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hydrocarbures (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.16

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abrogée le 27 juin 2001

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Loi sur les hydrocarbures

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.16

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (1).

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 81 du chap. 27 de 1994; l’art. 20 du chap. 19 de 1996; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et auéx entreprises par décret du 5 mars 2001.)

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appareil» Dispositif qui utilise des hydrocarbures. S’entend en outre des soupapes, raccords, commandes et composants qui en font ou en feront partie. («appliance»)

«directeur» Personne nommée directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«distributeur» Personne qui fournit des hydrocarbures aux utilisateurs ultimes. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («distributor», «distribute», «distribution»)

«entrepreneur» Personne qui exploite une entreprise d’installation, d’enlèvement, de réparation, de changement ou d’entretien d’appareils ou dont l’entreprise comporte ces activités. S’entend en outre de la personne ou d’un représentant de cette personne qui convient d’installer, d’enlever, de réparer, de changer ou d’entretenir tout appareil qu’elle a vendu ou loué. («contractor»)

«hydrocarbure» Composé chimique contenant de l’hydrogène et du carbone et utilisé comme carburant ou combustible liquide ou gazeux. («hydrocarbon»)

«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi et des règlements. («inspector»)

«installer» S’entend en outre de la mise en place d’un appareil en vue d’un usage temporaire, de l’aménagement d’un conduit d’aération sur un appareil et du raccordement de tuyaux à un appareil. («install»)

«manutention» Transmission, transport ou distribution des hydrocarbures, de même que leur emmagasinage dans tout contenant. Les termes «manutentionner» et «manutentionnaire» ont un sens correspondant. («handling», «handle», «handler»)

«ministère» Le ministère de la Consommation et du Commerce. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)

«ouvrage» Installations utilisées pour la manutention des hydrocarbures. («work»)

«pipeline» Canalisation utilisée pour la transmission ou la distribution des hydrocarbures. S’entend en outre des raccords, soupapes, commandes, stations de compression, poste de contrôle de la pression et appareils de mesure à l’exclusion toutefois des canalisations, raccords, soupapes et commandes appartenant à l’utilisateur ultime. («pipeline»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Consommation et du Commerce. («Deputy Minister»)

«transmetteur» Personne qui fournit par pipeline des hydrocarbures à un distributeur. Les termes «transmettre», «transmission» et «canalisation de transmission» ont un sens correspondant. («transmitter», «transmit», «transmission», «transmission line»)

«transporteur» Personne qui fournit des hydrocarbures à un distributeur ou à un utilisateur ultime par tout moyen autre que le pipeline. Les termes «transporter» et «transport» ont un sens correspondant. («transporter», «transport», «transportation») L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 1; 1994, chap. 27, par. 81 (1) et (2).

Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 81 (3).

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 2.

3. Abrogé : 1994, chap. 27, par. 81 (4).

Pouvoirs des inspecteurs

4. (1) L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements:

a) pénétrer, sous réserve du paragraphe (2), dans un local à toute heure, sans mandat;

b) enlever ou utiliser en tout temps tout ouvrage ou appareil, en tout ou en partie;

c) exiger la production des plans ou devis de tout ouvrage ou appareil ou partie de ceux-ci, de tout permis, dossier ou rapport, en faire l’examen et la reproduction, et exiger de quiconque des renseignements concernant tout ouvrage ou appareil ou partie de ceux-ci, leur manutention ou leur affectation;

d) à sa demande, se faire accompagner d’experts sur toute question relative aux ouvrages et aux appareils ou à une partie de ceux-ci, à leur manutention ou à leur affectation;

e) seul, ou de concert avec des experts et spécialistes, faire les examens, épreuves et enquêtes qui peuvent être nécessaires dans le but de s’assurer du respect de la présente loi et des règlements et à cette fin, prendre ou enlever tous matériaux ou substances après en avoir avisé les manutentionnaires ou l’utilisateur. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 4 (1).

Mandat

(2) L’inspecteur ne peut pénétrer dans une pièce ou un lieu utilisé à des fins d’habitation auquel l’occupant lui refuse accès, à moins d’être muni du mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 4 (2).

