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comté d'Oxford (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. C.42

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abrogée le 1 janvier 2003

English

Loi sur le comté d’Oxford

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.42

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par les art. 20 à 25 du chap. 15 de 1991; les art. 56 à 70 du chap. 15 de 1992; les art. 1 à 3 du chap. 11 de 1993; les art. 6 et 22 du chap. 20 de 1993; l’art. 385 du chap. 11 de 1994; l’art. 46 du chap. 17 de 1994; les art. 81 à 83 du chap. 23 de 1994; l’art. 140 du chap. 27 de 1994; l’art. 67 du chap. 32 de 1996; les art. 22 à 25 du chap. 33 de 1996; l’art. 65 du chap. 5 de 1997; l’art. 3 du chap. 16 de 1997; l’art. 225 du chap. 24 de 1997; l’art. 55 du chap. 29 de 1997; l’art. 6 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 4 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; l’art. 10 du chap. 5 de 2000; l’art. 12 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(Remarque : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

2.

Maintien des municipalités de secteur

3.

Changement du statut d’une municipalité de secteur

4.

Voix

5.

Avis d’enquête par le ministre

6.

Comité de régie

PARTIE II
CRÉATION DU CONSEIL DE COMTÉ

7.

Comté maintenu

8.

Exercice des pouvoirs du comté par le conseil de comté

10.

Élection du président du conseil

11.

Première réunion des conseils de secteur

12.

Quorum et vote

13.

Réunions

14.

Vacances

15.

Comités

16.

Conduite des membres

17.

Directeurs

18.

Président du conseil intérimaire

19.

Procédure

20.

Nomination du secrétaire

21.

Consultation des procès-verbaux

22.

Nomination d’un trésorier

23.

Réception et versement de l’argent

24.

Comptes bancaires

25.

Relevé mensuel

26.

Nomination des vérificateurs

27.

Municipalité

PARTIE III
RÉSEAU ROUTIER DE COMTÉ

28.

Définitions

29.

Réseau routier de comté

30.

Programme de construction et d’entretien

33.

Entretien des routes

34.

Exception relative aux trottoirs

35.

Installation de dispositifs de signalisation

36.

Croisement de la route de comté et d’autres routes

37.

Nouvelles routes

38.

Pouvoirs et obligations du comté

39.

Installation de pompes à essence et de dispositifs publicitaires à proximité des routes de comté

40.

Règlements municipaux des municipalités de secteur concernant la circulation

41.

Accords relatifs à des passages piétonniers

42.

Différends portant sur l’entretien des ponts et voies publiques

43.

Ponts traversant les limites entre des municipalités de secteur

44.

Ponts traversant les limites entre le comté et la municipalité contiguë

45.

Réserve

46.

Routes à accès limité

47.

Chemins privés débouchant sur les routes de comté à accès limité

48.

Avis

49.

Responsabilité du comté lorsque la route fait partie du réseau

50.

Fermeture de voies publiques

51.

Directeur de la voirie de comté

52.

Application

PARTIE IV
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES MUNICIPAUX

53.

Définitions

54.

Maintien des commissions

55.

Pouvoirs de la commission

57.

Dévolution de biens immeubles

58.

Emprunt

PARTIE V
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

59.

Pouvoirs du conseil de comté

60.

Plan officiel du comté

PARTIE VI
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

61.

Hospitalisation des indigents

62.

Circonscription sanitaire maintenue

63.

Limites territoriales

64.

Constitution du conseil de santé

65.

Comté réputé une cité

66.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

67.

Pensionnaires d’autres foyers pour personnes âgées

68.

Municipalité de secteur non réputée une municipalité

69.

Renseignements

70.

Répartitions

71.

Pouvoirs : établissements

PARTIE VII
SERVICE DE POLICE

72.

Compétence de la police

73.

Secteur de police

74.

Examen des services policiers

PARTIE VIII
RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU DU COMTÉ

75.

Distribution de l’eau par le comté

PARTIE IX
OUVRAGES D’ÉGOUTS DU COMTÉ

76.

Responsabilité du comté à l’égard des eaux d’égout sanitaires

PARTIE X
FINANCES

78.

Placements

Fonds de réserve

85.

Fonds de réserve des municipalités

86.

Fonds de réserve

Emprunts à court terme

87.

Emprunts à court terme

Dettes

88.

Dettes

89.

Emprunt à court terme

91.

Accord d’un nombre déterminé de membres

92.

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

93.

Remboursement du principal et des intérêts

94.

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé de principal par tirage au sort

95.

Débentures

96.

Intérêts

97.

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement d’une somme d’argent est recueillie

98.

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

99.

Infraction

100.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

101.

Souscription

102.

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an ou plus

103.

Mode de transfert

103.1

Conservation des documents

104.

Remplacement des débentures perdues

105.

Échange de débentures

106.

Affectation du produit des débentures

107.

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

108.

Appel d’offres pour les débentures

109.

Façon de tenir la comptabilité

110.

Affectation des sommes en excédent

111.

Responsabilité des membres

112.

Versement de débentures

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

113.

Dispositions particulières

114.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

115.

Versement de dommages-intérêts à des employés

116.

Enquête par un juge de comté sur des accusations de méfait

118.

Travaux sur les voies publiques

119.

Accords portant sur les échanges de services

120.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

121.

Exécution forcée contre le comté

122.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

123.

Exercice des pouvoirs

124.

Incompatibilité

125.

Bâtiments municipaux

126.

Responsabilité du comté pour les installations de traitement des déchets

127.

Dévolution des droits d’une municipalité locale

128.

Coordonnateur des incendies de comté

128.1

Services d’intervention d’urgence

129.

Maintien des limites de vitesse existantes

130.

Conseil réputé un comité de loisirs

131.

Réseau de bibliothèques de comté

FORMULE 1

FORMULE 2

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que de terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«chaussée» Partie de la voie publique qui est conçue ou utilisée pour la circulation des véhicules. («roadway»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«comté» Le comté d’Oxford. («County»)

«conseil de comté» Le conseil du comté. («County Council»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil local de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exercent un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la cité de Woodstock, de la ville d’Ingersoll, de la ville de Tillsonburg, du canton de Blandford-Blenheim, du canton d’East Zorra-Tavistock, du canton de Zorra, du canton de Norwich et du canton de South-West Oxford, telles qu’elles sont maintenues par l’article 2. («area municipality»)

«municipalité locale» En 1974, les municipalités locales situées en totalité ou en partie dans le comté. («local municipality»)

«pont» Pont public. S’entend notamment d’un pont qui fait partie d’une voie publique ou sur, sous ou à travers lequel, ou au-dessus duquel passe une voie publique. («bridge»)

«règlement municipal de finance» Règlement municipal autorisant à contracter une dette ou une obligation pécuniaire, ou l’emprunt d’une somme d’argent. («money by-law»)

«route de comté» Route faisant partie du réseau routier de comté mentionné à la partie III. («county road»)

«secteur fusionné» Municipalité locale qui était fusionnée avec une autre municipalité locale, partie d’une municipalité locale qui était annexée à une municipalité locale pour constituer une municipalité de secteur aux termes du paragraphe 2 (1) de la loi intitulée County of Oxford Act, qui constitue le chapitre 365 des Lois refondues de l’Ontario de 1980 ou la municipalité locale à laquelle cette partie a été annexée. («merged area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entendent en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road») L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 2.

Changement du statut d’une municipalité de secteur

3. (1) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre faite à la demande de la municipalité de secteur, changer le statut d’une municipalité de secteur en lui attribuant celui de municipalité de canton, de village, de ville ou de cité. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le nouveau nom que portera la municipalité de secteur lorsque son statut sera changé, ainsi que la date de la prise d’effet du changement. Il peut en outre prévoir les mesures qu’il juge nécessaires ou opportunes pour mettre en oeuvre ce changement du statut de la municipalité de secteur ou pour assurer son fonctionnement après la date du changement, notamment en prévoyant la composition de son conseil.

Règlements municipaux actifs, etc.

(2) Les articles 17, 19 et 22 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un décret a été pris en vertu du paragraphe (1). Les dispositions des lois spéciales qui s’appliquaient à la municipalité de secteur avant le changement de son statut continuent de s’y appliquer après le changement. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 3.

Voix

4. (1) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (1).

Élection sans concurrent et partage des voix

(2) Lorsque, à la suite d’une élection dans une municipalité de secteur, il est impossible de déterminer quel conseiller ou quels conseillers sont habilités à devenir membres du conseil de comté, en raison d’une élection sans concurrent ou d’un partage des voix, il incombe au conseil de la municipalité de secteur de trancher la question par résolution adoptée avant l’assemblée d’organisation du conseil de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 4 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (1).

(4) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (1).

Avis d’enquête par le ministre

5. (1) S’il enquête sur la structure, l’organisation et le mode de fonctionnement du comté ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.

Sursis aux instances devant la Commission

(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l’avis du ministre, il est sursis à l’appel et à la pétition suivants jusqu’à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu’ils peuvent se poursuivre :

1. L’appel d’un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l’article 13 de la Loi sur les municipalités.

2. La pétition visée à l’article 13.2 de cette loi concernant une municipalité de secteur. 1996, chap. 32, par. 67 (2).

Comité de régie

6. Les municipalités de secteur ne doivent pas avoir de comité de régie. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 6.

PARTIE II
CRÉATION DU CONSEIL DE COMTÉ

Comté maintenu

7. (1) Le comté d’Oxford est maintenu. Il exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi et est assujetti aux obligations et aux responsabilités qui lui incombent aux termes de celle-ci.

Comté réputé une municipalité

(2) Le comté est réputé une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut, par arrêté, considérer le comté comme une municipalité régionale pour l’application de toute loi générale ou spéciale.

Comté non réputé une municipalité

(4) Sous réserve de la présente loi, le comté ne doit pas être une municipalité pour l’application de la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 7.

Exercice des pouvoirs du comté par le conseil de comté

8. (1) Le conseil de comté exerce les pouvoirs du comté. Sauf disposition contraire, la compétence du conseil de comté se limite au comté.

Pouvoirs exercés par voie de règlement municipal

(2) Sauf disposition contraire, le conseil de comté exerce ses pouvoirs par voie de règlement municipal.

Motif d’annulation des règlements municipaux

(3) Les règlements municipaux que le conseil de comté adopte de bonne foi dans l’exercice de ses pouvoirs ne doivent pas être contestés, rejetés, annulés ou déclarés nuls, en totalité ou en partie, pour le motif que leurs dispositions ou certaines de leurs dispositions sont ou paraissent déraisonnables. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 8.

9. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (3).

Élection du président du conseil

10. (1) Lors de la première réunion du conseil de comté qui suit une élection ordinaire et à laquelle le quorum est atteint, le conseil de comté procède à son organisation en tant que conseil et élit l’un de ses membres à titre de président du conseil. Le président du conseil occupe sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à l’élection de son successeur et conserve le siège qu’il détient au conseil d’une municipalité de secteur. Le secrétaire préside cette première réunion jusqu’à l’élection du président du conseil.

Idem

(2) Lors de la première réunion de l’année du conseil de comté, à laquelle le président du conseil doit être élu, le conseil détermine par tirage au sort la municipalité de secteur qui jouit d’une voix prépondérante en cas de partage des voix lors de l’élection du président du conseil.

Défaut d’élire un président du conseil

(3) La personne qui préside la réunion peut ajourner la première réunion du conseil de comté qui suit une élection ordinaire, si un président du conseil n’a pas été élu au cours de cette réunion. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du conseil lorsque ce dernier n’a pas été élu lors de la réunion reportée, tenue au plus tard une semaine après la première réunion. Le président du conseil occupe alors sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à l’élection de son successeur conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 10.

Première réunion des conseils de secteur

11. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le conseil de chaque municipalité de secteur tient sa première réunion après une élection ordinaire au plus tard le septième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 11 (1).

Première réunion du conseil de comté

(2) Le conseil de comté tient sa première réunion à la suite d’une élection ordinaire après les premières réunions tenues par les conseils des municipalités de secteur conformément au paragraphe (1), mais, en tout état de cause, au plus tard le quatorzième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 11 (2); 1994, chap. 23, art. 81.

Certificats d’habilité

(3) Lorsqu’une personne est élue ou nommée membre du conseil de comté pour représenter une municipalité de secteur ou est élue ou nommée maire d’une municipalité de secteur, le secrétaire de la municipalité de secteur remet au secrétaire du comté, immédiatement après l’élection ou la nomination, un certificat revêtu du sceau de la municipalité de secteur et attestant le nom des personnes ainsi élues ou nommées. Ces personnes ne doivent pas entrer en fonction avant que le secrétaire du comté n’ait reçu le certificat qui les désigne.

Serment d’allégeance et déclaration d’habilité

(4) Avant d’entrer en fonction, le président du conseil prête le serment d’allégeance selon la formule 1 et fait la déclaration d’habilité selon la formule 2, en anglais ou en français.

Déclaration d’entrée en fonction

(5) À sa première réunion, le conseil de comté ne doit pas délibérer avant que tous les membres qui se sont présentés à cette fin n’aient fait la déclaration d’entrée en fonction selon la formule 3 prévue par la Loi sur les municipalités, en anglais ou en français.

Constitution du conseil de comté

(6) Le conseil de comté est réputé constitué lorsque le nombre de membres requis pour former le quorum aux termes de l’article 12 ont fait la déclaration d’entrée en fonction. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 11 (3) à (6).

Quorum et vote

12. (1) Onze membres du conseil de comté représentant quatre municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents.

Voix unique

(2) Chaque membre du conseil de comté ne dispose que d’une voix. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 12.

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil de comté en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.

Règlement municipal, quorum

(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de comté peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres. 1996, chap. 32, par. 67 (4).

Réunions

13. Sous réserve de l’article 11, le conseil de comté tient ses réunions dans le comté. 1994, chap. 23, art. 82.

Vacances

14. (1) Le conseil de comté pourvoit à la charge du président du conseil qui a été élu aux termes du paragraphe 10 (1) lorsque celle-ci devient vacante, en procédant à l’élection d’un nouveau président du conseil lors d’une réunion générale ou extraordinaire qui doit avoir lieu dans les vingt jours de la date à laquelle la vacance survient. Le président du conseil, qui est membre du conseil de comté, termine le mandat de son prédécesseur.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour occuper la charge de président du conseil jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur, si le conseil de comté n’a pas élu de président du conseil dans le délai de vingt jours fixé au paragraphe (1).

Inéligibilité et vacance

(3) Les articles 37, 38, 43, 44 et 95 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au conseil de comté avec les adaptations nécessaires.

Démission d’un membre du conseil de comté

(4) Un membre du conseil de comté peut, avec le consentement, consigné au procès-verbal, de la majorité des membres présents à une réunion, se démettre de sa charge. Son siège au conseil devient alors vacant. Toutefois, ce membre n’a pas le droit de voter sur une motion visant sa propre démission. Le conseil peut refuser d’accepter sa démission et, dans ce cas, celle-ci est sans effet.

Vacance au conseil de comté ou au conseil d’une municipalité de secteur

(5) S’il n’est pas déjà vacant par l’effet d’une loi générale ou spéciale :

a) le siège d’un membre du conseil de comté devient vacant si le conseil d’une municipalité de secteur déclare que le siège de ce membre au conseil de cette municipalité est vacant;

b) le siège d’un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient vacant si le conseil de comté déclare que le siège de ce membre au conseil de comté est vacant.

Déclaration de vacance

(6) Si le conseil de comté ou le conseil d’une municipalité de secteur déclare vacant le siège d’un membre autrement qu’aux termes du paragraphe (7) et que le paragraphe (5) s’applique, le conseil de comté ou le conseil de secteur, selon le cas, fait transmettre sans délai une copie de sa déclaration de vacance à l’autre conseil.

