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ascenseurs et appareils de levage (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.8

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abrogée le 27 juin 2001

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Loi sur les ascenseurs et appareils de levage

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.8

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (1).

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 80 du chap. 27 de 1994; l’art. 19 du chap. 19 de 1996; l’art. 24 de l’ann. F du chap. 12 de 1999; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises par décret du 5 mars 2001.)

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appareil de levage» Dispositif asservi servant à monter et à descendre ou à déplacer des personnes ou des marchandises et s’entend notamment des ascenseurs, monte-charge, monte-plats, escaliers roulants, trottoirs roulants, monte-personnel, télécabines, ascenseurs et monte-charge inclinés, monte-matériaux, ascenseurs de scène, plates-formes élévatrices et monte-escaliers au sens des règlements. («elevating device»)

«capacité maximale» Poids prescrit par règlement que la conception et la construction de l’appareil de levage lui permet de supporter en toute sécurité. («maximum capacity»)

«conducteur» Personne qui, dans l’exercice normal de ses fonctions :

a) manoeuvre un appareil de levage muni de dispositifs de manoeuvre n’arrêtant pas automatiquement en cas de circonstances rendant son fonctionnement dangereux;

b) commande directement tous les mouvements de la cabine de l’appareil de levage. («operator»)

«directeur» Personne nommée directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«dossier de projet» Renseignements prescrits par règlement relativement aux appareils de levage ou d’une partie de ceux-ci, notamment les plans, devis, notes de calcul et certificats d’essai de fonctionnement soumis au ministère aux fins d’enregistrement. («design submission»)

«entrepreneur» Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre, exécute des travaux reliés à l’installation, la modification, la réparation ou l’entretien d’un appareil de levage ou d’une partie de celui-ci, qu’elle reçoive ou non une rémunération pour ce faire. Sont toutefois exclus les employés. («contractor»)

«ingénieur» Personne membre de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario ou autorisée à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. («inspector»)

«marchandise» Toute matière, tout article ou objet. («freight»)

«mécanicien» Personne possédant au moins quatre ans d’expérience dans un travail relié directement aux tâches qui lui sont assignées et qui connaît très bien la présente loi, les règlements et les normes qui régissent l’appareil de levage sur lequel elle doit travailler. («mechanic»)

«ministère» Le ministère de la Consommation et du Commerce. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)

«modification» Modification ou remplacement, enlèvement ou ajout de pièces ou de morceaux d’un appareil de levage ayant pour effet de changer sa conception originale ou ses caractéristiques inhérentes de sécurité ou de fonctionnement. Le terme «modifié» a un sens correspondant. («alteration», «altered»)

«modification majeure» Modification majeure au sens des règlements. («major alteration»)

«préposé» Personne qui, de façon exclusive ou occasionnelle dans le cadre de ses fonctions normales :

a) soit manoeuvre un appareil de levage muni de dispositifs de manoeuvre arrêtant automatiquement en cas de circonstances rendant son fonctionnement dangereux;

b) soit est chargée de faire monter, de transporter et de faire descendre des personnes ou des marchandises à bord d’un appareil de levage ou de surveiller ces opérations. («attendant»)

«propriétaire» S’entend en outre de toute personne responsable d’un appareil de levage à titre de propriétaire, titulaire d’un permis, locataire ou mandataire. Sont toutefois exclus les préposés et les conducteurs agissant à ce titre. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Consommation et du Commerce. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 1; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, par. 80 (1).

Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 80 (2).