Entrave à l’inspecteur

5. (1) Nul ne doit gêner, entraver ni importuner un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi et des règlements, ni tenter de le faire. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 5 (1).

Aide à l’inspecteur

(2) Toute personne doit fournir tous les moyens nécessaires dont elle dispose pour faciliter l’accès, l’inspection, l’examen ou l’enquête par un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 5 (2).

Refus de produire un document

(3) Nul ne doit négliger ni refuser de produire les permis, certificats, plans, devis, dossiers ou rapports dont l’inspecteur exige la production en vertu de l’alinéa 4 (1) c). L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 5 (3).

Faux renseignements

(4) Nul ne doit fournir de faux renseignements à l’inspecteur, ni négliger ou refuser de lui fournir les renseignements qu’il exige dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 5 (4).

Renseignements confidentiels

6. (1) L’inspecteur ne publie, ne divulgue ni ne communique à qui que ce soit les renseignements acquis, les dossiers fournis, les rapports obtenus ou les déclarations faites ou reçues en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent, sauf dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 6 (1).

Contraignabilité lors d’une poursuite civile

(2) L’inspecteur n’est pas, dans le cadre d’une poursuite ou instance civile, un témoin contraignable, à l’égard des renseignements acquis, des dossiers fournis, des rapports obtenus ou des déclarations ou épreuves faites ou reçues en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 6 (2).

Exception

(3) Le directeur peut divulguer ou publier les renseignements acquis, les documents fournis, les déclarations obtenues ou le résultat des épreuves effectuées en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 6 (3).

Responsabilité de l’inspecteur

7. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre l’inspecteur pour des actes accomplis ou omissions commises de bonne foi par celui-ci dans l’exercice ou l’exercice prévu des pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou les règlements lui confèrent. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 7 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet en raison des paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne de libérer la Couronne de sa responsabilité en ce qui a trait aux délits commis par un inspecteur et dont elle serait par ailleurs responsable. La Couronne est responsable de ce délit en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 7 (2).

Ordre de l’inspecteur en cas de violation de la loi

8. (1) L’inspecteur qui conclut qu’il y a eu contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements peut au moyen d’un ordre écrit, sommer le contrevenant, son surveillant ou son contremaître de se conformer à cette disposition et d’obtempérer sans délai ou dans le délai qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (1).

Idem

(2) L’ordre donné par l’inspecteur en vertu du présent article contient suffisamment de renseignements pour permettre de préciser la nature de la contravention. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (2).

Apposition d’étiquettes

(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du présent article et qui est d’avis que la contravention à la présente loi ou aux règlements peut présenter un danger pour les personnes ou les biens:

a) interdit l’utilisation de l’appareil ou de l’ouvrage tant qu’il n’a pas été obtempéré à l’ordre;

b) appose sur l’appareil ou l’ouvrage l’étiquette dans la forme prescrite, laquelle ne peut, sous réserve du paragraphe (4), être enlevée que par un inspecteur;

c) avise par écrit le propriétaire de l’appareil ou de l’ouvrage ou la personne qui en a la garde, de même que le manutentionnaire, de l’apposition de l’étiquette. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (3).

Enlèvement de l’étiquette

(4) Seuls le monteur d’appareillages au gaz, le monteur d’appareillages au propane ou le mécanicien de brûleurs au mazout qui détient le certificat délivré en vertu de la présente loi et des règlements et qui a rendu l’appareil ou l’ouvrage conforme à la présente loi et aux règlements doit enlever l’étiquette apposée sur l’appareil ou l’ouvrage. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (4).

Idem

(5) Le monteur d’appareillages au gaz, le monteur d’appareillages au propane ou le mécanicien de brûleurs au mazout qui enlève une étiquette en vertu du paragraphe (4) inscrit ses nom, adresse et numéro de certificat au dos de l’étiquette et l’envoie par courrier recommandé affranchi à l’inspecteur qui a apposé l’étiquette ou la lui remet. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (5).

