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Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

L.O. 2006, CHAPITRE 9
Annexe I

Remarque : La présente loi a été abrogée le 6 juin 2011. Voir : 2011, chap. 9, annexe 32, art. 39 et par. 40 (1).

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 32, art. 39.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entité liée» Relativement à la Société, une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par la Société et qui est un mandataire de la Couronne. («related entity»)

«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre du Renouvellement de l’infrastructure publique ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

«ouvrage public» Ouvrage public au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («public work»)

«Société» La Société ontarienne de travaux d’infrastructure, telle qu’elle est prorogée en application du paragraphe 2 (1) par la fusion de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique et de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure. («Corporation») 2006, chap. 9, annexe I, par. 1 (1); 2006, chap. 33, annexe Y, art. 1.

Mention des prédécesseurs

(2) La mention dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure économique des municipalités ou de l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique vaut mention de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure prorogée en application du paragraphe 2 (1). 2006, chap. 9, annexe I, par. 1 (2).

La Société

Prorogation de la Société

2. (1) Sont fusionnés et prorogés à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne de travaux d’infrastructure en français et d’Ontario Infrastructure Projects Corporation en anglais l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales et la Société ontarienne de travaux d’infrastructure constituée en personne morale le 7 novembre 2005 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions. 2006, chap. 9, annexe I, par. 2 (1).

Composition

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration. 2006, chap. 9, annexe I, par. 2 (2).

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 2 (3).

Objets de la Société

3. Les objets de la Société sont les suivants :

1. Fournir un financement aux municipalités ainsi qu’aux autres organismes publics que précisent les règlements aux fins que précisent les règlements.

2. Obtenir des fonds pour financer ses activités.

3. Exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur l’imposition des sociétés et la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières.

4. Conseiller le ministre en ce qui concerne des travaux d’infrastructure en Ontario.

5. Exercer des activités de gestion de projet et de gestion de contrat à l’égard de travaux d’infrastructure en Ontario que lui attribue le ministre.

6. À la demande du ministre, lui fournir des conseils de nature financière, stratégique ou autre à l’égard des éléments d’actif ou des intérêts de la Couronne, et effectuer des opérations portant sur ces éléments d’actif ou intérêts ou prêter son aide à cet égard.

7. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 9, annexe I, art. 3; 2006, chap. 33, annexe Y, art. 2.

Ouvrages publics

3.1 Malgré toute autre loi, la Société peut réaliser ses objets à l’égard de travaux d’infrastructure que le ministre lui confie en vertu de la disposition 5 de l’article 3 et qui concernent des ouvrages publics, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte d’attribution. 2006, chap. 33, annexe Y, art. 3.

Dispense : ouvrages publics

3.2 L’article 16 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne s’applique pas aux travaux d’infrastructure que le ministre confie à la Société et qui concernent des ouvrages publics. 2006, chap. 33, annexe Y, art. 3.

Pouvoirs de la Société

4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (1).

Intérêt dans un ouvrage public

(1.1) Sans porter atteinte à la portée générale du paragraphe (1) et malgré les paragraphes 6 (1) et 8 (1) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail ou donner à bail un intérêt sur des biens immeubles ou sur tout autre bien à l’égard des travaux d’infrastructure qui lui sont confiés et qui concernent des ouvrages publics, ou en disposer. 2006, chap. 33, annexe Y, art. 4.

Disposition d’un bien immeuble

(1.2) Toute disposition d’un bien immeuble ou de tout intérêt sur un bien immeuble, faite par la Société par concession, vente, location ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 33, annexe Y, art. 4. 

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s’applique ni à la concession d’un bail dont la durée est inférieure à 21 ans ni à la concession d’une servitude. 2006, chap. 33, annexe Y, art. 4. 

Travaux publics : conception et autres

(1.4) Sans porter atteinte à la portée générale du paragraphe (1) et malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, la Société peut, dans le cadre des travaux d’infrastructure qui lui sont confiés, concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, meubler, équiper, gérer et administrer les locaux, bâtiments et structures qui sont des ouvrages publics. 2006, chap. 33, annexe Y, art. 4.

Financement

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société ou une filiale peut obtenir des fonds par le biais d’emprunts, de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières, de la création de fiducies, de personnes morales, de sociétés de personnes et d’autres entités et par d’autres moyens. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (2).

