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désintéressement des créanciers (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. C.45

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Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.45

Remarque : La présente loi a été abrogée le 25 octobre 2010. Voir : 2010, chap. 16, annexe 4, art. 24 et 30.

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 4, art. 24.

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SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Aucun droit de priorité entre les créanciers saisissants

3.

Saisie au profit de tous les créanciers

4.

Ordonnances alimentaires

5.

Distribution entre les créanciers

6.

Saisie inexécutée

7.

Affidavit du créancier

8.

Débiteur, adresse aux fins de signification

9.

Certificat si la réclamation n’est pas contestée

10.

Contestation de la réclamation

11.

Signification à un mandataire à Toronto

12.

Contestation : autres règles

13.

Instruction des questions litigieuses

14.

Production de documents, interrogatoires des parties

15.

Registre concernant les réclamations

16.

Créancier en vertu d’un jugement de la Cour des petites créances

17.

Preuve de la réclamation dans un autre comté

18.

Saisie-exécution pouvant être obtenue dans tout comté

19.

Effet d’une décision rendue après contestation

20.

Effet du paiement ou du retrait de toutes les saisies-exécutions et de tous les certificats

21.

Priorité des frais engagés

22.

Dépens du réclamant

23.

Remise au shérif de sommes consignées à la cour

24.

Sommes réalisées par un séquestre

25.

Objets entre les mains de l’huissier de la Cour des petites créances

26.

Répartition

27.

Intérêts et frais de renouvellement

28.

Commission du shérif

29.

Versement de sommes par le shérif

30.

Déclaration conservée au bureau du shérif en attendant la distribution

31.

Le shérif doit fournir des renseignements sur le patrimoine du débiteur

32.

Distribution par le shérif lorsque le montant prélevé est insuffisant pour satisfaire à toutes les réclamations

33.

Directives du juge pour éviter un trop grand nombre de parties ou de procès

34.

Directive du juge au shérif lorsque la réclamation est contestée

35.

Effet de la décision

36.

Dépôt de la somme dans une banque

37.

Ordonnance de saisie-arrêt par le shérif

38.

Appel

39.

Pouvoirs du juge

40.

Preuve dans une instance devant le juge

41.

Droits payables à la Couronne

42.

Application de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Formule 1

Inscription par le shérif

Formule 2

Affidavit de réclamation

Formule 3

Avis devant être signifié avec la réclamation

Formule 4

Affidavit de signification de réclamation

Formule 5

Certificat de preuve de réclamation

Formule 6

Relevé des brefs de saisie-exécution, etc., contre C.D., entre les mains du shérif

Formule 7

Avis de contestation de l’ordre de collocation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» S’entend notamment d’un district et d’une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine. («county»)

«juge» Un juge de la Cour supérieure de justice siégeant dans le comté où le shérif est tenu d’introduire l’instance ordonnée par la présente loi. («judge»)

«saisie-exécution» S’entend notamment d’un bref de saisie-exécution et de tout bref subséquent destiné à lui donner suite. («execution»)

«shérif» S’entend notamment de l’officier de justice à qui est confiée une saisie-exécution. («sheriff») L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 1; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Aucun droit de priorité entre les créanciers saisissants

2. (1) Sous réserve de la présente loi, il n’existe aucun ordre de priorité à l’égard des créanciers aux termes d’une saisie-exécution ou d’une saisie-arrêt émanant de la Cour supérieure de justice, de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou de la Cour de justice de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1), (2) et (4).

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le droit de priorité d’un créancier aux termes d’une saisie-exécution ou d’une saisie-arrêt émanant de la Cour des petites créances. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 2 (2).

Saisie au profit de tous les créanciers

3. (1) Le créancier saisissant est réputé effectuer la saisie tant au profit de tous les créanciers du débiteur qu’à son propre profit. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (1).

Paiement

(2) Le paiement de la créance est fait au shérif du comté où réside le débiteur ou, si le débiteur réside en dehors de la province, au shérif du comté où a été introduite l’instance qui a donné lieu au jugement. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (2).

Saisies-arrêts émanant des cours spécifiées

(3) Le présent article ne s’applique pas aux saisies-arrêts émanant de la Cour des petites créances, de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, sauf si un bref de saisie-exécution des biens du débiteur est remis entre les mains du shérif du comté avant que le créancier n’ait effectivement reçu la somme recouvrée en vertu de la saisie-arrêt. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2) et (4).

Somme versée au shérif qui n’a aucune saisie-exécution entre les mains

(4) Lorsque des sommes sont versées à un shérif qui n’a entre les mains aucune saisie-exécution des biens du débiteur, alors qu’une saisie-exécution de ces mêmes biens est entre les mains du shérif d’un autre comté, la cour peut, à la requête soit du shérif de cet autre comté, soit d’un créancier ou du débiteur, ordonner aux conditions, notamment quant aux dépens, que le juge ou la cour estime justes, que les sommes soient remises au shérif de cet autre comté afin d’être distribuées comme si les sommes lui avaient été remises par le tiers saisi. La cour fixe la rémunération du shérif qui a reçu l’argent du tiers saisi. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (4).

Somme consignée à la cour spécifiée

(5) Lorsqu’une somme recouvrée au moyen d’une saisie-arrêt est consignée à la Cour des petites créances, à la Cour de justice de l’Ontario ou à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, le shérif a le droit d’exiger et de recevoir cette somme du greffier de la cour afin de la distribuer conformément à la présente loi, sauf dans la mesure où la priorité créée par le paragraphe 4 (1) s’applique à la somme. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2) et (4).

Droit du créancier saisissant de participer à la distribution avec les autres créanciers

(6) Un créancier saisissant a le droit de participer, relativement à sa réclamation contre le débiteur, à toute distribution effectuée en vertu de la présente loi. Toutefois, sa quote-part ne doit pas excéder la somme recouvrée en vertu de la saisie-arrêt, à moins qu’il n’ait remis entre les mains du shérif, dans le délai imparti, un bref de saisie-exécution ou un certificat délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (6).

Droit du shérif de recouvrer une créance saisie-arrêtée

(7) Si le créancier saisissant a reçu une somme visée au paragraphe (5), le shérif peut la recouvrer auprès de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (7).

