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Loi sur les établissements de bienfaisance

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.9

Remarque : La présente loi a été abrogée le 1er juillet 2010. Voir : 2007, chap. 8, art. 194 et par. 232 (2).

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 2 et par. 17 (2).

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Agrément des personnes morales

3.

Agrément des bâtiments

3.1

Principe fondamental, droits des pensionnaires

4.

Évaluation et enquête

5.

Restrictions

6.

Subventions relatives à la construction

7.

Subventions relatives à l’acquisition de bâtiments

8.

Subventions relatives à l’entretien

9.

Subventions de fonctionnement pour les foyers pour personnes âgées

9.

Subventions de fonctionnement

9.1

Subventions supplémentaires

9.2

Entente de services

9.3

Montants excessifs interdits

9.4

Pensionnaire tenu au paiement pour l’hébergement

9.5

Recouvrement des frais

9.6

Admission des pensionnaires

9.7

Renseignements à donner à la personne morale agréée

9.8

Préférence accordée aux anciens combattants

9.9

Immunité

9.10

Avis de décision

9.11

Audience

9.13

Appels portés devant la Cour divisionnaire

9.14

Affidavits

9.15

Programme de soins

9.16

Gestion de la qualité

9.17

Remise d’un avis aux pensionnaires

9.18

Affichage de renseignements

9.19

Conseil des pensionnaires

9.20

Réunion

9.21

Pouvoirs du conseil des pensionnaires

9.22

Adjoint au conseil des pensionnaires

9.23

Renseignements et aide

9.24

Immunité

10.

Examen des livres d’un établissement de bienfaisance

10.1

Inspection

10.2

Mandat

10.3

Immunité

10.4

Protection contre les représailles

11.

Suspension et révocation d’un agrément ou d’une approbation

11.1

Prise de direction par le ministre

12.

Règlements

13.

Formules

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«centre d’accueil» Établissement de bienfaisance où les itinérants ou les sans-abri reçoivent des soins temporaires. («hostel»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

«directeur» Directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 43 (1) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«entente de responsabilisation en matière de services» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. («service accountability agreement»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (1) et 55 (2).

«établissement de bienfaisance» L’ensemble ou une partie d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments qu’entretient et fait fonctionner une personne morale agréée à l’intention des personnes ayant besoin de soins en établissement, de soins en établissement protégé, de soins spécialisés ou de soins de groupe. Sont exclus toutefois :

a) les foyers pour enfants visés à la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou les locaux agréés en vertu du paragraphe 9 (1) de cette loi;

b) les foyers ou les foyers communs visés à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

c) Abrogé : 2001, chap. 13, art. 4.

d) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 2.

e) les hôpitaux privés visés à la Loi sur les hôpitaux privés;

f) les hôpitaux visés à la Loi sur les hôpitaux publics. («charitable institution»)

«établissement de bienfaisance agréé» Établissement de bienfaisance agréé en vertu de l’article 3. («approved charitable institution»)

«foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé» Bâtiment ou plusieurs bâtiments, ou parties d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments, agréés comme foyer pour personnes âgées en vertu de l’article 3. («approved charitable home for the aged»)

«mandataire spécial» Relativement à un pensionnaire d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, s’entend, selon le cas :

a) de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom du pensionnaire si ce dernier était incapable à l’égard du traitement aux termes de cette loi;

b) de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à prendre une décision concernant un service d’aide personnelle au nom du pensionnaire si ce dernier était incapable à l’égard de ce service aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («mentally incapable»)

«ministre» S’entend :

a) du ministre de la Santé en ce qui concerne les questions portant sur les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés;

b) du ministre des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne les questions portant sur toute autre catégorie d’établissements de bienfaisance. («Minister»)

«pensionnaire» Dans le cas d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, personne qui est admise à ce foyer et qui y est logée. («resident»)

«personne morale agréée» Personne morale agréée en vertu de l’article 2. («approved corporation»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 43 (1) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (1) et 55 (2).

«superviseur provincial» Superviseur du bien-être de l’enfance, superviseur des établissements d’aide sociale ou directeur. S’entend en outre de l’employé du ministère des Services sociaux et communautaires nommé en cette qualité par le ministre pour l’application de la présente loi. («provincial supervisor») L.R.O. 1990, chap. C.9, art. 1; 1993, chap. 2, art. 1; 1994, chap. 26, par. 70 (1); 1996, chap. 2, par. 61 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 46 (1); 2001, chap. 13, art. 4; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 2 et par. 17 (2).

Agrément des personnes morales

2. Le ministre peut agréer, pour l’application de la présente loi, une personne morale sans capital-actions, poursuivant une mission de bienfaisance et régie par la partie III de la Loi sur les personnes morales ou constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada, s’il est convaincu que cette personne morale est financièrement en mesure, compte tenu de l’aide financière accordée en vertu de la présente loi, de mettre sur pied, d’entretenir et de faire fonctionner un établissement de bienfaisance et que ses affaires sont dirigées de bonne foi par des gestionnaires compétents à des fins de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.9, art. 2.

Agrément des bâtiments

3. (1) Sous réserve de l’article 4, si le ministre est convaincu que l’ensemble ou une partie d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments est propre à servir d’établissement de bienfaisance conformément à la présente loi et aux règlements, il peut l’agréer comme appartenant à une catégorie d’établissements de bienfaisance précisée dans les règlements. En vertu de la présente loi, il peut accorder une aide relativement à l’entretien et au fonctionnement de ces établissements de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 3 (1).

Date d’entrée en vigueur

(2) L’agrément donné en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 2 peut prendre effet à une date que fixe le ministre et qui est antérieure à celle à laquelle l’agrément est donné. Toutefois, la date d’entrée en vigueur de l’agrément donné en vertu du paragraphe (1) ne doit en aucun cas précéder la date d’entrée en vigueur de l’agrément donné en vertu de l’article 2 à la personne morale qui entretient et fait fonctionner l’établissement. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 3 (2).

Principe fondamental, droits des pensionnaires

Principe fondamental

3.1 (1) Pour interpréter toute disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé et toute disposition d’une entente de services conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, le principe fondamental qui doit être appliqué est celui selon lequel un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé est avant tout le foyer des pensionnaires. À ce titre, il doit fonctionner de manière à répondre de façon satisfaisante aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels de chacun des pensionnaires et à donner à ceux-ci l’occasion de satisfaire, selon leurs capacités, les besoins physiques, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels des autres. 1993, chap. 2, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 43 (2) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé» à «entente de services conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (2) et 55 (2).

Déclaration des droits des pensionnaires

(2) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé veille au plein respect et à la promotion des droits des pensionnaires du foyer, à savoir :

1. Le pensionnaire a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de sa dignité et de son individualité, sans subir de mauvais traitements d’ordre mental ou physique.

2. Le pensionnaire a le droit d’être convenablement logé, nourri, habillé, tenu et soigné, d’une manière correspondant à ses besoins.

3. Le pensionnaire a le droit de savoir qui est directement responsable de lui et qui lui prodigue des soins.

4. Le pensionnaire a le droit de voir préserver son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

5. Le pensionnaire a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres pensionnaires du foyer.

6. Le pensionnaire a le droit :

i. d’être informé de son état de santé, de son traitement et de l’orientation proposée de son traitement,

ii. de donner ou de refuser son consentement à un traitement, y compris l’administration de médicaments, conformément à la loi, et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter du fait qu’il donne ou refuse son consentement,

iii. d’avoir l’occasion de participer pleinement à toute prise de décision et à l’obtention de l’avis d’un médecin indépendant en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qu’on lui prodigue, y compris une décision concernant son admission ou son transfert à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ou sa mise en congé de celui-ci,

iv. de voir respecter, conformément à la loi, le caractère confidentiel de son dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

7. Le pensionnaire a le droit de bénéficier d’une rééducation et d’une aide favorisant son autonomie, selon ses besoins.

8. Le pensionnaire que l’on se propose de maîtriser a le droit d’être pleinement informé des méthodes envisagées et des conséquences qui peuvent résulter du fait qu’il les accepte ou les refuse.

9. Le pensionnaire a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé, sans qu’il y soit mis obstacle.

10. Le pensionnaire dont le décès risque d’être imminent a droit à ce que les membres de sa famille soient présents vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le pensionnaire a le droit de désigner une personne à prévenir s’il est transféré ou hospitalisé d’urgence. S’il a désigné une personne, il a le droit de la faire prévenir sans délai dans un tel cas.

12. Le pensionnaire a le droit d’exercer ses droits civiques et de soulever des questions ou de recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou au nom des autres pensionnaires, auprès du conseil des pensionnaires, du personnel du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, des représentants du gouvernement ou de toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, sans crainte de faire l’objet de mesures en vue de le maîtriser ou l’empêcher de s’exprimer, de contrainte, de discrimination ou de représailles.

