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municipalité de district de Muskoka (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. D.14

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abrogée le 1 janvier 2003

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Loi sur la municipalité de district de Muskoka

L.R.O. 1990, CHAPITRE D.14

Remarque :  La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003.  Voir :  2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).

Modifié par les art. 7 à 13 du chap. 15 de 1991; les art. 20 à 34 du chap. 15 de 1992; les art. 4 à 7 du chap. 11 de 1993; l’art. 7 du chap. 20 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 387 du chap. 11 de 1994; l’art. 47 du chap. 17 de 1994; les art. 84 et 85 du chap. 23 de 1994; l’art. 141 du chap. 27 de 1994; l’art. 69 du chap. 32 de 1996; les art. 26 à 28 du chap. 33 de 1996; l’art. 66 du chap. 5 de 1997; l’art. 42 du chap. 8 de 1997; l’art. 4 du chap. 16 de 1997; l’art. 57 du chap. 29 de 1997; l’art. 9 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 6 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; l’art. 15 du chap. 13 de 2001; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

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SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

2.

Maintien des municipalités de secteur

3.

Changement du statut d’une municipalité de secteur

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE ET CONSEIL DU SECTEUR DE DISTRICT

5.

Maintien de la municipalité de district

6.

Exercice des pouvoirs de la municipalité de district par le conseil de district

7.

Avis d’enquête par le ministre

8.

Élection du président

10.

Première réunion des conseils de secteur

11.

Quorum et vote

12.

Vacance de la charge de président

13.

Comités

14.

Conduite des membres

15.

Présidence du conseil

16.

Président intérimaire

17.

Application de la Loi sur les municipalités

18.

Nomination du secrétaire

19.

Consultation et copie des procès-verbaux

20.

Nomination d’un trésorier

21.

Réception et versement de l’argent

22.

Comptes bancaires

23.

Relevé mensuel

24.

Nomination des vérificateurs

25.

Application de la Loi sur les municipalités

PARTIE III
RÉSEAU DE DISTRICT D’ADDUCTION D’EAU

26.

Approvisionnement en eau et distribution de l’eau par la municipalité de district

PARTIE IV
OUVRAGES D’ÉGOUTS DE DISTRICT

27.

Responsabilité de la municipalité de district pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout

PARTIE V
VOIES PUBLIQUES

28.

Définitions

29.

Réseau routier de district

30.

Programme de construction et d’entretien

33.

Entretien des routes

34.

Exception relative aux trottoirs

35.

Installation de dispositifs de signalisation

36.

Croisement de la route de district et d’autres routes

37.

Affectation des biens-fonds attenants aux routes de district aux fins d’élargissement de celles-ci

38.

Nouvelles routes

39.

Pouvoirs et obligations de la municipalité de district

40.

Installation de pompes à essence et de dispositifs publicitaires à proximité des routes de district

41.

Règlements municipaux des municipalités de secteur concernant la circulation

42.

Accords relatifs à des passages piétonniers

43.

Différends portant sur l’entretien des ponts et voies publiques

44.

Pont traversant les limites entre des municipalités de secteur

45.

Pont traversant les limites entre le secteur de district et la municipalité contiguë

46.

Réserve

47.

Routes à accès limité

48.

Chemins privés débouchant sur les routes à accès limité

49.

Responsabilité de la municipalité de district lorsque la route est ajoutée au réseau

50.

Fermeture de voies publiques

51.

Application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

52.

Approbation des modifications apportées au plan du district

53.

Plan officiel du secteur de district

PARTIE VII
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

54.

Hospitalisation des indigents

55.

Secteur de district faisant partie de la circonscription sanitaire

56.

Représentants siégeant au conseil de santé

57.

Municipalité de district réputée une cité en vertu de certaines lois

58.

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

59.

Résidents du Nipissing Home for the Aged

60.

Montant des versements relatifs aux besoins

61.

Interprétation

62.

Renseignements

63.

Rajustements

64.

Pouvoirs : établissements

PARTIE IX
FINANCES

70.

Placements

Services urbains

82.

Définitions

Fonds de réserve

83.

Fonds de réserve des municipalités

84.

Création des fonds de réserve

85.

Fonds d’aménagement

Emprunts à court terme

86.

Emprunts à court terme

Dettes

87.

Dettes

88.

Accord d’un nombre déterminé de membres

89.

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

90.

Emprunt à court terme

91.

Remboursement du principal et des intérêts

92.

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé de principal par tirage au sort

93.

Application de la Loi sur les municipalités

94.

Application de la Loi sur les municipalités

95.

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement d’une somme d’argent est recueillie

96.

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

97.

Infraction

98.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

99.

Souscription

100.

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an ou plus

101.

Mode de transfert prescrit

101.1

Conservation des documents

102.

Remplacement des débentures perdues

103.

Échange de débentures

104.

Affectation du produit des débentures

105.

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

106.

Appel d’offres pour les débentures

107.

Façon de tenir la comptabilité

108.

Affectation des sommes en excédent

109.

Responsabilité des membres

110.

Versement de débentures

PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

112.

Application de la Loi sur les municipalités

113.

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

114.

Versement de dommages-intérêts à des employés

115.

Enquête par un juge sur des accusations de méfait

117.

Travaux sur les voies publiques

118.

Accords portant sur les échanges de services

119.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

120.

Exécution forcée contre la municipalité de district

121.

Différends

122.

Exercice des pouvoirs

123.

Incompatibilité

124.

Bâtiments municipaux

125.

Coordonnateur de district des incendies

125.1

Services d’intervention d’urgence

126.

Conseil des centres de loisirs et de gestion des parcs

127.

Municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités

128.

Gestion des déchets

129.

Maintien des limites de vitesse existantes

130.

Transmission des pouvoirs

FORMULE 1

FORMULE 2

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend notamment de biens-fonds, de tènements, d’héritages ainsi que des domaines ou intérêts qui s’y rattachent et des droits ou servitudes qui ont une incidence sur ceux-ci, ainsi que de terrains immergés; s’entend en outre des bâtiments ou des améliorations sur un bien-fonds. («land»)

«Commission des affaires municipales» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Municipal Board»)

«conseil de district» Le conseil de la municipalité de district. («District Council»)

«conseil local» Conseil scolaire, commission de services publics, commission de transport, conseil d’une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil local de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés par une loi générale ou spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires ou les fins, y compris les fins scolaires, de la municipalité de district ou d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou parties de celles-ci. («local board»)

«dette» S’entend notamment de l’obligation de payer une somme d’argent. («debt»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité de district» La municipalité de district de Muskoka. («District Corporation»)

«municipalité de secteur» Les municipalités de la ville de Bracebridge, du canton de Georgian Bay, des villes de Gravenhurst et de Huntsville, et des cantons de Lake of Bays et de Muskoka Lakes, telles qu’elles sont maintenues par l’article 2. («area municipality»)

«municipalité locale» En 1970, une municipalité locale et un canton géographique faisant partie du secteur de district et la partie du canton géographique de Finlayson faisant partie du secteur de district. («local municipality»)

«pont» Pont public. S’entend notamment d’un pont qui fait partie d’une voie publique ou sur, sous ou à travers lequel, ou au-dessus duquel passe une voie publique. («bridge»)

«président» Le président du conseil de district. («chair»)

«règlement municipal de finance» Règlement municipal autorisant à contracter une dette ou une obligation pécuniaire, ou l’emprunt d’une somme d’argent. Est exclu un règlement municipal adopté en vertu de l’article 86. («money by-law»)

«route de district» Route faisant partie du réseau routier de district maintenu aux termes de la partie V. («district road»)

«secteur de district» Secteur compris, le cas échéant, dans les municipalités de secteur. («District Area»)

«voie publique» et «route» Voie publique ou partie de voie publique. S’entend en outre d’une rue, d’un pont et d’une autre structure qui y sont reliés ou qui en font partie. («highway», «road»)  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 1.

PARTIE I
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR

Maintien des municipalités de secteur

2. Les municipalités de secteur sont maintenues et conservent les nom, statut et limites qu’elles avaient au 31 décembre 1990.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 2.

Changement du statut d’une municipalité de secteur

3. (1) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre faite à la demande d’une municipalité de secteur, changer le statut d’une municipalité de secteur en lui attribuant celui de municipalité de canton, de village, de ville ou de cité. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le nouveau nom que portera la municipalité de secteur lorsque son statut sera changé, ainsi que la date de la prise d’effet du changement. Il peut en outre prévoir les mesures qu’il juge nécessaires ou opportunes pour mettre en œuvre ce changement du statut de la municipalité de secteur ou pour assurer son fonctionnement après cette date, notamment en prévoyant la composition de son conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 3 (1).

Application de la Loi sur les municipalités

(2) Les articles 17, 19 et 22 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un décret a été pris en vertu du paragraphe (1). Les lois spéciales qui s’appliquaient à la municipalité de secteur avant le changement de son statut continuent de s’y appliquer après le changement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 3 (2).

4. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (1).

PARTIE II
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE
ET CONSEIL DU SECTEUR DE DISTRICT

Maintien de la municipalité de district

5. (1) Les habitants du secteur de district continuent à jouir du statut de personne morale sous le nom de la municipalité de district de Muskoka en français et sous le nom de The District Municipality of Muskoka en anglais.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 5 (1).

Municipalité de district

(2) La municipalité de district est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les affaires municipales et de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 5 (2).

Limites des divisions d’enregistrement des actes

(3) La présente loi n’est pas réputée modifier les limites des divisions d’enregistrement des actes ni celles des divisions d’enregistrement des droits immobiliers.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 5 (3).

Exercice des pouvoirs de la municipalité de district par le conseil de district

6. (1) Le conseil de district exerce les pouvoirs de la municipalité de district. Sauf disposition contraire, la compétence du conseil de district se limite au secteur de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 6 (1).

Pouvoirs exercés par voie de règlement municipal

(2) Sauf disposition contraire, le conseil de district exerce ses pouvoirs par voie de règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 6 (2).

Motif d’annulation des règlements municipaux

(3) Les règlements municipaux que le conseil de district adopte de bonne foi dans l’exercice de ses pouvoirs ne doivent pas être contestés, rejetés, annulés ou déclarés nuls, en totalité ou en partie, pour le motif que leurs dispositions ou certaines de leurs dispositions sont ou paraissent déraisonnables.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 6 (3).

Avis d’enquête par le ministre

7. (1) S’il enquête sur la structure, l’organisation et le mode de fonctionnement d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la municipalité de district, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.  1996, chap. 32, par. 69 (2).

Sursis aux instances devant la Commission

(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l’avis du ministre, il est sursis à l’appel et à la pétition suivants jusqu’à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu’ils peuvent se poursuivre :

1. L’appel d’un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l’article 13 de la Loi sur les municipalités.

2. La pétition visée à l’article 13.2 de cette loi concernant une municipalité de secteur.  1996, chap. 32, par. 69 (2).

Élection du président

8. (1) À la première réunion du conseil de district suivant une élection ordinaire au cours de laquelle il y a quorum, le conseil de district forme un conseil et élit à la présidence un de ses membres, ou une autre personne, qui occupe sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur conformément à la présente loi.  1992, chap. 15, art. 20.

Idem

(2) Le secrétaire préside la première réunion jusqu’à l’élection du président.  1992, chap. 15, art. 20.

Cas particulier

(3) Si un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient président, il est réputé avoir démissionné en tant que membre de ce conseil. Son siège devient par le fait même vacant.  1992, chap. 15, art. 20.

Défaut d’élire un président

(4) Si un président n’a pas été élu au cours de la première réunion, la personne qui préside la réunion peut ajourner celle-ci.  1992, chap. 15, art. 20.

Nomination

(5) Si un président n’a pas été élu à une réunion subséquente tenue dans la semaine suivant la première réunion, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président qui occupe sa charge pour la durée du mandat du conseil et jusqu’à l’élection ou la nomination de son successeur conformément à la présente loi.  1992, chap. 15, art. 20.

9. Abrogé : 1992, chap. 15, art. 20.

Première réunion des conseils de secteur

10. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le conseil de chaque municipalité de secteur tient sa première réunion après une élection ordinaire au plus tard le septième jour qui suit la date du début du mandat pour lequel l’élection a été tenue.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 10 (1).

Première réunion

(2) Le conseil de district tient sa première réunion suivant une élection ordinaire au plus tard le quatorzième jour qui suit la date de début du mandat pour lequel l’élection a été tenue.  1994, chap. 23, art. 84.

Certificats d’habilité

(3) Lorsqu’une personne est élue ou nommée membre du conseil de district pour représenter une municipalité de secteur ou est élue ou nommée maire d’une municipalité de secteur, le secrétaire de la municipalité de secteur remet au secrétaire de la municipalité de district, sans délai après l’élection ou la nomination, un certificat revêtu du sceau de la municipalité de secteur et attestant le nom des personnes ainsi élues ou nommées.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 10 (3).

Déclaration des membres

(4) La personne qui a qualité pour être membre du conseil de district conformément à l’article 7 ne doit pas siéger à ce titre avant que le secrétaire de la municipalité de district n’ait reçu le certificat visé au paragraphe (3) et que la personne n’ait fait la déclaration d’entrée en fonction selon la formule 3 prévue par la Loi sur les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 10 (4).

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne visée par le certificat qu’a reçu le secrétaire de la municipalité de district aux termes du paragraphe 8 (4) si la personne s’est conformée au paragraphe 8 (6).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 10 (5).

Entrée en fonction du président

(6) Le président ne doit pas présider une réunion du conseil de district avant d’avoir prêté le serment d’allégeance selon la formule 1 et fait la déclaration d’habilité selon la formule 2.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 10 (6).

Quorum et vote

11. (1) Douze membres du conseil de district représentant au moins quatre municipalités de secteur forment le quorum. L’adoption des résolutions et la prise d’autres décisions par le conseil exigent le vote affirmatif de la majorité des membres présents.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 11 (1).

Voix unique

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil de district ne dispose que d’une voix.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 11 (2).

Voix du président

(3) Le président ne vote qu’en cas de partage des voix.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 11 (3).

Quorum s’il y a changement de la taille et de la composition

(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil de district en vertu de l’article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.  1996, chap. 32, par. 69 (3).

Règlement municipal, quorum

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de district peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d’au moins la majorité de ses membres.  1996, chap. 32, par. 69 (3).

Vacance de la charge de président

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à la charge du président qu’il a nommé, lorsque celle-ci devient vacante. La personne nommée pour combler la vacance termine le mandat de son prédécesseur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (1).

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le conseil de district pourvoit à la charge du président, lorsque celle-ci devient vacante, en procédant à l’élection d’un nouveau président lors d’une réunion générale ou extraordinaire qui doit avoir lieu dans les vingt jours de la date à laquelle la vacance survient. Il n’est pas nécessaire que la personne élue soit membre du conseil de district. Elle termine le mandat de son prédécesseur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (2).

Idem

(3) Le ministre peut nommer une personne pour occuper la charge de président jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur, si le conseil de district n’a pas élu de président dans le délai de vingt jours fixé au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (3).

Application de la Loi sur les municipalités

(4) Les articles 37, 38, 43, 44 et 95 de la Loi sur les municipalités s’appliquent au conseil de district avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (4).

Démission d’un membre du conseil de district

(5) Un membre du conseil de district peut, avec le consentement, consigné au procès-verbal, de la majorité des membres présents à une réunion, se démettre de sa charge. Son siège au conseil devient alors vacant. Toutefois, ce membre n’a pas le droit de voter sur une motion visant sa propre démission. Le conseil peut refuser d’accepter sa démission et, dans ce cas, celle-ci est sans effet.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (5).

Vacance au conseil de district ou au conseil d’une municipalité de secteur

(6) S’il n’est pas déjà vacant par l’effet d’une loi générale ou spéciale :

a) le siège d’un membre du conseil de district devient vacant si le conseil d’une municipalité de secteur déclare que le siège de ce membre au conseil de cette municipalité est vacant;

b) le siège d’un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient vacant si le conseil de district déclare que le siège de ce membre au conseil de district est vacant.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (6).

Déclaration de vacance

(7) Si le conseil de district ou le conseil d’une municipalité de secteur déclare vacant le siège d’un membre autrement qu’aux termes du paragraphe (8) et que le paragraphe (6) s’applique, le conseil de district ou le conseil de secteur, selon le cas, fait transmettre sans délai une copie de sa déclaration de vacance à l’autre conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (7).

Idem

(8) Sur réception d’une copie de la déclaration de vacance du siège d’un membre transmise aux termes du paragraphe (7), le conseil de district ou le conseil de la municipalité de secteur, selon le cas, déclare vacant, sans délai, le siège de ce membre.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (8).

Autres membres

(9) Le conseil de la municipalité de secteur pourvoit à la charge vacante d’un membre élu autre que celle de président ou celle de la personne qui assume la présidence du conseil de la municipalité de secteur en y nommant par règlement municipal, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle la vacance est survenue, un successeur qui a les qualités requises pour être élu au poste de membre du conseil de district. Le successeur termine le mandat de son prédécesseur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (9).

Empêchement de la personne qui assume la présidence du conseil

(10) Le conseil d’une municipalité de secteur peut, dans le cas où la personne qui en assume la présidence est empêchée pour quelque raison que ce soit de s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil de district pendant plus d’un mois, nommer, par règlement municipal, un autre de ses membres pour assurer la suppléance au sein du conseil de district. Toutefois, la durée de la validité de ce règlement municipal est limitée à un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 12 (10).

