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impôt sur les concentrations commerciales (Loi de l'), L.R.O. 1990, chap. C.16

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Loi de l’impôt sur les concentrations
commerciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.16

Remarque : La présente loi a été abrogée le 15 septembre 2010. Voir : 1997, chap. 19, par. 43 (2) et (3).

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Bien immeuble commercial imposable

3.

Impôt sur un bien immeuble commercial

4.

Exonérations

5.

Évaluation

6.

Infractions

7.

Renseignements concernant l’évaluation

8.

Avis d’évaluation

9.

Évaluation : cas particuliers

10.

Plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière

11.

Appel devant la C.A.M.O.

12.

Requête au tribunal

13.

Défense limitée dans des actions en recouvrement d’impôts

14.

Assiette d’imposition

15.

Relevés d’imposition

16.

Annulation, réduction, remboursement d’impôts

17.

Privilège grevant un bien immeuble

18.

Recouvrement de l’impôt

19.

Saisie-arrêt

20.

Recours

21.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agglomération torontoise» Les municipalités régionales de Durham, Halton, Peel et York ainsi que la cité de Toronto. («Greater Toronto Area»)

«bien immeuble commercial» Bien-fonds qui constitue une station-service, un garage, une boutique, un centre commercial, un bureau, un immeuble à bureaux, un restaurant, un logement temporaire, un théâtre, un cinéma, un centre sportif ou une salle de réunion ou toute autre catégorie de biens-fonds prescrite, ou une combinaison de ceux-ci. («commercial property»)

«bien immeuble commercial imposable» Bien immeuble commercial assujetti à l’imposition aux termes de la présente loi. («taxable commercial property»)

«bien immeuble industriel» Bien-fonds qui est construit en vue de son utilisation pour l’assemblage, la transformation ou la fabrication de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de pièces usinées. («industrial property»)

«bien-fonds» S’entend en outre de tous les bâtiments, ou d’une partie quelconque d’un bâtiment, ainsi que de toutes les constructions et de tous les accessoires fixes édifiés ou mis en place sur, dans ou sous un bien-fonds ou au-dessus de celui-ci, ou fixés à ce dernier. («land»)

«Commission de révision de l’évaluation foncière» La Commission de révision de l’évaluation foncière prévue par la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière. («Assessment Review Board»)

«entrepôt» Bien-fonds utilisé comme dépôt, magasin ou hangar pour l’entreposage de marchandises. La présente définition inclut un bâtiment ou une construction à partir duquel des marchandises sont distribuées aux fins de la vente hors de ces lieux mais exclut un bâtiment ou une construction dont l’objet primaire est la vente de marchandises au public. («warehouse»)

«entrepôt de camionnage» Bien-fonds où des véhicules utilitaires sont stationnés et à partir duquel ils sont répartis. («trucking depot»)

«évaluation» Calcul de la surface hors-tout d’un bien immeuble commercial ou d’un parc de stationnement commercial qui est assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi. («assessment»)

«hippodrome» Bien-fonds où se tiennent des courses de chevaux. («race track»)

«impôt» S’entend en outre des intérêts et pénalités. («tax»)

«ministre» Le ministre du Revenu. («Minister»)

«parc de stationnement commercial» Bien-fonds utilisé pour le stationnement de véhicules qui est accessible au public et pour lequel un droit est imposé. («commercial parking lot»)

«personne» S’entend en outre d’une société en nom collectif, d’une municipalité, y compris d’une municipalité de district, d’une municipalité de communauté urbaine ou d’une municipalité régionale ou d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un office constitué en vertu d’une loi de la Législature. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer») L.R.O. 1990, chap. C.16, art. 1; 1997, chap. 26, annexe.

Bien immeuble commercial imposable

2. (1) Les biens immeubles commerciaux sont assujettis à l’imposition aux termes de la présente loi si leur surface hors-tout, déterminée aux termes du présent article, est supérieure à 18 600 mètres carrés. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (1).

Bâtiments

(2) À l’égard d’un bien immeuble commercial, la surface hors-tout correspond à la somme des surfaces mesurées de l’extérieur des murs extérieurs d’un bâtiment, d’une partie d’un bâtiment ou d’une construction, à chaque niveau, tant au-dessus qu’au-dessous du sol, à l’exclusion de toute partie d’un bâtiment ou d’une construction utilisée pour le stationnement de véhicules. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (2).

Parcs de stationnement

(3) À l’égard d’un parc de stationnement commercial, la surface hors-tout correspond à la somme des surfaces mesurées de l’extérieur des murs extérieurs d’un bâtiment, d’une partie d’un bâtiment ou d’une construction, à chaque niveau, tant au-dessus qu’au-dessous du sol, ainsi que tout autre bien-fonds utilisé uniquement en liaison avec le parc de stationnement commercial ou aux fins de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (3).

Condominiums

(4) Dans le cas d’un bien immeuble commercial qui est divisé en parties privatives ou en parties privatives projetées, au sens de la Loi sur les condominiums, la surface hors-tout correspond au total de la surface des parties privatives ou des parties privatives projetées plus la surface des parties communes, au sens de la Loi sur les condominiums, qui constituent un bien immeuble commercial. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (4).

Bâtiments multiples

(5) Si un seul bien immeuble commercial contient plusieurs bâtiments qui ne dépendent pas d’installations partagées, chaque bâtiment est évalué séparément. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (5).

