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commissaires des incendies (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.17

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abrogée le 29 octobre 1997

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Loi sur les commissaires des incendies

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.17

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 4, art. 91.

Modifié par le chap. 45 de 1991; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 91 du chap. 4 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«code de prévention des incendies» Les règlements pris en application de l’article 19. («fire code»)

«commissaire des incendies» Le commissaire des incendies de l’Ontario. («Fire Marshal»)

«membre» S’entend, selon le cas:

a) d’une personne employée normalement à plein temps et contre rémunération par un service des pompiers et affectée exclusivement à la prévention des incendies et à la protection contre ceux-ci; s’entend en outre des officiers et des techniciens,

b) d’une personne qui agit volontairement à titre de pompier, moyennant une rétribution modique,

c) d’une personne qui a été nommée membre auxiliaire d’un service des pompiers. («member»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«service des pompiers» Service des pompiers créé en vertu de la Loi sur les municipalités et doté d’une ou plusieurs motopompes automobiles. («fire department») L.R.O. 1990, chap. F.17, art.1.

Nomination

2. (1) Le commissaire des incendies est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissaire adjoint des incendies

(2) Le commissaire adjoint des incendies est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement du commissaire des incendies ou de vacance de son poste, le commissaire adjoint assure la suppléance. Au cours de celle-ci il a les pouvoirs du commissaire des incendies et il possède les pouvoirs et exerce les fonctions relativement à la prévention des incendies, aux enquêtes et à la protection des personnes et des biens que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportuns ou que prescrivent les règlements.

Commissaire adjoint de secteur

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le nombre de personnes qu’il estime nécessaires en tant que commissaires adjoints de secteur. Sous réserve des règlements, des directives et de la surveillance du commissaire des incendies, ils possèdent les pouvoirs pour exercer les mêmes fonctions que ce dernier dans leurs localités respectives.

Nomination des inspecteurs

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des inspecteurs qui, sous les directives du commissaire des incendies, enquêtent sur la cause, l’origine et les circonstances des incendies survenant en Ontario. Ils exercent d’autres fonctions prévues à la présente loi et aux règlements. Dans l’accomplissement de leurs fonctions, ils sont soumis aux règlements et possèdent les mêmes pouvoirs que le commissaire des incendies.

Moniteurs

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des moniteurs qui, sous les directives du commissaire des incendies, contribuent à l’organisation des services des pompiers municipaux, à la formation du personnel ainsi qu’à la mise en œuvre d’autres programmes de prévention des incendies. Ils exercent également les fonctions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Personnel

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également nommer le personnel nécessaire pour faire appliquer et exécuter la présente loi ou une autre loi de l’Ontario liée à la prévention des incendies et aux enquêtes, ainsi que les règlements.

Salaires

(7) Le commissaire des incendies, son adjoint, les commissaires adjoints de secteur, les inspecteurs et les autres membres du personnel reçoivent le salaire ou autre rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Paiement du salaire

(8) Sont prélevés, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, les salaires et autre rémunération et les dépenses faites pour la prévention des incendies et les enquêtes menées en vertu des pouvoirs ou au cours des fonctions qu’exercent le personnel et les assistants du commissaire des incendies ou d’autres personnes et, généralement, les dépenses faites pour l’application de la présente loi et des règlements.

Subvention

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le versement, sur les fonds affectés aux salaires et aux dépenses aux termes de la présente loi par la Législature, d’une subvention à une association, ligue ou société créée pour la prévention des incendies. Cette subvention peut être assortie des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.17, art. 2.

Pouvoirs et fonctions du commissaire des incendies

3. En ce qui a trait à la prévention des incendies et aux enquêtes relatives à ceux-ci et sous réserve des règlements, les fonctions et les pouvoirs du commissaire des incendies sont les suivants:

a) lorsqu’il a des motifs de croire que le conseil d’une municipalité n’a pas adopté de règlement municipal en vertu d’un article de la Loi sur les municipalités ou d’une autre loi relative à la prévention des incendies ou à la protection des personnes et des biens contre le feu, que le règlement municipal adopté est incomplet ou n’est pas mis à exécution, il peut consulter les membres ou agents du conseil et les aider éventuellement à préparer, améliorer et mettre à exécution le règlement municipal;

b) aider les membres des conseils et les agents municipaux à créer et organiser des services des pompiers, faire des recommandations concernant l’équipement, le fonctionnement, les fonctions et l’administration des services des pompiers et les aider à élaborer les règlements municipaux pertinents;

