dossier de procès, un dossier d’appel, un mémoire ou un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence ne peut pas être signifié par télécopie à quelque moment que ce soit, sauf si la personne qui doit en recevoir signification y consent au préalable. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (14).
SIGNIFICATION INDIRECTE
(15) Le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, ordonner qu’un document soit signifié par signification indirecte selon le mode qu’il choisit si la partie qui présente la motion :
a) soumet des preuves détaillées de ce qui suit :
(i) les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit recevoir signification,
(ii) si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier le document;
b) démontre que le mode de signification porterait selon toutes attentes raisonnables le document à la connaissance de la personne. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (15).
SIGNIFICATION NON REQUISE
(16) Le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, ordonner que la signification ne sera pas requise si les conditions suivantes sont réunies :
a) des efforts raisonnables pour trouver la personne qui doit recevoir signification n’ont pas donné ou ne donneraient pas de résultats;
b) il n’y a pas de mode de signification indirecte qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, porter le document à la connaissance de la personne. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (16).
SIGNIFICATION PAR PUBLICATION D’UNE ANNONCE
(17) Si le tribunal ordonne la signification par publication d’une annonce, la formule 6A est utilisée. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (17).
APPROBATION D’UNE SIGNIFICATION IRRÉGULIÈRE
(18) Lorsqu’un document a été signifié par un mode de signification non permis par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut rendre une ordonnance approuvant la signification si le document :
a) soit a été porté à la connaissance de la personne qui doit recevoir signification;
b) soit aurait été porté à la connaissance de la personne si elle ne s’était pas soustraite à la signification. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (18).
PREUVE DE LA SIGNIFICATION
(19) La signification d’un document peut être établie par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) une acceptation ou admission de la signification, donnée par écrit par la personne qui doit recevoir signification ou par son avocat;
b) un affidavit de signification (formule 6B);
c) la carte postale de réponse mentionnée à l’alinéa (3) c);
d) le sceau du timbre dateur apposé sur une copie du document signifié par voie de dépôt à un centre de distribution de documents. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 6 (19).
RÈGLE 7 : PARTIES
PARTIES À UNE CAUSE
7. (1) La personne qui présente une demande ou contre laquelle une demande est présentée dans une cause est partie à celle-ci. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (1).
PARTIES À UNE MOTION
(2) Aux fins d’une motion uniquement, la personne qu’elle concerne est également partie à la motion, mais non un enfant que concerne une motion portant sur la garde, le droit de visite, la protection, l’adoption ou les aliments. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (2).
PERSONNES QUI DOIVENT ÊTRE DÉSIGNÉES COMME PARTIES
(3) La personne qui introduit une cause désigne :
a) comme requérant, chaque personne qui présente une demande;
b) comme intimé :
(i) d’une part, chaque personne contre laquelle une demande est présentée,
(ii) d’autre part, toute autre personne qui devrait être une partie de façon à permettre au tribunal de décider toutes les questions en litige dans la cause. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (3).
PARTIES À DES CAUSES PORTANT SUR DES ENFANTS
(4) Dans les causes suivantes, le père ou la mère de l’enfant concerné ou toute autre personne qui assure ses soins et sa surveillance, à l’exception d’un père ou d’une mère de famille d’accueil visés par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, est désigné comme partie, sauf ordonnance contraire du tribunal:
1. Une cause portant sur la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant.
2. Une cause portant sur la protection d’un enfant.
3. Une cause portant sur le traitement en milieu fermé (partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille). Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (4).
JONCTION D’UNE PARTIE PAR ORDONNANCE DU TRIBUNAL
(5) Le tribunal peut ordonner que toute personne qui devrait être une partie soit jointe comme partie et peut donner des directives concernant la signification de documents à cette personne. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 7 (5).