Le greffier n’engage pas sa responsabilité

(8) Le greffier de la Cour des petites créances, de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice n’engage pas sa responsabilité à l’égard du paiement effectué au créancier, sauf si, au moment du paiement, le greffier a connaissance du fait que le shérif a entre les mains un bref de saisie-exécution des biens du débiteur. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 3 (8); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2) et (4).

Ordonnances alimentaires

Priorité sur les autres créances constatées par jugement

4. (1) Une ordonnance alimentaire a priorité sur d’autres créances constatées par jugement, quel que soit le moment où le bref d’exécution a été délivré ou signifié :

a) pour la totalité du montant de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance au moment de la saisie ou de la saisie-arrêt, si l’ordonnance prévoit des paiements périodiques;

b) pour la totalité du montant global, si l’ordonnance prévoit le paiement d’un montant global. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 4 (1); 1996, chap. 31, art. 67.

Rang égal

(2) Les ordonnances alimentaires ont égalité de rang entre elles. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 4 (2).

Mention sur l’acte

(3) Le bref relatif à l’exécution d’une ordonnance alimentaire porte au recto une mention indiquant que celui-ci a trait à une obligation alimentaire. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 4 (3).

Couronne liée

(4) Le paragraphe (1) lie la Couronne du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 4 (4).

Distribution entre les créanciers

Inscription au registre des sommes réalisées

5. (1) Le shérif qui prélève une somme d’argent en vertu d’une saisie-exécution des biens d’un débiteur ou qui reçoit une somme relativement à une créance saisie ou vendue en vertu de l’article 15 de la Loi sur les débiteurs en fuite fait sans délai une inscription à cet effet, en français ou en anglais, selon la formule 1, dans un registre qu’il garde à son bureau. Le public peut consulter sans frais le registre.

Distribution

(2) Les sommes sont ensuite distribuées au prorata entre les créanciers saisissants et les autres créanciers dont les brefs de saisie-exécution ou les certificats délivrés en vertu de la présente loi étaient entre les mains du shérif au moment où les sommes ont été prélevées ou reçues ainsi qu’aux créanciers qui ont remis leurs brefs de saisie-exécution ou leurs certificats au shérif dans le mois suivant l’inscription, sous réserve des dispositions suivantes concernant la retenue des dividendes dans le cas des réclamations contestées et le paiement des frais du créancier qui a obtenu la saisie-exécution en vertu de laquelle la somme a été récupérée et sous réserve aussi du paragraphe 3 (6), et, en ce qui concerne les sommes recouvrées par saisie-arrêt, sous réserve du paiement sur celles-ci des frais de l’instance au créancier qui a obtenu l’ordonnance de saisie-arrêt.

Somme réalisée par la vente en vertu d’une ordonnance d’interpleader

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux sommes d’argent qu’un shérif a reçues à titre de produit d’une vente de biens à laquelle il a procédé en application d’une ordonnance d’interpleader. Toutefois, si la décision rendue à la suite de l’interpleader est en faveur des créanciers, le shérif doit distribuer ces sommes, sous réserve du paragraphe (4), entre les créanciers qui contestent l’opposition, que les sommes soient entre les mains du shérif ou consignées au tribunal en attendant la décision relative à l’interpleader.

Droits des créanciers dans le cas d’une instance d’interpleader

(4) Lorsqu’un shérif introduit une instance en redressement, en application des dispositions relatives à la procédure d’interpleader, seuls ont droit au partage des profits éventuels qui peuvent provenir de la contestation de cette réclamation, et ce, dans la mesure nécessaire pour satisfaire à leurs exécutions ou à leurs certificats, les créanciers qui y sont parties et qui acceptent, au prorata du montant de leurs saisies-exécutions ou de leurs certificats, de prendre en charge les dépenses qu’entraîne la contestation de toute opposition.

Ordonnance quant à la responsabilité de l’instance

(5) Le juge qui rend l’ordonnance d’interpleader peut ordonner qu’un créancier assume la responsabilité de l’instance d’interpleader au nom de tous les créanciers intéressés. Les dépens avocat-client relatifs à l’instance constituent une charge de premier rang sur les sommes ou objets qui peuvent être déclarés applicables au règlement des saisies-exécutions ou des certificats.

Délai accordé

(6) Sur requête en interpleader, le juge peut accorder aux autres créanciers qui désirent intervenir au litige, un délai raisonnable pour remettre entre les mains du shérif leurs saisies-exécutions ou leurs certificats aux conditions, notamment quant aux frais, que le juge estime justes.

Affectation d’une somme prélevée subséquemment

(7) Lorsque le shérif, après l’inscription au registre mais dans un délai d’un mois, prélève une somme supplémentaire sur les biens du débiteur ou reçoit une somme relativement à une créance saisie ou vendue, la somme est traitée comme si elle avait été prélevée ou reçue avant l’inscription.

Avis et distribution de sommes supplémentaires

(8) Si, après la fin du mois, une somme supplémentaire est prélevée ou reçue, un nouvel avis est inscrit et la distribution des sommes ainsi prélevées ou reçues et de toute somme prélevée ou reçue dans un délai d’un mois de l’inscription précitée est régie par l’inscription du nouvel avis, conformément aux dispositions susmentionnées du présent article. Il en va de même des sommes qui, par la suite, sont ainsi prélevées ou reçues.

Droit de participer aux distributions subséquentes

(9) Le créancier qui a pris part à une distribution antérieure, a le droit de participer à une nouvelle distribution, uniquement pour l’excédent de sa créance sur la somme reçue lors d’une distribution antérieure.

Égalité de toutes les saisies-exécutions

(10) Lors de la distribution de sommes d’argent en application du présent article, les créanciers titulaires de saisies-exécutions soit uniquement sur des biens meubles, soit sur des biens-fonds ou à la fois sur des biens meubles et des biens-fonds, ont le droit de prendre part, au prorata, avec tous les autres créanciers, au partage des sommes d’argent réalisées en vertu d’une saisie-exécution pratiquée soit sur les biens meubles, soit sur les biens-fonds, ou sur les deux, ou en vertu d’une ordonnance de saisie-arrêt.

