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Loi sur les cadavres d’animaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.3

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 mars 2009. Voir : 2001, chap. 20, art. 56 et par. 61 (1).

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«abattage» Abattage d’animaux en vue d’en utiliser la viande pour l’alimentation humaine. «abattre» a un sens correspondant. («slaughter»)

«animal invalide» Un cheval, une chèvre, un mouton, un porc ou un bovin rendu invalide par la maladie, l’émaciation ou une autre cause qui provoquera vraisemblablement sa mort. («fallen animal»)

«cadavre d’animal» Carcasse ou partie de carcasse d’un cheval, d’une chèvre, d’un mouton, d’un porc ou d’un bovin mort d’une cause autre que l’abattage. («dead animal»)

«courtier» Personne dont le commerce consiste à acheter et à revendre de la viande crue provenant d’un cadavre d’animal. («broker»)

«directeur» La personne que désigne le ministre comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«fondoir» Locaux où s’effectue la transformation des cadavres d’animaux en vue d’en retirer du cuir, de la viande, de la farine d’os, de la farine de viande ou des matières grasses non comestibles. («rendering plant»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«ramasseur» Personne dont le commerce consiste à ramasser des cadavres d’animaux. («collector»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

«usine d’équarrissage» Locaux où des cadavres d’animaux sont livrés en vue d’en retirer le cuir, la peau, la graisse, la viande ou tout autre produit, ou pour les vendre ou les livrer, en tout ou en partie, à un fondoir. («receiving plant») L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 1; 1994, chap. 27, par. 16 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe A, art. 8.

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux établissements régis par la Loi sur l’inspection des viandes (Canada);

b) aux cadavres d’animaux conservés à des fins d’autopsie, d’enquête ou de règlement de sinistres. L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 2.

Responsabilité du propriétaire

3. (1) Le propriétaire d’un cadavre d’animal s’en défait dans les quarante-huit heures de la mort de l’animal :

a) soit en l’enfouissant sous deux pieds de terre ou plus;

b) soit en faisant appel aux services d’un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu de la présente loi;

c) soit en ayant recours aux autres méthodes pour s’en défaire que prévoient les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 3 (1); 1994, chap. 27, par. 16 (3).

Animaux invalides

(2) Le propriétaire d’un animal invalide le tue sans cruauté et s’en défait conformément au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 3 (2).

Idem

(3) Nul ne doit déplacer un animal invalide avant qu’il ne soit tué. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 3 (3).

Abattage interdit

4. (1) Nul ne doit abattre un animal dans une usine d’équarrissage ou un fondoir. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 4 (1).

Ramassage

(2) Le ramasseur ne doit pas donner, vendre ou livrer un cadavre d’animal à quiconque ne détient pas de permis d’exploitant d’usine d’équarrissage ou de fondoir délivré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 4 (2).

Transformation, vente ou entreposage de viande

(3) Nul ne doit, dans une usine d’équarrissage ou un fondoir, transformer, entreposer, mettre en vente ou vendre de la viande ou des produits dérivés destinés à l’alimentation humaine. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 4 (3).

Interdiction de vendre, etc.

(4) Nul ne doit donner, vendre, mettre en vente, transformer, transporter ou livrer à quiconque, pour l’alimentation humaine, de la viande provenant d’un cadavre d’animal. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 4 (4).

Permis

5. (1) Nul ne doit, sans permis à cet effet délivré par le ministre, exercer les activités, selon le cas :

a) d’un courtier;

b) d’un ramasseur;

c) d’un exploitant d’usine d’équarrissage;

d) d’un exploitant de fondoir. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 5 (1).

Interdiction

(2) Nul ne doit ramasser le cadavre d’un animal sauf s’il est titulaire d’un permis de ramasseur. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 5 (2).

Délivrance du permis

6. (1) Le directeur délivre un permis à quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits, sauf s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, ne sont pas compétents pour exercer les activités qui seraient autorisées par le permis;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si l’auteur est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs valables de croire que les activités autorisées par le permis ne seront pas exercées conformément au droit;

c) l’auteur de la demande ne possède pas ou n’aura pas à sa disposition les locaux, les installations et l’équipement nécessaires à l’exercice des activités autorisées par le permis conformément à la présente loi et aux règlements;

d) l’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 6 (1).

Renouvellement du permis

(2) Sous réserve de l’article 7, le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 6 (2).