Idem

(7) Sur réception d’une copie de la déclaration de vacance du siège d’un membre transmise aux termes du paragraphe (6), le conseil de comté ou le conseil de la municipalité de secteur, selon le cas, déclare vacant, sans délai, le siège de ce membre.

Autres membres

(8) Le conseil de la municipalité de secteur pourvoit à la charge vacante d’un membre autre que celle de président du conseil ou celle de la personne qui assume la présidence du conseil de la municipalité de secteur en y nommant par règlement municipal, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la vacance est survenue, un successeur qui peut être choisi parmi les membres du conseil. Le successeur termine le mandat de son prédécesseur.

Empêchement de la personne qui assume la présidence du conseil

(9) Dans le cas où la personne qui assume la présidence du conseil d’une municipalité de secteur est empêchée pour quelque raison que ce soit de s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil de comté pendant plus d’un mois, le conseil de la municipalité de secteur peut nommer, par règlement municipal, un autre de ses membres pour assurer la suppléance au sein du conseil de comté. Toutefois, la durée de la validité de ce règlement municipal est limitée à un mois à compter de la date de son entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 14.

Comités

15. Le conseil de comté peut créer des comités, notamment des comités permanents, et leur assigner les fonctions qu’il estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 15.

Conduite des membres

16. Le conseil de comté peut adopter des règlements municipaux régissant la conduite de ses membres. 1994, chap. 23, art. 83.

Directeurs

17. (1) Le président du conseil assume la présidence du conseil de comté et est directeur général du comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 17 (1).

Directeur administratif

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, nommer un directeur administratif qui :

a) assure la gestion et le contrôle généraux de l’administration et des affaires du comté et exerce les fonctions que prescrit le conseil de comté par règlement municipal;

b) assume la responsabilité de l’administration efficace de tous les services du comté dans la mesure où un règlement municipal lui confère les pouvoirs d’en assumer le contrôle;

c) Abrogé : 1992, chap. 15, art. 56.

d) reçoit le traitement que le conseil de comté fixe par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 17 (2); 1992, chap. 15, art. 56.

(3) Abrogé : 1991, chap. 15, art. 20.

Président du conseil intérimaire

18. (1) Lorsque le président du conseil est absent ou refuse d’exercer ses fonctions, ou que sa charge est vacante, le conseil de comté peut, par résolution, nommer un de ses membres pour le remplacer. Le membre du conseil ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président du conseil.

Idem

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, nommer un de ses membres pour remplacer le président du conseil dans l’exercice de ses fonctions en cas d’absence de ce dernier du comté, en cas d’absence pour cause de maladie ou en cas de vacance de sa charge. Le membre du conseil de comté ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président du conseil. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 18.

Procédure

19. (1) Les articles 57, 58, 59, 61, 127, 134 à 138 et 251 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires.

Idem

(2) Les articles 55, 62 et 106 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de comté et aux conseils locaux du comté.

Rémunération et dépenses

(3) Les articles 242, 243, 244 à 248, 251, 252, 253 et 254 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 19.

Nomination du secrétaire

20. (1) Le conseil de comté nomme un secrétaire qui a pour fonction :

a) de consigner fidèlement dans un livre, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil de comté;

b) de consigner, à la demande d’un membre présent, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) de conserver dans son bureau, ou à l’endroit désigné à cette fin, les originaux des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil de comté et de ses comités;

d) d’assumer les autres fonctions que le conseil de comté peut lui assigner.

Secrétaire adjoint

(2) Le conseil de comté peut nommer un secrétaire adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire.

Secrétaire intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de secrétaire ou en cas d’empêchement du secrétaire, notamment pour cause de maladie, le conseil de comté peut nommer un secrétaire intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 20.

Consultation des procès-verbaux

21. (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, toute personne peut consulter, aux heures raisonnables, les registres, livres ou documents visés à l’article 20 ainsi que les procès-verbaux et les rapports d’un comité du conseil de comté, que les actes du comité aient été adoptés ou non, et les autres documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire. Le secrétaire est tenu de fournir, dans un délai raisonnable, des copies de ces documents certifiés conformes sous son seing et sous le sceau du comté, à quiconque lui en fait la demande, sur acquittement de droits au taux fixé par règlement municipal du conseil de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 21 (1); 1992, chap. 15, art. 57.

Répertoire des règlements municipaux ayant une incidence sur des biens-fonds

(2) Le secrétaire tient un répertoire dans lequel il inscrit le numéro et la date des règlements municipaux adoptés par le conseil de comté qui ont une incidence sur des biens-fonds du comté ou leur affectation, sans toutefois avoir une incidence directe sur leur titre.

Copies certifiées conformes de documents recevables en preuve

(3) La copie d’un registre, d’un livre ou d’un document qui est en la possession ou sous le contrôle du secrétaire, qui se présente comme une copie certifiée conforme sous son seing et sous le sceau du comté, peut être déposée et utilisée devant un tribunal au même titre que l’original, et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature, ni la qualité du signataire et sans autre preuve, à moins que le tribunal n’en décide autrement. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 21 (2) et (3).

Nomination d’un trésorier

22. (1) Le conseil de comté nomme un trésorier qui tient les livres, registres et comptes, rédige les états financiers annuels du comté, en conserve et en classe tous les comptes et assume les autres fonctions que le conseil de comté peut lui assigner.

Trésorier adjoint

(2) Le conseil de comté peut nommer un trésorier adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.

Trésorier intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de trésorier ou d’empêchement de ce dernier, notamment pour cause de maladie, le conseil de comté peut nommer un trésorier intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 22.

Réception et versement de l’argent

23. (1) Le trésorier reçoit et garde en sûreté l’argent du comté. Il en verse aux personnes et de la façon qu’exigent les lois de l’Ontario et les règlements municipaux ou les résolutions du conseil de comté. Les chèques émis par le trésorier portent sa signature et celle d’une autre ou d’autres personnes désignées à cette fin par règlement municipal ou résolution du conseil de comté.

Signature des chèques

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de comté peut, par règlement municipal :

a) désigner une ou plusieurs personnes pour signer les chèques au même titre que le trésorier;

b) prévoir que la signature du trésorier et d’une autre personne autorisée à signer des chèques pourra être soit écrite, soit reproduite mécaniquement sur les chèques, notamment par gravure, lithographie ou impression.

Petite caisse

(3) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, autoriser le trésorier à créer et à maintenir une petite caisse d’un montant suffisant pour permettre de rendre la monnaie et de régler les menues dépenses, sous réserve des conditions que le règlement municipal peut prévoir.

Responsabilité limitée du trésorier

(4) Le trésorier n’est pas responsable des sommes d’argent qu’il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution du conseil de comté, à moins qu’une loi ne prévoie expressément une affectation différente de ces sommes. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 23.

Comptes bancaires

24. Sous réserve du paragraphe 23 (3), le trésorier :

a) ouvre un ou plusieurs comptes au nom du comté auprès de l’établissement de dépôt que peut approuver le conseil de comté;

b) dépose les sommes d’argent qu’il reçoit, et aucune autre, au nom du comté dans ce ou ces comptes, et dans nul autre;

c) garde les fonds du comté séparément de ses propres fonds et de ceux de quiconque.

Malgré le paragraphe 23 (1), le conseil de comté ne doit pas adopter de règlement municipal ni de résolution qui exige une conduite contraire au présent article et le trésorier ne doit pas non plus déroger à cet article. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 24.

Relevé mensuel

25. (1) Le trésorier dresse et remet au conseil de comté un relevé mensuel des sommes d’argent qui sont portées au crédit du comté.

Avis aux cautions

(2) En cas de destitution ou de fuite du trésorier, le conseil de comté avise sans délai les cautions de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 25.

Nomination des vérificateurs

26. (1) Le conseil de comté nomme, par règlement municipal, un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et dont le mandat est d’au plus cinq ans. Ils vérifient les comptes et les opérations du comté et de ses conseils locaux, à l’exception des conseils scolaires. 1991, chap. 15, art. 21.

Coût de la vérification

(2) Lorsqu’un vérificateur procède à la vérification des comptes et des opérations d’un conseil local, le coût de cette vérification est payé par le comté et porté au débit du conseil local. En cas de désaccord sur le montant, le ministère peut, sur demande à cet effet, fixer définitivement le montant à payer.

Inhabilité des vérificateurs

(3) Est inhabile à être nommé vérificateur du comté quiconque siège ou a siégé, au cours de l’année précédente, à titre de membre du conseil de comté, du conseil d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local dont il serait chargé de vérifier les comptes et les opérations à titre de vérificateur, ainsi que quiconque a ou avait au cours de l’année précédente un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou dans un emploi avec le comté, une municipalité de secteur ou un conseil local, sauf pour services professionnels.

Fonctions des vérificateurs

(4) Le vérificateur exerce les fonctions prescrites par le ministère, ainsi que celles que peut lui assigner le conseil de comté ou un des conseils locaux du comté pourvu que ces dernières fonctions ne soient pas incompatibles avec celles prescrites par le ministère. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 26 (2) à (4).

Municipalité

27. Le comté est réputé une municipalité pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 27.

PARTIE III
RÉSEAU ROUTIER DE COMTÉ

Définitions

28. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«approuvé» Approuvé par le ministre ou faisant partie d’une catégorie approuvée par le ministre. («approved»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction. («construction»)

«entretien» S’entend en outre des réparations. («maintenance»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«office de la voirie» Organisme qui a compétence à l’égard des voies publiques. («road authority») L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 28.

Réseau routier de comté

29. (1) Le réseau routier de comté, tel qu’il existait le 31 décembre 1990, est maintenu, sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées aux termes de la présente partie. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (1).

Ajout ou retranchement de routes

(2)Le conseil de comté peut, par règlement municipal, ajouter des routes au réseau routier de comté ou en retrancher du réseau, y compris les routes de démarcation ou les sections de celles-ci qui servent de frontières entre le comté et un comté ou une municipalité régionale contigus ou la ville de Norfolk et dont conviennent le conseil de comté et le conseil de ce comté ou de cette municipalité régionale contigu ou de cette ville. 2000, chap. 5, art. 10.

Transfert de la responsabilité des voies publiques provinciales au comté

(3) Le ministre peut transférer au comté la responsabilité des voies publiques situées dans le comté qui relèvent de la compétence du ministère. Ces voies publiques sont, à tous égards, réputées faire partie du réseau routier de comté à compter de la date fixée par le ministre et avoir été transférées en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (3); 1994, chap. 27, par. 140 (1).

Dévolution des routes du réseau routier de comté

(4) Sont dévolus à la municipalité régionale, la compétence sur une route ou une partie de celle-ci qui font partie du réseau routier de comté, ainsi que le sol et la propriété franche de cette route ou de cette partie de route. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (4).

Retranchement de routes du réseau routier de comté

(5) Le ministre peut retrancher une route du réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (5); 1994, chap. 27, par. 140 (2).

Routes retranchées du réseau routier

(6) Sauf si elle est fermée aux termes du paragraphe 38 (1), la route ou la partie de route qui est retranchée du réseau routier de comté est transférée à la municipalité de secteur dans laquelle elle est située. Sont dévolus à cette municipalité de secteur, la compétence sur cette route ou cette partie de route, ainsi que le sol et la propriété franche de celle-ci. La municipalité de secteur peut, à l’égard de ces routes, intenter des poursuites en invoquant tous droits, accords ou règlements municipaux de la même façon et dans la même mesure que le comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (6).

Statut du bien-fonds acquis en vue d’élargir les routes de comté

(7) Malgré le paragraphe (10), les biens-fonds acquis par le comté en vue d’élargir une route de comté font partie de cette dernière, dans la mesure de l’élargissement désigné, et sont intégrés au réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (7).

Idem

(8) Lorsqu’un bien-fonds attenant à une route de comté est effectivement affecté ou semble affecté à l’élargissement de cette route de comté, le bien-fonds ainsi affecté fait partie de la route de comté. Sont dévolus au comté, la compétence sur ce bien-fonds ainsi que le sol et la propriété franche de celui-ci, sous réserve des droits sur le sol réservés par la personne qui a affecté le bien-fonds à l’élargissement. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (8).

Refonte des règlements municipaux

(9) Le conseil de comté adopte, à l’occasion, un règlement municipal refondant l’ensemble des règlements municipaux visant le réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (9).

(10) Abrogé : 1996, chap. 33, art. 22.

Loi sur les règlements

(11) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris dans le cadre du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 29 (11).

Programme de construction et d’entretien

30. Le conseil de comté adopte un programme de construction et d’entretien des routes, et adopte par la suite tout autre programme semblable qui peut être nécessaire. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 30.

31. Abrogé : 1996, chap. 33, art. 23.

32. Abrogé : 1996, chap. 33, art. 23.

Entretien des routes

33. (1) Le comté maintient chaque route intégrée au réseau routier de comté dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’emplacement de la route.

Défense

(2) Le comté n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable s’il ne connaissait pas l’état de la route et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’il l’ait connu.

Idem

(3) Le comté n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable s’il a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.

Idem

(4) Le comté n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d’action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s’appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées. 1996, chap. 32, par. 67 (5).

Exception relative aux trottoirs

34. (1) Le fait qu’une route fasse partie du réseau routier de comté en vertu de la présente loi ne rend pas le comté responsable de la construction de trottoirs sur une route qui fait partie du réseau routier de comté ou sur une section de celle-ci, ni de leur entretien. Les municipalités de secteur dans lesquelles les trottoirs en question sont situés continuent d’être responsables de leur entretien et doivent répondre des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence de ces trottoirs sur ces routes ou sur ces sections de routes dans la même mesure qui est prévue pour les municipalités de secteur à l’article 284 de la Loi sur les municipalités relativement aux trottoirs situés sur les routes relevant de la compétence des conseils municipaux, et sous réserve des mêmes restrictions et prescriptions qui sont prévues pour les municipalités de secteur à cet article.

Construction de trottoirs par les municipalités de secteur

(2) Une municipalité de secteur peut construire des trottoirs ou prévoir d’autres aménagements ou services sur une route de comté, à condition d’obtenir, avant d’entreprendre l’ouvrage, l’autorisation préalable du conseil de comté, exprimée sous forme de résolution. Le comté peut contribuer au coût de ces trottoirs, de ces aménagements ou de ces services.

Imputation du coût

(3) Le coût de tels trottoirs, aménagements ou services sur une route de comté peut être imputé au fonds d’administration générale de la municipalité de secteur. L’ouvrage peut également être entrepris en totalité ou en partie à titre d’aménagement local en vertu de la Loi sur les aménagements locaux.

Les municipalités de secteur respectent les exigences et sont responsables du dommage

(4) Les municipalités de secteur qui construisent ces trottoirs, ou qui prévoient ces aménagements ou services sur une route de comté doivent respecter les exigences ou les conditions que le conseil de comté leur impose. Elles sont en outre responsables des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence des trottoirs, aménagements ou services en question sur la route. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 34.

Installation de dispositifs de signalisation

35. (1) Le comté peut construire, installer ou conserver sur les voies publiques, ou enlever des voies publiques, exception faite des routes qui relèvent de la compétence du ministère, des ouvrages servant à modifier ou à régler le débit de la circulation des véhicules qui empruntent une route du réseau routier de comté, y entrent ou en sortent, notamment des dispositifs de signalisation.

Modification de l’emplacement des routes de croisement

(2) Le comté peut déplacer, modifier ou détourner les routes publiques qui communiquent avec une route du réseau routier de comté, y sont contiguës ou y donnent accès, exception faite des routes qui relèvent de la compétence du ministère.

