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leadership en matière de conservation de l'énergie (Loi de 2006 sur le), L.O. 2006, chap. 3, Annexe A

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Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie

L.O. 2006, CHAPITRE 3
Annexe A

Remarque : La présente loi a été abrogée le 9 septembre 2009. Voir : 2009, chap. 12, annexe A, par. 18 (1) et art. 19.

Dernière modification : 2009, chap. 12, annexe A, par. 18 (1).

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SOMMAIRE

Préambule

1.

Définitions

2.

Pratiques obligatoires de conservation de l’énergie

3.

Désignation de biens, services et technologies

4.

Plans de conservation de l’énergie

5.

Plans conjoints

6.

Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie

7.

Ententes pour promouvoir la conservation

8.

Ordonnances de conformité

9.

Désignation d’agents d’exécution

10.

Règlements

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à supprimer les obstacles à la conservation de l’énergie, à promouvoir les possibilités de conservation de l’énergie et à utiliser l’énergie de façon efficace dans la conduite de ses affaires.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent d’exécution» Personne désignée comme agent d’exécution en vertu de l’article 9. («enforcement officer»)

«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités, prescrit comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed») 2006, chap. 3, annexe A, art. 1.

Pratiques obligatoires de conservation de l’énergie

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les personnes qui vendent, donnent à bail ou cèdent d’une autre façon un intérêt sur des biens meubles ou immeubles fournissent les renseignements prescrits dans les circonstances prescrites. 2006, chap. 3, annexe A, par. 2 (1).

Effet de la non-conformité

(2) Un règlement peut prévoir des conséquences en cas de non-conformité à une exigence fixée en vertu du présent article, notamment si la non-conformité a pour contexte une activité pour laquelle un permis ou un autre type d’autorisation est exigé par une loi. 2006, chap. 3, annexe A, par. 2 (2).

Idem

(3) Un règlement peut prévoir la manière dont sont prises les décisions à l’égard des questions exigées pour l’application du paragraphe (2) et peut autoriser un agent d’exécution à les prendre. 2006, chap. 3, annexe A, par. 2 (3).

Avis de non-conformité

(4) Un règlement peut prévoir la manière dont est donné l’avis de non-conformité à la personne compétente pour l’application du paragraphe (2). 2006, chap. 3, annexe A, par. 2 (4).

Désignation de biens, services et technologies

3. (1) En vue d’aider à supprimer les obstacles à la conservation de l’énergie et de promouvoir les possibilités de conservation de l’énergie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des biens, des services et des technologies. 2006, chap. 3, annexe A, par. 3 (1).

Effet de la désignation

(2) Une personne peut utiliser des biens, des services et des technologies désignés dans les circonstances prescrites, malgré toute restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs leur utilisation, y compris une restriction imposée par un règlement municipal, un règlement de copropriété, une charge enregistrée sur des biens immeubles ou un accord. 2006, chap. 3, annexe A, par. 3 (2).

Idem

(3) Une restriction imposée en droit qui empêcherait ou limiterait par ailleurs l’utilisation de biens, de services ou de technologies désignés est sans effet. 2006, chap. 3, annexe A, par. 3 (3).

Exception

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux restrictions qu’impose une loi ou un règlement. 2006, chap. 3, annexe A, par. 3 (4).

Plans de conservation de l’énergie

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics préparent, chaque année ou à tout autre intervalle prescrit, un plan de conservation de l’énergie. 2006, chap. 3, annexe A, par. 4 (1).

Objectifs prescrits

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un organisme public visé par le paragraphe (1) réalise les objectifs prescrits en matière de conservation de l’énergie. 2006, chap. 3, annexe A, par. 4 (2).

Contenu

(3) Le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Une description détaillée des technologies et des opérations énergivores importantes de l’organisme public.

2. Un résumé de la consommation d’énergie annuelle de chacune des technologies et opérations de l’organisme public.

3. Une description des activités et des mesures actuelles et proposées pour conserver l’énergie qu’utilisent les technologies et opérations de l’organisme public et pour réduire d’une autre façon la quantité d’énergie qu’utilise l’organisme public.

4. Un résumé des progrès et des réalisations accomplis dans le domaine de la conservation de l’énergie et des autres réductions visées à la disposition 3 depuis le dernier plan.

5. Les autres renseignements prescrits. 2006, chap. 3, annexe A, par. 4 (3).

Publication

(4) L’organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites. 2006, chap. 3, annexe A, par. 4 (4).

Mise en oeuvre

(5) L’organisme public met en oeuvre le plan conformément aux exigences prescrites. 2006, chap. 3, annexe A, par. 4 (5).