Non-application de la présente loi

2. La présente loi ne s’applique pas :

a) aux appareils de levage situés dans des maisons d’habitation privées ou qui y sont reliés et qui sont utilisés exclusivement par leurs occupants et leurs invités, à moins que le propriétaire de l’appareil ne demande que la présente loi s’y applique;

b) aux distributeurs, appareils de manutention ou transporteurs, notamment les transporteurs à courroie, à godets, à augets et à rouleaux;

c) aux appareils élévateurs qui ne constituent que la partie intermédiaire d’un transporteur automatique ou d’un système de manutention;

d) aux rampes de chargement munies d’un dispositif permettant d’ajuster le degré d’inclinaison de la rampe;

e) aux tables élévatrices d’une course maximale de deux mètres sur lesquelles il est interdit de transporter des personnes;

f) aux ponts de graissage ou autres mécanismes similaires;

g) aux appareils de mise au stock utilisés sur un seul étage;

h) aux appareils de levage :

(i) installés dans une grange ou jouxtant celle-ci,

(ii) utilisés par la personne qui détient le titre ou le locataire de la grange exclusivement à des fins agricoles;

i) aux appareils élévateurs :

(i) dont le chargement ou le déchargement est effectué à chaque extrémité par un appareil installé à demeure, notamment par un transporteur,

(ii) qui sont munis d’une barrière ou d’un dispositif de protection empêchant quiconque de s’engager accidentellement dans le puits,

(iii) qui sont installés dans un lieu dont l’accès est interdit au public,

(iv) qui sont contrôlés exclusivement par du personnel qualifié désigné à cette fin;

j) aux nacelles d’entretien de façades mues mécaniquement, conçues pour permettre l’accès à l’extérieur ou à l’intérieur d’un édifice ou d’une construction et constituées d’une nacelle de travail suspendue à un chariot automoteur situé sur la terrasse ou à tout autre mécanisme de suspension et de rails ou de pistes de roulement;

k) aux appareils d’entretien de façades à levage automatique;

l) aux monte-plats dont la superficie du plancher de la cabine est inférieure à 0,2 mètre carré, la capacité maximale inférieure à dix kilogrammes et dont le jeu entre le seuil du plancher de la cabine et tout seuil de palier est d’au moins 0,8 mètre;

m) aux catégories ou sous-catégories d’appareils de levage soustraites, par règlement, à l’application de la loi. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 2.

3. ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 80 (3).

Inspecteur spécial

4. Le sous-ministre peut autoriser le directeur à recourir aux services d’une personne compétente pour inspecter tout appareil de levage, auquel cas cette personne est réputée un inspecteur, aux fins de l’inspection seulement. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 4.

Droit d’interroger sous serment

5. Dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête faites en vertu de la présente loi, le directeur peut, par avis écrit, exiger la présence de quiconque à la date, à l’heure et à l’endroit précisés dans l’avis et l’interroger sous serment au sujet de toute question relative à l’inspection ou l’enquête. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 5.

Pouvoirs de l’inspecteur

6. (1) Dans le cadre de l’accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer à toute heure et sans mandat dans les lieux où il a des motifs de croire qu’un appareil de levage est en voie d’installation ou en opération et procéder à son inspection;

b) exiger la production des permis, plans, avis, documents, rapports ou dossiers exigés par la présente loi ou les règlements; les examiner et en tirer des copies; enjoindre à quiconque de lui fournir des renseignements sur toute question relative à un appareil de levage, sa manutention ou son utilisation;

c) enjoindre par avis écrit au propriétaire de préparer l’appareil de levage ou toute partie de celui-ci pour l’inspection;

d) enjoindre au propriétaire, préposé, conducteur, entrepreneur ou utilisateur de l’appareil de levage de faire ou de ne pas faire ce que l’inspecteur juge nécessaire pour la durée de l’inspection;

e) s’adjoindre des personnes ayant une expertise ou des connaissances spéciales en matière d’appareils de levage ou toute partie de ceux-ci ou d’utilisation de ceux-ci;

f) enjoindre au propriétaire de tout appareil de levage de faire, à ses propres frais, les essais qu’il indique;

g) faire les essais, examens et enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi et des règlements, seul ou conjointement avec les personnes ayant une expertise, des aptitudes ou des connaissances spéciales désignées par le directeur; à cette fin, prendre ou enlever toute pièce ou partie de celle-ci, sous réserve du droit du propriétaire d’en être avisé.

Normes de sécurité

(2) Au cours de l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’inspecteur doit appliquer les normes de sécurité prescrites par la présente loi et les règlements.

