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Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire

L.O. 2000, CHAPITRE 44

Remarque : La présente loi est abrogée le 10 octobre 2008. Voir : 2006, chap. 9, annexe N, art. 7.

Dernière modification : 2006, chap. 9, annexe N, art. 1 à 4 et 7.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des parcs de la Sainte-Claire. («Commission»)

«conseil» Le conseil d’administration de la Commission. («board»)

«installations touristiques» S’entend notamment des installations et des biens de nature récréative ou patrimoniale. («tourism facilities»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi. («Minister»)

«municipalités participantes» Les municipalités désignées en vertu du paragraphe 12 (4). («participating municipalities»)

«parcs» L’ensemble des biens-fonds et des intérêts sur ceux-ci, y compris les installations touristiques, qui sont dévolus à la Commission ou placés sous son autorité. («Parks») 2000, chap. 44, art. 1.

Commission

2. (1) La Commission de la promenade Sainte-Claire est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des parcs de la Sainte-Claire en français et de St. Clair Parks Commission en anglais. Elle se compose d’au plus 11 membres dont six sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et cinq, par les conseils des municipalités et selon les nombres que prescrivent les règlements. 2000, chap. 44, par. 2 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 1 de l’annexe N du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Commission

(1) La Commission de la promenade Sainte-Claire est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des parcs de la Sainte-Claire en français et de St. Clair Parks Commission en anglais. Elle se compose d’au plus cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 9, annexe N, art. 1.

Disposition transitoire

(1.1) Les personnes qui étaient membres de la Commission du fait de leur nomination par le conseil d’une municipalité immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe N de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires cessent d’en être membres ce jour-là. 2006, chap. 9, annexe N, art. 1.

Voir : 2006, chap. 9, annexe N, art. 1 et par. 8 (2).

Présidence et vice-présidence

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner un des membres à la présidence et peut en désigner un autre à la vice-présidence. 2000, chap. 44, par. 2 (2).

Rémunération

(3) Le président, le vice-président, s’il y en a un, et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2000, chap. 44, par. 2 (3).

Députés

(4) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, un député peut être nommé membre de la Commission et a le droit d’agir en cette qualité et de recevoir la rémunération qui y est rattachée sans abandonner ou perdre son siège, ni encourir d’autres sanctions du fait qu’il siège ou vote en tant que député. 2000, chap. 44, par. 2 (4).

(5)  Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Objets

3. (1) Les objets de la Commission sont les suivants :

a) maintenir les parcs pour l’usage et l’agrément du public et les exploiter;

b) promouvoir et développer le tourisme dans la région où sont situés les parcs;

c) gérer et exploiter les installations et commodités nécessaires à la réalisation des objets visés aux alinéas a) et b). 2000, chap. 44, par. 3 (1).

Pouvoir

(2) Sous réserve de l’article 4, la Commission a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique dans la réalisation de ses objets et dans l’exécution de toute directive donnée par le ministre en vertu de l’article 3.1. 2006, chap. 9, annexe N, art. 2.

Affectation des recettes

(3) La Commission ne doit affecter ses recettes qu’à la réalisation de ses objets. 2000, chap. 44, par. 3 (3).

Interprétation

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«recettes» S’entend notamment des sommes d’argent et de la valeur en espèces des biens matériels que reçoit la Commission, qu’elle qu’en soit la provenance ou la forme. 2000, chap. 44, par. 3 (4).

Directive ministérielle donnée à la Commission

3.1 (1) Le ministre peut, au moyen d’une directive, enjoindre à la Commission :

a) d’une part, de conclure un accord prévoyant le transfert des éléments d’actif et de passif de la Commission conformément au présent article;

b) d’autre part, de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour liquider la Commission ou pour se préparer par ailleurs à sa dissolution en application de l’article 15. 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Directives : générales ou détaillées

(2) Les directives que donne le ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent être aussi générales ou détaillées que ce qu’il estime approprié. 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Pouvoir du ministre d’agir pour le compte de la Commission

(3) Le ministre peut, pour le compte et au nom de la Commission, faire tout ou partie de ce qu’il peut lui enjoindre de faire en vertu de l’alinéa (1) a) ou b). 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Idem

(4) S’il fait ou se propose de faire, en vertu du paragraphe (3), quoi que ce soit qu’il a enjoint à la Commission de faire, le ministre en avise la Commission et celle-ci ne doit pas le faire. 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Effet juridique

(5) Tout ce que fait le ministre en vertu du paragraphe (3) a le même effet juridique que si la Commission l’avait fait. 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Idem

(6) Le paragraphe 3 (1) ou l’alinéa 4 (1) a) n’a pas pour effet d’empêcher le transfert d’un bien immeuble en application du présent article et, malgré l’alinéa 4 (1) a), l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas requise pour le transfert d’un bien immeuble en application du présent article. 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Non-application de la Loi sur la vente en bloc

(7) La Loi sur la vente en bloc ne s’applique pas au transfert des éléments d’actif de la Commission effectué en application du présent article. 2006, chap. 9, annexe N, art. 3.

Restriction des pouvoirs

4. (1) La Commission ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir ou détenir un intérêt sur un bien immeuble, ou disposer d’un tel intérêt;

b) contracter des emprunts dont le total, avec les autres emprunts qui n’ont pas été remboursés, est supérieur à 70 pour cent de la fraction non rentrée de ses recettes estimatives, telles qu’elles sont indiquées dans ses prévisions budgétaires adoptées pour l’exercice;

c) nantir ses éléments d’actif. 2000, chap. 44, par. 4 (1).