Utilisation d’appareils munis d’une étiquette

(6) À l’exclusion des monteurs d’appareillages au gaz, monteurs d’appareillages au propane et mécaniciens de brûleurs au mazout qui détiennent le certificat délivré en vertu de la présente loi et des règlements, nul ne doit retirer des hydrocarbures d’un appareil ou d’un ouvrage sur lequel est apposé une étiquette, ni sciemment alimenter en hydrocarbures l’appareil ou l’ouvrage, en vue de le rendre conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (6).

Idem

(7) Nul ne doit utiliser l’appareil ou l’ouvrage sur lequel l’étiquette a été apposée. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (7).

Appel de la décision des inspecteurs

(8) Quiconque s’estime lésé par la décision rendue ou l’ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article peut interjeter appel devant le directeur qui entend et tranche l’appel dans les plus brefs délais. L’appel n’a toutefois aucune incidence sur l’exécution de la décision ou de l’ordre porté en appel, tant que le directeur n’a pas rendu sa décision. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (8); 1993, chap. 27, annexe.

Procédures orales ou écrites en appel

(9) L’appel interjeté devant le directeur peut l’être sous forme écrite ou orale, ou par téléphone. Le directeur peut toutefois exiger que les motifs d’appel soient précisés par écrit avant d’entendre l’appel. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (9).

Pouvoirs du directeur

(10) Le directeur saisi de l’appel interjeté en vertu du présent article peut substituer ses conclusions et son opinion à celles de l’inspecteur dont la décision ou l’ordre est porté en appel. Celui-ci peut soit annuler ou confirmer la décision ou l’ordre ou soit y substituer un nouvel ordre ou une nouvelle décision. La décision ou l’ordre du directeur remplacent et ont, en vertu de la présente loi, le même effet que ceux de l’inspecteur. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 8 (10).

Accidents graves

9. Sous réserve des règlements, lorsqu’il appert qu’un empoisonnement à l’oxyde de carbone, une asphyxie, une explosion ou un incendie s’est produit en raison de l’utilisation ou de la manutention des hydrocarbures:

a) le manutentionnaire doit signaler sans délai l’accident à un inspecteur par tout moyen de communication directe, notamment par téléphone ou télégraphe;

b) nul ne doit déranger ou déplacer les débris, articles ou objets se trouvant sur les lieux de l’accident et ayant un rapport avec celui-ci, sauf pour protéger le public, sauver une vie, secourir une personne souffrante, maintenir un service ou préserver un bien. Seules les personnes autorisées à cette fin par un inspecteur peuvent emporter ou détruire ces débris, articles ou objets. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 9.

Vente d’appareils soumise à l’approbation

10. Nul ne doit mettre en vente, vendre, donner à bail, louer, acheter ni installer un appareil, du matériel ou un objet employé ou devant être employé pour la manutention ou l’utilisation des hydrocarbures sans que cet appareil, ce matériel ou cet objet aient été préalablement approuvés lorsque les règlements l’exigent. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 10.

Installation d’appareils

11. Nul ne doit installer, changer, réparer, entretenir ni enlever les appareils, du matériel ou des objets employés ou devant être employés pour la manutention ou l’utilisation des hydrocarbures sauf conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 11.

Permis de manutentionnaire

12. Nul ne doit manutentionner des hydrocarbures à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 12.

Inscription des entrepreneurs

13. Nul ne doit être entrepreneur à moins d’être inscrit à ce titre. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 13.

Certificat

14. (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit installer, changer, purger, actionner, réparer, entretenir ou enlever les appareils, le matériel ou les objets employés ou devant être employés pour la manutention ou l’utilisation des hydrocarbures à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 14 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux installations, changements, purges, actionnement, réparations, travaux d’entretien ou enlèvements effectués en présence du titulaire du certificat visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 14 (2).

Avis d’actionnement initial de l’appareil

15. (1) Nul ne doit actionner pour la première fois un appareil devant recevoir des hydrocarbures par pipeline avant que le distributeur n’ait été informé par écrit de l’adresse des locaux où les appareils ont été ou seront installés et du genre d’appareil fourni ou à fournir. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 15 (1).

Examen préalable à l’actionnement initial de l’appareil

(2) Lorsque des locaux sont reliés pour la première fois à une source d’approvisionnement en hydrocarbures par pipeline, nul ne doit actionner une première fois les appareils se trouvant dans ces locaux, tant que le distributeur des hydrocarbures n’a pas examiné la façon dont ces appareils ont été installés et n’a pas reconnu l’installation et l’utilisation comme étant conformes à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 15 (2).

