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Loi sur les cimetières (révisée)

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.4

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juillet 2012. Voir : 2002, chap. 33, art. 114 et 154.

Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 11, art. 44.

SAUTER LE SOMMAIRE

SOMMAIRE

1.

Définitions

Autorisation à la création d’un cimetière ou d’un crématoire

2.

Autorisation

3.

Demande d’autorisation et approbations préalables

4.

Audiences publiques

5.

Décision : demande d’approbation

6.

Décision de la C.A.M.O.

7.

Certificat d’autorisation

Fermeture d’un cimetière

8.

Fermeture d’un cimetière

9.

Ordre

10.

Appel

11.

Certificat

12.

Fonds d’entretien

13.

Fonds de prévoyance

Permis

14.

Permis obligatoire

15.

Permis de propriétaire

16.

Révocation d’un permis de propriétaire

17.

Gérant

18.

Vente de droits d’inhumation et de fournitures

19.

Permis de vente

20.

Révocation, suspension ou refus de renouvellement d’un permis de vente

21.

Demande

22.

Maintien

Protection du consommateur

23.

Droits d’inhumation

24.

Fournitures ou services de prévoyance

25.

Conditions d’exécution du contrat

26.

Information

27.

Tarif

28.

Publicité

29.

Sollicitation interdite

30.

Abandon de droits d’inhumation

31.

Droit de vendre des droits abandonnés

32.

Protection du titulaire de droits d’inhumation

33.

Repères

34.

Inhumation de bénéficiaires de l’aide sociale

Fonds en fiducie

35.

Fonds d’entretien en fiducie

36.

Fonds de prévoyance en fiducie

37.

Restrictions aux contrats de fiducie

38.

Installation de repères

39.

Fonds en fiducie détenus par le propriétaire

40.

Fourniture de renseignements

41.

Approbation des comptes

42.

Aucune indemnité pour le propriétaire

43.

Tuteur et curateur public

Exploitation des cimetières et des crématoires

44.

Entretien par le propriétaire du cimetière

45.

Exploitation avec un établissement funéraire

46.

Ordre

47.

Inhumation seulement dans un cimetière

48.

Réparation des repères

49.

Hypothèque sur un cimetière

50.

Règlements administratifs

51.

Exhumation

52.

Consentement du registrateur

53.

Présence d’un médecin-hygiéniste

54.

Certificat requis

55.

Certificat de sépulture non requis

56.

Crémation

57.

Ordre

58.

Dépôt

59.

Cimetière négligé

60.

Cimetières abandonnés

61.

Intérêt double

Administration

62.

Registrateur

63.

Inspecteurs

64.

Inspections

65.

Entrave

66.

Gel des biens

67.

Ordonnance de ne pas faire

67.1

Confidentialité

Lieux de sépulture

68.

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

69.

Lieux de sépulture non identifiés

70.

Enquête

71.

Déclaration

72.

Entente d’aliénation d’un lieu

73.

Règlement par arbitrage

74.

Lieu de sépulture irrégulier

75.

Sépultures de guerre

76.

Règlements

77.

Nuisance

78.

Cause d’action

79.

Infraction

80.

Déclaration admissible en preuve

81.

Pouvoirs de la municipalité

82.

Commission

83.

Signification

84.

Appel

85.

Remise d’un permis

86.

Disposition transitoire

87.

La loi l’emporte

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une catégorie d’actions assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«bureau d’enregistrement immobilier» Le bureau d’enregistrement immobilier ou le bureau d’enregistrement des droits immobiliers du secteur où est situé un cimetière. («land registry office»)

«cimetière» Bien-fonds réservé à l’inhumation de restes humains. S’entend en outre d’un mausolée, d’un columbarium ou d’une autre construction destinée à l’inhumation de restes humains. («cemetery»)

«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)

«columbarium» Construction conçue pour inhumer des cendres de restes humains dans des compartiments scellés. («columbarium»)

«concession» Deux lots ou plus sur lesquels les droits d’inhumer ont été vendus en une unité. («plot»)

«crématoire» Bâtiment doté d’appareils pour la crémation de restes humains. S’entend en outre de tout ce qui y est accessoire ou connexe. («crematorium»)

«directeur» Directeur visé par la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«droits d’inhumation» S’entend notamment du droit d’exiger ou d’ordonner l’inhumation de restes humains dans un lot. («interment rights»)

«fonds en fiducie» Fonds en fiducie établi pour l’application de la présente loi. («trust fund»)

«fournitures de cimetière» Caveaux d’inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes et couronnes artificielles et autres articles devant être placés dans un cimetière. («cemetery supplies»)

«fournitures ou services de prévoyance» Fournitures de cimetière ou services de cimetière qui n’ont à être fournis qu’au décès d’une personne qui est vivante au moment où l’arrangement est conclu. («pre-need supplies or services»)

«inhumer» Ensevelir des restes humains. S’entend en outre d’enterrer des restes humains dans un lot. («inter»)

«lieu de sépulture» Bien-fonds contenant des restes humains qui n’a pas été approuvé ou autorisé comme cimetière conformément à la présente loi ou à une loi que celle-ci remplace. («burial site»)

«lot» Secteur d’un cimetière contenant des restes humains ou réservé à cette fin. S’entend en outre d’une tombe, d’une crypte ou d’un compartiment de mausolée ainsi que d’une niche ou d’un compartiment de columbarium. («lot»)

«mausolée» Bâtiment ou construction, à l’exclusion d’un columbarium, utilisés comme lieu d’inhumation de restes humains dans des cryptes ou des compartiments scellés. («mausoleum»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’une entité ayant compétence municipale dans le secteur où est situé un cimetière, mais non d’une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’un conseil de fiduciaires, d’un conseil local de municipalité ou d’une autre organisation ou d’un autre groupe de personnes formés pour exploiter ou gérer un cimetière. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» Propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire. («owner»)

«registrateur» Le registrateur nommé en vertu de la présente loi. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Relativement à un cimetière, règles régissant l’exploitation d’un cimetière ou d’un crématoire. («by-laws»)

«repère» Monument, pierre tombale, plaque, pierre angulaire ou autre construction ou ornement fixés, ou destinés à être fixés, à un lot, à un mausolée, à une crypte, à une niche de columbarium ou à une autre construction ou à un autre endroit destiné au dépôt de restes humains. («marker»)

«représentant» S’entend de ce qui suit :

a) personne qui vend ou offre en vente des droits d’inhumation, des fournitures de cimetière ou des services de cimetière pour le compte d’un cimetière commercial;

b) personne dont l’emploi principal consiste à vendre des droits d’inhumation, des fournitures de cimetière ou des services de cimetière. («sales representative»)

«restes humains» Corps d’un être humain décédé. S’entend en outre des cendres d’un être humain. («human remains»)

«revenu» Intérêts ou argent gagnés, y compris leur capitalisation, du fait de l’investissement de fonds. («income»)

«services de cimetière» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’un lot :

(i) l’ouverture et la fermeture d’une tombe,

(ii) l’inhumation ou l’exhumation de restes humains,

(iii) l’entreposage temporaire dans un caveau de réception,

(iv) la construction de fondations pour un repère,

(v) la pose de poteaux d’angle,

(vi) la fourniture :

(A) d’une tente ou d’une marquise,

(B) de dispositifs de transport et d’abaissement,

(C) d’un tapis de sol,

pour un service d’inhumation,

(vii) la préparation de plates-bandes et la plantation de fleurs et d’arbustes;

b) dans le cas d’une crypte ou d’un compartiment de mausolée :

(i) l’ouverture, la fermeture et le scellage de la crypte ou du compartiment,

(ii) l’entreposage temporaire dans un caveau ou une crypte,

(iii) la fourniture d’une tente ou d’une marquise pour un service d’inhumation,

(iv) la fourniture d’appareils de levage;

c) dans le cas d’une niche ou d’un compartiment de columbarium :

(i) l’ouverture, la fermeture et le scellage de la niche ou du compartiment,

(ii) la fourniture d’une tente ou d’une marquise pour un service d’inhumation;

d) dans le cas d’un crématoire, les services fournis sur place par le propriétaire du crématoire;

e) dans le cas d’un cimetière, les autres services fournis sur place par le propriétaire du cimetière. («cemetery services»)

«titulaire de droits d’inhumation» Personne qui est titulaire de droits d’inhumation à l’égard d’un lot. S’entend en outre de l’acheteur de droits d’inhumation aux termes de la Loi sur les cimetières, qui constitue le chapitre C.3 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, ou d’une loi que celle-ci remplace. («interment rights holder»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 1; 1999, chap. 12, annexe G, par. 15 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 34, art. 4.

Autorisation à la création d’un cimetière ou d’un crématoire

Autorisation

2. Aucune personne ne doit créer, modifier ou agrandir un cimetière ou un crématoire sans l’autorisation du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 2.

Demande d’autorisation et approbations préalables

3. (1) Quiconque désire obtenir une autorisation en fait la demande au registrateur et :

a) paie les droits prescrits;

b) dépose les documents prescrits indiquant le tracé du cimetière et l’emplacement des concessions, lots, constructions et accessoires fixes existants ou envisagés;

c) paie un dépôt d’un montant prescrit dans un fonds d’entretien, s’il est propriétaire d’un cimetière commercial ou d’un cimetière faisant partie d’une catégorie prescrite pour l’application du présent alinéa. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 3 (1).

Approbation nécessaire

(2) Si l’emplacement du cimetière ou du crématoire envisagé ou déjà existant se trouve dans un secteur érigé en municipalité, l’auteur de la demande doit, avant de demander l’autorisation du registrateur, obtenir l’approbation de la municipalité concernée à l’égard du projet. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 3 (2).

Idem

(3) S’il est envisagé de créer ou d’agrandir le cimetière ou le crématoire de sorte qu’il empiète sur un bien-fonds situé dans un secteur non érigé en municipalité appartenant à la Couronne au moment où la demande d’autorisation est présentée, l’auteur de la demande, avant de demander l’autorisation du registrateur, doit obtenir l’approbation du ministre des Richesses naturelles à l’égard du projet. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 3 (3).

Audiences publiques

4. La municipalité qui reçoit la demande d’approbation prévue au paragraphe 3 (2) peut tenir des audiences publiques afin d’établir si l’approbation est dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 4.

Décision : demande d’approbation

5. (1) Sur réception d’une demande d’approbation, la municipalité accorde ou refuse son approbation dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 5 (1).

Intérêt public

(2) Dans l’étude d’une demande d’approbation, le principal facteur à prendre en considération est l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 5 (2).

