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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 247/99

pommes de terre — commercialisation

Période de codification : du 17 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 479/21.

Historique législatif : 442/04, 107/05, 479/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objet

1. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des pommes de terre en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Interprétation et champ d’application

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission locale visée au Règlement 413 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («local board»)

«plan» Le plan visé au Règlement 413 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («plan»)

«pommes de terre» Pommes de terre de consommation immédiate et pommes de terre de transformation. («potatoes»)

«pommes de terre de consommation immédiate» Pommes de terre produites en Ontario qui ne sont pas utilisées par un transformateur en vue de leur transformation ni vendues comme semences certifiées. («fresh potatoes»)

«pommes de terre de transformation» Pommes de terre produites en Ontario qu’utilise un transformateur en vue de leur transformation. («processing potatoes»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de pommes de terre. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre au commerce de transformation des pommes de terre. («processor»)

«transformation» S’entend :

a)  soit de la mise en conserve, de la déshydratation, de la production de croustilles, du séchage, de la congélation, du pelage ou de la transformation avec un produit chimique ou par chaleur et la combinaison ou le mélange des pommes de terre avec au moins un autre légume;

b)  soit de la conclusion d’un contrat d’achat de pommes de terre dans le but de les soumettre à une des opérations prévues à l’alinéa a). («processing»)  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

3. (1) Quiconque produit moins de cinq acres de pommes de terre de consommation immédiate est soustrait par la Commission à l’application du présent règlement à l’égard de ces pommes de terre, mais ce dernier continue de s’appliquer à l’égard des pommes de terre de transformation qu’il peut produire.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Le présent règlement, à l’exception des alinéas 10 a), b) et c), ne s’applique pas à l’égard des petites pommes de terre entières qui sont transformées par mise en conserve ou congélation.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) L’article 4 ne s’applique pas à l’égard des pommes de terre qui sont transformées dans les locaux du transformateur et que ce dernier vend directement au consommateur à partir de ces locaux.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Délivrance de permis aux transformateurs

4. (1) Nul ne doit commencer ni continuer à se livrer à la transformation des pommes de terre si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet délivré par la Commission et conformément aux conditions dont il est assorti.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Le permis expire à la date qui y est indiquée, le cas échéant, sinon à la date à laquelle son titulaire cesse de se livrer à la transformation de pommes de terre.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) Aucun droits ne sont payables à la Commission pour la délivrance d’un permis à un transformateur.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

5. La Commission peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou en suspendre ou en révoquer un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

a)  ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b)  n’a pas observé ou a enfreint la Loi, les règlements, le plan ou une ordonnance ou directive de la Commission.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

6. La Commission peut assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

7. Si, après une audience, elle est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas observé ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une de ses ordonnances ou directives, la Commission peut lui imposer une pénalité.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

8. (1) La Commission peut exiger que le transformateur fournisse un cautionnement d’un montant qui n’excède pas 10 pour cent du prix payable aux producteurs pour les pommes de terre qu’ils ont transformées au cours des 12 mois précédents.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) La Commission peut décider que le cautionnement est confisqué si le transformateur qui l’a fourni n’observe pas ou enfreint une condition dont son permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une de ses ordonnances ou directives.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

9. (1) La Commission paie la pénalité prévue à l’article 7, le produit du cautionnement confisqué en vertu du paragraphe 8 (2) ou les deux à la commission locale pour distribution proportionnelle entre les producteurs qui ont vendu des pommes de terre au transformateur, mais qui n’en ont pas reçu le prix minimum, jusqu’à concurrence des sommes qui leur sont dues.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) S’il n’y a aucun des producteurs visés au paragraphe (1) ou qu’il y a un solde excédentaire de pénalité ou de produit, la Commission verse la pénalité, le produit ou le solde excédentaire au Trésor.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Délégation et attribution des pouvoirs de la commission

10. La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de pommes de terre qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de pommes de terre qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment qu’il dresse et dépose des déclarations;

c)  nommer des personnes pour :