PERMANENCE DE L’INTITULÉ DE LA CAUSE ET DU NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE
(6) Le numéro de dossier du greffe attribué à une cause et la désignation des parties comme requérants ou intimés dans la cause demeurent les mêmes dans le cas d’une motion en modification d’une ordonnance, d’une requête en révision de statut, d’une procédure d’exécution ou d’un appel, quelle que soit la personne qui en prend l’initiative. Sont toutefois prévues les exceptions suivantes :
1. Dans le cas de l’exécution d’une ordonnance de paiement, les parties peuvent être désignées comme payeurs, bénéficiaires ou tiers saisis.
2. Dans le cas d’un appel, les parties sont également désignées comme appelants ou intimés.
3. Lorsqu’une cause est transférée à une autre municipalité, un nouveau numéro de dossier du greffe peut lui être attribué.
4. Une requête visée à l’article 153.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance de communication se voit attribuer un nouveau numéro de dossier du greffe.
5. Une motion en modification d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille se voit attribuer un nouveau numéro de dossier du greffe. Règl. de l’Ont. 519/06, art. 1.
RÈGLE 8 : INTRODUCTION D’UNE CAUSE
DÉPÔT D’UNE REQUÊTE
8. (1) La personne qui désire introduire une cause dépose une requête (formule 8, 8A, 8B, 8B.1, 8B.2, 8C, 8D, 8D.1, 34L ou 34N). Règl. de l’Ont. 519/06, art. 2.
MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE OU D’UN ACCORD — PAR VOIE DE MOTION
(2) La partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance ou un accord ne peut le faire qu’au moyen d’une motion présentée aux termes de la règle 15 (sauf si la règle 15 ne s’applique pas, comme il est indiqué au paragraphe 15 (0.2)). Règl. de l’Ont. 519/06, art. 2.
Remarque : Le 1er septembre 2008, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE DÉFINITIVE OU D’UN ACCORD
(2) Sous réserve du paragraphe 25 (19) (modification de l’ordonnance — fraude, erreur, absence de préavis), la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord à l’égard des aliments déposé en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille ne peut le faire qu’au moyen d’une motion présentée aux termes de la règle 15, si cette règle le permet. Règl. de l’Ont. 151/08, art. 1.
EXCEPTION
(2.1) Malgré le paragraphe (2), si la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord auquel la règle 15 s’applique désire également présenter une ou plusieurs demandes connexes auxquelles la règle 15 ne s’applique pas, elle peut déposer une requête en application du paragraphe (1) pour que la demande de modification soit traitée avec la ou les demandes connexes, auquel cas les paragraphes 15 (11) à (13) s’appliquent à cette demande avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 151/08, art. 1.
Voir le Règl. de l’Ont. 151/08, art. 1 et 11.
DEMANDES COMPRISES DANS UNE REQUÊTE
(3) Une requête peut comprendre :
a) d’une part, une demande présentée contre plus d’une personne;
b) d’autre part, plus d’une demande présentée contre la même personne. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (3).
FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA REQUÊTE
(4) Lorsqu’une requête est déposée, le greffier :
a) d’une part, fixe une date d’audience, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 39 (7) (gestion des causes : voie ordinaire) et le paragraphe 41 (4) (gestion des causes : rôle du greffier);
b) d’autre part, fait apposer sur la requête le sceau du tribunal. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (4); Règl. de l’Ont. 89/04, art. 2.
SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE
(5) La requête est signifiée immédiatement à chacune des autres parties par voie de signification spéciale, à moins qu’il ne s’agisse d’une des parties énumérées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (5).
SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE AUX FONCTIONNAIRES PUBLICS, ORGANISMES ET AUTRES PERSONNES
(6) La requête peut être signifiée par voie de signification ordinaire aux personnes suivantes :
a) un père ou une mère de famille d’accueil, à son domicile;
b) un représentant d’une bande ou d’une collectivité autochtone, en la signifiant au chef ou à l’autre personne qui semble être chargée de sa direction;
c) l’une ou l’autre des personnes suivantes, à leur établissement :
1. Un directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
2. Un directeur local nommé aux termes de l’article 16 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
3. Un administrateur responsable d’un programme de traitement en milieu fermé visé à la partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
4. Une société d’aide à l’enfance.
5. Le ministre des Services sociaux et communautaires.
6. Un organisme mentionné au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille ou une administration mentionnée au paragraphe 20.1 (1) de la Loi sur le divorce (Canada).