Créanciers qui ont le droit de participer à la distribution

(11) Sous réserve du paragraphe 3 (6), un créancier n’a pas le droit de participer à la distribution à moins que, par la délivrance d’un bref de saisie-exécution ou d’une autre façon prévue par la présente loi, il n’ait établi une réclamation contre le débiteur, soit seul ou en commun avec une autre personne.

Sommes réalisées

(12) Lorsque les sommes entre les mains du shérif et devant faire l’objet d’une distribution sont le produit de la vente des biens d’un débiteur en fuite contre qui une ordonnance de saisie a été rendue en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite, la période visée au paragraphe (2) est de deux mois et, les mots «du mois» à la première ligne du paragraphe (8), sont remplacés par les mots «des deux mois». L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 5.

Saisie inexécutée

6. (1) Si un débiteur permet qu’un bref de saisie-exécution délivré contre lui en vertu duquel le shérif a saisi une partie de ses objets mobiliers ou de ses biens meubles demeure inexécuté entre les mains du shérif, deux jours avant la date fixée par le shérif pour la vente de ces biens ou vingt jours après cette saisie, ou si le débiteur permet qu’une saisie-exécution grevant ses biens-fonds demeure inexécutée neuf mois après que le bref a été remis au shérif, les autres créanciers ou réclamants peuvent prendre les mesures que la présente loi autorise ci-après en recouvrement de créances exigibles.

Date de la vente

(2) Lorsqu’une vente a eu lieu en vertu d’une saisie-exécution, les mesures ci-après prévues peuvent être prises par tout créancier du débiteur saisi même si sa réclamation n’est pas alors exigible. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 6.

Affidavit du créancier

7. (1) Un affidavit à l’appui de la créance détaillée, rédigé, en français ou en anglais, selon la formule 2, peut être souscrit en double par le créancier ou par l’un des créanciers s’il s’agit d’une créance commune, ou par toute personne ayant connaissance des faits. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 7 (1).

Dépôt de l’affidavit ou du certificat

(2) Au plus tard au moment du dépôt de l’affidavit auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, un certificat du shérif ou un affidavit doit être déposé pour attester qu’une instance qui permet au créancier de se prévaloir de la présente loi a été intentée contre le débiteur. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 7 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Signification au débiteur

(3) Le réclamant signifie au débiteur un des exemplaires et un avis rédigé, en français ou en anglais, selon la formule 3. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 7 (3).

Signification à l’extérieur de l’Ontario

(4) Lorsque l’affidavit et l’avis doivent être signifiés à l’extérieur de l’Ontario, le juge fixe par ordonnance le délai après lequel la prochaine étape de la procédure peut être entreprise par le réclamant conformément aux dispositions prévues ci-après. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 7 (4).

Débiteur, adresse aux fins de signification

Avis de la part du débiteur

8. (1) Le débiteur saisi peut aviser par écrit le shérif que la signification des réclamations qui doivent lui être signifiées peut se faire à un avocat de l’Ontario dont il donne les nom, prénom et adresse ou peut se faire en les envoyant par la poste à l’adresse indiquée dans l’avis. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 8 (1).

Inscription de l’avis

(2) Le shérif inscrit alors l’avis sur le registre visé au paragraphe 5 (1) et il doit, tant que demeure entre ses mains la saisie-exécution qu’il avait au moment où l’avis lui a été donné, reporter immédiatement cette inscription au bas de tout avis rédigé selon la formule 1 et donné relativement à la saisie-exécution, sauf si l’avis fait l’objet d’une annulation écrite, auquel cas la mention que l’avis a été annulé doit être apposée sur l’inscription. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 8 (2).

Signification à l’adresse indiquée

(3) Tant que l’avis n’est pas révoqué, l’affidavit de réclamation et l’avis rédigé selon la formule 3 peuvent être signifiés à l’avocat du débiteur saisi, si un avocat est nommé dans l’avis, ou signifiés par courrier recommandé à l’adresse indiquée par le débiteur saisi, si un envoi postal est requis. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 8 (3).

Signification par la poste

(4) Lorsque l’avis rédigé selon la formule 3 signifié à un débiteur ne précise pas un endroit où la signification peut être faite au réclamant, et qui se trouve dans le chef-lieu du comté où l’instance est introduite ou dans un rayon de trois milles de celui-ci, ou ne donne pas le nom et l’adresse d’un avocat en Ontario à qui la signification peut être faite à la place du réclamant, la signification de tout avis écrit ou document peut être faite au réclamant par courrier recommandé à l’adresse de celui-ci au chef-lieu du comté. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 8 (4).

Dépôt de l’affidavit

(5) Le réclamant dépose auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice du comté dont le shérif détient une saisie-exécution l’un des doubles de l’affidavit de réclamation ainsi qu’une copie de l’avis accompagnée de l’affidavit de signification de réclamation rédigé, en français ou en anglais, selon la formule 4. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 8 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Signification, dispositions générales

(6) L’affidavit et l’avis sont, lorsque cela est possible, signifiés à personne au débiteur. Toutefois, s’il semble au juge que le réclamant est dans l’impossibilité d’effectuer rapidement une signification à personne, le juge peut ordonner le recours à la signification indirecte ou à tout autre mode de signification ou prescrire l’accomplissement d’un acte qui sera réputé constituer une signification suffisante. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 8 (6).

Certificat si la réclamation n’est pas contestée

9. (1) Si la réclamation n’est pas contestée de la manière ci-après mentionnée, le greffier local de la Cour supérieure de justice, à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de la signification ou du délai imparti dans l’ordonnance prévue au paragraphe 7 (4), selon le cas, doit, à la requête du réclamant et après le dépôt par ce dernier d’une preuve de la signification régulière de l’affidavit et de l’avis ou si la réclamation est contestée, lors du règlement du litige en faveur du réclamant, soit en totalité ou en partie, remettre au créancier un certificat rédigé, en français ou en anglais, selon la formule 5. Si la réclamation n’est contestée qu’en partie, le réclamant peut décider, moyennant un écrit déposé auprès du greffier local, de renoncer à la partie contestée. Il a alors droit à un certificat pour le reliquat. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Effet de la remise du certificat au shérif

(2) À compter de la remise du certificat au shérif, le réclamant est réputé être un créancier saisissant au sens de la présente loi et a le droit de participer à toute distribution comme s’il avait remis au shérif un bref de saisie-exécution. Le certificat lie les biens-fonds et objets mobiliers du débiteur, comme s’il s’agissait d’une saisie-exécution, sous réserve toutefois du fait que la créance soit ultérieurement contestée par un créancier ainsi qu’il est prévu ci-après. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (2).

