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certification des titres (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. C.6

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abrogée le 15 décembre 2009
1 janvier 2004 14 décembre 2009

English

Loi sur la certification des titres

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.6

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 2 (1) et art. 14.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 17, par. 2 (1).

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application de la loi

3.

Non-application de la loi

PARTIE I
CERTIFICATION SUR DEMANDE

4.

Demande de certification

5.

Signification

6.

Réclamation contraire

7.

Copies aux parties intéressées

8.

Frais

9.

Décision sur la demande

PARTIE II
CERTIFICATION DES PLANS EXISTANTS

10.

Définition

11.

Certification des plans

12.

Décision

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.

Enregistrement du certificat

14.

Effet du certificat

15.

Engagement de garantir la Caisse d’assurance

16.

Réclamation à la Caisse d’assurance

17.

Avis d’erreur éventuelle

18.

Acte modifiant le certificat

19.

Décès ou modification des droits

19.1

Arrêtés pris par le ministre

20.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse d’assurance» La Caisse d’assurance des droits immobiliers créée en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («assurance fund»)

«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Registrateur nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. («land registrar») L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 1.

Application de la loi

2. Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 2; 1993, chap. 27, annexe; 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Non-application de la loi

3. La présente loi ne s’applique pas aux biens-fonds enregistrés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 3.

PARTIE I
CERTIFICATION SUR DEMANDE

Demande de certification

4. (1) Le propriétaire d’un domaine en fief simple sur un bien-fonds, grevé ou non, ou quiconque réclame ce domaine, peut demander au directeur selon une formule rédigée de la façon prescrite un certificat attestant qu’il est le titulaire de ce domaine. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 4 (1).

Idem

(2) La personne qui réclame un bien-fonds en se fondant sur la prescription acquisitive peut demander que le directeur lui délivre un certificat attestant qu’il est le titulaire de ce bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 4 (2).

Demande réputée revendication

(3) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est réputée une action en revendication d’un bien-fonds au sens de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 4 (3); 2002, chap. 24, annexe B, art. 28.

Signification

5. (1) Avis de la demande présentée en vertu de l’article 4 est signifié à chaque personne désignée par les règlements ou aux personnes qui font partie d’une catégorie désignée par les règlements. Constitue signification valable de cet avis son expédition par courrier recommandé à la dernière adresse fournie par le destinataire en vertu de l’article 168 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 42 de la Loi sur l’enregistrement des actes, ou à défaut d’une telle adresse, à l’avocat dont le nom paraît sur l’acte enregistré d’après lequel la personne en question aurait un droit. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 5 (1).

Consentement

(2) Si la personne à qui un avis doit être donné en vertu du paragraphe (1) consent par écrit à la demande, il n’est pas nécessaire de lui en signifier un. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 5 (2).

Réclamation contraire

6. (1) La personne qui a une réclamation contraire à la demande présentée en vertu de l’article 4 ou incompatible avec cette dernière, peut déposer une déclaration appuyée d’un affidavit, auprès du directeur avant que ne soit enregistré le certificat de titre demandé. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 6 (1).

Audience

(2) Sur réception d’une déclaration le directeur fait tenir une audience qui permet de juger de la validité de la réclamation. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 6 (2).

Parties

(3) Sont parties à l’instance dans le cadre de laquelle une audience est tenue en vertu du présent article l’auteur de la demande, les personnes qui ont déposé une déclaration et les personnes que le directeur peut désigner. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 6 (3).

Renvoi à un juge

(4) Plutôt que de tenir une audience en vertu du paragraphe (2), le directeur peut renvoyer la question à un juge de la Cour supérieure de justice siégeant dans le comté ou le district où se situe le bien-fonds, ou siégeant dans un autre comté ou district sur lequel les parties s’entendent. Le juge décide de la réclamation sur l’ensemble de la preuve produite ou ordonne l’instruction de la question. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 6 (4); 1993, chap. 27, annexe; 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (1).

Copies aux parties intéressées

7. (1) Si le directeur rend une décision, il en expédie une copie par courrier de première classe ou en remet une copie à l’auteur de la demande et aux personnes qui ont déposé une déclaration en vertu de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 7 (1).

