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protection des pratiques agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.6

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abrogée le 11 mai 1998

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Loi sur la protection des pratiques agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.6

Remarque : La présente loi est abrogée le 11 mai 1998. Voir : 1998, chap. 1, art. 11.

Modifié par l’art. 11 du chap. 1 de 1998.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de protection des pratiques agricoles. («Board»)

«exploitation agricole» Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution. La présente définition inclut:

a) la culture du sol,

b) l’élevage de bétail, y compris de volaille,

c) l’élevage d’animaux à fourrure et gibier à plumes,

d) la production de récoltes agricoles, y compris les champignons, les récoltes de serre et les semis de pépinière,

e) la production d’œufs et de lait,

f) le maniement de machines et de matériel agricoles, y compris des pompes d’irrigation,

g) le traitement nécessaire pour préparer un produit agricole à la vente depuis la ferme,

h) l’épandage d’engrais, d’amendements et de pesticides, y compris la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne,

i) le stockage, l’élimination ou l’utilisation de déchets organiques à des fins agricoles. («agricultural operation»)

«loi de réglementation en matière d’utilisation du sol» Loi, règlement, plan ou règlement municipal adoptés en vertu d’une loi qui restreint ou prescrit, à l’égard d’un sol ou de locaux, l’utilisation qui peut en être faite ou la nature des entreprises qui peuvent y être exploitées ou des activités qui peuvent y être exercées. («land use control law»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«personne» S’entend notamment d’une association de personnes sans personnalité morale. («person»)

«pratique agricole normale» Pratique exécutée selon des coutumes et des normes acceptées adéquates, établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires. La présente définition inclut le recours à des technologies novatrices associées à une gestion moderne. («normal farm practice») 1988, chap. 62, art. 1.

Protection contre les plaintes abusives

2. (1) La personne qui poursuit une exploitation agricole et qui, à l’égard de celle-ci, n’enfreint:

a) aucune loi de réglementation en matière d’utilisation du sol;

b) ni la Loi sur la protection de l’environnement;

c) ni la Loi sur les pesticides;

d) ni la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

e) ni la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

est dégagée de toute responsabilité en nuisance envers une personne quelconque, en ce qui concerne l’odeur, le bruit ou la poussière résultant de l’exploitation agricole et inhérents à une pratique agricole normale. Il ne doit être prononcé contre elle aucune injonction ni rendu d’ordonnance par un tribunal visant à l’empêcher de poursuivre l’exploitation agricole, en raison de l’odeur, du bruit ou de la poussière qui en résultent.

Cas où le par. (1) ne s’applique pas

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ni à l’exploitant d’une exploitation agricole qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’alinéa 5(3) b). 1988, chap. 62, art.2.

Commission

3. (1) La commission appelée Farm Practices Protection Board est maintenue sous le nom de Commission de protection des pratiques agricoles en français et sous le nom de Farm Practices Protection Board en anglais. La Commission se compose d’au moins cinq membres nommés par le ministre. 1988, chap. 62, par. 3 (1), révisé.

Présidence de la Commission

(2) Le ministre peut désigner un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs des autres membres à la vice-présidence.

Fonctions du président

(3) La personne qui préside la Commission est chargée de la supervision et de la direction générale des affaires de la Commission. Si elle est absente ou incapable d’agir, la personne qui assume la vice-présidence est investie de tous les pouvoirs inhérents à la présidence.

Durée du mandat

(4) Les membres de la Commission sont en fonctions pendant trois ans au plus et leur mandat est renouvelable. Toutefois, aucun membre ne doit être en fonctions pendant plus de six ans, que ce soit à l’issue de deux mandats consécutifs ou de deux mandats discontinus.