Restriction : emprunts

(3) La Société ou une filiale ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, sauf si l’activité est autorisée par un règlement administratif et que le ministre des Finances a consenti à celui-ci. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (3).

Coordination des activités de financement de la Société

(4) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de la Société et des filiales, sauf accord contraire du ministre des Finances. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (4).

Restrictions : emprunts contractés par certaines entités liées

(5) Une entité liée qui n’est pas une filiale ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre des Finances. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (5).

Restrictions : filiales et autres

(6) La Société ne doit pas créer ou acquérir des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d’autres entités à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’y autorise par décret. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (6).

Consentement du ministre

(7) Le consentement du ministre des Finances visé aux paragraphes (3) et (5) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions qu’il estime souhaitables. 2006, chap. 9, annexe I, par. 4 (7).

Statut de mandataire de la Couronne

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société est un mandataire de la Couronne à toutes fins. 2006, chap. 9, annexe I, par. 5 (1).

Exception

(2) La Société ou une entité liée peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci. 2006, chap. 9, annexe I, par. 5 (2).

Effet de la déclaration

(3) Si elle fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société ou l’entité liée est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de la Société ou de l’entité liée aux termes de celui-ci. 2006, chap. 9, annexe I, par. 5 (3).

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose de trois à 11 membres, ou du nombre de membres prescrit par règlement, nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 9, annexe I, par. 6 (1).

Mandat

(2) Le mandat des administrateurs est fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 9, annexe I, par. 6 (2).

Renouvellement du mandat

(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé. 2006, chap. 9, annexe I, par. 6 (3).

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par décret un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 2006, chap. 9, annexe I, par. 6 (4).

Pouvoirs et fonctions du conseil

7. (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Société ou en supervise la gestion. 2006, chap. 9, annexe I, par. 7 (1).

Règlements administratifs

(2) Sous réserve du paragraphe 4 (3), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 7 (2).

Délégation

(3) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu’il précise, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs. 2006, chap. 9, annexe I, par. 7 (3).

Idem

(4) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu’il précise, le conseil peut déléguer les pouvoirs ou fonctions en matière de gestion des activités et des affaires de la Société à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière. 2006, chap. 9, annexe I, par. 7 (4).

Restriction du pouvoir de délégation

(5) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 7 (5).

Politiques et directives du ministre

8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à la Société ou à une entité liée sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions. 2006, chap. 9, annexe I, par. 8 (1).

Mise en application

(2) Le conseil d’administration de la Société ou le corps dirigeant d’une entité liée veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société ou à l’entité liée, selon le cas, soient mises en application promptement et efficacement. 2006, chap. 9, annexe I, par. 8 (2).

Chef de la direction

9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, art. 9.

Statut des employés

10. (1) Les employés de la Société ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels. 2006, chap. 35, annexe C, art. 101.

Accords de prestation de services

(2) Tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec la Société en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l’organisme, d’un service dont la Société a besoin. 2006, chap. 9, annexe I, par. 10 (2).

Rapport annuel

11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2006, chap. 9, annexe I, par. 11 (1).

États financiers

(2) Les états financiers vérifiés de la Société figurent dans le rapport annuel. 2006, chap. 9, annexe I, par. 11 (2).

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas. 2006, chap. 9, annexe I, par. 11 (3).

Communication des états financiers

(4) La Société peut remettre ses états financiers à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 2006, chap. 9, annexe I, par. 11 (4).

Autres rapports

12. La Société remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige. 2006, chap. 9, annexe I, art. 12.

Questions financières

Règlements administratifs d’emprunt

13. Le règlement administratif qui autorise la Société ou une filiale à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :

1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.

2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s’exercer le pouvoir d’emprunt.

3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.

4. Les autres conditions qu’approuve le ministre des Finances. 2006, chap. 9, annexe I, art. 13.

Statut et affectation des produits

14. Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les produits de la Société ou d’une entité liée ne font pas partie du Trésor. 2006, chap. 9, annexe I, art. 14.

Vérifications

15. Le vérificateur général peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société et de ses filiales. 2006, chap. 9, annexe I, art. 15.

Pouvoirs financiers de la Couronne

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société. Le ministre des Finances utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à la Société ou à une filiale sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par la Société ou la filiale selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions qu’il fixe. 2006, chap. 9, annexe I, par. 16 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou d’une filiale ou à leur consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné. 2006, chap. 9, annexe I, par. 16 (2).