13. Le pensionnaire a le droit de lier amitié avec quelqu’un, d’entretenir des relations et de faire partie du conseil des pensionnaires.

14. Le pensionnaire a le droit de rencontrer son conjoint dans une pièce qui assure leur intimité, et les deux conjoints qui sont pensionnaires du même foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ont le droit de partager la même chambre, selon leurs désirs, si une chambre convenable est disponible.

15. Le pensionnaire a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux et autres, de développer son potentiel et d’obtenir du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé qu’il prenne des dispositions raisonnables pour qu’il puisse cultiver ces intérêts.

16. Le pensionnaire a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur le fonctionnement du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

17. Le pensionnaire a le droit de gérer lui-même ses affaires financières s’il en est capable. Si ses affaires financières sont gérées par le foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, le pensionnaire a le droit de recevoir un compte rendu trimestriel des opérations effectuées en son nom et d’être assuré que ses biens sont gérés uniquement en fonction de ses intérêts.

18. Le pensionnaire a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

19. Le pensionnaire a le droit d’avoir accès à des zones protégées à l’extérieur du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé pour se livrer à une activité de plein air, à moins que la configuration des lieux ne rende cela impossible. 1993, chap. 2, art. 2; 1999, chap. 6, par. 5 (1); 2004, chap. 3, annexe A, par. 77 (1); 2005, chap. 5, par. 6 (1).

Autre règle d’interprétation

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’interprétation de toute disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé et de toute disposition d’une entente de services concernant un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé doit notamment viser à promouvoir le respect des droits énoncés au paragraphe (2). 1993, chap. 2, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 43 (3) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente de services». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (3) et 55 (2).

Contrat réputé conclu

(4) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé est réputée avoir conclu avec chaque pensionnaire du foyer un contrat selon lequel elle convient de respecter et de promouvoir les droits du pensionnaire énoncés au paragraphe (2). 1993, chap. 2, art. 2.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 5 (2); 2005, chap. 5, par. 6 (2) et (3).

Évaluation et enquête

4. (1) Avant de choisir ou d’acquérir un emplacement ou de construire ou d’acquérir un bâtiment qui servira d’établissement de bienfaisance, la personne morale agréée qui crée l’établissement de bienfaisance :

a) évalue l’emplacement conformément aux règlements afin de déterminer si c’est celui qui répondra le mieux aux objectifs des programmes de l’établissement et aux besoins des pensionnaires éventuels;

b) mène une enquête auprès de la collectivité devant être desservie et en examine les exigences conformément aux règlements.

Elle fait ensuite rapport au ministre sur ces questions. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 4 (1).

Entrée en vigueur du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) n’entre en vigueur que le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 4 (2).

Restrictions

5. (1) La personne morale agréée ne doit pas :

a) changer sa dénomination sociale ni le nom d’un établissement de bienfaisance qu’elle entretient et fait fonctionner sans l’approbation écrite du ministre;

b) construire un nouveau bâtiment devant servir d’établissement de bienfaisance tant que le ministre n’a pas approuvé, par écrit, l’emplacement et les plans du bâtiment, ni construire une annexe à un bâtiment existant servant ou devant servir d’établissement de bienfaisance tant que le ministre n’a pas approuvé, par écrit, les plans de cette annexe;

c) acquérir, notamment par achat, l’ensemble ou une partie d’un bâtiment devant servir d’établissement de bienfaisance, sans l’approbation écrite du ministre;

d) changer l’emplacement, la structure ou l’affectation d’un établissement de bienfaisance, ni l’aliéner en partie, notamment en le vendant, lorsqu’elle a reçu une subvention en vertu de la présente loi ou de toute loi qu’elle remplace, sans l’approbation écrite du ministre;

e) faire fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle a conclu une entente de services avec la Couronne du chef de l’Ontario qui concerne le foyer,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (i) est abrogé par le paragraphe 43 (4) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

(i) elle a conclu avec un réseau local d’intégration des services de santé une entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le foyer,

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (4) et 55 (2).

(ii) l’entente de services est conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 5 (1); 1993, chap. 2, art. 3.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (ii) est abrogé par le paragraphe 43 (4) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

(ii) l’entente de responsabilisation en matière de services est conforme à la présente loi, à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé et à leurs règlements d’application.

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (4) et 55 (2).

(2) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 3 (1).

Nouvelle adoption de l’al. (1) b)

(3) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa (1) b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) construire un nouveau bâtiment ou une annexe à un bâtiment existant devant servir d’établissement de bienfaisance tant que les conditions suivantes n’ont pas été remplies :

(i) le ministre est convaincu du besoin du bâtiment ou de l’annexe,

(ii) dans le cas de la construction d’un nouveau bâtiment, le ministre a approuvé l’emplacement, choisi et évalué conformément aux règlements,

(iii) le ministre a approuvé par écrit les plans du bâtiment et de l’annexe, élaborés et préparés conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 5 (3).

Subventions relatives à la construction

6. Lorsque le ministre a approuvé, en vertu de l’alinéa 5 (1) b), l’emplacement et les plans d’un nouveau bâtiment ou d’une annexe à un bâtiment existant servant ou devant servir d’établissement de bienfaisance, il peut ordonner que la personne morale agréée qui construit le nouveau bâtiment ou l’annexe reçoive une subvention prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et correspondant :

a) lorsque l’ensemble ou une partie du nouveau bâtiment ou de l’annexe doit servir d’établissement de bienfaisance, à l’exception d’un centre d’accueil, au coût engagé par la personne morale agréée pour le nouvel établissement de bienfaisance, calculé conformément aux règlements, ne dépassant pas toutefois la somme fixée en fonction du nombre de lits du nouvel établissement, au taux de 5 000 $ par lit ou au taux supérieur que prescrivent les règlements;

b) lorsque l’ensemble ou une partie du nouveau bâtiment ou de l’annexe doit servir de centre d’accueil, à 30 pour cent du coût engagé par la personne morale agréée pour le nouveau centre d’accueil, calculé conformément aux règlements, ne dépassant pas toutefois la somme fixée en fonction du nombre de lits du nouveau centre d’accueil, au taux de 1 500 $ par lit ou au taux supérieur que prescrivent les règlements; cependant, aucun paiement n’est fait en vertu du présent alinéa à moins que le conseil de la municipalité où se trouve le nouveau bâtiment ou l’annexe n’ordonne pour sa part le paiement à la personne morale agréée qui construit le nouveau centre d’accueil d’au moins 20 pour cent du coût de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.9, art. 6.

Subventions relatives à l’acquisition de bâtiments

7. Lorsque le ministre :

a) soit a approuvé, en vertu de l’alinéa 5 (1) c) ou d) selon le cas, l’acquisition ou la transformation de la structure de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment devant servir d’établissement de bienfaisance, à l’exception d’un centre d’accueil;

b) soit a approuvé la rénovation d’un établissement de bienfaisance à l’exception d’un centre d’accueil, ou l’achat d’ameublement ou d’équipement pour un établissement de bienfaisance agréé, à l’exception d’un centre d’accueil,

il peut ordonner que la personne morale agréée qui acquiert ou entretient et fait fonctionner l’établissement, selon le cas, reçoive une subvention prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et correspondant au coût engagé par la personne morale agréée pour l’acquisition, la transformation, la rénovation ou l’achat d’ameublement ou d’équipement, selon le cas, calculé conformément aux règlements, ne dépassant pas toutefois la somme fixée en fonction du nombre de lits de l’établissement, au taux de 1 200 $ par lit ou au taux supérieur que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. C.9, art. 7.

Subventions relatives à l’entretien

8. Les personnes morales agréées reçoivent une subvention prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature et correspondant à 80 pour cent ou au pourcentage supérieur que prescrivent les règlements, des coûts, calculés conformément aux règlements :

a) des soins, y compris les soins d’entretien, qui sont dispensés à tous les pensionnaires des établissements de bienfaisance agréés qu’entretiennent et que font fonctionner les personnes morales, à l’exception des centres d’accueil et des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés;

b) des services en établissement approuvés par le directeur et fournis par la personne morale, ou en son nom, ailleurs que dans un établissement de bienfaisance agréé. L.R.O. 1990, chap. C.9, art. 8; 1993, chap. 2, art. 4.

Subventions de fonctionnement pour les foyers pour personnes âgées

9. (1) Des subventions prélevées sur des fonds prévus par la Législature sont accordées, conformément aux règlements, aux personnes morales agréées qui entretiennent et font fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, en vue de les aider à couvrir les frais d’entretien et de fonctionnement qu’elles ont engagés ou engageront pour assurer l’hébergement des pensionnaires du foyer et pour leur fournir des soins, des services, des programmes et des biens. 1993, chap. 2, art. 5.