Idem

(3) Lorsque le comté construit une nouvelle route à la place de la route publique dans le cadre du déplacement, de la modification ou du détournement de cette route publique effectués en vertu du paragraphe (2), il peut fermer la route publique à son point d’intersection avec la route de comté et effectuer, par règlement municipal, la dévolution de la nouvelle route, ainsi que du sol, de la propriété franche et de la compétence sur celle-ci, à la municipalité de secteur dans laquelle la nouvelle route est située.

Construction de trottoirs sur les routes des municipalités de secteur

(4) Lorsque le comté construit un trottoir, ou prévoit un aménagement ou un service sur une route qui relève de la compétence d’une municipalité de secteur, cette dernière peut contribuer au coût du trottoir, de l’aménagement ou du service. L’ouvrage peut être entrepris en totalité ou en partie en vertu de la Loi sur les aménagements locaux. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 35.

Croisement de la route de comté et d’autres routes

36. Lorsqu’une route de comté croise une route qui relève de la compétence d’une municipalité de secteur, la partie commune aux deux routes fait partie du réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 36.

Nouvelles routes

37. Le conseil de comté peut, par règlement municipal, créer et tracer de nouvelles routes et ajouter de nouvelles routes au réseau routier de comté. Les dispositions de la Loi sur les municipalités qui concernent la création et le tracé des voies publiques par les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 37.

Pouvoirs et obligations du comté

38. (1) Le comté est investi, à l’égard des routes du réseau routier de comté et de la réglementation de la circulation sur celles-ci, des pouvoirs conférés au conseil ou à la municipalité d’une cité par toute loi régissant les voies publiques, notamment la Loi sur les municipalités et le Code de la route. Il est également assujetti à cet égard à toutes les obligations de ce conseil ou de cette municipalité.

Couloirs réservés aux autobus

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, réserver des couloirs sur les routes relevant de sa compétence à l’usage exclusif ou principal des véhicules automobiles de transport en commun, des taxis et des véhicules automobiles particuliers transportant le nombre de passagers que le règlement municipal peut préciser, et en interdire ou en réglementer l’utilisation par les autres véhicules, dans la mesure et aux périodes qu’il peut préciser.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«véhicule automobile de transport en commun» S’entend d’un véhicule automobile dont le comté ou une autre municipalité, notamment une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité régionale, est propriétaire et qui est exploité par eux, ou pour eux ou en leur nom, dans le cadre d’un service de transport de passagers. Cette expression s’entend en outre des autres catégories de véhicules automobiles qui sont exploités dans le cadre du service de transport de passagers comme peut le préciser le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 38.

Installation de pompes à essence et de dispositifs publicitaires à proximité des routes de comté

39. (1) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, interdire ou réglementer l’installation :

a) de pompes à essence sur une distance de quarante-cinq mètres à partir des limites des routes de comté;

b) d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires sur une distance de 400 mètres à partir des limites des routes de comté.

Permis

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir la délivrance de permis relatifs à l’installation de pompes à essence, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires, en prescrire la formule et les conditions, et prescrire les droits à acquitter pour leur délivrance. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 39.

Règlements municipaux des municipalités de secteur concernant la circulation

40. (1) Les règlements municipaux adoptés par les municipalités de secteur pour réglementer la circulation sur une voie publique relevant de leur compétence n’entrent en vigueur qu’une fois que le conseil de comté les a approuvés, exception faite des règlements municipaux réglementant le stationnement.

Approbation totale ou partielle du règlement municipal par le conseil de comté

(2) Le conseil de comté peut approuver en totalité ou en partie le règlement municipal qui lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1). Lorsque le règlement municipal n’est approuvé qu’en partie, seule la partie qui a été approuvée entre en vigueur.

Retrait de l’approbation

(3) Le conseil de comté peut retirer l’approbation qu’il a donnée relativement à un règlement municipal ou à une partie de celui-ci, en avisant par courrier recommandé le secrétaire de la municipalité de secteur. Le règlement municipal en question ou la partie concernée est réputé abrogé vingt et un jours après l’envoi de l’avis.

Feux de signalisation

(4) Le conseil de comté réglemente, de la manière qu’il prescrit par règlement municipal, le fonctionnement, ou l’installation et le fonctionnement des feux de signalisation dans les systèmes de régulation de la circulation routière installés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi sur les voies publiques qui relèvent de la compétence d’une municipalité de secteur. Le conseil de comté peut déléguer les pouvoirs dont il est investi relativement au fonctionnement de ces systèmes à l’agent du comté désigné dans le règlement municipal.

Contribution au coût de l’installation des feux de signalisation

(5) Le comté peut contribuer à payer le coût de l’installation des feux de signalisation dans les systèmes de régulation de la circulation routière qu’une municipalité de secteur a installés.

Régulation de la circulation jusqu’à trente mètres des routes de comté

(6) Sous réserve du Code de la route, le conseil de comté peut, par règlement municipal, réglementer la circulation sur les voies publiques qui relèvent de la compétence des municipalités de secteur, sur une distance de trente mètres des deux côtés de la limite d’une route de comté. En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe et un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur, le règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe l’emporte dans la mesure de cette incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 40.

Accords relatifs à des passages piétonniers

41. Le conseil de comté peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d’accords entre le comté et les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenants à une voie publique relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation de passages réservés aux piétons, au-dessus de la voie publique, sous ou à travers celle-ci, selon les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les accords peuvent traiter de la contribution intégrale ou partielle au coût de cette construction, de cet entretien et de cette utilisation, et peuvent accorder un bail ou une permission pour l’usage des parties inutilisées de ces passages piétonniers et des biens-fonds contigus, aux personnes et selon les conditions et contreparties convenues. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 41.

Différends portant sur l’entretien des ponts et voies publiques

42. (1) Les articles 291 et 293 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux ponts ou aux voies publiques qui sont intégrés au réseau routier de comté et au réseau routier d’une municipalité contiguë et qui traversent la limite qui sépare le secteur de comté et cette municipalité ou leur servent de limite.

Idem

(2) La Commission des affaires municipales tranche, à la requête du comté ou de la municipalité, les différends qui surviennent entre le conseil de comté et le conseil d’une municipalité sur la question de déterminer à quelle municipalité incombe l’obligation de construire ou d’entretenir les ponts ou les voies publiques, ou d’établir la part contributive de chacune d’elles, ou en cas de désaccord entre le conseil de comté et le conseil de la municipalité, sur les mesures à prendre au sujet de ces ponts et voies publiques.

Audition devant la C.A.M.O.

(3) La Commission des affaires municipales fixe un jour d’audition de la requête, envoie un avis écrit de dix jours au secrétaire de chaque municipalité du comté, et connaît, à la date, à l’heure et au lieu qu’elle fixe, des questions faisant l’objet d’un différend entre les municipalités relativement à ces ponts et voies publiques. La Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances qu’elle peut estimer appropriées et peut fixer le montant ou la proportion de la contribution que chaque municipalité doit verser relativement à la construction et à l’entretien de ces ponts et voies publiques.

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4) L’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article est définitive et lie les municipalités pour la période que fixe la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 42.

Ponts traversant les limites entre des municipalités de secteur

43. Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac qui servent de limite entre des municipalités de secteur ou qui traversent la limite qui sépare ces dernières. Les conseils des municipalités de secteur situées de part et d’autre de la limite ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 43.

Ponts traversant les limites entre le comté et la municipalité contiguë

44. L’article 276 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac qui servent de limite entre le comté et une municipalité contiguë ou qui traversent la limite qui sépare ces derniers. Les conseils de la municipalité de secteur et de la municipalité locale contiguë situées de part et d’autre de la limite ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 44.

Réserve

45. (1) Le conseil de comté détient, à l’égard des biens-fonds s’étendant sur quarante-cinq mètres au-delà des limites d’une route de comté, tous les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité locale par l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Incompatibilité avec un règlement municipal local

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil de comté en vertu du paragraphe (1) et un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de l’article que celui-ci remplace, par le conseil de la municipalité locale et qui est en vigueur dans la municipalité de secteur où est situé le bien-fonds, le règlement municipal adopté par le conseil de comté en vertu du paragraphe (1) l’emporte dans la mesure de cette incompatibilité. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 45.

Routes à accès limité

46. (1) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, désigner une route du réseau routier de comté ou une section de celle-ci, comme route à accès limité.

Fermeture des routes municipales

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal et sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, fermer une route municipale qui croise une route de comté à accès limité ou se fond avec elle.

Avis de requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route

(3) La Commission des affaires municipales peut ordonner qu’un avis de requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route présentée aux termes du présent article soit donné dans le délai, selon le mode et aux personnes qu’elle peut déterminer. La Commission des affaires municipales peut également ordonner que les personnes qui ont reçu l’avis déposent les détails de leur opposition à la fermeture auprès de la Commission des affaires municipales et du comté dans le délai que précise la Commission des affaires municipales.

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4) À l’issue de l’audition de la requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route, la Commission des affaires municipales peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée en vertu de laquelle elle refuse d’accorder son approbation ou l’accorde aux conditions qu’elle estime appropriées. L’ordonnance de la Commission des affaires municipales qui approuve la fermeture d’une route peut :

a) préciser la ou les sections de route qui doivent être fermées;

b) prévoir le paiement des dépens des personnes qui ont comparu lors de l’audition de la requête et en fixer le montant;

c) prévoir l’accomplissement des actes qu’elle estime appropriés, eu égard aux circonstances.

Fermeture de la route

(5) Une fois qu’il a obtenu l’approbation de la Commission des affaires municipales, le comté peut accomplir, sous réserve de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’issue de la requête d’approbation, les actes nécessaires à la fermeture de la route visée par la requête.

Appel

(6) Le comté ou toute personne, y compris une municipalité de secteur, qui ont déposé les détails d’une opposition peuvent, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, faire appel devant ce tribunal de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Délai d’appel

(7) La requête en autorisation d’appel est présentée dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance de la Commission des affaires municipales, sous réserve des règles de pratique du tribunal qui portent sur les vacances judiciaires.

Autorisation d’interjeter appel

(8) La Cour divisionnaire peut accorder l’autorisation d’interjeter appel aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment à celle de fournir un cautionnement pour dépens.

Règles de procédure applicables aux appels

(9) La procédure applicable à l’appel et aux questions connexes doit être conforme aux règles de pratique du tribunal. La décision de la Cour divisionnaire est définitive.

Procédure

(10) L’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 46.

Chemins privés débouchant sur les routes de comté à accès limité

47. Le conseil de comté peut, par règlement municipal, interdire ou réglementer la construction ou l’utilisation des chemins privés, d’entrées, de structures ou d’installations devant servir de voie d’accès aux routes de comté à accès limité. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 47.

Avis

48. (1) Le comté peut envoyer au propriétaire d’un bien-fonds un avis lui enjoignant de fermer les chemins privés, les entrées, les structures ou les installations construits ou utilisés comme voies d’accès aux routes de comté à accès limité en violation d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 47.

Signification de l’avis

(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et signifié à personne ou par courrier recommandé, auquel cas il est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Défaut de se conformer à l’avis

(3) Si une personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) ne s’y conforme pas dans les trente jours de la réception de l’avis, le conseil de comté peut, par résolution, ordonner à un agent, employé ou mandataire du comté de pénétrer sur le bien-fonds de cette personne et de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la structure ou l’installation, comme l’exige l’avis.

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (1).

Indemnité

(5) Le propriétaire du bien-fonds qui s’est conformé à l’avis donné en vertu du paragraphe (1) n’a droit à une indemnité que lorsque les chemins privés, les entrées, les structures ou les installations construits ou utilisés pour servir de voie d’accès à une route à accès limité désignée en vertu du paragraphe 46 (1), ont été construits ou utilisés, selon le cas :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal qui désigne la route comme route à accès limité;

b) en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu de l’article 47, auquel cas la fixation de l’indemnité se fait sous réserve de ce règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 48.

Responsabilité du comté lorsque la route fait partie du réseau

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune municipalité de secteur n’a droit à une indemnité ni à des dommages-intérêts relativement à une route qui fait partie du réseau routier de comté.

Idem

(2) Lorsqu’une route fait partie du réseau routier de comté, le comté rembourse à la municipalité de secteur, au plus tard à la date de leur échéance, les montants de principal et d’intérêts, venant à échéance sur les dettes impayées contractées par la municipalité de secteur à l’égard de cette route. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’obliger le comté à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(3) Si le comté ne fait pas le paiement qu’exige le paragraphe (2), la municipalité de secteur peut réclamer au comté des intérêts calculés au taux de 15 pour cent par année à compter de cette date jusqu’à son paiement, ou à un taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur.

Règlement des différends

(4) En cas de doute sur la question de savoir si une dette impayée ou une partie de celle-ci se rapporte à une route qui fait partie du réseau routier de comté, la Commission des affaires municipales peut, sur demande, trancher la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 49.

Fermeture de voies publiques

50. (1) La municipalité de secteur qui a l’intention de fermer une voie publique ou une partie de voie publique doit en aviser le comté par courrier recommandé ou par signification à personne. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 50 (1); 1991, chap. 15, par. 22 (1).

Accord

(2) Le comté qui s’oppose à cette fermeture doit aviser par courrier recommandé ou par signification à personne le conseil de la municipalité de secteur dans les soixante jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1). Dans ce cas, la municipalité de secteur ne peut procéder à la fermeture de la voie publique ou de la partie de celle-ci à moins de conclure un accord à cette fin avec le conseil de comté. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales, sur requête, tranche la question, et sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 50 (2); 1991, chap. 15, par. 22 (2).

Directeur de la voirie de comté

51. L’article 46 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ne s’applique pas au comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 51; 1996, chap. 33, art. 24.

Application

52. Les articles 102, 104 et 107 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux routes du réseau routier de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 52; 1996, chap. 33, art. 25.

PARTIE IV
SERVICES HYDROÉLECTRIQUES MUNICIPAUX

Définitions

53. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commission hydroélectrique» S’entend :

a) d’une commission hydroélectrique ou d’une commission de services publics chargée du contrôle et de la gestion des ouvrages de fourniture d’électricité au détail et maintenue ou réputée maintenue en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics;

b) d’un comité du conseil d’une municipalité chargé du contrôle et de la gestion des ouvrages de fourniture d’électricité au détail le 31 décembre 1974. («hydro-electric commission»)

«électricité» Le courant électrique. S’entend en outre de l’énergie électrique. («power»)

«secteur de services d’électricité» Secteur alimenté en électricité au détail par une commission visée à l’article 54. («electrical service area») L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 53.

Maintien des commissions

54. (1) Sont maintenues les commissions hydroélectriques de la cité de Woodstock, de la ville d’Ingersoll, de la ville de Tillsonburg et des cantons de Blandford-Blenheim, d’East Zorra-Tavistock, de Norwich, de South-West Oxford et de Zorra, créées par la loi intitulée The Oxford Municipal Hydro-Electric Service Act, 1977. Chaque commission est réputée une commission maintenue en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 54 (1); 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (1).

Composition de la Commission de services publics de Woodstock

(2) La commission de la cité de Woodstock porte le nom de Commission de services publics de Woodstock en français et Woodstock Public Utility Commission en anglais et se compose du maire de la cité de Woodstock et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la cité de Woodstock en vertu de la Loi sur les élections municipales.

Composition de la Commission de services publics d’Ingersoll

(3) La commission de la ville d’Ingersoll porte le nom de Commission de services publics d’Ingersoll en français et Ingersoll Public Utility Commission en anglais et se compose du maire de la ville d’Ingersoll et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville d’Ingersoll en vertu de la Loi sur les élections municipales.

