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Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 22, Annexe A

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Loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique

L.O. 2002, CHAPITRE 22
Annexe A

Remarque : La présente loi est abrogée le 17 juillet 2006. Voir : 2006, chap. 9, annexe I, art. 29 et 30.

Modifié par l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’ann. 30 du chap. 31 de 2004; l’art. 29 de l’annexe I du chap. 9 de 2006.

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

L’Office

2.

Prorogation de l’Office

3.

Objets de l’Office

4.

Pouvoirs de l’Office

5.

Statut de mandataire de la Couronne

6.

Conseil d’administration

7.

Pouvoirs et fonctions du conseil

8.

Politiques et directives du ministre

9.

Chef de la direction

10.

Employés

11.

Rapport annuel

12.

Autres rapports

Questions financières

13.

Règlements administratifs d’emprunt

14.

Statut et affectation des produits

15.

Vérifications

16.

Pouvoirs financiers de la Couronne

17.

Jugements contre l’Office ou une entité liée

18.

Accords de paiement sur les affectations

Dispositions générales

19.

Placements autorisés pour les fiducies

20.

Application de certaines lois

21.

Renonciation à l’immunité absolue

22.

Immunité des employés et d’autres personnes

23.

Preuve d’autorité à l’égard des opérations

24.

Règlements

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entité liée» Relativement à l’Office, une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office et qui est un mandataire de la Couronne. («related entity»)

«filiale» Filiale de l’Office. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality») 2002, chap. 22, annexe A, art. 1.

Mention de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités

(2) La mention dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités vaut mention de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique. 2004, chap. 31, annexe 30, art. 2.

L’Office

Prorogation de l’Office

2. (1) L’office appelé Ontario Strategic Infrastructure Financing Authority constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales est prorogé à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom d’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique en français et d’Ontario Strategic Infrastructure Financing Authority en anglais. 2002, chap. 22, annexe A, par. 2 (1); 2004, chap. 31, annexe 30, art. 3.

Composition

(2) L’Office se compose des membres de son conseil d’administration. 2002, chap. 22, annexe A, par. 2 (2).

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de l’Office. 2002, chap. 22, annexe A, par. 2 (3).

Objets de l’Office

3. Les objets de l’Office sont les suivants :

1. Fournir un financement aux municipalités ainsi qu’aux autres organismes publics que précisent les règlements aux fins que précisent les règlements.

2. Obtenir des fonds pour financer ses activités.

3. Exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur l’imposition des corporations et la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières.

4. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 2002, chap. 22, annexe A, art. 3.

Pouvoirs de l’Office

4. (1) L’Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi. 2002, chap. 22, annexe A, par. 4 (1).

Financement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Office peut obtenir des fonds par le biais d’emprunts, de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières, de la création de fiducies, de personnes morales, de sociétés de personnes et d’autres entités et par d’autres moyens. 2002, chap. 22, annexe A, par. 4 (2).

Restriction : emprunts

(3) L’Office ou une filiale qui est une entité liée ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers que si l’activité est autorisée par un règlement administratif et si le ministre a consenti à celui-ci. 2002, chap. 22, annexe A, par. 4 (3).

Idem : certaines entités liées

(4) Une entité liée qui n’est pas une filiale ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre. 2002, chap. 22, annexe A, par. 4 (4).

Restriction : filiales

(5) L’Office ne peut créer ou acquérir des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d’autres entités qu’avec le consentement du ministre. 2002, chap. 22, annexe A, par. 4 (5).

Consentement du ministre

(6) Le consentement du ministre visé au paragraphe (4) ou (5) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre estime souhaitables. 2002, chap. 22, annexe A, par. 4 (6).

Statut de mandataire de la Couronne

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office est un mandataire de la Couronne à toutes fins. 2002, chap. 22, annexe A, par. 5 (1).

Exception

(2) L’Office ou une entité liée peut déclarer par écrit dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument qu’il n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci. 2002, chap. 22, annexe A, par. 5 (2).

Effet de la déclaration

(3) S’il fait une déclaration conformément au paragraphe (2), l’Office ou l’entité liée est réputé ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de l’Office ou de l’entité liée aux termes de celui-ci. 2002, chap. 22, annexe A, par. 5 (3).

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de trois à 16 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2002, chap. 22, annexe A, par. 6 (1).