(i)  examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les pommes de terre de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de telles pommes de terre,

(ii)  pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire des pommes de terre et mesurer la superficie du bien-fonds utilisé à cette fin;

d)  stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des pommes de terre par les moyens qu’elle estime appropriés;

e)  collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des pommes de terre;

f)  rendre les ordonnances, donner les ordres ou les directives ou prendre les autres mesures qu’elle estime nécessaires pour faire observer la Loi, les règlements et le plan.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

11. La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale :

a)  diriger et régir, par ordonnance ou directive, en tant que mandant ou mandataire, la production et la commercialisation des pommes de terre de consommation immédiate, y compris les dates, heures et lieux où elles peuvent être produites et commercialisées;

b)  établir le ou les prix des pommes de terre de consommation immédiate ou d’une catégorie, variété, qualité ou grosseur de telles pommes de terre qui doivent être payés aux producteurs et fixer des prix différents pour diverses parties de l’Ontario;

c)  fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des pommes des terre de consommation immédiate;

d)  exiger que le ou les prix des pommes de terre de consommation immédiate payables ou dus au producteur de telles pommes de terre soient payés à la commission locale ou par son entremise;

e)  recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent le ou les prix des pommes de terre de consommation immédiate ou une partie de ceux-ci;

f)  payer, sur les frais de gestion qui lui sont imposés en vertu de l’alinéa c), les dépenses qu’elle engage pour réaliser l’objet du plan;

g)  payer aux producteurs le ou les prix des pommes de terre de consommation immédiate, moins les frais de gestion imposés en vertu de l’alinéa c), et fixer les échéances auxquelles ou avant lesquelles ces paiements doivent être faits.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Délégation des pouvoirs de réglementation de la Commission

12. La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants à l’égard des pommes de terre :

a)  prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de pommes de terre;

b)  interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de pommes de terre sans permis à cet effet;

c)  prévoir la suspension ou la révocation d’un permis ou le refus d’en délivrer ou d’en renouveler un lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i)  ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de la demande ou du permis délivré,

(ii)  a enfreint la Loi, les règlements, le plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

d)  prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’une quelconque ou par l’ensemble des personnes qui produisent ou commercialisent des pommes de terre, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

e)  exiger de quiconque reçoit des pommes de terre qu’il déduise des sommes payables pour celles-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit, et qu’il verse ces droits à la commission locale;

f)  exiger de quiconque produit et transforme des pommes de terre qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de pommes de terre qu’il a produites et transformées dans une année;

g)  prescrire la forme des permis;

h)  prévoir de soustraire toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de pommes de terre ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de telles pommes de terre à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés en vertu du plan;

i)  prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des pommes de terre, y compris les dates, heures et lieux où elles peuvent être commercialisées;

j)  sous réserve des ordonnances rendues en vertu du paragraphe 7 (4) de la Loi, prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de pommes de terre et quiconque se livre à la transformation de telles pommes de terre, et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition de ces accords;

k)  prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de pommes de terre de consommation immédiate et quiconque se livre à la commercialisation de telles pommes de terre, et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

l)  exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité par toute personne ou catégorie de personnes qui se livre à la commercialisation des pommes de terre de consommation immédiate, et prévoir l’administration, la confiscation et la disposition de tous fonds ou cautionnement ainsi constitués et du produit de ceux-ci;

m)  exiger de quiconque produit des pommes de terre qu’il les mette en vente et les vende par l’entremise de la commission locale;

n)  interdire à quiconque de transformer ou d’emballer des pommes de terre qui n’ont pas été vendues à la commission locale, par celle-ci ou par son entremise;

o)  prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les frais de gestion payables par quiconque se livre à la production de pommes de terre de consommation immédiate;

p)  prévoir la conclusion, par la commission locale ou par son entremise, d’accords relatifs à la commercialisation des pommes de terre de consommation immédiate et en prescrire la forme et les conditions.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Autorisations de la Commission

13. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir d’une catégorie de droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

14. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix des pommes de terre payables ou dus au producteur de celles-ci soient payés à la commission locale ou par son entremise et à recouvrer ce ou ces prix au moyen d’une action devant un tribunal compétent.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

15. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de pommes de terre.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

16. La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a)  diriger la mise en commun de l’argent provenant de la vente de pommes de terre de consommation immédiate en un seul ou plusieurs fonds aux fins de sa distribution;

b)  distribuer le reste de l’argent provenant de la vente, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur de pommes de terre de consommation immédiate qu’il a livrées;

c)  effectuer un versement initial lors de la livraison des pommes de terre de consommation immédiate et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste de l’argent soit distribué aux producteurs.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

17. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Fonds

18. La commission locale crée un fonds avec l’argent qui lui est transféré aux termes du Règlement de l’Ontario 246/99 et le gère conformément aux conditions suivantes :

1.  Le capital ne peut être investi que dans les placements qui sont visés au paragraphe 16 (1) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi et qui sont raisonnables et appropriés à d’autres égards.

2.  Le capital du fonds ne doit pas être dépensé.

3.  Le revenu du fonds peut être dépensé aux fins de recherche, de développement des marchés et de formation en matière de pommes de terre de transformation.

4.  Le fonds doit être vérifié chaque année et le rapport du vérificateur doit être soumis à la Commission dans le cadre de la vérification des comptes de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Négociations entre la commission locale et les transformateurs

19. (1) Des organismes de négociation sont constitués conformément à l’article 21 dans le but d’adopter des accords entre la commission locale et un transformateur ou une catégorie de transformateurs sur les questions suivantes :

1.  Les prix minimums des pommes de terre de transformation ou de toute variété, qualité ou grosseur de celles-ci.

2.  Les conditions et la forme des accords relatifs à la production ou à la commercialisation de pommes de terre de transformation.

3.  Les frais, coûts ou dépenses relatifs à la production ou à la commercialisation de pommes de terre de transformation.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Le permis de transformateur qui est délivré en application du présent règlement est assorti de la condition qu’un transformateur se conforme à un accord visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

20. (1) Pour constituer des organismes de négociation aux termes de l’article 21, les catégories suivantes de transformateurs sont établies :

1.  Les transformateurs qui utilisent des pommes de terre pour produire des croustilles.

2.  Les transformateurs qui utilisent des pommes de terre pour produire des produits congelés.

3.  Les transformateurs qui utilisent des pommes de terre pour produire des pommes de terre pré-pelées.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 479/21, par. 1 (1).

(2) Pas plus de six organismes de négociation ne doivent être constitués aux termes de l’article 21 au cours d’une année donnée, chacun étant constitué comme suit dans le but d’adopter un accord sur les questions visées au paragraphe 19 (1) qui concernent un transformateur distinct ou une catégorie distincte de transformateurs :

1.  Un organisme de négociation pour chacun des quatre transformateurs de l’Ontario qui produisent des croustilles et qui sont titulaires d’un permis de transformateur délivré en vertu du présent règlement depuis le 1er avril 2004.

2.  Un organisme de négociation pour tous les transformateurs de l’Ontario qui utilisent des pommes de terre pour produire des produits congelés.

3.  Un organisme de négociation pour tous les transformateurs de l’Ontario qui produisent des pommes de terre pré-pelées.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 479/21, par. 1 (2).