Composition de la Commission de services publics de Tillsonburg

(4) La commission de la ville de Tillsonburg porte le nom de Commission de services publics de Tillsonburg en français et Tillsonburg Public Utility Commission en anglais et se compose du maire de la ville de Tillsonburg et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs de la ville de Tillsonburg en vertu de la Loi sur les élections municipales.

Composition de la Commission de services publics de Blandford-Blenheim

(5) La commission du canton de Blandford-Blenheim porte le nom de Commission de services publics de Blandford-Blenheim en français et Blandford-Blenheim Public Utility Commission en anglais et se compose du maire du canton de Blandford-Blenheim et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs du canton de Blandford-Blenheim en vertu de la Loi sur les élections municipales :

a) dont l’un est client de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom de Drumbo;

b) dont l’un est client de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom de Plattsville;

c) dont l’un est client de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom de Princeton;

d) dont l’un est client de la commission dans l’un des secteurs de services d’électricité connus sous les noms de Drumbo, Plattsville et Princeton.

Composition de la Commission de services publics d’East Zorra-Tavistock

(6) La commission du canton d’East Zorra-Tavistock porte le nom de Commission de services publics d’East Zorra-Tavistock en français et East Zorra-Tavistock Public Utility Commission en anglais et se compose du maire du canton d’East Zorra-Tavistock et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs du canton d’East Zorra-Tavistock en vertu de la Loi sur les élections municipales et qui sont clients de la commission.

Composition de la Commission de services publics de Norwich

(7) La commission du canton de Norwich porte le nom de Commission de services publics de Norwich en français et Norwich Public Utility Commission en anglais et se compose du maire du canton de Norwich et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs du canton de Norwich en vertu de la Loi sur les élections municipales :

a) dont l’un est client de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom de Burgessville;

b) dont deux sont clients de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom de Norwich;

c) dont l’un est client de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom d’Otterville.

Composition de la Commission de services publics de South-West Oxford

(8) La commission du canton de South-West Oxford porte le nom de Commission de services publics de South-West Oxford en français et South-West Oxford Public Utility Commission en anglais et se compose du maire du canton de South-West Oxford et de deux membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs du canton de South-West Oxford en vertu de la Loi sur les élections municipales et qui sont clients de la commission.

Composition de la Commission de services publics de Zorra

(9) La commission du canton de Zorra porte le nom de Commission de services publics de Zorra en français et Zorra Public Utility Commission en anglais et se compose du maire du canton de Zorra et de quatre membres supplémentaires qui ont qualité d’électeurs du canton de Zorra en vertu de la Loi sur les élections municipales :

a) dont deux sont clients de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom d’Embro;

b) dont deux sont clients de la commission dans le secteur de services d’électricité connu sous le nom de Thamesford.

Membres supplémentaires des commissions

(10) Les membres supplémentaires de chaque commission sont élus au scrutin général par les électeurs de la municipalité de secteur desservie par la commission, à moins qu’avant le 1er juillet 1978, le conseil de la municipalité de secteur n’ait prévu, par règlement municipal, que les membres supplémentaires sont nommés par le conseil.

Éligibilité des membres du conseil

(11) Les membres du conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peuvent être nommés membres de la commission. Toutefois, les membres du conseil ne doivent pas constituer la majorité des membres de la commission.

Durée du mandat

(12) Un membre d’une commission occupe sa charge jusqu’à l’expiration du mandat des membres du conseil ou jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur.

Délégué

(13) Le conseil d’une municipalité de secteur desservie par une commission peut, par règlement municipal adopté avec le consentement écrit du maire, nommer un délégué parmi les membres du conseil pour représenter le maire au sein de la commission.

Démissions

(14) La démission d’un membre d’un conseil qui est également membre d’une commission est réputée une démission de ses fonctions à la fois de membre de la commission et de membre du conseil. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 54 (2) à (14).

Pouvoirs de la commission

55. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi les pouvoirs, droits, compétences et privilèges en matière d’électricité, conférés à une municipalité par la Loi sur les services publics, sont exercés pour le compte de chaque municipalité de secteur par la commission créée à l’égard de la municipalité de secteur, et non par le conseil d’une municipalité ou par un autre organisme. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (1).

(2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (2).

(2.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (2.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (2).

(2.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (2).

(3) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (3.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (3).

(3.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (3.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (3).

(3.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (4).

(5) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (5.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (5).

(5.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 55 (5.2). Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (5).

(5.2) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (5).

(6) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (6).

56. Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (7).

Dévolution de biens immeubles

57. (1) Les biens immeubles acquis par la commission ou pour son compte et notamment les biens immeubles dont le contrôle et la gestion lui sont transférés conformément à l’article 55 de la loi intitulée County of Oxford Act, qui constitue le chapitre 365 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, sont dévolus à la municipalité de secteur que la commission dessert. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 57 (1).

Aliénation de biens immeubles

(2) À moins d’un accord contraire entre la commission et la municipalité de secteur qu’elle dessert, la commission qui est d’avis et qui déclare par résolution qu’un bien immeuble dont elle a le contrôle et la gestion n’est pas requis peut aliéner ce bien immeuble de la façon suivante :

1. Si la municipalité de secteur desservie par la commission désire de bonne foi conserver le bien immeuble à des fins municipales, elle indemnise la commission en lui versant le coût réel du bien immeuble moins le montant d’amortissement cumulé qui figure aux livres de la commission ou le montant de l’évaluation du bien immeuble, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé. La municipalité de secteur peut aliéner le bien immeuble, notamment par vente ou location, et conserver le produit de la vente, de la location ou de l’aliénation à titre de fonds municipaux.

2. Si la municipalité de secteur desservie par la commission ne désire pas conserver le bien immeuble conformément à la disposition 1, elle aliène le plus tôt possible le bien immeuble, notamment par vente ou location, à sa juste valeur marchande pour le compte de la municipalité. Le produit net qui découle de la vente, de la location ou de l’aliénation du bien immeuble ou l’indemnité versée à cet égard conformément au présent paragraphe est versé à la commission et affecté conformément à la Loi sur les services publics. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 57 (2); 1998, chap. 15, annexe E, par. 6 (8).

Emprunt

58. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 88 à 112 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprunts effectués aux fins d’une commission. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 58.

PARTIE V
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Pouvoirs du conseil de comté

59. (1) Le conseil de comté peut exercer les pouvoirs, y compris ceux conférés aux municipalités locales, en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Une municipalité de secteur ne doit pas, sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (4), exercer les pouvoirs que confère la Loi sur l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 59 (1); 1997, chap. 24, par. 225 (1).

Comité de dérogation

(2) Le conseil de chacune des municipalités de secteur est réputé un comité de dérogation visé par la Loi sur l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 59 (2).

Pouvoirs des conseils des municipalités de secteur

(3) Le conseil d’une municipalité de secteur peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 28, à l’exception du paragraphe (11) de cet article, et aux articles 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 et 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil de comté et un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de secteur dans l’exercice de ces pouvoirs, le règlement municipal adopté par le conseil de comté l’emporte. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 59 (3); 1997, chap. 24, par. 225 (2).

Idem

(3.1) Le conseil d’une municipalité de secteur peut exercer les pouvoirs prévus aux articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil de comté et un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de secteur dans l’exercice de ces pouvoirs, le règlement municipal adopté par le conseil de comté l’emporte. 1997, chap. 24, par. 225 (3).

Pouvoirs du conseil de comté

(4) Le conseil de comté peut exercer les pouvoirs prévus aux dispositions 164 à 176 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités. En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil de comté et un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de secteur dans l’exercice de ces pouvoirs, le règlement municipal adopté par le conseil de comté l’emporte.

Convention de lotissement

(5) Le conseil de comté peut déléguer au conseil d’une municipalité de secteur ses pouvoirs en matière de conventions de lotissement.

Plan officiel

(6) Les plans officiels en vigueur dans le comté le 31 décembre 1974 sont réputés les plans officiels du comté jusqu’à leur abrogation entière ou partielle.

Comité de morcellement des terres

(7) Le paragraphe 54 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas au comté. Le conseil de comté peut être un comité de morcellement des terres ou peut constituer et nommer un tel comité aux fins d’accorder des autorisations en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 59 (4) à (7).

Plan officiel du comté

60. Le conseil de comté maintient en vigueur un plan officiel du comté, auquel il apporte les modifications ou les révisions qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 60.

PARTIE VI
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

61. Le comté est réputé une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés qui sont relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 61.

Circonscription sanitaire maintenue

62. La circonscription sanitaire desservant le comté est maintenue sous le nom de Oxford County Board of Health. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 62.

Limites territoriales

63. Malgré toute autre loi, les limites territoriales de la circonscription sanitaire ne doivent être modifiées que par arrêté du ministre de la Santé. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 63.

Constitution du conseil de santé

64. (1) Le conseil de santé appelé Oxford County Board of Health se compose :

a) d’au plus sept membres du conseil de comté nommés par ce conseil;

b) d’au plus trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Santé.

Dépenses du conseil

(2) Malgré toute autre loi, le comté assume et rembourse les dépenses que le conseil de santé appelé Oxford County Board of Health a engagées dans la création et le maintien de la circonscription sanitaire et dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou de toute autre loi. Le comté rend également compte de ces dépenses. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 64.

Comté réputé une cité

65. (1) Pour l’application des lois qui suivent, le comté est réputé une cité et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. La Loi sur l’anatomie.

2. La Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. La Loi sur la sépulture des anciens combattants.

Responsabilité du comté

(2) Pour l’application des lois qui suivent, les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités et le comté est entièrement responsable, à titre de comté, des questions prévues par ces lois :

1. La Loi sur les garderies.

2. La Loi sur l’aide sociale générale.

3. La Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 65.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

66. (1) Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

Prélèvement

(2) Les frais de fonctionnement et d’entretien du foyer Woodingford Lodge font partie du prélèvement aux termes de l’article 80. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 66.

Pensionnaires d’autres foyers pour personnes âgées

67. (1) Le comté rembourse au comité ou au conseil de gestion des foyers pour personnes âgées situés à l’extérieur du comté les coûts afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ces foyers qui y ont été admis en raison de leur résidence dans un secteur qui est annexé à une municipalité de secteur.

Montant des versements relatifs aux besoins

(2) Le montant payable par le comté aux termes du paragraphe (1) est fixé d’un commun accord ou, à défaut d’accord, selon ce que peut fixer la Commission des affaires municipales. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 67.

Municipalité de secteur non réputée une municipalité

68. Une municipalité de secteur n’est pas réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 68.

Renseignements

69. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents du comté qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 69.

Répartitions

70. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si le comté doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 70.

Pouvoirs : établissements

71. (1) Le comté peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement. 2001, chap. 13, art. 12.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada. 2001, chap. 13, art. 12.

PARTIE VII
SERVICE DE POLICE

Compétence de la police

72. Chaque corps de police du comté continue d’exercer sa compétence dans le secteur dans lequel il l’exerçait le 31 décembre 1974. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 72.

Secteur de police

73. Lorsqu’un corps de police exerce sa compétence dans une municipalité de secteur mais ne fournit pas de services policiers dans toute la municipalité de secteur, le conseil de cette dernière a le droit d’établir un secteur de police auquel sont imputés les coûts des services policiers. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 73.

Examen des services policiers

74. Malgré les articles 72 et 73, le conseil de comté peut demander au ministre de procéder à un examen des services policiers fournis dans le comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 74.

PARTIE VIII
RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU DU COMTÉ

Distribution de l’eau par le comté

75. (1) Le comté assume la responsabilité exclusive et le financement de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le comté. Les dispositions des lois générales concernant l’approvisionnement en eau et la distribution de l’eau et le financement de ceux-ci par une municipalité ou son conseil local, ainsi que les dispositions des lois spéciales concernant l’approvisionnement en eau et la distribution de l’eau et le financement de ceux-ci par une municipalité de secteur ou son conseil local, y compris la Loi sur les aménagements locaux, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comté, à l’exception du pouvoir de créer une commission des services publics.

Les municipalités de secteur ne doivent pas distribuer d’eau

(2) Sous réserve du paragraphe (7), les municipalités de secteur n’ont plus aucun des pouvoirs prévus par les lois relativement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau, y compris au financement de ceux-ci, ou ne doivent plus exercer de tels pouvoirs.

Dévolution des installations d’approvisionnement en eau

(3) L’ensemble des réseaux d’adduction d’eau et d’approvisionnement en eau, des compteurs, des machines, ainsi que des biens meubles et immeubles de tout genre, affectés uniquement ou principalement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau, ainsi que l’actif, le passif, l’excédent ou le déficit, y compris les réserves, des municipalités locales se rapportant aux installations affectées à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau dans le comté ou dans une municipalité de secteur sont dévolus au comté à compter du 1er janvier 1975. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont dus aux municipalités de secteur en raison de cette dévolution.

Obligation du comté

(4) Le comté verse aux municipalités de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts relatifs aux dettes impayées de ces municipalités de secteur venant à échéance à l’égard des biens pris en charge par le comté aux termes du paragraphe (3). Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’obliger le comté à verser la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(5) Si le comté omet d’effectuer un versement requis par le paragraphe (4), la municipalité de secteur peut exiger du comté des intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Accords relatifs à l’approvisionnement en eau

(6) À compter du 1er janvier 1975, le comté remplace les municipalités ou leurs conseils locaux dans les affaires introduites ou dans les accords conclus par ceux-ci dans le comté relativement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau et au financement de ceux-ci.

Idem

(7) Le comté a le droit de conclure des accords avec une personne, une municipalité de secteur ou son conseil local, sur les questions prévues par la présente partie, auquel cas la personne, la municipalité de secteur ou son conseil local a le pouvoir de conclure ces accords. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 75.

PARTIE IX
OUVRAGES D’ÉGOUTS DU COMTÉ

Responsabilité du comté à l’égard des eaux d’égout sanitaires

76. (1) Le comté assume, sous réserve du paragraphe (7), la responsabilité exclusive du captage et de l’évacuation des eaux d’égout, y compris le financement de ceux-ci, dans le comté. Les dispositions de toute loi générale concernant le captage et l’évacuation des eaux d’égout et le financement de ceux-ci par une municipalité ou son conseil local et les dispositions de toute loi spéciale concernant le captage et l’évacuation des eaux d’égout et le financement de ceux-ci par une municipalité de secteur ou son conseil local, y compris la Loi sur les aménagements locaux, s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires, à l’exception du pouvoir de créer une commission des services publics.

Absence de pouvoir des municipalités de secteur à l’égard des eaux d’égout sanitaires

(2) Les municipalités de secteur n’ont plus aucun des pouvoirs prévus par les lois relativement au captage et à l’évacuation des eaux d’égout et au financement de ceux-ci, ou ne doivent plus exercer de tels pouvoirs, sous réserve des paragraphes (7) et (9).

Dévolution des installations des eaux d’égout sanitaires

(3) L’ensemble des installations destinées à l’interception, au captage, à la décantation, à l’épuration, à la dispersion, à l’évacuation ou au rejet des eaux d’égout, et notamment les ouvrages d’égouts, les réseaux d’égouts et les ouvrages d’épuration, y compris les bâtiments, les structures, les usines, les machines, le matériel, les dispositifs, les prises d’adduction et les égouts évacuateurs ou les déversoirs, sous réserve du paragraphe (7), et les biens meubles et immeubles de tout genre affectés uniquement ou principalement au captage et à l’évacuation de ces eaux d’égout dans le comté par les municipalités de secteur sont dévolus au comté le 1er janvier 1975. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont dus aux municipalités de secteur en raison de cette dévolution.

Obligation du comté

(4) Le comté verse aux municipalités de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts relatifs aux dettes impayées de ces dernières venant à échéance à l’égard des biens pris en charge par le comté aux termes du paragraphe (3). Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’obliger le comté à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.

