affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 (Loi supplémentaire de 2009 portant), L.O. 2009, chap. 18 , annexe 27, affectation anticipée de crédits pour 2009-2010 (Loi supplémentaire de 2009 portant)

Loi supplémentaire de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010

l.o. 2009, CHAPITRE 18
Annexe 27

Remarque : Le 18 mai 2010, la présente loi a été réputée avoir été abrogée le 1er avril 2009.  Voir : 2010, chap. 2, art. 4 et 5.

Dernière modification : 2010, chap. 2, art. 4.

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2008, sauf indication contraire du contexte.  2009, chap. 18, annexe 27, par. 1 (1).

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2010 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2010 ou avant cette date.  2009, chap. 18, annexe 27, par. 1 (2).

Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor

2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010.  2009, chap. 18, annexe 27, art. 2.

Dépenses de la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 46 062 829 400 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2009, chap. 18, annexe 27, art. 3.

Investissements de la fonction publique

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 1 594 276 900 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.  2009, chap. 18, annexe 27, art. 4.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 43 324 800 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.  2009, chap. 18, annexe 27, art. 5.

Dépenses de la fonction publique

6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2010, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.  2009, chap. 18, annexe 27, art. 6.

7.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2009, chap. 18, annexe 27, art. 7.

8.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2009, chap. 18, annexe 27, art. 8.