Parcelles de terrain multiples

(6) Si un bien immeuble commercial est situé sur plusieurs parcelles de terrain, la surface hors-tout de ce bien immeuble commercial correspond :

a) à la surface hors-tout calculée aux termes du paragraphe (2) s’il s’agit d’un seul bâtiment;

b) au total des surfaces hors-tout si plusieurs bâtiments dépendent d’installations partagées. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (6) s’applique même si les parcelles de terrain appartiennent à des propriétaires différents qui sont tenus chacun d’assumer leur part proportionnelle des impôts aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (7).

Usage multiple

(8) Si une parcelle de terrain contient un bien immeuble commercial et un bien-fonds exonéré d’impôt aux termes de la présente loi, la surface hors-tout du bien-fonds exonéré n’est pas incluse dans le calcul de la surface hors-tout utilisée pour déterminer si la parcelle est un bien immeuble commercial imposable. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (8).

Atria

(9) Si un bien immeuble commercial contient un atrium, il est déduit de la surface hors-tout du bien-fonds utilisée pour déterminer si le bien-fonds est un bien immeuble commercial imposable la somme des surfaces de l’atrium à chaque niveau entourant l’atrium. Aucun impôt n’est payable aux termes de la présente loi à l’égard de l’atrium, mais aucune réduction de la surface hors-tout ou de l’impôt payable n’est accordée pour le plancher de l’atrium. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 2 (9).

Impôt sur un bien immeuble commercial

3. (1) Les biens-fonds situés dans l’agglomération torontoise qui sont des biens immeubles commerciaux imposables sont assujettis à l’imposition chaque année au taux de 10,75 $ par mètre carré de surface hors-tout du bien-fonds au-delà de 18 600 mètres carrés. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 3 (1).

Parc de stationnement commercial

(2) Les biens-fonds situés dans l’agglomération torontoise qui sont des parcs de stationnement commerciaux sont assujettis à l’imposition chaque année au taux de 10,75 $ par mètre carré de surface hors-tout. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 3 (2).

Condominium

(3) Les biens immeubles commerciaux situés dans l’agglomération torontoise qui sont des parties privatives, des parties privatives projetées ou des parties communes, au sens de la Loi sur les condominiums, et qui font partie d’un bien immeuble commercial imposable sont assujettis à l’imposition chaque année pour la fraction de l’impôt qui serait par ailleurs exigé sur ce bien immeuble commercial imposable qui correspond à celle que représente la surface des parties privatives, des parties privatives projetées ou des parties communes par rapport à la surface du bien immeuble commercial imposable. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 3 (3).

Parcelles multiples

(4) Le propriétaire d’un bien immeuble commercial situé dans l’agglomération torontoise qui fait partie d’un bien immeuble commercial imposable et qui est situé sur une parcelle de terrain séparée est assujetti à l’imposition chaque année pour la fraction de l’impôt qui serait par ailleurs exigé sur ce bien immeuble commercial imposable qui correspond à celle que représente la surface du bien immeuble commercial par rapport à la surface du bien immeuble commercial imposable. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 3 (4).

Assujettissement à l’impôt

(5) L’impôt prévu au présent article est payable à Sa Majesté du chef de l’Ontario par le propriétaire du bien-fonds. Toutefois, si ce bien-fonds constitue les parties communes au sens de la Loi sur les condominiums, l’impôt est payable :

a) par le déclarant, au sens de la Loi sur les condominiums, s’il n’y a pas eu enregistrement d’une déclaration et description;

b) par les propriétaires des parties privatives dans un rapport proportionnel à l’intérêt qu’ils ont dans les parties communes, s’il y a eu enregistrement de la déclaration et description. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 3 (5).

Stationnement sur une terre de la Couronne

(6) Malgré le paragraphe 4 (3), le locataire qui exploite un parc de stationnement commercial sur un bien-fonds situé dans l’agglomération torontoise appartenant à la Couronne ou dans lequel la Couronne a un intérêt, si un loyer ou une contrepartie de valeur est versé à l’égard du bien-fonds, est imposable à l’égard de ce bien-fonds et paie les impôts prévus aux termes de la présente loi comme si le bien-fonds lui appartenait. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 3 (6).

Aucun impôt à payer après 1993

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une année postérieure à 1993. 1993, chap. 16, par. 6 (1).

Réduction de l’impôt sur les parcs de stationnement commerciaux pour 1993

(8) L’impôt établi pour 1993 sur un bien-fonds qui constitue un parc de stationnement commercial est réduit à la portion de l’impôt que représente :

a) le nombre de mois au cours des six premiers mois de 1993 pendant une partie desquels le bien-fonds constitue un parc de stationnement commercial assujetti à l’impôt prévu par la présente loi;

par rapport :

b) au nombre 12. 1993, chap. 16, par. 6 (1).

Exonérations

4. (1) Les biens-fonds qui constituent des biens immeubles résidentiels ou industriels, ou des hippodromes, des pipelines, des entrepôts de camionnage ou des entrepôts sont exonérés d’impôt aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 4 (1).

Idem

(2) Les biens-fonds qui constituent des installations de recherche et développement sont exonérés d’impôt aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 4 (2).

Idem

(3) Les biens-fonds qui sont exonérés d’impôt aux fins municipales et scolaires par une autre loi sont exonérés d’impôt aux termes de la présente loi, sauf s’il s’agit d’un parc de stationnement commercial exploité par une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 4 (3).

Parcs de stationnement commerciaux

(4) Les biens-fonds qui constituent des parcs de stationnement commerciaux sont exonérés d’impôt aux termes de la présente loi s’ils sont exploités à ce titre sur une base saisonnière. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 4 (4).

Évaluation

5. (1) Le ministre peut autoriser des personnes à faire des évaluations pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 5 (1).