Défaut

(5) Si le comté omet d’effectuer un versement requis par le paragraphe (4), la municipalité de secteur peut exiger du comté des intérêts sur ce montant au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Accords

(6) Le conseil de comté remplace les municipalités ou leurs conseils locaux dans les affaires introduites ou dans les accords conclus par ceux-ci dans le comté relativement à l’interception, au captage, à la décantation, à l’épuration, à la dispersion, à l’évacuation ou au rejet des eaux d’égout, y compris le financement de ceux-ci, sous réserve du paragraphe (7).

Drainage des biens-fonds

(7) Le comté est responsable de la mise en oeuvre d’un réseau de drainage des biens-fonds, y compris des égouts pluviaux, relativement aux routes de comté et aux biens-fonds avoisinants dont le drainage se fait naturellement dans un tel réseau. Le comté peut également mettre en oeuvre un programme de drainage des biens-fonds, y compris des égouts pluviaux, dans toute partie du comté que le conseil de comté estime nécessaire. Les municipalités de secteur sont responsables des autres réseaux de drainage des biens-fonds, y compris des égouts pluviaux, dans leurs limites territoriales respectives.

Prise en charge des réseaux de drainage des biens-fonds

(8) Lorsque le comté met en oeuvre le programme prévu au paragraphe (7), il peut prendre en charge la totalité ou une partie du réseau de drainage des biens-fonds, y compris les égouts pluviaux, d’une municipalité de secteur, sans versement d’indemnité. Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires.

Idem

(9) Le comté a le droit de conclure des accords avec une personne, une municipalité de secteur ou son conseil local, sur les questions prévues par la présente partie, auquel cas la personne, la municipalité de secteur ou son conseil local a le pouvoir de conclure ces accords. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 76.

PARTIE X
FINANCES

77. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 65 (1).

Placements

78. (1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, par. 67 (6).

Comté réputé une municipalité

(2) Le comté est réputé une municipalité pour l’application de l’article 34 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 78 (2); 1994, chap. 11, art. 385.

79. à 84. Abrogés : 1997, chap. 5, par. 65 (2).

84.1 à 84.14 Abrogés : 1997, chap. 5, par. 65 (2).

Fonds de réserve

Fonds de réserve des municipalités

85. (1) Les fonds de réserve créés par les municipalités locales, aux fins auxquelles le comté est autorisé à dépenser des sommes d’argent et auxquelles le conseil des municipalités de secteur n’est pas autorisé à dépenser des sommes d’argent, constituent des fonds de réserve du comté. L’actif de ces fonds de réserve est dévolu au comté.

Idem

(2) Les fonds de réserve créés par les municipalités locales autres que les municipalités démembrées, aux fins auxquelles le conseil des municipalités de secteur est autorisé à dépenser des sommes d’argent et auxquelles le comté n’est pas autorisé à dépenser des sommes d’argent, constituent des fonds de réserve de la municipalité de secteur dont la municipalité locale fait partie. L’actif de ces fonds de réserve est dévolu à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 85.

Fonds de réserve

86. (1) Le conseil de comté peut, chaque année, prévoir dans ses prévisions budgétaires la création ou le maintien d’un fonds de réserve à une fin à laquelle il est autorisé à dépenser des sommes d’argent. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 86 (1).

Placements et revenus

(2) Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve sont versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles le comté est autorisé à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.

Idem

(2.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier. 1996, chap. 32, par. 67 (7).

Affectation des sommes d’argent

(3) Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas, sauf approbation du conseil de comté, être dépensées, données en gage ni affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été créé.

Rapport du vérificateur

(4) Dans son rapport annuel, le vérificateur fait état des opérations et précise la situation de chaque fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 86 (3) et (4).

Emprunts à court terme

Emprunts à court terme

87. (1) Le conseil de comté peut, avant ou après l’adoption de règlements municipaux qui imposent des prélèvements sur les municipalités de secteur pour l’année en cours, adopter un règlement municipal qui autorise le président du conseil et le trésorier à emprunter, par billet à ordre ou par acceptation de banque, les sommes d’argent que le conseil de comté estime nécessaires pour payer, jusqu’à ce que le montant des prélèvements et les autres revenus aient été perçus, les dépenses courantes du comté pour l’année, y compris les montants requis aux fins du remboursement du principal et des intérêts qui sont exigibles au cours de l’année relativement aux dettes du comté et les sommes d’argent que le conseil de comté est tenu de fournir en vertu de la loi aux conseils locaux du comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 87 (1).

Limite au montant des emprunts

(2) Sauf approbation de la Commission des affaires municipales, le montant qui peut être emprunté à un moment donné aux fins visées au paragraphe (1), ajouté au total de tous les emprunts non remboursés, ne doit pas dépasser, du 1er janvier au 30 septembre de l’année, 50 pour cent, et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des revenus estimatifs du comté qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année visée. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 87 (2); 1992, chap. 15, par. 60 (1).

Application temporaire des prévisions budgétaires relatives à l’année précédente

(3) Jusqu’à l’adoption des prévisions budgétaires visées, la limite de l’emprunt prescrite par le paragraphe (2) est calculée d’après les revenus estimatifs du comté qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année précédente. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 87 (3).

Exclusion

(3.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les revenus estimatifs ne comprennent pas les revenus provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’emprunts ou d’émissions de débentures;

b) soit d’un excédent, notamment d’arriérés de montants de prélèvements;

c) soit d’un transfert à même un fonds de réserve ou des réserves. 1992, chap. 15, par. 60 (2).

Protection du prêteur

(4) Le prêteur n’est pas tenu d’établir la nécessité de l’emprunt ni d’en vérifier l’affectation.

Passation des effets d’emprunt

(5) Les billets à ordre ou les acceptations de banque établis en vertu du présent article sont signés par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée par règlement municipal à les signer, ainsi que par le trésorier. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 87 (4) et (5).

Idem

(6) La signature du président du conseil ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, par. 67 (11).

Constitution d’une sûreté

(7) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, prévoir ou autoriser le président du conseil et le trésorier à prévoir, par un accord, que la totalité ou une partie des sommes d’argent empruntées à l’une ou à l’ensemble des fins visées au présent article et les intérêts sur ces sommes d’argent constituent une sûreté sur l’ensemble ou sur une ou plusieurs parties des revenus du comté pour l’année en cours et pour les années précédentes au fur et à mesure que ces revenus sont perçus, sous réserve que la sûreté ainsi constituée n’ait aucune incidence sur les sûretés antérieures qui existent en faveur d’un autre prêteur, qu’elle ne les invalide pas et qu’elle leur soit subordonnée.

Passation des accords

(8) Le président du conseil et le trésorier signent l’accord conclu en vertu du paragraphe (7).

Sanction en cas d’emprunt dépassant la limite prescrite

(9) Si le conseil de comté autorise un emprunt, ou emprunte un montant, supérieur au montant qui est autorisé en vertu du présent article, les membres du conseil qui votent sciemment en faveur de cet emprunt sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans.

Sanction en cas de détournement des revenus par le conseil de comté

(10) Si le conseil de comté autorise l’affectation de revenus du comté qui sont grevés par une sûreté en vertu du présent article à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, les membres du conseil de comté qui votent sciemment en faveur de cette affectation sont tenus personnellement responsables des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Sanction en cas de détournement des revenus par les agents municipaux

(11) Le membre du conseil de comté ou l’agent du comté qui affecte sciemment des revenus ainsi grevés par une sûreté à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée est tenu personnellement responsable des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.

Exception

(12) Les paragraphes (9), (10) et (11) ne s’appliquent ni au conseil de comté, ni aux membres de ce conseil, ni aux agents du comté qui agissent aux termes d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la Loi sur les affaires municipales, ni ne s’appliquent lorsque l’affectation des revenus du comté est effectuée avec le consentement du prêteur qui bénéficie d’une sûreté.

Disposition déterminative

(13) Pour l’application du présent article, lorsque le comté recueille une somme d’argent au moyen d’une acceptation de banque, il est réputé emprunter une somme d’argent.

Acceptation de banque

(14) Une acceptation de banque autorisée en vertu du présent article :

a) est tirée en tant que lettre de change en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) est acceptée par une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique;

c) peut être escomptée.

Intérêt sur les billets à ordre

(15) Un billet à ordre autorisé en vertu du présent article peut préciser qu’il porte intérêt uniquement sur la somme d’argent qui peut être empruntée sur ce billet et à compter de la date où cette somme d’argent est effectivement prêtée. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 87 (7) à (15).

Dettes

Dettes

88. (1) Le comté peut emprunter des sommes d’argent ou contracter des dettes à des fins municipales, et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.

Fins municipales

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fins municipales» S’entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :

1. Les fins du comté.

2. Les fins d’une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.

Restrictions

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi. 1996, chap. 32, par. 67 (12).

Responsabilité

(2) Les débentures émises conformément à un règlement municipal adopté par le conseil de comté en application de la présente loi constituent des obligations de payer directes et solidaires du comté et des municipalités de secteur, même si la totalité ou une fraction des impôts levés pour le paiement des débentures a pu être prélevée seulement à l’égard d’une ou de plusieurs municipalités de secteur. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits respectifs que le comté et les municipalités de secteur peuvent faire valoir entre eux.

Restrictions

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, les municipalités de secteur ne peuvent émettre de débentures. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 88 (2) et (3).

(4)  Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, art. 4.

Emprunt à court terme

89. (1) Si le comté a conclu un accord, en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui lui confère le droit de recevoir des sommes d’argent de la Couronne, le conseil de comté peut, en attendant que ces sommes d’argent soient versées et en vue de pourvoir aux dépenses engagées pour l’exécution de cet accord, s’entendre avec une banque ou une personne pour obtenir des avances à court terme.

Affectation du produit

(2) Le produit des avances visées au présent article est affecté au paiement des dépenses engagées pour l’exécution de l’accord conclu par le comté en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. En outre, lorsque le comté reçoit de la Couronne les sommes d’argent qu’il est en droit de recevoir aux termes de l’accord, il les affecte en premier lieu au remboursement des avances. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 89.

90. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (13).

Accord d’un nombre déterminé de membres

91. Si, aux termes d’une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l’accord d’un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil de comté ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l’émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d’avoir obtenu cet accord relativement à l’adoption de ce règlement municipal. 1996, chap. 32, par. 67 (14).

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

92. (1) Lorsque le comté a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures à ses fins, le conseil de comté peut, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil de comté peut, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser par règlement municipal le président du conseil et le trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 92 (1); 1992, chap. 15, par. 62 (1).

Idem

(2) Lorsque le comté a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures aux fins d’une municipalité de secteur, le conseil de comté ou le conseil de la municipalité de secteur peut, et, à la demande de la municipalité de secteur, le conseil de comté doit, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil de comté peut, ou, à la demande de la municipalité de secteur, doit, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser le président du conseil et le trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. Le conseil de comté transfère le produit de l’avance ou de l’emprunt ainsi obtenu à la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 92 (2); 1992, chap. 15, par. 62 (2).

Intérêts sur le produit transféré

(3) Le comté peut exiger des intérêts sur le produit de l’avance ou de l’emprunt qui a été transféré en vertu du paragraphe (2), à un taux lui permettant de recouvrer le coût de ceux-ci.

Affectation du produit de l’emprunt

(4) Le produit de l’avance ou de l’emprunt visé au présent article est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. Si les débentures sont vendues par la suite, le produit de la vente est affecté en premier lieu au remboursement de l’emprunt. Dans le cas où les débentures ont été émises aux fins d’une municipalité de secteur, le solde du produit est transféré, sous réserve de l’article 106, à cette municipalité de secteur.

Vente de débentures données en nantissement

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le remboursement des débentures données en nantissement n’en empêche pas la vente par la suite. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 92 (3) à (5).

Signature

(6) La signature du président du conseil ou de toute autre personne autorisée à signer les accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression. 1996, chap. 32, par. 67 (15).

Remboursement du principal et des intérêts

93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures prévoit que le remboursement du principal s’effectue par versements annuels et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année. Le règlement municipal peut prévoir des versements annuels combinés du principal et des intérêts. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (1); 1996, chap. 32, par. 67 (16).

Débentures à fonds d’amortissement

(2) Le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures peut prévoir que le principal est remboursable à une date fixe et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas les débentures émises aux termes du règlement municipal sont appelées débentures à fonds d’amortissement. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (2); 1996, chap. 32, par. 67 (17).

Échéance des débentures

(3) La totalité de la dette contractée et les débentures qui doivent être émises aux fins de celle-ci viennent à échéance au plus tard à l’expiration de la durée de l’engagement, jusqu’à concurrence de quarante ans. 1992, chap. 15, par. 63 (1).

Prélèvement extraordinaire sur les municipalités de secteur

(4) Le règlement municipal peut prévoir que soit recueillie chaque année, par voie d’un ou de plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur, la totalité ou une fraction déterminée des sommes de principal et d’intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal. Chaque municipalité de secteur verse ces sommes d’argent au comté, aux dates et selon les montants fixés dans le règlement municipal.

Prélèvement général

(5) Le règlement municipal prévoit que soient recueillies chaque année, par voie de prélèvement extraordinaire effectué sur l’ensemble des municipalités de secteur, les sommes de principal et d’intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes d’argent n’ont pas déjà été prévues par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui y sont précisément assujetties par le règlement municipal.

Prélèvement par les municipalités de secteur

(6) Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal visé au paragraphe (4) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (4) à (6).

Débentures remboursables par versements et débentures pour leur refinancement à l’échéance

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de comté peut, par règlement municipal, prendre les mesures suivantes :

a) autoriser l’emprunt de sommes d’argent par l’émission de débentures remboursables par versements, dont le dernier vient à échéance au plus tôt cinq ans après la date de l’émission des débentures; le montant déterminé du principal payable aux termes de la débenture la dernière année est recueilli par l’émission de débentures de refinancement conformément à l’alinéa b); il n’est pas nécessaire de recueillir, au moyen d’un impôt extraordinaire, au cours de l’année d’échéance des débentures qui doivent faire l’objet d’un refinancement, un montant égal au montant déterminé du principal de ces dernières;

b) autoriser l’émission de débentures pour refinancer, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de refinancement soient payables au cours du nombre maximal d’années qui a été autorisé par le comté pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d’émission des débentures originales.

Le règlement municipal prévoit que les sommes de principal et d’intérêts qui sont payables aux termes de ce règlement municipal sont recueillies par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui peuvent être désignées dans le règlement municipal. Ces prélèvements extraordinaires sont effectués, dans chaque cas, sur la ou les municipalités de secteur ainsi visées. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (7); 1992, chap. 15, par. 63 (2); 1996, chap. 32, par. 67 (18).

Prélèvement

(8) Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal visé au paragraphe (7) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (7). En outre, le prélèvement qu’impose le règlement municipal visé à l’alinéa (7) b) est effectué sur les mêmes personnes ou biens que celui qui est imposé par le règlement municipal qui s’y rapporte et qui est prévu par l’alinéa (7) a).

Prélèvements constituant une dette

(9) Les prélèvements effectués sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal constituent une dette de la municipalité de secteur envers le comté.

Règlement municipal modifiant le mode d’émission des débentures

(10) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, autoriser la modification du mode d’émission des débentures et prévoir l’émission de débentures à coupons plutôt que de débentures payables pour le montant du principal et des intérêts combinés, ou vice versa. Le conseil de comté, s’il a vendu, donné en gage ou en nantissement des débentures émises en vertu du règlement municipal, lorsqu’il les a acquises de nouveau, ou à la demande d’un détenteur de celles-ci, peut annuler les débentures et, en remplacement de celles-ci, émettre une ou plusieurs autres débentures payables selon le même mode ou un mode différent dans le cadre du régime de versements. Toutefois, aucune modification ne doit être apportée en ce qui concerne le montant exigible chaque année. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (8) à (10).