c) exiger du chef du service des pompiers d’une municipalité ou d’une autre personne désignée comme assistant du commissaire des incendies qu’ils apportent leur concours à l’exécution du règlement municipal;

d) diffuser des renseignements et conseils relatifs à la prévention des incendies au moyen de réunions publiques, articles de journaux, brochures, expositions et films et d’autres façons qu’il estime opportunes;

e) aider à créer des associations ou ligues locales et collaborer avec des personnes ou des organismes désireux d’élaborer et de promouvoir les principes et les méthodes de prévention des incendies et de protection contre ceux-ci;

f) conseiller et aider les ministères et les organismes gouvernementaux en matière de prévention des incendies et de protection contre ceux-ci;

g) garder un dossier de chaque incendie qui lui est déclaré, accompagné des faits, statistiques et circonstances que requièrent les règlements;

h) enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie qui lui est déclaré et, dans la mesure du possible, établir s’il résulte d’une imprudence ou s’il est intentionnel;

i) à la demande du ministre, enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’une explosion ou de faits qui, de l’avis du ministre, auraient pu causer l’incendie, l’explosion, la perte en vies humaines ou des dommages à des biens et, dans la mesure du possible, établir s’il s’agit d’une imprudence ou d’un acte intentionnel;

j) rendre compte au procureur de la Couronne du comté ou du district compétent de la constatation des faits d’après les preuves, lorsqu’il a des motifs de supposer que la perte en raison d’un incendie est due à une négligence criminelle ou à un acte intentionnel ou s’il estime qu’il a été contrevenu à la présente loi;

k) s’il le juge opportun dans l’intérêt public, ordonner que soit retenu le produit de l’assurance pouvant être versé en raison d’un incendie pour une période n’excédant pas soixante jours à compter de la survenance de l’incendie, en attendant les résultats de l’enquête sur ses causes et ses circonstances;

l) aux fins d’examen et d’inspection, entrer, dans un hôtel, un immeuble à appartements, une usine, un atelier ou autre lieu où des personnes résident ou sont employées en un certain nombre; ordonner les modifications à apporter et les mesures à prendre qu’il estime nécessaires pour qu’ils soient conformes à une loi ou à un règlement adoptés en vue d’assurer une meilleure protection des personnes et des biens dans les bâtiments. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.3.

Équipes de protection contre les incendies

3.1 Le commissaire des incendies peut conclure des ententes mettant sur pied et régissant des équipes de protection contre les incendies qui assurent des services de prévention des incendies et de protection contre les incendies dans les territoires non érigés en municipalité. 1991, chap. 45, art.1.

Coordonnateurs des incendies

3.2 (1) Le commissaire des incendies peut nommer des coordonnateurs des incendies dans les secteurs désignés dans l’acte de nomination.

Fonctions

(2) Sous réserve des directives du commissaire des incendies, le coordonnateur des incendies d’un secteur:

a) élabore et maintient un plan aux termes duquel il est prévu que les services des pompiers et les équipes de protection contre les incendies du secteur s’entraident en cas d’urgence;

b) s’acquitte des autres fonctions que peut lui assigner le commissaire des incendies. 1991, chap. 45, art.1.

Nomination de pompiers auxiliaires

4. (1) L’administration qui, en vertu de la Loi sur les municipalités, est habilitée à nommer les membres d’un service des pompiers peut nommer des membres auxiliaires dont le nombre ne peut excéder celui des autres membres du service des pompiers.

Nomination, rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les personnes qu’il estime nécessaires et qui exercent leurs fonctions sous les directives et la surveillance du commissaire des incendies. Elles reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Accidents du travail

(3) Les relations entre un membre d’un service des pompiers et la municipalité qui l’emploie se poursuivent pour l’application de la Loi sur les accidents du travail comme si le présent article n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. F.17, art. 4.

Pouvoir d’enquêter

5. Aux fins de procéder à une enquête qu’exigent ses fonctions ou qu’il est habilité à mener en vertu de la présente loi, le commissaire des incendies détient et peut exercer les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi. L.R.O. 1990, chap. F.17, art. 5.

Adjoint intérimaire au commissaire des incendies

6. Sous réserve de l’approbation écrite du ministre, le commissaire des incendies peut, sous sa signature, désigner quiconque comme son adjoint intérimaire pour enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie. À cette fin, l’adjoint intérimaire dispose des pouvoirs du commissaire des incendies en vertu de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.17, art. 6.

