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allégement de l'impôt foncier résidentiel pour les personnes âgées de l'Ontario (Loi de 2003 sur l'), L.O. 2003, chap. 4

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abrogée le 18 décembre 2003

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Loi de 2003 sur l’allégement de l’impôt foncier résidentiel pour les personnes âgées de l’Ontario

L.O. 2003, CHAPITRE 4

Remarque : La présente loi est abrogée le 18 décembre 2003. Voir : 2003, chap. 7, art. 15 et par. 19 (1).

Modifié par l’art. 15 du chap. 7 de 2003.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Crédit d’impôt pour personnes âgées

3.

Montant du crédit d’impôt

4.

Demande de crédit d’impôt

5.

Versement du crédit d’impôt

6.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

7.

Examen effectué par des enquêteurs

8.

Assermentation

9.

Infractions

10.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«impôts fonciers résidentiels» S’entend de ce qui suit :

a) les impôts prélevés en application de l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation à l’égard de biens immeubles de la catégorie des biens résidentiels ou des immeubles à logements multiples prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) les autres impôts ou les impôts extraordinaires à l’égard de biens immeubles que prescrivent les règlements. («home property taxes»)

«logement» S’entend au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si un sens différent est prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («housing unit»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«personne âgée admissible» Particulier qui est une personne âgée admissible pour l’application du paragraphe 2 (3) ou (4). («eligible senior»)

«résidence principale admissible» S’entend au sens de «résidence principale» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si un sens différent est prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («eligible principal residence») 2003, chap. 4, art. 1.

Crédit d’impôt pour personnes âgées

2. (1) Toute personne âgée a le droit de recevoir le montant du crédit d’impôt calculé en application de la présente loi pour une année à l’égard de sa résidence principale admissible si une demande à cet effet est présentée conformément à la présente loi. 2003, chap. 4, par. 2 (1).

Idem

(2) Les crédits d’impôt sont payables en application de la présente loi pour les années 2004 et suivantes et pour la période qui commence le 1er juillet 2003 et qui se termine le 31 décembre 2003, cette période étant réputée une année pour l’application de la présente loi. 2003, chap. 4, par. 2 (2).

Personne âgée admissible

(3) Est une personne âgée admissible à l’égard d’une année pour l’application de la présente loi le particulier qui satisfait aux critères suivants et à ceux que prescrivent les règlements :

1. Le particulier est âgé d’au moins 65 ans le 31 décembre de l’année ou avant cette date.

2. Le particulier a une ou plusieurs résidences principales admissibles au cours de l’année.

3. Le particulier doit payer à l’égard de l’année :

i. soit des impôts fonciers résidentiels sur un logement qui est sa résidence principale admissible,

ii. soit un loyer pour avoir le droit d’occuper un logement qui est sa résidence principale admissible,

iii. soit l’autre montant à l’égard de sa résidence principale admissible qui est prescrit par règlement. 2003, chap. 4, par. 2 (3).

Idem

(4) Les autres particuliers que prescrivent les règlements sont des personnes âgées admissibles à l’égard d’une année pour l’application de la présente loi. 2003, chap. 4, par. 2 (4).

Montant du crédit d’impôt

3. (1) Le montant du crédit d’impôt auquel a droit une personne âgée admissible pour une année est calculé conformément aux règlements. 2003, chap. 4, par. 3 (1).

Fondement du crédit d’impôt

(2) Le montant du crédit d’impôt auquel a droit une personne âgée admissible pour une année se fonde sur ce qui suit :

a) le montant éventuel des impôts fonciers résidentiels pour l’année que la personne âgée est tenue de payer sur sa résidence principale admissible, si elle en est propriétaire;

b) le pourcentage prescrit du montant éventuel du loyer pour l’année que la personne âgée est tenue de payer pour sa résidence principale admissible;

c) les autres facteurs que prescrivent les règlements. 2003, chap. 4, par. 3 (2).

Montant minimal

(3) Si le crédit d’impôt que demande une personne âgée admissible pour une année, calculé par ailleurs en application du présent article, est supérieur à zéro mais inférieur à 10 $, le montant auquel elle a droit pour l’année est de 10 $. 2003, chap. 4, par. 3 (3).

Demande de crédit d’impôt

4. (1) Un particulier peut demander au ministre le crédit d’impôt prévu par la présente loi pour une année; il doit présenter sa demande sous la forme et de la manière qu’approuve le ministre. 2003, chap. 4, par. 4 (1).

Idem

(2) Une autre personne peut demander le crédit d’impôt prévu par la présente loi pour une année au nom d’un particulier décédé pendant l’année. 2003, chap. 4, par. 4 (2).