Limitation du pouvoir de pénétrer dans un endroit

(3) À moins d’être muni d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit qui sert de logement lorsque son occupant lui en refuse l’accès. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 6.

Entraves à l’exercice des pouvoirs de l’inspecteur

7. (1) Nul ne doit entraver, ni gêner un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions dont il est investi aux termes de la présente loi et des règlements, ni tenter de le faire.

Aide à l’inspecteur

(2) Toute personne doit mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour faciliter l’accès, l’inspection, l’examen ou l’enquête de l’inspecteur effectués dans le cadre des pouvoirs et des fonctions prévus dans la présente loi et les règlements.

Refus d’obtempérer

(3) Nul ne doit négliger ni refuser de produire des permis, plans, devis, dossiers ou rapports requis par l’inspecteur aux termes de l’alinéa 6 (1) b).

Renseignements à fournir

(4) Nul ne doit fournir de faux renseignements à l’inspecteur ni négliger ou refuser de fournir les renseignements que celui-ci exige dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 7.

Divulgation des renseignements

8. (1) L’inspecteur ne doit pas publier, divulguer ni communiquer à qui que ce soit les renseignements, dossiers, rapports ou déclarations acquis, fournis, obtenus, faits ou reçus en vertu des pouvoirs dont il est investi par la présente loi et les règlements, sauf aux fins de l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Le directeur peut communiquer ou permettre de communiquer, divulguer ou publier les renseignements, données, déclarations ou résultats d’essais acquis, fournis, obtenus ou faits en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 8.

Responsabilité de l’inspecteur

9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre l’inspecteur pour un acte ou une omission fait de bonne foi par ce dernier dans l’exercice ou l’exercice prévu des pouvoirs ou des fonctions prévus par la présente loi ou les règlements.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un inspecteur visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 9.

Ordre d’inspection

10. (1) L’inspecteur qui constate qu’une disposition de la présente loi ou des règlements a été enfreinte peut faire signifier à la personne qu’il croit être le contrevenant, à son surveillant ou employeur, ou à l’un d’eux, un ordre écrit de respecter la disposition; il peut en outre exiger que le destinataire de l’ordre obtempère sans délai ou dans le délai qu’il indique. L.R.O. 1990, chap. E.8, par. 10 (1); 1999, chap. 12, annexe F, art. 24.

Idem

(2) L’ordre signifié en vertu du présent article doit indiquer avec suffisamment de précision la nature de la contravention.

Apposition des scellés

(3) L’inspecteur qui est d’avis que la contravention à la présente loi ou aux règlements peut constituer un danger sérieux pour la sécurité des biens ou des personnes doit, par ordre, interdire le fonctionnement ou l’utilisation de tout appareil de levage visé par la contravention et y apposer des scellés.

Idem

(4) Nul ne doit lever les scellés apposés sur l’appareil de levage en vertu du paragraphe (3) sauf l’inspecteur ou le mécanicien qu’il autorise pour rendre l’appareil de levage conforme à la présente loi et aux règlements.

Appel de l’ordre

(5) La personne qui s’estime lésée par l’ordre donné en vertu du présent article peut en appeler devant le directeur; celui-ci entend et règle l’appel. L’ordre porté en appel demeure cependant exécutoire tant que l’appel n’a pas été réglé.

Idem

(6) Il n’est pas nécessaire que l’appel visé au paragraphe (5) soit formulé par écrit, mais le directeur peut exiger que les moyens d’appel soient précisés par écrit avant d’entendre l’appel.

Idem

(7) Lors d’un appel interjeté en vertu du présent article, le directeur peut substituer ses conclusions ou son opinion à celles de l’inspecteur qui a donné l’ordre contesté, annuler ou confirmer l’ordre ou y substituer un nouvel ordre. L’ordre du directeur remplace alors celui de l’inspecteur et a, aux fins de la présente loi, le même effet.