Cas d’interpleader

(3) Pour les fins d’une instance d’interpleader, le certificat est réputé être un bref de saisie-exécution. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (3).

Élection de domicile portée sur le certificat

(4) Si le certificat est obtenu par un avocat, ses nom et adresse sont inscrits sur le certificat. S’il est obtenu par le réclamant en personne, il y est inscrit une mention d’une adresse où la signification peut lui être faite et qui se trouve dans le chef-lieu du comté où l’instance est introduite ou dans un rayon de trois milles de celui-ci. À défaut de ces indications, la signification de tout avis, écrit ou document peut être faite au réclamant en les envoyant par courrier recommandé à l’adresse de celui-ci au chef-lieu du comté. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (4).

Saisie supplémentaire

(5) Sur réception du certificat, le shérif effectue une nouvelle saisie des biens du débiteur, jusqu’à concurrence du montant de la créance ainsi réclamée et des honoraires du shérif. Ce dernier fait de même sur réception de chaque nouveau certificat. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (5).

Durée de la validité du certificat

(6) La validité d’un certificat délivré en application de la présente loi est fixée à trois ans à compter de sa remise. Il peut toutefois être renouvelé à l’occasion, de la même manière qu’un bref de saisie-exécution. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (6).

Expiration de la saisie-exécution ou du certificat dans le mois suivant le prélèvement

(7) Malgré l’expiration d’un bref de saisie-exécution ou d’un certificat avant la fin du mois au cours duquel un avis de prélèvement ou de réception d’une somme d’argent doit être inscrit, le bref de saisie-exécution ou le certificat sont réputés, quant aux sommes prélevées ou reçues durant ce mois, être pleinement en vigueur. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 9 (7).

Contestation de la réclamation

Débiteur ou créancier

10. (1) Le débiteur ou un créancier du débiteur peuvent contester la réclamation.

Affidavit du débiteur

(2) Le débiteur, s’il conteste la réclamation, dépose auprès du greffier local un affidavit indiquant qu’il a un bon moyen de défense au fond à opposer à la réclamation ou à une fraction précise de la réclamation. Le juge peut toutefois dispenser le débiteur de l’obligation de souscrire l’affidavit, notamment en imposant certaines conditions.

Dépôt et signification de l’affidavit

(3) Le débiteur dépose l’affidavit et en signifie une copie au réclamant dans les dix jours de la signification qui lui est faite de l’affidavit de réclamation et de l’avis dans le délai imparti dans l’ordonnance prévue au paragraphe 7 (4), selon le cas, ou dans tout délai supplémentaire que le juge peut accorder.

Contestation du créancier

(4) Si la contestation est le fait d’un créancier, celui-ci dépose auprès du greffier local un affidavit énonçant qu’il a des raisons de croire que la dette qui fait l’objet de la réclamation n’est pas véritablement et en toute bonne foi, due par le débiteur au réclamant. Le juge peut toutefois dispenser le créancier de l’obligation de souscrire l’affidavit, notamment en imposant certaines conditions.

Avis de contestation

(5) Un avis de contestation provenant d’un débiteur ou d’un créancier, ainsi qu’une copie de l’affidavit, le cas échéant, sont signifiés au réclamant dans les cinq jours du dépôt de l’affidavit ou, s’il y a dispense de souscription de l’affidavit, dans les cinq jours de l’ordonnance du juge.

Certificat de contestation

(6) L’affidavit d’un créancier peut être déposé et le certificat de ce dépôt remis au shérif en tout temps avant la distribution. Le shérif avise sans délai le réclamant de la réception du certificat.

Élection de domicile

(7) Il est inscrit sur l’affidavit du débiteur ou de l’auteur d’une contestation, une mention, soit d’un endroit où la signification peut lui être faite, et qui se trouve dans le chef-lieu du comté où est introduite l’instance ou dans un rayon de trois milles de celui-ci, soit de l’adresse d’un avocat en Ontario à qui la signification peut être faite à la place. À défaut de ces indications, la signification de tout avis, écrit ou document, peut être faite par leur envoi par courrier recommandé au débiteur ou à l’auteur de la contestation, à son adresse au chef-lieu du comté. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 10.

Signification à un mandataire à Toronto

11. Si l’adresse de l’avocat indiquée pour la signification ne se trouve pas dans un rayon de trois milles du chef-lieu du comté où l’instance se déroule, la signification peut être faite à son mandataire à Toronto. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 11.

Contestation : autres règles

Distribution en cas de contestation

12. (1) Lorsqu’une demande est contestée par un créancier après qu’un certificat a été remis entre les mains du shérif, ce dernier, sauf ordonnance contraire du juge, opère le prélèvement comme s’il n’y avait pas eu de contestation et conserve en banque jusqu’à la décision sur la contestation, le montant qui sera affecté au paiement de la réclamation si elle est valable. Dès que possible après l’expiration du délai d’un mois, il distribue le reliquat de la somme d’argent réalisée aux personnes qui y ont droit.

Requête pour faire droit à la réclamation

(2) Le réclamant dont la réclamation est contestée peut, par voie de requête, demander à un juge de rendre une ordonnance faisant droit à la réclamation et d’en fixer le montant. S’il ne présente pas cette requête dans les huit jours de la réception de l’avis de contestation ou dans le délai supplémentaire qu’accorde le juge, il est considéré comme ayant renoncé à la réclamation.

Contestation de mauvaise foi

(3) Lorsque l’auteur de la contestation est un créancier et qu’il y a des motifs de croire que celle-ci n’est pas faite de bonne foi, tout autre créancier peut, par voie de requête, obtenir une ordonnance lui permettant d’intervenir dans la contestation. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 12.

