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Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 573/99

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 8 avril 2013.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 135/13, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 135/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fonctions du directeur

1. Le directeur ne doit pas enregistrer un contrat en vertu de l’article 6 de la Loi dans les cas suivants :

a) le contrat n’est pas conforme aux exigences de forme et de contenu que fixe le directeur;

b) la personne qui est désignée comme parrain exige de celle qui est désignée comme apprenti qu’elle lui verse, directement ou indirectement, des droits pour agir à ce titre;

c) le particulier qui est désigné comme apprenti a moins de 18 ans, sauf si son père, sa mère ou son tuteur a signé le contrat. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

Programmes d’apprentissage

2. Le directeur tient compte des facteurs suivants pour décider s’il y a lieu d’approuver un programme d’apprentissage :

1. Les besoins de formation des employeurs et des employés ainsi que les débouchés qui existent pour le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences sur le marché du travail.

2. Le contenu et la durée du programme, y compris la part que représente la formation en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

3. Le directeur peut établir un système de crédits pour le programme d’apprentissage ainsi que les conditions à remplir pour obtenir chacun des crédits. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

4. Le parrain veille à ce qui suit :

a) la formation en milieu de travail que l’apprenti reçoit dans le cadre du programme d’apprentissage répond aux normes de formation approuvées par le directeur et se déroule sous la surveillance d’une personne également approuvée par lui;

b) l’apprenti dispose de suffisamment de temps, en dehors du travail, pour remplir les autres conditions du programme d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

5. Le directeur peut demander au parrain tout renseignement qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’évaluer si l’apprenti a terminé avec succès le programme d’apprentissage. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

Études préalables

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 6 (3) a) de la Loi, la dixième année en Ontario ou les études préalables que le directeur estime équivalentes sont prescrites pour les métiers suivants :

1. Aide-cuisinier.

2. Réparateur de carrosseries automobiles.

3. Manoeuvre en construction.

4. Conducteur de semi-remorques commerciales. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 6 (3) a) de la Loi, la neuvième année en Ontario ou les études préalables que le directeur estime équivalentes sont prescrites pour le métier de coiffeur. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas après le 1er septembre 2001. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

Certificats

7. (1) Le certificat expire à la date qui y est indiquée. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) Le directeur peut refuser de renouveler un certificat dans les cas suivants :

a) son titulaire n’en demande pas le renouvellement et n’acquitte pas les droits exigés avant la date d’expiration;

b) l’auteur de la demande n’a pas attesté qu’il travaille dans le métier ou l’autre profession, ou qu’il utilisait l’ensemble de compétences visé par le certificat, alors que le directeur lui en avait fait la demande;

c) le directeur a approuvé un examen pour le renouvellement de ce type de certificat et l’auteur de la demande n’a pas obtenu une note qu’il estime suffisante. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

Programme du sceau rouge

8. Le titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré dans une autre province ou un territoire du Canada est réputé titulaire d’un tel certificat délivré en vertu de l’article 9 de la Loi s’il porte le sceau rouge délivré conformément aux normes fixées par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

9. Quiconque vient d’une autre province ou d’un territoire du Canada est réputé un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé par le directeur, une formation en milieu de travail dans tous les ensembles de compétences du métier ou de l’autre profession, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un apprenti dans le métier ou la profession visé par un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé dans l’autre province ou le territoire;

b) il travaille en Ontario dans le cadre du contrat d’apprentissage;

c) le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage a fixé des normes pour ce métier ou cette autre profession et a autorisé l’apposition, sur les certificats de qualification professionnelle, du sceau rouge délivré conformément à ces normes. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

10. Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à un métier ou à une autre profession si le directeur estime ce qui suit :

a) la définition du métier ou de la profession dans l’autre province ou le territoire n’est pas suffisamment comparable à celle de l’Ontario;

b) les normes que le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage a fixées pour le métier ou la profession ne conviennent pas à l’Ontario. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

Comités sectoriels

11. (1) Le ministre nomme les membres d’un comité créé en vertu de l’article 5 de la Loi pour un mandat de trois à cinq ans. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) Le ministre peut, sur recommandation du comité, prolonger d’au plus deux ans le mandat d’un membre. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le membre dont le mandat a expiré ne peut pas être reconduit dans ses fonctions moins de deux ans après avoir cessé d’être membre. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

12. (1) Le directeur fait office de secrétaire de tous les comités créés en vertu de l’article 5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) Le directeur n’a pas le droit de voter aux travaux du comité. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

Questions transitoires

13. (1) Le certificat de qualification professionnelle valide qui est délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé l’être en vertu de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) Le certificat d’apprentissage valide qui est délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé constituer une attestation remise en application de l’article 8 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(3) Le certificat de qualification professionnelle temporaire valide qui est délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé constituer une permission temporaire accordée en vertu de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(4) La demande de certificat de qualification professionnelle qui est présentée en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputée l’être en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

14. (1) Le contrat d’apprentissage enregistré en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé l’être en vertu de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) L’apprenti visé par un contrat d’apprentissage est réputé, pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, avoir terminé avec succès les études préalables que ce paragraphe prévoit pour le métier ou l’autre profession. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

15. (1) Le comité consultatif provincial qui est créé en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé un comité créé en vertu de l’article 5 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que le ministre crée un nouveau comité pour le métier ou le groupe de métiers en vertu de l’article 5 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

16. Les articles 13 à 15 ne s’appliquent pas à l’égard des métiers auxquels la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier continue de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 348/10, art. 1.

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