Comités

13. Le conseil de district peut créer des comités, notamment des comités permanents, et leur assigner les fonctions qu’il estime appropriées.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 13.

Conduite des membres

14. Le conseil de district peut adopter des règlements municipaux régissant la conduite de ses membres.  1994, chap. 23, art. 85.

Présidence du conseil

15. (1) Le président assume la présidence du conseil de district et est directeur général de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 15 (1).

Directeur administratif

(2) Le conseil de district peut, par règlement municipal, nommer un directeur administratif qui :

a) assure la gestion et le contrôle généraux de l’administration et des affaires de la municipalité de district et exerce les fonctions que prescrit le conseil de district par règlement municipal;

b) assume la responsabilité de l’administration efficace de tous les services de la municipalité de district dans la mesure où un règlement municipal lui confère les pouvoirs d’en assumer le contrôle;

c) Abrogé : 1992, chap. 15, art. 21.

d) reçoit le traitement que le conseil de district fixe par règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 15 (2); 1992, chap. 15, art. 21.

(3) Abrogé : 1991, chap. 15, art. 7.

Président intérimaire

16. (1) Lorsque le président est absent ou refuse d’exercer ses fonctions, ou que sa charge est vacante, le conseil de district peut, par résolution, nommer un de ses membres pour le remplacer. Le membre du conseil ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 16 (1).

Idem

(2) Le conseil de district peut, par règlement municipal, nommer un de ses membres pour remplacer le président dans l’exercice de ses fonctions en cas d’absence de ce dernier du secteur de district, en cas d’absence pour cause de maladie ou en cas de vacance de sa charge. Le membre du conseil de district ainsi nommé est investi des droits et des pouvoirs du président.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 16 (2).

Application de la Loi sur les municipalités

17. (1) Les articles 57, 58, 59, 61, 127, 134, 135, 136, 137, 138 et 251 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 17 (1).

Idem

(2) Les articles 55, 62 et 106 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de district et aux conseils locaux de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 17 (2).

Idem

(3) Les articles 242, 243, 244 à 248, 249, 251, 252 et 254 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 17 (3).

Nomination du secrétaire

18. (1) Le conseil de district nomme un secrétaire qui a pour fonction :

a) de consigner fidèlement dans un livre, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil de district;

b) de consigner, à la demande d’un membre présent, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) de conserver dans son bureau, ou à l’endroit désigné à cette fin, les originaux des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil de district et de ses comités;

d) d’assumer les autres fonctions que le conseil de district peut lui assigner.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 18 (1).

Secrétaire adjoint

(2) Le conseil de district peut nommer un secrétaire adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 18 (2).

Secrétaire intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de secrétaire ou d’empêchement du secrétaire, notamment pour cause de maladie, le conseil de district peut nommer un secrétaire intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 18 (3).

Consultation et copie des procès-verbaux

19. (1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, toute personne peut consulter, aux heures raisonnables, les registres, livres ou documents visés à l’article 18 ainsi que les procès-verbaux et les rapports d’un comité du conseil de district, que les actes du comité aient été adoptés ou non, et les autres documents qui sont en la possession ou sous le contrôle du secrétaire. Le secrétaire est tenu de fournir, dans un délai raisonnable, des copies de ces documents certifiés conformes sous son seing et sous le sceau de la municipalité de district, à quiconque lui en fait la demande, sur acquittement de droits au taux fixé par règlement municipal du conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 19 (1); 1992, chap. 15, art. 22.

Répertoire des règlements municipaux ayant une incidence sur des biens-fonds

(2) Le secrétaire tient un répertoire dans lequel il inscrit le numéro et la date des règlements municipaux adoptés par le conseil de district qui ont une incidence sur des biens-fonds du secteur de district ou leur affectation, sans toutefois avoir une incidence directe sur leur titre.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 19 (2).

Copies certifiées conformes de documents recevables en preuve

(3) La copie d’un registre, d’un livre ou d’un document qui est en la possession ou sous le contrôle du secrétaire, qui se présente comme une copie certifiée conforme sous son seing et sous le sceau de la municipalité de district, peut être déposée et utilisée devant un tribunal au même titre que l’original, et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité du sceau ou de la signature, ni la qualité du signataire et sans autre preuve, à moins que le tribunal n’en décide autrement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 19 (3).

Nomination d’un trésorier

20. (1) Le conseil de district nomme un trésorier qui tient les livres, registres et comptes, rédige les états financiers annuels de la municipalité de district, en conserve et en classe tous les comptes et assume les autres fonctions que le conseil de district peut lui assigner.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 20 (1).

Trésorier adjoint

(2) Le conseil de district peut nommer un trésorier adjoint qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 20 (2).

Trésorier intérimaire

(3) En cas de vacance de la charge de trésorier ou d’empêchement de ce dernier, notamment pour cause de maladie, le conseil de district peut nommer un trésorier intérimaire qui est investi des pouvoirs et des fonctions du trésorier.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 20 (3).

Réception et versement de l’argent

21. (1) Le trésorier reçoit et garde en sûreté l’argent de la municipalité de district. Il verse une partie de cet argent aux personnes et de la façon qu’exigent les lois de l’Ontario et les règlements municipaux ou les résolutions du conseil de district. Les chèques émis par le trésorier portent sa signature et celle d’une autre ou d’autres personnes désignées à cette fin par règlement municipal ou résolution du conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 21 (1).

Signature des chèques

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de district peut, par règlement municipal :

a) désigner une ou plusieurs personnes pour signer les chèques au même titre que le trésorier;

b) prévoir que la signature du trésorier et d’une autre personne autorisée à signer des chèques pourra être soit écrite, soit reproduite mécaniquement sur les chèques, notamment par gravure, lithographie ou impression.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 21 (2).

Petite caisse

(3) Le conseil de district peut, par règlement municipal, autoriser le trésorier à créer et à maintenir une petite caisse d’un montant suffisant pour permettre de rendre la monnaie et de régler les menues dépenses, sous réserve des conditions que le règlement municipal peut prévoir.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 21 (3).

Responsabilité limitée du trésorier

(4) Le trésorier n’est pas responsable des sommes d’argent qu’il verse conformément à un règlement municipal ou à une résolution du conseil de district, à moins qu’une loi ne prévoie expressément une affectation différente de ces sommes.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 21 (4).

Comptes bancaires

22. Sous réserve du paragraphe 21 (3), le trésorier :

a) ouvre un ou plusieurs comptes au nom de la municipalité de district auprès de l’établissement de dépôt que peut approuver le conseil de district;

b) dépose les sommes d’argent qu’il reçoit, et aucune autre, au nom de la municipalité de district dans ce ou ces comptes, et dans nul autre;

c) garde les fonds de la municipalité de district séparément de ses propres fonds et de ceux de quiconque.

Malgré le paragraphe 21 (1), le conseil de district ne doit pas adopter de règlement municipal ni de résolution qui exige une conduite contraire aux dispositions du présent article et le trésorier ne doit pas non plus déroger à ces dispositions.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 22.

Relevé mensuel

23. (1) Le trésorier dresse et remet au conseil de district un relevé mensuel des sommes d’argent qui sont portées au crédit de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 23 (1).

Avis aux cautions

(2) En cas de destitution ou de fuite du trésorier, le conseil de district avise sans délai les cautions de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 23 (2).

Nomination des vérificateurs

24. (1) Le conseil de district nomme, par règlement municipal, un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique et dont le mandat est d’au plus cinq ans. Ils vérifient les comptes et les opérations de la municipalité de district et de ses conseils locaux.  1991, chap. 15, art. 8.

Coût de la vérification

(2) Lorsqu’un vérificateur procède à la vérification des comptes et des opérations d’un conseil local, le coût de cette vérification est payé par la municipalité de district et porté au débit du conseil local. En cas de désaccord sur le montant, le ministère peut, sur demande à cet effet, fixer définitivement le montant à payer.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 24 (2).

Inhabilité des vérificateurs

(3) Est inhabile à être nommé vérificateur de la municipalité de district quiconque siège ou a siégé, au cours de l’année précédente, à titre de membre du conseil de district, du conseil d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local dont il serait chargé de vérifier les comptes et les opérations à titre de vérificateur, ainsi que quiconque a ou avait au cours de l’année précédente un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou dans un emploi avec la municipalité de district, une municipalité de secteur ou un conseil local, sauf pour services professionnels.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 24 (3).

Fonctions du vérificateur

(4) Le vérificateur exerce les fonctions prescrites par le ministère, ainsi que celles que peut lui assigner le conseil de district ou un des conseils locaux de la municipalité de district pourvu que ces dernières fonctions ne soient pas incompatibles avec celles prescrites par le ministère.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 24 (4).

Vérification des comptes avant paiement

(5) Le conseil de district peut prévoir la vérification des comptes avant leur paiement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 24 (5).

Application de la Loi sur les municipalités

25. (1) Les articles 82, 83, 88, 90, 91, 92 et 94, les paragraphes 96 (1), (4) et (5), les articles 98, 108 et 117 et les dispositions 45, 46, 47, 48 et 49 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 25 (1); 1991, chap. 15, art. 9.

Application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

(2) La municipalité de district est réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 25 (2).

PARTIE III
RÉSEAU DE DISTRICT D’ADDUCTION D’EAU

Approvisionnement en eau et distribution de l’eau par la municipalité de district

26. (1) La municipalité de district assume la responsabilité exclusive de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur de district, y compris l’établissement, la construction, l’entretien, le fonctionnement, l’aménagement, le prolongement et le financement des réseaux d’adduction d’eau. Les dispositions des lois générales concernant l’approvisionnement en eau et la distribution de l’eau et leur financement par une municipalité ou son conseil local, ainsi que les dispositions des lois spéciales concernant l’approvisionnement en eau et la distribution de l’eau et leur financement par une municipalité de secteur ou son conseil local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district, à l’exception du pouvoir de créer une commission de services publics.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (1).

Mode de financement

(2) La municipalité de district peut financer, en totalité ou en partie, le coût de la construction, du fonctionnement et de l’entretien des réseaux d’adduction d’eau et le service de la dette relatif à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau, en créant un ou plusieurs secteurs de services urbains. La municipalité de district peut recueillir les fonds nécessaires en levant un impôt ou des impôts dans ce ou ces secteurs ou en utilisant tout autre mode permis par la loi, ou en ayant recours à une combinaison de ces modes.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (2).

Préparation du rôle d’imposition extraordinaire et perception de cet impôt

(3) Si la municipalité de district agit en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ou de toute autre loi prévoyant l’utilisation d’un rôle de perception, une municipalité de secteur lui fournit tous les renseignements qu’elle demande et dont elle a besoin pour préparer les rôles d’imposition extraordinaire. Après avoir attesté les rôles d’imposition extraordinaire, le secrétaire de la municipalité de district les transmet au trésorier de la municipalité de secteur visée. Le trésorier inscrit les impôts extraordinaires au rôle de perception et les perçoit de la même façon que les autres impôts. Il en remet le produit, majoré le cas échéant des pénalités, au trésorier de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (3).

Pouvoir de la municipalité de district d’exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent des sommes d’argent

(4) Si la municipalité de district n’agit pas en vertu de la Loi sur les aménagements locaux, ni en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, elle peut exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent les sommes nécessaires au financement de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau, soit au moyen d’un impôt général prélevé dans la municipalité de secteur, soit au moyen d’un impôt extraordinaire prélevé sur un secteur de services urbains situé à l’intérieur de cette municipalité de secteur. L’approbation de la Commission des affaires municipales n’est pas requise en vue du prélèvement de cet impôt extraordinaire.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (4).

Approbation de la C.A.M.O. relativement aux mises en chantier

(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, la Commission des affaires municipales peut connaître des requêtes en approbation que lui présente la municipalité de district concernant des mises en chantier, des ouvrages ou des projets relatifs à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau. La Commission des affaires municipales ne tient pas compte des moyens auxquels la municipalité de district entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets pour lesquels elle requiert l’approbation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (5).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(6) Lorsque la municipalité de district présente à la Commission des affaires municipales une requête lui demandant d’approuver les moyens auxquels elle entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets approuvés par la Commission en vertu du paragraphe (5) et que la Commission refuse d’approuver la requête ou ne l’approuve qu’en partie, la Commission peut prescrire le mode de recouvrement du coût ou de la partie de celui-ci correspondant à la partie de la requête que la Commission n’a pas approuvée.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (6).

Absence de pouvoir des municipalités de secteur en matière d’approvisionnement en eau et de distribution de l’eau

(7) Sous réserve du paragraphe (13), les municipalités de secteur n’ont plus aucun des pouvoirs prévus par les lois relativement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau ou à leur financement, ou ne doivent plus exercer de tels pouvoirs.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (7).

Biens dévolus à la municipalité de district

(8) L’ensemble des réseaux d’adduction d’eau et d’approvisionnement en eau, des compteurs, des machines, ainsi que des biens meubles et immeubles de tout genre, affectés uniquement à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau, ainsi que l’actif, le passif, l’excédent ou le déficit, y compris les réserves, des municipalités locales se rapportant aux installations affectées à l’approvisionnement en eau et à la distribution de l’eau dans le secteur de district ou dans une municipalité de secteur sont dévolus à la municipalité de district à compter du 1er janvier 1973. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont dus aux municipalités de secteur en raison de cette dévolution.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (8).

Versements du principal et des intérêts aux municipalités de secteur

(9) La municipalité de district verse aux municipalités de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts relatifs aux dettes impayées de ces municipalités de secteur venant à échéance à l’égard des biens pris en charge par la municipalité de district aux termes du paragraphe (8). Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’obliger la municipalité de district à verser la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (9).

Pouvoir de la municipalité de secteur d’exiger des intérêts

(10) Si la municipalité de district omet d’effectuer un versement requis par le paragraphe (9), la municipalité de secteur peut exiger d’elle des intérêts sur ce montant au taux annuel de 12 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (10).

Accords

(11) À compter du 1er janvier 1973, la municipalité de district remplace les municipalités du secteur de district ou leurs conseils locaux dans les accords conclus par ceux-ci en matière d’approvisionnement en eau et de distribution de l’eau.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (11).

Idem

(12) La municipalité de district peut conclure des accords avec des personnes ou des municipalités sur les questions visées par la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (12).

Idem

(13) La municipalité de district peut conclure un accord avec une municipalité de secteur ou son conseil local relativement au recouvrement des coûts de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (13).

Inscription au rôle de perception par le secrétaire

(14) Sur avis du trésorier de la municipalité de district l’informant des montants dus relativement à l’approvisionnement en eau, du nom des personnes qui les doivent et des biens-fonds sur lesquels un privilège est revendiqué, le secrétaire de la municipalité de secteur visée inscrit les montants dus au rôle de perception de la municipalité de secteur. L’article 31 de la Loi sur les services publics s’applique et les sommes perçues sont transmises au trésorier de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (14).

Secteurs de services urbains

(15) Les secteurs de services urbains tels qu’ils existent le 31 décembre 1990 dans une municipalité de secteur continuent à exister, pour l’application de la présente partie, jusqu’à la décision contraire du conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (15).

Application de certaines dispositions de la Loi sur les municipalités

(16) Les paragraphes 221 (28) et (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (2) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (16).

Idem

(17) Les paragraphes 221 (29) à (33) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (2) et à une municipalité de secteur à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 26 (17).

PARTIE IV
OUVRAGES D’ÉGOUTS DE DISTRICT

Responsabilité de la municipalité de district pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout

27. (1) La municipalité de district assume, sous réserve du paragraphe (12), la responsabilité exclusive du captage et de l’évacuation des eaux d’égout dans le secteur de district, y compris l’établissement, la construction, l’entretien, le fonctionnement et le financement d’ouvrages d’égouts. Les dispositions de toute loi générale concernant le captage et l’évacuation des eaux d’égout et leur financement par une municipalité ou son conseil local et les dispositions de toute loi spéciale concernant le captage et l’évacuation des eaux d’égout et leur financement par une municipalité de secteur ou son conseil local s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district, à l’exception du pouvoir de créer une commission de services publics.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (1).

Mode de financement

(2) La municipalité de district peut financer, en totalité ou en partie, le coût du captage et de l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais relatifs à la construction, à l’entretien et au fonctionnement d’ouvrages d’égouts, ainsi qu’au service de la dette, selon le cas :

a) en imposant une redevance d’adduction d’eau additionnelle qui est perçue de la même façon que les redevances d’adduction d’eau;

b) en créant un ou plusieurs secteurs de services urbains et en levant un impôt ou des impôts dans ce ou ces secteurs;

c) par tout autre moyen permis par la loi ou par l’utilisation d’une combinaison de ces moyens.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (2).

Préparation du rôle d’imposition extraordinaire et perception de cet impôt

(3) Si la municipalité de district agit en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ou de toute autre loi prévoyant l’utilisation d’un rôle de perception, une municipalité de secteur lui fournit tous les renseignements qu’elle demande et dont elle a besoin pour préparer les rôles d’imposition extraordinaire. Après avoir attesté les rôles d’imposition extraordinaire, le secrétaire de la municipalité de district les transmet au trésorier de la municipalité de secteur visée. Le trésorier inscrit les impôts extraordinaires au rôle de perception et les perçoit de la même façon que les autres impôts. Il en remet le produit, majoré des pénalités le cas échéant, au trésorier de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (3).