Réparation des pièces défectueuses

(8) Le directeur peut ordonner la réparation de l’appareil de levage ou toute partie de celui-ci qui, après son installation, se révèle dangereux ou qui comporte un vice de construction et peut ordonner les réparations qu’il estime nécessaires dans le délai que précise l’ordre. L.R.O. 1990, chap. E.8, par. 10 (2) à (8).

Enregistrement des plans et devis

11. (1) Nul ne doit entreprendre l’installation d’un appareil de levage ni de modifications majeures sur celui-ci avant que le directeur n’ait enregistré le dossier de projet qui y est relatif.

Idem

(2) La demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) doit respecter les exigences prescrites par le règlement.

Idem

(3) Le directeur peut refuser d’enregistrer un dossier de projet :

a) qui ne respecte pas les exigences de la présente loi et des règlements;

b) qui ne porte pas le sceau d’un ingénieur;

c) qui prévoit la construction d’un appareil de levage dont le fonctionnement peut constituer un danger pour les personnes ou les biens. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 11.

Conformité à la loi et aux règlements

12. Nul ne doit construire, installer, modifier, réparer, entretenir ni mettre à l’essai un appareil de levage ou une partie de celui-ci sauf conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 12.

Inscription de l’entrepreneur

13. Nul ne doit agir à titre d’entrepreneur s’il n’a d’abord été inscrit comme entrepreneur aux termes de la présente loi. L’entrepreneur inscrit ne doit offrir et fournir que les services que l’inscription autorise. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 13.

Mesures prises par l’entrepreneur

14. L’entrepreneur prend toutes les mesures possibles en la circonstance pour s’assurer que ses employés respectent la présente loi et ses règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 14.

Inspection préalable au fonctionnement

15. Nul ne doit mettre en service un appareil de levage qui vient d’être installé ou sur lequel des modifications majeures ont été effectuées tant que celui-ci n’a pas été inspecté par l’inspecteur et qu’un permis n’a pas été délivré à son égard conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 15.

Interdiction de manoeuvrer un appareil dangereux

16. (1) Nul ne doit manoeuvrer, faire manoeuvrer ni laisser manoeuvrer un appareil de levage, s’il a des motifs de croire que son fonctionnement présente un danger quelconque.

Manoeuvres imprudentes

(2) Nul ne doit manoeuvrer, faire manoeuvrer ou laisser manoeuvrer un appareil de levage de façon imprudente.

Surcharge interdite

(3) Nul ne doit manoeuvrer, faire manoeuvrer ou laisser manoeuvrer ni utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser un appareil de levage soumis à une charge qui excède sa capacité maximale.

Exceptions aux par. (1) à (3)

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’inspecteur, à la personne autorisée par l’inspecteur ni au mécanicien pendant qu’ils procèdent à l’installation, la modification, la réparation, la mise à l’essai ou l’inspection d’un appareil de levage.

Appareil scellé

(5) Le propriétaire de l’appareil de levage sur lequel des scellés ont été apposés en vertu de l’article 10 ne doit pas l’utiliser ou permettre qu’on l’utilise sans l’autorisation écrite de l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 16.

Conduite

17. (1) Les personnes qui se trouvent à bord de l’appareil de levage ou qui y exécutent des travaux ne doivent pas se comporter de façon :

a) à nuire à la sécurité et au fonctionnement de l’appareil de levage;

b) à mettre leur vie ou celle d’autrui en danger ou à exposer les marchandises au danger.

Interdiction d’enlever les dispositifs de sécurité

(2) Nul ne doit enlever, déplacer, obstruer ni endommager les dispositifs posés dans l’appareil de levage ou près de celui-ci dans le but d’assurer sa sécurité et son fonctionnement, sauf :

a) la personne qui procède à l’inspection prévue par la présente loi ou les règlements;

b) l’entrepreneur aux fins d’effectuer un essai ou une réparation. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 17.

Location des appareils de levage

18. Nul ne doit permettre l’utilisation d’un appareil de levage ou d’une partie de celui-ci par une autre personne aux termes d’une location, d’un bail ou de toute autre entente, s’il présente un danger ou n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 18.