Recours à un expert

7. Avec l’approbation du ministre, le commissaire des incendies peut recourir à des services juridiques, techniques, scientifiques, de secrétariat ou à d’autres services qu’il estime nécessaires ou opportuns pour mener une enquête aux termes de la présente loi ou pour appliquer ses dispositions concernant la prévention des incendies. Il peut également recourir à ces services dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.7.

Fonctions des assistants d’office

8. (1) Le chef du service des pompiers de chaque municipalité dotée d’un service des pompiers ainsi que le secrétaire d’autres municipalités sont, d’office, les assistants du commissaire des incendies. Pour l’application de la présente loi, il leur incombe d’observer les directives du commissaire des incendies.

Devoir de rendre compte

(2) Les assistants du commissaire des incendies lui rendent compte, par écrit et sur les formules qu’il leur fournit, des incendies survenant dans leur municipalité respective, et ce dans les trois jours après que l’incendie leur a été signalé. Ils mentionnent en détail les morts accidentelles et les lésions corporelles qu’ont subies les personnes dans les incendies.

Rémunération versée aux assistants

(3) Sauf dans le cas d’une municipalité où le chef du service des pompiers reçoit un salaire annuel supérieur à 500 $, chaque assistant du commissaire des incendies, sur certificat de ce dernier, touche 1 $ pour chaque rapport établi. Ce montant est prélevé sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Assistants au commissaire des incendies

(4) Si, dans une municipalité, un bureau de prévention des incendies a été créé ou si le chef du service des pompiers a désigné un ou plusieurs membres du service des pompiers comme agents de prévention des incendies, ou que le commissaire des incendies a désigné une autre personne à ce poste, les membres du bureau ou les personnes désignées remplissent les fonctions d’assistants du commissaire des incendies et disposent des pouvoirs d’un assistant de ce dernier en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du chef en dehors de la municipalité

(5) Outre ceux qu’il exerce dans la municipalité, le chef du service des pompiers exerce les mêmes pouvoirs et fonctions concernant les immeubles ou locaux situés en dehors des limites territoriales de la municipalité si l’une des conditions suivantes se vérifie:

a) s’ils sont la propriété de la municipalité ou utilisés par celle-ci;

b) si la municipalité les a pourvus de dispositifs de protection contre les incendies. L.R.O. 1990, chap. F.17, art. 8.

Assurance

9. (1) La compagnie d’assurance contre l’incendie autorisée à exercer en Ontario est tenue, par l’intermédiaire de son secrétaire ou d’un autre dirigeant désigné à cette fin par le conseil d’administration, de déclarer au commissaire des incendies les pertes par le feu des biens assurés par la compagnie, en précisant la date de l’incendie et les autres détails que requièrent les règlements.

Envoi du rapport

(2) Le rapport est adressé par la poste au commissaire des incendies dans les trois jours où la compagnie reçoit l’avis du sinistre.

Établissement des pertes

(3) La compagnie déclare également au commissaire des incendies le montant du sinistre après l’établissement des pertes.

Détails fournis par l’assuré

(4) Quiconque est victime ou prétend être victime de la perte par le feu d’un bien situé en Ontario et assuré, en totalité ou en partie, par une compagnie d’assurance non enregistrée ou ne détenant pas de permis en vertu de la Loi sur les assurances doit déclarer au commissaire des incendies, dans les trois jours de la survenance de l’incendie, les détails relatifs à son assurance, la date du sinistre et les autres renseignements que requièrent les règlements. Dans les dix jours de l’établissement de la preuve du dommage contre la compagnie, il est également tenu de déposer auprès du commissaire des incendies un relevé complet du montant du dommage réclamé à cette compagnie.

Renseignements fournis à l’assistant du commissaire des incendies

(5) Quiconque est victime de la perte par le feu d’un bien situé en Ontario, à la demande écrite ou verbale d’un assistant du commissaire des incendies, lui fournit, dans les sept jours de cette demande, les renseignements requis pour remplir la formule mentionnée au paragraphe 8(2).

Rapport de l’expert en assurances

(6) Quiconque procède au règlement du sinistre contre une compagnie d’assurance-incendie, que celle-ci soit habilitée ou non à exercer en Ontario et sans égard au fait que l’expert en assurances représente la compagnie ou le réclamant, doit, dans les trois jours du règlement du sinistre, transmettre un rapport écrit au commissaire des incendies. Il indique dans ce rapport la date de l’incendie, la valeur du bien concerné par les différents articles du contrat, telle qu’elle a été établie pendant le règlement du sinistre, l’assurance souscrite auprès de chaque compagnie, le montant du dommage que doit verser chacune de ces compagnies et les autres renseignements que requièrent les règlements.