Entente de services

(2) Aucune subvention n’est accordée aux termes du paragraphe (1) sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne morale agréée à qui la subvention est destinée a conclu une entente de services avec la Couronne du chef de l’Ontario qui concerne le foyer;

b) l’entente de services est conforme à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 5.

Subventions réduites ou retenues

(3) Les subventions prévues au paragraphe (1) peuvent être réduites ou retenues si la personne morale agréée a violé l’entente de services concernant le foyer qu’elle a conclue avec la Couronne. 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 est abrogé par le paragraphe 43 (5) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Subventions de fonctionnement

9. (1) Le ministre peut accorder un financement aux fins d’entretien et de fonctionnement à la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé. 2006, chap. 4, par. 43 (5).

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir le financement à certaines conditions. 2006, chap. 4, par. 43 (5).

Réduction ou refus de la subvention

(3) Le ministre peut réduire ou retenir le financement ou, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, à la personne morale agréée de le faire si celle-ci, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles le financement est assujetti en vertu du paragraphe (2);

b) a violé l’entente de responsabilisation en matière de services concernant le foyer. 2006, chap. 4, par. 43 (5).

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (3). 2006, chap. 4, par. 43 (5).

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (5) et 55 (2).

Subventions supplémentaires

9.1 (1) Le ministre peut accorder des subventions, prélevées sur des fonds prévus par la Législature, aux personnes morales agréées qui entretiennent et font fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, en vue de les aider à couvrir les frais qu’elles ont engagés ou engageront par suite de la survenance d’un événement extraordinaire prescrit par les règlements. 1993, chap. 2, art. 5.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir à des conditions toute subvention accordée aux termes du paragraphe (1). 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9.1 est abrogé par le paragraphe 43 (5) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (5) et 55 (2).

Entente de services

9.2 (1) L’entente de services :

a) comprend les dispositions devant être comprises, aux termes des règlements, dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à chaque question devant être prévue, aux termes des règlements, dans toute entente de services;

c) peut comprendre toutes autres dispositions dont conviennent les parties, pourvu que ces autres dispositions ne soient pas incompatibles avec celles visées à l’alinéa a). 1993, chap. 2, art. 5.

Négociation et signature

(2) Seul le ministre ou une personne qu’il autorise par écrit à négocier et à signer des ententes de services peut négocier et signer de telles ententes au nom de la Couronne du chef de l’Ontario. 1993, chap. 2, art. 5.

Exception

(3) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à l’entente de services signée par une personne autorisée par écrit par le ministre à signer de telles ententes. 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9.2 est abrogé par le paragraphe 43 (5) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (5) et 55 (2).

Montants excessifs interdits

9.3 (1) La personne morale agréée ne doit pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter par quiconque, ni permettre à quiconque d’exiger ou d’accepter, en son nom, d’un pensionnaire d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ou de quiconque agit en son nom, de paiement supérieur à l’un ou l’autre des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément aux règlements pour une catégorie d’hébergement avec services de base;

b) le montant déterminé conformément aux règlements pour une catégorie d’hébergement avec services privilégiés;

c) le montant déterminé conformément aux règlements pour les soins, services, programmes ou biens désignés par les règlements pour l’application du présent article;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 43 (6) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa. Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (6) et 55 (2).

d) le montant déterminé conformément à l’entente de services pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa a), b) ou c), mais qui sont désignés, dans l’entente de services concernant le foyer, comme éléments que la personne morale agréée peut facturer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 43 (7) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (7) et 55 (2).

e) le montant déterminé conformément à l’entente écrite pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a) et à l’égard desquels le pensionnaire a conclu une entente écrite avec la personne morale agréée. 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par le paragraphe 43 (8) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’alinéa a), b) ou c)» à «l’alinéa a), b), c), d) ou (2) a)». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (8) et 55 (2).

Facturation interdite

(2) La personne morale agréée ne doit pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter par quiconque, ni permettre à quiconque d’exiger ou d’accepter, en son nom, d’un pensionnaire d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ou de quiconque agit en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) et que la personne morale agréée est tenue de fournir gratuitement aux pensionnaires du foyer aux termes de l’entente de services concernant le foyer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 43 (9) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (9) et 55 (2).

b) pour l’hébergement avec services privilégiés, les soins, les services, les programmes ou les biens qui sont visés à l’alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont fournis sans que le pensionnaire ait donné son consentement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 43 (10) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’alinéa (1) b) ou c)» à «l’alinéa (1) b), c) ou d)». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (10) et 55 (2).

c) pour les soins, services, programmes ou biens qui ne sont pas visés au paragraphe (1). 1993, chap. 2, art. 5.

Pensionnaire tenu au paiement pour l’hébergement

9.4 (1) Le pensionnaire est tenu au paiement des montants exigés par une personne morale agréée pour l’hébergement conformément à l’article 9.3. 1993, chap. 2, art. 5.

Obligation du ministre de fournir des états

(2) Le ministre fournit, chaque année et à la demande du pensionnaire, un état indiquant les montants qui peuvent être exigés du pensionnaire pour l’hébergement aux termes du paragraphe 9.3 (1). 1993, chap. 2, art. 5.

Recouvrement des frais

Recouvrement des frais en cas de non-fourniture

9.5 (1) Si un paiement effectué par le pensionnaire d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par une personne morale agréée, ou en son nom, et que l’élément qui a été payé n’a pas été fourni au pensionnaire, le ministre peut :

a) d’une part, déduire le montant du paiement effectué des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 43 (11) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) soit déduire le montant du paiement des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (11) et 55 (2).

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 43 (11) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la personne morale agréée en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire le montant du paiement des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (11) et 55 (2).

Recouvrement en cas de surfacturation

(2) Si un paiement effectué par le pensionnaire d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par une personne morale agréée, ou en son nom, que l’élément qui a été payé a été fourni au pensionnaire et que le paiement est supérieur au montant qu’il est permis d’exiger en vertu de l’article 9.3, le ministre peut :

a) d’une part, déduire l’excédent, des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 43 (12) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) soit déduire l’excédent des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement excédentaire a été accepté;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (12) et 55 (2).

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement excédentaire qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 43 (12) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la personne morale agréée en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire l’excédent des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (12) et 55 (2).

Recouvrement en cas de fourniture inadéquate

(3) Si un paiement effectué par le pensionnaire d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, ou en son nom, pour l’hébergement ou pour des soins, des services, des programmes ou des biens est accepté par une personne morale agréée, ou en son nom, et que l’élément qui a été payé a été fourni de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d’une part, déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée, des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 43 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) soit déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des subventions que la Couronne doit à la personne morale agréée et verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (13) et 55 (2).

b) d’autre part, verser le montant déduit à la personne de qui émane le paiement qui a été accepté. 1993, chap. 2, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 43 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) soit, au moyen d’une directive, ordonner à un réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement à la personne morale agréée en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire la partie du paiement qu’il estime appropriée des sommes qu’il lui doit et de verser le montant déduit à la personne de qui le paiement a été accepté.

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (13) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9.5 est modifié par le paragraphe 43 (14) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Conformité

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme à la directive que lui donne le ministre en vertu de l’alinéa (1) b), (2) b) ou (3) b). 2006, chap. 4, par. 43 (14).

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (14) et 55 (2).

Admission des pensionnaires

9.6 (1) Le présent article s’applique à l’admission comme pensionnaires de personnes à des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés. 1993, chap. 2, art. 6.

Coordonnateurs des placements

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes, catégories de personnes ou autres entités comme coordonnateurs des placements pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 6.

Idem

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé un coordonnateur des placements chargé d’autoriser ou non l’admission de personnes à ce foyer. 1993, chap. 2, art. 6.

Changement des désignations

(4) Le ministre peut révoquer les désignations faites aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou procéder à de nouvelles désignations aux termes de l’un ou l’autre de ces paragraphes. 1993, chap. 2, art. 6.

Admission

(5) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ne doit pas admettre une personne à moins que son admission au foyer ne soit autorisée par le coordonnateur des placements désigné pour le foyer aux termes du paragraphe (3), et doit admettre toute personne dont l’admission au foyer est ainsi autorisée. 1993, chap. 2, art. 6.

Demandes présentées au coordonnateur des placements

(6) Toute personne peut demander que soit prise, par un coordonnateur des placements, une décision touchant son admissibilité à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé et demander une autorisation d’admission au foyer ou aux foyers de son choix. 1993, chap. 2, art. 6.

Aide

(7) Le coordonnateur des placements qui décide qu’une personne est admissible aide celle-ci, si elle le désire, à choisir le ou les foyers à l’égard desquels elle demandera une autorisation d’admission. 1993, chap. 2, art. 6.

Préférences de la personne

(8) Le coordonnateur des placements qui aide une personne aux termes du paragraphe (7) tient compte des préférences qu’a celle-ci en ce qui concerne son admission qui sont fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles. 1993, chap. 2, art. 6.