Droit d’accès

(2) À toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, il est donné libre accès à tout bien-fonds à l’évaluateur autorisé en vertu du paragraphe (1) qui présente les pièces d’identité voulues. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 5 (2).

Renseignements

(3) Toute personne adulte qui se trouve sur un bien-fonds lorsqu’un évaluateur visite celui-ci dans l’exercice de ses fonctions doit fournir sur demande à l’évaluateur tous les renseignements dont il a connaissance et qui sont susceptibles de contribuer à une évaluation adéquate. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 5 (3).

Ministre non lié par les renseignements

(4) Le ministre n’est pas lié par les renseignements fournis aux termes du paragraphe (3), et il peut faire des enquêtes pour s’assurer de leur exactitude. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 5 (4).

Infractions

Infraction - Refus de fournir des renseignements

6. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’une amende supplémentaire de 100 $ par jour où l’infraction se poursuit la personne qui refuse de fournir les renseignements demandés en vertu du paragraphe 5 (3). L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 6 (1).

Infraction - Fausse déclaration

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ la personne qui fait sciemment une fausse déclaration en fournissant des renseignements aux termes du paragraphe 5 (3). L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 6 (2).

Infraction - Entrave

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ la personne qui entrave ou gêne délibérément un évaluateur dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 6 (3).

Renseignements concernant l’évaluation

7. (1) Le ministre consigne les nom et adresse de chaque propriétaire de bien-fonds qui est assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi ainsi qu’une description du biens-fonds suffisante pour identifier celui-ci ainsi que la surface hors-tout du bien-fonds sur laquelle l’impôt sera calculé. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 7 (1).

Registre

(2) Le ministre tient un registre de tous les propriétaires des biens-fonds évalués aux termes de la présente loi. Le public peut consulter ce registre pendant les heures normales de bureau. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 7 (2).

Lotissements évalués séparément

(3) Sous réserve de l’article 2, chaque lotissement est évalué séparément. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 7 (3).

Avis d’évaluation

8. (1) Au plus tard le deuxième mardi suivant le 1er octobre de chaque année précédant 1993, le ministre procède à l’évaluation et remet à chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à l’impôt aux termes de la présente loi un avis d’évaluation, rédigé selon la formule prescrite, de la surface hors-tout de chaque bien immeuble commercial imposable ou de chaque parc de stationnement commercial évalué. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (1); 1993, chap. 16, par. 6 (2).

Idem

(2) Dans toute instance, un certificat du ministre attestant les dates où les avis ont été remis constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de la remise de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (2).

Idem

(3) Si le bien-fonds appartient à plusieurs personnes, le ministre remet un avis d’évaluation à chaque propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (3).

Prorogation des délais

(4) Si, au cours d’une année quelconque, il semble que les avis d’évaluation ne seront pas ou n’ont pas été remis comme le prévoit le paragraphe (1), le ministre peut proroger les délais de remise des avis. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (4).

Avis de prorogation

(5) Le ministre fait publier un avis de prorogation dans un quotidien dont la diffusion dans l’agglomération torontoise est, à son avis, suffisante pour que les personnes concernées reçoivent un avis raisonnable. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (5).

Teneur de l’avis

(6) L’avis de prorogation précise la date jusqu’à laquelle les délais ont été prorogés et la date limite prévue pour l’interjection d’un appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (6) .

Évaluation valable et exécutoire

(7) Sous réserve des paragraphes 14 (2) et (3), l’évaluation est valable et lie les parties concernées, malgré tout vice de forme ou erreur dans l’évaluation ou dans un avis exigé par le présent article ou malgré toute omission de remettre l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (7).

Remise des avis

(8) L’avis d’évaluation est remis s’il est laissé ou envoyé par la poste à la résidence ou à l’établissement de la personne assujettie au paiement de l’impôt. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (8).

Remise à l’adresse demandée

(9) Si une personne assujettie au paiement de l’impôt présente au ministre un avis écrit demandant que l’avis d’évaluation soit remis à une adresse particulière, l’avis d’évaluation est remis à cette adresse et l’avis écrit demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (9).

Correction des erreurs

(10) Le ministre peut, avant le quinzième jour suivant le jour où les avis d’évaluation sont remis ou la date jusqu’à laquelle la remise des avis d’évaluation a été prorogée en vertu du paragraphe (4), corriger tout vice de forme ou toute erreur ou omission dans une évaluation et il remet un avis modifié à la personne dont le bien-fonds est évalué. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 8 (10).

Évaluation : cas particuliers

Omission

9. (1) Si un bien immeuble commercial imposable n’a pas été évalué, en totalité ou en partie, pour une année quelconque antérieure à 1994 ou pour une partie quelconque de l’une ou l’autre des deux années précédentes, ou si un parc de stationnement commercial n’a pas été évalué pour une année quelconque ou une partie quelconque de l’année précédant le 1er juillet 1993 ou pour une partie quelconque de l’une ou l’autre des deux années précédentes, et qu’aucun impôt n’a été exigé pour l’évaluation omise, le ministre effectue l’évaluation nécessaire pour remédier à l’omission, et les impôts qui auraient été payables si l’évaluation avait été faite sont exigés et perçus. 1993, chap. 16, par. 6 (3).

Idem

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’évaluation faite :

a) en 1993, peut comprendre une évaluation omise pour 1992 et 1991;

b) en 1994, peut comprendre une évaluation omise pour 1993 et 1992;

c) en 1995, peut comprendre une évaluation omise pour 1993. 1993, chap. 16, par. 6 (3).

Idem

(1.2) Une évaluation ne peut être effectuée aux termes du paragraphe (1) après 1995. 1993, chap. 16, par. 6 (3).