Avis de la décision

(3) Dès qu’elle prend une décision au sujet d’une demande, la municipalité :

a) envoie une copie de sa décision, motifs à l’appui, au registrateur et à l’auteur de la demande;

b) publie un avis de la décision dans un journal local. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 5 (3).

Appel

(4) L’auteur de la demande, le registrateur ou toute personne qui a un intérêt dans la demande, peut, dans les quinze jours qui suivent la publication de l’avis de la décision, renvoyer la décision de la municipalité à la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour qu’elle tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 5 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), si l’auteur de la demande ou le registrateur ne reçoit la copie d’une décision qu’après la publication de celle-ci, le délai de quinze jours prévu au paragraphe (4) ne commence qu’à partir du moment où l’auteur de la demande ou le registrateur, selon le cas, reçoit cette copie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 5 (5).

Observations

(6) Le registrateur a le droit de présenter des observations à la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans le cas d’un appel prévu au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 5 (6).

Décision de la C.A.M.O.

6. (1) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut infirmer la décision faisant l’objet de l’appel et lui substituer sa propre décision. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 6 (1).

Idem

(2) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario qui est substituée en vertu du paragraphe (1) est réputée la décision de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 6 (2).

Certificat d’autorisation

7. (1) Le registrateur donne un certificat d’autorisation de création, de modification ou d’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande a reçu l’approbation de la municipalité ou du ministre des Richesses naturelles;

b) l’auteur de la demande est titulaire d’un permis l’autorisant à être propriétaire de ce cimetière et il se conforme et continuera de se conformer, au moment de la délivrance du certificat d’autorisation, aux exigences de la présente loi et des règlements ainsi que des lois visant la protection de l’environnement et de la santé;

c) lorsque ni l’une ni l’autre des approbations visées à l’alinéa a) n’est nécessaire, le registrateur reconnaît que l’autorisation est dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (1).

Avis de refus

(2) Lorsqu’il refuse de donner un certificat d’autorisation, le registrateur avise l’auteur de la demande par écrit :

a) d’une part, du motif de son refus;

b) d’autre part, du droit d’appel que possède l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (2).

Appel

(3) L’auteur d’une demande qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut interjeter appel devant la Commission dans les quinze jours de la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (3).

Ordonnance de la Commission

(4) Si elle est d’avis que l’auteur de la demande se conforme aux alinéas (1) a) et b) ou qu’il est dans l’intérêt public de donner l’autorisation, selon le cas, la Commission ordonne au registrateur de délivrer le certificat d’autorisation demandé ou une autorisation modifiée. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (4).

Idem

(5) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (4), le registrateur délivre le certificat conformément aux termes de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (5).

Enregistrement

(6) Le certificat d’autorisation contient une description assez précise du cimetière ou du crématoire pour qu’il puisse être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (6).

Effet de l’enregistrement

(7) Dès l’enregistrement d’un certificat d’autorisation, le bien-fonds qui y est décrit devient un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 7 (7).

Fermeture d’un cimetière

Fermeture d’un cimetière

8. (1) Dans le présent article ainsi que dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13, toute mention d’un cimetière s’entend en outre d’une partie quelconque d’un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 8 (1).

Idem

(2) Le registrateur peut ordonner la fermeture d’un cimetière si celle-ci est dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 8 (2).

Avis

(3) L’ordre prévu au paragraphe (2) ne peut être donné que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis de l’intention de donner l’ordre est donné de la manière et aux personnes prescrites;

b) il est donné aux personnes intéressées la possibilité de présenter des observations au registrateur dans le délai prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 8 (3).

Idem

(4) Aucun avis n’est nécessaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) la requête vient du propriétaire;

b) aucune inhumation n’a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

c) les titulaires de droits d’inhumation concernés ont donné leur consentement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 8 (4).

Ordre

9. (1) Dans l’ordre de fermeture d’un cimetière, le registrateur peut :

a) déclarer fermé un cimetière ou une partie de celui-ci;

b) enjoindre au propriétaire d’exhumer tous les restes humains qui s’y trouvent et préciser le mode d’exhumation ainsi que le mode et le lieu de nouvelle inhumation ou de traitement des restes;

c) enjoindre au propriétaire d’enlever les repères et de les replacer en un endroit précis;

d) enjoindre au propriétaire de fournir ou d’acquérir des droits d’inhumation équivalents pour tous les titulaires de droits d’inhumation à l’égard des lots inutilisés du cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 9 (1).

Substitution

(2) Dans un ordre de fermeture d’un cimetière, le registrateur peut désigner une autre personne pour faire ce que le propriétaire peut être tenu de faire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 9 (2).

Avis

(3) Le registrateur donne avis de l’ordre à chaque personne qui a présenté des observations et l’avise en même temps de son droit d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 9 (3).

Entrée en vigueur

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordre de fermeture d’un cimetière entre en vigueur trente jours après avoir été donné, sauf s’il est interjeté appel avant l’entrée en vigueur de l’ordre ou si une date ultérieure est fixée dans celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 9 (4).

Idem

(5) Si des personnes ont présenté des observations, l’ordre entre en vigueur trente jours après qu’avis en ait été donné à chacune de ces personnes sauf s’il est interjeté appel avant l’entrée en vigueur de l’ordre ou si une date ultérieure est fixée dans celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 9 (5).

Idem

(6) L’ordre porté en appel entre en vigueur lorsque la Commission le confirme. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 9 (6).

Appel

10. Toute personne qui possède un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel devant la Commission :

a) d’un ordre de fermeture d’un cimetière à n’importe quel moment avant l’entrée en vigueur de cet ordre;

b) du refus d’ordonner la fermeture d’un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 10.

Certificat

11. (1) Lorsqu’il est convaincu que les exigences d’un ordre de fermeture d’un cimetière ont été respectées, le registrateur, délivre un certificat, accompagné d’une description légale du bien-fonds concerné, attestant la fermeture du cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 11 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande de certificat a droit à un certificat attestant la fermeture d’un cimetière si celui-ci avait été fermé par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais que le certificat délivré aux termes du paragraphe 59 (7) de la Loi sur les cimetières, qui constitue le chapitre C.3 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, ou d’un paragraphe que celui-ci remplace n’a pas été enregistré. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 11 (2).

Enregistrement

(3) Le certificat délivré aux termes du présent article peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 11 (3).

Effet de l’enregistrement

(4) Dès l’enregistrement d’un certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d’être un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 11 (4).

Fonds d’entretien

12. (1) Si de l’argent a été versé dans un fonds d’entretien à l’égard d’un cimetière qui doit être fermé, le registrateur ordonne que l’argent soit transféré au fiduciaire du fonds que conserve le propriétaire du cimetière dans lequel les restes humains doivent être inhumés à nouveau ou à l’égard duquel les droits d’inhumation doivent être exercés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 12 (1).

Idem

(2) Le montant transféré en vertu du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer au montant qu’est tenu de verser dans le fonds le propriétaire du cimetière dans lequel les restes humains doivent être inhumés à nouveau ou à l’égard duquel les droits d’inhumation doivent être exercés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 12 (2).

Fonds de prévoyance

13. Si de l’argent a été versé dans un fonds de prévoyance à l’égard de droits d’inhumation dans un cimetière qui doit être fermé, le registrateur ordonne que l’argent soit transféré au fiduciaire du fonds que conserve le propriétaire du cimetière à l’égard duquel d’autres droits d’inhumation ont été offerts aux titulaires de droits d’inhumation dans le cimetière qui doit être fermé. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 13.

Permis

Permis obligatoire

14. Aucune personne ne peut être propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 14.

Permis de propriétaire

15. (1) Une personne peut demander au registrateur de lui délivrer un permis de propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (1).

Exigences

(2) L’auteur de la demande a droit à un permis sauf dans les cas suivants :

a) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation d’un cimetière ou d’un crématoire;

b) la conduite antérieure ou actuelle des personnes visées au paragraphe (3) offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’agira pas conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

c) l’auteur de la demande ou son personnel-cadre ne possèdent ni l’expérience ni la compétence voulues pour gérer le cimetière ou le crématoire conformément à la loi;

d) l’auteur de la demande exerce des activités qui sont contraires à la présente loi ou aux règlements ou qui le seront s’il obtient le permis demandé;

e) s’il obtient le permis demandé, l’auteur de la demande exercera, en vertu de la présente loi, des activités contraires à une autre loi ou à un règlement municipal;

f) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d’un cimetière ou d’un crématoire;

g) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou mandataires a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements dans une demande de permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (2).

Idem

(3) L’alinéa (2) b) s’applique aux personnes suivantes :

1. L’auteur de la demande.

2. Les dirigeants, agents ou administrateurs de l’auteur de la demande.

3. Les personnes qui détiennent plus de 10 pour cent des actions participantes de l’auteur de la demande, ou les dirigeants, agents ou administrateurs de ces personnes.

4. Les personnes qui détiennent un intérêt bénéficiaire dans l’exploitation de l’entreprise de l’auteur de la demande ou du titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (3).

Délivrance du permis

(4) Le registrateur délivre un permis de propriétaire pour un cimetière ou un crématoire déterminé à l’auteur d’une demande qui acquitte les droits prescrits, se conforme aux règlements et n’est pas privé de son droit à un permis aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (4).

Conditions rattachées au permis

(5) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles peut consentir l’auteur de la demande, que la Commission peut imposer ou qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (5).

Avis

(6) Si le registrateur se propose de refuser de délivrer un permis, il donne un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande et avise, en même temps, ce dernier de son droit d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (6).

Appel

(7) L’auteur de la demande qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut interjeter appel du refus projeté devant la Commission, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (7).

Refus de délivrance

(8) S’il n’est pas interjeté appel en vertu du paragraphe (7), le registrateur peut refuser de délivrer le permis demandé. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 15 (8).

Révocation d’un permis de propriétaire

16. (1) Le registrateur peut révoquer ou refuser de renouveler un permis de propriétaire de cimetière ou de crématoire dans les cas suivants :

a) la conduite ou la situation du titulaire du permis est telle qu’elle prive ce dernier du droit à la délivrance d’un permis;

b) si le titulaire du permis est une personne morale, les actionnaires de cette dernière ont changé de la manière et dans la mesure prescrites;

c) le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire que la poursuite de l’exploitation du cimetière ou du crématoire par le titulaire du permis :

(i) soit risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité ou à la décence,

(ii) soit entraînera une perte financière pour des membres du public parce que les dispositions de la présente loi ou des règlements ne sont pas observées. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 16 (1).