Appel devant un juge

(2) La partie lésée par une décision du directeur peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la décision, en interjeter appel devant un juge de Cour supérieure de justice siégeant dans le comté ou le district où se situe le bien-fonds qui fait l’objet de la décision rendue, ou siégeant dans un autre comté ou district sur lequel les parties s’entendent. L’appel est instruit comme une nouvelle instance. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe E, art. 42; 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (1).

Appel devant la Cour divisionnaire

(3) Une décision rendue par un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (2) peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 7 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (1).

Avis d’appel

(4) Avis d’un appel interjeté en vertu du présent article est signifié au directeur. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 7 (4).

Frais

8. (1) À moins que le directeur ne prenne un ordre en vertu du paragraphe (2), l’auteur de la demande présentée en vertu de la présente loi est responsable du paiement de tous frais, dépens, droits et dépenses découlant de la demande, sauf s’ils sont engagés en raison de l’opposition des parties dont les droits sont suffisamment garantis sans leur comparution, ou engagés de façon inutile ou abusive. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 8 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Condamnation aux dépens

(2) Compte tenu du paragraphe (1), le directeur peut, au moyen d’un ordre, condamner aux dépens partie-partie ou procureur-client toute partie à une instance en vertu de la présente loi, ou les lui adjuger ou préciser le fonds sur lequel ces dépens sont prélevés. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 8 (2).

Appel

(3) Quiconque est lésé par l’ordre du directeur peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordre, en interjeter appel devant un juge de la Cour supérieure de justice. Ce dernier peut l’infirmer, ou le confirmer, avec ou sans modification. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 8 (3); 1998, chap. 18, annexe E, art. 43; 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (1).

Exécution de l’ordre

(4) Si une personne désobéit à l’ordre du directeur pris en vertu du présent article, celui-ci certifie à un juge de la Cour supérieure de justice la désobéissance à son ordre. L’ordre est de ce fait susceptible d’exécution, sous réserve d’un droit d’appel, de la même façon et en suivant la même procédure que s’il s’agissait d’une ordonnance du juge. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 8 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (1).

Frais de fiduciaire incidents à une demande

(5) Si le titulaire d’un pouvoir de vendre un bien-fonds, notamment un fiduciaire ou créancier hypothécaire, engage des frais, dépens, droits et dépenses incidents à une demande d’un certificat de titre, le directeur en établit le montant et atteste leur légitimité. Cette déclaration fait foi, et le titulaire peut retenir le montant ou se rembourser sur les sommes d’argent qui lui reviennent à ce titre sans être tenu d’en rendre compte. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 8 (5).

Décision sur la demande

9. À l’issue de l’enquête menée par le directeur dans le cadre de la présente partie et après décision définitive des questions renvoyées à un juge, ou après la tenue d’une audience, la décision du directeur, et les appels éventuellement interjetés, ou à l’expiration du délai pour ce faire si aucun appel n’est interjeté, le directeur peut soit délivrer un certificat de titre de tout ou partie du bien-fonds ou rejeter la demande. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 9.

PARTIE II
CERTIFICATION DES PLANS EXISTANTS

Définition

10. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«plan» S’entend d’un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 10.

Certification des plans

11. (1) Le directeur peut, de sa propre initiative et sans tenir d’audience, certifier le titre du propriétaire d’un bien-fonds compris dans un plan à compter de la date d’enregistrement du plan. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (1).

Devoir du directeur

(2) Avant de certifier un titre en vertu de la présente partie, le directeur l’examine et s’assure que la personne qui sera nommée dans le certificat de titre comme propriétaire était propriétaire du bien-fonds décrit dans le certificat de titre à la date d’enregistrement du plan. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (2).

Audiences autorisées

(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, afin de respecter le paragraphe (2), tenir les audiences qu’il juge nécessaires, y compris des audiences pour établir la validité du droit d’une personne sur un bien-fonds qui semble être en conflit avec celui de la personne qui a signé le plan en qualité de propriétaire. Si une audience est tenue, les parties à l’instance sont celles nommées dans l’avis d’audience. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (3).

Avis

(4) L’avis d’une audience tenue en vertu du paragraphe (3) est signifié aux personnes nommées dans l’avis et à chaque personne désignée par les règlements ou aux personnes qui font partie d’une catégorie désignée par les règlements. Si l’audience a pour but d’établir la validité du droit d’une personne sur un bien-fonds qui semble être en conflit avec celui de la personne qui a signé le plan en qualité de propriétaire, l’avis est valablement signifié par courrier recommandé à la dernière adresse fournie par le destinataire en vertu de l’article 168 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 42 de la Loi sur l’enregistrement des actes, ou à défaut d’une telle adresse, à l’avocat dont le nom paraît sur l’acte enregistré d’après lequel la personne en question aurait un droit. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (4).