Non-renouvellement, suspension ou révocation du permis

7. (1) Le directeur peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer un permis, s’il est d’avis, après avoir tenu une audience, que l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) les locaux, les installations et l’équipement utilisés pour l’exercice des activités aux termes du permis ne sont pas conformes à la présente loi et aux règlements;

b) le titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé, a enfreint ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait à l’exercice des activités aux termes du permis d’enfreindre la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi ou de ses règlements, ou d’une loi régissant l’exercice de telles activités ou les conditions de délivrance d’un permis, et cette infraction justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation;

c) un autre motif prévu aux règlements justifie le refus de renouveler le permis, sa suspension ou sa révocation. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 7 (1).

Suspension provisoire du permis

(2) Malgré le paragraphe (1) le directeur peut, par avis au titulaire du permis et sans tenir d’audience, refuser provisoirement de renouveler le permis ou le suspendre provisoirement s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’une personne ou du public et il indique sa décision et ses motifs dans l’avis donné au titulaire du permis. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser de renouveler le permis, de maintenir la suspension ou de révoquer le permis conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 7 (2).

Maintien du permis en attendant son renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (2), si, dans le délai prescrit à cette fin ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration de son permis, le titulaire a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant la demande lui soit communiquée. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 7 (3).

Avis d’audience

8. (1) L’avis d’audience donné par le directeur aux termes de l’article 6 ou 7 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis, ou pour montrer qu’il s’y conforme. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 8 (1).

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui est partie à l’instance au cours de laquelle le directeur tient une audience a l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 8 (2).

Le directeur modifie sa décision

9. Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis par suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou sur motion de la personne qui était l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience et il peut rendre la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 9.

Appel devant le Tribunal

10. (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut interjeter appel devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès du Tribunal dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 10 (1); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1).

Prorogation du délai d’appel

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (2).

Décision sur l’appel

(3) Saisi d’un appel en vertu du présent article, le Tribunal tient une nouvelle audience afin de décider si le permis devrait être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Il peut, à la suite de l’audience, confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal juge opportune. À cette fin, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (2).

Décision du directeur provisoirement exécutoire

(4) En cas d’appel interjeté en vertu du présent article, la décision du directeur est exécutoire jusqu’à la décision en appel, sauf directive contraire du directeur. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 10 (4).

Parties

11. (1) Sont parties à l’instance devant le Tribunal, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celui-ci peut désigner. 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (3).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête

(2) Les membres du Tribunal appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal à une audience sont consignés, et des copies de leur transcription sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (4).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Aucun membre du Tribunal ne doit participer à la décision du Tribunal à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, le Tribunal ne doit pas rendre de décision, à moins que tous ces membres qui ont assisté à l’audience participent à la décision. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 11 (5); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1).

Appel à la Cour divisionnaire

12. (1) Les parties à l’audience devant le Tribunal peuvent appeler de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 12 (1); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, à l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 12 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour

(3) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier du Tribunal, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 12 (3); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Pouvoirs de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal, ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre par la présente loi, ou renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou du Tribunal. 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (5).

Décision du Tribunal provisoirement exécutoire

(5) En cas d’appel interjeté en vertu du présent article, la décision du Tribunal est exécutoire jusqu’à la décision en appel, sauf directive contraire du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 12 (5); 1994, chap. 27, par. 16 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 5 (1).

Conditions relatives au permis

13. Tout titulaire de permis est assujetti aux conditions suivantes :

a) assurer le bon état mécanique et la propreté des véhicules, des locaux et de l’équipement utilisés pour le ramassage et la manutention des cadavres d’animaux et pour la disposition des carcasses et des parties de celles-ci;

b) exercer ses activités de façon à ce que la propriété, la gestion et l’exploitation de son entreprise n’aient aucun rapport avec celles d’une autre entreprise en ce qui concerne l’abattage d’animaux et la transformation ou la vente de viande destinée à l’alimentation humaine;

c) prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher la propagation des maladies qui ont causé la mort des animaux;

d) se conformer à la présente loi et aux règlements ainsi qu’à toutes les autres conditions imposées par les règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 13.

Registre

14. (1) Le ramasseur tient et conserve pendant au moins douze mois un registre des cadavres d’animaux qu’il ramasse et de leur disposition conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 14 (1).