Le chef des pompiers est avisé

(7) Dans une municipalité dotée d’un service des pompiers et si le service des pompiers n’a pas été appelé ni n’a pris part à la lutte contre l’incendie qui a donné naissance à la demande de règlement, l’expert en assurances qui procède au règlement d’un sinistre avise par écrit le chef du service des pompiers de la survenance de l’incendie. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.9.

Règlement municipal

10. Si la municipalité locale prévoit, par règlement municipal, des fonctions déjà prescrites par la présente loi, le commissaire des incendies n’est pas tenu d’exercer ces fonctions dans la municipalité locale. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.10.

Livres de comptes

11. Le commissaire des incendies garde les registres et livres de comptes que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.11.

Examen et fermeture de locaux

12. Le commissaire des incendies ou son adjoint, le commissaire adjoint de secteur, l’inspecteur ou le chef des pompiers d’une municipalité peuvent:

a) entrer dans un local où un incendie est survenu ou dans lequel ils ont des motifs de croire qu’il peut s’y trouver une substance ou un dispositif qui pourrait vraisemblablement causer un incendie et examiner ce local;

b) fermer ce local et en empêcher l’entrée à quiconque pendant la période nécessaire à l’examen;

c) enlever de ce local pour le garder et l’examiner l’article ou le matériel qui, à leur avis, peut servir à leur enquête. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.12.

Déposition

13. Le commissaire des incendies ou son adjoint, le commissaire adjoint de secteur et l’inspecteur disposent des mêmes pouvoirs qu’un tribunal civil pour obliger les témoins à se présenter et les contraindre à témoigner et à produire des documents et pièces. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.13.

Obligation de témoigner

14. La personne à qui est signifiée une assignation sous le seing du commissaire des incendies ou de son adjoint, du commissaire adjoint de secteur ou de l’inspecteur, à se présenter afin de témoigner est tenue d’y obtempérer. Elle reçoit la rémunération et les indemnités que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.14.

Infractions:

15. Quiconque, selon le cas:

entrave

a) entrave ou gêne l’action du commissaire des incendies ou de l’agent nommé en vertu de la présente loi dans l’exercice de ses fonctions;

contravention à la loi

b) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

défaut de témoigner

c) refuse ou néglige de se présenter, de prêter serment et de témoigner devant le commissaire des incendies ou son adjoint, le commissaire adjoint de secteur ou l’inspecteur;

désobéissance

d) refuse ou néglige d’obéir aux ordres ou directives de ces personnes ou de les appliquer dans le cadre de la présente loi,

est coupable d’une infraction et, si une peine à cet égard n’est pas prévue dans la présente loi, passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au plus 5 000 $ pour toute infraction subséquente. Toutefois, cette amende ou son paiement ne dégage pas la personne reconnue coupable de remplir une obligation relative au défaut faisant l’objet de la pénalité. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.15.

Droit de poursuite

16. (1) À la réception du rapport du commissaire des incendies ou de l’avis d’infraction à la présente loi ou aux règlements, il incombe au procureur de la Couronne de chaque comté ou district d’intenter et de mener une poursuite contre quiconque paraît coupable d’infraction au Code criminel (Canada), à la présente loi ou aux règlements.

Présence du procureur de la Couronne

(2) À la demande du commissaire des incendies, le procureur de la Couronne du comté ou du district est présent à l’enquête menée aux termes de la présente loi, interroge les témoins et seconde le commissaire des incendies dans le déroulement de l’enquête.

Frais de déplacement

(3) Si l’enquête se déroule en dehors de la ville du comté ou du district, le procureur de la Couronne a droit au remboursement de ses frais de déplacement et autres dépenses. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.16.

Versement de rémunération, etc.

17. La rémunération, les indemnités, le montant des frais et des dépenses attestés par le commissaire des incendies et payables au procureur de la Couronne, aux témoins ou relativement à l’aide apportée ou aux services rendus au commissaire des incendies dans le cadre de la présente loi sont prélevés sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.17.

Définition

17.1 La définition qui suit s’applique aux articles 18 à 21.

«agent» S’entend du commissaire adjoint des incendies, d’un commissaire adjoint de secteur, d’un inspecteur ou d’un assistant du commissaire des incendies, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1991, chap. 45, art. 1.