Renvoi à un juge

(5) Plutôt que de tenir une audience en vertu du paragraphe (3), le directeur peut renvoyer la question à un juge de la Cour supérieure de justice siégeant dans le comté ou le district où se situe le bien-fonds, ou siégeant dans un autre comté ou district judiciaire sur lequel les parties s’entendent. Le juge décide de la question sur l’ensemble de la preuve produite ou ordonne l’instruction de l’affaire. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (1).

Copies aux parties intéressées

(6) Si le directeur rend une décision en vertu du paragraphe (3), il en expédie une copie par courrier de première classe ou en remet une copie aux parties à l’instance et aux personnes qui ont reçu un avis d’audience et qui se sont présentées à l’audience. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (6).

Appels

(7) Les paragraphes 7 (2), (3) et (4) s’appliquent à la décision du directeur rendue en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 11 (7).

Décision

12. (1) Lorsque le directeur s’est conformé au paragraphe 11 (2) et après décision définitive des questions renvoyées à un juge, ou après la tenue d’une audience, la décision du directeur, et les appels éventuellement interjetés, ou à l’expiration du délai pour ce faire si aucun appel n’est interjeté, le directeur peut délivrer un certificat de titre de tout ou partie du bien-fonds compris dans le plan. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 12 (1).

Omission d’une réclamation dont il y a mainlevée

(2) Si le directeur est convaincu que la réclamation ou le droit qui existait le jour où le plan a été enregistré a expiré, a fait l’objet d’une mainlevée ou ne touche plus le bien-fonds pour une autre raison, il peut omettre la mention de la réclamation ou du droit dans le certificat de titre. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 12 (2).

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Enregistrement du certificat

13. Le directeur enregistre le certificat de titre au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où se situe le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 13.

Effet du certificat

14. Le certificat de titre enregistré en vertu de l’article 13 fait foi du titre de la personne nommée comme propriétaire du bien-fonds qui y est décrit à compter du jour, de l’heure et de la minute qui y sont indiqués. Ce titre est absolu, indéfectible et pleinement opposable à qui que ce soit, y compris la Couronne, sous réserve seulement des exceptions, restrictions, conditions, engagements, charges, hypothèques, privilèges et sûretés que le certificat précise. Le certificat fait foi en outre que les avis, publications, instances et actes qui auraient dû être donnés, faites, intentées ou accomplis l’ont été conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 14.

Engagement de garantir la Caisse d’assurance

15. (1) Le directeur peut exiger que l’auteur de la demande présentée en vertu de la partie I garantisse la Caisse d’assurance contre une perte au moyen d’un cautionnement ou d’un engagement rédigé selon la formule prescrite, avec ou sans caution, ou en fournissant les autres garanties qu’il juge convenir. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 15 (1).

Cautionnement et engagement antérieurs

(2) Le cautionnement et l’engagement qui visent à garantir la Caisse d’assurance-certification des titres et qui sont donnés en vertu d’un paragraphe antérieur au paragraphe (1) sont réputés un cautionnement et un engagement qui visent à garantir la Caisse d’assurance. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 15 (2).

Réclamation à la Caisse d’assurance

16. (1) La personne qui a été privée à tort d’un droit sur un bien-fonds à cause de l’application de l’article 14, a le droit de recouvrer de la Caisse d’assurance une juste indemnité dans la mesure des disponibilités de la Caisse d’assurance, eu égard aux autres charges qui la grèvent. La demande doit être faite dans les six ans de la date à laquelle la personne a été ainsi privée ou, dans le cas d’un mineur, d’un incapable mental ou d’un faible d’esprit, dans les six ans de la date où l’incapacité cesse. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 16 (1).

Aucune indemnité

(2) Nul n’a le droit d’être indemnisé par la Caisse d’assurance pour ce qui est d’un droit sur un bien-fonds qui existait avant la date de prise d’effet du certificat de titre, à moins que ce droit n’ait été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes à l’égard du bien-fonds ou qu’un avis n’en ait été donné au registrateur avant l’enregistrement du certificat. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 16 (2).