Avis

(2) Si le registrateur se propose de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, il donne un avis motivé de son intention au titulaire du permis et avise, en même temps, ce dernier de son droit d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 16 (2).

Appel

(3) Le titulaire d’un permis qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut interjeter appel de la révocation ou du refus projeté devant la Commission, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 16 (3).

Retard

(4) S’il est interjeté appel en vertu du paragraphe (3), le registrateur ne révoque le permis que si la Commission décide qu’il devrait être révoqué. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 16 (4).

Absence d’appel

(5) S’il n’est pas interjeté appel en vertu du paragraphe (3), le registrateur peut révoquer le permis une fois le délai d’appel expiré. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 16 (5).

Exception

(6) L’article 14 ne s’applique pas au propriétaire dont le permis est révoqué si le registrateur est convaincu que le propriétaire déploie des efforts suffisants pour vendre le cimetière ou le crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 16 (6).

Gérant

Nomination d’un gérant

17. (1) Le directeur peut nommer un gérant chargé d’exploiter un cimetière ou un crématoire à la place du propriétaire dans les cas suivants :

a) le directeur, sur la foi d’une déclaration faite sous serment, a des motifs raisonnables et probables de croire que le propriétaire est en train ou sur le point de faire, dans le cadre de l’exploitation du cimetière ou du crématoire, quelque chose qui :

(i) soit porte atteinte ou risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité ou à la décence,

(ii) soit entraîne ou risque d’entraîner une perte financière pour des membres du public;

b) le permis du propriétaire est révoqué. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 17 (1).

Pouvoirs du gérant

(2) Le gérant nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs du propriétaire en ce qui a trait à l’exploitation du cimetière ou du crématoire, y compris le pouvoir d’interdire l’accès des lieux de l’entreprise au propriétaire et, si le propriétaire est une personne morale, aux administrateurs, dirigeants ou agents de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 17 (2).

Effet de la nomination

(3) À partir du moment où un gérant est nommé en vertu du paragraphe (1) jusqu’à ce que la nomination soit annulée, le propriétaire faisant l’objet du remplacement n’est habilité à administrer aucun bien ni aucun fonds en fiducie ayant trait au cimetière ou au crématoire et ne doit pas participer à l’exploitation du cimetière ou du crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 17 (3).

Appel

(4) La personne qui est lésée par la nomination d’un gérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance annulant la nomination. L’ordonnance peut être assortie des directives et conditions qui semblent appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 17 (4); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Vente de droits d’inhumation et de fournitures

18. (1) Aucune personne ne doit vendre des droits d’inhumation si ce n’est à titre de mandataire pour le compte d’un propriétaire titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 18 (1).

Vente de fournitures

(2) Aucune personne ne doit agir à titre de représentant pour le compte d’un propriétaire sans être titulaire d’un permis à cet effet et représenter un propriétaire dont le nom est précisé sur le permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 18 (2).

Exception à l’égard des propriétaires

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la personne qui est titulaire d’un permis de propriétaire de vendre des droits, des services ou des fournitures devant être utilisés ou fournis dans un cimetière ou un crématoire dont cette personne est propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 18 (3).

Permis de vente

19. (1) Un particulier peut demander au registrateur de lui délivrer un permis de représentant pour le compte d’un propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (1).

Exigences rattachées au permis

(2) L’auteur de la demande a droit à un permis sauf dans les cas suivants :

a) la conduite antérieure ou actuelle de celui-ci offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas ses activités conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

b) la délivrance d’un permis le placerait dans une situation de conflit d’intérêts apparent;

c) il n’est pas employé par un propriétaire titulaire d’un permis ou n’a reçu d’un propriétaire titulaire d’un permis aucune promesse d’emploi dès la réception d’un permis;

d) il a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements dans une demande de permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (2).

Conduite passée

(3) Une condamnation pour une infraction mettant en cause une présentation inexacte des faits ou un manque d’intégrité ou d’honnêteté, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que la personne condamnée n’exercera pas ses activités conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté au sens de l’alinéa (2) a). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (3).

Conflit d’intérêts

(4) L’intention qu’a l’auteur de la demande de travailler pour plus d’un propriétaire constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’existence d’un conflit d’intérêts apparent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (4).

Délivrance d’un permis

(5) Le registrateur délivre un permis de représentant à l’auteur d’une demande qui acquitte les droits prescrits, se conforme aux règlements et n’est pas privé de son droit à un permis aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (5).

Conditions rattachées au permis

(6) Le permis est assujetti aux conditions auxquelles peut consentir l’auteur de la demande, que la Commission peut imposer ou qui peuvent être prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (6).

Avis

(7) Si le registrateur se propose de refuser de délivrer un permis, il donne un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande et avise, en même temps, ce dernier de son droit d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (7).

Appel

(8) L’auteur de la demande qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (7) peut interjeter appel du refus projeté devant la Commission, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (8).

Refus de délivrance

(9) S’il n’est pas interjeté appel en vertu du paragraphe (8), le registrateur peut refuser de délivrer le permis demandé. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 19 (9).

Révocation, suspension ou refus de renouvellement d’un permis de vente

20. (1) Le registrateur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis de représentant si la conduite ou la situation du titulaire du permis est telle qu’elle prive ce dernier du droit à la délivrance d’un permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (1).

Avis

(2) Si le registrateur se propose de révoquer, de suspendre ou de refuser de renouveler un permis, il donne un avis motivé de son intention au titulaire du permis et avise, en même temps, ce dernier de son droit d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (2).

Suspension immédiate

(3) S’il existe des motifs de suspendre un permis et que le registrateur estime qu’il est dans l’intérêt public de le suspendre immédiatement, le registrateur peut, au moyen d’un ordre, suspendre le permis d’un représentant. L’ordre prend effet dès qu’il est donné. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (3).

Idem

(4) La suspension immédiate prend fin quinze jours après qu’il en est interjeté appel devant la Commission, à moins que cette dernière ne prolonge la suspension avant l’expiration des quinze jours. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (4).

Appel

(5) Le titulaire de permis qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut interjeter appel de la révocation ou de la suspension projetée devant la Commission, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (5).

Idem

(6) Le titulaire de permis dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel de la suspension devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (6).

Retard

(7) S’il est interjeté appel en vertu du paragraphe (5), le registrateur ne révoque ou ne suspend le permis que si la Commission décide que le permis devrait être révoqué ou suspendu. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (7).

Aucun appel

(8) S’il n’est pas interjeté appel en vertu du paragraphe (5), le registrateur peut révoquer ou suspendre le permis une fois le délai d’appel expiré. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 20 (8).

Demande

21. (1) La personne dont le permis ou le renouvellement du permis est refusé en vertu de la présente loi ne peut demander un autre permis que passé un délai d’un an depuis le refus. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 21 (1).

Idem

(2) La personne dont le permis est révoqué en vertu de la présente loi ne peut demander un autre permis que passé un délai d’un an depuis la révocation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 21 (2).

Maintien

22. Le permis du titulaire d’un permis qui en a demandé le renouvellement est maintenu en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, dans le cas où il est signifié au titulaire du permis un avis de l’intention du registrateur d’en refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, s’il est interjeté appel, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la question. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 22.

Protection du consommateur

Droits d’inhumation

23. (1) Tout titulaire de droits d’inhumation peut, par écrit, exiger du propriétaire qu’il rachète les droits en tout temps avant qu’ils ne soient utilisés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (1).

Idem

(2) Le propriétaire qui reçoit la demande prévue au paragraphe (1) rachète les droits d’inhumation dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (2).

Idem

(3) Le prix de rachat des droits d’inhumation est fixé de la manière prescrite. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (3).

Idem

(4) Le titulaire de droits d’inhumation ou son ayant droit a le droit d’inhumer des restes humains dans un lot ou une autre installation approuvée en vertu de la présente loi conformément aux règlements administratifs régissant l’installation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (4).

Idem

(5) Le titulaire de droits d’inhumation ou son ayant droit peut ériger un repère commémoratif sur un lot ou un autre réceptacle prévu pour des restes humains à la condition que cela ne contrevienne pas aux règlements administratifs régissant l’installation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (5).

Idem

(6) Toute personne a le droit d’accéder normalement à un lot en tout temps sauf lorsque les règlements administratifs régissant l’installation l’interdisent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (6).

Idem

(7) Le titulaire de droits d’inhumation et les parents d’une personne dont les restes sont inhumés dans un cimetière ont le droit de décorer le lot approprié si la décoration n’est pas contraire aux règlements administratifs régissant l’installation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (7).

Exception

(8) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger le rachat de droits d’inhumation dans une concession à l’égard de laquelle des droits d’inhumation ont été exercés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 23 (8).

Fournitures ou services de prévoyance

24. (1) La personne qui achète des fournitures ou services de prévoyance à un propriétaire peut, au moyen d’un avis écrit adressé à ce dernier, annuler le contrat d’achat en tout temps avant que les services ou les fournitures ne soient fournis ou si le propriétaire contrevient au paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 24 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ou (5) ne s’applique pas si les fournitures ou les services sont fournis dans les trente jours qui suivent la passation du contrat en raison du décès de la personne pour le compte de laquelle le contrat a été conclu. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 24 (2).

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire qui reçoit un avis d’annulation du contrat en vertu du présent article rembourse à l’acheteur, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis, les sommes reçues aux termes du contrat ainsi que les revenus qui en découlent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 24 (3).

Idem

(4) Le propriétaire auquel le présent article s’applique peut retenir des frais de service qui sont fixés de la manière prescrite, à moins que le contrat ne soit annulé dans les trente jours qui suivent sa passation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 24 (4).

Interdiction

(5) Aucun propriétaire ne doit fournir des fournitures ou services de prévoyance aux termes d’un contrat dans les trente jours qui suivent la passation de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 24 (5).

Application

(6) Le présent article s’applique aux contrats de fournitures ou services de prévoyance, que ceux-ci aient été passés avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 24 (6).

Conditions d’exécution du contrat

25. (1) Un contrat d’achat de droits d’inhumation, de fournitures de cimetière ou de services de cimetière ne peut être exécuté par un propriétaire que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est écrit, signé par les deux parties et conforme aux règlements;

b) il énonce les droits d’annulation que la présente loi confère à l’acheteur et précise si les fournitures ou les services de cimetière doivent être fournis avant le décès de la personne visée par le contrat;

c) le propriétaire se conforme aux paragraphes (2) et (3);

d) le propriétaire remet un exemplaire signé du contrat à l’acheteur au moment de la passation du contrat. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 25 (1).