Décision touchant l’admissibilité

(9) Le coordonnateur des placements décide si une personne est admissible à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé uniquement si celle-ci le demande conformément aux règlements. 1993, chap. 2, art. 6.

Décision touchant l’autorisation

(10) Le coordonnateur des placements désigné, aux termes du paragraphe (3), pour un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé décide s’il autorise l’admission d’une personne au foyer uniquement si celle-ci demande une autorisation d’admission au foyer conformément aux règlements. 1993, chap. 2, art. 6.

Conformité à la Loi et aux règlements

(11) Le coordonnateur des placements prend toutes les décisions touchant l’admissibilité et toutes celles touchant les autorisations d’admission conformément à la présente loi et aux règlements. 1993, chap. 2, art. 6.

Évaluations et autres renseignements dont il faut tenir compte

(12) Lorsqu’il prend une décision touchant l’admissibilité d’une personne, le coordonnateur des placements tient compte de l’un ou l’autre des éléments d’information suivants qui lui sont fournis :

1. L’évaluation de la déficience ou de la capacité de la personne effectuée par un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la personne en matière de traitement médical, de soins médicaux ou d’autres soins personnels, ou tous renseignements à ce sujet. 1993, chap. 2, art. 6.

Conditions de l’autorisation

(13) Le coordonnateur des placements désigné, aux termes du paragraphe (3), pour un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé peut autoriser l’admission d’une personne au foyer uniquement s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou un autre coordonnateur des placements a décidé, dans les six mois qui précèdent l’autorisation, que la personne est admissible à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé;

b) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé à l’égard duquel l’admission de la personne doit être autorisée approuve son admission à ce foyer;

c) la personne consent à être admise à ce foyer. 1993, chap. 2, art. 6.

Approbation

(14) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé approuve l’admission d’une personne au foyer sauf si, selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de la personne en matière de soins;

b) le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de la personne en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prescrivent comme constituant un motif de refus de l’approbation. 1993, chap. 2, art. 6.

Avis écrit

(15) La personne morale agréée qui refuse l’approbation de l’admission d’une personne à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé donne à celle-ci, au directeur et au coordonnateur des placements désigné pour le foyer aux termes du paragraphe (3) un avis écrit énonçant le ou les motifs de son refus, ainsi qu’une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision. 1993, chap. 2, art. 6.

Services de rechange

(16) Le coordonnateur des placements propose des services de rechange ou fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur d’une demande d’admission si, selon le cas :

a) il décide que l’auteur de la demande d’admission n’est pas admissible à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé;

b) il décide que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, mais n’autorise pas son admission immédiate. 1993, chap. 2, art. 6.

Directive du directeur

(17) S’il y a infraction continue ou s’il y a des infractions répétées à une entente de services, à la présente loi ou aux règlements de la part d’une personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, le directeur peut ordonner, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements désigné pour le foyer aux termes du paragraphe (3), de cesser d’autoriser des admissions au foyer pendant toute période et sous réserve des conditions qu’il précise. 1993, chap. 2, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (17) est modifié par le paragraphe 43 (15) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une entente de responsabilisation en matière de services» à «une entente de services». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (15) et 55 (2).

Obligation de se conformer aux directives

(18) Le coordonnateur des placements se conforme à toute directive donnée en vertu du paragraphe (17). 1993, chap. 2, art. 6.

Renseignements à donner à la personne morale agréée

9.7 (1) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission d’une personne à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé donne à la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer les renseignements mentionnés dans une disposition du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les renseignements mentionnés dans la disposition;

b) il est consenti à la divulgation des renseignements auprès de la personne morale agréée :

(i) soit par la personne dont l’admission est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas échéant, qui était légalement autorisée à consentir à l’admission au foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au nom de la personne dont l’admission est autorisée. 1993, chap. 2, art. 6.

Idem

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des évaluations de la personne dont l’admission est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des antécédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des besoins de la personne en matière de soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le cas échéant, qui était légalement autorisée à consentir à l’admission au foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au nom de la personne dont l’admission est autorisée. 1993, chap. 2, art. 6.

Préférence accordée aux anciens combattants

9.8 Le ministre veille à ce que la préférence soit accordée aux anciens combattants pour ce qui est d’avoir accès à des lits qui :

a) d’une part, se trouvent dans des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés qui sont subventionnés aux termes d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada relativement aux anciens combattants;

b) d’autre part, sont désignés par le ministre comme des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants. 1993, chap. 2, art. 6.

Immunité

9.9 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les employés ou mandataires des coordonnateurs des placements, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’on leur reproche d’avoir commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1993, chap. 2, art. 6.

Responsabilité des coordonnateurs des placements

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les coordonnateurs des placements de leur responsabilité pour les actes ou omissions de leurs employés ou mandataires. 1993, chap. 2, art. 6.

Avis de décision

9.10 (1) Si un coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande de décision touchant l’admissibilité à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé n’est pas admissible à un tel foyer, il veille à ce que l’auteur de la demande d’admission et, le cas échéant, la personne qui a demandé la décision au nom de celui-ci soient avisés de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l’auteur de la demande d’admission de demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision. 1993, chap. 2, art. 6.

Demande présentée à la Commission d’appel

(2) L’auteur de la demande d’admission peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements. 1993, chap. 2, art. 6.

Audience

9.11 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit une demande de réexamen d’une décision de non-admissibilité, elle fixe sans tarder une date, une heure et un lieu pour la tenue d’une audience. 1993, chap. 2, art. 6.

Idem

(2) L’audience doit commencer dans les vingt et un jours qui suivent le jour où la Commission d’appel reçoit la demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 1993, chap. 2, art. 6.

Avis adressé aux parties

(3) La Commission d’appel avise chacune des parties des date, heure et lieu de l’audience au moins sept jours avant que l’audience ne commence. 1993, chap. 2, art. 6.

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel l’auteur de la demande à l’égard de qui une décision de non-admissibilité a été prise, le coordonnateur des placements qui a pris la décision et toutes autres parties que désigne la Commission d’appel. 1993, chap. 2, art. 6.

Avis adressé au ministre

(5) Lorsqu’un coordonnateur des placements est avisé par la Commission d’appel d’une audience, il donne sans tarder au ministre un avis écrit de l’audience auquel il joint l’exposé écrit des motifs de la décision de non-admissibilité qu’il a prise. 1993, chap. 2, art. 6.

Droit d’audience du ministre

(6) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel aux termes du présent article. 1993, chap. 2, art. 6.

(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 46 (2).

(8) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 46 (2).

Témoignage d’une personne invalide

(9) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler quelqu’un d’autre à témoigner, mais que la partie ou l’autre personne est incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de la partie ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre sa preuve. 1993, chap. 2, art. 6.

Le rapport médical prouve l’incapacité

(10) Un rapport médical signé par un médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci déclare qu’il juge la personne incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de la personne à se présenter à l’audience. 1993, chap. 2, art. 6.

Possibilité offerte à toutes les parties

(11) Les membres de la Commission d’appel ne doivent pas entendre la preuve d’une partie ou d’une autre personne en vertu du paragraphe (9) à moins qu’un préavis raisonnable de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du témoin ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la partie ou l’autre personne, selon le cas. 1993, chap. 2, art. 6.

Transcription des témoignages

(12) Le témoignage oral donné devant la Commission d’appel lors d’une audience et celui donné par une partie ou une autre personne en vertu du paragraphe (9) est transcrit et, au besoin, des copies de la transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice. 1993, chap. 2, art. 6; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Loi sur l’assurance-santé

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente loi. 1998, chap. 18, annexe G, par. 46 (3).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(14) À la suite d’une audience tenue devant la Commission d’appel, cette dernière peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements;

b) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et renvoyer l’affaire à ce dernier pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives qu’elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements, substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements et ordonner, au moyen d’une directive, à celui-ci de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé. 1993, chap. 2, art. 6.

Décision et motifs

(15) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard un jour après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties dans les sept jours qui suivent la date où la décision a été rendue. 1993, chap. 2, art. 6.

Décision communiquée au ministre

(16) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Commission d’appel, accompagnée de ses motifs. 1993, chap. 2, art. 6.

9.12 Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 46 (4).

Appels portés devant la Cour divisionnaire

9.13 (1) Toute partie à une instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour divisionnaire à l’égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique. 1993, chap. 2, art. 6.

Dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire, la Commission d’appel dépose sans tarder auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel et les transcriptions des témoignages donnés devant celle-ci, lesquels dossier et transcriptions constituent le dossier d’appel. 1993, chap. 2, art. 6.

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article. 1993, chap. 2, art. 6.