Demandes d’indemnité

(3) L’article 26, les paragraphes 57 (6) à (13), l’article 58 et le paragraphe 162 (3) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes d’indemnités faites en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 16 (3).

Avis d’erreur éventuelle

17. Si le directeur se rend compte d’une erreur éventuelle dans un certificat de titre, il peut le signaler en enregistrant un avis rédigé selon la formule prescrite. Cet avis informe le public de l’erreur éventuelle jusqu’à ce que le directeur l’enlève du répertoire par lot. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 17.

Acte modifiant le certificat

18. (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, soit avant de recevoir des actes contradictoires, soit après avoir avisé toutes les personnes intéressées, corriger en se fondant sur les preuves qui lui semblent suffisantes, les erreurs ou les omissions qui apparaissent dans un certificat de titre en délivrant un acte modifiant le certificat. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il corrige un certificat de titre, le directeur le corrige de la façon qui causera à son avis le moindre préjudice à la personne que la correction touche. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (2).

Copies de la décision

(3) Si le directeur rend une décision en vertu du paragraphe (1) :

a) soit à la demande d’une personne intéressée;

b) soit après avoir avisé les personnes intéressées,

il expédie une copie de sa décision par courrier de première classe ou en remet une copie à l’auteur de la demande et aux personnes qui ont reçu l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (3).

Appels

(4) Les paragraphes 7 (2), (3) et (4) s’appliquent à la décision du directeur rendue en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (4).

Enregistrement de l’acte modificatif

(5) Le directeur enregistre l’acte modifiant un certificat de titre au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où se situe le bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (5).

Effet de l’enregistrement

(6) Dès son enregistrement en vertu du paragraphe (5), l’acte modifiant un certificat de titre entre en vigueur conformément aux conditions énoncées dans l’acte modificatif et fait foi que les avis, publications, instances et actes qui auraient dû être donnés, faites, intentées ou accomplis l’ont été conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (6).

Réclamation à la Caisse d’assurance

(7) La personne lésée par un acte modifiant un certificat de titre a le droit de recouvrer de la Caisse d’assurance en vertu de l’article 16 une juste indemnité comme si elle était privée à tort d’un droit sur un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. C.6, par. 18 (7).

Décès ou modification des droits

19. Un décès ou une modification de droits n’amènent ni la réduction ni le sursis des instances en vertu de la présente loi. Toutefois, dans ces cas, le directeur peut exiger qu’un avis soit donné aux nouvelles personnes intéressées, ou il peut ordonner le désistement, le sursis ou la continuation de l’instance, ou rendre un autre ordre selon ce qu’il juge indiqué. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 19.

Arrêtés pris par le ministre

19.1 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté :

a) exiger l’acquittement de droits prévus par la présente loi et en préciser les montants;

b) préciser les modalités administratives à suivre pour l’application de la présente loi;

c) préciser la procédure que doivent suivre les registrateurs à l’égard des questions prévues par la présente loi. 1998, chap. 18, annexe E, art. 44.

Règlements

20. (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) désigner les personnes ou catégories de personnes à qui un avis de demande est donné en vertu de l’article 4 et préciser la façon dont il peut l’être;

b) désigner les personnes ou catégories de personnes à qui un avis d’audience est donné en vertu du paragraphe 11 (3) et préciser la façon dont il peut l’être;

c) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (2).

d) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (2).

e) prescrire la façon de présenter une demande en certification du titre et les pièces qui doivent l’accompagner;

f) régir les normes et la procédure à suivre en matière d’arpentage et de plans préparés pour l’application de la présente loi;

g) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (2).

h) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (2).

i) régir la correction des erreurs que contiennent les certificats de titre. L.R.O. 1990, chap. C.6, art. 20; 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (1) et (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 20 (1) a), b), e), f) ou i), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en application du paragraphe 20 (1), tel qu’il est modifié par le paragraphe 45 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (4).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa 20 (1) c), g) ou h), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 19.1, tel qu’il est édicté par l’article 44 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (5).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 20 (1) c), g) ou h), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 19.1, tel qu’il est édicté par l’article 44 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 45 (6).

Remarque : Malgré le paragraphe 45 (2) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 20 (1) d) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 45 (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements;

b) le directeur prend, en application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 4 (2) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements. 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (3).

Formules

(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. 2000, chap. 26, annexe B, par. 4 (2).

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