Idem

(2) Le propriétaire qui vend des droits d’inhumation doit, au moment de la passation du contrat, remettre à l’acheteur un exemplaire des règlements administratifs du cimetière ainsi qu’un certificat de droits d’inhumation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 25 (2).

Idem

(3) Le propriétaire qui vend des fournitures ou services de prévoyance doit préciser dans le contrat de quels fournitures ou services il s’agit exactement et en indiquer le prix. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 25 (3).

Remboursement avec intérêt

(4) Le propriétaire qui reçoit de l’argent aux termes d’un contrat qui ne peut être exécuté en raison de l’application du présent article rembourse à l’acheteur, dès que la demande lui en est faite par écrit, les sommes d’argent reçues ainsi que les intérêts accumulés au taux prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 25 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) s’applique même si le propriétaire a déposé l’argent dans un compte en fiducie auquel il n’a pas accès. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 25 (5).

Exception

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas, dans le cas de droits d’inhumation, si les droits ont été exercés ou, dans le cas de fournitures de cimetière ou de services de cimetière, une fois que les fournitures ou services ont été fournis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 25 (6).

Information

26. Le propriétaire met les renseignements prescrits à la disposition du public, de la manière et sous la forme prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 26.

Tarif

27. (1) Le propriétaire dépose auprès du registrateur un tarif des droits d’inhumation, des services de cimetière et des fournitures de cimetière qu’il a à vendre ainsi que des frais qu’il peut exiger. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 27 (1).

Idem

(2) Aucun propriétaire ne doit exiger, percevoir ni recevoir pour des droits d’inhumation, des fournitures ou des services de cimetière des sommes d’argent dont le montant est supérieur aux prix figurant dans le tarif qu’il a déposé auprès du registrateur et qui n’a pas été refusé. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 27 (2).

Approbation du tarif

(3) Sur réception d’un tarif, le registrateur peut, dans les trente jours qui suivent le dépôt du tarif, refuser un prix qui lui semble excessif ou sensiblement plus élevé que le prix du marché pour les fournitures, services ou droits dans la région concernée. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 27 (3).

Avis de refus

(4) Le registrateur donne sans délai au propriétaire qui a déposé le tarif un avis écrit motivé du refus d’un prix quelconque figurant dans le tarif. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 27 (4).

Appel

(5) Si le registrateur refuse un prix figurant dans un tarif, le propriétaire qui a déposé le tarif peut interjeter appel du refus devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 27 (5).

Remboursement

(6) S’il a exigé d’une personne un prix que le registrateur refuse, le propriétaire rembourse sans délai à cette personne la différence entre le prix exigé et le prix autorisé. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 27 (6).

Publicité

28. (1) S’il a des motifs suffisants de croire qu’une personne qui est titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi a fait une déclaration publique fausse ou trompeuse ou une déclaration qui est contraire à la présente loi ou aux règlements, le registrateur ordonne à cette personne de cesser de faire cette déclaration. Son ordre doit être motivé. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 28 (1).

Observation de l’ordre

(2) La personne visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer sans délai et s’abstenir, à l’avenir, de faire la déclaration visée, sous quelque forme que ce soit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 28 (2).

Appel

(3) La personne qui reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel de cet ordre devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 28 (3).

Sursis de l’ordre

(4) La Commission peut surseoir à un ordre donné par le registrateur en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 28 (4).

Sollicitation interdite

29. (1) Aucune personne ne doit communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, un foyer de soins de longue durée ou tout autre établissement prescrit afin d’inciter celle-ci à passer un contrat pour l’achat de droits d’inhumation, de fournitures ou de services de cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 29 (1); 2007, chap. 8, art. 196.

Idem

(2) Aucune personne ne doit communiquer, par téléphone ou en personne, avec une autre personne afin d’inciter celle-ci à passer un contrat pour l’achat de droits d’inhumation, de fournitures ou de services de cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 29 (2).

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’entrée en communication avec une personne qui en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 29 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «contrat» pour l’application du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 29 (4).

Abandon de droits d’inhumation

30. (1) Le propriétaire d’un cimetière peut demander au registrateur de déclarer que des droits d’inhumation sont abandonnés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 30 (1).

Idem

(2) Une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (1) que si les droits d’inhumation ont été vendus au moins vingt ans avant la demande et n’ont pas été exercés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 30 (2).

Enquête

(3) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur procède à une enquête et ordonne à l’auteur de la demande de donner les avis jugés opportuns dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 30 (3).

Déclaration

(4) S’il est convaincu que les droits ont été abandonnés, le registrateur délivre une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 30 (4).

Avis

(5) Le registrateur donne avis de la déclaration ou de la décision de ne pas délivrer de déclaration à l’auteur de la demande et à chaque personne qui a signalé au registrateur son intérêt dans l’affaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 30 (5).

Appel

(6) Toute personne qui a un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel de la décision du registrateur devant la Commission, dans les trente jours qui suivent l’avis de la décision donné en vertu du paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 30 (6).

Droit de vendre des droits abandonnés

31. Le propriétaire d’un cimetière peut revendre des droits d’inhumation qui ont été déclarés abandonnés :

a) en l’absence d’appel, à l’expiration du délai d’appel;

b) en cas d’appel, lorsqu’il a été statué sur l’appel en faveur de la déclaration. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 31.

Protection du titulaire de droits d’inhumation

32. (1) La personne dont les droits d’inhumation ont été revendus après avoir été déclarés abandonnés peut demander réparation au registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 32 (1).

Idem

(2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le registrateur ordonne au propriétaire du cimetière ou à son successeur, selon le cas, de fournir, sous réserve du paragraphe (6), des droits d’inhumation supérieurs ou équivalents dans ce cimetière ou de rembourser un montant précis, selon ce qui est prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 32 (2).

Idem

(3) La personne dont les droits d’inhumation ont été déclarés abandonnés mais n’ont pas été revendus peut demander au registrateur le rétablissement de ces droits. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 32 (3).

Idem

(4) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (3), le registrateur ordonne l’annulation de la déclaration et le rétablissement des droits de la personne qui en est titulaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 32 (4).

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas aux droits d’inhumation dans des cimetières abandonnés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 32 (5).

Idem

(6) S’il n’y a pas de droits d’inhumation disponibles dans le cimetière visé au paragraphe (2), mais que le propriétaire possède un autre cimetière dans lequel des droits d’inhumation sont disponibles, il est donné à l’auteur de la demande la possibilité d’accepter des droits d’inhumation supérieurs ou équivalents dans ce cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 32 (6).

Repères

33. (1) Si un repère a été érigé sur un lot qui fait l’objet d’une déclaration d’abandon, le propriétaire du cimetière l’enlève et l’entrepose à ses propres frais pendant au moins vingt ans. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 33 (1).

Idem

(2) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe 32 (2) afin de fournir des droits d’inhumation de rechange, le propriétaire du cimetière érige le repère au nouvel endroit à ses propres frais. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 33 (2).

Idem

(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas, le propriétaire du cimetière peut se défaire du repère à l’expiration de la période de vingt ans. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 33 (3).

Inhumation de bénéficiaires de l’aide sociale

Cimetière

34. (1) Sur réception d’une directive écrite d’un administrateur de l’aide sociale, le propriétaire d’un cimetière où il y a de la place fournit :

a) un lot pour l’inhumation des restes de la personne visée par la directive;

b) des services d’ouverture et de fermeture dans le cadre de l’inhumation;

c) les services connexes qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 34 (1).

Crématoire

(2) Sur réception d’une directive écrite d’un administrateur de l’aide sociale, le propriétaire d’un crématoire fournit :

a) un service de crématoire pour les restes de la personne visée par la directive;

b) les services connexes qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 34 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exiger d’une organisation religieuse qu’elle inhume ou incinère les restes d’une personne qui n’a pas le droit d’être inhumée ou incinérée dans un cimetière ou un crématoire appartenant à cette organisation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 34 (3).

Paiement

(4) Le propriétaire qui fournit un service quelconque en vertu du présent article a le droit de se faire payer, par l’administrateur de l’aide sociale, le montant prescrit pour ce service. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 34 (4).

Administrateur de l’aide sociale

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «administrateur de l’aide sociale» pour l’application du présent article et désigner les personnes, par titre ou description d’emploi, qui sont considérées comme des administrateurs de l’aide sociale à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 34 (5).

Fonds en fiducie

Fonds d’entretien en fiducie

35. (1) Le propriétaire d’un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d’inhumation constitue auprès d’une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, d’une caisse ou d’une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, la société, la caisse ou la fédération devant agir à titre de fiduciaire, un fonds en fiducie appelé fonds d’entretien en français et Care and Maintenance Fund en anglais afin de fournir les sommes nécessaires à l’entretien du cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (1); 1994, chap. 11, par. 382 (1).

Versements au fonds

(2) Le propriétaire tenu de constituer un fonds aux termes du présent article y verse, dans les délais prescrits, les montants prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (2).

Paiements prélevés sur le fonds

(3) Le fiduciaire d’un fonds constitué aux termes du présent article verse le revenu dérivé du fonds, après en avoir déduit ses honoraires, au propriétaire du cimetière concerné. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (3).

Affectation des sommes

(4) Le propriétaire qui reçoit des sommes d’argent en vertu du paragraphe (3) les utilise de la manière prescrite, pour l’entretien du cimetière ainsi que des repères et des constructions qui s’y trouvent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (4).

Capital

(5) Le fiduciaire d’un fonds constitué aux termes du présent article ne doit débourser aucune partie du capital de ce fonds. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (5).

Idem

(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher le fiduciaire de transférer le fonds, avec le consentement du registrateur, à un autre fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (6).

Municipalités propriétaires

(7) Malgré le paragraphe (1), si le propriétaire est une municipalité, il peut agir à titre de fiduciaire du fonds d’entretien constitué par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 35 (7).

Fonds de prévoyance en fiducie

36. (1) Le propriétaire qui vend des fournitures ou des services de cimetière de prévoyance constitue auprès d’une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, d’une caisse ou d’une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions un fonds en fiducie appelé fonds de prévoyance en français et Pre-need Assurance Fund en anglais, la société, la caisse ou la fédération devant agir à titre de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (1); 1994, chap. 11, par. 382 (2).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique au propriétaire à l’égard de ventes effectuées par une personne avec laquelle le propriétaire a un lien ou qui est membre du même groupe, selon ce qui est prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (2).

Versements au fonds

(3) Le propriétaire tenu de constituer un fonds aux termes du présent article y verse, dans les délais prescrits, les sommes d’argent au titre des fournitures ou services de prévoyance. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (3).