Évaluations supplémentaires

(2) Si, une fois les avis d’évaluation donnés aux termes du paragraphe 8 (1), mais avant le dernier jour de l’année d’imposition à l’égard de laquelle les impôts sont établis sur l’évaluation mentionnée dans les avis, une des situations suivantes se présente, le ministre effectue les évaluations supplémentaires qui peuvent être nécessaires de façon à refléter ces changements :

a) il se produit une augmentation de la surface hors-tout à la suite de l’édification, de la modification, de l’agrandissement ou de l’aménagement d’un bien-fonds ou d’une partie de bien-fonds qui commence à servir de bien immeuble commercial avant le 1er janvier 1994 ou de parc de stationnement commercial avant le 1er juillet 1993;

b) un bien-fonds ou une partie de bien-fonds qui constitue un bien immeuble commercial cesse d’être exonéré d’impôt avant le 1er janvier 1994;

c) un bien-fonds ou une partie de bien-fonds qui constitue un parc de stationnement commercial cesse d’être exonéré d’impôt avant le 1er juillet 1993. 1993, chap. 16, par. 6 (4).

Idem

(3) Si une évaluation supplémentaire a été effectuée, le montant des impôts à exiger correspond au montant des impôts qui auraient été exigés pour la partie de l’année d’imposition qui reste après le changement si l’évaluation avait été effectuée de la manière habituelle. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 9 (3).

Avis et appel

(4) Un avis attestant que l’évaluation prévue au paragraphe 8 (10) ou au paragraphe (1) ou (2) a été effectuée est donné au propriétaire du bien-fonds qui a le droit d’interjeter appel comme si l’évaluation avait été régulièrement effectuée. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 9 (4).

Plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière

10. (1) La personne dont le bien-fonds est évalué aux termes de la présente loi peut se plaindre par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière que l’évaluation est trop élevée. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (1).

Délai de soumission des plaintes

(2) La plainte indique le nom et l’adresse où des avis peuvent être donnés au plaignant et elle est remise ou envoyée par la poste au greffier régional de la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les trente-cinq jours suivant le jour où les avis d’évaluation sont remis ou de la date jusqu’à laquelle la remise des avis d’évaluation est prorogée en vertu du paragraphe 8 (4). L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (2).

Copie au ministre

(3) Le greffier régional transmet promptement au ministre une copie de toutes les plaintes reçues. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (3).

Parties

(4) Sont parties à l’instance le ministre et les personnes qui se plaignent. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (4).

Avis d’appel

(5) Le greffier régional donne aux parties un préavis d’au moins quatorze jours de la tenue d’une audience de la Commission de révision de l’évaluation foncière. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (5).

Parties supplémentaires

(6) S’il appert, au cours de l’audience, qu’une autre personne devrait être partie à l’audience, la Commission ajoute la personne à titre de partie et, au besoin, ajourne l’audience et donne un avis de l’audience à la personne. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (6).

Copie du registre admissible en preuve

(7) Une copie du registre prévu au paragraphe 7 (2), certifiée conforme par le ministre, est admissible en preuve dans toute instance, comme faisant foi de l’évaluation primitive effectuée pour chaque propriétaire inscrit dans le registre. En l’absence de preuve contraire, elle fait foi du contenu de cette évaluation. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (7).

Explication préliminaire

(8) Au début d’une audience concernant le calcul de la surface hors-tout d’un bien immeuble commercial ou d’un parc de stationnement commercial, l’évaluateur explique de quelle manière on est parvenu à l’évaluation et le plaignant explique la nature de sa plainte. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (8).

Modification de l’évaluation

(9) Le greffier régional fait parvenir la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière au ministre, et celui-ci modifie l’évaluation conformément à la décision si aucun appel n’est interjeté. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 10 (9).

Appel devant la C.A.M.O.

11. (1) La décision rendue par la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu de l’article 10 peut être portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 11 (1).

Avis d’appel

(2) Dans les vingt et un jours de la mise à la poste de la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière, la partie appelante remet ou envoie par la poste au greffier régional de la Commission de révision de l’évaluation foncière un avis d’appel accompagné des droits prescrits aux termes de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 11 (2).

Remise de l’avis d’appel

(3) Le greffier régional de la Commission de révision de l’évaluation foncière remet ou envoie promptement par la poste aux autres parties une copie de l’avis d’appel. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 11 (3).

Éléments à envoyer à la C.A.M.O.

(4) Le greffier régional fait parvenir à la Commission des affaires municipales de l’Ontario l’avis d’appel, les droits prévus au paragraphe (2) et tout autre document en sa possession qui est nécessaire à l’audition de l’appel. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 11 (4).

Nouvelle audience

(5) L’appel prend la forme d’une nouvelle audience. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 11 (5).

Modification

(6) Si, en raison d’une décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou d’un appel de cette décision, il appert qu’une modification de l’évaluation s’impose, le ministre, à moins qu’un appel soit en cours, modifie l’évaluation de façon à donner effet à la décision. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 11 (6).

Requête au tribunal

12. (1) Le ministre ou toute personne dont le bien-fonds est évalué peut demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question ayant trait à l’évaluation, sauf s’il s’agit de décider si l’évaluation est trop élevée. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Signification de l’avis

(2) Les personnes auxquelles un avis doit être signifié aux termes du présent article sont les personnes dont les biens-fonds sont évalués et le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 12 (2).