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil; il ne peut dépasser trois ans. 2002, chap. 22, annexe A, par. 6 (2).

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé. 2002, chap. 22, annexe A, par. 6 (3).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 2002, chap. 22, annexe A, par. 6 (4).

Disposition transitoire

(5) Les personnes qui sont des administrateurs immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article cessent d’occuper leur poste à son entrée en vigueur. 2002, chap. 22, annexe A, par. 6 (5).

Pouvoirs et fonctions du conseil

7. (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de l’Office ou en supervise la gestion. 2002, chap. 22, annexe A, par. 7 (1).

Règlements administratifs

(2) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de l’Office. 2002, chap. 22, annexe A, par. 7 (2).

Délégation

(3) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise. 2002, chap. 22, annexe A, par. 7 (3).

Idem

(4) Sous réserve de ses règlements administratifs, le conseil peut déléguer les pouvoirs de gérer les activités et les affaires de l’Office à un ou plusieurs dirigeants de ce dernier. 2002, chap. 22, annexe A, par. 7 (4).

Restriction du pouvoir de délégation

(5) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou le rapport annuel de l’Office. 2002, chap. 22, annexe A, par. 7 (5).

Politiques et directives du ministre

8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à l’Office ou à une entité liée sur des questions se rattachant à ses activités et à l’exercice de ses pouvoirs. 2002, chap. 22, annexe A, par. 8 (1).

Mise en application

(2) Le conseil d’administration de l’Office ou d’une filiale qui est une entité liée, ou le corps dirigeant d’une autre entité liée, veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à l’Office ou à l’entité liée, selon le cas, soient mises en application promptement et efficacement. 2002, chap. 22, annexe A, par. 8 (2).

Chef de la direction

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de l’Office. 2002, chap. 22, annexe A, art. 9.

Employés

10. (1) L’Office peut nommer des employés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2002, chap. 22, annexe A, par. 10 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a l’Office d’engager des employés autrement qu’en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2002, chap. 22, annexe A, par. 10 (2).

Idem

(3) Le chef de la direction de l’Office et le président du conseil d’administration ont les pouvoirs que confère à un sous-ministre et à un ministre respectivement la Loi sur la fonction publique à l’égard des employés de l’Office auxquels s’applique cette loi. 2002, chap. 22, annexe A, par. 10 (3).

Accords de prestation de services

(4) Tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec l’Office en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l’organisme, d’un service dont l’Office a besoin. 2002, chap. 22, annexe A, par. 10 (4).

Rapport annuel

11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2002, chap. 22, annexe A, par. 11 (1).

États financiers

(2) Les états financiers vérifiés de l’Office figurent dans le rapport annuel. 2002, chap. 22, annexe A, par. 11 (2).

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2002, chap. 22, annexe A, par. 11 (3).

Communication des états financiers

(4) L’Office peut remettre ses états financiers à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 2002, chap. 22, annexe A, par. 11 (4).

Autres rapports

12. L’Office remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige. 2002, chap. 22, annexe A, art. 12.

Questions financières

Règlements administratifs d’emprunt

13. Le règlement administratif qui autorise l’Office ou une filiale qui est une entité liée à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :

1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.

2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s’exercer le pouvoir d’emprunt.

3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.

4. Les autres conditions qu’approuve le ministre. 2002, chap. 22, annexe A, art. 13.

Statut et affectation des produits

14. Malgré la Loi sur l’administration financière, les produits de l’Office ou d’une entité liée ne font pas partie du Trésor. 2002, chap. 22, annexe A, art. 14.

Vérifications

15. Le vérificateur général peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Office et de ses filiales. 2002, chap. 22, annexe A, art. 15; 2004, chap. 17, art. 32.

Pouvoirs financiers de la Couronne

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de l’Office. Le ministre utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à l’Office ou à une filiale sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par l’Office ou la filiale selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre. 2002, chap. 22, annexe A, par. 16 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à acheter des valeurs mobilières de l’Office ou d’une filiale ou à leur consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné. 2002, chap. 22, annexe A, par. 16 (2).

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1) ou (2). 2002, chap. 22, annexe A, par. 16 (3).

Délégation

(4) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre tout ou partie des pouvoirs que ce paragraphe confère au ministre. 2002, chap. 22, annexe A, par. 16 (4).