Idem

(2) L’exploitant d’une usine d’équarrissage tient et conserve pendant au moins douze mois un registre des cadavres d’animaux qu’il reçoit et de leur disposition conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 14 (2).

Idem

(3) L’exploitant d’un fondoir tient et conserve pendant au moins douze mois un registre des cadavres d’animaux qu’il reçoit et de leur disposition conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 14 (3).

Idem

(4) Le courtier tient et conserve pendant au moins douze mois un registre de toute la viande provenant des cadavres d’animaux qu’il reçoit et de sa disposition conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 14 (4).

Inspecteur

15. (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et un ou plusieurs inspecteurs pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 15 (1).

Attestation de nomination

(2) La production, par un inspecteur, d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination sans autre preuve de la signature ou de l’autorité du ministre. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 15 (2).

Pouvoirs

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, le directeur ou l’inspecteur peut :

a) pénétrer dans un bâtiment, un local ou un véhicule et inspecter ceux-ci lorsque, selon le cas :

(i) le bâtiment, le local ou le véhicule est utilisé pour le ramassage, le transport ou la transformation d’un cadavre d’animal ou de viande qui en provient,

(ii) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il s’y trouve un cadavre d’animal ou de la viande qui en provient;

b) exiger la production ou la remise, par le propriétaire ou la personne qui en a la garde, des livres, registres ou documents, ou d’extraits de ceux-ci, appartenant à des titulaires de permis délivrés en vertu de la présente loi ou se rapportant à des cadavres d’animaux ou à la viande qui en provient;

c) saisir, enlever et détenir tout cadavre d’animal ou toute viande qui en provient lorsqu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 15 (3).

Pouvoir de pénétrer dans un logement

(4) Le directeur ou l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un logement sans un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, à moins d’y être autorisé par l’occupant du logement. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 15 (4).

Production de dossiers

(5) Si le directeur ou l’inspecteur exige la production ou la remise de livres, registres ou documents, ou d’extraits de ceux-ci, la personne qui en a la garde les produit ou les lui fournit. Le directeur ou l’inspecteur peut les détenir pour en faire des copies et les rendre ensuite à la personne qui les a produits ou fournis. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 15 (5).

Certification de la copie

(6) La copie faite en vertu du paragraphe (5) et certifiée conforme par une personne autorisée à le faire est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu le document original, si la preuve en avait été établie de la façon normale. L.R.O. 1990, chap. D.3, par. 15 (6).

Entrave

16. Nul ne doit gêner ou entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 16.

Infraction

17. Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et, pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 5 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois. L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 17.

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation de permis ou le refus de délivrer ou de renouveler des permis et prescrire les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement de permis;

a.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 5, de détenir un permis, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

b) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 16 (6).

c) prescrire les conditions de délivrance de permis en plus de celles qui sont prévues à l’article 13;

d) prescrire les fonctions des inspecteurs;

e) prescrire la manière de nettoyer, de désinfecter et d’entretenir les véhicules et les locaux utilisés pour le ramassage et la manutention des cadavres d’animaux;

f) régir le transport des cadavres d’animaux et des produits qui en proviennent;

g) régir la transformation de la viande provenant de cadavres d’animaux dans les usines d’équarrissage et les fondoirs, et le traitement de la viande aux fins d’identification;

h) prévoir les dispenses en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes, ou d’une ou plusieurs catégories de viande, des exigences des règlements ou d’une partie de ceux-ci;

i) préciser les installations et l’équipement à prévoir et à maintenir dans les usines d’équarrissage et les fondoirs;

j) régir la publicité, par quiconque, relativement aux cadavres d’animaux, aux animaux invalides ou à la viande provenant de cadavres d’animaux;

k) prévoir l’étiquetage des produits provenant de cadavres d’animaux ou de parties de cadavres d’animaux;

l) prévoir la disposition des cadavres d’animaux, des parties de cadavres d’animaux ou de la viande qui en provient;

m) prescrire les registres que doivent tenir et conserver les ramasseurs, les exploitants d’usines d’équarrissage et de fondoirs, et les courtiers;

n) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

o) régir la saisie, l’enlèvement, la détention et la disposition des cadavres d’animaux ou de la viande qui en provient, pour l’application de l’alinéa 15 (3) c);

p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. D.3, art. 18; 1994, chap. 27, par. 16 (5) à (7).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 6, 7 ou 13. 1994, chap. 27, par. 16 (8).

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