Instruction des questions litigieuses

13. (1) Le juge peut trancher toutes les questions litigieuses soit sommairement, soit en ordonnant l’introduction d’une action ou l’instruction d’une question, devant tout tribunal dans tout comté, avec ou sans jury, et il peut rendre, quant aux dépens, l’ordonnance qui lui semble juste.

Procédure dans le cas d’une ordonnance de débat sur un point litigieux

(2) Lorsqu’il est ordonné que soit débattu et jugé un point litigieux, l’instruction et la procédure se déroulent comme s’il s’agissait d’une action intentée devant le tribunal devant lequel son instruction est ordonnée. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 13.

Production de documents, interrogatoires des parties

14. Les mêmes procédures que dans une instance ordinaire peuvent être suivies pour obtenir la production de documents et l’interrogatoire des parties ou d’un tiers, avant le procès et au cours de celui-ci. De telles procédures peuvent également être suivies avant la présentation de la requête au juge et servir à l’appuyer. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 14.

Registre concernant les réclamations

Devoir du greffier local

15. (1) Le greffier local de la Cour supérieure de justice tient un registre dans lequel il inscrit, avant de délivrer un certificat ou un bref de saisie-exécution relativement à une réclamation, les renseignements qui suivent et qui se rapportent à chaque réclamation pour laquelle il délivre un certificat ou un bref de saisie-exécution :

1. Les nom et prénom du réclamant et du débiteur.

2. La date d’inscription.

3. Le montant de la créance, à l’exclusion des dépens.

4. Le montant des dépens.

5. Le rejet de l’instance, le cas échéant, avec un bref exposé des motifs. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 15 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Effet de l’inscription

(2) L’inscription constitue, sous réserve de la présente loi, un jugement définitif de la cour pour le montant de la créance et des dépens, et produit les mêmes effets. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 15 (2).

Index alphabétique

(3) Le greffier doit répertorier les inscriptions dans le registre par ordre alphabétique des noms des débiteurs. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 15 (3).

La copie de l’inscription constitue une preuve

(4) En cas de perte ou de destruction des documents originaux, une copie de l’inscription dans le registre fait foi de l’authenticité des faits qui y sont mentionnés. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 15 (4).

Créancier en vertu d’un jugement de la Cour des petites créances

16. Un créancier qui a obtenu un jugement de la Cour des petites créances contre un débiteur peut remettre au shérif un certificat sous le seing du greffier et le sceau de cette Cour et qui indique le montant du jugement et des dépens auxquels il a droit. Le certificat ainsi remis a le même effet, pour l’application de la présente loi, que si le créancier avait remis au shérif un bref de saisie-exécution émanant de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 16; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Preuve de la réclamation dans un autre comté

17. Lorsqu’un créancier a entrepris dans un comté donné l’instance prescrite relativement à sa réclamation et qu’il désire faire valoir sa réclamation dans un autre comté pour l’application de la présente loi, il peut, à cette fin, obtenir du greffier local de la Cour supérieure de justice du comté mentionné en premier lieu, un autre certificat rédigé selon la formule 5 et le remettre au shérif de cet autre comté. La remise du certificat au shérif a, à partir de la date où elle est faite, le même effet dans cet autre comté que si le certificat avait été délivré par le greffier local de la Cour supérieure de justice de cet autre comté par suite d’une instance devant cette cour. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 17; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Saisie-exécution pouvant être obtenue dans tout comté

18. Le créancier qui a droit à un certificat du greffier local de la Cour supérieure de justice d’un comté peut également obtenir une saisie-exécution dans tout autre comté de la même façon qu’à l’égard d’un jugement ordinaire. Toutefois, ceci ne porte pas atteinte au droit de tout autre créancier de contester, en vertu de la présente loi, la réclamation du créancier mentionné en premier lieu. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 18; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Effet d’une décision rendue après contestation

19. (1) Lorsqu’une réclamation est contestée dans un comté donné, la décision rendue dans l’instance fixe, quant aux parties à la contestation, le montant de la réclamation pour l’application de la présente loi et dans tous les comtés où la réclamation est déposée. Le certificat qui est délivré par le greffier local de la Cour supérieure de justice du comté où a eu lieu la contestation, et qui en atteste le résultat, constitue une preuve suffisante de ce qui y est énoncé. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 19 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Droits pour obtenir un certificat du résultat de la contestation

(2) Sur paiement d’un droit de 50 cents, le certificat est délivré à toute partie à l’instance qui en fait la demande. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 19 (2).

Effet du paiement ou du retrait de toutes les saisies-exécutions et de tous les certificats

20. (1) Si le débiteur, sans qu’il y ait vente par le shérif, paie intégralement les sommes dues relativement aux brefs de saisie-exécution et aux réclamations se trouvant entre les mains du shérif au moment du paiement et qu’aucune autre réclamation n’a été déposée, ou si sont retirés toutes les saisies-exécutions et tous les certificats se trouvant entre les mains du shérif et que les réclamations déposées ont été réglées ou retirées, il ne doit être inscrit aucun avis en application de l’article 5 et aucune autre mesure prévue à l’article 6 ne doit être prise.

Réclamations impayées

(2) Sous réserve de ce qui précède, après qu’un certificat a été remis au shérif, le retrait ou l’expiration du bref de saisie-exécution sur lequel l’instance est fondée, tout sursis de la saisie-exécution, le règlement de la réclamation du demandeur ou l’annulation ou le rapport du bref de saisie-exécution, ne portent pas atteinte aux mesures qui sont prises en application de la présente loi. Sauf dans la mesure où l’action intentée relativement à la saisie-exécution peut modifier la somme à prélever, le shérif prélève les sommes dues sur les biens du débiteur comme il l’aurait fait si le bref de saisie-exécution était demeuré entre ses mains et en vigueur. Le shérif peut également introduire la même instance que celle qu’il aurait eu le droit d’introduire si le bref de saisie-exécution avait été un bref de venditioni exponas.