Jugements contre l’Office ou une entité liée

17. (1) Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Office ou une entité liée qui demeure impayé une fois que l’Office ou l’entité a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif. 2002, chap. 22, annexe A, par. 17 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un jugement rendu contre l’Office ou une entité liée au sujet d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel l’Office ou l’entité a fait une déclaration visée au paragraphe 5 (2). 2002, chap. 22, annexe A, par. 17 (2).

Accords de paiement sur les affectations

18. (1) Pour garantir le paiement par une entité d’une somme qu’elle a accepté de verser à l’Office ou à une entité liée, au sens du paragraphe (3), en remboursement de ce qu’elle lui doit, l’entité peut convenir par écrit avec l’Office ou l’entité liée que le ministre a le droit de déduire des sommes que l’Assemblée législative a affectées à l’entité, ou des sommes qu’elle lui a affectées à l’égard de questions précisées, une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance. 2002, chap. 22, annexe A, par. 18 (1).

Pouvoir d’effectuer la déduction convenue

(2) Si l’entité ne verse pas une somme à l’Office ou à l’entité liée, le ministre effectue la déduction autorisée par l’accord sur les sommes que l’Assemblée législative a affectées et verse la somme déduite, par prélèvement sur le Trésor, à l’Office ou à l’entité liée. 2002, chap. 22, annexe A, par. 18 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entité liée» S’entend en outre d’une filiale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office et qui n’est pas un mandataire de la Couronne. 2002, chap. 22, annexe A, par. 18 (3).

Dispositions générales

Placements autorisés pour les fiducies

19. Pour l’application de l’article 26 de la Loi sur les fiduciaires, les valeurs mobilières émises par l’Office ou par une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par l’Office sont réputées des biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe B de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives. 2002, chap. 22, annexe A, art. 19.

Application de certaines lois

Loi sur les sociétés par actions : conflit d’intérêts

20. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d’administration. 2002, chap. 22, annexe A, par. 20 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions. 2002, chap. 22, annexe A, par. 20 (2).

Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance

(3) Les paragraphes 136 (1), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Office et à ses filiales éventuelles ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d’administration. 2002, chap. 22, annexe A, par. 20 (3).

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(4) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office. 2002, chap. 22, annexe A, par. 20 (4).

Loi sur l’administration financière

(5) L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à l’égard des activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Office ou d’une entité liée. 2002, chap. 22, annexe A, par. 20 (5).

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

(6) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à l’Office. 2002, chap. 22, annexe A, par. 20 (6).

Renonciation à l’immunité absolue

21. L’Office ou une entité liée peut renoncer à l’immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l’extérieur de l’Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s’en remettre à la compétence d’un tribunal d’une autre autorité législative. 2002, chap. 22, annexe A, art. 21.

Immunité des employés et d’autres personnes

22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Office ou d’une entité liée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’elle a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction :

1. Un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’Office.

2. Un administrateur, un dirigeant, un employé, un associé, un fiduciaire ou un mandataire de l’entité liée. 2002, chap. 22, annexe A, par. 22 (1).

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par l’Office ou par une entité liée. 2002, chap. 22, annexe A, par. 22 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office ou une entité liée de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 2002, chap. 22, annexe A, par. 22 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» S’entend notamment d’un employé qui est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique. 2002, chap. 22, annexe A, par. 22 (4).

Preuve d’autorité à l’égard des opérations

23. (1) Si une résolution du conseil d’administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser les objets de l’Office, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet. 2002, chap. 22, annexe A, par. 23 (1).

Preuve d’autorité

(2) L’attestation du président, d’un vice-président, du chef de la direction ou d’un dirigeant de l’Office désigné à cette fin par le conseil d’administration qui énonce que le total de la somme précisée dans l’attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d’un règlement administratif déterminé visé à l’article 13 ne dépasse pas le capital maximum qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait. 2002, chap. 22, annexe A, par. 23 (2).

Règlements

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3;

b) préciser, pour l’application de la disposition 1 de l’article 3, les fins auxquelles l’Office peut fournir un financement;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à l’égard de l’Office;

d) régir les autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi. 2002, chap. 22, annexe A, par. 24 (1).

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 22, annexe A, par. 24 (2).

25. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2002, chap. 22, annexe A, art. 25.

26. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2002, chap. 22, annexe A, art. 26.

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