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1) ou (2). 2006, chap. 9, annexe I, par. 16 (3).

Délégation

(4) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé du ministère des Finances ou de l’Office ontarien de financement ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que l’un ou l’autre paragraphe confère à ce dernier. 2006, chap. 9, annexe I, par. 16 (4).

Jugements contre la Société ou une entité liée

17. (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société ou une entité liée qui demeure impayé une fois que la Société ou l’entité a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif. 2006, chap. 9, annexe I, par. 17 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un jugement rendu contre la Société ou une entité liée au sujet d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel la Société ou l’entité a fait une déclaration visée au paragraphe 5 (2). 2006, chap. 9, annexe I, par. 17 (2).

Accords de paiement sur les affectations

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour garantir le paiement par une entité d’une somme qu’elle a accepté de verser à la Société ou à une filiale qui est une entité liée en remboursement de ce qu’elle lui doit, l’entité peut convenir par écrit avec la Société ou sa filiale que le ministre des Finances a le droit de déduire des sommes que l’Assemblée législative a affectées à l’entité, ou des sommes qu’elle lui a affectées à l’égard de questions précisées, une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance. 2006, chap. 9, annexe I, par. 18 (1).

Déduction

(2) Si l’entité ne verse pas une somme à la Société ou à une filiale qui est une entité liée, le ministre des Finances effectue la déduction autorisée par l’accord sur les sommes que l’Assemblée législative a affectées et verse la somme déduite, par prélèvement sur le Trésor, à la Société ou à la filiale. 2006, chap. 9, annexe I, par. 18 (2).

Restriction : accords

(3) La Société ou une filiale qui est une entité liée ne peut conclure un accord auquel s’applique le paragraphe (1) que si les critères suivants sont remplis :

1. L’accord est conclu avec une municipalité ou avec un organisme public qui est précisé en application de la disposition 1 de l’article 3.

2. L’accord a pour but de fournir un financement à une fin précisée en application de la disposition 1 de l’article 3. 2006, chap. 9, annexe I, par. 18 (3).

Dispositions générales

Placements autorisés pour les fiducies

19. Pour l’application de l’article 26 de la Loi sur les fiduciaires, les valeurs mobilières émises par la Société ou par une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par la Société sont réputées des biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant le 1er juillet 1999. 2006, chap. 9, annexe I, art. 19.

Application de certaines lois

20. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et à ses filiales éventuelles ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d’administration. 2006, chap. 9, annexe I, par. 20 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions. 2006, chap. 9, annexe I, par. 20 (2).

Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance

(3) Les paragraphes 136 (1), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et à ses filiales éventuelles ainsi qu’à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d’administration. 2006, chap. 9, annexe I, par. 20 (3).

Loi sur les personnes morales, Loi sur les sociétés par actions et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(4) Sauf disposition contraire du présent article ou des règlements, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés par actions et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 20 (4).

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

(5) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’applique pas à la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 20 (5).

Renonciation à l’immunité absolue

21. La Société ou une entité liée peut renoncer à l’immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l’extérieur de l’Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s’en remettre à la compétence d’un tribunal d’une autre autorité législative. 2006, chap. 9, annexe I, art. 21.

Immunité des employés et d’autres personnes

22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société ou un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire d’une entité liée pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou de l’entité liée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2006, chap. 9, annexe I, par. 22 (1).

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par la Société ou par une entité liée. 2006, chap. 9, annexe I, par. 22 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société ou une entité liée de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 2006, chap. 9, annexe I, par. 22 (3).

Preuve d’autorité à l’égard des opérations

23. (1) Si une résolution du conseil d’administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser les objets de la Société, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet et la Société ne peut alléguer le contraire contre une personne qui traite avec elle ou avec une personne qui a acquis des droits d’elle. 2006, chap. 9, annexe I, par. 23 (1).

Preuve d’autorité

(2) L’attestation du président, d’un vice-président, du chef de la direction ou d’un dirigeant de la Société désigné par le conseil d’administration qui est fournie à une personne qui traite avec la Société ou à une personne qui a acquis des droits de la Société et qui énonce que le total de la somme précisée dans l’attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d’un règlement administratif déterminé visé à l’article 13 ne dépasse pas le capital maximal qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait. 2006, chap. 9, annexe I, par. 23 (2).

