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attribution de grades universitaires (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. D.5

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abrogée le 1 octobre 2001

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Loi sur l’attribution de grades universitaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.5

Remarque :  La présente loi est abrogée le 1er octobre 2001.  Voir :  2000, chap. 36, art. 2.

Modifié par l’art. 2 du chap. 36 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de la Formation et des Collèges et Universités par décret du 18 août 1999.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Collèges et Universités. («Minister»)

«personne» S’entend en outre d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une fiducie, ou d’une association, un syndicat ou organisme sans personnalité morale. («person»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. D.5, art. 1.

Pouvoir d’attribuer des grades

2. Nulle personne ne doit, directement ou indirectement :

a) attribuer un grade universitaire;

b) offrir un programme d’études postsecondaires qui conduit à l’obtention d’un grade universitaire conféré par une personne en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario;

c) annoncer un programme d’études postsecondaires offert en Ontario qui conduit à l’obtention d’un grade universitaire conféré par une personne en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario;

d) vendre, mettre en vente ou fournir en vertu d’une entente, moyennant des droits, une récompense ou une autre forme de rétribution, un diplôme, un certificat, un document ou autre pièce qui équivaut à l’attribution ou à la remise d’un grade universitaire, qui l’indique ou le laisse entendre,

sauf si la personne est, selon le cas :

e) autorisée par une loi de l’Assemblée à attribuer le grade universitaire;

f) un établissement situé à l’extérieur de l’Ontario qui attribue des grades universitaires et qui a obtenu le consentement écrit du ministre.  L.R.O. 1990, chap. D.5, art. 2.

Pouvoir de constituer une université

3. Nulle personne ne doit, directement ou indirectement :

a) assurer le fonctionnement d’une université;

b) utiliser le nom d’une université, ou un dérivé ou une abréviation de celui-ci, ou se faire connaître sous ce nom, ce dérivé ou cette abréviation;

c) prétendre constituer une université;

d) utiliser, dans une publicité quelconque se rapportant à un établissement d’enseignement en Ontario, le mot université, ou un dérivé ou une abréviation de celui-ci,

sauf si la personne est, selon le cas :

e) autorisée par une loi de l’Assemblée à assurer le fonctionnement d’une université;

f) une université qui a été constituée à l’extérieur de l’Ontario et qui a obtenu le consentement écrit du ministre.  L.R.O. 1990, chap. D.5, art. 3.

Consentement du ministre

4. (1) Le ministre peut accorder un consentement écrit :

a) à un établissement situé à l’extérieur de l’Ontario qui attribue des grades universitaires, l’habilitant à accomplir un ou plusieurs des actes visés aux alinéas 2 a) à d);

b) à une université située à l’extérieur de l’Ontario, l’habilitant à accomplir un ou plusieurs des actes visés aux alinéas 3 a) à d).  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 4 (1).

Conditions du consentement

(2) Le ministre peut subordonner le consentement visé au paragraphe (1) aux conditions qu’il estime indiquées pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 4 (2).

Inspection

5. (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements, un inspecteur que le ministre désigne par écrit peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux commerciaux de cette personne pour y effectuer une inspection dans le but de vérifier si la personne contrevient à la présente loi ou aux règlements.  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 5 (1).

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Lors d’une inspection visée au paragraphe (1), l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès aux livres de comptes, à l’encaisse, aux documents, aux comptes bancaires, aux pièces justificatives, à la correspondance et aux dossiers de la personne visée par l’inspection, qui se rapportent à l’inspection;

b) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever toute pièce visée à l’alinéa a) qui se rapporte à l’inspection aux fins d’en tirer une copie. Le cas échéant, l’inspecteur en tire rapidement une copie et rend ensuite promptement les documents à la personne visée par l’inspection.

Nulle personne ne doit entraver le travail de l’inspecteur, ni retenir, détruire, dissimuler ou refuser de fournir des éléments de renseignements ou des objets que requiert l’inspecteur aux fins de l’inspection.  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 5 (2).

Admissibilité des copies

(3) La copie tirée conformément au paragraphe (2) et paraissant certifiée conforme par un inspecteur aux fins de toute action, instance ou poursuite, est admissible, en l’absence de preuve contraire, comme preuve du document original.  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 5 (3).

Infraction

6. (1) La personne qui :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans une déclaration ou un rapport dont la présente loi ou les règlements exigent la production;

b) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,

et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à la communication de ces faux renseignements ou à l’infraction de la part de la personne morale est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 6 (1).

Idem

(2) Lorsque la personne reconnue coupable d’une infraction au paragraphe (1) est une personne morale, l’amende maximale qui peut lui être imposée est de 25 000 $ et non l’amende prévue à ce paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. D.5, par. 6 (2).

Certificat du ministre à titre de preuve

7. Une déclaration écrite se rapportant :

a) au consentement donné ou refusé à une personne par le ministre;

b) à toute autre question relative à ce consentement donné ou refusé,

et paraissant être certifiée conforme par le ministre est, aux fins de toute action, instance ou poursuite, recevable, en l’absence de preuve contraire, comme preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature du ministre ni sa qualité.  L.R.O. 1990, chap. D.5, art. 7.

Règlements

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes en vue du consentement habilitant à accomplir les actes visés à l’article 2 ou 3;

b) prévoir l’expiration et le renouvellement des consentements;

c) prescrire les renseignements que doit comporter une demande ou une formule et exiger que ces renseignements soient appuyés d’un affidavit;

d) prescrire les conditions auxquelles est subordonné le consentement du ministre donné en vertu de la présente loi ou des règlements;

e) soustraire une personne ou une catégorie de personnes aux exigences de la présente loi ou des règlements;

f) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.  L.R.O. 1990, chap. D.5, art. 8.

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