Effet d’un paiement partiel lorsqu’il n’existe qu’une créance

(3) Si un débiteur paie au shérif, sans qu’il y ait eu vente par ce dernier, une fraction de la somme due en regard de la saisie-exécution ou du certificat se trouvant entre les mains du shérif et si ce dernier n’a à ce moment, entre les mains, aucun autre bref de saisie-exécution ou certificat, le shérif impute la somme d’argent ainsi versée au paiement du montant fixé dans le bref de saisie-exécution ou le certificat qu’il a entre ses mains, et l’article 5 ne s’applique pas à la somme ainsi versée. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 20.

Priorité des frais engagés

21. (1) Lorsqu’une instance a été introduite contre un débiteur conformément à la Loi sur les débiteurs en fuite, que ses biens ont été saisis en vertu d’une ordonnance de saisie avant qu’un bref de saisie-exécution n’ait été remis entre les mains du shérif et que les sommes prélevées représentent le produit de la vente de ces biens ou d’une partie de ceux-ci, les frais de l’ordonnance de saisie ou dans le cas de pluralité, de la première ordonnance remise entre les mains du shérif, et l’instance fondée sur celle-ci, prime la réclamation de tout autre créancier.

Créancier en vertu d’une ordonnance de saisie et créancier en vertu d’une saisie-exécution

(2) Lorsqu’un créancier saisissant en vertu d’une ordonnance de saisie a un droit de priorité en vertu du paragraphe (1), le créancier saisissant en vertu d’une saisie-exécution ne bénéficie pas du droit de priorité prévu au paragraphe 5 (2). L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 21.

Dépens du réclamant

22. (1) Le greffier local de la Cour supérieure de justice atteste et indique dans le certificat le montant des dépens auquel a droit le réclamant à l’encontre du débiteur. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 22 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Barème des dépens

(2) Ces dépens sont attestés conformément aux tarifs des dépens prévus dans les règles de pratique applicables :

a) à la Cour des petites créances, si le montant de la réclamation relève de la compétence d’attribution de cette cour;

b) à la Cour supérieure de justice, dans les autres cas. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 22 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Remise au shérif de sommes consignées à la cour

23. La totalité ou une partie de la somme consignée à la cour qui appartient au débiteur saisi ou à laquelle il a droit et qui suffit à satisfaire aux brefs de saisie-exécution et aux certificats entre les mains du shérif, peut être versée au shérif à la requête de ce dernier ou de toute personne intéressée. Les sommes ainsi versées sont réputées être des sommes prélevées en vertu de saisies-exécutions au sens de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 23.

Sommes réalisées par un séquestre

24. Lorsqu’un créancier saisissant obtient la nomination d’un séquestre par voie de saisie-exécution fondée sur l’equity des biens de son débiteur, le séquestre consigne à la cour les sommes qu’il a reçues à ce titre et l’article 23 s’y applique. Toutefois, le créancier a le droit d’être remboursé, sur ces sommes, des frais de l’ordonnance de séquestre et des instances qui en découlent ainsi que des frais accessoires, par préférence à tous les autres créanciers. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 24.

Objets entre les mains de l’huissier de la Cour des petites créances

25. (1) Si le shérif ne trouve pas suffisamment de biens saisissables du débiteur pour satisfaire aux saisies-exécutions et certificats qui sont entre ses mains, mais trouve entre les mains d’un huissier de la Cour des petites créances des biens ou le produit de biens saisis à la suite d’une saisie-exécution ou d’une saisie contre le débiteur, le shérif en exige la remise par l’huissier. L’huissier remet sans délai au shérif les biens ou le produit des biens accompagnés d’une copie de chaque bref de saisie-exécution et de saisie pratiquées contre le débiteur, qui sont entre ses mains de même que d’un écrit portant une mention des montants devant être prélevés en vertu de la saisie-exécution, y compris les honoraires de l’huissier et la date de réception de chaque bref de saisie-exécution ou de saisie.

Pénalité pour omission

(2) Si l’huissier omet de remettre l’un des biens ou le produit de l’un des biens, il doit payer le double de la valeur du bien ou du produit ainsi retenus; cette somme ainsi que les frais de la poursuite seront recouvrés de l’huissier par le shérif, et inclus par ce dernier dans le patrimoine du débiteur.

Frais

(3) Les frais et débours de l’huissier constituent une charge de premier rang sur les biens ou sur le produit des biens, et sont remboursés à l’huissier par le shérif, sur demande, après avoir été liquidés par le greffier de la Cour des petites créances.

Distribution du produit

(4) Le shérif distribue le produit entre les créanciers qui ont le droit de participer à la distribution. Les créanciers saisissants reconnus par la Cour des petites créances ont le droit, sans devoir fournir d’autres preuves, d’être traités sur le même pied que les créanciers saisissants dont les brefs de saisie-exécution se trouvent entre les mains du shérif. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 25.

Répartition

26. Lorsque les sommes prélevées par le shérif ne suffisent pas à satisfaire aux saisies-exécutions et certificats ainsi qu’à la totalité des frais, elles sont affectées au paiement au prorata des créances et des frais des créanciers, une fois intégralement payés les honoraires du shérif, y compris sa commission ainsi que les dépens liquidés et les frais de la saisie-exécution du créancier sur les instances duquel la saisie-exécution a été pratiquée, si ce dernier jouit d’un droit de priorité en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 26.

Intérêts et frais de renouvellement

27. S’il est requis de le faire aux termes d’une mention portée sur le certificat, le shérif prélève, en plus des montants mentionnés dans le certificat, une somme égale aux intérêts sur les montants qui y sont indiqués, à compter de la date du certificat ou de la date qui y est indiquée à cette fin. Le shérif prélève également la somme de 1,35 $ pour les frais de chaque renouvellement du certificat et lorsque le renouvellement est fait par un avocat, le shérif prélève une somme supplémentaire de 1,25 $ pour les dépens de l’avocat. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 27.

Commission du shérif

28. Lorsque le shérif doit distribuer des sommes d’argent en application de la présente loi, il n’a pas droit à une commission à l’égard de chacune des saisies-exécutions ou de chacun des certificats séparément, mais uniquement sur le produit net qu’il a à distribuer et qui est calculé au même taux que si le montant total était payable en vertu d’une seule saisie-exécution. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 28.