Pouvoir de la municipalité de district d’exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent des sommes d’argent

(4) Lorsque la municipalité de district ne recourt pas à l’imposition d’une redevance d’adduction d’eau additionnelle ou n’agit pas en vertu de la Loi sur les aménagements locaux ni en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, elle peut exiger des municipalités de secteur qu’elles perçoivent les sommes d’argent nécessaires au financement du captage et de l’évacuation des eaux d’égout, soit au moyen d’un impôt général prélevé dans la municipalité de secteur, soit au moyen d’un impôt extraordinaire prélevé sur un secteur de services urbains situé à l’intérieur de cette municipalité de secteur. L’approbation de la Commission des affaires municipales n’est pas requise en vue du prélèvement de cet impôt extraordinaire.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (4).

Approbation de la C.A.M.O. relativement aux mises en chantier

(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, la Commission des affaires municipales peut connaître des requêtes en approbation que lui présente la municipalité de district concernant des mises en chantier, des ouvrages ou des projets relatifs au captage et à l’évacuation des eaux d’égout. La Commission des affaires municipales ne tient pas compte des moyens auxquels la municipalité de district entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets pour lesquels elle requiert l’approbation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (5).

Pouvoirs de la C.A.M.O.

(6) Lorsque la municipalité de district présente à la Commission des affaires municipales une requête lui demandant d’approuver les moyens auxquels elle entend recourir pour recouvrer le coût des mises en chantier, des ouvrages ou des projets approuvés par la Commission en vertu du paragraphe (5) et que la Commission refuse d’approuver la requête ou ne l’approuve qu’en partie, la Commission peut prescrire le mode de recouvrement du coût ou de la partie de celui-ci correspondant à la partie de la requête que la Commission n’a pas approuvée.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (6).

Absence de pouvoir des municipalités de secteur en matière de captage et d’évacuation des eaux d’égout

(7) Sous réserve du paragraphe (15), les municipalités de secteur n’ont plus aucun des pouvoirs prévus par les lois relativement au captage et à l’évacuation des eaux d’égout ou à leur financement, ou ne doivent plus exercer de tels pouvoirs, sous réserve du paragraphe (12).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (7).

Biens dévolus à la municipalité de district

(8) L’ensemble des installations destinées à l’interception, au captage, à la décantation, à l’épuration, à la dispersion, à l’évacuation ou au rejet des eaux d’égout, et notamment les ouvrages d’égouts, les réseaux d’égouts et les ouvrages d’épuration, y compris les bâtiments, les structures, les usines, les machines, le matériel, les dispositifs, les prises d’adduction et les égouts évacuateurs ou les déversoirs, ainsi que l’actif, le passif, les excédents, les réserves et les déficits des municipalités de secteur relatifs à ceux-ci, sous réserve du paragraphe (12), et les biens meubles et immeubles de tout genre affectés uniquement au captage et à l’évacuation de ces eaux d’égout dans le secteur de district par les municipalités de secteur sont dévolus à la municipalité de district le 1er janvier 1973. Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont dus aux municipalités de secteur en raison de cette dévolution.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (8).

Obligation de la municipalité de district

(9) La municipalité de district verse aux municipalités de secteur, avant la date d’échéance, les montants de principal et d’intérêts relatifs aux dettes impayées de ces dernières venant à échéance à l’égard des biens pris en charge par la municipalité de district aux termes du paragraphe (8). Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet d’obliger la municipalité de district à payer la partie du montant du principal et des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (9).

Défaut

(10) Si la municipalité de district omet d’effectuer un versement requis par le paragraphe (9), la municipalité de secteur peut exiger d’elle des intérêts au taux annuel de 15 pour cent, ou au taux inférieur que le conseil de la municipalité de secteur fixe, à compter de la date d’échéance jusqu’à ce que le versement soit effectué.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (10).

Accords

(11) La municipalité de district remplace les municipalités du secteur de district ou leurs conseils locaux dans les accords conclus par ceux-ci en matière d’interception, de captage, de décantation, d’épuration, de dispersion, d’évacuation ou de rejet des eaux d’égout, sous réserve du paragraphe (12).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (11).

Responsabilité des municipalités de secteur relativement au drainage des eaux pluviales

(12) Sous réserve du paragraphe (13), chaque municipalité de secteur est responsable du drainage des biens-fonds situés dans la municipalité, y compris celui des eaux pluviales, des eaux de surface, du trop-plein, des eaux souterraines ou d’infiltration, ainsi que du drainage des routes de la municipalité qui ne font pas partie du réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (12).

Programme de drainage des biens-fonds de la municipalité de district

(13) La municipalité de district peut entreprendre le drainage de biens-fonds dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du secteur de district, notamment en prenant en charge un ou des ouvrages de la municipalité de secteur s’y rapportant. Dans ce cas, la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’établissement, à la construction, à l’entretien, au fonctionnement et au financement de ces ouvrages.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (13).

Accords

(14) La municipalité de district peut conclure des accords avec des personnes ou des municipalités sur les questions visées par la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (14).

Idem

(15) La municipalité de district peut conclure un accord avec une municipalité de secteur ou son conseil local relativement au recouvrement des coûts de captage et d’évacuation des eaux d’égout.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (15).

Secteurs de services urbains

(16) Les secteurs de services urbains tels qu’ils existaient le 31 décembre 1990 dans une municipalité de secteur continuent à exister, pour l’application de la présente partie, jusqu’à décision contraire du conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (16).

Application de la Loi sur les municipalités

(17) Les paragraphes 221 (28) et (34) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district à l’égard de la levée d’un impôt ou de l’imposition d’une redevance additionnelle en vertu du paragraphe (2) ou (4).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (17).

Idem

(18) Les paragraphes 221 (29) à (33) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district à l’égard de la levée d’un impôt ou de l’imposition d’une redevance additionnelle en vertu du paragraphe (2) et à une municipalité de secteur à l’égard de la levée d’un impôt en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 27 (18).

PARTIE V
VOIES PUBLIQUES

Définitions

28. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«approuvé» Approuvé par le ministre ou faisant partie d’une catégorie approuvée par le ministre. («approved»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction. («construction»)

«entretien» S’entend en outre des réparations. («maintenance»)

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«office de la voirie» Organisme qui a compétence à l’égard des voies publiques. («road authority»)  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 28.

Réseau routier de district

29. (1) Le réseau routier de district, tel qu’il existait le 31 décembre 1990, est maintenu sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées aux termes de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (1).

Ajout ou retranchement de routes par règlement municipal

(2) Le conseil de district peut, par règlement municipal, ajouter des routes au réseau routier de district, ou en retrancher de ce dernier, y compris les routes de démarcation ou les sections de celles-ci qui servent de frontières entre le secteur de district et une municipalité contiguë et dont peuvent convenir le conseil de district et le conseil de la municipalité contiguë.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (2).

Transfert de la responsabilité des voies publiques provinciales à la municipalité de district

(3) Le ministre peut transférer à la municipalité de district la responsabilité des voies publiques situées dans le secteur de district qui relèvent de la compétence du ministère. Ces voies publiques sont, à tous égards, réputées faire partie du réseau routier de district à compter de la date fixée par le ministre et avoir été transférées en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (3); 1994, chap. 27, par. 141 (1).

Dévolution des routes à la municipalité de district

(4) Sont dévolus à la municipalité de district, la compétence sur une route ou une partie de celle-ci qui font partie du réseau routier de district, ainsi que le sol et la propriété franche de cette route ou de cette partie de route.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (4).

Retranchement de routes du réseau routier de district

(5) Le ministre peut retrancher une route du réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (5); 1994, chap. 27, par. 141 (2).

Routes retranchées du réseau routier

(6) Sauf si elle est fermée aux termes de l’article 39, la route ou la partie de route qui est retranchée du réseau routier de district est transférée à la municipalité de secteur dans laquelle elle est située. Sont dévolus à cette municipalité de secteur, la compétence sur cette route ou cette partie de route, ainsi que le sol et la propriété franche de celle-ci. La municipalité de secteur peut, à l’égard de ces routes, intenter des poursuites en invoquant tous droits, accords ou règlements municipaux de la même façon et dans la même mesure que la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (6).

Statut du bien-fonds acquis en vue d’élargir les routes de district

(7) Malgré le paragraphe (9), les biens-fonds acquis par la municipalité de district en vue d’élargir une route de district font partie de cette dernière, dans la mesure de l’élargissement désigné, et sont intégrés au réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (7).

Refonte des règlements municipaux

(8) Le conseil de district adopte, à l’occasion, un règlement municipal refondant l’ensemble des règlements municipaux visant le réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 29 (8).

(9) Abrogé : 1996, chap. 33, art. 26.

Programme de construction et d’entretien

30. Le conseil de district adopte un programme de construction et d’entretien des routes, et adopte par la suite tout autre programme semblable qui peut être nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 30.

31. Abrogé : 1996, chap. 33, art. 27.

32. Abrogé : 1996, chap. 33, art. 27.

Entretien des routes

33. (1) La municipalité de district maintient chaque route intégrée au réseau routier de district dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l’emplacement de la route.  1996, chap. 32, par. 69 (4).

Dépenses

(2) Dans tous les cas, le ministre des Transports détermine le montant des dépenses normalement imputables à l’aménagement des routes, et sa décision est définitive.  1996, chap. 32, par. 69 (4).

Défense

(3) La municipalité de district n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l’état de la route et qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre qu’elle l’ait connu.  1996, chap. 32, par. 69 (4).

Idem

(4) La municipalité de district n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.  1996, chap. 32, par. 69 (4).

Idem

(5) La municipalité de district n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d’action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :

a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s’appliquent :

(i) à la route,

(ii) au défaut prétendu;

b) ces normes ont été respectées.  1996, chap. 32, par. 69 (4).

Exception relative aux trottoirs

34. (1) Le fait qu’une route fasse partie du réseau routier de district en vertu de la présente loi ne rend pas la municipalité de district responsable de la construction de trottoirs sur une route qui fait partie du réseau routier de district ou sur une section de celle-ci, ni de leur entretien. Les municipalités de secteur dans lesquelles les trottoirs en question sont situés continuent d’être responsables de leur entretien et doivent répondre des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence de ces trottoirs sur ces routes ou sur ces sections de routes dans la même mesure qui est prévue pour les municipalités de secteur à l’article 284 de la Loi sur les municipalités relativement aux trottoirs situés sur les routes relevant de la compétence des conseils municipaux, et sous réserve des mêmes restrictions et prescriptions qui sont prévues pour les municipalités de secteur à cet article.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 34 (1).

Construction de trottoirs par les municipalités de secteur

(2) Une municipalité de secteur peut construire des trottoirs, des égouts pluviaux ou prévoir d’autres aménagements ou services sur une route de district, à condition d’obtenir, avant d’entreprendre l’ouvrage, l’autorisation préalable du conseil de district, exprimée sous forme de résolution. La municipalité de district peut contribuer au coût de ces trottoirs, de ces égouts pluviaux, de ces aménagements ou de ces services.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 34 (2).

Imputation du coût

(3) Le coût de tels trottoirs, égouts pluviaux, aménagements ou services sur une route de district peut être imputé au fonds d’administration générale de la municipalité de secteur. L’ouvrage peut également être entrepris en totalité ou en partie à titre d’aménagement local en vertu de la Loi sur les aménagements locaux.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 34 (3).

Les municipalités de secteur respectent les exigences et sont responsables des dommages

(4) Les municipalités de secteur qui construisent ces trottoirs, ou ces égouts pluviaux ou qui prévoient ces aménagements ou services sur une route de district doivent respecter les exigences ou les conditions que le conseil de district leur impose. Elles sont en outre responsables des blessures ou des dommages découlant de la construction ou de la présence des trottoirs, aménagements ou services en question sur la route.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 34 (4).

(5) Abrogé : 1996, chap. 33, art. 27.

Installation de dispositifs de signalisation

35. (1) La municipalité de district peut construire, installer ou conserver sur les voies publiques, ou enlever des voies publiques, exception faite des routes qui relèvent de la compétence du ministère, des ouvrages servant à modifier ou à régler le débit de la circulation des véhicules qui empruntent une route du réseau routier de district, y entrent ou en sortent, notamment des dispositifs de signalisation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 35 (1).

Modification de l’emplacement des routes de croisement

(2) La municipalité de district peut déplacer, modifier ou détourner les routes publiques qui communiquent avec une route du réseau routier de district, y sont contiguës ou y donnent accès, exception faite des routes qui relèvent de la compétence du ministère.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 35 (2).

Idem

(3) Lorsque la municipalité de district construit une nouvelle route à la place de la route publique dans le cadre du déplacement, de la modification ou du détournement de cette route publique effectués en vertu du paragraphe (2), elle peut fermer la route publique à son point d’intersection avec la route de district et effectuer la dévolution de la nouvelle route, ainsi que du sol, de la propriété franche et de la compétence sur celle-ci, à la municipalité de secteur dans laquelle la nouvelle route est située.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 35 (3).

Construction d’égouts pluviaux sur les routes des municipalités de secteur

(4) Lorsque la municipalité de district construit un trottoir ou un égout pluvial, ou prévoit un aménagement ou un service sur une route qui relève de la compétence d’une municipalité de secteur, cette dernière peut contribuer au coût du trottoir, de l’égout pluvial, de l’aménagement ou du service. L’ouvrage peut être entrepris en totalité ou en partie en vertu de la Loi sur les aménagements locaux.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 35 (4).

Croisement de la route de district et d’autres routes

36. Lorsqu’une route de district croise une route qui relève de la compétence d’une municipalité de secteur, la partie commune aux deux routes fait partie du réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 36.

Affectation des biens-fonds attenants aux routes de district aux fins d’élargissement de celles-ci

37. Lorsqu’un bien-fonds attenant à une route de district est affecté, ou apparemment affecté, aux fins d’élargissement de celle-ci, le bien-fonds ainsi affecté fait partie de la route de district. Sont dévolus à la municipalité de district, la compétence sur ce bien-fonds ainsi que le sol et la propriété franche de ce bien-fonds, sous réserve des droits sur le sol réservés par la personne qui a affecté le bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 37.

Nouvelles routes

38. Le conseil de district peut, par règlement municipal, créer et tracer de nouvelles routes et ajouter de nouvelles routes au réseau routier de district. Les dispositions de la Loi sur les municipalités qui concernent la création et le tracé des voies publiques par les municipalités s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 38.

Pouvoirs et obligations de la municipalité de district

39. (1) La municipalité de district est investie, à l’égard des routes du réseau routier de district et de la réglementation de la circulation sur celles-ci, des pouvoirs conférés au conseil ou à la municipalité d’une cité par toute loi régissant les voies publiques notamment la Loi sur les municipalités et le Code de la route. Elle est également assujettie à cet égard à toutes les obligations de ce conseil ou de cette municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 39 (1).

Couloirs réservés aux autobus

(2) Le conseil de district peut, par règlement municipal, réserver des couloirs sur les routes relevant de sa compétence à l’usage exclusif ou principal des véhicules automobiles de transport en commun, ou des catégories de ceux-ci que le règlement municipal peut définir, des taxis et des véhicules automobiles particuliers transportant le nombre de passagers que le règlement municipal peut préciser, et en interdire et en réglementer l’utilisation par les autres véhicules, dans la mesure et aux périodes qu’il peut préciser.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 39 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«véhicule automobile de transport en commun» S’entend de tout véhicule automobile exploité par la municipalité de district ou par une autre municipalité, notamment une municipalité régionale ou de communauté urbaine, pour elles ou en leur nom, ou par une commission de transport, dans le cadre d’un service régulier de transport de passagers. S’entend en outre des autres véhicules automobiles qui sont exploités dans le cadre du service régulier de transport de passagers comme peut le préciser le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 39 (3).

Installation de pompes à essence et de dispositifs publicitaires à proximité des routes de district

40. (1) Le conseil de district peut, par règlement municipal, interdire ou réglementer l’installation :

a) de pompes à essence sur une distance de quarante-cinq mètres à partir des limites des routes de district;

b) d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires sur une distance de 400 mètres à partir des limites des routes de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 40 (1).

Permis

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir la délivrance de permis relatifs à l’installation de pompes à essence, d’enseignes, d’avis ou de dispositifs publicitaires, en prescrire la formule et les conditions, et prescrire les droits à acquitter pour leur délivrance.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 40 (2).

Règlements municipaux des municipalités de secteur concernant la circulation

41. (1) Le règlement municipal adopté par une municipalité de secteur pour réglementer la circulation sur une voie publique relevant de sa compétence n’entre en vigueur qu’une fois approuvé par résolution du conseil de district, exception faite d’un règlement municipal réglementant le stationnement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 41 (1).

Approbation totale ou partielle du règlement municipal par le conseil de district

(2) Le conseil de district peut approuver en totalité ou en partie le règlement municipal qui lui est soumis en conformité avec le paragraphe (1). Lorsque le règlement municipal n’est approuvé qu’en partie, seule la partie qui a été approuvée entre en vigueur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 41 (2).