Permis et respect de la loi obligatoires

19. Le propriétaire d’un appareil de levage ne doit pas le faire fonctionner et doit veiller à ce qu’il ne fonctionne pas à moins :

a) qu’un permis n’ait été délivré;

b) que l’appareil de levage ne réponde aux exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 19.

Fonctionnement par un préposé ou un conducteur

20. Lorsque le fonctionnement de l’appareil de levage exige la présence d’un préposé ou d’un conducteur, le propriétaire doit s’assurer que le préposé ou le conducteur respectent les exigences de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 20.

Permis d’utilisation d’appareil de levage

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur délivre à la personne qui en fait la demande le permis d’utilisation d’appareil de levage ou le renouvellement de celui-ci, assorti des conditions prescrites par le règlement et de celles acceptées par l’auteur de la demande ou le titulaire du permis.

Refus et révocation du permis

(2) Sous réserve de l’article 23, le directeur peut refuser d’accorder ou de renouveler un permis d’utilisation d’appareil de levage, le suspendre ou le révoquer :

a) si l’appareil de levage ou son fonctionnement ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

b) si le titulaire du permis n’a pas respecté un avis ou un ordre de l’inspecteur ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 21.

Inscription de l’entrepreneur

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur inscrit l’entrepreneur conformément à la présente loi, sous réserve des conditions prescrites par les règlements.

Refus et révocation de l’inscription

(2) Le directeur peut refuser d’inscrire un entrepreneur ou de renouveler son inscription, suspendre ou révoquer celle-ci :

a) soit si l’auteur de la demande ou la personne inscrite a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une des conditions auxquelles son inscription est assujettie;

b) soit s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ou la personne inscrite fait preuve d’incompétence ou ne possède pas les ressources élémentaires ou les aptitudes requises.

Inscription limitée

(3) Le directeur peut limiter l’inscription prévue au paragraphe (1) aux catégories d’appareils de levage pour lesquelles il estime que l’entrepreneur a la compétence voulue. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 22.

Avis d’intention

23. (1) Lorsque le directeur a l’intention :

a) de ne pas accorder ou renouveler un permis ou une inscription;

b) de suspendre ou de révoquer un permis ou une inscription;

c) d’apporter des limites à une inscription,

en vertu de l’article 21 ou 22, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou à la personne inscrite.

Idem

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou la personne inscrite de son droit d’être entendu devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). L’auteur de la demande, le titulaire du permis ou la personne inscrite peut demander, par voie de requête, une audience en présentant sa requête devant le juge dans les quinze jours suivant le jour où l’avis prévu au paragraphe (1) lui est signifié.

Pouvoir du directeur en l’absence d’audience

(3) Lorsque l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou la personne inscrite ne demande pas l’audience prévue au paragraphe (2), le directeur peut refuser d’accorder un permis ou une inscription ou mettre à exécution l’intention formulée dans l’avis donné conformément au paragraphe (1).

Pouvoirs du juge lors de l’audience

(4) Le juge peut, sur requête du directeur à l’audience, ordonner à ce dernier d’accorder le permis ou l’inscription, lui permettre de mettre son intention à exécution, ou ordonner que toute autre mesure que le juge estime appropriée soit prise par le directeur conformément à la présente loi et aux règlements. Le juge peut à cette fin substituer son opinion à celle du directeur.

Signification de l’avis

(5) Le directeur peut signifier l’avis prévu au paragraphe (1) à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou à la personne inscrite, à personne ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. L’avis signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le troisième jour après sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre sa bonne foi au juge saisi de sa demande d’audience et ne prouve qu’il a reçu l’avis ou l’ordre à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie.

Prorogation du délai pour produire la requête

(6) Le juge saisi d’une demande d’audience présentée par l’auteur de la demande, le titulaire d’un permis ou la personne inscrite en vertu du présent article peut proroger le délai dans lequel la requête doit être présentée, que ce délai soit déjà expiré ou non, s’il est convaincu qu’il existe à première vue des moyens valables d’accorder un redressement réclamé et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs raisonnables. Le juge peut en outre donner les directives qu’il estime appropriées en même temps qu’il accorde la prorogation.