Idem

(3) Les demandes doivent être déposées dans les deux ans qui suivent la fin de l’année à laquelle se rapporte le crédit d’impôt ou dans le délai plus long que prescrivent les règlements. 2003, chap. 4, par. 4 (3).

Avis

(4) Le ministre donne à l’auteur de la demande un avis écrit qui comprend les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne la demande. 2003, chap. 4, par. 4 (4).

Opposition ou appel

(5) L’auteur de la demande peut s’opposer à la décision du ministre de rejeter une demande en totalité ou en partie ou en appeler, conformément aux règlements. 2003, chap. 4, par. 4 (5).

Versement du crédit d’impôt

5. (1) Le ministre paie sur le Trésor le montant du crédit d’impôt auquel la personne âgée admissible a droit pour une année en application de la présente loi. 2003, chap. 4, par. 5 (1).

Restriction

(2) Le ministre n’est pas tenu de payer le montant du crédit d’impôt pour l’année d’une personne âgée admissible tant qu’il n’a pas reçu une preuve, qu’il juge satisfaisante, du paiement des impôts fonciers résidentiels, du loyer ou de l’autre montant à l’égard desquels le crédit d’impôt a été calculé. 2003, chap. 4, par. 5 (2).

Versements estimatifs

(3) Le ministre peut payer le crédit d’impôt auquel a droit une personne âgée admissible pour une année en un ou plusieurs versements estimatifs prélevés sur le Trésor s’il est d’avis que les conditions que prescrivent les règlements ont été remplies. 2003, chap. 4, par. 5 (3).

Idem

(4) Si le ministre fait un versement en vertu du paragraphe (3), la personne âgée admissible cesse d’avoir droit au crédit d’impôt pour l’année si la personne à qui est fait le versement ne donne pas au ministre, au plus tard à la date limite qu’il précise, les renseignements supplémentaires qu’il exige concernant la demande de crédit d’impôt. 2003, chap. 4, par. 5 (4).

Droit de compensation du ministre

(5) Malgré le paragraphe (1), si une personne âgée admissible qui a droit au crédit d’impôt prévu par la présente loi est redevable d’un paiement à la Couronne du chef de l’Ontario, ou est sur le point de l’être, le ministre peut imputer tout ou partie du crédit d’impôt, y compris les intérêts, à la réduction du montant dont est redevable la personne âgée. 2003, chap. 4, par. 5 (5).

Idem

(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si la succession d’une personne âgée admissible est redevable d’un paiement à la Couronne du chef de l’Ontario, ou est sur le point de l’être. 2003, chap. 4, par. 5 (6).

Remboursement

(7) La personne qui reçoit un paiement prévu par la présente loi sans y avoir droit ou selon un montant qui est supérieur à celui auquel elle a droit rembourse au ministre le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, y compris les intérêts. 2003, chap. 4, par. 5 (7).

Recouvrement

(8) Un montant payable au ministre en application du paragraphe (7) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance introduite auprès d’un tribunal compétent à n’importe quel moment. 2003, chap. 4, par. 5 (8).

Intérêts

(9) Les règlements peuvent prévoir le paiement d’intérêts sur les montants payables en application du paragraphe (1) ou (7); les intérêts payables, le cas échéant, sont calculés conformément aux règlements. 2003, chap. 4, par. 5 (9).

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

6. (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, exiger de toute personne, y compris une personne âgée admissible, qu’elle lui fournisse les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires. 2003, chap. 4, par. 6 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut exiger d’une personne qu’elle lui donne le numéro d’assurance sociale d’une personne âgée admissible. 2003, chap. 4, par. 6 (2).

Obligation de se conformer

(3) La personne dont le ministre exige qu’elle lui fournisse des renseignements ou des documents se conforme à la demande. 2003, chap. 4, par. 6 (3).

Idem, renseignements fournis par les municipalités

(4) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, exiger d’une municipalité qu’elle lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires, auquel cas la municipalité doit obtempérer. 2003, chap. 4, par. 6 (4).

Idem, Société d’évaluation foncière des municipalités

(5) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, exiger de la Société d’évaluation foncière des municipalités qu’elle lui fournisse les renseignements suivants, auquel cas la Société doit obtempérer :

1. L’adresse municipale du bien immeuble que précise le ministre.

2. La valeur imposable du bien précisé.

3. La catégorie dans laquelle le bien précisé est classé en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Des renseignements sur la question de savoir si le bien précisé est exonéré d’impôt en application de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une autre loi.

5. Le nom du propriétaire du bien précisé et, s’il s’agit d’un particulier, sa date de naissance, si la Société la connaît.

6. Le nom de chaque occupant du bien précisé et sa date de naissance, si la Société la connaît. 2003, chap. 4, par. 6 (5).