Fonds en fiducie

(4) Le fiduciaire d’un fonds constitué aux termes du présent article détient les sommes d’argent reçues pour le compte de l’acheteur jusqu’à ce que la partie du contrat à l’égard de laquelle ces sommes d’argent ont été payées soit exécutée. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (4).

Idem

(5) Lorsqu’une partie d’un contrat est exécutée, le fiduciaire paie au propriétaire le moins élevé des deux montants suivants :

a) le prix du marché déposé auprès du registrateur pour les fournitures ou services;

b) un montant égal aux paiements effectués pour les fournitures ou services, auquel s’ajoute le revenu accumulé à leur égard. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (5).

Idem

(6) Si le montant visé à l’alinéa (5) b) dépasse celui prévu à l’alinéa (5) a), le fiduciaire paie le montant de l’excédent au propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (6).

Annulation antérieure

(7) Si un contrat à l’égard duquel des sommes d’argent sont détenues dans le compte en fiducie est annulé, le fiduciaire paie au propriétaire le montant des paiements initiaux ainsi que le revenu accumulé à son égard. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (7).

Paiement à l’acheteur

(8) Sous réserve du paragraphe 24 (4), le propriétaire qui reçoit un paiement en vertu du paragraphe (7) paie le montant à l’acheteur concerné dans les vingt jours qui suivent la réception du paiement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (8).

Idem

(9) Le propriétaire qui reçoit un paiement en vertu du paragraphe (6) paie le montant à l’acheteur ou, s’il y a eu inhumation, à la succession de la personne inhumée, et ce dans les vingt jours qui suivent la réception du paiement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (9).

Municipalités propriétaires

(10) Malgré le paragraphe (1), si le propriétaire est une municipalité, il peut agir à titre de fiduciaire du fonds de prévoyance constitué par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 36 (10).

Restrictions aux contrats de fiducie

37. (1) Les sommes d’argent placées dans un fonds en fiducie constitué aux termes de la présente loi ne peuvent être investies que de la manière autorisée dans la Loi sur les fiduciaires. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 37.

Idem

(2) L’article 26 de la Loi sur les fiduciaires ne s’applique pas au paragraphe (1). 1998, chap. 18, annexe B, art. 2.

Installation de repères

38. (1) La personne qui installe un repère dans un cimetière paie le montant prescrit au propriétaire du cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 38 (1).

Versement au fonds

(2) Le propriétaire qui reçoit une somme d’argent en vertu du paragraphe (1) la verse au fonds d’entretien constitué pour ce cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 38 (2).

Idem

(3) Le propriétaire qui ne reçoit aucun paiement en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un repère verse un montant prescrit dans le fonds d’entretien. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 38 (3).

Fonds en fiducie détenus par le propriétaire

39. (1) Si elles ne sont pas confiées immédiatement au fiduciaire d’un fonds en fiducie, les sommes d’argent que reçoit le propriétaire et qui doivent être versées à un fonds en fiducie sont déposées par le propriétaire dans un compte en fiducie auprès d’une caisse inscrite aux termes de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou d’une société de fiducie ou de prêt inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 39 (1); 1994, chap. 11, par. 382 (3); 2002, chap. 8, annexe I, art. 4.

Idem

(2) Les sommes d’argent déposées par le propriétaire dans le compte en fiducie visé au paragraphe (1) sont placées par le propriétaire dans un fonds en fiducie ou payées dans les délais prescrits conformément à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 39 (2).

Fourniture de renseignements

40. (1) Le registrateur ou le Tuteur et curateur public peut exiger qu’un propriétaire ou un fiduciaire lui fournisse :

a) des renseignements sur les comptes ou les fonds en fiducie dont s’occupe le propriétaire ou le fiduciaire;

b) des états financiers vérifiés portant sur des comptes ou fonds en fiducie se rapportant à un cimetière ou à un crématoire dont s’occupe le propriétaire ou le fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 40 (1).

Idem

(2) Le propriétaire ou le fiduciaire qui reçoit une demande formulée en vertu du paragraphe (1) fournit sans délai les renseignements ou les états exigés ou explique les motifs qui l’empêchent de le faire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 40 (2).

Approbation des comptes

41. (1) Le registrateur ou le Tuteur et curateur public peut demander à la Cour supérieure de justice d’approuver les comptes relatifs aux fonds en fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 41 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(2) Lors de l’approbation des comptes, la Cour peut examiner et approuver tout accord conclu par le propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 41 (2).

Idem

(3) Lors de l’approbation des comptes, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime nécessaire pour assurer le respect de la fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 41 (3).

Aucune indemnité pour le propriétaire

42. Le propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire ne doit pas exiger ni recevoir d’indemnité ou de paiement pour les efforts déployés ou les dépenses engagées pour la constitution ou le maintien d’un fonds en fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 42.

Tuteur et curateur public

43. (1) Malgré les paragraphes 35 (1) et 36 (1), le propriétaire qui n’a aucune autre solution pratique peut demander au Tuteur et curateur public d’agir comme fiduciaire de son fonds d’entretien ou de son fonds de prévoyance. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 43 (1).

Parties intéressées

(2) Le registrateur et le Tuteur et curateur public ont un intérêt dans tous les fonds en fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 43 (2).

Exploitation des cimetières et des crématoires

Entretien par le propriétaire du cimetière

44. (1) Le propriétaire d’un cimetière entretient, sans frais pour les titulaires de droits d’inhumation, les terrains du cimetière, y compris les lots, constructions et repères, afin d’assurer la sécurité du public et de préserver la dignité des lieux. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 44 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire d’un cimetière non commercial peut exiger des frais des détenteurs de droits d’inhumation, à un taux approuvé par le registrateur, pour l’entretien des lots et des repères vendus avant 1955 si aucun fonds en fiducie n’a été prévu à cette fin. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 44 (2).

Exploitation avec un établissement funéraire

45. Aucun propriétaire ne doit exercer des activités, de la manière prescrite, avec une personne qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’un établissement funéraire ou d’un service de transfert. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 45.

Ordre

46. Le propriétaire d’un cimetière s’assure que les inhumations dans le cimetière se déroulent de façon digne et ordonnée et que l’ordre et la tranquillité y règnent en tout temps. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 46.

Inhumation seulement dans un cimetière

47. Aucune personne ne doit inhumer des restes humains ailleurs que dans un cimetière autorisé par le registrateur et appartenant à un propriétaire titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 47.

Réparation des repères

48. Si un repère se trouvant dans un cimetière constitue un risque pour la sécurité du public en raison de son instabilité, le propriétaire du cimetière prend les mesures nécessaires pour réparer, remettre en place ou poser le repère de manière à éliminer le risque. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 48.

Hypothèque sur un cimetière

49. (1) Aucune charge ou sûreté grevant un cimetière ou un crématoire n’est réalisable, à moins qu’elle n’ait été donnée à titre de garantie contre de l’argent emprunté, selon le cas :

a) dans le but d’améliorer des installations fournies;

b) dans le but d’acquérir un bien-fonds destiné à l’aménagement d’un cimetière ou d’un crématoire;

c) à des fins, approuvées par le registrateur, relatives à l’exploitation du cimetière ou du crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 49 (1).

Restriction

(2) Un bénéficiaire de charge ou de sûreté revendiquant un intérêt dans un cimetière ou un crématoire ne peut prendre aucune mesure à l’égard du cimetière ou du crématoire si ce n’est conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 49 (2).

Règlements administratifs

50. (1) Une personne ne peut exploiter un cimetière ou un crématoire que conformément aux règlements administratifs régissant ce cimetière ou ce crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (1).

Règlements administratifs du propriétaire

(2) Le propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire peut adopter des règlements administratifs touchant l’exploitation du cimetière ou du crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (2).

Entrée en vigueur

(3) Les règlements administratifs adoptés par un propriétaire n’entrent en vigueur qu’une fois déposés auprès du registrateur et approuvés par celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (3).

Règlements administratifs prescrits

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règlements administratifs qui s’appliquent aux cimetières ou aux crématoires ou aux catégories prescrites de cimetières ou de crématoires. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (4).

Avis

(5) Le propriétaire qui dépose un règlement administratif donne l’avis prescrit aux catégories de personnes prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (5).

Approbation du registrateur

(6) Les règlements administratifs déposés auprès du registrateur en vertu du présent article sont approuvés par ce dernier, à moins que l’approbation ne soit pas dans l’intérêt public ou que le règlement administratif n’ait pour effet de donner au propriétaire un avantage concurrentiel excessif ou injuste sur un autre fournisseur de services ou de fournitures de cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (6).

Révocation de règlements administratifs

(7) Le registrateur peut révoquer les règlements administratifs qu’il aurait pu refuser d’approuver en vertu du paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (7).

Idem

(8) Le paragraphe (7) s’applique même si le registrateur a déjà approuvé le règlement administratif. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (8).

Avis de rejet ou de révocation

(9) Si le registrateur se propose de refuser d’approuver ou de révoquer un règlement administratif, il donne au propriétaire un avis de son intention et l’avise, en même temps, de son droit d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (9).

Appel

(10) Le propriétaire qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (9) peut interjeter appel du refus ou de la révocation projetée devant la Commission, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (10).

Retard

(11) S’il est interjeté appel d’une révocation projetée, le registrateur ne peut révoquer le règlement administratif que si la Commission ne décide qu’il devrait l’être. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (11).

Absence d’appel

(12) S’il n’est pas interjeté appel d’une révocation projetée, le registrateur peut révoquer le règlement administratif une fois le délai d’appel expiré. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 50 (12).

Exhumation

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune personne ne doit exhumer des restes humains sans :

a) d’une part, le consentement préalable du titulaire de droits d’inhumation;

b) d’autre part, en aviser le médecin-hygiéniste compétent. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 51 (1).

Cas où l’autorisation n’est pas requise

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux exhumations ordonnées par :

a) un tribunal compétent;

b) un coroner nommé aux termes de la Loi sur les coroners;

c) le procureur général ou le solliciteur général de l’Ontario;

d) le registrateur en vertu de l’article 9. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 51 (2).

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’autorisation du registrateur peut être substituée à celle du titulaire de droits d’inhumation si ce dernier :

a) est introuvable;

b) ne peut être identifié facilement;

c) est incapable de donner son consentement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 51 (3).

Observation des règlements

(4) Aucune personne ne doit exhumer des restes humains si ce n’est conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 51 (4).

Exception

(5) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’exhumation de restes humains incinérés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 51 (5).