Date et émission des débentures

(11) Le règlement municipal pour l’émission de débentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu’il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.

Idem

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l’émission, y compris une date antérieure à celle de l’adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l’année de la date des débentures ou de l’année suivante.

Idem

(13) Toutes les débentures d’une même tranche ou émission portent la même date.

Prorogation du délai d’émission

(14) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, proroger la date d’émission de débentures ou de tranches de débentures.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(15) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’il ne précise une date ultérieure. 1996, chap. 32, par. 67 (19).

(16) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (19).

Refonte

(17) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil de comté peut emprunter des sommes d’argent à plusieurs fins au moyen d’un seul règlement municipal concernant les débentures et prévoir dans celui-ci l’émission d’une seule série de débentures à cet effet.

Regroupement des débentures

(18) L’article 143 de la Loi sur les municipalités s’applique au comté avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (17) et (18).

Remboursement anticipé

(19) Le règlement municipal peut prévoir le remboursement, au choix du comté, de la totalité ou d’une partie des débentures à toute date avant leur échéance, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le règlement municipal et chaque débenture remboursable par anticipation précisent le ou les lieux du paiement et le montant du remboursement anticipé.

2. Le principal de chaque débenture remboursable par anticipation est exigible à la date fixée pour le remboursement anticipé de la débenture et celle-ci cesse ensuite de porter intérêt si une disposition prévoit le paiement du principal, des intérêts courus à la date fixée pour le remboursement et de la prime payable lors du remboursement.

3. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est envoyé par courrier affranchi à la personne au nom de laquelle cette débenture nominative est émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, à l’adresse figurant au registre des débentures.

4. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, dans la Gazette de l’Ontario et dans un quotidien généralement lu dans le comté, ainsi que de toute autre manière qui peut être prévue par le règlement municipal.

5. Lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu du règlement municipal doit être remboursée par anticipation, cette partie ne comprend que les débentures qui portent les dates d’échéance les plus éloignées dans l’avenir et aucune débenture émise en vertu du règlement municipal n’est remboursée avant les débentures dont la date d’échéance est plus éloignée dans l’avenir.

6. Lorsqu’une débenture est remboursée à une date qui précède celle de l’échéance, le remboursement ne porte pas atteinte à la validité d’un règlement municipal aux termes duquel des impôts extraordinaires sont levés ou qui permet de les prélever par versements, ni à la validité de ces impôts extraordinaires ou de leur prélèvement, ni au pouvoir du conseil de comté de continuer à prélever sur les municipalités de secteur et à percevoir de celles-ci les sommes d’argent destinées aux paiements ultérieurs relatifs au principal et aux intérêts que ces dernières doivent payer au conseil de comté relativement à la débenture remboursée par anticipation. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (19); 1992, chap. 15, par. 63 (3).

(20) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (20).

(21) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (20).

(22) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (20).

Prélèvements relatifs au principal

(23) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance. 1996, chap. 32, par. 67 (21).

Comptes bancaires consolidés

(24) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le comité du fonds d’amortissement tient un ou plusieurs comptes bancaires consolidés dans lesquels :

a) le trésorier du comté dépose, chaque année jusqu’à l’échéance des débentures, les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds d’amortissement créé en vue de rembourser les dettes qui doivent être acquittées au moyen de fonds d’amortissement;

b) sont déposés les revenus provenant du placement de sommes d’argent du fonds d’amortissement et le produit de la vente ou du remboursement de sommes d’argent du fonds d’amortissement qui ont fait l’objet d’un placement. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (24).

Comité du fonds d’amortissement

(25) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, un comité du fonds d’amortissement est créé. Ce comité se compose du trésorier du comté et d’autres membres nommés par le conseil de comté selon ce que ce dernier estime approprié; les membres reçoivent la rémunération annuelle fixée par le conseil de comté et prélevée sur le fonds d’administration générale du comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (25); 1991, chap. 15, par. 24 (1).

Membres suppléants

(26) Le conseil de comté peut nommer un membre suppléant pour chacun des membres nommés. En cas d’absence ou d’empêchement des membres nommés, les membres suppléants assument les pouvoirs et les fonctions des membres qu’ils remplacent. Ils peuvent recevoir la rémunération fixée par le conseil de comté et prélevée sur le fonds d’administration générale du comté.

Président

(27) Le trésorier du comté est président et trésorier du comité du fonds d’amortissement. En son absence, les membres nommés de ce comité peuvent nommer l’un d’entre eux pour agir à titre de président et trésorier intérimaires.

Cautionnement

(28) Les membres du comité du fonds d’amortissement fournissent, avant d’entrer en fonction, le cautionnement que fixe le vérificateur du comté pour garantir qu’ils exerceront loyalement leurs fonctions et qu’ils rendront dûment compte des sommes d’argent qu’ils recevront et les verseront comme il se doit. L’article 92 de la Loi sur les municipalités s’applique à tous autres égards à un tel cautionnement. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (26) à (28).

Quorum

(29) La majorité des membres du comité du fonds d’amortissement forme le quorum. Les placements et l’aliénation de ces placements doivent être approuvés par la majorité des membres du comité. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (29); 1991, chap. 15, par. 24 (2).

Contrôle de l’actif du fonds d’amortissement

(30) Le comité du fonds d’amortissement est investi du pouvoir exclusif d’assumer la gestion et d’exercer le contrôle de l’actif du fonds d’amortissement, y compris les comptes bancaires consolidés.

Retraits de sommes d’argent des comptes bancaires

(31) Le comité du fonds d’amortissement approuve les retraits de sommes d’argent des comptes bancaires consolidés. Le président ou le président intérimaire et un autre membre du comité du fonds d’amortissement signent les chèques tirés sur les comptes bancaires consolidés.

Placements

(32) Le comité du fonds d’amortissement place les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés et peut modifier les placements. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (30) à (32).

Idem

(33) Les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles le comté est autorisé à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités. 1996, chap. 32, par. 67 (22).

(34) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (22).

(35) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (22).

Comptes de fonds d’amortissement

(36) Les débentures à fonds d’amortissement qui ont été émises à la même date, qui sont remboursables dans les mêmes devises et qui viennent à échéance à la même date sont réputées constituer une seule dette et sont représentées par un seul compte de fonds d’amortissement, qu’elles soient émises en vertu d’un seul ou de plusieurs règlements municipaux. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (36).

Revenus portés au crédit du compte de fonds d’amortissement

(37) Est portée au crédit du compte de fonds d’amortissement visé à l’alinéa a) la fraction du montant de l’ensemble des revenus au cours d’une année, établie selon la méthode de la comptabilité d’exercice, provenant des placements des fonds d’amortissement et obtenue :

a) en multipliant le montant de ces revenus par le montant des intérêts composés relatifs à l’année en question, déterminé en vertu du paragraphe (23), à l’égard du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement aux débentures à fonds d’amortissement représentées par tout compte de fonds d’amortissement;

b) en divisant le montant obtenu à l’alinéa a) par le montant de l’ensemble des intérêts composés relatifs à l’année en question, déterminé en vertu du paragraphe (23), à l’égard de l’ensemble du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement en circulation. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (37); 1996, chap. 32, par. 67 (26).

État relatif au montant requis aux fins du fonds d’amortissement

(38) Chaque année, avant que ne soient effectués les prélèvements de comté annuels, le trésorier du comté établit et dépose devant le conseil de comté un état indiquant les sommes d’argent que le conseil de comté doit recueillir, par règlement municipal, aux fins du fonds d’amortissement au cours de l’année.

Infraction

(39) Le trésorier du comté qui contrevient au paragraphe (24) ou (38) est coupable d’une infraction.

Omission de faire le prélèvement

(40) Si le conseil de comté néglige, une année, de prélever le montant devant être recueilli aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres du conseil de comté sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont fait des efforts raisonnables pour obtenir le prélèvement du montant visé. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (38) à (40).

Compte de fonds d’amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s’il apparaît que le montant inscrit au crédit d’un compte de fonds d’amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l’émission des débentures représentées par le compte de fonds d’amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil de comté ou le conseil d’une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d’argent qui doit être recueillie relativement à la dette. 1996, chap. 32, par. 67 (27).

Affectation des sommes d’argent perçues pour un fonds d’amortissement

(42) Une somme d’argent perçue aux fins d’un fonds d’amortissement ne doit être affectée au paiement d’aucune partie des dépenses courantes ou autres du comté, ni à des fins autres que celles prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (42).

Excédent

(43) En cas d’excédent à un compte de fonds d’amortissement, le comité du fonds d’amortissement peut, avec l’approbation du conseil de comté :

a) utiliser l’excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d’un autre compte de fonds d’amortissement;

b) autoriser le retrait de l’excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l’une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (43.1).

Fins

(43.1) Les fins visées à l’alinéa (43) b) sont les suivantes :

1. Le remboursement des débentures non échues du comté ou d’une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures du comté ou d’une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d’immobilisations à l’égard desquelles l’émission de débentures a été approuvée.

4. Le transfert au fonds d’administration générale du comté ou d’une municipalité de secteur.

Proportion

(43.2) L’excédent est affecté aux termes de l’alinéa (43) a) ou b) aux fins du comté ou d’une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacun d’eux par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d’amortissement qui présente l’excédent. 1996, chap. 32, par. 67 (28).

Déficit et excédent

(44) Même si des débentures à fonds d’amortissement ont été émises aux fins d’une ou de plusieurs municipalités de secteur, le comté comble tout déficit du compte de fonds d’amortissement à l’aide de sommes d’argent prélevées sur son fonds d’administration générale. Tout excédent du compte en question est affecté de la façon prévue au paragraphe (43). L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (44).

Application

(44.1) Les paragraphes 144 (2.1) à (2.3) de la Loi sur les municipalités s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires. 1992, chap. 15, par. 63 (7).

Débentures à terme

(45) Un règlement municipal de finance peut autoriser l’émission de débentures dont la totalité ou une partie est remboursable à une date fixe, les intérêts étant payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas ces débentures sont appelées débentures à terme. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (45); 1992, chap. 15, par. 63 (8); 1996, chap. 32, par. 67 (29).

Montants à recueillir annuellement

(46) Relativement aux débentures à terme, le règlement municipal prévoit que sont recueillis les montants suivants :

a) chaque année pendant la durée des débentures à terme, un montant suffisant pour payer les intérêts des débentures à terme;

b) chaque année pendant la durée des débentures à terme, au cours de laquelle aucune autre débenture émise en vertu du même règlement municipal ne vient à échéance, un montant déterminé pour constituer un fonds de remboursement des débentures à terme, afin que ce fonds de remboursement soit suffisant, à un taux d’intérêt annuel maximal de 8 pour cent composé annuellement, pour rembourser le principal des débentures à terme à leur échéance.

Fonds de remboursement

(47) Le fonds de remboursement des débentures à terme est administré, à tous égards, par le comité du fonds d’amortissement de la même façon qu’un fonds d’amortissement créé en vertu du présent article. Les dispositions des paragraphes (24) à (44) du présent article qui sont relatives à un fonds d’amortissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce fonds de remboursement.

Même rang de priorité pour toutes les débentures

(48) Malgré toute loi générale ou spéciale ou malgré les différences relatives à la date d’émission ou d’échéance, toute débenture émise occupe le même rang de priorité par rapport aux autres débentures du comté et est remboursée de façon égale, en ce qui concerne le principal et les intérêts y afférents, sauf s’il existe un fonds d’amortissement affecté à une émission de débentures particulière. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 93 (46) à (48).

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé de principal par tirage au sort

94. Malgré toute autre disposition de la présente loi :

a) un règlement municipal de finance du conseil de comté peut prévoir que la totalité ou une partie des débentures devant être émises en vertu de ce règlement sont remboursables à une date fixe, sous réserve de l’obligation du comté de rembourser chaque année, à la date anniversaire des débentures choisies par tirage au sort, un montant déterminé de principal relatif à ces débentures, sur paiement par le comté de ce montant de principal ainsi que des intérêts courus à la date du remboursement, après en avoir donné avis conformément au présent article;

intérêts

b) le montant du principal de chaque débenture qui fait l’objet d’un remboursement est exigible à la date fixée pour le remboursement de la débenture et cesse de porter intérêt après cette date si le comté a dûment prévu le paiement du principal;

achat des débentures remboursables

c) les débentures qui doivent être remboursées chaque année à leur date anniversaire sont choisies par un tirage au sort qu’effectue le trésorier du comté de la manière qui peut être prescrite par règlement municipal du conseil de comté, et dès que les débentures sont remboursées, elles sont annulées et ne doivent pas être émises de nouveau, toujours sous réserve que soit déduit, du montant du principal des débentures qui doivent être remboursées au cours d’une année, le montant du principal des débentures que le comté a achetées à un ou à plusieurs prix ne dépassant pas le montant du principal de celles-ci, et qu’il remet pour annulation à la date fixée pour le remboursement;

envoi de l’avis de remboursement par courrier

d) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est envoyé par courrier affranchi à la personne, le cas échéant, au nom de laquelle cette débenture nominative peut être émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement, à l’adresse figurant au registre des débentures;

publication de l’avis de remboursement

e) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement, de la manière qui peut être prévue par le règlement municipal;

remboursement d’une partie seulement des débentures à une date fixe

f) lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu d’un règlement municipal vient à échéance à une date fixe, l’obligation du comté de rembourser annuellement un montant de principal déterminé à l’égard des débentures choisies par tirage au sort ne s’applique pas l’année au cours de laquelle est exigible un versement de principal des débentures restantes émises en vertu du règlement municipal;

montants annuels exigibles approximativement égaux

g) les montants combinés du principal et des intérêts, ou les montants du principal, remboursables chaque année pendant la durée des débentures émises en vertu du présent article sont approximativement égaux. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 94; 1992, chap. 15, art. 64.

Débentures

95. L’article 141 de la Loi sur les municipalités s’applique au comté avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 95.

Intérêts

96. (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi sur les municipalités s’applique au conseil de comté avec les adaptations nécessaires.

Nantissement

(2) Pour l’application du présent article, le fait de donner en nantissement des débentures en vertu de l’article 92 ne constitue ni une vente ni une autre forme d’aliénation des débentures.

Regroupement des débentures

(3) Le conseil de comté peut, au moyen d’un seul règlement municipal qu’il est autorisé à adopter en vertu du paragraphe (1), modifier plusieurs règlements municipaux et prévoir l’émission d’une seule série de nouvelles débentures en remplacement et en échange de celles émises en vertu de ces règlements municipaux.

Impôts extraordinaires et prélèvements

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal au moyen duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de ces impôts extraordinaires ou prélèvements, ni sur les pouvoirs du conseil de comté de continuer à prélever sur une municipalité de secteur ou à percevoir de celle-ci les versements ultérieurs de principal et d’intérêts que cette dernière est tenue de verser au conseil de comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 96.

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement d’une somme d’argent est recueillie

97. (1) Si une partie seulement d’une somme d’argent qui est prévue par un règlement municipal a été recueillie, le conseil de comté peut abroger le règlement municipal à l’égard de toute partie du solde et à l’égard d’une partie proportionnelle des montants devant être recueillis annuellement. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 97 (1).

Entrée en vigueur

(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l’année de son adoption et ne doit pas avoir d’incidence sur les impôts ou prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour. 1996, chap. 32, par. 67 (30).

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

98. (1) Sous réserve de l’article 97, après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents soient payés, le conseil de comté ne doit pas abroger le règlement municipal ni un règlement municipal affectant au paiement de la dette ou des intérêts l’excédent de revenu provenant de travaux ou d’un droit sur ces travaux, ou des sommes d’argent provenant d’une autre source. Le conseil de comté ne doit pas affecter à une autre fin les sommes d’argent du comté qui sont destinées au paiement de la dette et des intérêts.