Pouvoirs de la Cour saisie de l’appel

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel;

b) renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle tienne une nouvelle audience sur une partie ou la totalité de l’affaire, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

c) renvoyer l’affaire au coordonnateur des placements pour qu’il prenne une nouvelle décision, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

d) substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements ou de la Commission d’appel;

e) ordonner, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé. 1993, chap. 2, art. 6.

Décision communiquée au ministre

(5) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Cour divisionnaire, accompagnée de ses motifs. 1993, chap. 2, art. 6.

Affidavits

9.14 Les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes que le ministre désigne comme commissaires aux affidavits pour l’application de la présente loi sont commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits et sont investis à ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l’application de la présente loi. 1993, chap. 2, art. 6.

Programme de soins

9.15 La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé veille à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pensionnaire du foyer soient évalués de façon continuelle;

b) que soit élaboré à l’intention de chaque pensionnaire un programme de soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des besoins du pensionnaire;

d) que la possibilité de participer pleinement à l’élaboration et à la révision du programme de soins du pensionnaire soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial visé à l’alinéa a) de la définition du terme «mandataire spécial» qui figure à l’article 1 et, sauf s’il s’agit de la même personne, son mandataire spécial visé à l’alinéa b) de cette même définition,

(iii) toute autre personne que les personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) peuvent désigner;

e) que les soins indiqués dans le programme de soins soient fournis au pensionnaire. 1993, chap. 2, art. 6; 1996, chap. 2, par. 61 (2).

Gestion de la qualité

9.16 La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre un système de gestion de la qualité visant à surveiller, évaluer et améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux pensionnaires du foyer. 1993, chap. 2, art. 6.

Remise d’un avis aux pensionnaires

9.17 (1) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé remet aux personnes visées au paragraphe (1.1) un avis écrit :

a) énonçant les droits du pensionnaire prévus au paragraphe 3.1 (2) et portant que la personne morale agréée est dans l’obligation de respecter et de promouvoir ces droits;

b) décrivant l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens que la personne morale agréée est tenue de fournir ou d’offrir aux termes de la présente loi et de l’entente de services relative au foyer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 43 (16) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le» à «l’entente de services relative au». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (16) et 55 (2).

c) portant que les personnes visées au paragraphe (1.1) peuvent demander à consulter le programme de soins du pensionnaire et demander des explications au sujet du programme, et précisant le nom de la personne à qui la demande doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour déposer une plainte au sujet de l’entretien ou du fonctionnement du foyer, de la conduite du personnel du foyer ou du traitement ou des soins qu’y reçoit le pensionnaire;

e) énonçant toute autre question que prescrivent les règlements. 1993, chap. 2, art. 6; 1996, chap. 2, par. 61 (3) et (4).

Idem

(1.1) L’avis doit être remis aux personnes suivantes :

a) chaque pensionnaire du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé;

b) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial visé à l’alinéa a) de la définition du terme «mandataire spécial» qui figure à l’article 1 et, sauf s’il s’agit de la même personne, son mandataire spécial visé à l’alinéa b) de cette même définition;

c) toute autre personne que les personnes mentionnées aux alinéas a) et b) peuvent désigner. 1996, chap. 2, par. 61 (5).

Obligation relative au programme de soins

(2) Si une demande est présentée conformément à l’alinéa (1) c), la personne morale agréée veille à ce que l’auteur de la demande puisse consulter le programme de soins et à ce qu’on lui fournisse des explications au sujet du programme. 1993, chap. 2, art. 6.

Affichage de renseignements

9.18 (1) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé affiche dans le foyer ce qui suit :

a) une copie de l’article 3.1;

b) une copie de l’entente de services relative au foyer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 43 (17) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) une copie de l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le foyer;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (17) et 55 (2).

c) une copie du plus récent rapport d’inspection relatif au foyer que la personne morale agréée a reçu aux termes du paragraphe 10.1 (15);

d) une copie des états financiers, rapports et déclarations déposés auprès du ministre qui doivent être affichés aux termes des règlements;

e) tous autres documents et renseignements qui doivent être affichés aux termes des règlements. 1993, chap. 2, art. 6.

Exception

(2) En affichant quoi que ce soit aux termes du paragraphe (1), la personne morale agréée ne doit pas divulguer le salaire d’un particulier. 1993, chap. 2, art. 6.

Conseil des pensionnaires

9.19 (1) Si une demande de constitution d’un conseil des pensionnaires est présentée à l’administrateur d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé par au moins trois personnes, chacune d’entre elles étant une personne visée au paragraphe (2) :

a) l’administrateur en avise sans tarder le directeur et la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer;

b) la personne morale agréée aide les personnes qui ont présenté la demande à constituer un conseil des pensionnaires dans le foyer dans les soixante jours qui suivent la demande. 1993, chap. 2, art. 6.

Demande de constitution d’un conseil des pensionnaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes suivantes peuvent demander que soit constitué un conseil des pensionnaires dans un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé :

1. Tout pensionnaire du foyer.

2. Si un pensionnaire du foyer est mentalement incapable, chacun de ses mandataires spéciaux. 1993, chap. 2, art. 6; 1996, chap. 2, par. 61 (6).

Droit d’être membre

(3) Les personnes suivantes ont le droit d’être membres du conseil des pensionnaires d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé :

1. Tout pensionnaire du foyer.

2. Si un pensionnaire du foyer est mentalement incapable, chacun de ses mandataires spéciaux.

3. La personne choisie par le pensionnaire ou, si celui-ci est mentalement incapable, par chacun de ses mandataires spéciaux. 1993, chap. 2, art. 6; 1996, chap. 2, par. 61 (7).

Personnes non admises

(4) Aucun dirigeant ni aucun membre du conseil d’administration d’une personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ne peut être membre du conseil des pensionnaires du foyer, s’il n’est pas également une personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3). 1993, chap. 2, art. 6.

Idem

(5) Aucun administrateur ni aucun membre du personnel d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ne peut être membre du conseil des pensionnaires du foyer. 1993, chap. 2, art. 6.

Nominations du ministre

(6) À la demande du conseil des pensionnaires, le ministre peut nommer trois personnes au plus pour être membres du conseil des pensionnaires. Ces personnes restent membres au gré du conseil des pensionnaires. 1993, chap. 2, art. 6.

Idem

(7) Seule une personne qui vit dans la région où est situé le foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé et qui n’est pas employée par le ministère du ministre ni n’a de lien contractuel avec ce ministère peut être nommée en vertu du paragraphe (6). 1993, chap. 2, art. 6.

Réunion

9.20 (1) Sauf si un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé est doté d’un conseil des pensionnaires, la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer doit, au moins une fois par an, convoquer à une réunion les personnes suivantes pour les informer de leur droit de constituer un conseil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires du foyer.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont mentalement incapables, leurs mandataires spéciaux. 1996, chap. 2, par. 61 (8).

Résultats de la réunion

(2) Dans les trente jours qui suivent la réunion, la personne morale agréée informe le directeur des résultats de cette réunion. 1993, chap. 2, art. 6.

Pouvoirs du conseil des pensionnaires

9.21 Le conseil des pensionnaires d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé exerce les fonctions et pouvoirs suivants :

a) il informe les pensionnaires du foyer sur leurs droits et leurs obligations aux termes de la présente loi;

b) il informe les pensionnaires du foyer sur les droits et les obligations de la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer, aux termes de la présente loi et de l’entente de services relative au foyer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 43 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le» à «l’entente de services relative au». Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (18) et 55 (2).

c) il se réunit régulièrement avec des représentants de la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer, aux fins suivante :

(i) examiner les rapports d’inspection relatifs au foyer que la personne morale agréée a reçus aux termes du paragraphe 10.1 (15),

(ii) examiner les affectations de fonds à l’hébergement et aux soins, services, programmes et biens fournis dans le foyer,

(iii) examiner les états financiers relatifs au foyer qui sont déposés auprès du ministre aux termes des règlements,

(iv) examiner le fonctionnement du foyer;

d) il tente de recourir à la médiation et de trouver une solution dans le cas d’un différend opposant la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer et un pensionnaire du foyer;

e) il fait part au ministre de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, doivent être portés à son attention. 1993, chap. 2, art. 6.

Adjoint au conseil des pensionnaires

9.22 (1) Le ministre peut, avec le consentement du conseil des pensionnaires, nommer un adjoint au conseil des pensionnaires pour aider celui-ci à s’acquitter de ses responsabilités. 1993, chap. 2, art. 6.

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des pensionnaires reçoit ses directives du conseil des pensionnaires et relève de ce dernier. 1993, chap. 2, art. 6.

Renseignements et aide

9.23 (1) La personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé collabore avec le conseil des pensionnaires et l’adjoint au conseil des pensionnaires et leur fournit l’aide ainsi que les renseignements financiers et autres exigés par les règlements. 1993, chap. 2, art. 6.