Consentement du registrateur

52. (1) Avant d’autoriser une exhumation, le registrateur détermine s’il existe une personne connue qui peut avoir un intérêt dans la disposition des restes et, le cas échéant, ordonne qu’il soit donné avis de l’intention de procéder à une exhumation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (1).

Avis d’intention

(2) Un avis d’intention d’exhumer est donné de la manière et selon la formule établies dans l’ordre. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (2).

Opposition

(3) Toute personne qui s’oppose à une exhumation peut déposer une opposition écrite auprès du registrateur à n’importe quel moment avant que celui-ci ne donne son autorisation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (3).

Idem

(4) Si une personne dépose une opposition à une exhumation, le registrateur établit si cette personne a un intérêt dans les restes et, dans l’affirmative, quelles sont ses intentions. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (4).

Conditions à l’autorisation

(5) Avant d’autoriser l’exhumation, le registrateur tient compte des intentions de toute personne ayant un intérêt dans les restes et assortit son autorisation des conditions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (5).

Avis de la décision

(6) Un avis de la décision du registrateur est donné à la personne qui a présenté la demande d’autorisation, à la personne à laquelle est donné l’avis prévu au paragraphe (1) et à la personne qui dépose une opposition. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (6).

Appel

(7) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut interjeter appel de la décision du registrateur devant la Commission, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (7).

Retard

(8) S’il est interjeté appel en vertu du paragraphe (7), le registrateur ne peut autoriser l’exhumation que si la Commission décide qu’il devrait y avoir exhumation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (8).

Absence d’appel

(9) S’il n’est pas interjeté appel en vertu du paragraphe (6), le registrateur peut autoriser l’exhumation une fois le délai d’appel expiré. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 52 (9).

Présence d’un médecin-hygiéniste

53. (1) Un médecin-hygiéniste a qualité pour assister à une exhumation ainsi que pour en surveiller et en diriger le déroulement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 53 (1).

Maladies

(2) Si un médecin-hygiéniste établit que les restes sont ceux d’une personne décédée d’une maladie contagieuse au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, aucune mesure ne doit être prise à l’égard des restes, si ce n’est celles prescrites par les règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 53 (2).

Certificat requis

54. Aucune personne ne doit enlever des restes humains d’un cimetière sans que soit fixé au conteneur un certificat d’un médecin-hygiéniste ou du propriétaire du cimetière attestant que la présente loi et les règlements ont été observés. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 54.

Certificat de sépulture non requis

55. Il n’est besoin d’aucun certificat de sépulture délivré aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour inhumer des restes humains qui ont été exhumés conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 55.

Crémation

56. (1) Aucune personne ne doit incinérer des restes humains ailleurs que dans un crématoire établi avec l’autorisation du registrateur et appartenant à un propriétaire titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 56 (1).

Interdictions

(2) Aucune personne ne doit incinérer des restes humains :

a) pour lesquels le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n’a pas fourni de certificat du coroner;

b) dans un conteneur fait de matières ininflammables ou dangereuses ou d’une matière prescrite ou contenant de telles matières;

c) dans lesquels est implanté un stimulateur cardiaque ou autre appareil prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 56 (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Droit de refus

(3) Le propriétaire d’un crématoire a le droit de refuser d’incinérer des restes humains sauf si un administrateur de l’aide sociale l’exige ou si cela est nécessaire pour l’observation de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 56 (3).

Ordre

57. Le propriétaire d’un crématoire s’assure que les crémations dans le crématoire se déroulent de façon digne et ordonnée et que l’ordre et la tranquillité y règnent en tout temps. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 57.

Dépôt

58. (1) La personne qui achète un service de crémation dépose, à la demande du propriétaire du crématoire, un montant prescrit auprès du propriétaire afin de couvrir les frais d’inhumation des restes humains. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 58 (1).

Fiducie

(2) Le propriétaire qui reçoit une somme d’argent en vertu du paragraphe (1) détient cette somme en fiducie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 58 (2).

Remboursement

(3) Si le titulaire de droits d’inhumation réclame les restes incinérés dans l’année qui suit la crémation, le propriétaire rembourse les sommes d’argent à la personne qui y a droit au moment où elle réclame les restes. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 58 (3).

Indemnité du propriétaire

(4) Si, après un an, les restes incinérés n’ont pas été réclamés et que le propriétaire a fait un effort raisonnable pour communiquer avec les représentants successoraux du défunt, le propriétaire peut les inhumer et a alors le droit de garder les sommes d’argent qu’il détient en fiducie à titre d’indemnité. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 58 (4).

Cimetière négligé

59. (1) Une municipalité peut ordonner au propriétaire d’un cimetière qui ne maintient pas le cimetière en bon état de remettre celui-ci en bon état. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 59 (1).

Appel

(2) Un propriétaire peut interjeter appel devant le registrateur d’un ordre de remise en bon état, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’ordre. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 59 (2).

Idem

(3) Sur réception d’un appel, le registrateur invite le propriétaire et la municipalité à présenter leurs observations et procède aux enquêtes qu’il juge appropriées dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 59 (3).

Idem

(4) Après avoir examiné les observations présentées et les circonstances de l’affaire, le registrateur confirme ou infirme l’ordre de la municipalité ou y substitue le sien. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 59 (4).

Idem

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 59 (5).

Réparations

(6) Si le propriétaire ne remet pas un cimetière en état comme le précise l’ordre rendu en vertu du paragraphe (1) dans le délai raisonnable qui y est fixé, la municipalité peut faire faire le travail nécessaire et se faire rembourser par le propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 59 (6).

Cimetières abandonnés

60. (1) Il peut être demandé, par voie de requête, à un juge de la Cour de district de déclarer un cimetière abandonné si le propriétaire du cimetière, selon le cas :

a) est introuvable ou inconnu;

b) est incapable de l’entretenir;

c) était une personne morale qui a été dissoute;

d) n’est pas titulaire d’un permis de propriétaire délivré aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (1).

Requête

(2) La requête visant à obtenir qu’un cimetière soit déclaré abandonné peut être présentée par le propriétaire du cimetière, par la municipalité ou par le registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (2).

Avis de la requête

(3) Le requérant aux termes du paragraphe (2) doit donner un avis de la requête aux autres personnes visées à ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (3).

Frais

(4) La municipalité assume les frais de la requête prévue au présent article, y compris les frais d’arpentage du bien-fonds concerné. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le propriétaire dont la requête est rejetée assume les frais visés au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (5).

Déclaration

(6) Le juge saisi de la requête présentée en vertu du paragraphe (1), s’il est convaincu que celle-ci est fondée, déclare, par ordonnance, que le cimetière faisant l’objet de la demande est abandonné. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (6).

La municipalité devient propriétaire

(7) Dès que la déclaration d’abandon d’un cimetière est enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la municipalité devient propriétaire du cimetière. Elle assume alors tous les droits et obligations qui se rapportent au cimetière ainsi que l’actif, les fonds et les comptes en fiducie qui s’y rattachent et qu’assumait l’ancien propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (7).

Dispenses

(8) Une déclaration faite en vertu du présent article peut dispenser la municipalité qui est déclarée propriétaire de l’observation des dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles il serait inapproprié d’assujettir le nouveau propriétaire dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (8).

Entretien

(9) Dès qu’il est présenté une requête visant à obtenir qu’un cimetière soit déclaré abandonné, la municipalité dans laquelle est situé le cimetière est responsable de l’entretien de celui-ci jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 60 (9).

Intérêt double

61. Le registrateur peut exiger du propriétaire qui a un intérêt dans un cimetière apparemment abandonné ou négligé qu’il entretienne le cimetière, et en faire une condition du maintien de son permis de propriétaire de cimetière ou de crématoire. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 61.

Administration

Registrateur

62. (1) Un registrateur est nommé pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 62 (1).

Registrateurs adjoints

(2) Sont nommés un ou plusieurs registrateurs adjoints qui peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du registrateur que leur délègue ce dernier. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 62 (2).

Fonctionnaires

(3) Le registrateur, les registrateurs adjoints et le personnel nécessaire à l’application de la présente loi sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario si l’application du présent article n’est pas déléguée à un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 62 (3); 1996, chap. 19, art. 18; 2006, chap. 35, annexe C, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs» par «un organisme d’application délégataire au sens de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires» à la fin du paragraphe. Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, art. 44 et par. 54 (1).

Inspecteurs

63. (1) Le registrateur peut nommer des inspecteurs chargés de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 63 (1).

Attestation de nomination

(2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l’inspecteur produit, sur demande, l’attestation de sa nomination. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 63 (2).

Inspections

64. (1) L’inspecteur peut, pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans des lieux quelconques;

b) demander la production, pour inspection, de documents ou d’objets qui peuvent se rapporter à l’inspection;

c) inspecter et, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection afin d’en tirer des copies ou des extraits;

d) enquêter sur les négociations, opérations, prêts ou emprunts d’un titulaire de permis ainsi que sur un bien appartenant à un titulaire de permis, ou acquis ou aliénés par celui-ci, qui se rapportent à l’inspection;

e) faire les tests jugés nécessaires pour établir l’intégrité d’une construction, d’une clôture ou d’un repère se trouvant dans un cimetière;

f) enlever, après en avoir avisé le titulaire du permis ou l’occupant des lieux, du matériel ou des substances pour effectuer des examens ou des tests. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (1).

Accès à des logements

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer le droit de pénétrer dans une pièce utilisée comme logement sans le consentement de l’occupant. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (2).

Mandat

(3) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne dont le nom y figure :

a) à accomplir les actes énoncés à l’alinéa (1) a), c), e) ou f);

b) à pénétrer et perquisitionner dans une pièce utilisée comme logement;

c) à chercher et à saisir tout document ou toute chose qui se rapporte à l’inspection. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (3).

Conditions requises pour décerner un mandat

(4) Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (3) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que :

a) dans le cas d’un mandat à décerner en vertu de l’alinéa (3) a), un inspecteur a été empêché d’accomplir les actes autorisés aux termes de l’alinéa (1) a), c), e) ou f), ou, il existe des motifs raisonnables de croire qu’un inspecteur puisse être empêché d’accomplir ces actes;

b) dans le cas d’un mandat à décerner en vertu de l’alinéa (3) b), il est nécessaire de pénétrer dans une pièce utilisée comme logement afin d’y effectuer une inspection, ou, il se trouve, dans cette pièce, une chose ou un document qu’il est raisonnable de croire susceptible de se rapporter à une inspection effectuée en vertu de la présente loi;

c) dans le cas d’un mandat à décerner en vertu de l’alinéa (3) c), il est nécessaire de chercher et de saisir une chose ou un document qu’il est raisonnable de croire susceptible de fournir une preuve se rapportant à une contravention à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (4).