Affectation des paiements

(2) Le conseil et les agents de la municipalité de secteur à laquelle le comté a payé, en vertu de la présente loi, un montant relatif au principal et aux intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation de cette municipalité de secteur affectent ce montant exclusivement au remboursement des montants relatifs au principal et aux intérêts venant ainsi à échéance. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 98.

Infraction

99. Est coupable d’une infraction l’agent du comté dont les fonctions consistent à faire appliquer une disposition d’un règlement municipal de finance du comté, qui néglige ou refuse de le faire en s’appuyant sur l’autorité apparente d’un règlement municipal qui tente illégalement d’abroger ou de modifier le règlement municipal de finance de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement en vertu du règlement municipal de finance. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 99.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

100. (1) Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption d’un règlement municipal de finance, le secrétaire peut, au bureau d’enregistrement immobilier approprié, en enregistrer un double original ou une copie qu’il certifie conforme et signe, et qui porte le sceau du comté.

Requête en annulation d’un règlement municipal enregistré

(2) Sous réserve de l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le règlement municipal enregistré conformément au paragraphe (1) ou avant la vente ou l’aliénation des débentures émises en vertu du règlement municipal ainsi que les débentures émises sont valables et exécutoires aux conditions qui y sont stipulées. Le règlement municipal ne doit pas être annulé, à moins qu’une requête ou une action en annulation ne soit présentée ou introduite devant le tribunal compétent dans le mois qui suit l’enregistrement d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur les aménagements locaux ou, dans le cas d’autres règlements municipaux, dans les trois mois qui suivent leur enregistrement, et à moins que ne soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier visé, dans le délai applicable de trois mois ou d’un mois, selon le cas, un certificat qui porte la signature de l’officier de justice compétent et le sceau du tribunal, et qui atteste la présentation de la requête ou l’introduction de l’action.

Règlement municipal valable et exécutoire

(3) À l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule si aucune requête ou action en annulation du règlement municipal n’a été présentée ou introduite.

Annulation partielle d’un règlement municipal

(4) Si une requête ou une action en annulation du règlement municipal est présentée ou introduite dans le délai prescrit par le paragraphe (2), mais ne vise qu’une partie du règlement municipal, le reste du règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule à l’expiration du délai imparti, à moins qu’il ne fasse l’objet dans ce délai d’une autre requête ou action en annulation.

Rejet de la requête ou de l’action

(5) Sur rejet de la totalité ou d’une partie de la requête ou de l’action en annulation, le certificat de rejet peut être enregistré. Après le rejet et l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n’a pas été annulée est valable et exécutoire aux conditions qui y sont stipulées. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 100 (1) à (5).

Règlements municipaux non validés

(6) Le présent article n’a pas pour effet de valider un règlement municipal qui, à sa face même, ne semble pas, pour l’essentiel, conforme au paragraphe 93 (5). L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 100 (6); 1996, chap. 32, par. 67 (31).

Défaut d’enregistrement

(7) Le règlement municipal qui n’a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n’est pas nul de ce seul fait. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 100 (7).

Souscription

101. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :

a) le sceau du comté;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président du conseil, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal du comté,

(ii) le trésorier.

Débenture payable

(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.

Montant total recouvrable

(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si le comté a accordé un escompte sur celle-ci.

Sceau et signatures reproduits mécaniquement

(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.

Signature

(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.

Coupons d’intérêt

(6) Des coupons d’intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.

Application des par. (4) et (5)

(7) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également à la souscription des coupons d’intérêt. 1996, chap. 32, par. 67 (32).

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an ou plus

102. Si le comté a payé les intérêts courus sur une période d’un an ou plus relativement aux débentures émises en vertu d’un règlement municipal, ainsi que le principal des débentures échues, le règlement municipal et les débentures émises en vertu de celui-ci sont valides et lient le comté. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 102.

Mode de transfert

103. (1) Si une débenture contient une clause ou une inscription qui a la portée de ce qui suit :

Ni la présente débenture ni un droit sur celle-ci ne peuvent être transférés après l’inscription d’un certificat de propriété par le trésorier de la municipalité (ou la personne autorisée par règlement municipal de la municipalité à y inscrire un certificat de propriété), sauf si le trésorier (ou la personne autorisée) les inscrit dans le registre des débentures de la municipalité, au

...............................................................

...............................................................

de .........................................................,

le trésorier (ou la personne autorisée), à la demande de l’obligataire ou du détenteur d’un droit sur la débenture, appose un certificat de propriété sur la débenture et consigne dans un registre des débentures une copie du certificat et de tout certificat délivré par la suite ainsi qu’une note au sujet de chaque transfert de la débenture. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 103 (1); 1992, chap. 15, par. 66 (1).

Conditions relatives à l’inscription du certificat de propriété

(2) Le certificat de propriété ne doit pas être inscrit sur une débenture sans l’autorisation écrite du dernier obligataire inscrit, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si le dernier obligataire inscrit est une personne morale, sans l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. Le trésorier conserve et dépose l’autorisation. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 103 (2).

Transfert par inscription au registre des débentures

(3) La débenture qui est revêtue d’un certificat de propriété et qui contient une clause ou une inscription dont l’effet est semblable à l’effet prévu par le paragraphe (1) ne peut être transférée que par l’inscription du trésorier (ou de la personne autorisée) faite dans le registre des débentures au moment où ce transfert reçoit l’autorisation de l’obligataire du moment, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si la personne qui est l’obligataire à ce moment-là est une personne morale, au moment où le transfert reçoit l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 103 (3); 1992, chap. 15, par. 66 (2).

Débentures nominatives

(4) Les débentures peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts, auquel cas, les intérêts sont payés par chèque ou, si le propriétaire de la débenture l’autorise par écrit, par transfert électronique, et les débentures peuvent être appelées débentures entièrement nominatives. 1992, chap. 15, par. 66 (3).

Tenue d’un registre des débentures à l’extérieur du Canada

(5) Le conseil de comté peut prévoir que le registre des débentures du comté, pour les débentures qui sont remboursables en devises non canadiennes, sera tenu à l’extérieur du Canada par une personne morale ou par une personne physique autre que le trésorier. Le conseil de comté peut prévoir les autres dispositions qu’il estime opportunes pour l’inscription et le transfert de ces débentures. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 103 (5); 1992, chap. 15, par. 66 (4).

Conservation des documents

103.1 (1) Les dossiers suivants peuvent être conservés sur support électronique ou magnétique :

1. Les copies de certificats de propriété et l’original des notes de transfert de débenture visées au paragraphe 103 (1).

2. Les nom et adresse des propriétaires de débentures nominatives.

3. Les détails concernant l’annulation ou la destruction de débentures visée au paragraphe 105 (4) et l’émission de nouvelles débentures en échange.

Admissibilité

(2) Les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui reproduisent la copie d’un certificat de propriété conservé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) et qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’une copie du certificat visée au paragraphe 103 (1).

Idem

(3) En l’absence de dossier écrit original, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles et qui reproduisent une note de transfert de débenture ou les dossiers conservés en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original. 1992, chap. 15, art. 67.

Remplacement des débentures perdues

104. Le conseil de comté peut, par règlement municipal, prévoir le remplacement des débentures abîmées, perdues ou détruites, sur paiement des droits et sous réserve de la preuve et de la garantie que précise le règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 104.

Échange de débentures

105. (1) À la demande du détenteur d’une débenture émise par le comté, le trésorier du comté peut émettre et délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures en échange de celle qu’il détient pour le même montant total de principal.

Demande du comité du fonds d’amortissement

(2) À la demande du comité du fonds d’amortissement, le trésorier du comté peut, conformément au présent article, échanger les débentures émises par le comté avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Débentures entièrement nominatives

(3) Les nouvelles débentures visées au paragraphe (1) peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts. Toutefois, à tout autre égard, elles ont la même valeur et le même effet que les débentures cédées en échange. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 105 (1) à (3).

Fonctions du trésorier

(4) Lorsqu’une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier du comté :

a) annule et détruit la débenture;

b) atteste l’annulation et la destruction dans le registre des débentures;

c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange. 1996, chap. 32, par. 67 (33).

Affectation du produit des débentures

106. (1) Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que le comté reçoit sont affectées uniquement aux fins auxquelles les débentures ont été émises et au remboursement des emprunts à court terme contractés à cette fin et demeurant impayés.

Idem

(2) Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que le comté reçoit ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres du comté ou d’une municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 106 (1) et (2).

Affectation de l’excédent

(3) Si, lors de la vente de débentures, le montant du produit de la vente excède celui qui est requis à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, l’excédent est affecté, selon le cas :

a) au remboursement d’une ou de plusieurs des débentures dont la date d’échéance est la plus éloignée, si celles-ci sont remboursables au choix du comté avant leur date d’échéance;

b) à la réduction du montant du prélèvement annuel suivant à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement à ces débentures;

c) à la réduction du montant des débentures qui doivent être émises relativement à des dépenses d’immobilisations pour lesquelles le comté a approuvé l’émission de débentures, pourvu que le montant à prélever pour le paiement du principal et des intérêts de ces débentures soit prélevé en fonction de l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables que le montant prélevé aux fins du paiement du principal et des intérêts des débentures auxquelles se rapporte l’excédent. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 106 (3); 1992, chap. 15, par. 69 (1); 1996, chap. 32, par. 67 (34).

Montant insuffisant

(4) Si le produit de la vente de débentures est insuffisant pour payer la somme d’argent requise à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant du déficit est ajouté à la somme d’argent qui doit être recueillie pour le premier paiement annuel du principal et des intérêts des débentures; le montant du prélèvement effectué à cette fin ou à ces fins au cours de la première année est soit augmenté d’autant, soit recueilli par l’émission d’autres débentures à une ou plusieurs fins identiques ou semblables. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 106 (4); 1992, chap. 15, par. 69 (2); 1996, chap. 32, par. 67 (35).

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

107. Le produit net de l’aliénation, notamment la vente, de biens meubles ou immeubles acquis avec les sommes d’argent que le comté tire de la vente ou du nantissement de débentures est considéré comme un excédent visé au paragraphe 106 (3) et est affecté conformément à ce dernier ou peut être affecté au paiement de la totalité ou d’une partie des dépenses d’immobilisations dont la dette, si elle était recueillie au moyen d’impôts, serait recueillie au moyen d’impôts prélevés d’après l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables qui avait été assujettie au prélèvement destiné à payer le principal et les intérêts à l’égard des biens qui ont été aliénés ou vendus. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 107; 1996, chap. 32, par. 67 (36).

Appel d’offres pour les débentures

108. Lorsque le comté a l’intention d’emprunter des sommes d’argent en émettant des débentures en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil de comté peut, avant l’émission de celles-ci, lancer un appel d’offres pour les sommes d’argent requises. Les soumissionnaires précisent le taux des intérêts que portent les débentures lorsqu’elles sont émises au pair. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 108.

Façon de tenir la comptabilité

109. (1) Le conseil de comté :

a) tient un compte distinct pour chaque dette obligataire;

b) tient, pour les dettes obligataires qui ne sont pas payables en entier au cours de l’année courante :

(i) un compte additionnel pour les intérêts, le cas échéant,

(ii) un compte additionnel pour le fonds d’amortissement ou les versements périodiques de principal,

clairement identifiés par un préfixe indiquant les fins auxquelles la dette obligataire a été contractée;

c) tient un compte de façon à indiquer, en tout temps, l’état de chaque dette ainsi que les sommes d’argent recueillies et obtenues en vue du paiement des dettes, et affectées à cette fin.

Compte à intérêts consolidés

(2) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, prévoir et exiger la tenue d’un compte à intérêts consolidés pour toutes les dettes, au lieu de comptes à intérêts distincts pour chaque dette. Toutefois, ce compte consolidé est tenu de manière à permettre de déterminer l’état exact des comptes à intérêts pour chaque dette et de constater que les mesures nécessaires ont été prises pour le paiement des intérêts relatifs à chaque dette. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 109.

Affectation des sommes en excédent

110. Si, au cours d’une année, après le paiement des intérêts et l’affectation de la somme d’argent nécessaire au paiement des versements périodiques, il reste un excédent qui est affecté à juste titre à la dette en question, cet excédent conserve son affectation jusqu’à ce qu’il soit requis pour payer les intérêts ou les versements de principal. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 110.

Responsabilité des membres

111. (1) Si le conseil de comté affecte au paiement des dépenses, notamment les dépenses courantes, des sommes d’argent recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres qui votent pour cette affectation sont tenus personnellement responsables de l’affectation du montant. Le montant ainsi visé peut être recouvré devant le tribunal compétent.

Action par un contribuable

(2) Si le conseil de comté refuse ou néglige d’intenter l’action à cet effet que demande par écrit un contribuable d’une municipalité de secteur, dans le mois qui suit la demande, ce contribuable peut intenter l’action en son propre nom et au nom de tous les autres contribuables du comté.

Inhabilité à exercer une charge municipale

(3) Les membres qui votent en faveur de l’affectation visée sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 111.

Versement de débentures

112. Lorsque le comté est ou devient responsable, aux termes de la présente loi, du versement à une municipalité de secteur de la totalité des montants de principal et d’intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation émises par cette municipalité de secteur, il peut :

a) annuler les débentures non vendues, émettre en échange et à leur place de nouvelles débentures du comté et affecter le produit des débentures aux fins auxquelles elles ont été émises;

b) prendre des dispositions en accord avec la municipalité de secteur en vue de rembourser les débentures qui sont remboursables et émettre de nouvelles débentures du comté pour recueillir les sommes d’argent requises pour ce remboursement;

c) acheter toutes les débentures de la municipalité de secteur provenant de la même émission, aux termes d’un accord conclu avec les obligataires qui les détiennent, et émettre de nouvelles débentures de la municipalité pour recueillir les sommes d’argent requises pour réaliser cet achat. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 112; 1996, chap. 32, par. 67 (37) et (38).

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dispositions particulières

113. (1) Les articles 5, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 94, les paragraphes 96 (1), (4), (5), les articles 98, 103, le paragraphe 104 (1), les articles 105, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 126, le paragraphe 163 (3) et l’article 188, les dispositions 3, 10, 11, 12, 23, 24, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 55 de l’article 207, la sous-disposition iii de la disposition 69 et la disposition 135 de l’article 210, la disposition 10 de l’article 314 et les parties XIII, XIV, XV et XIX de la Loi sur les municipalités s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 113 (1); 1991, chap. 15, art. 25.

Exceptions

(2) Les articles 10 et 11 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux municipalités de secteur.

Accord visant le réseau de transport en commun, l’élimination de détritus et les frais de réception

(3) Le comté est assimilé à une municipalité locale pour l’application des dispositions 104 et 135 de l’article 210, et de l’article 257 de la Loi sur les municipalités.

Oeuvres de bienfaisance

(4) Pour l’application de l’article 9 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, le comté est réputé une municipalité.

Achat ou location d’équipement

(5) Pour l’application de l’article 311 de la Loi sur les municipalités, le comté est réputé n’avoir jamais cessé d’être une municipalité.

Délégation du pouvoir d’approbation

(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le comté peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder l’approbation requise par le paragraphe 34 (2). Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés.

Règlements municipaux

(7) Les règlements municipaux adoptés par une municipalité locale, telle qu’elle existait le 31 décembre 1974, sont en vigueur le 1er janvier 1975 et le demeurent après cette date dans le secteur de l’ancienne municipalité locale. Le conseil d’une municipalité de secteur peut modifier ou abroger ces règlements municipaux dans la mesure où ils ont une incidence sur cette dernière et le conseil de comté peut les modifier ou les abroger s’ils se rapportent à une fonction du comté.