Droit d’accès des distributeurs

16. Le distributeur a accès, à toute heure raisonnable et moyennant un préavis suffisant, à toute partie de chacun des locaux qu’il approvisionne en hydrocarbures par pipeline, aux fins suivantes:

a) examiner les appareils s’y trouvant et les débrancher, si ces derniers, leur installation ou leur utilisation ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

b) placer, protéger, régler, fermer, enlever, réparer ou changer les compteurs et régulateurs appartenant au distributeur et se trouvant sur les lieux. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 16.

Actionnement initial des pipelines

17. (1) Nul ne doit actionner un pipeline tant que celui-ci n’a pas été examiné, accepté et jugé conforme aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 17 (1).

Idem

(2) L’examen et l’acceptation prévus au paragraphe (1) sont effectués par le titulaire d’un certificat délivré en vertu des règlements et attestant sa qualité d’inspecteur de pipelines. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 17 (2).

Obligation de s’informer avant d’excaver

18. (1) Nul ne doit creuser, forer, niveler, excaver ni défoncer le sol avec de l’équipement mécanique ou des explosifs sans s’être d’abord enquis de l’emplacement de tout pipeline dont le fonctionnement est susceptible d’être entravé par ces travaux. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 18 (1).

Obligation de renseigner

(2) Le propriétaire d’un pipeline à qui une personne qui s’apprête à creuser, forer, niveler, excaver ou défoncer le sol avec de l’équipement mécanique ou des explosifs demande, pour l’application du paragraphe (1), de lui indiquer l’emplacement d’un pipeline, lui fournit, dans un délai raisonnable et en tenant compte des circonstances, les renseignements suffisants relativement à l’emplacement du pipeline. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 18 (2).

Entrave au fonctionnement d’un pipeline

19. Sauf autorisation contraire, nul ne doit entraver le fonctionnement d’un pipeline ni l’endommager. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 19.

Obligation de l’employeur de veiller au respect de la loi

20. (1) Quiconque installe, enlève, répare, change ou entretient des appareils ou des ouvrages doit donner ordre à ses employés de se conformer à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 20 (1).

Idem

(2) Quiconque installe, enlève, répare, change ou entretient des appareils ou des ouvrages doit prendre toutes les précautions possibles dans les circonstances afin de s’assurer que ses employés se conforment à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 20 (2).

Ordre de priorité de l’approvisionnement

21. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi et malgré tout contrat d’approvisionnement en gaz naturel conclu entre un distributeur et un consommateur, le ministre peut, s’il le juge à propos dans les circonstances, ordonner à tout distributeur d’interrompre ou de réduire l’approvisionnement en gaz naturel d’un consommateur ou d’une ou de plusieurs catégories de consommateurs, lorsqu’il y a interruption ou diminution de l’approvisionnement en gaz naturel à l’égard d’un distributeur. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 21 (1).

Acquiescement

(2) Les personnes visées par l’arrêté en respectent les modalités. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 21 (2).

Délivrance de permis, de certificats et inscription

22. (1) Les permis et certificats sont délivrés et les inscriptions sont faites par le directeur. Ceux-ci sont subordonnés aux conditions qu’ils comportent ou que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 22 (1).

Pouvoir de refuser, de suspendre et d’annuler

(2) Le directeur peut, soit ne pas accorder ou ne pas renouveler un permis, un certificat ou une inscription, soit suspendre ou annuler ceux-ci dans l’un des cas suivants :

a) l’auteur de la demande ou le titulaire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ou le titulaire n’a pas la capacité, la qualité ou les aptitudes voulues. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 22 (2).

Avis de l’intention de refus ou d’annulation

23. (1) Lorsque le directeur se propose soit de ne pas accorder ou renouveler un permis, un certificat ou une inscription, soit de suspendre ou d’annuler ceux-ci, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (1).

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) informe l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription, de son droit à la tenue d’une audience par un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), s’il lui en fait la demande par voie de requête dans les quinze jours de la signification de l’avis. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (2).