Inspection des bâtiments et locaux

18. (1) Sous réserve des règlements, le commissaire des incendies, son adjoint ou son assistant, le commissaire adjoint de secteur ou l’inspecteur peut, à la demande d’un plaignant ou de sa propre initiative s’il le juge nécessaire, inspecter un bâtiment et un local qui relèvent de sa compétence. À cette fin, il peut, à une heure raisonnable, entrer dans ce bâtiment et ce local pour fin d’inspection. Au besoin, il peut se faire accompagner d’un agent de police de rang inférieur ou d’un autre agent de police, ou du nombre d’assistants qu’il juge approprié. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 18(1).

Ordres

(2) Si, au cours de l’inspection, il est constaté qu’un bâtiment ou un autre ouvrage, à cause du fait qu’il est en mauvais état ou qu’il est trop ancien et délabré ou pour toute autre cause, est particulièrement vulnérable au feu, ou qu’il est situé de façon à mettre en danger d’autres bâtiments ou biens ou, s’il est habité, que l’incendie pourrait mettre en danger les personnes ou les biens qui s’y trouvent, ou que les sorties de ces bâtiments sont insuffisantes ou utilisées incorrectement, ou que des combustibles ou des matières explosives se trouvent dans ou sur les bâtiments ou locaux, ou qu’il existe des conditions dangereuses à la sécurité de ceux-ci ou à l’égard de biens contigus ou qu’il a été contrevenu au code des incendies, ou qu’un incendie, une fois allumé, poserait un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait, l’agent qui procède à l’inspection peut ordonner:

a) de démolir les bâtiments ou d’y effectuer des réparations ou modifications majeures;

b) d’enlever les matières combustibles ou explosives ou ce qui peut constituer une menace d’incendie;

c) d’installer, par mesures de précaution, des extincteurs, des systèmes d’alarme et autres dispositifs, des issues vers l’extérieur, des sorties de secours et des portes de sortie jugées nécessaires pour faciliter l’évacuation en cas d’incendie ou d’alarme;

d) avec l’approbation du commissaire des incendies et aux conditions que celui-ci estime opportunes, la fermeture des bâtiments, d’autres ouvrages ou locaux, jusqu’à ce que des mesures correctives aient été prises et les conditions dangereuses éliminées;

e) le redressement de toute contravention au code de prévention des incendies. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 18(2); 1991, chap. 45, par. 2(1).

Réparations, etc. conformes

(3) Si des réparations, des modifications sont faites ou des installations ajoutées conformément à un ordre donné en vertu du présent article, ces mesures sont réputées ne pas être en contravention au code du bâtiment créé en application de la Loi sur le code du bâtiment et malgré ses dispositions.

Ordre non nécessaire

(4) Si un bâtiment, un autre ouvrage ou un local ont été construits au sens de la Loi sur le code du bâtiment conformément au code du bâtiment créé en vertu de cette loi et qu’ils ont, par la suite, été conformes au code tel qu’il existait au moment de la construction, nul agent procédant à une inspection ne doit ordonner que soient effectuées des réparations ou modifications majeures au bâtiment, à l’ouvrage ou au local.

Copie de l’ordre

(5) Si l’agent procédant à une inspection ordonne que soient effectuées des réparations, des modifications ou des installations au bâtiment, à l’autre ouvrage ou au local, il en fournit une copie au directeur de la construction compétent, nommé en application de la Loi sur le code du bâtiment.

Installation électrique

(6) S’il est constaté, au cours de l’inspection, que le bâtiment ou autre ouvrage est particulièrement vulnérable au feu en raison soit de l’insuffisance ou du mauvais état de l’installation et de la canalisation électriques, l’agent qui procède à l’inspection peut ordonner une nouvelle inspection de l’installation et de la canalisation électriques par Ontario Hydro. Le coût de cette nouvelle inspection est acquitté par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment ou de l’ouvrage.

Enlèvement d’un procédé de fabrication

(7) Le commissaire des incendies, son adjoint ou son assistant, le commissaire adjoint de secteur ou l’inspecteur peut ordonner d’enlever d’un bâtiment qui n’est pas résistant au feu ou qui est situé à moins de cinquante pieds d’un hôpital, d’une école, d’une église, d’un cinéma ou autre lieu public, d’un hôtel, d’un immeuble à appartements ou d’un logement collectif, un procédé de fabrication ou autre type d’occupation qui, en raison du danger d’incendie ou d’explosion qu’ils constituent, sont particulièrement dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Il peut également interdire d’utiliser ces locaux dans de telles conditions.