Retrait de l’approbation

(3) Le conseil de district peut retirer l’approbation qu’il a donnée relativement à un règlement municipal ou à une partie de celui-ci, en avisant par courrier recommandé le secrétaire de la municipalité de secteur. Le règlement municipal en question ou la partie concernée est réputé abrogé vingt et un jours après l’envoi de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 41 (3).

Feux de signalisation

(4) Le conseil de district réglemente, de la manière qu’il prescrit par règlement municipal, le fonctionnement, ou l’installation et le fonctionnement des feux de signalisation dans les systèmes de régulation de la circulation routière installés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi sur les voies publiques qui relèvent de la compétence d’une municipalité de secteur. Le conseil de district peut déléguer les pouvoirs dont il est investi relativement au fonctionnement de ces systèmes à l’agent de la municipalité de district désigné dans le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 41 (4).

Contribution au coût de l’installation des feux de signalisation

(5) La municipalité de district peut contribuer à payer le coût de l’installation des feux de signalisation dans les systèmes de régulation de la circulation routière qu’une municipalité de secteur a installés.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 41 (5).

Régulation de la circulation jusqu’à trente mètres des routes de district

(6) Sous réserve du Code de la route, le conseil de district peut, par règlement municipal, réglementer la circulation sur les voies publiques qui relèvent de la compétence des municipalités de secteur, sur une distance de trente mètres des deux côtés de la limite d’une route de district. En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe et un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur, le règlement municipal adopté en vertu du présent paragraphe l’emporte dans la mesure de cette incompatibilité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 41 (6).

Accords relatifs à des passages piétonniers

42. Le conseil de district peut, par règlement municipal, autoriser la conclusion d’accords entre la municipalité de district et les propriétaires ou locataires de biens-fonds attenant à une voie publique relativement à la construction, à l’entretien et à l’utilisation de passages réservés aux piétons, au-dessus de la voie publique, sous ou à travers celle-ci, selon les conditions sur lesquelles les parties se sont entendues. Les accords peuvent traiter de la contribution intégrale ou partielle au coût de cette construction, de cet entretien et de cette utilisation, et peuvent accorder un bail ou une permission pour l’usage des parties inutilisées de ces passages piétonniers et des biens-fonds contigus, aux personnes et selon les conditions et contreparties convenues.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 42.

Différends portant sur l’entretien des ponts et voies publiques

43. (1) Les articles 291 et 293 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas aux ponts ou aux voies publiques qui sont intégrés au réseau routier de district et au réseau routier d’une municipalité contiguë et qui traversent la limite qui sépare le secteur de district et cette municipalité ou leur servent de limite.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 43 (1).

Idem

(2) La Commission des affaires municipales tranche, à la requête de la municipalité de district ou de la municipalité, les différends qui surviennent entre le conseil de district et le conseil d’une municipalité sur la question de déterminer à quelle municipalité incombe l’obligation de construire ou d’entretenir les ponts ou les voies publiques, ou d’établir la part contributive de chacune d’elles, ou en cas de désaccord entre le conseil de district et le conseil de la municipalité, sur les mesures à prendre au sujet de ces ponts et voies publiques.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 43 (2).

Audience devant la C.A.M.O.

(3) La Commission des affaires municipales fixe un jour d’audition de la requête, envoie un avis écrit de dix jours au secrétaire de chaque municipalité et de la municipalité de district, et connaît, à la date, à l’heure et au lieu qu’elle fixe, des questions faisant l’objet d’un différend entre les municipalités relativement à ces ponts et voies publiques. La Commission des affaires municipales peut rendre les ordonnances qu’elle peut estimer appropriées et peut fixer le montant ou la proportion de la contribution que chaque municipalité doit verser relativement à la construction et à l’entretien de ces ponts et voies publiques.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 43 (3).

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4) L’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales en vertu du présent article est définitive et lie les municipalités pour la période que fixe la Commission des affaires municipales.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 43 (4).

Pont traversant les limites entre des municipalités de secteur

44. Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac qui servent de limite entre des municipalités de secteur ou qui traversent la limite qui sépare ces dernières. Les conseils des municipalités de secteur situées de part et d’autre de la limite ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 44.

Pont traversant les limites entre le secteur de district et la municipalité contiguë

45. L’article 276 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas aux ponts qui enjambent une rivière, un cours d’eau, un étang ou un lac qui servent de limite entre le secteur de district et une municipalité contiguë ou qui traversent la limite qui sépare ces derniers. Les conseils de la municipalité de secteur et de la municipalité locale contiguë situées de part et d’autre de la limite ont compétence conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont pas intégrés au réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 45.

Réserve

46. (1) Le conseil de district détient, à l’égard des biens-fonds s’étendant sur quarante-cinq mètres au-delà des limites d’une route de district, tous les pouvoirs conférés au conseil d’une municipalité locale par l’article 40 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 46 (1).

Incompatibilité avec un règlement municipal local

(2) En cas d’incompatibilité entre un règlement municipal adopté par le conseil de district en vertu du paragraphe (1) et un règlement municipal adopté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de l’article que celui-ci remplace, par le conseil de la municipalité locale et qui est en vigueur dans la municipalité de secteur où est situé le bien-fonds, le règlement municipal adopté par le conseil de district l’emporte dans la mesure de cette incompatibilité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 46 (2).

Routes à accès limité

47. (1) Le conseil de district peut, par règlement municipal, désigner une route du réseau routier de district ou une section de celle-ci comme route à accès limité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (1).

Fermeture de routes municipales

(2) Le conseil de district peut, par règlement municipal et sous réserve de l’approbation de la Commission des affaires municipales, fermer une route municipale qui croise une route de district à accès limité ou se fond avec elle.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (2).

Avis de la requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route

(3) La Commission des affaires municipales peut ordonner qu’un avis de requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route présentée aux termes du présent article soit donné dans le délai, selon le mode et aux personnes qu’elle peut déterminer. La Commission des affaires municipales peut également ordonner que les personnes qui ont reçu l’avis déposent les détails de leur opposition à la fermeture auprès de la Commission des affaires municipales et de la municipalité de district dans le délai que précise la Commission des affaires municipales.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (3).

Ordonnance de la C.A.M.O.

(4) À l’issue de l’audition de la requête en vue de l’approbation de la fermeture d’une route, la Commission des affaires municipales peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée et en vertu de laquelle elle refuse d’accorder son approbation ou l’accorde aux conditions qu’elle estime appropriées. L’ordonnance de la Commission des affaires municipales qui approuve la fermeture d’une route peut :

a) préciser la ou les sections de route qui doivent être fermées;

b) prévoir le paiement des dépens des personnes qui ont comparu lors de l’audition de la requête et en fixer le montant;

c) prévoir l’accomplissement des actes qu’elle estime appropriés, eu égard aux circonstances.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (4).

Fermeture de la route

(5) Une fois qu’elle a obtenu l’approbation de la Commission des affaires municipales, la municipalité de district peut accomplir, sous réserve de l’ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’issue de la requête d’approbation, les actes nécessaires à la fermeture de la route visée par la requête.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (5).

Idem

(6) Lorsque la municipalité de district se désiste de la requête qu’elle a présentée pour obtenir l’approbation de la Commission des affaires municipales pour la fermeture d’une route ou ne procède pas à la fermeture de la route après avoir obtenu cette approbation, la Commission des affaires municipales peut, sur requête de la personne dont le bien-fonds subirait un effet préjudiciable du fait de la fermeture de la route et qui a comparu lors de l’audition de la requête, ordonner à la municipalité de district de payer des dépens pour le montant qu’elle fixe et selon ce qu’elle estime approprié.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (6).

Appel

(7) Quiconque s’estime lésé par la fermeture d’une route peut, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel devant ce tribunal de l’ordonnance par laquelle la Commission des affaires municipales a approuvé la fermeture de cette route. La municipalité de district peut, avec l’autorisation de la Cour divisionnaire, interjeter appel d’une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales à l’issue d’une requête présentée aux termes du présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (7).

Autorisation d’interjeter appel

(8) La Cour divisionnaire peut accorder l’autorisation d’interjeter appel aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment celle de fournir un cautionnement pour dépens.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (8).

Règles de procédure applicables aux appels

(9) La procédure applicable à l’appel et aux questions connexes doit être conforme aux règles de pratique de cette Cour.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (9).

Non-application de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

(10) L’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 47 (10).

Chemins privés débouchant sur les routes à accès limité

48. (1) Le conseil de district peut, par règlement municipal, interdire ou réglementer la construction ou l’utilisation de chemins privés, d’entrées, de structures ou d’installations devant servir de voie d’accès aux routes de district à accès limité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 48 (1).

Avis

(2) La municipalité de district peut envoyer au propriétaire d’un bien-fonds un avis lui enjoignant de fermer les chemins privés, les entrées, les structures ou les installations construits ou utilisés comme voies d’accès aux routes de district à accès limité en violation d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 48 (2).

Signification de l’avis

(3) L’avis donné en vertu du paragraphe (2) doit être écrit et signifié à personne ou par courrier recommandé, auquel cas il est réputé avoir été reçu le deuxième jour qui suit sa mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 48 (3).

Défaut de se conformer à l’avis

(4) Si une personne qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (2) ne s’y conforme pas dans les trente jours de la réception de l’avis, le conseil de district peut, par résolution, ordonner à un agent, employé ou mandataire de la municipalité de district de pénétrer sur le bien-fonds de cette personne et de prendre ou de faire prendre toutes les mesures nécessaires pour fermer le chemin privé, l’entrée, la structure ou l’installation, comme l’exige l’avis.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 48 (4).

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 48 (5).

Indemnité

(6) Le propriétaire du bien-fonds qui s’est conformé à l’avis donné en vertu du paragraphe (2) n’a droit à une indemnité que lorsque les chemins privés, les entrées, les structures ou les installations construits ou utilisés pour servir de voie d’accès à une route de district à accès limité, ont été construits ou utilisés, selon le cas :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal qui désigne la route comme route de district à accès limité;

b) en conformité avec un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), auquel cas la fixation de l’indemnité se fait sous réserve de ce règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 48 (6).

Responsabilité de la municipalité de district lorsque la route est ajoutée au réseau

49. (1) Si la municipalité de district ajoute au réseau routier de district une route d’une municipalité de secteur, aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne doivent être payés à la municipalité de secteur à laquelle la route était dévolue.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 49 (1).

Idem

(2) Lorsqu’une route a été ajoutée au réseau routier de district par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 29 (2), la municipalité de district rembourse à la municipalité de secteur, au plus tard à la date de leur échéance, les montants, en principal et en intérêts, venant à échéance sur les dettes impayées contractées par la municipalité de secteur à l’égard de cette route. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’obliger la municipalité de district à payer la partie du montant en principal et en intérêts exigible en vertu de la Loi sur les aménagements locaux à titre de quote-part à la charge des propriétaires relativement à un ouvrage d’aménagement local.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 49 (2).

Défaut

(3) Si, au plus tard à la date d’échéance, la municipalité de district ne fait pas le paiement qu’exige le paragraphe (2), la municipalité de secteur peut réclamer à la municipalité de district des intérêts calculés au taux de 15 pour cent par année à compter de la date d’échéance du montant jusqu’à son paiement, ou à un taux inférieur que fixe le conseil de la municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 49 (3).

Règlement des différends

(4) En cas de doute sur la question de savoir si une dette impayée ou une partie de celle-ci se rapporte à une route ajoutée au réseau routier de district, la Commission des affaires municipales peut, sur demande, trancher la question, et sa décision est définitive.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 49 (4).

Fermeture de voies publiques

50. (1) La municipalité de secteur qui a l’intention de fermer une voie publique ou une partie de voie publique doit en aviser la municipalité de district par courrier recommandé ou par signification à personne.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 50 (1); 1991, chap. 15, par. 10 (1).

Accord

(2) Le conseil de district qui s’oppose à cette fermeture doit aviser par courrier recommandé ou par signification à personne le conseil de la municipalité de secteur dans les soixante jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1). Dans ce cas, la municipalité de secteur ne peut procéder à la fermeture de la voie publique ou de la partie de celle-ci à moins de conclure un accord à cette fin avec le conseil de district. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales, sur requête, tranche la question, et sa décision est définitive.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 50 (2); 1991, chap. 15, par. 10 (2).

Approbation nécessaire pour croiser une route de district

(3) Les municipalités de secteur ne doivent pas ouvrir, créer ni prendre en charge pour usage public une voie publique qui croise une voie publique du réseau routier de district, ou se fond avec elle, sans l’approbation écrite préalable de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 50 (3).

Application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

51. Les articles 101 et 111 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux routes du réseau routier de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 51; 1996, chap. 33, art. 28.

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Approbation des modifications apportées au plan du district

52. Lorsqu’une modification apportée au plan officiel du secteur de district a été soumise à l’approbation du ministre et que la modification ou une partie de celle-ci n’a pas été approuvée avant le 27 février 1989, le ministre ou la Commission des affaires municipales, en cas de renvoi à celle-ci, peut, sans autres exigences, continuer d’examiner la modification ou une partie de celle-ci en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, et il peut alors désigner la modification ou la partie de celle-ci qui est destinée à faire partie du plan officiel, selon ce qui est jugé opportun.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 52.

Plan officiel du secteur de district

53. Le conseil de district continue de maintenir en vigueur un plan officiel pour le secteur de district, avec les modifications ou les révisions qu’il juge opportunes.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 53.

PARTIE VII
SERVICES DE SANTÉ ET D’AIDE SOCIALE

Hospitalisation des indigents

54. La municipalité de district est réputée une cité pour l’application des dispositions de la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi sur les hôpitaux privés relatives à l’hospitalisation et à l’inhumation des indigents et des personnes à leur charge. Ces dispositions n’imposent aucune responsabilité aux municipalités de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 54.

Secteur de district faisant partie de la circonscription sanitaire

55. Le secteur de district continue de faire partie de la circonscription sanitaire créée en vertu de la loi intitulée The Public Health Act, qui constitue le chapitre 377 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, et appelée Muskoka-Parry Sound Health Unit.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 55.

Représentants siégeant au conseil de santé

56. Le secteur de district est représenté au conseil de santé de la circonscription sanitaire appelée Muskoka-Parry Sound Health Unit par un membre du conseil de chaque municipalité de secteur, qui est aussi membre du conseil de district et qui est nommé par ce conseil.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 56.

Municipalité de district réputée une cité en vertu de certaines lois

57. (1) Pour l’application des lois qui suivent, la municipalité de district est réputée une cité et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. Loi sur l’anatomie.

2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

3. Loi sur la sépulture des anciens combattants.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 57 (1).

Municipalité de district réputée un comté en vertu de certaines lois

(2) Pour l’application des lois qui suivent, la municipalité de district est réputée un comté et les municipalités de secteur ne sont pas réputées des municipalités :

1. Loi sur les garderies.

2. Loi sur l’aide sociale générale.

3. Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 57 (2).

Responsabilité à l’égard des foyers pour personnes âgées

58. (1) La municipalité de district est réputée un comté pour l’application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Les municipalités de secteur n’ont pas compétence quant à l’établissement, à l’édification et à l’entretien de foyers pour personnes âgées en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 58 (1).

Recettes et dépenses

(2) Les recettes et les dépenses d’un foyer dont l’entretien relève de la municipalité de district en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos peuvent faire partie des recettes et des dépenses générales de la municipalité de district, sans qu’il incombe à cette dernière de maintenir un compte bancaire distinct pour celles-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 58 (2).

Résidents du Nipissing Home for the Aged

59. La municipalité de district rembourse au conseil de gestion du foyer Nipissing Home for the Aged les coûts engagés afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce foyer qui y ont été admis en raison de leur résidence dans un secteur qui est annexé à une municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 59.

Montant des versements relatifs aux besoins

60. Le montant payable par la municipalité de district aux termes de l’article 59 est fixé d’un commun accord ou, à défaut d’accord, selon ce que peut fixer la Commission des affaires municipales.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 60.

Interprétation

61. Une municipalité de secteur n’est pas réputée une municipalité pour l’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 61.

Renseignements

62. Les municipalités de secteur et leurs agents ou leurs employés fournissent sans délai aux agents de la municipalité de district qui sont chargés de l’application des lois mentionnées dans la présente partie et qui leur en font la demande, les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’application de la présente partie.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 62.

Rajustements

63. Les municipalités concernées peuvent trancher d’un commun accord la question de savoir si la municipalité de district doit assumer les obligations imposées par la présente partie. À défaut d’accord, la Commission des affaires municipales peut trancher la question.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 63.

Pouvoirs : établissements

64. (1) La municipalité de district peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.  2001, chap. 13, art. 15.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.  2001, chap. 13, art. 15.

PARTIE VIII (art. 65 à 68) Abrogée : 1997, chap. 8, art. 42.

PARTIE IX
FINANCES

69. Abrogé : 1997, chap. 5, par. 66 (1).

Placements

70. (1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s’appliquent à la municipalité de district avec les adaptations nécessaires.  1996, chap. 32, par. 69 (5).

Municipalité pour l’application de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions

(2) La municipalité de district est réputée une municipalité pour l’application de l’article 34 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 70 (2); 1994, chap. 11, art. 387.

71. à 81. Abrogés : 1997, chap. 5, par. 66 (2).