Maintien du permis ou de l’inscription

(7) Lorsque le titulaire d’un permis ou la personne inscrite a demandé le renouvellement de son permis ou de son inscription et a acquitté les droits prescrits dans le délai prescrit, ou si aucun délai n’est prescrit, avant son expiration, le permis ou l’inscription sont réputés maintenus :

a) jusqu’au renouvellement;

b) dans le cas où il reçoit un avis du directeur par lequel ce dernier l’informe de son intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai dans lequel il peut demander, par voie de requête, une audience et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 23.

Parties à l’instance

24. (1) Le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire d’un permis ou la personne inscrite qui ont demandé, par voie de requête, une audience sont parties à l’instance prévue à l’article 23, de même que les autres personnes que peut désigner le juge.

Possibilité de se conformer

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 23 offre au titulaire du permis ou à la personne inscrite un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la rétention du permis ou de l’inscription ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(3) L’auteur de la demande, le titulaire du permis ou la personne inscrite qui est partie à une instance visée à l’article 23 doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits, de même que les rapports dont le contenu sera présenté en preuve à l’audience.

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 24.

Appel devant la Cour divisionnaire

25. (1) Les parties à l’instance devant le juge en vertu de l’article 23 peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire.

Droit du ministre d’être entendu

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs de la Cour en appel

(3) La Cour divisionnaire, saisie de l’appel, peut confirmer ou annuler la décision contestée et rendre la décision qu’elle juge appropriée aux fins de l’application de la présente loi et des règlements. Elle peut ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut, à cette fin, substituer son opinion à celle du directeur ou du juge. La Cour peut renvoyer l’affaire devant le juge pour une nouvelle audience, en tout ou en partie, conformément aux directives que la Cour estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 25.

Suspension provisoire

26. Le directeur peut, par avis motivé remis au titulaire d’un permis ou à la personne inscrite, et sans audience, provisoirement refuser de renouveler ou suspendre un permis ou une inscription lorsqu’il estime que la protection immédiate du public ou d’un particulier l’exige. L’article 23 s’applique de la même façon que s’il s’agissait d’un avis de l’intention de révoquer un permis ou une inscription en vertu de l’article 23. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 26.

Inspections

27. L’inspecteur inspecte les appareils de levage selon la périodicité que détermine le directeur. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 27.

Force probante de l’attestation

28. Une attestation qui se présente comme étant certifiée par le directeur est, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ou l’authenticité de la signature, recevable en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, à tous égards et dans toute action, instance ou poursuite en justice, de l’un ou l’autre des faits suivants qui y sont énoncés :

a) l’inscription ou le refus d’inscription;

b) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis relatif à un appareil de levage. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 28.

Accidents à signaler

29. (1) Le propriétaire de l’appareil de levage prévient sans délai par téléphone le directeur de tout accident relié à l’appareil de levage ayant causé des blessures graves à une personne ou le décès de celle-ci.

Idem

(2) Le propriétaire de l’appareil de levage et l’entrepreneur responsable de son entretien informent le directeur par téléphone, dans les vingt-quatre heures de tout accident ayant causé des blessures à une personne, de tout incident révélant que l’appareil de levage présente un danger potentiel ou de tout incendie d’un appareil de levage. Ils présentent en outre au directeur un rapport détaillé dans les sept jours qui suivent.

Débris

(3) Nul ne doit obstruer, déranger, détruire, emporter ou modifier les débris, objets ou articles se trouvant sur les lieux d’un accident comme ceux mentionnés au paragraphe (1) ou qui sont reliés à cet accident, tant que l’inspecteur ne l’a pas autorisé, à moins qu’il ne s’agisse de tenter de secourir un blessé.