Appel devant la Cour divisionnaire

(3) Le jugement rendu par la Cour supérieure de justice peut être porté en appel devant la Cour divisionnaire. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 12 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Modification de l’évaluation

(4) L’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice aux termes du présent article n’entraîne pas la modification de l’évaluation, mais une fois qu’il a été statué sur l’appel, le ministre fait apporter des changements à l’évaluation de façon à donner effet à la décision définitive. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 12 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Commissions liées par le jugement

(5) Le jugement de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire lie la Commission de révision de l’évaluation foncière et la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 12 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Délai

(6) Une instance peut être introduite en tout temps en vertu du présent article, mais la modification apportée par le tribunal à l’évaluation ne peut toucher que les impôts exigés et payables à l’égard de celle-ci durant l’année au cours de laquelle l’instance est introduite et les années subséquentes. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 12 (6).

Défense limitée dans des actions en recouvrement d’impôts

13. Unequestion qui aurait pu être soulevée au moyen d’une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière ou dans une instance à l’égard d’une évaluation devant un tribunal dans les délais impartis pour porter plainte ou introduire une instance en vertu de la présente loi ne peut pas être soulevée comme défense dans une action ou autre instance en recouvrement d’impôts. L.R.O. 1990, chap. C.16, art. 13.

Assiette d’imposition

14. (1) Les impôts sont établis chaque année à partir de l’évaluation effectuée l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 14 (1).

Préservation du droit d’appel

(2) Le présent article n’a pas pour effet de priver une personne d’un droit d’appel prévu dans la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 14 (2).

Idem

(3) Si la décision définitive à l’égard de plaintes, d’appels ou d’autres instances entraîne l’augmentation ou la diminution d’une évaluation, les impôts levés et payables à l’égard de l’évaluation sont rajustés en conséquence et :

a) les trop-perçus résultant du rajustement sont remboursés par le ministre;

b) les moins-perçus résultant du rajustement sont remis au ministre. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 14 (3).

Relevés d’imposition

15. (1) L’impôt établi par la présente loi sur :

a) un bien immeuble commercial imposable s’applique aux années civiles précédant 1994 et devient exigible et payable en deux versements égaux le 1er février et le 1er octobre pour une année précédant 1994 au cours de laquelle il est établi;

b) un parc de stationnement commercial s’applique à l’année civile et devient exigible et payable :

(i) en deux versements égaux le 1er février et le 1er octobre pour une année précédant 1993 au cours de laquelle il est établi,

(ii) en un paiement le 1er février 1993 pour 1993.

Le ministre remet un relevé d’imposition à chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à l’impôt au plus tard le 1er janvier de l’année durant laquelle l’impôt est payable. 1993, chap. 16, par. 6 (5).

Remise

(2) Le relevé d’imposition est remis de la même manière et à la même adresse que l’avis d’évaluation prévu à l’article 8, mais lorsque le bien-fonds appartient à plus d’une personne, le ministre remet le relevé d’imposition au propriétaire désigné à cette fin par les autres propriétaires. Si aucun propriétaire n’est désigné, le ministre peut choisir la personne à qui est envoyé le relevé d’imposition. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (2).

Avis d’adresse

(3) Malgré le paragraphe (2), si, après la remise d’un avis d’évaluation, mais avant la remise d’un relevé d’imposition aux termes du présent article, le propriétaire d’un bien-fonds assujetti à l’impôt présente au ministre un avis écrit demandant que le relevé d’imposition soit remis à une adresse particulière, le relevé d’imposition est remis à cette adresse et l’avis demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (3).

Teneur du relevé d’imposition

(4) Le relevé d’imposition indique l’évaluation du bien-fonds, le taux d’imposition et le montant de l’impôt payable et donne les autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (4).

Relevé d’imposition : évaluations omises

(5) Si une évaluation est effectuée aux termes du paragraphe 9 (1), le ministre remet au propriétaire du bien immeuble commercial imposable ou du parc de stationnement commercial un relevé d’imposition pour tous les impôts exigibles. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (5).

Idem

(6) Si le relevé d’imposition remis en vertu du paragraphe (5) couvre une partie d’une année, le ministre peut remettre au propriétaire un relevé d’imposition pour une portion du montant des impôts qui auraient été payables pour l’année aux termes de la présente loi si le bien-fonds soustrait à l’évaluation avait été assujetti à l’évaluation et à l’imposition pour l’année entière, selon la proportion que représente le nombre de mois complets restant dans l’année une fois que le bien-fonds devient assujetti à l’évaluation et à l’imposition par rapport au nombre 12. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (6).

Impôt sur l’évaluation supplémentaire

(7) Si, entre le 1er janvier et le 30 novembre d’une année quelconque, un bien-fonds devient assujetti à l’évaluation et à l’imposition aux termes de la présente loi pour une raison prévue à l’alinéa 9 (2) a) ou b), le ministre peut remettre au propriétaire un relevé d’imposition pour une portion du montant des impôts qui auraient été payables pour l’année aux termes de la présente loi si le bien-fonds avait été assujetti à l’évaluation et à l’imposition pour l’année entière, selon la proportion que représente le nombre de mois complets restant dans l’année une fois que le bien-fonds devient assujetti à l’évaluation et à l’imposition par rapport au nombre 12. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (7).

Deuxième versement

(8) Lorsqu’un relevé d’imposition est délivré en vertu des paragraphes (5) et (7), l’impôt visé est exigible et payable dans les trente jours de la date du relevé, mais si un relevé d’imposition est délivré avant le 1er septembre d’une année, le deuxième versement de l’impôt payable pour l’année en cours est payable le 1er octobre de l’année en question. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (8).

Assujettissement au paiement de l’impôt

(9) Les propriétaires d’un bien-fonds sont solidairement responsables du paiement de l’impôt aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (9).