Entrave

(2) Nul ne doit interdire l’entrée dans un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé à l’adjoint au conseil des pensionnaires, ni le gêner ou l’entraver de quelque autre façon dans l’exercice de ses fonctions. 1993, chap. 2, art. 6.

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Aucune prescription

(6) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (1).

Immunité

9.24 Sont irrecevables les instances introduites contre les membres du conseil des pensionnaires ou l’adjoint au conseil des pensionnaires pour tout acte accompli aux termes de l’article 9.21, à moins que l’acte ne soit accompli avec l’intention de nuire ou sans motif raisonnable. 1993, chap. 2, art. 6.

Examen des livres d’un établissement de bienfaisance

10. (1) Un superviseur provincial peut, à toute heure convenable, inspecter un établissement de bienfaisance et examiner ses livres et dossiers. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 10 (1).

Idem

(2) Un superviseur provincial peut, à toute heure convenable, inspecter un local qui n’est pas un établissement de bienfaisance mais où des services en établissement sont fournis ou doivent être fournis à des personnes qui y sont placées par une personne morale agréée. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 10 (2).

Examen des livres d’une personne morale agréée

(3) Un superviseur provincial peut examiner les livres de comptes et autres dossiers d’une personne morale agréée relatifs à des établissements de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 10 (3).

Non-application

(4) Le présent article ne s’applique pas aux foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés. 1993, chap. 2, art. 7.

Inspection

10.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un livret de banque, d’un justificatif, d’une facture, d’un récépissé, d’un contrat, d’un document relatif à la paie, d’un document relatif aux heures de travail effectuées par le personnel, d’un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de correspondance et de tout autre document, que le document se présente sur papier, sous forme électronique ou photographique, ou autrement. Est toutefois exclue de la présente définition la partie d’un document qui traite d’activités de gestion de la qualité ou d’activités d’amélioration de la qualité. («record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre personne nommée inspecteur par écrit par le ministre pour l’application de la présente loi. («inspector») 1993, chap. 2, art. 8; 2004, chap. 3, annexe A, par. 77 (2).

Inspection des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements ou une entente de services sont observés, un inspecteur :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 43 (19) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Entrée et inspection

(2) En vue de déterminer si la présente loi, les règlements, les conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 9 (2) ou une entente de responsabilisation en matière de services sont observés, un inspecteur :

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (19) et 55 (2).

a) peut, d’une part, à toute heure convenable, pénétrer dans un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé et en faire l’inspection;

b) peut, d’autre part, s’il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou autres choses se rapportant à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé sont conservés dans un lieu qui ne se trouve pas dans le foyer, pénétrer dans le lieu, à toute heure convenable, en vue de les examiner. 1993, chap. 2, art. 8.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu servant de logement qui ne se trouve pas dans un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, sauf si l’occupant des lieux y consent. 1993, chap. 2, art. 8.

Identification

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article produit, sur demande, une pièce d’identité qui atteste de son mandat. 1993, chap. 2, art. 8.

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article peut accomplir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et examiner les activités qui s’y déroulent;

b) examiner les documents ou autres choses pertinents;

c) demander formellement la production, aux fins de l’inspection, des documents ou autres choses pertinents, y compris les documents ou autres choses qui ne sont pas conservés dans les locaux du foyer;

d) interroger des personnes sur toute question pertinente, sous réserve du droit qu’ont celles-ci d’être en présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires dans le cadre de l’inspection;

f) recourir, pour mener à bien l’inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données dont dispose la personne morale agréée, en vue de produire quelque document que ce soit sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des documents, des échantillons de substances ou toute autre chose, s’ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres choses enlevés en vertu de l’alinéa g), ou en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires sur tout échantillon ou toute autre chose enlevés en vertu de l’alinéa g);

j) faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien l’inspection. 1993, chap. 2, art. 8.

Demande formelle par écrit

(6) La demande formelle visée à l’alinéa (5) c) est présentée par écrit et comprend une déclaration quant à la nature des documents et autres choses dont la production est exigée. 1993, chap. 2, art. 8.

Restitution

(7) L’inspecteur fait, avec une diligence raisonnable, les examens, analyses, copies ou tests prévus à l’alinéa (5) h) ou i) et remet, dans un délai raisonnable, les documents et autres choses enlevés, au lieu d’où ils ont été enlevés. 1993, chap. 2, art. 8.

Mise à la disposition de la personne morale

(8) À la demande de la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer, l’inspecteur qui a enlevé des documents ou autres choses en vertu de l’alinéa (5) g) les met à la disposition de la personne morale agréée ou de quiconque agit en son nom pour que puissent en être faits l’examen, l’analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu dont ils conviennent d’un commun accord. 1993, chap. 2, art. 8.

Échantillons

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas aux échantillons enlevés par l’inspecteur. 1993, chap. 2, art. 8.

Admissibilité des copies

(10) Les copies faites en vertu de l’alinéa (5) h) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 1993, chap. 2, art. 8.

Admissibilité des résultats

(11) Le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu du présent article, qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui se présente comme étant signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible dans toute instance comme la preuve, en l’absence de preuve du contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat. 1993, chap. 2, art. 8.

Production de documents et aide obligatoires

(12) Si un inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (5) c), la personne qui a la garde des documents ou autres choses les produit à l’inspecteur et, à sa demande :

a) d’une part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les documents sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) d’autre part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents à l’inspecteur. 1993, chap. 2, art. 8.

Entrave

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni empêcher de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi. 1993, chap. 2, art. 8.

Infraction : particulier

(14) Le particulier qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (2).

Personne morale

(14.1) La personne morale qui contrevient au paragraphe (12) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (2).

Aucune prescription

(14.2) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (2).

Rapport d’inspection

(15) Dès qu’il a terminé l’inspection prévue au présent article, l’inspecteur prépare un rapport d’inspection et en remet une copie à la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer. 1993, chap. 2, art. 8.

Mandat

10.2 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 10.1 (5), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 10.1 (2) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 10.1 (5);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux prévu au paragraphe 10.1 (2) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 10.1 (5). 1993, chap. 2, art. 8.

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de trente jours après que le mandat est décerné. 1993, chap. 2, art. 8.

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus trente jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat. 1993, chap. 2, art. 8.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat. 1993, chap. 2, art. 8.

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures. 1993, chap. 2, art. 8.

Autres questions

(6) Les paragraphes 10.1 (4) et 10.1 (6) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article. 1993, chap. 2, art. 8.

Immunité

10.3 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre les inspecteurs pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qu’on leur reproche d’avoir commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1993, chap. 2, art. 8.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 8.

Protection contre les représailles

10.4 (1) Nul ne doit faire ni s’abstenir de faire quoi que ce soit à titre de représailles contre une autre personne qui divulgue quelque chose auprès d’un inspecteur, pourvu que la divulgation ait été faite de bonne foi. 1993, chap. 2, art. 8.

Contrainte interdite

(2) Nul ne doit chercher, par quelque moyen que ce soit, à contraindre une autre personne à s’abstenir de divulguer quelque chose auprès d’un inspecteur. 1993, chap. 2, art. 8.

Infraction : particulier

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour chaque infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (3).

Idem : personne morale

(4) La personne morale qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (3).

Aucune prescription

(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 3 (3).

Suspension et révocation d’un agrément ou d’une approbation

11. (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément ou l’approbation qu’il a accordés en vertu de la présente loi :

a) lorsqu’un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale agréée a enfreint ou sciemment permis à ses préposés d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements et que cette infraction résulte d’un manque de compétence ou de l’intention de se soustraire aux exigences de ces dispositions;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 43 (20) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) lorsqu’un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale agréée a contrevenu ou sciemment permis à ses préposés de contrevenir à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 9 (2) et que cette contravention résulte d’un manque de compétence ou de l’intention de se soustraire à ces exigences;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (20) et 55 (2).

b) lorsque l’agrément ou l’approbation seraient refusés s’ils étaient toujours à l’étape de la demande;

c) s’il s’agit d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, dans les cas suivants :

(i) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer a enfreint la présente loi ou les règlements,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (i) est abrogé par le paragraphe 43 (21) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

(i) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions auxquelles un financement est assujetti en vertu du paragraphe 9 (2),

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (21) et 55 (2).

(ii) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer a violé l’entente de services concernant le foyer qu’elle a conclue avec la Couronne du chef de l’Ontario,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (ii) est abrogé par le paragraphe 43 (21) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

(ii) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer a violé l’entente de responsabilisation en matière de services qui concerne le foyer,

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (21) et 55 (2).

(iii) la personne morale agréée a cessé de faire fonctionner le foyer, au moins six mois se sont écoulés depuis que le fonctionnement du foyer a cessé et la personne morale agréée ne prend pas de mesures raisonnables pour rouvrir le foyer. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 11 (1); 1993, chap. 2, art. 9.