Signification de l’ordre

(8) L’ordre donné par l’agent en vertu du paragraphe (2) ou (7) indique les motifs de celui-ci, les mesures à prendre, le délai accordé pour se conformer à l’ordre et le droit de demander une révision de celui-ci. Il mentionne aussi le droit de demander une audience et d’interjeter appel en vertu du présent article. Une copie de l’ordre est signifiée au propriétaire et à l’occupant du bâtiment, de l’ouvrage ou du local.

Ordre du commissaire des incendies

(9) Si l’ordre donné en vertu de l’alinéa (2) d) nécessite la fermeture d’un bâtiment, d’un autre ouvrage ou d’un local et que le commissaire des incendies est d’avis que la fermeture sans délai de ceux-ci est nécessaire pour la protection immédiate des personnes et des biens, il peut ordonner cette fermeture jusqu’à ce que les mesures correctives précisées dans l’ordre aient été prises ou que l’appel interjeté ait été entendu et tranché.

Absence de forme de la révision

(10) À la demande écrite de l’occupant ou du propriétaire du bâtiment, de l’autre ouvrage ou du local, ou dans tout autre cas qu’il estime pertinent, le commissaire des incendies peut réviser et modifier ou annuler l’ordre donné par un agent en vertu du paragraphe (2) ou (7) et, ce faisant, le commissaire des incendies n’est pas tenu de tenir une audience. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 18(3) à(10).

Appel

(11) Quiconque s’estime lésé par l’ordre donné par le commissaire des incendies ou par un agent en vertu du paragraphe (2) ou (7), ou par l’ordre modifié en vertu du paragraphe (10), peut, dans les dix jours qui suivent, interjeter appel devant la Commission du code de prévention des incendies et demander, par voie de requête, une audience. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 18(11); 1993, chap. 27, annexe.

Pouvoir de la Commission

(12) Si une requête est faite en application du paragraphe (11), la Commission du code de prévention des incendies fixe une date et une heure et tient l’audience. Elle peut annuler ou confirmer l’ordre ou prendre les mesures qu’à son avis, le commissaire des incendies ou l’agent devraient prendre conformément au présent article. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle de ces personnes.

Prorogation du délai

(13) La Commission du code de prévention des incendies peut proroger le délai de la requête prévue au paragraphe (11), avant ou après l’expiration du délai mentionné, si elle est convaincue qu’il existe des moyens valables à première vue pour accorder le redressement au requérant à la suite d’une audience et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. Elle peut donner les directives qu’elle estime opportunes après la prorogation. Toutefois, la requête en prorogation du délai ne doit pas être faite plus de trente jours après que l’ordre faisant l’objet de l’appel a été donné ou modifié.

L’ordre n’est pas suspendu

(14) La Commission du code de prévention des incendies peut, sur demande par voie de requête qui peut être faite sans préavis, ordonner qu’il ne soit pas sursis à l’ordre faisant l’objet de l’appel jusqu’au règlement de celui-ci, mais que cet ordre entre en vigueur immédiatement si, à son avis, cette mesure est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité du public.

Appel devant la Cour divisionnaire

(15) Les parties à une audience tenue par la Commission du code de prévention des incendies aux termes du paragraphe (12) peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique.

Ministre entendu en appel

(16) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (15).

Pouvoir de la Cour

(17) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (15) peut porter sur toute question qui n’est pas seulement une question de fait. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission du code de prévention des incendies, ordonner au commissaire des incendies ou à l’agent de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu du présent article ou renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle du commissaire des incendies, de l’agent ou de la Commission.

Infraction

(18) Quiconque ne se conforme pas à l’ordre donné ou à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), (7), (12) ou (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction. L’imposition d’une amende ou le paiement de celle-ci ne dégage pas la personne de se conformer à l’ordre.

Pouvoir de la Cour de l’Ontario (Division provinciale)

(19) Si l’ordre ou l’ordonnance n’ont pas été observés dans les trente jours de la condamnation aux termes du paragraphe (18), et à la demande, par voie de requête, qui peut être faite sans préavis, du commissaire des incendies ou d’un agent, la Cour de l’Ontario (Division provinciale) peut ordonner la fermeture ou la démolition du bâtiment, de l’ouvrage ou du local, ou l’enlèvement de ces derniers d’une substance, d’une matière ou d’une chose, si, à son avis, cette mesure est nécessaire à la sécurité du public. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 18(12) à (19).

Les frais municipaux peuvent être perçus comme impôts municipaux

(20) Si l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (19) vise un bien-fonds ou un local situé dans une municipalité, la municipalité a un privilège sur le bien-fonds ou le local pour les montants qu’elle a engagés afin d’exécuter l’ordonnance. Ceux-ci sont réputés des impôts municipaux et peuvent être ajoutés au rôle de perception par le secrétaire de la municipalité et perçus de la même façon et avec le même droit de priorité que les impôts municipaux.