(3) L’accord adopté par un organisme de négociation sur les questions visées au paragraphe 19 (1) entre en vigueur le 1er juillet d’une année donnée et s’applique à une récolte et aux récoltes subséquentes qui y sont précisées.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(4) Pas plus de six accords adoptés par des organismes de négociation ne doivent être en vigueur en Ontario à quelque moment que ce soit.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

21. (1) Si un accord sur les questions visées au paragraphe 19 (1) adopté à l’intention d’un transformateur distinct ou d’une catégorie distincte de transformateurs expire au cours d’une année donnée, un organisme de négociation est constitué au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède celle où expire l’accord afin qu’un accord de remplacement soit adopté.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Un organisme de négociation se compose d’au plus six membres, dont trois au plus sont nommés par la commission locale et trois au plus par le transformateur ou la catégorie de transformateurs que vise l’accord.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) En cas d’expiration d’un accord qui le concerne, le transformateur qui utilise des pommes de terre pour fabriquer des croustilles avise la Commission et la commission locale, au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède celle où expire l’accord, du nom d’au plus trois particuliers à nommer à l’organisme de négociation pour le représenter.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(4) En cas d’expiration d’un accord qui les concerne tous, les transformateurs qui utilisent des pommes de terre pour produire des produits congelés font ce qui suit au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède celle où expire l’accord :

a)  ils choisissent trois particuliers au plus à nommer à l’organisme de négociation de la manière qu’ils choisissent;

b)  ils avisent la Commission et la commission locale du nom des particuliers.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 479/21, art. 2.

(5) En cas d’expiration d’un accord qui les concerne tous, les transformateurs qui utilisent des pommes de terre pour produire des pommes de terre pré-pelées font ce qui suit au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède celle où expire l’accord :

a)  ils choisissent trois particuliers au plus à nommer à l’organisme de négociation de la manière qu’ils choisissent;

b)  ils avisent la Commission et la commission locale du nom des particuliers.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(6) Le mandat des membres d’un organisme de négociation est de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(7) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre, la commission locale, le transformateur ou le groupe de transformateurs qui l’ont nommé nomment un remplaçant conformément au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

22. (1) Sauf si les membres d’un organisme de négociation qui sont des transformateurs et ceux qui siègent à la commission locale conviennent de tenir les négociations sans observateur, au plus tard le 5 janvier qui suit la constitution de l’organisme, les membres de celui-ci nomment un observateur afin qu’il serve de témoin lors des négociations. Règl. de l’Ont. 479/21, art. 3.

(2) Si les membres de l’organisme de négociation ne peuvent pas convenir d’un observateur au plus tard le 5 janvier, la Commission le nomme.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) Un particulier ne doit être nommé observateur qu’à l’égard d’un seul organisme de négociation au cours de la même année.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(4) Tout membre de l’organisme de négociation peut demander que l’observateur assiste aux réunions de l’organisme que précise le membre.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(5) L’observateur nommé en application du présent article assiste aux réunions de l’organisme de négociation auxquelles un membre de celui-ci lui demande d’assister en vertu du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

22.1 (1) Si un transformateur ou une catégorie de transformateurs ne nomment pas de membres à un organisme de négociation conformément à l’article 21 ou que les membres qu’ils ont nommés refusent de négocier avec ceux nommés par la commission locale, un accord est réputé conclu entre celle-ci et le transformateur ou la catégorie de transformateurs après que les autres organismes de négociation constitués aux termes de la disposition 1 du paragraphe 20 (2) ont adopté des accords pour l’année en question ou après que des sentences arbitrales ont été rendues aux termes de l’article 26, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) L’accord qui est réputé conclu aux termes du paragraphe (1) est compatible avec l’accord précédent conclu entre la commission locale et le transformateur ou la catégorie de transformateurs en question et avec les accords que les autres organismes de négociation ont adoptés pour l’année en question ou avec les sentences arbitrales rendues aux termes de l’article 26, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) Après que les autres organismes de négociation ont adopté des accords pour l’année en question ou que des sentences arbitrales ont été rendues aux termes de l’article 26, selon le cas, un accord est réputé conclu entre la commission locale et les transformateurs qui commencent à produire des croustilles et qui sont titulaires d’un permis de transformateur après le 1er avril 2004.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(4) L’accord qui est réputé conclu aux termes du paragraphe (3) est compatible avec les accords que les autres organismes de négociation ont adoptés pour l’année en question ou avec les sentences arbitrales rendues aux termes de l’article 26, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(5) L’accord qui est réputé conclu aux termes du paragraphe (1) ou (3) est assorti de la condition que le paragraphe 7 (4) de la Loi s’y applique.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