Pouvoirs du directeur en cas d’absence d’audience

(3) Lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription ne demande pas par voie de requête la tenue de l’audience prévue au paragraphe (2), le directeur peut refuser d’accorder le permis, le certificat ou l’inscription ou donner suite à l’intention formulée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (3).

Pouvoirs du juge s’il y a audience

(4) À la requête du directeur présentée à l’audience, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant au directeur de prendre toute mesure qu’il estime opportune conformément à la présente loi et aux règlements, notamment d’accorder le permis, le certificat ou l’inscription ou l’autoriser à donner suite à son intention. Le juge peut à cette fin substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (4).

Signification de l’avis

(5) Le directeur peut signifier l’avis visé au paragraphe (1) à personne ou par courrier recommandé à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription, à sa dernière adresse connue. Lorsque l’avis est signifié par courrier recommandé, il est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste, sauf si le destinataire démontre au juge à qui il demande par voie de requête une audience qu’il a reçu l’avis ou l’ordonnance à une date ultérieure en toute bonne foi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (5).

Prorogation du délai pour présenter la demande

(6) Le juge à qui l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription demande par voie de requête une audience en vertu du présent article, peut proroger le délai de présentation de la requête, que celui-ci soit déjà expiré ou non, lorsqu’il estime qu’il existe à première vue des motifs d’accorder un redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription, à la suite d’une audience et que la requête en prorogation est fondée sur des motifs raisonnables. Le juge peut en outre donner les directives qu’il juge appropriées à la suite de la prorogation. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (6).

Maintien jusqu’au renouvellement

(7) Le permis, le certificat ou l’inscription du titulaire qui en a acquitté les droits et en a demandé le renouvellement dans le délai imparti ou, en l’absence de délai de renouvellement, avant son expiration, est présumé maintenu :

a) soit jusqu’au renouvellement;

b) soit, lorsque le directeur lui a signifié un avis de son intention de refuser le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander par voie de requête une audience à un juge et le cas échéant, jusqu’à ce que celui-ci ait rendu sa décision relativement à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 23 (7).

Parties

24. (1) Le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription qui a demandé, par voie de requête, une audience, de même que les autres personnes que précise le juge, sont parties à l’instance prévue à l’article 23. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 24 (1).

Possibilité de se conformer

(2) L’avis d’audience visé à l’article 23 accorde au titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription un délai suffisant aux fins de lui permettre de remplir ou de démontrer qu’il a rempli antérieurement à l’audience les conditions auxquelles la loi subordonne la conservation du permis, du certificat ou de l’inscription. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 24 (2).

Examen de la preuve documentaire

(3) Il est donné à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis, du certificat ou de l’inscription qui est partie à l’instance visée à l’article 23 l’occasion d’examiner antérieurement à l’audience la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite, de même que les rapports dont le contenu sera produit comme preuve à l’audience. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 24 (3).

Conclusions de fait

(4) Le juge, à l’issue de l’audience, fonde ses conclusions de fait uniquement sur des éléments de preuve admissibles ou sur des faits dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 24 (4).

Appel devant la Cour divisionnaire

25. (1) Les parties à l’instance devant le juge en vertu de l’article 23 peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 25 (1).

Dépôt du dossier

(2) Lorsqu’un avis d’appel est signifié en vertu du présent article, le juge dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance qui s’est déroulée devant lui et qui a donné lieu à la décision ou à l’ordonnance. Ce dossier auquel s’ajoute, si elle ne s’y trouve pas déjà, la transcription des témoignages recueillis par le juge constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 25 (2).

Droit du ministre d’être entendu

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, lors de la plaidoirie en appel sous le régime du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 25 (3).

Pouvoirs du tribunal lors de l’appel

(4) La Cour divisionnaire saisie de l’appel peut confirmer ou annuler la décision portée en appel et rendre la décision qu’elle juge pertinente et conforme à la présente loi et aux règlements. Elle peut ordonner au directeur de prendre toute mesure que lui permet la présente loi. Elle peut, à cette fin et si elle le juge pertinent, substituer son opinion à celle du directeur ou du juge. Elle peut de même renvoyer l’affaire devant le juge pour une nouvelle audience, en tout ou en partie, conformément aux directives qu’elle estime pertinentes. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 25 (4).