Plans conjoints

5. (1) Deux personnes ou plus peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’énergie et le publier et le mettre en oeuvre conjointement. 2006, chap. 3, annexe A, par. 5 (1).

Effet

(2) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l’article 4, les personnes ne sont pas tenues de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans séparés de conservation de l’énergie pour la même période. 2006, chap. 3, annexe A, par. 5 (2).

Obligation de tenir compte de la conservation de l’énergie

Acquisition de biens et services

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils font l’acquisition de biens et services et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin. 2006, chap. 3, annexe A, par. 6 (1).

Dépenses en immobilisations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que des organismes publics tiennent compte de la conservation de l’énergie et de l’efficacité énergétique lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à cette fin. 2006, chap. 3, annexe A, par. 6 (2).

Ententes pour promouvoir la conservation

7. Le ministre de l’Énergie peut conclure des ententes en vue de favoriser la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique. Ces ententes doivent être conformes aux exigences prescrites. 2006, chap. 3, annexe A, art. 7.

Ordonnances de conformité

8. (1) Le présent article s’applique si un agent d’exécution est d’avis que, selon le cas :

a) une personne a contrevenu à une exigence fixée en application de la présente loi ou ne s’y est pas conformée;

b) une personne a empêché ou gêné l’utilisation autorisée par une autre personne de biens, de services ou de technologies désignés en vertu de l’article 3. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (1).

Ordonnance proposée

(2) L’agent d’exécution peut proposer qu’il soit ordonné à la personne de cesser de commettre un acte ou de prendre les mesures qui, de l’avis de l’agent d’exécution, sont nécessaires pour remédier à la situation. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (2).

Avis de l’ordonnance proposée

(3) L’agent d’exécution donne à la personne un avis écrit motivé de l’ordonnance proposée. Il informe la personne qu’elle peut demander à la Commission de l’énergie de l’Ontario de tenir une audience sur l’ordonnance proposée et l’avise du processus à suivre. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (3).

Demande d’audience

(4) Si la personne demande la tenue d’une audience et qu’elle le fait de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l’avis de l’ordonnance proposée, la Commission de l’énergie de l’Ontario tient l’audience. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (4).

Conservation de l’énergie comme objectif premier

(5) Malgré le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, aux fins de l’audience prévue au paragraphe (4), la Commission de l’énergie de l’Ontario se laisse guider par l’objectif de promouvoir la conservation de l’énergie. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (5).

Ordonnance de la Commission

(6) La Commission de l’énergie de l’Ontario peut, par ordonnance, enjoindre à l’agent d’exécution de donner suite à l’ordonnance proposée. Si elle estime que celle-ci n’est pas raisonnable, la Commission peut substituer son opinion à celle de l’agent d’exécution et peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de ne pas donner suite à l’ordonnance proposée ou d’y donner suite avec les modifications qu’elle estime appropriées. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (6).

Audience non demandée

(7) Si la personne ne demande pas la tenue d’une audience ou si elle ne fait pas la demande de la manière prescrite dans les 15 jours qui suivent sa réception de l’avis de l’ordonnance proposée, l’agent d’exécution peut donner suite à celle-ci. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (7).

Ordonnance exécutoire

(8) L’agent d’exécution peut déposer une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue en vertu du présent article auprès de la Cour supérieure de justice, qui peut exécuter l’ordonnance de la manière qu’elle estime juste dans les circonstances. 2006, chap. 3, annexe A, par. 8 (8).

Désignation d’agents d’exécution

9. Le ministre de l’Énergie peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes qui sont employées au ministère de l’Énergie comme agents d’exécution pour l’application de la présente loi et assortir la désignation des conditions qu’il estime appropriées. 2006, chap. 3, annexe A, art. 9.

Règlements

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. 2006, chap. 3, annexe A, par. 10 (1).

Catégories de personnes

(2) Un règlement peut créer des catégories différentes de personnes ou d’entités et peut établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard. 2006, chap. 3, annexe A, par. 10 (2).

Portée

(3) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 3, annexe A, par. 10 (3).

Exemptions

(4) Un règlement peut exempter une catégorie, une personne ou une entité d’une exigence précisée qu’impose la Loi ou un règlement ou prévoir qu’une disposition précisée de la Loi ou d’un règlement ne s’applique pas à la catégorie, à la personne ou à l’entité. 2006, chap. 3, annexe A, par. 10 (4).

11. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 3, annexe A, art. 11.

12. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 3, annexe A, art. 12.

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