Services urbains

Définitions

82. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût» S’entend notamment du coût de la construction, de l’équipement, du prolongement, de l’élargissement, de la modification et du remplacement d’ouvrages publics à des fins de fourniture d’un service urbain, du coût de la gestion, du fonctionnement et de l’entretien de ce service, du coût des biens-fonds, des bâtiments et du matériel nécessaires à la fourniture de ce service, ainsi que du coût de l’émission et de la vente de débentures pour le financement de ce service et des escomptes d’émission accordés à l’achat de ces débentures. («cost»)

«service urbain» S’entend, selon le cas :

a) du drainage de biens-fonds;

b) de la collecte et de l’enlèvement des rebuts, notamment des cendres et des ordures;

c) de l’éclairage des rues. («urban service»)  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 82 (1).

Secteurs visés par le service urbain

(2) Avec l’autorisation de la Commission des affaires municipales, le conseil de chaque municipalité de secteur désigne, par voie de règlement municipal, les secteurs où cette dernière fournit ou doit fournir un service urbain.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 82 (2).

Prélèvement dans les secteurs

(3) Est prélevé de la façon prévue par la Loi sur les municipalités, sur tous les biens imposables du secteur désigné, le total des sommes nécessaires chaque année au financement du coût d’un service urbain dans un secteur désigné, y compris la partie à la charge des municipalités de secteur de tous les frais relatifs aux débentures émises pour le financement des ouvrages construits en vertu de la Loi sur les aménagements locaux et de tous les frais relatifs aux débentures émises en vertu d’une autre loi pour le financement de ce service urbain, déduction faite de la partie de ce coût qui est recueillie par voie d’impôt extraordinaire, notamment en vertu d’une loi générale ou spéciale. Les parties de la municipalité de secteur situées à l’extérieur du secteur désigné ne doivent pas être assujetties à un impôt relatif au financement du coût du service urbain.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 82 (3).

Fonds de réserve

Fonds de réserve des municipalités

83. (1) Les fonds de réserve créés par les municipalités locales, aux fins auxquelles le conseil de district est autorisé à dépenser des sommes d’argent et auxquelles le conseil des municipalités de secteur n’est pas autorisé à dépenser des sommes d’argent, constituent des fonds de réserve de la municipalité de district. L’actif de ces fonds de réserve est dévolu à la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 83 (1).

Idem

(2) Les fonds de réserve créés par les municipalités locales autres que les municipalités démembrées, aux fins auxquelles le conseil des municipalités de secteur est autorisé à dépenser des sommes d’argent et auxquelles le conseil de district n’est pas autorisé à dépenser des sommes d’argent, constituent des fonds de réserve de la municipalité de secteur dont la municipalité locale fait partie. L’actif de ces fonds de réserve est dévolu à cette municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 83 (2).

Création des fonds de réserve

84. (1) Le conseil de district peut, chaque année, prévoir dans ses prévisions budgétaires la création ou le maintien d’un fonds de réserve à une fin à laquelle il est autorisé à dépenser des sommes d’argent.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 84 (1).

Placements et revenus

(2) Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.  1996, chap. 32, par. 69 (6).

Idem

(2.1) Les revenus provenant du placement de sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.  1996, chap. 32, par. 69 (6).

Utilisation des sommes d’argent versées dans un fonds de réserve

(3) Les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas, sauf approbation du conseil de district, être dépensées, données en gage ni affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été créé.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 84 (3).

Rapport du vérificateur

(4) Dans son rapport annuel, le vérificateur fait état des opérations et précise la situation de chaque fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 84 (4).

Fonds d’aménagement

85. (1) Le conseil de district crée et maintient un fonds d’aménagement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (1).

Destination du fonds

(2) Les sommes placées dans le fonds créé en vertu du paragraphe (1) peuvent être affectées uniquement au paiement des coûts engagés par le conseil de district dans l’exercice des pouvoirs prévus à la partie VI.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (2).

Fonds de lutte contre la pollution

(3) Le conseil de district crée et maintient un fonds de lutte contre la pollution auquel il verse chaque année un montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant est le montant payable pour 1997 aux termes du paragraphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le montant est calculé selon la formule suivante :

où :

«montant» représente le montant payable aux termes du présent paragraphe;

«taux de l’impôt» représente le taux d’imposition s’appliquant à l’égard de l’impôt général de palier supérieur pour la catégorie des biens résidentiels/agricoles prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 29, par. 57 (1).

Destination du fonds

(4) Les sommes placées dans le fonds créé en vertu du paragraphe (3) peuvent être affectées uniquement au paiement des coûts engagés par le conseil de district dans l’exercice des pouvoirs prévus aux parties III et IV et à la mise en application de mesures de contrôle de la pollution dans le secteur de district. Ces mesures s’ajoutent aux mesures normales de contrôle de la pollution que met en application la circonscription sanitaire de Muskoka-Parry Sound.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (4).

Prélèvement sur le fonds aux fins d’un lieu d’élimination des déchets

(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de district peut prélever sur le fonds créé en vertu du paragraphe (3) la somme d’argent qui, selon ce qu’il estime opportun, permettra à une municipalité de secteur de payer, en totalité ou en partie, les dépenses engagées par cette dernière relativement à l’acquisition, à l’ouverture et à l’entretien d’un lieu destiné à la réception, au déversement et à l’élimination des cendres, des ordures, des rebuts et des déchets d’origine domestique ou industrielle.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (5).

Coûts engagés par le conseil de district en application de la partie IV

(6) Sous réserve du paragraphe (4), les coûts engagés par le conseil de district dans l’exercice des pouvoirs prévus à la partie IV n’entrent pas dans le calcul de l’impôt général de palier supérieur ou de l’impôt extraordinaire de palier supérieur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (6); 1997, chap. 29, par. 57 (2).

Placements et revenus

(7) Les sommes d’argent recueillies aux fins d’un fonds créé en vertu du présent article sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.  1996, chap. 32, par. 69 (10).

Idem

(7.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées à un fonds créé en vertu du présent article font partie de ce dernier.  1996, chap. 32, par. 69 (10).

Utilisation des sommes d’argent versées à un fonds

(8) Les sommes d’argent recueillies aux fins des fonds créés en vertu du présent article ne doivent pas, sauf approbation du ministère, être dépensées, données en gage ni affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été créé.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (8).

Rapport du vérificateur

(9) Dans son rapport annuel, le vérificateur fait état des opérations et précise la situation de chaque fonds créé en vertu du présent article, selon la formule que prescrit le ministère.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 85 (9).

Emprunts à court terme

Emprunts à court terme

86. (1) Le conseil de district peut, avant ou après l’adoption de règlements municipaux qui imposent des prélèvements sur les municipalités de secteur pour l’année en cours, adopter un règlement municipal qui autorise le président et le trésorier à emprunter, par billet à ordre ou par acceptation de banque, les sommes d’argent que le conseil de district peut estimer nécessaires pour payer, jusqu’à ce que le montant des prélèvements et des autres revenus ait été perçu, les dépenses courantes de la municipalité de district pour l’année, y compris les montants requis aux fins du remboursement du principal et des intérêts qui sont exigibles au cours de l’année relativement aux dettes de la municipalité de district et les sommes d’argent que le conseil de district est tenu de fournir en vertu de la loi pour les conseils locaux de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (1).

Limite au montant des emprunts

(2) Sauf approbation de la Commission des affaires municipales, le montant qui peut être emprunté à un moment donné aux fins visées au paragraphe (1), ajouté au total de tous les emprunts du même genre non remboursés, ne doit pas dépasser, du 1er janvier au 30 septembre de l’année, 50 pour cent, et, du 1er octobre au 31 décembre, 25 pour cent du montant total des revenus estimatifs de la municipalité de district qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année visée.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (2); 1992, chap. 15, par. 24 (1).

Application temporaire des prévisions budgétaires relatives à l’année précédente

(3) Jusqu’à l’adoption des prévisions budgétaires visées, la limite de l’emprunt prescrite par le paragraphe (2) est calculée d’après les revenus estimatifs de la municipalité de district qui sont indiqués dans les prévisions budgétaires adoptées pour l’année précédente.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (3).

Exclusion

(3.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les revenus estimatifs ne comprennent pas les revenus provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’emprunts ou d’émissions de débentures;

b) soit d’un excédent, notamment d’arriérés de montants de prélèvements;

c) soit d’un transfert à même un fonds de réserve ou des réserves.  1992, chap. 15, par. 24 (2).

Protection du prêteur

(4) Le prêteur n’est pas tenu d’établir la nécessité de l’emprunt ni d’en vérifier l’affectation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (4).

Passation des effets d’emprunt

(5) Les billets à ordre ou les acceptations de banque établis en vertu du présent article sont signés par le président ou par toute autre personne autorisée par règlement municipal à les signer, ainsi que par le trésorier.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (5).

Idem

(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.  1996, chap. 32, par. 69 (14).

Constitution d’une sûreté

(7) Le conseil de district peut, par règlement municipal, prévoir ou autoriser le président et le trésorier à prévoir, par un accord, que la totalité ou une partie des sommes d’argent empruntées à l’une ou à l’ensemble des fins visées au présent article et les intérêts sur ces sommes d’argent constituent une sûreté sur l’ensemble ou une ou plusieurs parties des revenus de la municipalité de district pour l’année en cours et pour les années précédentes au fur et à mesure que ces revenus sont perçus, sous réserve que la sûreté ainsi constituée n’ait aucune incidence sur les sûretés antérieures qui existent en faveur d’un autre prêteur, qu’elle ne les invalide pas et qu’elle leur soit subordonnée.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (7).

Passation des accords

(8) Le président et le trésorier signent l’accord conclu en vertu du paragraphe (7).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (8).

Sanction en cas d’emprunt dépassant la limite prescrite

(9) Si le conseil de district autorise un emprunt, ou emprunte un montant, supérieur au montant qui est autorisé en vertu du présent article, les membres du conseil qui votent sciemment en faveur de cet emprunt sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (9).

Sanction en cas de détournement des revenus par le conseil de district

(10) Si le conseil de district autorise l’affectation de revenus de la municipalité de district qui sont grevés par une sûreté en vertu du présent article à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée, les membres du conseil de district qui votent en faveur de cette affectation sont tenus personnellement responsables des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (10).

Sanction en cas de détournement des revenus par les agents municipaux

(11) Le membre du conseil de district ou l’agent de la municipalité de district qui affecte des revenus ainsi grevés par une sûreté à d’autres fins que le remboursement de l’emprunt garanti par la sûreté visée est tenu personnellement responsable des montants ainsi affectés. Ces montants peuvent être recouvrés devant le tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (11).

Exception

(12) Les paragraphes (9), (10) et (11) ne s’appliquent ni au conseil de district, ni aux membres de celui-ci, ni aux agents de la municipalité de district qui agissent aux termes d’une ordonnance rendue ou d’une directive donnée en vertu de la Loi sur les affaires municipales, ni ne s’appliquent lorsque l’affectation des revenus de la municipalité de district est effectuée avec le consentement du prêteur qui bénéficie d’une sûreté.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (12).

Disposition déterminative

(13) Pour l’application du présent article, lorsque la municipalité de district recueille une somme d’argent au moyen d’une acceptation de banque, elle est réputée emprunter une somme d’argent.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (13).

Acceptation de banque

(14) Une acceptation de banque autorisée en vertu du présent article :

a) est tirée en tant que lettre de change en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) est acceptée par une banque à laquelle la Loi sur les banques (Canada) s’applique;

c) peut être escomptée.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (14).

Intérêt sur les billets à ordre

(15) Un billet à ordre autorisé en vertu du présent article peut préciser qu’il porte intérêt uniquement sur la somme d’argent qui peut être empruntée sur ce billet à compter de la date où cette somme d’argent est effectivement prêtée.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 86 (15).

Dettes

Dettes

87. (1) Le conseil de district peut emprunter des sommes d’argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.  1996, chap. 32, par. 69 (15).

Fins municipales

(1.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fins municipales» S’entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :

1. Les fins de la municipalité de district.

2. Les fins d’une municipalité de secteur.

3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.  1996, chap. 32, par. 69 (15).

Restrictions

(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.  1996, chap. 32, par. 69 (15).

Responsabilité

(2) Les débentures émises conformément à un règlement municipal adopté par le conseil de district en application de la présente loi constituent des obligations de payer directes et solidaires de la municipalité de district et des municipalités de secteur même si la totalité ou une fraction des impôts levés pour le paiement des débentures a pu être prélevée seulement à l’égard d’une ou de plusieurs municipalités de secteur. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits respectifs que la municipalité de district et les municipalités de secteur peuvent faire valoir entre elles.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 87 (2).

Restrictions

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, les municipalités de secteur ne peuvent émettre de débentures.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 87 (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe B, art. 6.

Accord d’un nombre déterminé de membres

88. Si, aux termes d’une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l’accord d’un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil de district ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l’émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d’avoir obtenu cet accord relativement à l’adoption de ce règlement municipal.  1996, chap. 32, par. 69 (16).

Emprunt en attendant l’émission et la vente de débentures

89. (1) Lorsque la municipalité de district a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures à ses fins, le conseil de district peut, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil de district peut, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser par règlement municipal son président et son trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 89 (1); 1992, chap. 15, par. 26 (1).

Idem

(2) Lorsque la municipalité de district a approuvé l’emprunt de sommes d’argent et l’émission de débentures aux fins d’une municipalité de secteur, le conseil de district ou le conseil de la municipalité de secteur peut, et, à la demande de la municipalité de secteur, le conseil de district doit, en attendant l’émission et la vente des débentures, s’entendre avec une banque ou une personne en vue d’obtenir des avances à court terme aux fins autorisées. Le conseil de district peut, ou, à la demande de la municipalité de secteur, doit, en attendant la vente des débentures ou au lieu de celle-ci, autoriser son président et son trésorier à recueillir des sommes d’argent en empruntant sur les débentures et en donnant celles-ci en nantissement en vue d’obtenir l’emprunt. Le conseil de district transfère le produit de l’avance ou de l’emprunt ainsi obtenu à la municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 89 (2); 1992, chap. 15, par. 26 (2).

Intérêts sur le produit transféré

(3) La municipalité de district peut exiger des intérêts sur le produit de l’avance ou de l’emprunt qui a été transféré en vertu du paragraphe (2), à un taux lui permettant de recouvrer le coût de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 89 (3).

Affectation du produit de l’emprunt

(4) Le produit de l’avance ou de l’emprunt visé au présent article est affecté aux fins auxquelles les débentures ont été autorisées. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. Si les débentures sont vendues par la suite, le produit de la vente est affecté en premier lieu au remboursement de l’emprunt. Dans le cas où les débentures ont été émises aux fins d’une municipalité de secteur, le solde du produit est transféré, sous réserve de l’article 104, à cette municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 89 (4).

Vente de débentures données en nantissement

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le remboursement des débentures données en nantissement n’empêche pas leur vente par la suite.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 89 (5).

Signature

(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.  1996, chap. 32, par. 69 (17).

Emprunt à court terme

90. (1) Si la municipalité de district a conclu un accord, en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui lui confère le droit de recevoir des sommes d’argent de la Couronne, le conseil de district peut, en attendant que ces sommes d’argent soient versées et en vue de pourvoir aux dépenses engagées pour l’exécution de cet accord, s’entendre avec une banque ou une personne pour obtenir des avances à court terme.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 90 (1).

Affectation du produit

(2) Le produit des avances visées au présent article est affecté au paiement des dépenses engagées pour l’exécution de l’accord conclu par la municipalité de district en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Toutefois, le prêteur n’est pas tenu de vérifier l’affectation du produit. En outre, lorsque la municipalité de district reçoit de la Couronne les sommes d’argent qu’elle est en droit de recevoir aux termes de l’accord, elle les affecte en premier lieu au remboursement des avances.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 90 (2).

Remboursement du principal et des intérêts

91. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures prévoit que le remboursement du principal s’effectue par versements annuels et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année. Le règlement municipal peut prévoir des versements annuels combinés du principal et des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (1); 1996, chap. 32, par. 69 (18).

Débentures à fonds d’amortissement

(2) Le règlement municipal de finance qui prévoit l’émission de débentures peut prévoir que le principal est remboursable à une date fixe et que les intérêts sont payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas les débentures émises aux termes du règlement municipal sont appelées débentures à fonds d’amortissement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (2); 1996, chap. 32, par. 69 (19).

Échéance des débentures

(3) Un règlement municipal de finance prévoit que la totalité de la dette contractée et les débentures qui doivent être émises aux fins de celle-ci viennent à échéance au plus tard à l’expiration de la durée de l’engagement, jusqu’à concurrence de quarante ans.  1992, chap. 15, par. 27 (1).

Prélèvement extraordinaire sur les municipalités de secteur

(4) Le règlement municipal peut prévoir que soit recueillie chaque année, par voie d’un ou de plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur, la totalité ou une fraction déterminée des sommes de principal et d’intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal. Chaque municipalité de secteur verse ces sommes d’argent à la municipalité de district, aux dates et selon les montants fixés dans le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (4).

Prélèvement général

(5) Le règlement municipal prévoit que soient recueillies chaque année, par voie de prélèvement extraordinaire effectué sur l’ensemble des municipalités de secteur, les sommes de principal et d’intérêts payables au cours de l’année en vertu du règlement municipal, dans la mesure où ces sommes d’argent n’ont pas déjà été prévues par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui y sont précisément assujetties par le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (5).

Prélèvement par les municipalités de secteur

(6) Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal visé au paragraphe (4) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (6).