Versement de sommes par le shérif

Affectation des sommes réalisées en vertu de saisies-exécutions

29. (1) Lorsqu’une somme est réalisée en vertu d’une saisie-exécution, la somme est réputée avoir été réalisée en vertu de l’ensemble des saisies-exécutions et certificats auxquels se rattache le droit d’en bénéficier. Sur versement d’une somme à la personne qui y a droit en vertu d’une telle saisie-exécution ou d’un tel certificat, le shérif y inscrit une mention du montant versé. Le shérif ne doit pas, sauf à la demande de la partie qui a délivré le bref de saisie-exécution ou sur l’ordonnance de la cour d’où émane ce bref, rapporter le bref de saisie-exécution avant qu’il soit pleinement satisfait ou qu’il soit devenu caduc, auquel cas le shérif effectue un rapport officiel des sommes réalisées en vertu de celui-ci.

Le shérif est contraint au paiement

(2) Peuvent être prises pour contraindre le shérif au versement des sommes payables à l’égard d’un certificat, les mêmes mesures que celles qui pourraient être prises pour contraindre un shérif à effectuer le rapport d’une saisie-exécution. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 29.

Déclaration conservée au bureau du shérif en attendant la distribution

30. En attendant la distribution, le shérif conserve au registre, visé à l’article 5, un relevé rédigé, en français ou en anglais, selon la formule 6 qui précise :

a) les sommes prélevées ou reçues ainsi que les dates de prélèvement ou de réception;

b) tout bref de saisie-exécution, certificat ou ordonnance qui est entre ses mains au moment de l’inscription faite selon la formule 1 ou reçus par la suite durant le mois, le montant de la créance et des frais de ceux-ci ainsi que la date de leur réception. Le relevé est modifié au fur et à mesure que des sommes supplémentaires sont prélevées ou reçues ou que d’autres brefs de saisie-exécution, certificats ou ordonnances sont reçus. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 30.

Le shérif doit fournir des renseignements sur le patrimoine du débiteur

31. Le shérif doit en tout temps, sans exiger d’honoraires, répondre à toute question raisonnable que peut lui poser oralement un créancier ou son mandataire à propos des biens du débiteur. Il doit faciliter l’obtention par un créancier de tous les renseignements sur les biens et sur le dividende qui sera vraisemblablement obtenu sur ces biens dans son comté ou de tous autres renseignements à leur sujet que le créancier peut raisonnablement désirer obtenir. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 31.

Distribution par le shérif lorsque le montant prélevé est insuffisant pour satisfaire à toutes les réclamations

32. (1) Lorsqu’à la date prévue pour la distribution, la somme d’argent prélevée est insuffisante pour acquitter intégralement toutes les réclamations, le shérif prépare d’abord, à l’intention du débiteur et des créanciers, une liste des créanciers qui ont le droit de participer à la distribution et qui indique le montant dû à chacun au titre du principal, des intérêts et des frais. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 32 (1).

Contenu de la liste

(2) La liste est dressée de façon à indiquer le montant payable à chaque créancier et le montant total devant être distribué. Le shérif remet ou envoie par courrier ordinaire une copie de la liste à chaque créancier ou à son avocat. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 32 (2); 1994, chap. 27, par. 44 (1).

Date de la distribution

(3) Si, dans le délai de 10 jours qui suit la remise ou l’envoi par la poste de toutes les copies ou dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder, aucune opposition n’est soulevée aux termes de la présente loi, le shérif procède sans délai à la distribution conformément à la liste. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 32 (3); 1994, chap. 27, par. 44 (2).

Cas où une opposition est soulevée

(4) Si une opposition est soulevée, le shérif distribue sans délai, au prorata, entre des personnes données, une partie de la somme réalisée, mais de manière à ne pas entraver les effets de l’opposition si elle est accueillie.

Droit de contester

(5) Quiconque est lésé par l’ordre de collocation peut le contester dans le délai visé au paragraphe (3), en donnant au shérif un avis écrit indiquant, motifs à l’appui, son opposition.

Ordonnance

(6) L’opposant, dans les huit jours, s’adresse au juge, par voie de requête, afin d’obtenir une ordonnance statuant sur la question; à défaut de quoi, il est présumé y avoir eu abandon de la contestation.

Convocation

(7) L’opposant, dans le délai visé au paragraphe (6), obtient du juge une convocation pour audition et jugement de la question en litige.

Signification

(8) Une copie de la convocation ainsi qu’un avis écrit des oppositions, motifs à l’appui, établi en français ou en anglais selon la formule 7, sont signifiés au débiteur par l’auteur de la contestation, à moins que ce dernier ne soit le débiteur lui-même, ainsi qu’aux créanciers ou à ceux d’entre eux que le juge peut désigner par ordonnance.

Jugement sur le litige

(9) Le juge peut trancher sommairement les questions litigieuses ou peut ordonner l’introduction d’une action ou l’instruction d’une question en litige avec ou sans jury, devant tout tribunal dans tout comté. Il peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste quant aux dépens de l’instance, et les paragraphes 13 (2) et (3) s’appliquent.

Distribution des sommes retenues

(10) Lorsqu’il n’est pas fait droit à une réclamation ou qu’il n’y est fait droit qu’en partie, la somme retenue jusqu’à ce que soit tranchée la contestation ou la partie de la somme à l’égard de laquelle le réclamant a été débouté est distribuée entre les autres créanciers qui y auraient eu droit lors de la distribution effectuée en l’absence de cette réclamation.

Droit des créanciers saisissants subséquents lorsque la première saisie-exécution est suivie d’une hypothèque

(11) Lorsqu’un débiteur a constitué une hypothèque ou une autre charge par ailleurs valide sur ses biens ou une partie de ceux-ci, postérieurement à la réception, par le shérif, d’un bref de saisie-exécution, mais antérieurement à la distribution, l’hypothèque ou la charge n’empêche pas le shérif de vendre les biens en vertu du bref de saisie-exécution ou du certificat qui ont été remis entre ses mains antérieurement à la distribution, comme si l’hypothèque ou la charge n’avait pas été consentie. Cela n’empêche pas non plus les créanciers dont le bref de saisie-exécution ou le certificat sont postérieurs à l’hypothèque ou à la charge de participer à la distribution. Toutefois, au moment de la distribution du produit de la vente d’un tel bien, le shérif déduit des sommes qui seraient par ailleurs payables aux créanciers postérieurs sur le produit de la vente du bien le montant de l’hypothèque ou de la charge et le verse à la personne qui y a droit.