Rémunération

(5) Les membres de la Commission qui ne sont pas des fonctionnaires du gouvernement de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exercice des compétences légales

(6) Sous réserve de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut fixer des règles pour la gestion de ses affaires et à la procédure applicable à l’étude des questions dont elle est saisie. Elle peut exiger d’une personne qui cherche à obtenir le règlement d’une question que celle-ci donne un avis écrit, rédigé selon la formule et les modalités que la Commission précise, aux personnes qu’elle lui indique.

Quorum

(7) La personne qui assume la présidence ou la vice-présidence, ainsi que deux autres membres, constituent un quorum suffisant pour le plein exercice des compétences de la Commission. 1988, chap. 62, par. 3 (2) à (7).

Fonctions et pouvoirs

4. (1) La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui impose la présente loi, notamment le pouvoir:

a) d’enquêter, à la demande d’une personne qui se sent lésée, sur un différend relatif à une exploitation agricole, de le régler et notamment de déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale;

b) de faire les enquêtes et de rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect des décisions.

Renseignements à fournir au ministre

(2) La Commission fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige en ce qui concerne les lignes directrices, la procédure et le fonctionnement de la Commission.

Études effectuées par la Commission

(3) Le ministre peut ordonner à la Commission d’étudier toute question relative à des pratiques agricoles et la Commission effectue ces études et présente au ministre ses conclusions et ses recommandations. 1988, chap. 62, art. 4.

Plaintes relatives aux pratiques agricoles

5. (1) La personne qui se sent lésée par une odeur, un bruit ou de la poussière causés par une exploitation agricole peut par voie de requête, demander par écrit à la Commission, de déterminer si cette odeur, ce bruit ou cette poussière résultent d’une pratique agricole normale.

Forme de la requête

(2) La requête prévue au paragraphe (1), est présentée sous une forme acceptable par la Commission et énonce l’objet de la plainte, ainsi que le nom et l’adresse de la personne requérante et ceux de l’exploitation agricole.

Audience et ordonnance

(3) La Commission tient une audience, à l’issue de laquelle:

a) elle rejette la plainte, si elle est d’avis que l’odeur, le bruit ou la poussière résulte d’une pratique agricole normale;

b) elle ordonne au propriétaire ou à l’exploitant de l’exploitation agricole, soit de cesser la pratique qui cause l’odeur, le bruit ou la poussière, s’il ne s’agit pas d’une pratique agricole normale, soit de modifier la pratique de la manière énoncée dans l’ordonnance de manière à la rendre conforme à une pratique agricole normale.

Refus d’entendre une requête

(4) La Commission peut refuser d’entendre une requête, ou, si l’audience est commencée, de poursuivre l’audience ou de prendre une décision, si elle est d’avis:

a) soit que l’objet de la requête est futile;

b) soit que la requête est frivole ou vexatoire ou n’est pas présentée de bonne foi;

c) soit que le requérant n’a pas un intérêt suffisant dans l’objet de la requête.

Appel

(5) Les parties à une audience tenue aux termes du paragraphe (3) peuvent, dans les trente jours qui suivent une ordonnance de la Commission, interjeter appel de cette ordonnance devant la Cour divisionnaire sur une question de fait ou de droit ou les deux.

Experts-conseils

(6) La Commission peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales pour la seconder de quelque manière que ce soit sur toute question dont elle est saisie. 1988, chap. 62, art.5.

Suspension de la procédure d’injonction

6. (1) Si une pratique agricole fait l’objet d’une requête aux termes du paragraphe 5(1), aucune procédure d’injonction ne peut être entamée ou poursuivie à l’égard de cette pratique agricole tant que la Commission n’a pas rendu une ordonnance, rejeté la requête aux termes du paragraphe 5(3) ou refusé d’entendre la requête.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures entamées en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les pesticides ou la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. 1988, chap. 62, art. 6.

Règlements

7. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les droits payables à l’égard d’une requête présentée aux termes du paragraphe 5(1) et en autoriser le remboursement;

c) prescrire la composition de la Commission. 1988, chap. 62, art. 7.

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