Pénalité pour retard de paiement

(10) La pénalité imposée en cas de retard de paiement d’un versement quelconque d’impôt payable aux termes de la présente loi est égale à 5 pour cent de l’impôt payable, jusqu’à concurrence de 10 000 $. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (10).

Intérêts

(11) Si, à une date donnée, une dette calculée aux termes du paragraphe (12) est payable par un propriétaire, celui-ci est tenu de payer au trésorier des intérêts, au taux prescrit, et calculés de la manière prescrite sur le montant de la dette, depuis la date en question jusqu’à la date où le montant est reçu par le ministre. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (11).

Calcul de la dette

(12) Le montant de la dette qu’un propriétaire est tenu de payer à une date donnée aux termes de la présente loi correspond au montant de l’excédent :

a) du total des montants suivants :

(i) tous les versements d’impôt prévus par la présente loi qui sont payables par le propriétaire avant cette date pour l’année en cours et les années précédentes,

(ii) l’excédent éventuel du montant total de l’impôt payable par le propriétaire aux termes de la présente loi pour les années se terminant avant la date en question sur le total des versements d’impôt payables par le propriétaire aux termes de la présente loi pour ces années,

(iii) toutes les pénalités imposées au propriétaire en vertu de la présente loi avant la date en question,

(iv) le total des montants d’intérêt imposés au propriétaire en vertu du présent article pour une période se terminant avant la date en question,

sur

b) le total des montants suivants :

(i) le montant de tous les versements effectués par le propriétaire aux termes de la présente loi pour une année se terminant avant la date donnée,

(ii) le total des montants d’intérêt portés au crédit du propriétaire pour une période se terminant avant la date en question. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (12).

Intérêts composés

(13) Les intérêts prévus au paragraphe (11) sont calculés et composés mensuellement jusqu’à la date de leur paiement. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 15 (13).

Annulation, réduction, remboursement d’impôts

16. (1) Le propriétaire d’un bien-fonds peut demander au ministre l’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts exigés au cours de l’année pour laquelle la demande est faite ou pour une partie de l’une ou l’autre des deux années précédentes ou des deux, dans les cas suivants :

a) le bien-fonds a fait l’objet d’une exonération d’impôts au cours de l’année ou des deux années qui précèdent, après la remise des avis d’évaluation;

b) au cours de l’année ou des deux années qui précèdent, après la remise des avis d’évaluation, le bien-fonds a été rasé par un incendie ou des travaux de démolition, ou a été endommagé par un incendie ou des travaux de démolition au point d’être pratiquement inutilisable comme bien immeuble commercial ou comme parc de stationnement commercial;

c) le propriétaire a été assujetti à une imposition excessive en raison d’une erreur d’écriture, une inversion de chiffres, une erreur typographique ou autre erreur de cette nature, à l’exclusion d’une erreur d’appréciation commise lors de l’évaluation qui a servi de base au calcul des impôts. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (1).

Idem

(2) Si un propriétaire qui a le droit de demander l’annulation, la réduction ou le remboursement des impôts en vertu de l’alinéa (1) c) omet de le faire, le ministre peut le demander à sa place, et le présent article s’applique à cette demande avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (2).

Date de la demande

(3) La demande prévue au paragraphe (1) peut être présentée à tout moment au cours de l’année pour laquelle elle est faite et jusqu’au 28 février de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (3).

Pouvoirs du ministre

(4) Le ministre étudie la demande avec toute la diligence appropriée et peut, selon le cas :

a) rejeter la demande;

b) si les impôts n’ont pas été payés, les annuler ou les réduire;

c) si les impôts ont été payés intégralement, ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie de ceux-ci;

d) si une partie seulement des impôts a été payée, ordonner le remboursement de la totalité ou d’une partie de ceux-ci et en réduire ou en annuler la partie impayée. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (4).

Avis de décision

(5) Le ministre donne à l’auteur de la demande un avis écrit motivé de sa décision concernant la demande, par courrier ordinaire ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (5).

Annulation, réduction ou remboursement proportionnel

(6) L’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts accordé en vertu de l’alinéa (1) a) est proportionnel au nombre de mois de l’année pendant lesquels l’exonération a existé. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (6).

Idem

(7) L’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts accordé en vertu de l’alinéa (1) b) est proportionnel au nombre de mois de l’année pendant lesquels le bien-fonds était rasé ou endommagé par un incendie ou des travaux de démolition. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (7).

Avis d’opposition

(8) L’auteur d’une demande qui s’oppose à un avis donné aux termes du paragraphe (5), (15) ou (18) peut, dans les soixante jours de la date de la mise à la poste ou de signification à personne de l’avis, signifier au ministre, par courrier recommandé un avis d’opposition motivé en double exemplaire, rédigé selon la formule prescrite et énonçant tous les faits pertinents. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (8).

Acceptation de l’avis

(9) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition même s’il n’est pas signifié de la manière prévue. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (9).

Nouvel examen

(10) Dès qu’il reçoit un avis d’opposition, le ministre reconsidère, avec toute la diligence appropriée, la décision faisant l’objet de l’opposition. Il avise sans délai l’auteur de la demande, par courrier recommandé, de sa décision. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (10).

Décision définitive

(11) La décision que prend le ministre aux termes du paragraphe (10) est définitive et sans appel, à moins qu’elle ne concerne l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou une question de droit seulement. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (11).