Exécution du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article doit préciser les heures et les jours où il peut être exécuté. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (5).

Expiration

(6) À moins d’un renouvellement, le mandat décerné en vertu du présent article devient caduc au plus tard trente jours après la date à laquelle il est décerné. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (6).

Préavis non requis

(7) Le mandat visé par le présent article peut être décerné ou renouvelé sur demande sans préavis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (7).

Renouvellement

(8) Le mandat visé par le présent article peut être renouvelé pour tout motif pour lequel il peut être décerné. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (8).

Assistance

(9) La personne qui accomplit quoi que ce soit aux termes d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisée à demander l’aide des agents de police et à utiliser la force jugés nécessaires à l’exécution du mandat. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (9).

Experts

(10) L’inspecteur qui effectue une inspection, avec ou sans mandat, peut faire appel aux personnes possédant une expertise dans le domaine qui fait l’objet de l’inspection qu’il juge nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (10).

Copies

(11) L’enquêteur qui prend possession de pièces afin d’en tirer des copies, le fait avec une diligence raisonnable et les retourne promptement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (11).

Admissibilité des copies

(12) Les copies ou extraits de documents et autres choses enlevés en vertu du présent article et qui sont certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a fait faire sont admissibles en preuve et ont la même valeur probante que les originaux. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 64 (12).

Entrave

65. (1) Aucune personne ne doit entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des renseignements ou des choses nécessaires à l’inspection. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 65 (1).

Coopération

(2) Le permis délivré aux termes de la présente loi est assujetti à la condition que le titulaire du permis doit faciliter toute inspection se rapportant au permis. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 65 (2).

Gel des biens

66. (1) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le propriétaire d’un cimetière ou d’un crématoire est en train ou sur le point de faire quelque chose qui nuira à l’intérêt public ou à l’entretien approprié d’un cimetière, le directeur peut, au moyen d’une directive, enjoindre à la personne qui détient des biens du propriétaire ou des fonds en fiducie dont ce dernier a le contrôle, ou qui est le dépositaire de ces biens ou fonds en fiducie ou qui en a le contrôle, de les retenir jusqu’à ce que le directeur donne de nouvelles directives à l’effet de soustraire un bien ou un fonds en fiducie en particulier à l’application de la directive. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 66 (1).

Portée de la directive

(2) Dans le cas d’une banque ou d’une personne morale, la directive visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux, succursales ou agences de celle-ci qui sont nommés dans la directive. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 66 (2).

Demande

(3) En cas de doute quant à l’application de la directive à certains biens ou fonds en fiducie, une personne nommée dans la directive visée au paragraphe (1) peut demander au directeur de donner un ordre d’éclaircissement. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 66 (3).

Révocation ou modification de la directive

(4) À la demande du propriétaire ou de toute autre personne ayant un intérêt dans l’affaire, le directeur peut donner un ordre, aux conditions qui y sont fixées, révoquant la directive, ou autorisant la soustraction d’un bien ou d’un fonds en fiducie à l’application de la directive. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 66 (4).

Appel

(5) La personne lésée par une directive ou un ordre du directeur prévus au présent article ou par le refus de donner un ordre, peut interjeter appel devant la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 66 (5).

Requête au tribunal

(6) Lorsque le directeur a donné une directive en vertu du paragraphe (1), il peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice, qui peut donner des directives ou rendre une ordonnance quant à la disposition des biens ou des fonds en fiducie visés par la directive et aux dépens. 1994, chap. 27, art. 74; 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(7) La requête que présente le directeur en vue d’obtenir des directives en vertu du présent article peut l’être sans qu’il en soit donné avis à une autre personne ou partie. 1994, chap. 27, art. 74.

Ordonnance de ne pas faire

67. (1) S’il est d’avis qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le directeur peut, malgré l’imposition d’une peine à cet égard et en plus de tout autre recours permis, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 67 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 14.

Idem

(2) Suite à la requête prévue au paragraphe (1), le juge peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 67 (2).

Idem

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 67 (3).

Confidentialité

67.1 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

b.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2004, chap. 19, par. 5 (1); 2007, chap. 4, art. 23.

Témoignage

(2) Nul doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 5 (1).

Lieux de sépulture

Interdiction de déranger un lieu de sépulture

68. Aucune personne ne doit déranger ou ordonner que soient dérangés un lieu de sépulture ou des objets liés à des restes humains, sauf, selon le cas :

a) sur ordre du coroner;

b) conformément à une entente d’aliénation d’un lieu. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 68.

Lieux de sépulture non identifiés

69. Toute personne qui découvre un lieu de sépulture ou en connaît l’existence avertit sans délai la police ou le coroner. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 69.

Enquête

70. (1) Le registrateur peut ordonner au propriétaire du bien-fonds où a été découvert un lieu de sépulture de faire mener une enquête pour en établir l’origine. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 70 (1).

Idem

(2) L’article 68 ne s’applique pas à la personne qui dérange le lieu pendant qu’elle fait enquête sur la nature ou l’origine de ce lieu. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 70 (2).

Idem

(3) La personne qui mène une enquête dérange le lieu le moins possible dans les circonstances. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 70 (3).

Idem

(4) S’il est d’avis qu’une enquête en vertu du paragraphe (1) imposerait un fardeau financier injustifié au propriétaire du bien-fonds, le registrateur se charge de l’enquête. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 70 (4).

Déclaration

71. (1) Dès que l’origine d’un lieu de sépulture est établie, le registrateur déclare le lieu, selon le cas :

a) cimetière non approuvé de peuple autochtone;

b) cimetière non approuvé;

c) lieu de sépulture irrégulier. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 71 (1).

Interprétation

(2) Un lieu de sépulture irrégulier est un lieu de sépulture qui n’a pas été réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 71 (2).

Idem

(3) Un cimetière non approuvé est un bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n’appartenaient pas à l’un des peuples autochtones du Canada. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 71 (3).

Idem

(4) Un cimetière non approuvé de peuple autochtone est un bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l’un des peuples autochtones du Canada. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 71 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 72.

«non approuvé» Signifie qui n’a pas été approuvé conformément à la présente loi ou à une loi que celle-ci remplace. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 71 (5).

Entente d’aliénation d’un lieu

72. (1) Lorsqu’il déclare un lieu de sépulture cimetière non approuvé de peuple autochtone ou cimetière non approuvé, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou catégories de personnes prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 72 (1).

Idem

(2) Les personnes qui ont reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (1) entreprennent des négociations en vue de conclure une entente d’aliénation du lieu visé. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 72 (2).

Idem

(3) Si une entente d’aliénation du lieu n’est pas conclue dans les délais prescrits, le registrateur soumet l’affaire à l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 72 (3).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le registrateur, s’il est d’avis qu’une entente peut être conclue, peut surseoir à la soumission de l’affaire à l’arbitrage à la condition qu’il semble y avoir des perspectives raisonnables d’en arriver à une entente. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 72 (4).

Règlement par arbitrage

73. Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l’occasion de participer pleinement au processus d’arbitrage sont liées par le règlement, qu’elles aient ou non choisi d’y participer. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 73.

Lieu de sépulture irrégulier

74. (1) Le propriétaire d’un bien-fonds qui contient un lieu de sépulture irrégulier s’assure que les restes qui y sont trouvés sont inhumés dans un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 74 (1).

Frais imposés

(2) Le propriétaire d’un cimetière qui inhume des restes humains pour le compte du propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique le présent article ne doit pas imposer pour l’inhumation un montant supérieur au montant prescrit. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 74 (2).

Sépultures de guerre

75. (1) Aucune personne ne doit modifier ni déplacer les restes ni le repère de la sépulture d’un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées ou d’une sépulture de guerre du Commonwealth sans l’autorisation du ministère fédéral des anciens combattants, de la Commonwealth War Graves Commission ou des autres personnes et associations prescrites. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard de la modification ou de l’enlèvement des restes ou du repère de la sépulture d’un ancien combattant des forces armées canadiennes ou alliées que si le ministère fédéral des anciens combattants a participé aux frais d’inhumation. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (2).

Idem

(3) Si aucune entente n’est conclue, la personne qui désire procéder à la modification ou au déplacement peut demander des directives au registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (3).

Idem

(4) Lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (3), le registrateur ordonne à l’auteur de la demande de donner avis de la demande aux personnes et associations qui, de l’avis du registrateur, peuvent avoir un intérêt dans l’affaire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (4).

Idem

(5) Les personnes et associations qui reçoivent l’avis prévu au paragraphe (4) peuvent présenter leurs observations sur l’affaire au registrateur, de la manière et selon la formule que celui-ci ordonne. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (5).

Idem

(6) Après avoir examiné les observations qui lui ont été présentées, le registrateur donne à l’auteur de la demande des directives quant aux mesures à prendre à l’égard des restes ou du repère en question. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui modifie ou déplace des restes ou des repères conformément aux directives du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 75 (7).