Audience

(2) À moins que la personne morale agréée n’ait consenti à la suspension ou à la révocation de l’agrément ou de l’approbation, le ministre, avant de suspendre ou de révoquer l’agrément ou l’approbation, fait tenir une audience en vue d’établir si l’agrément ou l’approbation devrait être suspendu ou révoqué. 1994, chap. 26, par. 70 (2).

Personne qui tient l’audience

(2.1) Le ministre nomme une personne qui n’est pas un employé de son ministère pour tenir l’audience. 1994, chap. 26, par. 70 (2).

Procédure

(3) Les articles 4 à 16 et 21 à 24 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’audience tenue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 11 (3).

Rapport au ministre

(4) La personne qui tient une audience en vertu du présent article fait ensuite rapport au ministre à ce sujet. Le rapport précise les conclusions de fait de cette personne, les renseignements ou les connaissances utilisés pour faire ses recommandations, ses conclusions de droit pertinentes et ses recommandations quant à la suspension ou à la révocation de l’agrément ou de l’approbation. Elle envoie aussi une copie du rapport aux personnes concernées. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 11 (4).

Décision du ministre

(5) Après avoir étudié un rapport qui lui est remis en vertu du présent article, le ministre peut suspendre ou révoquer l’agrément ou l’approbation visés. Il donne un avis motivé de sa décision aux personnes concernées. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 11 (5).

Suspension provisoire de l’agrément ou de l’approbation

(6) Malgré le présent article, le ministre peut, en avisant les personnes concernées mais sans tenir d’audience, suspendre provisoirement un agrément ou une approbation accordés en vertu de la présente loi, si la poursuite des activités exercées conformément à l’agrément ou à l’approbation représente, selon lui, une menace immédiate à l’intérêt public. Il précise ce fait dans l’avis et donne les motifs de sa décision. Par la suite, il fait tenir une audience à laquelle les paragraphes (2) à (5) s’appliquent. L.R.O. 1990, chap. C.9, par. 11 (6).

Prise de direction par le ministre

11.1 (1) Le ministre peut prendre la direction d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, le faire fonctionner et le gérer si, selon le cas :

a) l’agrément ou l’approbation accordé en vertu de la présente loi à l’égard du foyer ou de la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer est suspendu ou révoqué;

b) la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer consent que le ministre prenne la direction du foyer, le fasse fonctionner et le gère. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut prendre la direction d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, le faire fonctionner et le gérer s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) l’état matériel du foyer ou son fonctionnement est tel qu’il cause ou causera vraisemblablement un préjudice à une personne, nuit ou nuira vraisemblablement à sa santé, ou compromet ou compromettra vraisemblablement sa sécurité;

b) le fonctionnement du foyer n’est pas assuré ou ne sera vraisemblablement pas assuré avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses pensionnaires. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Application des par. 11 (2) à (5)

(3) Les paragraphes 11 (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice du pouvoir du ministre prévu au paragraphe (2). 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut, sur avis donné à la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, exercer provisoirement le pouvoir prévu au paragraphe (2), sans qu’une audience soit tenue, si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Contenu de l’avis

(5) L’avis donné à la personne morale agréée aux termes du paragraphe (4) énonce ce qui suit :

a) l’opinion du ministre sur laquelle l’exercice provisoire du pouvoir est fondé;

b) les motifs à l’appui de l’opinion du ministre. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Continuation de l’exercice du pouvoir

(6) Dès que possible après qu’un pouvoir est exercé en vertu du paragraphe (4), la procédure énoncée aux paragraphes 11 (2) à (5) doit être suivie, avec les adaptations nécessaires, en vue d’établir si l’exercice de ce pouvoir devrait se poursuivre. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Pouvoirs de la personne morale agréée conférés au ministre

(7) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, le ministre dispose de tous les pouvoirs que la personne morale agréée avait lorsqu’elle faisait fonctionner le foyer. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Occupation des locaux

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le ministre :

a) malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, peut, d’une part, immédiatement occuper, faire fonctionner et gérer le foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, ou faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne l’occupe, le fasse fonctionner et le gère;

b) peut, d’autre part, demander sans préavis, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider ou d’aider la personne ou l’entité qu’il désigne à occuper le foyer. 1994, chap. 26, par. 70 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Période maximale

(9) Le ministre ne doit pas occuper, faire fonctionner ni gérer un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, ni faire en sorte qu’une personne ou une entité qu’il désigne l’occupe, le fasse fonctionner ou le gère, pendant plus d’une année sans le consentement de la personne morale agréée qui entretenait et faisait fonctionner le foyer ou l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut, de temps à autre, autoriser une prolongation de la période. 1994, chap. 26, par. 70 (3).

Règlements

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire à l’application de certaines dispositions de la présente loi ou des règlements les personnes morales agréées ou les établissements de bienfaisance agréés qu’il désigne;

b) prescrire des catégories d’établissements de bienfaisance agréés et préciser les catégories de personnes qui peuvent recevoir des soins dans chaque catégorie d’établissements;

b.1) régir l’admission de personnes aux établissements de bienfaisance agréés ou à une catégorie de ces établissements, à l’exception des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés, ainsi que leur mise en congé, notamment en prescrivant les conditions d’admissibilité et les modalités d’admission et de mise en congé;

b.2) régir les demandes adressées aux coordonnateurs des placements en vue d’une décision portant sur l’admissibilité de personnes à des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés ou en vue d’une autorisation d’admission de personnes à ces foyers, notamment en prescrivant les coordonnateurs des placements à qui ces demandes peuvent être adressées et la fréquence de celles-ci;

b.3) régir les décisions portant sur l’admissibilité de personnes à des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés et celles autorisant ou non l’admission de personnes à ces foyers;

b.4) prescrire, pour l’application de l’alinéa 9.6 (14) c), les circonstances additionnelles qui constituent des motifs pour lesquels les personnes morales agréées peuvent refuser d’approuver l’admission de personnes à des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés;

b.5) prescrire et régir les obligations des personnes morales agréées pour ce qui est de donner ou de refuser leur approbation en matière d’admission de personnes à des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés, et régir l’avis écrit qui doit être donné aux termes du paragraphe 9.6 (15);

b.6) exiger que les coordonnateurs des placements possèdent certaines compétences ou satisfassent à certaines exigences et prescrire ces compétences ou exigences;

b.7) régir le traitement, les soins et la mise en congé des pensionnaires des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés;

b.8) prescrire et régir les obligations des coordonnateurs des placements et d’autres personnes pour ce qui est de veiller à ce que les personnes qui cherchent à être admises à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l’aide pour exercer ces droits, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l’aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l’aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l’aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l’être;

b.9) régir l’échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

b.10) réglementer le moment auquel l’admission d’une personne à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé peut être autorisée, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu’elle exerce ou manifeste son intention d’exercer l’un ou l’autre de ses droits;

c) prévoir la collecte de renseignements et la tenue d’enquêtes sur les situations financière et autres des pensionnaires des établissements de bienfaisance agréés ou d’une catégorie de ces établissements, ou des personnes qui demandent à y être admises, en ce qui concerne les décisions portant sur l’admissibilité, l’autorisation d’admission, la mise en congé et les montants qui peuvent être exigés des pensionnaires;

d) prescrire la façon de choisir et d’évaluer l’emplacement des établissements de bienfaisance devant être construits ou acquis par les personnes morales agréées et la façon de mener les enquêtes auprès des collectivités devant être desservies et d’examiner leurs exigences, et prescrire le contenu du rapport devant être présenté au ministre en vertu de l’article 4;

e) prescrire la façon d’élaborer et de préparer les plans des emplacements et des bâtiments, et prévoir les renseignements devant s’y trouver;

f) prescrire l’emplacement, les dimensions, la conception et la construction des bâtiments servant ou devant être acquis, construits ou aménagés pour servir d’établissements de bienfaisance agréés ou d’une catégorie de ces établissements, et en prescrire les installations et les équipements;

g) prescrire les règles régissant la mise sur pied, l’entretien et le fonctionnement des établissements de bienfaisance ainsi que la conduite du personnel et des personnes qui y reçoivent des soins;

h) prescrire les besoins en personnel et régir la nomination, les qualités requises ainsi que les pouvoirs et fonctions des administrateurs et des employés des établissements de bienfaisance agréés, ou d’une catégorie de ces établissements, et exiger que des programmes de formation en cours d’emploi soient offerts à ces employés et régir ces programmes;

i) exiger que les administrateurs et les employés ou une catégorie d’employés des établissements de bienfaisance agréés fournissent un cautionnement dans la forme, aux conditions, et avec une sûreté accessoire prescrites, et prévoir la confiscation du cautionnement et l’aliénation du produit;

j) exiger des personnes morales agréées qu’elles fournissent ou offrent aux pensionnaires des établissements de bienfaisance agréés ou d’une catégorie de ces établissements certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens, et prescrire et régir l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens qui doivent être fournis ou offerts;