Suspension temporaire

26. Malgré l’article 22, le directeur, lorsqu’il estime que la protection immédiate du public ou d’un particulier l’exige, peut, par avis motivé donné à son titulaire où il cite ce fait, et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler ou suspendre un permis, un certificat ou une inscription. L’article 23 s’applique alors de la même façon que s’il s’agissait d’un avis de l’intention d’annuler un permis, un certificat ou une inscription donné en vertu de l’article 22. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 26.

Infractions

27. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, ou, s’il s’agit d’une personne morale, est passible d’une amende d’au plus 100 000 $, quiconque:

a) contrevient à la présente loi ou aux règlements ou omet de s’y conformer;

b) fait sciemment une fausse déclaration dans un document exigé par les règlements;

c) contrevient aux conditions d’un permis, d’un certificat ou d’une inscription ou omet de s’y conformer;

d) contrevient à un ordre donné par l’inspecteur en vertu de l’article 8 ou omet de s’y conformer;

e) contrevient à l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 21 ou omet de s’y conformer. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 27.

Délai de prescription

(2) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, art. 20.

Règlements

28. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la manutention et l’utilisation des hydrocarbures, et notamment :

a) réglementer l’installation, le remplissage, la mise à l’épreuve, l’entretien, la réparation, l’enlèvement, le remplacement, l’inspection et l’utilisation des appareils ou des ouvrages et la manutention et l’utilisation des hydrocarbures;

b) exiger et prévoir l’approbation de normes de conception et de fabrication pour les appareils et les ouvrages;

c) désigner des organismes chargés de mettre à l’épreuve les appareils en fonction des normes approuvées en vertu des règlements et prévoir l’apposition de l’étiquette de ces organismes sur les appareils et ouvrages jugés conformes aux normes;

d) prohiber la vente, l’achat, la location et l’utilisation des appareils qui ne portent pas l’étiquette des organismes chargés de les mettre à l’épreuve ou celle du ministère;

e) exiger un rapport des accidents;

f) enjoindre aux distributeurs de déposer des règles de sécurité, pour l’approbation du directeur et obliger les distributeurs à s’y conformer;

g) enjoindre aux propriétaires de pipelines de mettre au point des procédés de localisation des pipelines et prévoir leur approbation par le directeur;

h) prévoir l’inscription des entrepreneurs, ainsi que la conduite et le renouvellement de ces inscriptions;

i) pourvoir à la délivrance, à la conduite et au renouvellement des permis, certificats et étiquettes et prescrire les conditions de leur délivrance et de leur renouvellement;

j) prescrire les droits à verser en contrepartie de l’inspection des pipelines et appareils et les personnes qui doivent les acquitter;

k) prescrire les droits à verser en contrepartie des demandes, examens, certificats, permis, étiquettes et inscriptions ou de leur renouvellement;

l) prescrire les qualités requises des personnes qui peuvent être inscrites comme entrepreneurs et de leurs employés;

m) prévoir et exiger la conservation de dossiers et de plans, de même que la rédaction d’affidavits, de déclarations, d’exposés ou de rapports relatifs à la manutention ou à l’utilisation des hydrocarbures;

n) soustraire toute personne ou catégorie de personnes, tout appareil, ouvrage ou toute catégorie d’entre eux à l’obligation d’être conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements;

o) désigner les personnes ou catégories de personnes habilitées à appliquer un code ou une norme adoptés en vertu du paragraphe (2) et déléguer aux personnes ou catégories de personnes désignées, le pouvoir d’appliquer le code ou la norme ainsi adoptés;

p) réglementer les questions qui, aux termes de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un règlement. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 28 (1); 1994, chap. 27, par. 81 (5).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 81 (6).

Application limitative des règlements

(3) Les règlements peuvent être d’application générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. E.16, par. 28 (3).

(4) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 81 (6).

(5) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 81 (6).

Règlements municipaux

29. La présente loi et les règlements l’emportent sur tout règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. E.16, art. 29.

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