Les frais provinciaux peuvent être perçus comme impôts municipaux

(20.1) Si l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (19) vise un bien-fonds ou un local situé dans une municipalité et que le commissaire des incendies ordonne à la municipalité de recouvrer les montants que la province de l’Ontario a engagés afin d’exécuter l’ordonnance, la municipalité a un privilège sur le bien-fonds ou le local pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts municipaux et sont ajoutés au rôle de perception par le secrétaire de la municipalité et perçus de la même façon et avec le même droit de priorité que les impôts municipaux.

Idem

(20.2) Le privilège créé aux termes du paragraphe (20.1) en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 9(5)b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Idem

(20.3) Sous réserve du paragraphe (20.5), les sommes perçues conformément au paragraphe (20.1), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au trésorier de l’Ontario par la municipalité.

Définition

(20.4) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (20.5) et (20.6).

«coût d’annulation» A le même sens que dans la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Produit de la vente pour impôts

(20.5) Si un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux et que des parties du produit de la vente sont payables au trésorier de l’Ontario aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds.

Coût d’annulation

(20.6) Malgré la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette loi à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. L’acquéreur peut être déclaré adjudicataire aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux. 1991, chap. 45, par. 2(2).

Signification et affichage de l’avis

(21) Si l’ordre ou la directive donnés ou l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), (9) ou (19) nécessitent la fermeture du bâtiment, de l’ouvrage ou du local, une copie de ceux-ci est signifiée au propriétaire si son adresse en Ontario est connue. Cette copie est affichée sur le bâtiment, l’ouvrage ou le local et il est interdit à quiconque d’y entrer ou d’enlever la copie, à moins d’obtenir l’autorisation du commissaire des incendies ou de l’agent.

Infraction

(22) Quiconque enfreint le paragraphe (21) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Amende

(23) Quiconque entrave ou gêne l’action du commissaire des incendies ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité en vertu de l’article 15, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Ordonnance de ne pas faire

(24) Si le commissaire des incendies ou l’agent pensent que l’ordre donné ou l’ordonnance rendue en vertu du présent article sont enfreints, malgré toute pénalité prévue dans ce cas et en plus d’autres droits qu’ils peuvent avoir, ils peuvent demander, par voie de requête, à un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant à l’auteur de la contravention de se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance. Lorsqu’il est saisi de la requête, le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime opportune.

Appel

(25) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (24) peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire.

Signification de l’avis, etc.

(26) Si le présent article autorise ou requiert qu’un avis, un ordre, une ordonnance, une directive ou autre document soient signifiés, remis ou livrés à une personne, le document peut être signifié à personne ou par la poste à son destinataire ou à son mandataire à sa dernière adresse connue. En cas de signification par la poste, elle est réputée exécutée le cinquième jour de la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ou son mandataire ne démontre qu’il ne l’a reçue que plus tard pour un motif qui échappe honnêtement à sa volonté, et notamment par suite d’absence, d’accident ou de maladie. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 18(21) à (26).

(27) ABROGÉ : 1991, chap. 45, par. 2(3).

Demande d’autorisation d’exécuter des travaux

18.1 (1) Si un ordre donné en vertu du paragraphe 18(2), (7) ou (12) ou modifié en vertu du paragraphe 18(10) ou (12) exige qu’une chose soit faite, le commissaire des incendies ou un agent peut demander, par voie de requête, à la Commission du code de prévention des incendies de rendre une ordonnance l’autorisant à faire faire la chose. La Commission fixe une date et une heure et tient une audience.

La Commission peut réviser l’ordre

(2) À l’audience prévue au paragraphe (1), la Commission du code de prévention des incendies peut examiner toute question qu’elle aurait pu examiner si une audience avait été demandée aux termes du paragraphe 18(11) relativement à l’ordre exigeant de faire la chose. Elle peut exercer tous les pouvoirs énoncés au paragraphe 18(12) relativement à l’ordre.

Réunion d’audiences

(3) Si une demande d’audience est faite en vertu du paragraphe (1) et en vertu du paragraphe 18(11) relativement au même ordre, la Commission du code de prévention des incendies peut, si elle le juge commode, réunir les audiences.