Débentures remboursables par versements et débentures pour leur refinancement à l’échéance

(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de district peut, par règlement municipal, prendre les mesures suivantes :

a) autoriser l’emprunt de sommes d’argent par l’émission de débentures remboursables par versements, dont le dernier vient à échéance au plus tôt cinq ans après la date de leur émission; le montant déterminé du principal payable, aux termes de la débenture, la dernière année, est recueilli par l’émission de débentures de refinancement conformément à l’alinéa b); il n’est pas nécessaire de recueillir, au moyen d’un impôt extraordinaire, au cours de l’année d’échéance des débentures qui doivent faire l’objet d’un refinancement, un montant égal au montant déterminé du principal de ces dernières;

b) autoriser l’émission de débentures pour refinancer, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de refinancement soient payables au cours du nombre maximal d’années qui a été autorisé par le conseil de district pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d’émission des débentures originales.

Le règlement municipal prévoit que les sommes de principal et d’intérêts qui sont payables aux termes de ce règlement municipal sont recueillies par un ou plusieurs prélèvements extraordinaires effectués sur une ou plusieurs municipalités de secteur qui peuvent être désignées dans le règlement municipal. Ces prélèvements extraordinaires sont effectués, dans chaque cas, sur la ou les municipalités de secteur ainsi visées.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (7); 1992, chap. 15, par. 27 (2); 1996, chap. 32, par. 69 (20).

Prélèvement

(8) Le prélèvement extraordinaire effectué sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal visé au paragraphe (7) peut être effectué par celle-ci sur des personnes ou des biens de la même façon et sous réserve des mêmes restrictions que si elle adoptait un règlement municipal qui autorise l’émission de débentures de la municipalité de secteur aux mêmes fins et pour la fraction de la dette qui est prélevée sur elle en vertu du paragraphe (7). En outre, le prélèvement qu’impose le règlement municipal visé à l’alinéa (7) b) est effectué par la municipalité de secteur sur les mêmes personnes ou biens que celui qui est imposé par le règlement municipal qui s’y rapporte et qui est prévu par l’alinéa (7) a).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (8).

Prélèvements constituant une dette

(9) Les prélèvements effectués sur une municipalité de secteur en vertu du règlement municipal constituent une dette de la municipalité de secteur envers la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (9).

Règlement municipal modifiant le mode d’émission des débentures

(10) Le conseil de district peut, par règlement municipal, autoriser la modification du mode d’émission des débentures et prévoir l’émission de débentures à coupons plutôt que de débentures payables pour le montant du principal et des intérêts combinés, ou vice versa. Le conseil de district, s’il a vendu, donné en gage ou en nantissement des débentures émises en vertu du règlement municipal, lorsqu’il les a acquises de nouveau, ou à la demande d’un détenteur de celles-ci, peut annuler les débentures et, en remplacement de celles-ci, émettre une ou plusieurs autres débentures payables selon le même mode ou un mode différent dans le cadre du régime de versements. Toutefois, aucune modification ne doit être apportée en ce qui concerne le montant exigible chaque année.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (10).

Date et émission des débentures

(11) Le règlement municipal pour l’émission de débentures peut prévoir leur émission :

a) soit à une date qu’il précise;

b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.  1996, chap. 32, par. 69 (21).

Idem

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l’émission, y compris une date antérieure à celle de l’adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l’année de la date des débentures ou de l’année suivante.  1996, chap. 32, par. 69 (21).

Idem

(13) Toutes les débentures d’une même tranche ou émission portent la même date.  1996, chap. 32, par. 69 (21).

Prorogation des délais d’émission

(14) Le conseil de district peut, par règlement municipal, proroger la date d’émission de débentures ou de tranches de celles-ci.  1996, chap. 32, par. 69 (21).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(15) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’il ne précise une date ultérieure.  1996, chap. 32, par. 69 (21).

(16) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (21).

Refonte

(17) Malgré toute loi générale ou spéciale, le conseil de district peut emprunter des sommes d’argent à plusieurs fins au moyen d’un seul règlement municipal concernant les débentures et prévoir dans celui-ci l’émission d’une seule série de débentures à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (17).

Regroupement des débentures

(18) L’article 143 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (18).

Remboursement anticipé

(19) Le règlement municipal peut prévoir le remboursement, au choix de la municipalité de district, de la totalité ou d’une partie des débentures à toute date avant leur échéance, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le règlement municipal et chaque débenture remboursable par anticipation précisent le ou les lieux du paiement et le montant du remboursement anticipé.

2. Le principal de chaque débenture remboursable par anticipation est exigible à la date fixée pour le remboursement anticipé de la débenture et celle-ci cesse ensuite de porter intérêt si une disposition prévoit le paiement du principal, des intérêts courus à la date fixée pour le remboursement et de la prime payable lors du remboursement.

3. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est envoyé par courrier affranchi à la personne au nom de laquelle cette débenture nominative est émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, à l’adresse figurant au registre des débentures.

4. L’avis de l’intention de rembourser les débentures par anticipation est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement anticipé, dans la Gazette de l’Ontario et dans un quotidien généralement lu dans le secteur de district, ainsi que de toute autre manière qui peut être prévue par le règlement municipal.

5. Lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu du règlement municipal doit être remboursée par anticipation, cette partie ne comprend que les débentures qui portent les dates d’échéance les plus éloignées dans l’avenir et nulle débenture émise en vertu du règlement municipal n’est remboursée avant une des débentures dont la date d’échéance est plus éloignée dans l’avenir.

6. Lorsqu’une débenture est remboursée à une date qui précède celle de l’échéance, le remboursement n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal aux termes duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de ces impôts extraordinaires ou de leur prélèvement, ni sur le pouvoir du conseil de district de continuer à prélever sur des municipalités de secteur et à percevoir de celles-ci les sommes d’argent destinées aux paiements ultérieurs relatifs au principal et aux intérêts que ces dernières doivent payer au conseil de district relativement à la débenture remboursée par anticipation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (19); 1992, chap. 15, par. 27 (3).

(20) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (22).

(21) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (22).

(22) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (22).

Prélèvements relatifs au principal

(23) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance.  1996, chap. 32, par. 69 (23).

Comptes bancaires consolidés

(24) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, le comité du fonds d’amortissement tient un ou plusieurs comptes bancaires consolidés dans lesquels :

a) le trésorier de la municipalité de district dépose, chaque année jusqu’à l’échéance des débentures, les sommes d’argent recueillies aux fins du fonds d’amortissement créé en vue de rembourser les dettes qui doivent être acquittées au moyen de fonds d’amortissement;

b) sont déposés les revenus provenant du placement de sommes d’argent du fonds d’amortissement et le produit de la vente ou du remboursement de sommes d’argent du fonds d’amortissement qui ont fait l’objet d’un placement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (24).

Comité du fonds d’amortissement

(25) Si des débentures à fonds d’amortissement sont émises, un comité du fonds d’amortissement est créé. Ce comité se compose du trésorier de la municipalité de district et d’autres membres nommés par le conseil de district selon ce qu’il estime approprié; les membres reçoivent la rémunération annuelle fixée par le conseil de district et versée, par voie de prélèvement, sur le fonds d’administration générale de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (25); 1991, chap. 15, par. 12 (1).

Membres suppléants

(26) Le conseil de district peut nommer un membre suppléant pour chacun des membres nommés. En cas d’absence ou d’empêchement des membres nommés, les membres suppléants assument les pouvoirs et les fonctions des membres qu’ils remplacent. Ils peuvent recevoir la rémunération fixée par le conseil de district et versée, par voie de prélèvement, sur le fonds d’administration générale de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (26).

Président

(27) Le trésorier de la municipalité de district est président et trésorier du comité du fonds d’amortissement. En son absence, les membres nommés de ce comité peuvent nommer l’un d’entre eux pour agir à titre de président et trésorier intérimaires.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (27).

Cautionnement

(28) Les membres du comité du fonds d’amortissement fournissent, avant d’entrer en fonction, le cautionnement que fixe le vérificateur de la municipalité de district pour garantir qu’ils exerceront loyalement leurs fonctions, qu’ils rendront dûment compte des sommes d’argent qu’ils recevront et les verseront comme il se doit. L’article 92 de la Loi sur les municipalités s’applique à tous autres égards à un tel cautionnement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (28).

Quorum

(29) La majorité des membres du comité du fonds d’amortissement constitue le quorum. Les placements et toute disposition de ces placements doivent être approuvés par la majorité des membres du comité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (29); 1991, chap. 15, par. 12 (2).

Contrôle de l’actif du fonds d’amortissement

(30) Le comité du fonds d’amortissement est investi du pouvoir exclusif d’assumer la gestion et d’exercer le contrôle de l’actif du fonds d’amortissement, y compris les comptes bancaires consolidés.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (30).

Retraits de sommes d’argent des comptes bancaires

(31) Le comité du fonds d’amortissement approuve les retraits de sommes d’argent des comptes bancaires consolidés. Le président ou le président intérimaire et un autre membre du comité du fonds d’amortissement signent les chèques tirés sur les comptes bancaires consolidés.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (31).

Placements

(32) Le comité du fonds d’amortissement place les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés et peut modifier les placements.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (32).

Idem

(33) Les sommes d’argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.  1996, chap. 32, par. 69 (24).

(34) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (24).

(35) Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (24).

Comptes de fonds d’amortissement

(36) Les débentures à fonds d’amortissement qui ont été émises à la même date, qui sont remboursables dans les mêmes devises et qui viennent à échéance à la même date sont réputées constituer une seule dette et sont représentées par un seul compte de fonds d’amortissement, qu’elles soient émises en vertu d’un seul ou de plusieurs règlements municipaux.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (36).

Revenus portés au crédit du compte de fonds d’amortissement

(37) Est portée au crédit du compte de fonds d’amortissement visé à l’alinéa a) la fraction du montant de l’ensemble des revenus au cours d’une année établie selon la méthode de la comptabilité d’exercice, provenant des placements des fonds d’amortissement et obtenue :

a) en multipliant le montant de ces revenus par le montant des intérêts composés relatifs à l’année en question, déterminé en vertu du paragraphe (23), à l’égard du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement aux débentures à fonds d’amortissement représentées par tout compte de fonds d’amortissement;

b) en divisant le montant obtenu à l’alinéa a) par le montant de l’ensemble des intérêts composés relatifs à l’année en question, déterminé en vertu du paragraphe (23), à l’égard de l’ensemble du principal recueilli au cours de cette année et des années antérieures relativement à l’ensemble des débentures à fonds d’amortissement en circulation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (37); 1996, chap. 32, par. 69 (28).

État relatif au montant requis aux fins du fonds d’amortissement

(38) Chaque année, avant que ne soient effectués les prélèvements annuels du district, le trésorier de la municipalité de district établit et dépose devant le conseil de district un état indiquant les sommes d’argent que le conseil de district doit recueillir, par règlement municipal, aux fins du fonds d’amortissement au cours de l’année.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (38).

Infraction

(39) Le trésorier de la municipalité de district qui contrevient au paragraphe (24) ou (38) est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (39).

Omission de faire le prélèvement

(40) Si le conseil de district omet, une année, de prélever le montant devant être recueilli aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres du conseil de district sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils ont fait des efforts raisonnables pour obtenir le prélèvement du montant visé.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (40).

Compte de fonds d’amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette

(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s’il apparaît que le montant inscrit au crédit d’un compte de fonds d’amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l’émission des débentures représentées par le compte de fonds d’amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil de district ou le conseil d’une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d’argent qui doit être recueillie relativement à la dette.  1996, chap. 32, par. 69 (29).

Affectation des sommes d’argent perçues pour un fonds d’amortissement

(42) Une somme d’argent perçue aux fins d’un fonds d’amortissement ne doit être affectée au paiement d’aucune partie des dépenses courantes ou autres de la municipalité de district, ni à des fins autres que celles prévues par le présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (42).

Excédent

(43) En cas d’excédent à un compte de fonds d’amortissement, le comité du fonds d’amortissement peut, avec l’approbation du conseil de district :

a) utiliser l’excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d’un autre compte de fonds d’amortissement;

b) autoriser le retrait de l’excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l’une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (43.1).  1996, chap. 32, par. 69 (30).

Fins

(43.1) Les fins visées à l’alinéa (43) b) sont les suivantes :

1. Le remboursement des débentures non échues de la municipalité de district ou d’une municipalité de secteur.

2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures de la municipalité de district ou d’une municipalité de secteur.

3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d’immobilisations à l’égard desquelles l’émission de débentures a été approuvée.

4. Le transfert au fonds d’administration générale de la municipalité de district ou d’une municipalité de secteur.  1996, chap. 32, par. 69 (30).

Proportion

(43.2) L’excédent est affecté aux termes de l’alinéa (43) a) ou b) aux fins de la municipalité de district ou d’une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacune d’elles par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d’amortissement qui présente l’excédent.  1996, chap. 32, par. 69 (30).

Déficit et excédent

(44) Même si des débentures à fonds d’amortissement ont été émises aux fins d’une ou de plusieurs municipalités de secteur, la municipalité de district comble tout déficit du compte de fonds d’amortissement à l’aide de sommes d’argent prélevées sur son fonds d’administration générale. Tout excédent du compte en question est affecté de la façon prévue au paragraphe (43).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (44).

Application

(44.1) Les paragraphes 144 (2.1) à (2.3) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district.  1992, chap. 15, par. 27 (8).

Débentures à terme

(45) Un règlement municipal de finance peut autoriser l’émission de débentures dont la totalité ou une partie est remboursable à une date fixe, les intérêts étant payés en un ou plusieurs versements chaque année, auquel cas ces débentures sont appelées débentures à terme.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (45); 1992, chap. 15, par. 27 (9); 1996, chap. 32, par. 69 (31).

Montants à recueillir annuellement

(46) Relativement aux débentures à terme, le règlement municipal prévoit que sont recueillis les montants suivants :

a) chaque année pendant la durée des débentures à terme, un montant suffisant pour payer les intérêts des débentures à terme;

b) chaque année pendant la durée des débentures à terme, au cours de laquelle aucune autre débenture émise en vertu du même règlement municipal ne vient à échéance, un montant déterminé pour constituer un fonds de remboursement des débentures à terme, afin que ce fonds de remboursement soit suffisant, à un taux d’intérêt annuel maximal de 8 pour cent composé annuellement, pour rembourser le principal des débentures à terme à leur échéance.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (46).

Administration du fonds de remboursement

(47) Le fonds de remboursement des débentures à terme est administré, à tous égards, par le comité du fonds d’amortissement de la même façon qu’un fonds d’amortissement créé en vertu du présent article. Les dispositions des paragraphes (24) à (44) du présent article qui sont relatives à un fonds d’amortissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce fonds de remboursement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (47).

Même rang de priorité pour toutes les débentures

(48) Malgré toute loi générale ou spéciale ou malgré les différences relatives à la date d’émission ou d’échéance, toute débenture émise occupe le même rang de priorité par rapport aux autres débentures de la municipalité de district et est remboursée de façon égale, en ce qui concerne le principal et les intérêts y afférents, sauf s’il existe un fonds d’amortissement affecté à une émission de débentures particulière.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 91 (48); 1996, chap. 32, par. 69 (32).

Débentures remboursables à une date fixe sous réserve du remboursement annuel d’un montant déterminé de principal par tirage au sort

92. Malgré la présente loi :

a) un règlement municipal de finance du conseil de district peut prévoir que la totalité ou une partie des débentures devant être émises en vertu de ce règlement sont remboursables à une date fixe, sous réserve de l’obligation de la municipalité de district de rembourser chaque année, à la date anniversaire des débentures choisies par tirage au sort, un montant déterminé de principal relatif à ces débentures, sur paiement par la municipalité de district de ce montant de principal ainsi que des intérêts courus à la date du remboursement, après en avoir donné avis conformément au présent article;

intérêts

b) le montant du principal de chaque débenture qui fait l’objet d’un remboursement est exigible à la date fixée pour le remboursement de la débenture et cesse de porter intérêt après cette date si la municipalité de district a dûment prévu le paiement du principal;

achat des débentures remboursables

c) les débentures qui doivent être remboursées chaque année à leur date anniversaire sont choisies par un tirage au sort qu’effectue le trésorier de la municipalité de district de la manière qui peut être prescrite par règlement municipal du conseil de district, et dès que les débentures sont remboursées, elles sont annulées et ne doivent pas être émises de nouveau, toujours sous réserve que soit déduit, du montant du principal de ces débentures qui doivent être remboursées au cours d’une année, le montant du principal des débentures que la municipalité de district a achetées à un ou à plusieurs prix ne dépassant pas le montant du principal de celles-ci, et qu’elle remet pour annulation à la date fixée pour le remboursement;

envoi par courrier de l’avis de remboursement

d) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est envoyé par courrier affranchi à la personne, le cas échéant, au nom de laquelle cette débenture nominative peut être émise, au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement, à l’adresse figurant au registre des débentures;

publication de l’avis de remboursement

e) l’avis de l’intention de rembourser une débenture est publié au moins trente jours avant la date fixée pour le remboursement de la manière qui peut être prévue par le règlement municipal;

remboursement d’une partie seulement des débentures à une date fixe

f) lorsqu’une partie seulement des débentures émises en vertu d’un règlement municipal vient à échéance à une date fixe, l’obligation de la municipalité de district de rembourser annuellement un montant de principal déterminé à l’égard des débentures choisies par tirage au sort ne s’applique pas l’année au cours de laquelle est exigible un versement de principal des débentures restantes émises en vertu du règlement municipal;

montants annuels exigibles approximativement égaux

g) les montants combinés du principal et des intérêts, ou les montants du principal, remboursables chaque année pendant la durée des débentures émises en vertu du présent article sont approximativement égaux.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 92; 1992, chap. 15, art. 28.