23. (1) Un organisme de négociation peut renvoyer pour conciliation toute question visée au paragraphe 19 (1).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Si un organisme de négociation renvoie une question pour conciliation, il en avise la Commission.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) L’organisme de négociation peut nommer un conciliateur qu’estiment acceptable et ses membres qui sont des transformateurs et ceux qui siègent à la commission locale.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(4) Si les membres d’un organisme de négociation n’arrivent pas à s’entendre sur le conciliateur visé au paragraphe (3), la Commission peut en nommer un.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(5) Le conciliateur est autorisé à essayer de parvenir à un accord sur toute question renvoyée pour conciliation en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

24. (0.1) Un organisme de négociation essaie de parvenir à un accord au plus tard à 16 h le deuxième vendredi de février qui précède l’expiration de l’accord alors en vigueur.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(1) L’organisme de négociation avise la Commission si, selon le cas :

a)  il ne parvient pas, au plus tard à 16 h le deuxième vendredi de février de chaque année, à conclure un accord sur toutes les questions qu’il est autorisé à décider ou à régler au moyen d’un accord;

b)  il décide, avant la date visée à l’alinéa a), qu’il ne peut pas conclure un accord sur toutes les questions qu’il est autorisé à décider ou à régler au moyen d’un accord.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Au moment où il donne l’avis, l’organisme de négociation remet à la Commission les documents suivants :

a)  un exposé des questions en litige sur lesquelles il n’est pas parvenu à un accord;

b)  un exposé de la position finale des membres de l’organisme nommés par la commission locale et de ceux nommés par les transformateurs sur les questions en litige.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) La Commission renvoie les questions en litige à une commission d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

25. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une commission d’arbitrage se compose d’un membre nommé par l’organisme de négociation visé au paragraphe 24 (1).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Si les membres de l’organisme de négociation ne peuvent pas s’entendre sur le membre de la commission d’arbitrage dans les trois jours de l’avis prévu au paragraphe 24 (1), la Commission nomme le membre sous réserve du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(3) Aucune commission d’arbitrage ne doit tenir plus d’un arbitrage au cours de la même année.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(4) Les membres de l’organisme de négociation qui sont des transformateurs et ceux qui siègent à la commission locale rédigent des mémoires et en envoient des copies à la commission d’arbitrage et aux membres de la partie adverse au moins 72 heures avant la date de l’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(5) Nul ne doit, dans un mémoire rédigé aux termes du paragraphe (4), inclure des questions ou des arguments dont les membres de l’organisme de négociation n’ont pas discuté lors des négociations.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(6) Nul ne doit, à une audience d’arbitrage, soulever des questions ou invoquer des arguments dont les membres de l’organisme de négociation n’ont pas discuté lors des négociations.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

26. (1) Lorsqu’elle rend sa sentence sur une question en litige, la commission d’arbitrage choisit sans le modifier un des exposés de la position finale sur la question que l’organisme de négociation a remis à la Commission aux termes du paragraphe 24 (2).  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

(2) Si l’organisme de négociation n’a remis à la Commission qu’un exposé de position finale sur une question en litige, la commission d’arbitrage choisit cet exposé comme sentence.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

Dispositions diverses

27. Abrogé :Règl. de l’Ont. 479/21, art. 4.

28. Chaque producteur et quiconque se livre à la commercialisation de pommes de terre paient à la commission locale des intérêts au taux de 1,5 pour cent par mois pour les droits de permis ou les frais de gestion en souffrance.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

29. Au plus tard le 20 juin de chaque année, chaque producteur remplit une formule approuvée par la commission locale qui fait état de sa production ou de sa commercialisation de pommes de terre et la dépose auprès de la commission locale à l’adresse de celle-ci indiquée sur la formule.  Règl. de l’Ont. 107/05, art. 1.

30. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

 

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