Règlement d’une question

(12) En cas de conflit au sujet d’une décision que prend le ministre aux termes du paragraphe (10), le ministre peut, si le conflit concerne l’interprétation d’une disposition de la présente loi ou une question de droit seulement où les faits ne sont pas mis en doute ou concerne la conclusion appropriée à tirer de faits qui ne sont pas mis en doute, s’entendre par écrit avec l’auteur de la demande quant aux faits incontestés et demander à la Cour divisionnaire de statuer sur la question faisant l’objet du conflit. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (12).

Idem

(13) Si le ministre ne présente pas la demande dans les six semaines de la date où il a été convenu par écrit des faits incontestés, l’auteur de la demande peut demander au tribunal de statuer sur la question. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (13).

Rétablissement des impôts

(14) S’il a pris, au cours d’une année donnée, la décision d’annuler, de rembourser ou de réduire des impôts pour cette année en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un bien-fonds visé à l’alinéa (1) b) et qu’il constate par la suite que le bien-fonds a été reconstruit ou réparé et qu’il a recommencé à être utilisé avant la fin de l’année, le ministre peut ordonner, au moyen d’une directive, que la fraction qu’il juge appropriée de la réduction d’impôts ou des impôts annulés ou remboursés soit rétablie à titre d’impôts payables pour l’année en question. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (14).

Directive

(15) La directive prévue au paragraphe (14) peut être donnée à tout moment jusqu’au 28 février de l’année suivante, et le ministre donne à l’auteur de la demande un avis écrit motivé de la directive, par courrier ordinaire ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (15).

Paiement

(16) Le ministre envoie au propriétaire du bien-fonds un relevé pour les impôts rétablis en vertu du paragraphe (14) et ceux-ci sont exigibles et payables dans les trente jours de la date de facturation. Toutefois, si un relevé d’imposition est délivré avant le 1er septembre de l’année, le deuxième versement de l’impôt payable pour l’année en cours est payable le 1er octobre conformément au paragraphe 15 (1). L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (16).

Remboursement d’impôts

(17) Si une personne a payé un montant à titre d’impôts aux termes de la présente loi et que ce montant n’est pas payable à ce titre aux termes de la présente loi, ce montant est remboursé si, dans les trois années suivant la date du paiement, une demande de remboursement est présentée au ministre et s’il est démontré à la satisfaction du ministre que le montant n’était pas payable à titre d’impôts aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (17).

Avis

(18) Le ministre avise l’auteur de la demande de sa décision par courrier ordinaire ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (18).

Une demande

(19) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du paragraphe (17) à l’égard d’un montant payé à titre d’impôts aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (19).

Intérêts

(20) Si une annulation, une réduction ou un remboursement d’impôts payés ordonné par le ministre donne lieu à un trop-perçu, des intérêts au taux prescrit, calculés et composés mensuellement, sont versés à partir de la date où le trop-perçu s’est produit jusqu’à la date du remboursement, à moins que le montant des intérêts ne soit inférieur à 1 $, auquel cas aucun intérêt n’est versé. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 16 (20).

Privilège grevant un bien immeuble

17. (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle de premier rang accordés par le présent article, les impôts établis en vertu de la présente loi constituent un privilège et une sûreté réelle de premier rang grevant le bien-fonds assujetti à l’impôt. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 17 (1).

Montants inclus et priorité

(2) Le privilège et la sûreté réelle de premier rang accordés par le paragraphe (1) concernent tous les impôts payables au moment de l’enregistrement des avis et tous les impôts qui deviennent payables subséquemment tant que l’avis demeure enregistré. Ce privilège et cette sûreté réelle de premier rang ont priorité sur les autres charges et réclamations enregistrées à l’égard du bien immeuble en question ou qui grèvent ce dernier après l’enregistrement de l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 17 (2).

Recouvrement de l’impôt

18. (1) Si l’impôt payable en vertu de la présente loi n’est pas acquitté, le ministre peut :

a) soit intenter une action en recouvrement de l’impôt devant un tribunal compétent en ce qui a trait au recouvrement de créances ou de sommes d’un montant similaire; cette action est intentée au nom du ministre ou au nom de sa charge et peut être poursuivie par son successeur comme s’il n’y avait pas eu de changement et il y est procédé sans jury;

b) soit décerner un mandat adressé au shérif de la localité où est situé le bien immeuble d’une personne tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi pour le montant dû par cette personne ainsi que les intérêts courus à compter de la date où le mandat a été décerné plus les frais, les débours et la commission du shérif. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 18 (1).

Effet du mandat

(2) Un mandat décerné aux termes de l’alinéa (1) b) a le même effet qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 18 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Garantie pour l’impôt

(3) S’il le juge à propos, le ministre peut accepter une garantie de l’acquittement des impôts sous la forme qu’il estime satisfaisante. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 18 (3).

Saisie-arrêt

19. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est endettée envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu’elle est sur le point de le devenir dans les quatre-vingt-dix jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu verse sans délai au trésorier, en raison de l’obligation créée par la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent normalement payables à la personne mentionnée en second lieu. Cette exigence s’applique à toutes les sommes qui seraient normalement payées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la lettre. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

a) une banque, une caisse, une société de fiducie ou une autre institution semblable est sur le point de prêter ou d’avancer de l’argent à une autre personne qui est tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi et qui est endettée envers cette institution, ou est sur le point d’effectuer un paiement au nom de cette autre personne, ou est sur le point d’effectuer un paiement ayant trait à un titre négociable émis par cette autre personne;

b) une personne autre qu’une institution est sur le point de prêter ou d’avancer de l’argent à une autre personne qui est tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou est sur le point d’effectuer un paiement au nom de cette autre personne, et qui, selon le cas :

(i) est employée par la personne mentionnée en premier lieu ou s’est engagée à lui fournir des marchandises ou des services et qui était, ou sera dans les quatre-vingt-dix jours, ainsi employée ou engagée,

(ii) traite avec la personne mentionnée en premier lieu avec un lien de dépendance,

le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger que l’institution ou la personne verse sans délai au trésorier, en raison de l’obligation de la personne tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui auraient autrement été prêtées, avancées ou payées. Les sommes d’argent versées au trésorier sont réputées avoir été prêtées, avancées ou payées à la personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (2).