Application de la Loi sur les municipalités

93. L’article 141 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 93.

Application de la Loi sur les municipalités

94. (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 94 (1).

Nantissement

(2) Pour l’application du présent article, le fait de donner en nantissement des débentures en vertu de l’article 89 ne constitue ni une vente ni une autre forme d’aliénation des débentures.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 94 (2).

Regroupement des débentures

(3) Le conseil de district peut, au moyen d’un seul règlement municipal qu’il est autorisé à adopter en vertu du paragraphe (1), modifier plusieurs règlements municipaux et prévoir l’émission d’une seule série de nouvelles débentures en remplacement et en échange de celles émises en vertu de ces règlements municipaux.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 94 (3).

Impôts extraordinaires et prélèvements

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la validité d’un règlement municipal au moyen duquel sont levés des impôts extraordinaires ou sont prélevés des versements périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de ces impôts extraordinaires ou prélèvements, ni sur les pouvoirs du conseil de district de continuer à prélever sur une municipalité de secteur ou à percevoir de celle-ci les versements ultérieurs de principal et d’intérêts que cette dernière est tenue de verser au conseil de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 94 (4).

Abrogation d’un règlement municipal si une partie seulement d’une somme d’argent est recueillie

95. (1) Si une partie seulement d’une somme d’argent qui est prévue par un règlement municipal a été recueillie, le conseil de district peut abroger le règlement municipal à l’égard de toute partie du solde et à l’égard d’une partie proportionnelle des montants devant être recueillis annuellement.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 95 (1).

Date d’entrée en vigueur

(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l’année de son adoption et ne doit pas avoir d’incidence sur les impôts ou prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour.  1996, chap. 32, par. 69 (33).

Interdiction d’abroger certains règlements municipaux avant le paiement de la dette

96. (1) Sous réserve de l’article 95, après avoir contracté une dette en vertu d’un règlement municipal et jusqu’à ce que cette dette et les intérêts y afférents soient payés, le conseil de district ne doit pas abroger le règlement municipal ni un règlement municipal affectant au paiement de la dette ou des intérêts l’excédent de revenu provenant de travaux ou d’un droit sur ces travaux, ou des sommes d’argent provenant d’une autre source. Le conseil de district ne doit pas modifier un tel règlement municipal de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement ni ne doit affecter à une autre fin les sommes d’argent de la municipalité de district qui sont destinées au paiement de la dette et des intérêts.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 96 (1).

Affectation des paiements

(2) Le conseil et les agents de la municipalité de secteur à laquelle la municipalité de district a payé, en vertu de la présente loi, un montant relatif au principal et aux intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation de cette municipalité de secteur affectent ce montant exclusivement au remboursement des montants relatifs au principal et aux intérêts venant ainsi à échéance.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 96 (2).

Infraction

97. Est coupable d’une infraction l’agent de la municipalité de district dont les fonctions consistent à faire appliquer une disposition d’un règlement municipal de finance de la municipalité de district, qui néglige ou refuse de le faire en s’appuyant sur l’autorité apparente d’un règlement municipal qui tente illégalement d’abroger ou de modifier le règlement municipal de finance de façon à réduire le montant qui doit être recueilli annuellement en vertu du règlement municipal de finance.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 97.

Enregistrement de règlements municipaux de finance

98. (1) Dans les quatre semaines qui suivent l’adoption d’un règlement municipal de finance, le secrétaire peut, au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes de Muskoka (no 35), en enregistrer un double original ou une copie qu’il certifie conforme et signe, et qui porte le sceau de la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (1).

Requête en annulation d’un règlement municipal enregistré

(2) Sous réserve de l’article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, le règlement municipal enregistré conformément au paragraphe (1) ou avant la vente ou la disposition des débentures émises en vertu du règlement municipal ainsi que les débentures émises sont valables et exécutoires aux conditions qui y sont stipulées. Le règlement municipal ne doit pas être annulé, à moins qu’une requête ou une action en annulation ne soit présentée ou introduite devant le tribunal compétent dans le mois qui suit l’enregistrement d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur les aménagements locaux ou, dans le cas d’autres règlements municipaux, dans les trois mois qui suivent leur enregistrement, et à moins que ne soit enregistré au bureau d’enregistrement immobilier visé, dans le délai applicable de trois mois ou d’un mois, selon le cas, un certificat qui porte la signature de l’officier de justice compétent et le sceau du tribunal, et qui atteste la présentation de la requête ou l’introduction de l’action.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (2).

Règlement municipal valable et exécutoire

(3) À l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule si aucune requête ni action en annulation du règlement municipal n’a été présentée ou introduite.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (3).

Annulation partielle d’un règlement municipal

(4) Si une requête ou une action en annulation du règlement municipal est présentée ou introduite dans le délai prescrit par le paragraphe (2), mais ne vise qu’une partie du règlement municipal, le reste du règlement municipal est valable et exécutoire aux conditions qu’il stipule à l’expiration du délai imparti, à moins qu’il ne fasse l’objet dans ce délai d’une autre requête ou action en annulation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (4).

Rejet de la requête ou de l’action

(5) Sur rejet de la totalité ou d’une partie de la requête ou de l’action en annulation, le certificat de rejet peut être enregistré. Après le rejet et l’expiration du délai prescrit par le paragraphe (2), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n’a pas été annulée est valable et exécutoire aux conditions qui y sont stipulées.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (5).

Règlements municipaux non validés

(6) Le présent article n’a pas pour effet de valider un règlement municipal qui, à sa face même, ne semble pas, pour l’essentiel, conforme au paragraphe 91 (5).  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (6); 1996, chap. 32, par. 69 (34).

Défaut d’enregistrement

(7) Le règlement municipal qui n’a pas été enregistré comme le prescrit le présent article n’est pas nul de ce seul fait.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 98 (7).

Souscription

99. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :

a) le sceau de la municipalité de district;

b) les signatures des personnes suivantes :

(i) le président, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal du conseil de district,

(ii) le trésorier.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Débenture payable

(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Montant total recouvrable

(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la municipalité de district a accordé un escompte sur celle-ci.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Sceau et signatures reproduits mécaniquement

(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Signature

(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle porte les signatures exigées;

b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Coupons d’intérêt

(6) Des coupons d’intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Application des par. (4) et (5)

(7) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent également à la souscription des coupons d’intérêt.  1996, chap. 32, par. 69 (35).

Validité des débentures qui ont fait l’objet de paiements sur une période d’un an ou plus

100. Si la municipalité de district a payé les intérêts courus sur une période d’un an ou plus relativement aux débentures émises en vertu d’un règlement municipal, ainsi que le principal des débentures échues, le règlement municipal et les débentures émises en vertu de celui-ci sont valides et lient la municipalité de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 100.

Mode de transfert prescrit

101. (1) Si une débenture contient une clause ou une inscription à l’effet suivant :

Ni la présente débenture ni un droit sur celle-ci ne peuvent être transférés après l’inscription d’un certificat de propriété par le trésorier de la municipalité (ou par la personne autorisée par règlement municipal de la municipalité à y inscrire un certificat de propriété), sauf si le trésorier (ou la personne autorisée) les inscrit dans le registre des débentures de la municipalité à

.................................................................

.................................................................

de ...........................................................;

le trésorier (ou la personne autorisée), à la demande de l’obligataire ou du détenteur d’un droit sur la débenture, appose un certificat de propriété sur la débenture et consigne dans un registre des débentures, une copie du certificat et de tout certificat délivré par la suite ainsi qu’une note au sujet de chaque transfert de la débenture.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 101 (1); 1992, chap. 15, par. 30 (1).

Conditions relatives à l’inscription du certificat de propriété

(2) Le certificat de propriété ne doit pas être inscrit sur une débenture sans l’autorisation écrite du dernier obligataire inscrit, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si le dernier obligataire inscrit est une personne morale, sans l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit. Le trésorier conserve et dépose l’autorisation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 101 (2).

Transfert par inscription au registre des débentures

(3) La débenture qui est revêtue d’un certificat de propriété et qui contient une clause ou une inscription dont l’effet est semblable à l’effet prévu par le paragraphe (1) ne peut être transférée que par l’inscription du trésorier (ou de la personne autorisée) faite dans le registre des débentures au moment où ce transfert reçoit l’autorisation de l’obligataire du moment, de ses exécuteurs testamentaires ou de ses administrateurs successoraux, ou de leur fondé de pouvoir et, si la personne qui est l’obligataire à ce moment-là est une personne morale, au moment où le transfert reçoit l’autorisation écrite de cette dernière ou de ses ayants droit.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 101 (3); 1992, chap. 15, par. 30 (2).

Débentures nominatives

(4) Les débentures peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts, auquel cas, les intérêts sont payés par chèque ou, si le propriétaire de la débenture l’autorise par écrit, par transfert électronique, et les débentures peuvent être appelées débentures entièrement nominatives.  1992, chap. 15, par. 30 (3).

Tenue d’un registre des débentures à l’extérieur du Canada

(5) Le conseil de district peut prévoir que le registre des débentures de la municipalité de district, pour les débentures qui sont remboursables en devises non canadiennes, sera tenu à l’extérieur du Canada par une personne morale ou par une personne physique autre que le trésorier. Le conseil de district peut prévoir les autres dispositions qu’il estime opportunes pour l’inscription et le transfert de ces débentures.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 101 (5); 1992, chap. 15, par. 30 (4).

Conservation des documents

101.1 (1) Les dossiers suivants peuvent être conservés sur support électronique ou magnétique :

1. Les copies de certificats de propriété et l’original des notes de transfert de débenture visées au paragraphe 101 (1).

2. Les nom et adresse des propriétaires de débentures nominatives.

3. Les détails concernant l’annulation et la destruction de débentures visée au paragraphe 103 (4) et l’émission de débentures en échange.  1992, chap. 15, art. 31.

Admissibilité

(2) Les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui reproduisent la copie d’un certificat de propriété conservé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) et qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’une copie du certificat visée au paragraphe 98 (1).  1992, chap. 15, art. 31.

Idem

(3) En l’absence de dossier écrit original, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles et qui reproduisent une note de transfert de débenture ou les dossiers conservés en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sont admissibles en preuve comme s’il s’agissait d’un dossier écrit original.  1992, chap. 15, art. 31.

Remplacement des débentures perdues

102. Le conseil de district peut, par règlement municipal, prévoir le remplacement des débentures abîmées, perdues ou détruites, sur paiement des droits et sous réserve de la preuve et de la garantie que précise le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 102.

Échange de débentures

103. (1) À la demande du détenteur d’une débenture émise par la municipalité de district, le trésorier de cette dernière peut émettre et délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures en échange de celle qu’il détient pour le même montant total de principal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 103 (1).

Demande du comité du fonds d’amortissement

(2) À la demande du comité du fonds d’amortissement, le trésorier de la municipalité de district peut, conformément au présent article, échanger les débentures émises par la municipalité de district avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 103 (2).

Débentures entièrement nominatives

(3) Les nouvelles débentures visées au paragraphe (1) peuvent être nominatives quant au principal et aux intérêts. Toutefois, à tout autre égard, elles ont la même valeur et le même effet que les débentures cédées en échange.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 103 (3).

Fonctions du trésorier

(4) Lorsqu’une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier de la municipalité de district :

a) annule et détruit la débenture;

b) atteste l’annulation et la destruction dans le registre des débentures;

c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange.  1996, chap. 32, par. 69 (36).

Affectation du produit des débentures

104. (1) Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la municipalité de district reçoit sont affectées uniquement aux fins auxquelles les débentures ont été émises et au remboursement des emprunts à court terme contractés à cette fin et demeurant impayés.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 104 (1).

Idem

(2) Les sommes d’argent qui proviennent du produit de la vente ou du nantissement des débentures et que la municipalité de district reçoit ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres de la municipalité de district ou d’une municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 104 (2).

Affectation de l’excédent

(3) Si, lors de la vente de débentures, le montant du produit de la vente excède celui qui est requis à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, l’excédent est affecté, selon le cas :

a) au remboursement d’une ou de plusieurs des débentures dont la date d’échéance est la plus éloignée, si celles-ci sont remboursables au choix de la municipalité de district avant leur date d’échéance;

b) à la réduction du montant du prélèvement annuel suivant à l’égard du principal et des intérêts exigibles relativement à ces débentures;

c) à la réduction du montant des débentures qui doivent être émises relativement à des dépenses d’immobilisations pour lesquelles la municipalité de district a approuvé l’émission de débentures, pourvu que le montant à prélever pour le paiement du principal et des intérêts de ces débentures soit prélevé en fonction de l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables que le montant prélevé aux fins du paiement du principal et des intérêts des débentures auxquelles se rapporte l’excédent.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 104 (3); 1996, chap. 32, par. 69 (37).

Montant insuffisant

(4) Si le produit de la vente de débentures est insuffisant pour payer la somme d’argent requise à la fin ou aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant du déficit est ajouté à la somme d’argent qui doit être recueillie pour le premier paiement annuel du principal et des intérêts des débentures; le montant du prélèvement effectué à cette fin ou à ces fins au cours de la première année est soit augmenté d’autant, soit recueilli par l’émission d’autres débentures à une ou plusieurs fins identiques ou semblables.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 104 (4); 1996, chap. 32, par. 69 (38).

Affectation du produit de la vente de biens acquis avec le produit de la vente de débentures

105. Le produit net de la disposition, notamment la vente, de biens meubles ou immeubles acquis avec les sommes d’argent que la municipalité de district tire de la vente ou du nantissement de débentures est considéré comme un excédent visé au paragraphe 104 (3) et est affecté conformément à ce dernier ou peut être affecté au paiement de la totalité ou d’une partie d’autres dépenses d’immobilisations dont la dette, si elle était recueillie au moyen d’impôts, serait recueillie au moyen d’impôts prélevés d’après l’évaluation applicable à la même catégorie de contribuables qui avait été assujettie au prélèvement destiné à payer le principal et les intérêts des débentures émises à l’égard des biens dont il a été disposé ou qui ont été vendus.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 105; 1996, chap. 32, par. 69 (39).

Appel d’offres pour les débentures

106. Lorsque la municipalité de district a l’intention d’emprunter des sommes d’argent en émettant des débentures en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil de district peut, avant l’émission de celles-ci, lancer un appel d’offres pour les sommes d’argent requises. Les soumissionnaires d’offres précisent le taux d’intérêt que portent les débentures lorsqu’elles sont émises au pair.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 106.

Façon de tenir la comptabilité

107. (1) Le conseil de district :

a) tient un compte distinct pour chaque dette obligataire;

b) tient, pour les dettes obligataires qui ne sont pas payables en entier au cours de l’année courante :

(i) un compte additionnel pour les intérêts, le cas échéant,

(ii) un compte additionnel pour le fonds d’amortissement ou les versements périodiques de principal,

clairement identifiés par un préfixe indiquant les fins auxquelles la dette obligataire a été contractée;

c) tient un compte de façon à indiquer, en tout temps, l’état de chaque dette ainsi que les sommes d’argent recueillies et obtenues en vue du paiement des dettes, et affectées à cette fin.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 107 (1).

Compte à intérêts consolidés

(2) Le conseil de district peut, par règlement municipal, prévoir et exiger la tenue d’un compte à intérêts consolidés pour toutes les dettes, au lieu de comptes à intérêts distincts pour chaque dette. Toutefois, ce compte consolidé est tenu de manière à permettre de déterminer l’état exact des comptes à intérêts pour chaque dette et de constater que les mesures nécessaires ont été prises pour le paiement des intérêts relatifs à chaque dette.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 107 (2).

Affectation des sommes en excédent

108. Si, au cours d’une année, après le paiement des intérêts et l’affectation de la somme d’argent nécessaire au paiement des versements périodiques, il reste un excédent qui est affecté à juste titre à la dette en question, cet excédent conserve son affectation jusqu’à ce qu’il soit requis pour payer les intérêts ou les versements de principal.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 108.

Responsabilité des membres

109. (1) Si le conseil de district affecte au paiement des dépenses, notamment les dépenses courantes, des sommes d’argent recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d’un fonds d’amortissement, les membres qui votent pour cette affectation sont tenus personnellement responsables de l’affectation du montant. Le montant ainsi visé peut être recouvré devant le tribunal compétent.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 109 (1).

Action par un contribuable

(2) Si le conseil de district refuse ou néglige d’intenter l’action à cet effet que demande par écrit un contribuable d’une municipalité de secteur, dans le mois qui suit la demande, ce contribuable peut intenter l’action en son propre nom et au nom de tous les autres contribuables du secteur de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 109 (2).

Inhabilité à exercer une charge municipale

(3) Les membres qui votent en faveur de l’affectation visée sont inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 109 (3).