7. Le directeur du Bureau des obligations familiales.
8. L’avocat des enfants.
9. Le Tuteur et curateur public.
10. Le registraire général de l’état civil. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (6).
SIGNIFICATION À L’ENFANT D’UNE REQUÊTE EN MATIÈRE DE PROTECTION
(7) Dans une cause portant sur la protection d’un enfant dans laquelle l’enfant a droit à un préavis, la requête lui est signifiée par voie de signification spéciale. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (7).
SIGNIFICATION À L’ENFANT D’UNE REQUÊTE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT EN MILIEU FERMÉ
(8) Une requête en matière de traitement en milieu fermé (partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille) est signifiée à l’enfant par voie de signification spéciale. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (8).
SIGNIFICATION D’UNE REQUÊTE À L’AVOCAT DE L’ENFANT
(9) Si une ordonnance a été rendue pour qu’un enfant soit représenté par un avocat en vertu de l’article 38 ou du paragraphe 114 (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou du paragraphe 4 (7), le requérant, ou l’autre partie que désigne le tribunal, signifie à l’avocat de l’enfant par voie de signification ordinaire tous les documents versés au dossier continu et toute requête en révision de statut. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (9).
SIGNIFICATION D’UNE REQUÊTE EN MATIÈRE DE PROTECTION AVANT L’INTRODUCTION D’UNE CAUSE
(10) Si un enfant est amené dans un lieu sûr (article 40, 42 ou 43 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille) ou qu’une aide familiale reste dans des locaux ou y est placée (paragraphe 78 (2) de cette loi), une requête peut être signifiée sans être scellée par le greffier, à la condition d’être déposée au plus tard à la date d’audience. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (10).
REQUÊTE NON SIGNIFIÉE AU PLUS TARD À LA DATE D’AUDIENCE
(11) Si une requête n’est pas signifiée à un intimé au plus tard à la date d’audience, le greffier fixe, à la demande du requérant, une nouvelle date d’audience pour l’intimé et le requérant apporte la modification nécessaire à la requête et la signifie immédiatement à celui-ci. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 8 (11).
RÈGLE 8.1 : PROGRAMME D’INFORMATION OBLIGATOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE À TORONTO
CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE
8.1 (1) La présente règle s’applique à ce qui suit :
a) toute cause de divorce qui est introduite devant la Cour supérieure de justice à Toronto après le 1er juillet 1998 et dans laquelle est présentée une demande autre que le divorce, les dépens et l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure;
b) toute cause régie par les parties I, II et III de la Loi sur le droit de la famille et la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et introduite devant la Cour supérieure de justice à Toronto après le 1er juillet 1998 dans laquelle est présentée une demande autre que les dépens, l’intégration des conditions d’un accord ou d’une ordonnance judiciaire antérieure et la modification des conditions d’une ordonnance définitive. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
EXCEPTION
(2) Les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas :
a) à une personne ou à un organisme que vise le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille;
b) au directeur du Bureau des obligations familiales. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
CONTENU DU PROGRAMME
(3) Le programme visé par la présente règle prévoit la fourniture aux parties aux causes visées au paragraphe (1) de renseignements sur la séparation et la procédure judiciaire et peut comprendre des renseignements sur des sujets tels que :
a) les options offertes pour régler les différends, y compris les procédures autres que le recours aux tribunaux;
b) l’impact de la séparation des parents sur les enfants;
c) les ressources disponibles pour aider les parties à faire face aux problèmes résultant de la séparation. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
PARTICIPATION OBLIGATOIRE
(4) Chaque partie à une cause participe au programme au plus tard le 45e jour qui suit l’introduction de la cause. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
RENDEZ-VOUS POUR LA PARTICIPATION AU PROGRAMME
(5) Le requérant fixe son rendez-vous pour participer au programme, obtient de la personne qui anime le programme un rendez-vous pour l’intimé et signifie avec la requête un avis du rendez-vous de l’intimé. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
CERTIFICAT
(6) La personne qui anime le programme établit à l’intention de chaque partie qui y participe un certificat de participation qui est déposé dès que possible et, en tout cas, au plus tard à 14 heures deux jours avant la conférence relative à la cause, s’il y en a une de prévue. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
AUCUNE AUTRE ÉTAPE
(7) Une partie ne doit commencer aucune étape dans la cause avant le dépôt de son certificat de participation, si ce n’est qu’un intimé peut signifier et déposer une défense et une partie peut prendre un rendez-vous pour la tenue d’une conférence relative à la cause. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
EXCEPTION
(8) Le tribunal peut, sur motion, ordonner que les paragraphes (4) à (7) ou l’un ou plusieurs d’entre eux ne s’appliquent pas à la partie en raison d’une urgence ou d’un préjudice ou pour tout autre motif dans l’intérêt de la justice. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 3.