j.1) exiger et régir l’évaluation et la classification des pensionnaires des établissements de bienfaisance agréés ou de toute catégorie de ces établissements, en vue de déterminer la catégorie ou le niveau des soins, des services, des programmes ou des biens que requiert chaque pensionnaire;

k) exiger qu’une partie des lits dont disposent les établissements de bienfaisance agréés ou une catégorie de ces établissements, à l’exception des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés, soit réservée pour les pensionnaires qui requièrent une catégorie ou un niveau particuliers de soins, de services, de programmes ou de biens, et réglementer le nombre de lits qui doit être réservé pour chaque catégorie ou niveau;

k.1) exiger qu’une partie des lits dont disposent les établissements de bienfaisance agréés ou une catégorie de ces établissements soit réservée pour diverses catégories d’hébergement, et réglementer le nombre de lits qui doit être réservé pour chaque catégorie;

l) prescrire les montants maximaux qui peuvent être exigés des pensionnaires des établissements de bienfaisance agréés ou d’une catégorie de ces établissements, à l’exception des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés, pour des catégories ou niveaux particuliers de soins, de services, de programmes ou de biens;

l.1) définir les termes «dossier personnel», «hébergement», «hébergement avec services de base», «hébergement avec services privilégiés», «programme de séjour de courte durée» et «ancien combattant» pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

l.2) prescrire les montants maximaux qui peuvent être exigés ou acceptés des pensionnaires, ou de quiconque agit en leur nom, en vertu des alinéas 9.3 (1) a) et b), ou régir la façon de les établir, prescrire les renseignements ou la preuve qui doivent être fournis avant que les montants ne soient établis, exiger que les renseignements fournis aux fins de l’établissement des montants soient fournis sous serment, et prescrire les personnes ou autres entités qui peuvent établir ces montants;

l.3) désigner les soins, les services, les programmes et les biens pour l’application de l’alinéa 9.3 (1) c) et prescrire le montant maximal qui peut être exigé ou accepté des pensionnaires, ou de quiconque agit en leur nom, en vertu de l’alinéa 9.3 (1) c) pour tout élément qui est ainsi désigné, ou régir la façon d’établir ce montant;

m) prévoir les conditions auxquelles une personne morale agréée peut recevoir et détenir en fiducie les biens des pensionnaires d’un établissement de bienfaisance agréé dont elle assume l’entretien et le fonctionnement;

n) régir les demandes de subventions accordées en vertu de la présente loi que présentent des personnes morales agréées, et prescrire la méthode, les dates et le mode de versement;

o) prescrire la façon de calculer les coûts engagés par les personnes morales agréées, prescrire les catégories de subventions et un taux par lit plus élevé afin d’établir le montant d’une subvention, ou d’une catégorie de subventions, pour l’application des articles 6 et 7;

p) pour l’application de l’article 8, prescrire la façon de calculer les coûts des soins et de l’entretien dans les établissements de bienfaisance, à l’exception des centres d’accueil et des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés, et les coûts des services en établissement fournis ailleurs que dans des établissements de bienfaisance agréés; prescrire les catégories de subventions et un pourcentage supérieur des coûts afin d’établir le montant d’une subvention ou d’une catégorie de subventions et prescrire à cet égard, le montant maximal de la contribution de l’Ontario;

q) régir la façon d’établir les montants des subventions qui doivent être accordées aux termes de l’article 9, leur mode de versement, ainsi que le moment où elles sont versées;

r) établir un système de rapprochement entre, d’une part, les subventions accordées par la Couronne aux termes de l’article 9 pour les frais d’entretien et de fonctionnement des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés et, d’autre part, les frais réels d’entretien et de fonctionnement de ces foyers, en faisant notamment ce qui suit :

(i) exiger des personnes morales agréées qu’elles fournissent, à des intervalles précisés, des états financiers vérifiés, la preuve des frais d’entretien et de fonctionnement, des renseignements sur le taux d’occupation des foyers et sur d’autres questions, ainsi que d’autres documents,

(ii) exiger que les renseignements fournis par la personne morale agréée aux fins du rapprochement soient fournis sous serment,

(iii) prévoir le recouvrement par la Couronne de tous paiements excédentaires par déduction de ceux-ci des subventions accordées par la suite aux personnes morales agréées;

s) prescrire les événements extraordinaires à l’égard desquels le ministre peut accorder des subventions supplémentaires aux personnes morales agréées en vertu de l’article 9.1;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa s) est abrogé par le paragraphe 43 (22) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

s) prescrire les conditions du financement accordé en vertu de l’article 9;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (22) et 55 (2).

s.1) régir les ententes de services, notamment en prescrivant les dispositions qu’elles doivent comprendre et les questions qu’elles doivent prévoir;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa s.1) est abrogé par le paragraphe 43 (22) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

s.1) régir le mode de calcul du financement visé à l’article 9 ou les circonstances qui doivent exister ou les exigences auxquelles il doit être satisfait pour le recevoir;

Voir : 2006, chap. 4, par. 43 (22) et 55 (2).

t) prescrire les règles de fixation du montant de la contribution des pensionnaires, ou d’une catégorie de pensionnaires, des établissements de bienfaisance agréés, à l’exception des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés relativement au coût de leurs soins et de leur entretien;

u) pour l’application de l’article 8, prescrire les conditions auxquelles le directeur peut approuver la fourniture de services en établissement par une personne morale agréée, ou en son nom, ailleurs que dans des établissements de bienfaisance agréés, les catégories ou niveaux de ces services, les services, l’équipement et les installations devant être fournis à cet égard, et les montants maximaux pouvant être exigés des personnes recevant des services en établissement;

v) exiger que les personnes morales agréées tiennent des dossiers et des comptes pour les établissements de bienfaisance agréés et qu’elles déposent des états financiers, des rapports et des déclarations auprès du ministre à des intervalles précisés, prescrire et régir ces dossiers, comptes, états financiers, rapports et déclarations, et exiger que les personnes morales agréées fournissent tous renseignements ou comptes que le ministre peut exiger;

v.1) régir l’affichage de documents et de renseignements prévu à l’article 9.18 et prescrire les états financiers, rapports et déclarations qui doivent être affichés, ainsi que les autres documents et renseignements qui doivent être affichés;

w) prévoir le recouvrement, par une personne morale agréée ou par la province de l’Ontario, d’une personne ou de sa succession des montants que la personne morale agréée ou la province de l’Ontario ont payés pour les soins et l’entretien de la personne dans un établissement de bienfaisance, et prescrire les circonstances dans lesquelles un tel recouvrement peut être effectué ainsi que ses modalités;

x) prescrire les fonctions supplémentaires des superviseurs provinciaux et des inspecteurs;

x.1) régir les rapports d’inspection;

y) Abrogé : 1997, chap. 15, par. 3 (2).

z) régir les programmes de séjour de courte durée dans les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés;

z.1) régir les programmes de soins, y compris leur contenu, leur élaboration, leur mise en oeuvre et leur révision;

z.2) régir le système de gestion de la qualité que doivent élaborer et mettre en oeuvre les personnes morales agréées pour surveiller, évaluer et améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui sont fournis aux pensionnaires des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés;

z.3) régir l’avis qui doit être remis aux termes de l’article 9.17, notamment en prescrivant les autres questions qui doivent y être énoncées;

z.4) traiter de la constitution des conseils des pensionnaires et de l’exercice de leurs activités;

z.5) traiter des renseignements, notamment d’ordre financier, et de l’aide que les personnes morales agréées doivent fournir aux conseils des pensionnaires et aux adjoints aux conseils des pensionnaires;

z.6) régir le caractère confidentiel et la protection des dossiers personnels ainsi que leur divulgation, leur conservation, leur destruction, leur consultation et leur rectification, notamment en prescrivant le moment où la consultation doit être permise ainsi que la façon dont elle doit l’être et en traitant les droits qui peuvent être demandés pour faire des copies de dossiers personnels;

z.7) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.9, art. 12; 1993, chap. 2, par. 10 (1) à (12); 1994, chap. 26, par. 70 (4) et (5); 1996, chap. 2, par. 61 (9); 1997, chap. 15, par. 3 (2).

Rétroactivité

(2) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1993, chap. 2, par. 10 (13).

Portée des règlements

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1993, chap. 2, par. 10 (13).

Exception

(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) z.6) ne s’appliquent pas aux dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 77 (3).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), les règlements pris en application de l’alinéa (1) z.6) qui concernent la protection, la conservation ou l’élimination de dossiers de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s’appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec cette loi et ses règlements d’application. 2004, chap. 3, annexe A, par. 77 (3).

Formules

13. Le ministre peut exiger que des formules qu’il a approuvées soient employées à une fin quelconque de la présente loi. 1997, chap. 15, par. 3 (3).

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