Effet continu de l’exigence

(3) Si le ministre a exigé d’une personne qu’elle verse au trésorier des sommes d’argent qui seraient payables par ailleurs à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique à une personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi :

a) l’exigence s’applique à tous les versements périodiques devant être effectués par la personne mentionnée en premier lieu à la personne mentionnée en second lieu après la date de réception de la lettre du ministre, et ce jusqu’à ce que l’obligation de la personne mentionnée en second lieu soit satisfaite;

b) les paiements devant être versés au trésorier correspondent au plein montant de chaque paiement ou au montant inférieur que le ministre peut fixer dans sa lettre. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (3).

Idem

(4) Le reçu délivré par le trésorier pour les sommes d’argent versées selon ce qui est exigé en vertu du présent article constitue, jusqu’à concurrence de la somme versée, une quittance valable de l’obligation initiale. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (4).

Obligation du débiteur

(5) Quiconque acquitte une obligation envers une personne tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi, sans se conformer aux exigences prévues au présent article, est tenue de verser à Sa Majesté du chef de l’Ontario le montant le moins élevé de l’obligation effectivement acquittée ou de la somme qu’elle était tenue de verser au trésorier aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (5).

Idem

(6) L’institution qui ne respecte pas l’exigence prévue au paragraphe (2) est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario le moins élevé des montants suivants :

a) le total des sommes d’argent avancées ou payées;

b) le montant qu’elle était tenue de verser au trésorier aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (6).

Signification

(7) Si une personne qui est endettée ou qui est sur le point de devenir endettée envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qui est tenue d’effectuer un paiement à cette autre personne exerce des activités commerciales sous un nom autre que son propre nom, la lettre recommandée prévue au paragraphe (1) peut être adressée au nom sous lequel la personne exerce des activités commerciales. En cas de signification à personne, la lettre est réputée avoir été valablement signifiée si elle a été laissée à une personne adulte employée à l’établissement du destinataire. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (7).

Idem

(8) Si des personnes qui sont endettées ou qui sont sur le point de devenir endettées envers une autre personne tenue d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qui sont tenues d’effectuer un paiement à cette autre personne exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société en nom collectif, la lettre recommandée prévue au paragraphe (1) peut être adressée à la raison sociale de la société en nom collectif. En cas de signification à personne, la lettre est réputée avoir été valablement signifiée si elle a été signifiée à l’un des associés ou si elle a été laissée à une personne adulte employée à l’établissement de la société en nom collectif. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (8).

Application de la Loi sur les salaires

(9) Le présent article est assujetti à la Loi sur les salaires. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (9).

Non-versement

(10) Si une personne, sans excuse valable, n’a pas versé au trésorier les sommes d’argent qu’elle est tenue de verser aux termes du présent article, le ministre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de verser ces sommes. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 19 (10); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Recours

20. (1) L’utilisation de l’un des recours prévus aux articles 17, 18 et 19 n’a aucune incidence sur l’utilisation des autres recours prévus par ces articles ou en droit. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 20 (1).

Restriction

(2) Une action prise en vertu de l’article 17, 18 ou 19 n’a aucune incidence sur un privilège, une sûreté réelle ou un privilège du créancier prévu par la présente loi ou par ailleurs. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 20 (2).

Affidavit

(3) Dans toute action prise en vertu de la présente loi, les faits nécessaires afin d’établir que le ministre s’est conformé à la présente loi et qu’une personne ne s’y est pas conformée, sont, en l’absence de preuve contraire, suffisamment prouvés par affidavit du ministre ou d’un des fonctionnaires du ministère du Revenu. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 20 (3).

Règlements

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser le sous-ministre du Revenu ou un fonctionnaire de son ministère à exercer les pouvoirs et fonctions dévolus au ministre aux termes de la présente loi ou des règlements ou l’y enjoindre;

b) définir les termes ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y ont pas déjà été expressément définis;

c) prescrire le taux et le mode de calcul des intérêts payables aux termes de la présente loi ou des règlements, ou une formule visant le calcul de ce taux;

d) prévoir la remise de la totalité ou d’une partie des impôts, en raison de circonstances particulières, et prescrire les conditions de ces remises ainsi que le paiement des intérêts aux personnes auxquelles une remise est accordée;

e) prévoir des limites aux montants d’impôts payables aux termes de la présente loi dans les circonstances particulières où il pourrait autrement en résulter des inconvénients ou un préjudice graves;

f) prescrire des catégories de bien-fonds supplémentaires à inclure dans la définition du terme «bien immeuble commercial»;

g) exonérer de l’impôt établi par la présente loi des biens immeubles commerciaux et des parcs de stationnement commerciaux. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 21 (1).

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire les formules exigées par la présente loi ou par les règlements ou qui aideront à l’application de la présente loi ainsi que la manière de les remplir, les renseignements qu’elles doivent contenir, et les personnes qui doivent les remplir. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 21 (2).

Rétroactivité

(3) S’ils le prévoient, les règlements pris en application de la présente loi s’appliquent à une période antérieure à leur dépôt. L.R.O. 1990, chap. C.16, par. 21 (3).

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