Ordre de collocation dans le cas susmentionné

(12) Dans le cas visé au paragraphe (11), le shérif dresse un ordre de collocation distinct à l’égard du produit des biens grevés sans faire mention de l’hypothèque ou de la charge. Le montant de l’hypothèque ou de la charge est déduit des dividendes payables selon cet ordre de collocation, aux créanciers subséquents et est versé au bénéficiaire de la charge. L.R.O. 1990, chap. C.45, par. 32 (4) à (12).

Directives du juge pour éviter un trop grand nombre de parties ou de procès

33. Lorsque plusieurs créanciers ont un intérêt dans une contestation, soit en demande, soit en défense, le juge donne les directives qu’il estime justes pour éviter les frais qu’entraînerait le trop grand nombre de parties, de procès et de procédures. Il prescrit par qui et dans quelle proportion les frais engagés lors de la contestation ou de l’instance y afférente devront être pris en charge et, le cas échéant, quels frais devront être levés sur les sommes prélevées. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 33.

Directive du juge au shérif lorsque la réclamation est contestée

34. (1) Le juge peut ordonner au shérif de prélever un montant suffisant pour satisfaire à une réclamation litigieuse ou à une partie de celle-ci, ou, s’il semble au juge que le défendeur n’a vraisemblablement pas suffisamment d’autres biens, il peut ordonner au shérif de garder entre ses mains pour la durée de la contestation, la quote-part qui, s’il est fait droit à la réclamation, sera affectée au règlement de la réclamation ou d’une partie de celle-ci.

Pouvoirs du shérif en vertu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prélever une somme d’argent en vertu du présent article confère au shérif les pouvoirs qu’il aurait en vertu d’une saisie-exécution. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 34.

Effet de la décision

35. La décision d’un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire rendue en appel lie le débiteur et tous ses créanciers à moins qu’il n’apparaisse que la décision a été obtenue par fraude ou collusion. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 35; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Dépôt de la somme dans une banque

36. (1) Lorsqu’il est remis entre les mains du shérif des sommes de plus de 100 $, celui-ci les dépose dans une banque désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil ou, en l’absence de pareille désignation, dans une banque auprès de laquelle sont déposés les deniers publics de l’Ontario.

Compte spécial

(2) Les dépôts sont placés dans un compte spécial au nom du shérif à titre de fiduciaire pour les créanciers du débiteur. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 36.

Ordonnance de saisie-arrêt par le shérif

37. Lorsque le shérif a entre les mains plusieurs brefs de saisie-exécution et certificats, et qu’il ne semble pas y avoir suffisamment de biens pour désintéresser tous les créanciers et payer ses propres honoraires, il peut, par voie de requête, demander une ordonnance de saisie-arrêt de toute créance du débiteur saisi à l’encontre d’une personne résidant dans le comté du shérif, que la dette soit à la charge de cette personne uniquement ou en commun avec un tiers qui réside ou non dans le comté. Le shérif peut, en vue d’obtenir l’ordonnance et d’exécuter le paiement de la créance, introduire la même instance qu’un créancier. Dans ce cas, une saisie-exécution peut lui être adressée de la même façon que si la saisie-arrêt avait été pratiquée par le créancier. Le produit de la créance saisie-arrêtée est traité et distribué de la même manière que si le shérif avait réalisé les sommes d’argent en vertu d’une saisie-exécution. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 37.

Appel

38. Si une partie à une contestation ou à une affaire où la somme en litige est de plus de 100 $ et à l’égard de laquelle un juge a rendu une ordonnance ou un jugement définitifs n’est pas satisfaite du jugement, elle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 38.

Pouvoirs du juge

39. Toute instance introduite erronément au regard de la présente loi peut être annulée par un juge, avec dépens ou non, selon ce que ce dernier estime pertinent. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 39.

Preuve dans une instance devant le juge

40. Dans toute instance devant le juge, la preuve peut être reçue oralement ou par affidavit, selon ce qu’ordonne le juge. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 40.

Droits payables à la Couronne

41. Les droits suivants sont payables à la Couronne pour le dépôt de toute réclamation dont le montant excède 200 $ :

Pour un affidavit de réclamation lorsque le montant réclamé est d’au plus 400 $ .................


0,80 $

Pour un affidavit semblable lorsque la réclamation est de plus de 400 $ ......................................…


1,50 $

Pour un certificat du greffier délivré en vertu de l’article 9 lorsque le montant de la réclamation est d’au plus 400 $ ............................................



0,80 $

Pour un certificat semblable lorsque la réclamation est de plus de 400 $ ...............……...................


1,50 $

Pour une ordonnance rendue par le juge qui accueille ou rejette une réclamation d’au plus 400 $ ........................................................……



0,50 $

Pour une ordonnance semblable lorsque la réclamation est de plus de 400 $ ...............…....


1,00 $

L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 41.

Application de la Loi sur les tribunaux judiciaires

42. Sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la présente loi, les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent aux instances introduites en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.45, art. 42.

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FORMULE 1
INSCRIPTION PAR LE SHÉRIF

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 1.

FORMULE 2
AFFIDAVIT DE RÉCLAMATION

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 2; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

FORMULE 3
AVIS DEVANT ÊTRE SIGNIFIÉ AVEC LA RÉCLAMATION

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 3; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

FORMULE 4
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION DE RÉCLAMATION

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 4; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

FORMULE 5
CERTIFICAT DE PREUVE DE RÉCLAMATION

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 5; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

FORMULE 6
RELEVÉ DES BREFS DE SAISIE-EXÉCUTION, ETC., CONTRE c.d., ENTRE LES MAINS DU SHÉRIF

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 6.

FORMULE 7
AVIS DE CONTESTATION DE L’ORDRE DE COLLOCATION

Loi sur le désintéressement des créanciers

L.R.O. 1990, chap. C.45, formule 7; 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

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