Versement de débentures

110. Lorsque la municipalité de district est ou devient responsable, aux termes de la présente loi, du versement à une municipalité de secteur de la totalité des montants de principal et d’intérêts venant à échéance à l’égard des débentures en circulation émises par cette municipalité de secteur, elle peut :

a) annuler les débentures non vendues, émettre en échange et à leur place de nouvelles débentures de la municipalité de district et affecter le produit aux fins auxquelles les débentures de la municipalité de secteur ont été émises;

b) prendre des dispositions en accord avec la municipalité de secteur en vue de rembourser les débentures qui sont remboursables et émettre de nouvelles débentures de la municipalité de district pour recueillir les sommes d’argent requises pour ce remboursement;

c) acheter toutes les débentures de la municipalité de secteur provenant de la même émission, aux termes d’un accord conclu avec les obligataires qui les détiennent, et émettre de nouvelles débentures de la municipalité de district pour recueillir les sommes d’argent requises pour réaliser cet achat.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 110; 1996, chap. 32, par. 69 (40) et (41).

111. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (42).

PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la Loi sur les municipalités

112. (1) L’article 5, les parties XIII, XIV et XIX, l’article 103, le paragraphe 104 (1), l’article 105, 111, 113, 115, 116, 121, 126, le paragraphe 163 (3), l’article 188, les dispositions 3, 11, 12, 23, 24, 30, 50, 51 et 55 de l’article 207, la sous-disposition (iii) de la disposition 69 et la disposition 131 de l’article 210 ainsi que la disposition 10 de l’article 314 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district. Pour l’application de l’article 257 de la Loi sur les municipalités, la municipalité de district est réputée une municipalité locale.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (1); 1991, chap. 15, art. 13; 1992, chap. 15, art. 33.

Exceptions

(2) Les articles 10 et 11 et le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à une municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (2).

Nuisances

(3) La municipalité de district est réputée une municipalité locale pour l’application de la disposition 140 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (3).

Achat ou location d’équipement

(4) Pour l’application de l’article 311 de la Loi sur les municipalités, la municipalité de district est réputée n’avoir jamais cessé d’être une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (4).

Délégation du pouvoir d’approbation

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil de district peut adopter un règlement municipal autorisant le chef du service visé à accorder les approbations et les consentements requis par le paragraphe 34 (2) et que le règlement municipal précise. Le règlement municipal peut prescrire les conditions auxquelles l’approbation ou le consentement peuvent être accordés.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (5).

Application de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance

(6) Pour l’application de l’article 9 de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance, la municipalité de district est réputée une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (6).

Règlements municipaux

(7) Les règlements municipaux adoptés par une municipalité locale, telle qu’elle existe le 31 décembre 1970, sont en vigueur le 1er janvier 1971 et le demeurent après cette date dans le secteur de l’ancienne municipalité locale, jusqu’à ce que le conseil d’une municipalité de secteur abroge ces règlements municipaux dans la mesure où ils ont une incidence sur cette dernière.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 112 (7).

Dépenses relatives à la diffusion de l’information

113. La municipalité de district peut engager des dépenses destinées à la diffusion de l’information visant à faire valoir les avantages de la municipalité de district sur les plans industriel, commercial ou scolaire, ou en matière d’habitation ou de tourisme.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 113.

Versement de dommages-intérêts à des employés

114. Lorsque la municipalité de district recouvre d’un tiers des dommages-intérêts dans le cadre d’une action intentée ou du règlement d’une réclamation intervenu à la suite d’un préjudice subi par un employé ou par une autre personne réputée un employé pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, elle peut verser la totalité ou une partie de ces dommages-intérêts à l’employé ou à la personne visée ou, en cas de décès de cet employé ou de cette personne, à l’une ou à plusieurs des personnes à sa charge aux conditions que la municipalité de district peut fixer.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 114; 1997, chap. 16, art. 4.

Enquête par un juge sur des accusations de méfait

115. (1) Le juge fait une enquête lorsque le conseil de district adopte une résolution en vue de demander à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) soit d’enquêter sur une question relative à un cas présumé de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite de la part d’un membre du conseil de district, d’un agent ou d’un employé de la municipalité de district ou de quiconque est lié à celle-ci par contrat, relativement à ses fonctions ou à ses obligations, soit d’enquêter sur une question qui se rapporte à la saine administration de la municipalité de district ou à la façon de traiter une partie des affaires publiques de cette dernière, notamment une affaire traitée par un conseil local de la municipalité de district. À cette fin, le juge est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête aux termes de cette loi. En outre, le juge remet au conseil de district, dans les meilleurs délais, son rapport d’enquête et la preuve qu’il a recueillie.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 115 (1).

Pouvoir d’engager un avocat

(2) Le conseil de district peut engager et rémunérer un avocat pour représenter la municipalité de district et peut verser des indemnités de témoin aux personnes que la municipalité de district assigne à comparaître pour témoigner. La personne qui est accusée de méfait, d’abus de confiance ou d’inconduite, ou dont la conduite est contestée lors des enquêtes, peut être représentée par un avocat.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 115 (2).

Idem

(3) Le juge peut engager un avocat ainsi que d’autres adjoints et du personnel, et faire les dépenses accessoires, selon ce qu’il estime utile, pour mener l’enquête de façon satisfaisante. La municipalité de district paie les coûts y afférents.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 115 (3).

116. Abrogé : 1996, chap. 32, par. 69 (43).

Travaux sur les voies publiques

117. La municipalité de district peut, à ses propres fins, occuper des voies de communication des municipalités de secteur, notamment leurs voies publiques et autres voies, les défoncer, y creuser des fossés et des tranchées, et y construire et entretenir les ouvrages dont elle a besoin, notamment des tuyaux, des égouts, des drains et des conduits, sans verser d’indemnité à ce titre. La municipalité de district rétablit toutefois ces voies de communication dans leur état primitif sans retard injustifié.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 117.

Accords portant sur les échanges de services

118. La municipalité de district et les municipalités de secteur peuvent conclure des accords relativement à l’utilisation des services de leurs agents, de leurs employés et de leur matériel respectifs dans toute partie du secteur de district.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 118.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

119. (1) Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 et de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité de district est réputée une municipalité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 119 (1).

Municipalité de district et municipalités de secteur non réputées des locataires

(2) Pour l’application de la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à la municipalité de district, ou la municipalité de district ou la municipalité de secteur qui occupe un bien appartenant à une autre municipalité de secteur ne sont pas réputées des locataires ni des preneurs à bail, qu’elles versent ou non un loyer en contrepartie de l’occupation.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 119 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

«municipalité de district» et «municipalité de secteur» S’entendent en outre des conseils locaux qui en sont issus.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 119 (3).

Exécution forcée contre la municipalité de district

120. (1) Le bref d’exécution relatif à l’exécution forcée pratiquée contre la municipalité de district peut porter à l’endos une directive enjoignant au shérif de prélever par voie d’impôt le montant qui y est indiqué. La procédure à suivre dans ce cas est la suivante :

1. Le shérif remet une copie du bref qui porte une directive à l’endos au trésorier de la municipalité de district, ou la laisse au bureau ou au logement de ce dernier, avec un relevé écrit des honoraires du shérif et du montant exigé pour satisfaire à l’exécution forcée, y compris les intérêts calculés jusqu’à une date aussi proche que possible du jour de la signification.

2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci calculés à compter de la date mentionnée dans le relevé ne lui sont pas payés dans le mois qui suit la signification, le shérif fait l’examen du rôle d’évaluation de toutes les municipalités de secteur et, de la même façon que sont répartis, entre les municipalités de secteur, les prélèvements destinés aux fins générales du conseil de district, il fixe la quote-part du montant indiqué dans le relevé qui doit être prélevée à l’égard de chaque municipalité de secteur.

3. Le shérif fixe ensuite, dans chacune des municipalités de secteur et selon le mode prévu pour les impôts destinés aux fins municipales générales, un taux d’impôt par dollar d’évaluation suffisant pour payer leur part respective du montant exigible aux termes de l’exécution forcée. Le shérif peut, aux fins du calcul de l’impôt, ajouter le montant qu’il juge suffisant pour payer leur part respective des intérêts jusqu’au jour où les impôts seront probablement disponibles, en plus du montant de ses propres honoraires et commission.

4. Le shérif décerne alors un mandat signé de sa main et revêtu de son estampille officielle, adressé au percepteur de la municipalité de secteur, et y joint le rôle de perception de cet impôt. Le mandat cite le bref et le défaut de la municipalité de district de s’y conformer et, faisant mention du rôle de perception qui lui est joint, somme le percepteur de prélever cet impôt au moment et de la manière qu’exige la loi à l’égard de l’impôt général annuel.

5. Si, au moment où se fait le premier prélèvement annuel des impôts qui suit la réception du rapport, le percepteur de la municipalité de secteur a un rôle de perception général qui lui a été remis pour l’année, il y ajoute une colonne intitulée soit «Execution rate in A.B. vs. The District Municipality of Muskoka/Impôt relatif à l’exécution forcée dans l’affaire de A.B. c. La municipalité de district de Muskoka», soit «Execution rate in A.B. vs. The District Municipality of Muskoka», et une colonne semblable pour chaque exécution forcée s’il y en a plus d’une. Il y fait figurer les montants que le mandat exige de chaque personne, et il prélève le montant de l’exécution forcée de la manière indiquée ci-dessus. Dans le même délai qui lui est accordé pour effectuer la perception de l’impôt général annuel, il retourne au shérif son mandat avec le montant prélevé.

6. Après avoir satisfait à l’exécution forcée et prélevé ses honoraires et sa commission, le shérif verse l’excédent, le cas échéant, au plus tard dix jours après l’avoir reçu, au trésorier de la municipalité de secteur.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 120 (1).

Fonctions du secrétaire, de l’évaluateur et du percepteur

(2) Le secrétaire, l’évaluateur et le percepteur des municipalités de secteur, pour l’application de la présente loi ou pour permettre au shérif d’appliquer la présente loi à l’égard de l’exécution forcée, ou lui apporter leur aide, sont réputés des officiers de justice du tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à ce titre, être tenus de rendre compte au tribunal et faire l’objet d’une poursuite, notamment par voie de mandamus ou de contrainte par corps, afin de les obliger à accomplir le devoir qui leur est imposé.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 120 (2).

Différends

121. La Commission des affaires municipales peut trancher, sur requête et à titre d’arbitre unique, tout différend portant sur la question de savoir si un élément d’actif ou de passif particulier est dévolu à la municipalité de district en vertu de la présente loi. Les articles 95 et 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas aux décisions ni aux ordonnances rendues par la Commission des affaires municipales dans l’exercice de ce pouvoir.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 121.

Exercice des pouvoirs

122. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser l’accomplissement des actes et la prise des mesures qui ne sont pas expressément prévus par la présente loi et qui sont jugés nécessaires ou opportuns pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 122.

Incompatibilité

123. Les dispositions de la présente loi s’appliquent malgré les dispositions de toute loi générale ou spéciale et l’emportent sur celles-ci en cas d’incompatibilité.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 123.

Bâtiments municipaux

124. (1) La municipalité de district, une municipalité de secteur ou la municipalité de district et une ou plusieurs municipalités de secteur :

a) peuvent acquérir des biens-fonds en vue d’y construire des bâtiments municipaux;

b) peuvent construire des bâtiments municipaux destinés à l’usage de la municipalité de district, ou de la municipalité de district et d’une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de conseils locaux issus de ces dernières.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 124 (1).

Application de la Loi sur les municipalités

(2) L’article 124 de la Loi sur les municipalités s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux entreprises conjointes prévues par le présent article.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 124 (2).

Coordonnateur de district des incendies

125. La municipalité de district nomme un coordonnateur de district des incendies chargé d’établir un plan et un programme d’urgence du service des pompiers pour le secteur de district. La municipalité de district est autorisée à dépenser les sommes d’argent qu’elle estime nécessaires à la mise en œuvre du plan et du programme d’urgence.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 125.

Services d’intervention d’urgence

125.1 Le conseil de district et les municipalités de secteur peuvent adopter des règlements municipaux et conclure des accords en vue de la création et du fonctionnement d’un réseau de communications centralisées, seuls ou avec d’autres personnes ou municipalités, y compris des municipalités régionales, de district ou de communauté urbaine, le comté d’Oxford ou des conseils locaux, aux fins de la prestation de services d’intervention d’urgence.  1992, chap. 15, art. 34.

Conseil des centres de loisirs et de gestion des parcs

126. Le ministre peut, par arrêté, à la demande d’une municipalité de secteur, dissoudre les conseils des centres de loisirs communautaires ou les conseils des centres de loisirs ou de gestion des parcs de cette municipalité de secteur, transférer l’actif et le passif de ces conseils à la municipalité de secteur et considérer le conseil de cette municipalité de secteur comme un comité de loisirs en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs et des règlements pris en application de celle-ci et un conseil de centre de loisirs communautaires en vertu de la Loi sur les centres de loisirs communautaires.  L.R.O. 1990, chap. D.14, art. 126.

Municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités

127. (1) La municipalité de district est réputée une municipalité locale pour l’application de la disposition 10 de l’article 207 de la Loi sur les municipalités.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 127 (1).

Municipalité régionale

(2) La municipalité de district est réputée une municipalité régionale pour l’application de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur les offices de protection de la nature.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 127 (2).

Gestion des déchets

128. (1) Les articles 149 à 159 de la Loi sur les municipalités régionales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de district.  1993, chap. 20, art. 7..

Règlement municipal non applicable

(2) Un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 135 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités ne s’applique pas à la municipalité de district.  1993, chap. 20, art. 7.

Maintien des limites de vitesse existantes

129. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), les secteurs du secteur de district qui faisaient partie, le 31 décembre 1970, d’une municipalité de ville, de village ou de canton sont réputés, pour l’application de l’article 128 du Code de la route, toujours faire partie d’une municipalité de ville, de village ou de canton.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 129 (1).

Règlements municipaux du conseil de district et des conseils de secteur

(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de district et le conseil de chaque municipalité de secteur peuvent exercer les pouvoirs que leur confère l’article 128 du Code de la route relativement aux voies publiques qui relèvent de leur compétence.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 129 (2).

Maintien de certains règlements municipaux

(3) Les règlements municipaux que le conseil d’une municipalité a adoptés en vertu d’une disposition de l’article 59 de la loi intitulée The Highway Traffic Act, qui constitue le chapitre 172 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, qui s’appliquaient le 31 décembre 1970 à une voie publique ou à une section de voie publique située dans le secteur de district continuent de s’y appliquer jusqu’à ce que le conseil de district ou le conseil d’une municipalité de secteur adopte, en vertu de l’article 128 du Code de la route, un règlement municipal qui s’y applique.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 129 (3).

Transmission du pouvoir

130. (1) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 9 (1).

Transmission des pouvoirs des commissions de services publics à la municipalité de secteur ou de district

(2) Sont maintenues à titre de conseils locaux de la municipalité de secteur où elles ont compétence, et ce jusqu’à la date que le ministre peut fixer par arrêté, les commissions de services publics qui assument le contrôle et la gestion de la distribution et de la fourniture de courant et d’énergie électriques et les commissions hydroélectriques exerçant leurs activités dans le secteur de district. Les pouvoirs et fonctions de ces commissions de services publics, sauf en matière de distribution et de fourniture de courant et d’énergie électriques, sont ceux d’une municipalité de secteur ou de la municipalité de district, conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 130 (2).

(3) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 130 (3.3).  Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 9 (2).

(3.1) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 130 (3.3).  Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 9 (2).

(3.2) Abrogé : L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 130 (3.3).  Voir : 1998, chap. 15, annexe E, par. 9 (2).

(3.3) Périmé : 1998, chap. 15, annexe E, par. 9 (2).

Le mandat des membres des commissions se poursuit

(4) Les membres d’une commission de services publics ou d’une commission hydroélectrique visée au paragraphe (2), y compris les membres d’office, qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur du présent article, demeurent en fonction jusqu’à la date que le ministre peut fixer par arrêté. Le maire élu de la municipalité de secteur dans laquelle cette commission exerce ses activités est également membre de cette commission.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 130 (4).

Les réseaux d’adduction d’eau et d’égouts non confiés à la commission

(5) Les municipalités de secteur ne doivent pas confier la construction, le contrôle et la gestion d’un réseau d’adduction d’eau ou d’égouts à une commission de services publics.  L.R.O. 1990, chap. D.14, par. 130 (5).

FORMULE 1

(Paragraphe 10 (6))

Serment d’allégeance

Je soussigné(e), ................................, élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil de la municipalité de district de Muskoka, prête serment que je serai fidèle et que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II (ou au souverain régnant à l’époque considérée).

Déclaré sous serment devant moi, etc.

L.R.O. 1990, chap. D.14, formule 1.

FORMULE 2

(Paragraphe 10 (6))

Déclaration d’habilité du président

Je soussigné(e), ......................................, élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil de la municipalité de district de Muskoka, déclare ce qui suit :

1. Je suis citoyen(ne) canadien(ne).

2. J’ai dix-huit ans révolus.

3. Je ne suis pas agent ni employé(e) d’une municipalité de secteur ou d’un conseil local d’une municipalité de secteur.

4. J’ai prêté le serment d’allégeance (formule 1 ci-jointe).

Je fais la présente déclaration solennelle la croyant vraie et sachant qu’elle a la même force que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi, etc.

L.R.O. 1990, chap. D.14, formule 2.

______________

 

English