Liquidation de la Société

Liquidation de la Société

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 24 (1).

Obligation du conseil

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 9, annexe I, par. 24 (2).

Restriction

(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir :

a) d’une part, la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b) d’autre part, le transfert des éléments d’actif et de passif à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. 2006, chap. 9, annexe I, par. 24 (3).

Idem

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la Société et transfère ses éléments d’actif et de passif, y compris le produit de la liquidation d’éléments d’actif, conformément au plan. 2006, chap. 9, annexe I, par. 24 (4).

Questions transitoires

Dispositions transitoires : définitions

25. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26 et 27.

«ancienne Société» La Société ontarienne de travaux d’infrastructure constituée en personne morale le 7 novembre 2005 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions. («former Corporation»)

«Office» L’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales. («Authority») 2006, chap. 9, annexe I, art. 25.

Dispositions transitoires : questions générales

L’Office et l’ancienne Société cessent d’exister

26. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), l’Office et l’ancienne Société cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (1).

Annulation des actions de l’ancienne Société

(2) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), toutes les actions émises et en circulation de l’ancienne Société sont annulées sans remboursement de capital. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (2).

Éléments d’actif et de passif

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) :

a) d’une part, les droits, biens et éléments d’actif que possèdent l’Office et l’ancienne Société immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la Société;

b) d’autre part, la Société devient responsable des dettes, engagements et obligations de l’Office et de l’ancienne Société qui existent la veille de ce jour. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (3).

Accords et autres

(4) Tout accord ou instrument ou toute valeur mobilière qui a effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) et auquel l’Office ou l’ancienne Société est partie a effet à compter de l’entrée en vigueur de ce paragraphe comme si :

a) d’une part, la Société remplaçait l’Office ou l’ancienne Société, selon le cas, comme partie à l’accord, à l’instrument ou à la valeur mobilière;

b) d’autre part, la mention de l’Office ou de l’ancienne Société dans l’accord, l’instrument ou la valeur mobilière était une mention de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de l’instrument ou de la valeur mobilière, ni une impossibilité d’exécution de l’accord, ni un cas de défaut ou de force majeure. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (5).

Conseil d’administration

(6) Les membres des conseils d’administration de l’Office et de l’ancienne Société en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) constituent le premier conseil d’administration de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (6).

Règlements administratifs

(7) Les règlements administratifs de l’Office et de l’ancienne Société en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) deviennent les règlements administratifs de la Société le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe, sauf dans la mesure où il y a incompatibilité, auquel cas le conseil d’administration tranche la question. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (7).

Chef de la direction

(8) La personne qui occupe le poste de chef de la direction de l’ancienne Société immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) devient le premier chef de la direction de la Société. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (8).

Instances en cours

(9) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), la Société devient partie à chaque instance en cours à laquelle est partie l’Office ou l’ancienne Société immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et elle remplace ceux-ci. 2006, chap. 9, annexe I, par. 26 (9).

Dispositions transitoires : questions liées à l’emploi

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3) ainsi que du paragraphe 22 (4) de la Loi sur la fonction publique, les fonctionnaires employés auprès de l’Office immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) demeurent fonctionnaires après cette entrée en vigueur. 2006, chap. 9, annexe I, par. 27 (1).

Transfert des emplois et fonctions

(2) Malgré le paragraphe (1), les emplois et fonctions qu’occupent les employés de l’Office immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) sont transférés de la Couronne à la Société après cette entrée en vigueur. 2006, chap. 9, annexe I, par. 27 (2).

Offre d’emploi

(3) Les fonctionnaires employés auprès de l’Office qui acceptent une offre de l’ancienne Société à l’égard d’un emploi auprès de la Société après que la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) sont des employés de la Société au jour de cette entrée en vigueur et cessent d’être fonctionnaires. 2006, chap. 9, annexe I, par. 27 (3).

Règlements

Règlements

28. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3;

b) préciser, pour l’application de la disposition 1 de l’article 3, les fins auxquelles la Société peut fournir un financement;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à l’égard de la Société;

d) régir les autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi. 2006, chap. 9, annexe I, par. 28 (1).

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 9, annexe I, par. 28 (2).

29. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2006, chap. 9, annexe I, art. 29.

30. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 9, annexe I, art. 30.

31. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 9, annexe I, art. 31.

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