Échange de renseignements

(6) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, conclure des arrangements avec le gouvernement du Canada ou avec les autres personnes ou entités que prescrivent les règlements en vue d’obtenir des renseignements fournis en application de la présente loi ou d’une autre loi, d’en faire l’échange et d’en assurer le caractère confidentiel. 2003, chap. 4, par. 6 (6).

Idem

(7) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application et à l’exécution de la présente loi :

a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès. 2003, chap. 4, par. 6 (7).

Examen effectué par des enquêteurs

7. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes enquêteurs qu’il charge d’effectuer des examens pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi. 2003, chap. 4, par. 7 (1).

Pouvoirs des enquêteurs

(2) Un enquêteur peut faire ce qui suit :

1. À toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux dans lesquels s’exercent des activités commerciales ou dans lesquels sont ou devraient être conservés les livres ou les registres d’une entreprise.

2. Vérifier ou examiner les livres ou les registres qu’il estime pertinents en ce qui concerne l’application ou l’exécution de la présente loi.

3. Obliger toute personne qui se trouve dans les locaux où sont situés les livres ou les registres à l’aider dans le cadre de sa vérification ou de son examen et à répondre aux questions s’y rapportant, soit oralement, soit, s’il l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle. 2003, chap. 4, par. 7 (2).

Interdiction

(3) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un enquêteur qui exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi. 2003, chap. 4, par. 7 (3).

Obligation d’aider

(4) Toute personne prête son aide à un enquêteur dans le cadre d’une vérification ou d’un examen effectué en application de la présente loi si l’enquêteur lui en fait la demande. 2003, chap. 4, par. 7 (4).

Copies

(5) Si un livre ou un registre est vérifié ou examiné en vertu du présent article, la personne qui le vérifie ou l’examine, ou tout bureau du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer des copies. 2003, chap. 4, par. 7 (5).

Statut des copies certifiées conformes

(6) Le document qui se présente comme étant la copie, certifiée conforme par un enquêteur ou par tout bureau du ministère des Finances, de la totalité ou d’une partie d’un livre ou d’un registre vérifié ou examiné en vertu du présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2003, chap. 4, par. 7 (6).

Statut des imprimés

(7) Le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document que le ministre a délivré antérieurement en application de la présente loi ou des renseignements qu’une personne a fournis antérieurement sous quelque forme que ce soit en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2003, chap. 4, par. 7 (7).

Assermentation

8. (1) Peuvent recevoir les affidavits ou les déclarations relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi ou les renseignements présentés conformément à l’article 6 ou 7 les fonctionnaires ou les employés du ministère qui sont autorisés par le ministre à faire prêter serment et à recevoir des affidavits ou des déclarations pour l’application de la présente loi ou aux fins accessoires à son application. 2003, chap. 4, par. 8 (1).

Idem

(2) Quiconque est autorisé par le ministre conformément au paragraphe (1) a, à l’égard des serments, affidavits et déclarations visés à ce paragraphe, tous les pouvoirs qui sont dévolus à un commissaire aux affidavits. 2003, chap. 4, par. 8 (2).

Infractions

9. (1) Quiconque obtient ou tente d’obtenir par un moyen trompeur, mensonger ou frauduleux un crédit d’impôt ou autre paiement prévu par la présente loi auquel il n’a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus le double du montant du crédit d’impôt ou de l’autre paiement qu’il a demandé;

b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c) soit de ces deux peines. 2003, chap. 4, par. 9 (1).

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 6 (3) ou 7 (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque journée pendant laquelle se poursuit la contravention. 2003, chap. 4, par. 9 (2).

Règlements

10. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit par règlement ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

b) prescrire les règles de calcul du crédit d’impôt payable aux personnes âgées admissibles;

c) prescrire les règles que doit suivre un particulier pour s’opposer à une décision du ministre ou en appeler en application de la présente loi et restreindre les questions sur lesquelles peuvent porter l’opposition ou l’appel du particulier;

d) prescrire les règles qui régissent le calcul et le paiement des intérêts en application de la présente loi. 2003, chap. 4, par. 10 (1).

Catégories

(2) Les règlements peuvent créer des catégories différentes, y compris des catégories différentes de personnes, de logements ou de paiements, et peuvent établir des droits différents ou des exigences différentes à l’égard de chaque catégorie. 2003, chap. 4, par. 10 (2).

Portée

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2003, chap. 4, par. 10 (3).

Rétroactivité

(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2003, chap. 4, par. 10 (4).

11. et 12. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2003, chap. 4, art. 11 et 12.

13. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2003, chap. 4, art. 13.

14. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2003, chap. 4, art. 14.

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