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Règl. de l'Ont. 331/99 : APPUI NÉCESSAIRE À UNE PROPOSITION EN VUE DE LA CRÉATION D'UNE RÉGIE RÉGIONALE DES SERVICES PUBLICS

en vertu de régies des services publics du Nord (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.28

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abrogé ou caduc 10 décembre 2019
23 mai 2000 9 décembre 2019

English

Loi sur les régies des services publics du Nord

rÈglement de l’ontario 331/99

APPUI NÉCESSAIRE À UNE PROPOSITION EN VUE DE LA CRÉATION D’UNE RÉGIE RÉGIONALE DES SERVICES PUBLICS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (2))

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (2).

Historique législatif :  246/00, 312/00, 2019, chap. 14, annexe 7, par. 15 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toutes les municipalités, y compris les municipalités de secteur de la municipalité régionale de Sudbury. Toutefois, sous réserve des paragraphes (7) et (8), il ne s’applique pas à l’égard de la municipalité régionale de Sudbury.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(2) Une proposition en vue de la création d’une régie régionale des services publics doit jouir des appuis suivants :

a) l’appui de la majorité des municipalités situées dans le territoire proposé de la régie;

b) l’appui de la majorité des électeurs, au sens de la Loi sur les municipalités, des municipalités situées dans le territoire proposé de la régie ainsi que des résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire proposé de la régie.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), les résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire proposé de la régie sont réputés constituer une seule municipalité.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(4) Si une municipalité appuie la proposition, elle en fait état par voie de résolution.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(5) La municipalité indique dans la résolution le nombre d’électeurs qu’elle représente afin de déterminer l’appui dont doit jouir la proposition.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(6) Pour l’application de l’alinéa (2) b) :

a) si une municipalité appuie la proposition, tous les électeurs de la municipalité sont réputés l’appuyer;

b) si les résidents du territoire non érigé en municipalité appuient la proposition, tous les résidents sont réputés l’appuyer.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(7) Si une partie du territoire de la municipalité régionale de Sudbury est située dans le territoire proposé de la régie, la proposition doit jouir de l’appui de la municipalité régionale.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(8) Si la municipalité régionale de Sudbury appuie la proposition, elle en fait état par voie de résolution.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

2. (1) La procédure à suivre pour déterminer si les résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire proposé de la régie appuient une proposition en vue de la création d’une régie régionale des services publics est énoncée au présent article et à l’article 3.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(2) L’appui à l’égard de la proposition est déterminé par un vote majoritaire des résidents du territoire non érigé en municipalité.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(3) Le vote se tient lors d’une ou de plusieurs réunions convoquées afin de déterminer l’appui à l’égard de la proposition.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(4) Chaque résident ne peut voter qu’à une seule réunion.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(5) La ou les réunions peuvent être convoquées en vertu du présent article par tout résident du territoire non érigé en municipalité désigné à cette fin par au moins neuf autres résidents.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(6) Le résident désigné donne un préavis d’au moins 14 jours de la convocation d’une réunion :

a) soit par publication d’un avis dans un journal à grande diffusion dans le territoire non érigé en municipalité;

b) soit par tout autre moyen qui donnera aux résidents un préavis suffisant de la réunion.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(7) Le préavis indique l’objet de la réunion, les date, heure et lieu où toutes les réunions convoquées doivent se tenir, les personnes qui peuvent voter à ces réunions et les dates, heure et lieu où une copie de la proposition peut être examinée.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(8) Le résident désigné veille à ce qu’une copie de la proposition soit mise à la disposition des résidents aux fins d’examen dans le territoire non érigé en municipalité ou dans une municipalité contiguë à des dates, heures et lieux qui donnent aux résidents une occasion raisonnable de l’examiner.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(9) Les réunions visées au présent article se tiennent dans le territoire non érigé en municipalité ou dans une municipalité contiguë.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

3. (1) Un président est élu aux fins d’une réunion par les résidents qui sont présents et qui peuvent voter sur la proposition lors de la réunion.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(2) Chaque résident ne peut voter à l’élection du président qu’à une seule réunion.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(3) Le président peut établir des règles relatives à la manière de tenir le vote.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(4) Le président consigne les résultats du vote, y compris le nombre de voix en faveur de la proposition et contre.  Règl. de l’Ont. 312/00, art. 1.

(5) et (6) Abrogés : O. Reg. 246/00, s. 1.

 

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