Droits

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut fixer des droits aux fins suivantes :

a) l’entrée dans les parcs;

b) l’obtention de permis pour l’utilisation des installations des parcs;

c) l’utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs. 2000, chap. 44, par. 4 (2).

Conseil

5. (1) Les membres de la Commission constituent son conseil. 2000, chap. 44, par. 5 (1).

Gestion

(2) Le conseil assume la direction et la gestion des affaires de la Commission. 2000, chap. 44, par. 5 (2).

Règlements administratifs et résolutions

(3) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Commission. 2000, chap. 44, par. 5 (3).

Dirigeants et autres

(4) La Commission peut nommer les dirigeants et autres employés nécessaires à l’exercice des fonctions qu’attribue le conseil. 2000, chap. 44, par. 5 (4).

Application

(5) L’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires. 2000, chap. 44, par. 5 (5).

Financement

6. (1) Le ministre peut octroyer des fonds à la Commission selon les montants, aux moments et aux conditions qu’il fixe. 2000, chap. 44, par. 6 (1).

Idem

(2) Les municipalités participantes peuvent octroyer des fonds à la Commission selon les montants, aux moments et aux conditions qu’elles fixent. 2000, chap. 44, par. 6 (2).

Exonération

7. Les biens-fonds de la Commission ne peuvent être évalués ni imposés par les municipalités tant qu’ils sont utilisés et occupés à ses fins. 2000, chap. 44, art. 7.

Paiements tenant lieu d’impôts

8. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, au cours de chaque année, verser la plus élevée des sommes suivantes à une municipalité où sont situés un ou plusieurs parcs exploités par la Commission :

a) à l’égard de chacun des parcs, 12,35 $ l’hectare pour les 40 premiers hectares, 5 $ l’hectare pour chacun des hectares au-dessus de 40, jusqu’à concurrence de 4 000, et 1,25 $ l’hectare pour chacun des hectares au-dessus de 4 000;

b) 100 $.

Le ministre récupère les montants ainsi versés par prélèvement sur les fonds de la Commission. 2000, chap. 44, par. 8 (1).

Décisions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement décide de ce qui suit chaque année :

a) les municipalités où étaient situés le 1er janvier un ou plusieurs parcs, ou une partie de ceux-ci;

b) le nombre d’hectares, arrondi à l’unité la plus proche, de chaque parc, ou partie de parc, situé dans chacune de ces municipalités.

La décision du ministre est définitive. 2000, chap. 44, par. 8 (2).

Livres comptables

9. (1) La Commission veille à ce que soient tenus des livres comptables où sont consignées toutes les sommes d’argent qu’elle a reçues ou déboursées, avec indication de leurs objets respectifs. 2000, chap. 44, par. 9 (1).

Inspection

(2) Les membres de la Commission, le ministre des Finances, les personnes que nomme la Commission ou le ministre des Finances à cette fin et celles que désigne une municipalité participante à la même fin ont le droit d’examiner les livres comptables et d’en tirer des copies. 2000, chap. 44, par. 9 (2).

Politiques

10. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politiques au conseil. 2000, chap. 44, par. 10 (1).

Obligation du conseil

(2) Le conseil suit les directives en matière de politiques que lui donne le ministre. 2000, chap. 44, par. 10 (2).

Rapports

11. (1) La Commission présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités qui comprend ses états financiers vérifiés. 2000, chap. 44, par. 11 (1).

États financiers

(2) Les états financiers sont signés par le président du conseil et un autre administrateur. 2000, chap. 44, par. 11 (2).

Idem

(3) Les états financiers vérifiés peuvent être examinés par le vérificateur général. 2000, chap. 44, par. 11 (3); 2004, chap. 17, art. 32.

Autres rapports

(4) Outre le rapport annuel, la Commission présente au ministre les autres rapports sur ses activités qu’il demande. 2000, chap. 44, par. 11 (4).

Rapport à l’Assemblée

(5) Le ministre présente chaque rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 2000, chap. 44, par. 11 (5).

Règlements

12. (1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

a) réglementer et régir l’usage par le public des parcs ainsi que des ouvrages, véhicules, bateaux, services et choses qui relèvent de sa compétence;

b) prévoir des mesures pour protéger ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés;

c) prescrire les permis accordant certains privilèges reliés à l’usage des parcs;

d) réglementer et régir la circulation des véhicules et des piétons dans les parcs et y interdire l’utilisation d’une ou de plusieurs catégories de véhicules;

e) interdire ou réglementer et régir l’installation, la pose ou l’affichage d’avis, d’écriteaux, de panneaux et d’autres dispositifs publicitaires dans les parcs ou à moins de 400 mètres des biens-fonds ou des installations qui en font partie;

f) prescrire les conditions auxquelles est subordonnée la présence d’animaux dans les parcs;

g) imposer des amendes maximales de 500 $ pour toute contravention à un règlement. 2000, chap. 44, par. 12 (1).

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 44, par. 12 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en application de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales. 2000, chap. 44, par. 12 (3).

Municipalités participantes

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une municipalité comme municipalité participante et fixer le nombre de membres qu’elle peut nommer à la Commission. 2000, chap. 44, par. 12 (4).

Non-application

13. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission. 2000, chap. 44, art. 13.

Organisme de la Couronne

14. La Commission est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté. 2000, chap. 44, art. 14.

Dissolution

15. La Commission est dissoute le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2006, chap. 9, annexe N, art. 4.

16. et 17. Abrogés : 2006, chap. 9, annexe N, art. 4.

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