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 561/07, art. 2.
RÈGLE 9 : DOSSIER CONTINU
CONSTITUTION DU DOSSIER CONTINU
9. (1) La personne qui introduit une cause fait ce qui suit :
a) elle établit un dossier continu unique de la cause, qui en constituera le dossier permanent du tribunal;
b) elle le signifie aux autres parties et le dépose avec les affidavits de signification ou autres documents attestant que le dossier continu a été signifié. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (1).
DOSSIER CONTINU D’EXÉCUTION D’UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE
(3) Si une ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur du Bureau des obligations familiales, la personne qui porte la cause devant le tribunal établit le dossier continu, qui est appelé dossier continu d’exécution d’une ordonnance alimentaire. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
DOSSIER CONTINU PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT
(4) Dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de protection d’un enfant ou d’une demande de révision du statut d’une ordonnance de protection d’un enfant, le dossier continu est appelé dossier continu portant sur la protection d’un enfant. Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (2).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (3).
EXIGENCES DE FORME RELATIVES AU DOSSIER CONTINU
(6) Lorsqu’elles établissent et tiennent un dossier continu et un dossier continu d’exécution d’une ordonnance alimentaire en application de la présente règle, les parties remplissent les exigences énoncées dans le document intitulé «Exigences de forme relatives au dossier continu selon les Règles en matière de droit de la famille», daté du 1er juillet 2006, publié par le Comité des règles en matière de droit de la famille et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (2).
EXIGENCES DE FORME RELATIVES AU DOSSIER CONTINU PORTANT SUR LA PROTECTION D’UN ENFANT
(6.1) Lorsqu’elles établissent et tiennent un dossier continu portant sur la protection d’un enfant en application de la présente règle, les parties remplissent les exigences énoncées dans le document intitulé «Exigences de forme relatives au dossier continu portant sur la protection d’un enfant selon les Règles en matière de droit de la famille», daté du 1er novembre 2005, publié par le Comité des règles en matière de droit de la famille et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (4).
SÉPARATION D’UN DOSSIER UNIQUE
(7) Au lieu du dossier continu unique visé au paragraphe (1), le dossier continu peut être séparé en dossiers distincts pour le requérant et l’intimé, conformément à ce qui suit :
1. Dans une cause autre qu’une cause portant sur la protection d’un enfant, le tribunal peut ordonner l’établissement de dossiers distincts de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou l’autre des parties sur motion ou lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (3).
3. S’il ordonne l’établissement de dossiers distincts et qu’il y a plus d’un requérant et d’un intimé, le tribunal peut ordonner l’établissement de dossiers distincts pour chaque requérant et chaque intimé.
4. Si le dossier est constitué de dossiers distincts, ceux-ci sont appelés respectivement dossier du requérant et dossier de l’intimé. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 76/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (3).