Enquête

(4) Si le directeur a été avisé d’un accident ou d’un incident conformément au présent article, il fait tenir les enquêtes qu’il estime nécessaires. L.R.O. 1990, chap. E.8, art. 29.

Infraction

30. (1) Quiconque :

a) enfreint la présente loi ou les règlements ou omet de les respecter;

b) fait sciemment une fausse déclaration dans l’un des documents requis par la présente loi ou les règlements;

c) contrevient à une des conditions d’un permis ou d’une inscription ou omet de les respecter;

d) contrevient à un ordre ou à une directive d’un inspecteur ou omet de s’y conformer,

est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, ou, s’il s’agit d’une personne morale, est passible d’une amende d’au plus 100 000 $.

Idem

(2) Toute contravention à la présente loi ou aux règlements, de même qu’aux avis donnés ou aux ordonnances rendues en vertu de ceux-ci qui se prolonge au-delà d’une journée est réputée constituer une infraction distincte pour chaque jour. L.R.O. 1990, chap. E.8, par. 30 (1) et (2).

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, art. 19.

Règlements

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour traiter de la construction, de l’installation, du fonctionnement, de l’entretien et de l’inspection des appareils de levage, et peut notamment, par règlement :

a) désigner des catégories ou sous-catégories d’appareils de levage, de leurs parties et de matériel utilisé relativement à ceux-ci;

b) réglementer l’utilisation, l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, le fonctionnement, l’enlèvement, la modification, la réparation, l’entretien, la mise à l’essai et l’inspection des appareils de levage, de leurs parties et du matériel utilisé relativement à ceux-ci;

c) exiger et prescrire les compétences, la formation et l’expérience requises des préposés, conducteurs, mécaniciens ou autres personnes qui exécutent un travail sur l’appareil de levage ou des parties de celui-ci ou qui s’y rattache et prescrire leurs fonctions et leurs responsabilités;

d) prescrire les exigences relatives à la forme et au contenu du dossier de projet prévu à la présente loi, à la demande d’enregistrement et aux droits à acquitter lors de sa présentation;

e) régir la conduite des personnes se trouvant à l’intérieur ou alentour des appareils de levage;

f) régir la durée, la délivrance et le renouvellement des permis et inscriptions, la cession des permis et prescrire le montant des droits à acquitter;

g) prescrire les responsabilités et obligations des titulaires de permis ou des propriétaires;

h) prescrire les conditions de l’inscription des entrepreneurs;

i) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 80 (4).

k) prévoir et exiger la tenue des dossiers, journaux de travail, plans, instructions et devis relatifs à la conception, la construction, l’installation, la réparation, l’entretien, la modification et l’utilisation des appareils de levage ou de leurs parties;

l) exiger et prescrire la forme et l’emplacement des avis et étiquettes devant être affichés à l’intérieur ou alentour des appareils de levage;

m) créer des catégories d’inspections, prescrire les droits à acquitter pour les inspections ou mises à l’essai auxquelles assistent les inspecteurs et prescrire les personnes qui doivent acquitter les droits;

n) prescrire le montant des droits à acquitter pour les copies des documents officiels délivrés par le ministère;

o) prescrire les circonstances donnant lieu au paiement de frais ou de droits spéciaux ou des deux; prescrire les droits spéciaux et désigner les personnes qui doivent payer les frais ou les droits, ou les deux;

p) soustraire une personne ou une catégorie de personnes et un appareil de levage ou une partie d’un appareil de levage ou une catégorie ou sous-catégorie de ceux-ci aux dispositions de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.8, par. 31 (1); 1994, chap. 27, par. 80 (4).

Idem

(2) Les appareils de levage ou les catégories ou sous-catégories de mécanismes peuvent faire l’objet d’un règlement. L.R.O. 1990, chap. E.8, par. 31 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 80 (4).

Interprétation

(4) Les mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou dans les règlements peuvent être définis dans les règlements pour l’application de ces derniers. L.R.O. 1990, chap. E.8, par. 31 (4).

(5) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 80 (4).

(6) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 80 (4).

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