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espèces en voie de disparition (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.15

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Loi sur les espèces en voie de disparition

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.15

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juin 2008. Voir : 2007, chap. 6, art. 59 et par. 63 (1).

Dernière modification : 2007, chap. 6, art. 59.

Préambule

Attendu qu’il semble opportun d’assurer la protection, la sauvegarde, la réintroduction et la reproduction d’espèces de la faune et de la flore de la province de l’Ontario qui sont menacées d’extinction;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («officer»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister») L.R.O. 1990, chap. E.15, art. 1; 1997, chap. 41, par. 116 (1).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.15, art. 2.

Règlements

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une espèce de la faune ou de la flore comme espèce menacée d’extinction pour l’un des motifs suivants :

a) la destruction, le changement radical ou l’amoindrissement grave de son habitat;

b) la surexploitation;

c) la maladie;

d) l’action de prédateurs;

e) l’emploi de produits chimiques;

f) tout autre facteur jugé pertinent. L.R.O. 1990, chap. E.15, par. 3 (1).

Limitations des règlements

(2) Un règlement peut être limité dans son application quant au temps, au lieu ou d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. E.15, par. 3 (2).

Attributions de l’agent

4. Pour l’application de la présente loi, l’agent possède les attributions conférées à un agent de protection de la nature en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. L.R.O. 1990, chap. E.15, art. 4; 1997, chap. 41, par. 116 (2).

Activités interdites

5. Nul ne doit volontairement :

a) tuer, blesser, déranger ou prendre un animal ou une plante appartenant à une espèce désignée par les règlements comme menacée d’extinction, ni tenter de le faire;

b) détruire ou déranger l’habitat d’un tel animal ou d’une telle plante, ni tenter de le faire. L.R.O. 1990, chap. E.15, art. 5.

Infraction

6. Quiconque enfreint la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. E.15, art. 6.

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