RÉUNION DE DOSSIERS DISTINCTS
(8) Si le dossier continu a été séparé, le tribunal peut ordonner de sa propre initiative ou, lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, à la demande de l’une ou l’autre des parties, que les dossiers soient réunis en un dossier unique. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
RÉUNION, SUR CONSENTEMENT, DE DOSSIERS DISTINCTS
(9) Si le dossier continu a été séparé, les parties peuvent, si elles sont d’accord, réunir les dossiers distincts en un dossier unique, auquel cas elles prennent conjointement des dispositions en ce sens. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
QUI DOIT SÉPARER OU RÉUNIR LE DOSSIER
(10) Si le tribunal ordonne la séparation du dossier continu ou sa réunion :
a) de sa propre initiative, il donne des directives désignant la partie qui doit séparer le dossier ou le réunir, selon le cas;
b) à la demande d’une partie lors d’une conférence relative à la cause, d’une conférence en vue d’un règlement amiable ou d’une conférence de gestion du procès, l’auteur de la demande sépare le dossier ou le réunit, selon le cas, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
TENUE DU DOSSIER CONTINU
(11) Les parties sont chargées, sous la supervision du greffier, de verser au dossier continu qui n’a pas été séparé tous les documents déposés dans le cadre de la cause et, dans le cas de dossiers distincts, chaque partie est chargée, sous la supervision du greffier, de verser à son propre dossier les documents qu’elle dépose. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
OBLIGATIONS DE LA PARTIE QUI SIGNIFIE DES DOCUMENTS
(12) La partie qui signifie des documents :
a) si le dossier continu n’a pas été séparé :
(i) d’une part, signifie et dépose tous documents qui ne se trouvent pas déjà dans le dossier continu,
(ii) d’autre part, signifie avec les documents une table des matières cumulative mise à jour, qui énumère les documents déposés;
b) si le dossier continu a été séparé :
(i) d’une part, signifie et dépose tous documents qui ne se trouvent pas déjà dans son dossier distinct,
(ii) d’autre part, signifie avec les documents une table des matières cumulative mise à jour, qui énumère les documents déposés dans son dossier distinct. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
SIGNIFICATION OU DÉPÔT INTERDIT DES DOCUMENTS DÉJÀ VERSÉS AU DOSSIER
(13) Même si les présentes règles exigent qu’une partie signifie ou dépose un document, elle ne doit pas le faire si le document se trouve déjà dans le dossier. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
(14) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (4).
DOCUMENTS DU DOSSIER MENTIONNÉS PAR NUMÉRO D’ONGLET
(15) La partie qui s’appuie sur un document figurant dans le dossier y renvoie en précisant son numéro d’onglet dans le dossier, sauf dans le cas d’un dossier continu d’exécution d’une ordonnance alimentaire. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
NON-RETRAIT DES DOCUMENTS DU DOSSIER
(16) Aucun document ne doit être retiré du dossier continu, sauf ordonnance. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
MOTIFS ÉCRITS DE L’ORDONNANCE
(17) Si le tribunal donne par écrit les motifs de l’ordonnance qu’il rend :
a) ils peuvent être inscrits à la main sur une feuille d’inscriptions ou l’inscription peut prendre la forme d’une brève remarque sur la feuille d’inscriptions indiquant que les motifs écrits sont fournis séparément;
b) le greffier insère une copie des motifs dans la section des inscriptions du dossier;
c) le greffier envoie une copie des motifs aux parties par la poste, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
(18) Abrogé : Règl. de l’Ont. 519/06, par. 3 (5).
APPEL
(19) S’il est interjeté appel d’une ordonnance définitive, seuls l’avis d’appel et une ordonnance du tribunal d’appel (à l’exclusion de tout autre document relatif à l’appel) sont versés au dossier. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
TRANSFERT DU DOSSIER EN CAS DE TRANSFERT DE LA CAUSE
(20) Si le tribunal transfère la cause à une autre municipalité, le greffier transfère, sur demande, le dossier au greffier du greffe de cette municipalité et le dossier y est utilisé comme si la cause y avait été introduite. Règl. de l’Ont. 89/04, art. 4.
DOSSIER POUR L’HOMOLOGATION D’UNE ORDONNANCE ALIMENTAIRE