Règlements

76. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les documents, renseignements et avis à fournir à l’appui d’une demande;

2. prescrire des droits et en exiger le paiement;

3. prévoir la manière dont le dépôt exigé pour l’approbation doit être affecté ou retourné;

4. prescrire des catégories de cimetières;

5. prescrire, pour les avis dont la présente loi exige la remise, le genre d’avis ainsi que la façon de les donner;

6. prescrire des exigences et des normes à l’égard du lieu des inhumations, de la mise en place des repères, des accessoires fixes, des clôtures et des autres constructions dans un cimetière ainsi que leur espacement;

7. prescrire la profondeur minimale des fosses pour les mises en terre;

8. prescrire les drains, égouts et autres constructions destinées à l’écoulement de l’eau qui sont nécessaires dans un cimetière;

9. régir les mausolées, columbariums et autres constructions dans un cimetière et en établir les normes de construction;

10. prescrire les catégories et genres de permis;

11. régir la délivrance des permis et prévoir le renouvellement de ceux-ci;

12. régir la durée de validité de chaque catégorie ou genre de permis;

13. prescrire les conditions relatives à chaque catégorie ou genre de permis;

14. prévoir la souscription de cautionnements et en prescrire les montants;

15. prévoir la réalisation des cautionnements souscrits ainsi que la répartition du produit de leur réalisation;

16. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d’incompétence ou de manque d’honnêteté et d’intégrité;

17. exiger l’approbation du registrateur à l’égard du matériel de publicité et de promotion et prescrire les critères d’approbation;

18. prescrire le genre de matériel de publicité et de promotion nécessitant l’approbation du registrateur et prévoir sa présentation à ce dernier;

19. régir et interdire l’utilisation d’une pratique ou d’un matériel de publicité et de promotion;

20. prescrire les dossiers et les renseignements que les titulaires d’un permis doivent tenir;

21. prévoir et exiger la présentation de dossiers et de renseignements et prévoir l’accès à ceux-ci par les mandataires du registrateur;

22. prescrire la formule des contrats de vente de droits d’inhumation et de fournitures et services de cimetière ainsi que les conditions dont ils doivent être assortis;

23. prescrire les renseignements à fournir aux acheteurs de droits d’inhumation et de fournitures et services de cimetière;

24. prescrire la formule des certificats de droits d’inhumation ainsi que les renseignements qui doivent y figurer;

25. prescrire les renseignements à fournir au public, à des personnes ou à des catégories de personnes ainsi que le mode de communication de ces renseignements;

26. régir la publicité et la façon de recruter des clients;

27. exiger l’utilisation de formules prescrites;

28. régir l’utilisation de contrats et de certificats;

29. régir les usages auxquels les propriétaires peuvent affecter le revenu provenant des fonds d’entretien;

30. prescrire les dossiers et les renseignements concernant les fonds en fiducie à fournir aux acheteurs de droits d’inhumation et de fournitures ou services de prévoyance;

31. régir la création, le fonctionnement et la gestion des fonds en fiducie, y compris le fonds d’entretien et le fonds de prévoyance;

32. régir le versement d’argent dans les fonds en fiducie ainsi que les prélèvements sur ceux-ci, y compris les délais et les conditions de paiement et de prélèvement;

33. prescrire les honoraires que les fiduciaires peuvent retenir à l’égard de tout genre de fonds en fiducie;

34. régir l’inhumation, l’exhumation, la disposition et l’enlèvement de restes humains;

35. régir la préparation des restes humains exhumés pour le transport et prescrire la conception et le matériau du conteneur à utiliser;

36. prescrire des normes de construction, d’installation, de stabilisation et de préservation des repères et autres fournitures de cimetière et exiger l’observation de ces normes;

37. régir les normes d’entretien nécessaire pour un cimetière;

38. régir les modalités d’approbation et de révocation des règlements administratifs adoptés par les propriétaires;

39. prescrire les critères que doit utiliser le registrateur pour approuver les règlements administratifs;

40. régir la façon de procéder aux crémations et de disposer des restes incinérés;

41. prescrire les montants à déposer, en fiducie, à titre d’indemnité pour la disposition de restes incinérés et réglementer le traitement des sommes d’argent détenues en fiducie;

42. régir l’emplacement et la propriété des cimetières et des crématoires;

43. régir les prix et la gamme de prix qui peuvent figurer dans les tarifs que les propriétaires déposent auprès du registrateur;

44. prescrire les modalités à suivre à l’égard des lieux de sépulture et en exiger le respect;

45. régir l’arbitrage en l’absence d’une entente d’aliénation d’un lieu et exiger le respect des modalités prescrites;

46. prescrire les sujets devant être traités dans l’entente d’aliénation d’un lieu ou dans le règlement arbitral et exiger leur inclusion;

47. soustraire une personne, un cimetière, une chose ou une catégorie de personnes, de cimetières ou de choses, à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

48. prescrire les conditions postérieures ou préalables à l’obtention d’une dispense prescrite et prévoir qu’une dispense puisse être subordonnée à la condition que le registrateur soit convaincu qu’elle ne va pas à l’encontre de l’intérêt public;

49. prescrire ce qui constitue un avis dans toute disposition prévoyant qu’un avis doit être donné;

50. régir les délais dans lesquels doivent être donnés les avis lorsque ces délais ne sont pas fixés dans la présente loi et déléguer au registrateur le pouvoir de proroger tout délai prescrit;

51. prescrire tout ce qui, dans la présente loi, est mentionné comme étant prescrit;

52. exiger que le registrateur tienne un registre public de certains documents et de certains renseignements, prescrire ceux qui doivent y être consignés et régir le registre public et sa consultation;

53. exiger que le registrateur publie certains documents et certains renseignements, prescrire ceux qui doivent être publiés et régir leur publication et leur consultation;

54. autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 76 (1); 2004, chap. 19, par. 5 (2).

Application limitée

(2) Les règlements peuvent avoir une application générale, particulière ou limitée. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 76 (2).

Nuisance

77. Aucune personne ne doit occasionner ou commettre une nuisance dans un cimetière ni sciemment et illégalement déranger des personnes rassemblées afin d’inhumer des restes humains dans un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 77.

Cause d’action

78. (1) La personne qui, dans un cimetière, endommage ou déplace un arbre, une plante, un repère, une clôture, une construction ou un objet habituellement érigé, planté ou placé dans un cimetière est responsable envers le propriétaire du cimetière et le titulaire de droits d’inhumation qui, en conséquence, subit des dommages. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 78 (1).

Idem

(2) Dans une action intentée en vertu du paragraphe (1), le montant des dommages-intérêts est le montant nécessaire pour remettre le cimetière dans l’état où il se trouvait avant que la personne tenue responsable n’endommage ou ne déplace quelque chose. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 78 (2).

Idem

(3) La personne qui reçoit des dommages-intérêts en vertu du présent article utilise le montant intégral reçu pour remettre le cimetière en état. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 78 (3).

Infraction

79. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui :

a) soit fournit des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qui doit être fourni aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) soit ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou à un ordre donné en vertu de la présente loi;

c) soit contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participe à une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (2).

Idem

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 20 000 $ et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 20 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (3).

Idem

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 40 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (4).

Délai de prescription

(5) Sous réserve du paragraphe (6), aucune instance ne peut être introduite en vertu du présent article plus de deux ans après la perpétration de l’infraction. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (5).

Idem

(6) Aucune instance ne peut être introduite en vertu de l’alinéa (1) a), du paragraphe 35 (2) ou 36 (3) ou de l’article 68 plus d’un an après que les faits sur lesquels est fondée l’instance sont venus à la connaissance du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (6).

Restitution

(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’offrir réparation ou de faire restitution à cet égard. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 79 (7).

Déclaration admissible en preuve

80. Est admissible en preuve et constitue dans une instance une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du registrateur ni l’authenticité de sa signature, la déclaration qui se présente comme attestée par le registrateur et qui a trait à l’un des faits suivants :

a) l’autorisation ou l’absence d’autorisation relativement à la crémation, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire;

b) la délivrance ou à la non-délivrance d’un permis à une personne;

c) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une pièce qui doivent ou peuvent être déposés auprès du registrateur;

d) le moment où les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du registrateur;

e) tout ce qui se rapporte à cette délivrance, à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 80.

Pouvoirs de la municipalité

81. (1) La municipalité peut exproprier :

a) un cimetière ou une partie de celui-ci, que le cimetière soit situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la municipalité;

b) un bien-fonds dont on entend se servir pour créer ou agrandir un cimetière. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 81 (1).

Idem

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser :

a) l’achat d’un cimetière ou d’une partie de celui-ci qui se situe à l’intérieur de la municipalité;

b) l’acquisition d’un bien-fonds situé à l’intérieur de la municipalité ou dans un canton contigu ou un territoire contigu non érigé en municipalité en vue de la création d’un cimetière ou de l’agrandissement d’un cimetière appartenant déjà à la municipalité;

c) la vente, le transfert ou la location d’un cimetière ou d’une partie de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 81 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2) b).

«canton» S’entend d’une municipalité de palier inférieur qui était un canton le 31 décembre 2002 et qui l’aurait été le 1er janvier 2003 n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Commission

82. (1) S’il est interjeté appel devant la Commission en vertu de la présente loi, la Commission tient une audience après en avoir fixé la date. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 82 (1).

Ordonnance

(2) Après la tenue d’une audience, la Commission peut au moyen d’une ordonnance, enjoindre au registrateur de prendre les mesures projetées, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qu’à son avis le registrateur devrait prendre. La Commission peut, à ces fins, substituer son opinion à celle du registrateur. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 82 (2).

Conditions

(3) La Commission peut assortir son ordonnance ou le permis des conditions qu’elle juge appropriées pour assurer la réalisation des objets de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 82 (3).

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi le registrateur, l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui a demandé l’audience ainsi que les personnes que peut désigner la Commission. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 82 (4).

Signification

83. (1) Les avis, ordonnances, ordres ou documents prévus dans la présente loi ou les règlements sont dûment donnés, signifiés ou remis s’ils sont remis à personne ou envoyés par courrier de première classe à la dernière adresse connue de la personne qui en est le destinataire. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 83 (1).

Idem

(2) Les avis, ordonnances, ordres ou documents envoyés par courrier de première classe conformément au paragraphe (1) sont réputés donnés, signifiés ou remis le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que la personne qui en est le destinataire ne démontre qu’elle ne les a reçus qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour toute cause indépendante de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 83 (2).

Appel

84. Même si un titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 15 (2).

Remise d’un permis

85. Le registrateur peut annuler un permis en tout temps à la demande écrite du titulaire du permis et sur remise du permis par ce dernier. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 85.

Disposition transitoire

86. (1) L’approbation donnée en vertu de la Loi sur les cimetières, qui constitue le chapitre C.3 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, est réputée une autorisation donnée aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 86 (1).

Idem

(2) Toute personne qui est propriétaire le jour où la présente loi entre en vigueur est réputée titulaire d’un permis de propriétaire du cimetière ou du crématoire, délivré aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 86 (2).

Idem

(3) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est employée comme représentant préposé à la vente de droits d’inhumation, de fournitures de cimetière ou de services de cimetière est réputée titulaire d’un permis de représentant délivré aux termes de la présente loi afin de représenter le propriétaire qui l’emploie. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 86 (3).

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer un an après l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 86 (4).

Idem

(5) Si la personne qui est réputée, en vertu du paragraphe (2) ou (3), titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi demande que lui soit délivré un permis comparable aux termes de la présente loi dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de celle-ci, le permis réputé demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 86 (5).

Idem

(6) Les fonds créés aux termes de la Loi sur les cimetières, qui constitue le chapitre C.3 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, sont réputés :

a) des fonds d’entretien, s’ils sont destinés à l’entretien perpétuel;

b) des fonds de prévoyance, s’ils sont destinés à des fournitures ou services de prévoyance. L.R.O. 1990, chap. C.4, par. 86 (6).

La loi l’emporte

87. La présente loi l’emporte sur la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 87.

88. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 88.

89. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). L.R.O. 1990, chap. C.4, art. 89.

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