Dévolution de l’actif du réseau de transport au comté

(8) Si le comté met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (3), les municipalités de secteur ne doivent pas exploiter ce réseau. L’actif et le passif affectés par une municipalité de secteur à un réseau de transport en commun sont dévolus au comté à la date de mise sur pied du réseau de transport de comté, sans versement d’indemnité. Le comté verse par la suite à la municipalité de secteur, avant leur échéance, le principal et les intérêts venant à échéance relativement aux dettes impayées que la municipalité de secteur a contractées à l’égard de cet actif.

Défaut

(9) La municipalité de secteur peut exiger du comté qui omet de faire un versement prévu par le paragraphe (8), des intérêts calculés au taux annuel de 12 pour cent ou au taux inférieur fixé par le conseil de la municipalité de secteur, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le paiement soit effectué.

Office de protection de la nature

(10) Malgré l’article 4 de la Loi sur les offices de protection de la nature, le conseil de comté peut nommer à l’Office de protection de la nature Upper Thames River le même nombre de membres que celui que les municipalités locales du comté avaient le droit de nommer en 1974. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 113 (2) à (10).

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

114. (1) Le comté peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages du comté sur les plans industriel, commercial ou scolaire, ou en matière d’habitation ou de tourisme.

Sites industriels et publicité

(2) La disposition 22 de l’article 207 et la disposition 57 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au comté avec les adaptations nécessaires. Les municipalités de secteur ne doivent pas exercer les pouvoirs visés par ces dispositions, selon le cas :

a) à l’exception de ceux relatifs aux biens-fonds acquis ou détenus par une municipalité locale le 31 décembre 1974 ou avant cette date;

b) sauf si le conseil de comté a approuvé le règlement municipal de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 114.

Versement de dommages-intérêts à des employés

115. Lorsque le comté recouvre d’un tiers des dommages-intérêts dans le cadre d’une action intentée ou du règlement d’une réclamation intervenu à la suite d’un préjudice subi par un employé ou par une autre personne assimilée à un employé pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, il peut verser la totalité ou une partie de ces dommages-intérêts à l’employé ou à la personne visée ou, en cas de décès de cet employé ou de cette personne, à l’une ou à plusieurs des personnes à sa charge aux conditions que le comté peut fixer. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 115; 1997, chap. 16, art. 3.

Enquête par un juge de comté sur des accusations de méfait

116. (1) Le juge fait une enquête lorsque le conseil de comté adopte une résolution en vue de demander à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) soit d’enquêter sur une question relative à un cas présumé de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil de comté, d’un agent ou d’un employé du comté ou de quiconque est lié à celui-ci par contrat, relativement à ses fonctions ou à ses obligations, soit d’enquêter sur une question qui se rapporte à la saine administration du comté ou à la façon de traiter une partie des affaires publiques de ce dernier, notamment une affaire traitée par un conseil local du comté. À cette fin, le juge est investi de tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête aux termes de cette loi. En outre, le juge remet au conseil de comté, dans les meilleurs délais, son rapport d’enquête et la preuve qu’il a recueillie.

Pouvoir d’engager un avocat

(2) Le conseil de comté peut engager et rémunérer un avocat pour représenter le comté et peut verser des indemnités de témoin aux personnes que le comté assigne à comparaître pour témoigner. La personne qui est accusée de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite, ou dont la conduite est contestée lors des enquêtes, peut être représentée par un avocat.

Idem

(3) Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres adjoints et du personnel, et faire les dépenses accessoires, selon ce qu’il estime utile, pour mener l’enquête de façon satisfaisante. Le comté paie les coûts y afférents. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 116.

117. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 67 (39).

Travaux sur les voies publiques

118. Le comté peut, à ses propres fins, occuper les voies de communication des municipalités de secteur, notamment leurs voies publiques et autres voies, les défoncer, y creuser des fossés et des tranchées, et y construire et entretenir les ouvrages dont il a besoin, notamment des tuyaux, des égouts, des drains et des conduits, sans verser d’indemnité à ce titre. Le comté rétablit toutefois ces voies de communication dans leur état primitif sans retard injustifié. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 118.

Accords portant sur les échanges de services

119. Le comté et les municipalités de secteur peuvent conclure des accords relativement à l’utilisation des services de leurs agents, de leurs employés et de leur matériel respectifs dans toute partie du comté, aux conditions que les conseils estiment nécessaires. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 119.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

120. (1) Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3, et de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière, le comté est réputé une municipalité.

Comté et municipalités de secteur non réputés des locataires

(2) Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant au comté, ou le comté ou la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à une autre municipalité de secteur ne sont pas assimilés à des locataires ni à des preneurs à bail, qu’ils versent ou non un loyer en contrepartie de l’occupation.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«comté» et «municipalité de secteur» S’entendent en outre d’un conseil local de l’un ou de l’autre. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 120.

Exécution forcée contre le comté

121. (1) Le bref d’exécution relatif à l’exécution forcée pratiquée contre le comté peut porter à l’endos une directive enjoignant au shérif de prélever par voie d’impôt le montant qui y est indiqué. La procédure à suivre dans ce cas est la suivante :

1. Le shérif remet une copie du bref qui porte une directive à l’endos au trésorier du comté, ou la laisse au bureau ou au logement de ce dernier, avec un relevé écrit des honoraires du shérif et du montant exigé pour satisfaire à l’exécution forcée, y compris les intérêts calculés jusqu’à une date aussi proche que possible du jour de la signification.

2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci calculés à compter de la date mentionnée dans le relevé ne lui sont pas payés dans le mois qui suit la signification, le shérif fait l’examen du rôle d’évaluation de toutes les municipalités de secteur et, de la même façon que sont répartis, entre les municipalités de secteur, les prélèvements destinés aux fins générales du conseil de comté, il fixe la quote-part du montant indiqué dans le relevé qui doit être prélevée à l’égard de chaque municipalité de secteur.

3. Le shérif fixe ensuite, dans chacune des municipalités de secteur et selon le mode prévu pour les impôts destinés aux fins municipales générales, un taux d’impôt par dollar d’évaluation suffisant pour payer leur part respective du montant exigible aux termes de l’exécution forcée. Le shérif peut, aux fins du calcul de l’impôt, ajouter le montant qu’il juge suffisant pour payer leur part respective des intérêts jusqu’au jour où l’impôt sera probablement disponible, en plus du montant de ses propres honoraires et commission.

4. Le shérif décerne alors un mandat signé de sa main et revêtu de son estampille officielle, adressé au percepteur de la municipalité de secteur, et y joint le rôle de perception de cet impôt. Le mandat cite le bref et le défaut du comté de s’y conformer et, faisant mention du rôle de perception qui lui est joint, somme le percepteur de prélever cet impôt au moment et de la manière qu’exige la loi à l’égard de l’impôt général annuel.

5. Si, au moment où se fait le premier prélèvement annuel des impôts qui suit la réception du rapport, le percepteur de la municipalité de secteur a un rôle de perception général qui lui a été remis pour l’année, il y ajoute une colonne intitulée soit «Execution in A.B. vs. the County of Oxford/Exécution forcée dans l’affaire de A.B. c. le comté d’Oxford», soit «Execution in A.B. vs. the County of Oxford», et une colonne semblable pour chaque exécution forcée s’il y en a plus d’une. Il y fait figurer les montants que le mandat exige de chaque personne, et il prélève le montant de l’exécution forcée de la manière indiquée ci-dessus. Dans le même délai qui lui est accordé pour effectuer la perception de l’impôt général annuel, il retourne au shérif son mandat avec le montant prélevé.

6. Après avoir satisfait à l’exécution forcée et prélevé ses honoraires et sa commission, le shérif verse l’excédent, le cas échéant, au plus tard dix jours après l’avoir reçu, au trésorier de la municipalité de secteur.

Fonctions du secrétaire et du trésorier

(2) Le secrétaire, l’évaluateur et le percepteur des municipalités de secteur sont assimilés, pour l’application de la présente loi ou pour permettre au shérif d’appliquer la présente loi à l’égard de l’exécution forcée, ou pour lui apporter leur aide, à des officiers de justice du tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à ce titre, être tenus de rendre compte au tribunal et faire l’objet d’une poursuite, notamment par voie de mandamus ou de contrainte par corps, afin de les obliger à accomplir le devoir qui leur est imposé. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 121.

Pouvoirs de la C.A.M.O.

122. (1) La Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher, à titre d’arbitre unique, tout différend portant sur la question de savoir si un élément d’actif ou de passif particulier est dévolu au comté en vertu de la présente loi. Les articles 95 et 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas aux décisions ni aux ordonnances rendues par la Commission des affaires municipales dans l’exercice de ce pouvoir.

Différends

(2) La Commission des affaires municipales peut, sur requête, trancher tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée se rapporte à un élément d’actif dévolu au comté ou pris en charge par celui-ci en vertu de la présente loi. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 122.

Exercice des pouvoirs

123. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser l’accomplissement des actes et la prise des mesures qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi et qui sont jugés nécessaires ou opportuns pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 123.

Incompatibilité

124. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et l’emporte sur celles-ci en cas d’incompatibilité.

Application des lois spéciales

(2) Les dispositions de toute loi spéciale qui sont relatives à une municipalité locale ou à l’un de ses conseils locaux dans le comté demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la présente loi. Le comté ou l’un de ses conseils locaux, ou la municipalité de secteur compétente ou l’un de ses conseils locaux, peut exercer les pouvoirs conférés par une telle loi spéciale selon que ces pouvoirs se rapportent aux fonctions attribuées par la présente loi au comté ou à l’un de ses conseils locaux, ou aux municipalités de secteur ou à l’un de leurs conseils locaux. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 124.

Bâtiments municipaux

125. (1) Le comté, une municipalité de secteur ou le comté et une ou plusieurs municipalités de secteur :

a) peuvent acquérir des biens-fonds en vue d’y construire des bâtiments municipaux;

b) peuvent construire des bâtiments municipaux destinés à l’usage du comté, ou du comté et d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de conseils locaux de ces derniers.

Débentures

(2) L’article 124 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux entreprises conjointes prévues par le présent article. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 125.

Responsabilité du comté pour les installations de traitement des déchets

126. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déchets» S’entend notamment des cendres, des ordures, des rebuts, des déchets domestiques, des déchets solides industriels et des rebuts municipaux, ainsi que des autres matières que le conseil de comté désigne par règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 126 (1); 1993, chap. 20, par. 22 (1).

Élimination des déchets

(2) Le comté fournit des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer les déchets. Les municipalités de secteur ne fournissent pas ces installations. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 126 (2).

Pouvoirs, etc.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les articles 208.1, 208.3, 208.4 et 208.6 à 208.11 de la Loi sur les municipalités et l’article 155 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comté d’Oxford.

Désignation

(3.1) Le conseil de comté peut, à l’intention de chaque municipalité de secteur, désigner une ou plusieurs installations de réception, de dépôt et d’élimination des déchets ou d’une catégorie de déchets.

Restriction

(3.2) Si une telle désignation a été faite, une municipalité de secteur ne doit utiliser que les installations qui ont été désignées pour son usage. 1993, chap. 20, par. 6 (1).

Règlement des dettes impayées

(4) Le comté verse aux municipalités de secteur, au plus tard à la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts payables relativement aux dettes impayées contractées par ces municipalités de secteur à l’égard des biens que le comté a pris en charge en vertu du paragraphe (3).

Défaut

(5) Les municipalités de secteur peuvent exiger du comté qui omet de faire un versement prévu par le paragraphe (4), des intérêts calculés au taux annuel de 12 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de ces municipalités de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.

Différends

(6) La Commission des affaires municipales peut trancher tout différend portant sur la question de savoir si la totalité ou une partie d’une dette impayée a été engagée relativement à un bien dévolu au comté aux termes du présent article. La décision de la Commission des affaires municipales est définitive. L.R.O. 1990, chap. C.42, par. 126 (4) à (6).

Pouvoirs de gestion des déchets

(7) Les articles 149 à 160 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comté d’Oxford.

Règlement municipal non applicable

(8) Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas au comté d’Oxford. 1993, chap. 20, par. 6 (2).

Dévolution des droits d’une municipalité locale

127. Si les modalités d’un accord conclu par une municipalité locale ou d’une instance introduite par cette dernière ne sont pas incompatibles avec la présente loi, le comté ou la municipalité de secteur compétente est réputé, à compter du 1er janvier 1975, remplacer à toutes fins la municipalité locale dans la mesure où l’accord ou l’instance se rapporte aux fonctions du comté ou de la municipalité de secteur. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 127.

Coordonnateur des incendies de comté

128. Le comté nomme un coordonnateur des incendies de comté chargé d’établir un plan et un programme d’urgence du service des pompiers pour le comté, y compris la mise sur pied d’un système de communication et d’installations servant à la formation des pompiers. Le comté est autorisé à dépenser les sommes d’argent qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre du plan et du programme d’urgence. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 128.

Services d’intervention d’urgence

128.1 Le conseil de comté et les municipalités de secteur peuvent adopter des règlements municipaux et conclure des accords en vue de la création et du fonctionnement d’un réseau de communications centralisées, seuls ou avec d’autres personnes ou municipalités, y compris des municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, le comté d’Oxford ou des conseils locaux, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence. 1992, chap. 15, art. 70.

Maintien des limites de vitesse existantes

129. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), le secteur du comté qui faisait partie, le 31 décembre 1974, d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de canton est considéré, pour l’application de l’article 128 du Code de la route, toujours faire partie d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de canton.

Règlements municipaux du comté et des municipalités de secteur

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de comté et le conseil de chaque municipalité de secteur peuvent exercer les pouvoirs que leur confère l’article 128 du Code de la route relativement aux voies publiques qui relèvent de leur compétence.

Maintien des limites de vitesse existantes

(3) Les règlements municipaux que le conseil d’une municipalité a adoptés en vertu de l’article 128 du Code de la route qui s’appliquaient le 31 décembre 1974 à une voie publique ou à une section de voie publique située dans le comté continuent de s’y appliquer jusqu’à ce que le conseil de comté ou le conseil d’une municipalité de secteur adopte, en vertu de l’article 128, un règlement municipal qui s’y applique. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 129.

Conseil réputé un comité de loisirs

130. Le conseil d’une municipalité de secteur est réputé un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de cette loi, et un conseil de centre de loisirs communautaire en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 1990, chap. C.42, art. 130.

Réseau de bibliothèques de comté

131. Les dépenses de fonctionnement du réseau de bibliothèques de comté sont financées au moyen d’un impôt extraordinaire de palier supérieur sur les biens imposables situés dans les municipalités de secteur, à l’exception de la cité de Woodstock et de la ville de Tillsonburg. 1997, chap. 29, art. 55.

FORMULE 1

(Paragraphe 11 (4))

Serment d’allégeance

Je soussigné(e), ...................................., élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil du comté d’Oxford, prête serment que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II (ou au souverain régnant à l’époque considérée).

Déclaré sous serment devant moi, etc.

L.R.O. 1990, chap. C.42, formule 1.

FORMULE 2

(Paragraphe 11 (4))

Déclaration d’habilité du président du conseil

Je soussigné(e), ......................................., élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil du comté d’Oxford, déclare ce qui suit :

1. Je suis citoyen(ne) canadien(ne).

2. J’ai dix-huit ans révolus.

3. Je ne suis pas employé(e) d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local d’une municipalité de secteur.

4. J’ai prêté le serment d’allégeance (formule 1) ci-joint.

Je fais la présente déclaration solennelle la croyant vraie et sachant qu’elle a la même force que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi, etc.

L.R.O. 1990, chap. C.42, formule 2.

______________

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