Motifs de la décision

(4) La Commission du code de prévention des incendies peut autoriser le commissaire des incendies ou un agent à faire faire toute chose qu’exige de faire un ordre donné en vertu du paragraphe 18(2), (7) ou (12) ou modifié en vertu du paragraphe 18(10) ou (12) si:

a) d’une part, la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l’ordre, selon le cas:

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l’ordre,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude à l’ordre, de l’avis de la Commission,

(iii) n’exécutera vraisemblablement pas l’ordre d’une façon compétente, de l’avis de la Commission,

(iv) demande l’aide du commissaire des incendies ou d’un agent pour se conformer à l’ordre;

b) d’autre part, de l’avis de la Commission, le défaut de faire la chose poserait un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou la qualité de l’environnement naturel, relativement à tout usage qui peut en être fait. 1991, chap. 45, art.3.

Mandat autorisant l’entrée

18.2 (1) Si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur un bien-fonds ou dans un local est nécessaire pour faire une chose autorisée en vertu de l’article 18.1, il peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer sur le bien-fonds ou dans le local et à y faire cette chose.

Exécution et expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1):

a) précise les périodes, qui peuvent être de vingt-quatre heures chaque jour, pendant lesquelles le mandat peut être exécuté;

b) indique la date d’expiration du mandat.

Prorogation du délai

(3) Le juge de paix peut reculer la date à laquelle expire le mandat pour les périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Recours à la force

(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à entrer sur un bien-fonds ou dans un local dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour entrer sur le bien-fonds ou dans le local et y faire cette chose.

Aide

(5) La personne nommée dans un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter le mandat.

Demande sans avis

(6) Le juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat en vertu du présent article sans avis au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou du local.

Identification

(7) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou du local, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée. 1991, chap. 45, art.3.

Danger de mort immédiat

18.3 (1) Si le commissaire des incendies ou un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un risque d’incendie présente un danger de mort immédiat, il peut, sans mandat, entrer sur un bien-fonds ou dans un local, et peut, dans le but d’éliminer ou d’atténuer le danger:

a) établir un guet contre les incendies;

b) enlever tout ce qui peut constituer un risque d’incendie, notamment les matières combustibles ou explosives;

c) éliminer les sources d’incendie;

d) installer des dispositifs de protection temporaires, notamment des extincteurs et des détecteurs de fumée;

e) effectuer des réparations mineures aux systèmes de sécurité-incendie;

f) faire toute autre chose que le commissaire des incendies ou un agent a des motifs raisonnables de croire urgente pour éliminer ou atténuer le danger de mort.

Recours à la force

(2) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à entrer sur un bien-fonds ou dans un local dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour entrer sur le bien-fonds ou dans le local et y faire cette chose.

Aide

(3) La personne qui entre sur un bien-fonds ou dans un local en vertu du paragraphe (1) pour y faire une chose peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour l’aider.

Identification

(4) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou du local, la personne qui entre sur le bien-fonds ou dans le local en vertu du paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée.

Avis au propriétaire

(5) La personne qui entre sur un bien-fonds ou dans un local en vertu du paragraphe (1) en avise promptement le propriétaire si le lieu en Ontario où ce dernier se trouve est connu et, à cette fin, le paragraphe 18 (26) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Affichage de l’avis

(6) La personne qui donne un avis aux termes du paragraphe (5) en affiche une copie sur le bien-fonds ou dans le local.

Contenu de l’avis

(7) L’avis:

a) décrit l’emplacement du bien-fonds ou du local;

b) indique les motifs de l’entrée;

c) indique les choses faites en vertu du paragraphe (1) pour éliminer ou atténuer le danger de mort.

Enlèvement de l’avis

(8) Nul ne doit enlever la copie de l’avis affichée sur le bien-fonds ou dans le local à moins d’y être autorisé par le commissaire des incendies ou par un agent.

Infraction

(9) Quiconque enfreint le paragraphe (8) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 1991, chap. 45, art.3.

Amende

18.4 Quiconque entrave ou gêne l’action du commissaire des incendies ou d’un agent dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’article 18.1, 18.2 ou 18.3 est passible, sur déclaration de culpabilité en vertu de l’article 15, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 1991, chap. 45, art.3.

Ordre de paiement des frais

18.5 (1) Le commissaire des incendies ou un agent peut ordonner le paiement des frais engagés par la province de l’Ontario ou par une municipalité dans le but, selon le cas:

a) de faire une chose conformément à une autorisation donnée en vertu de l’article 18.1, à toute personne tenue de faire la chose aux termes d’un ordre donné en vertu de l’article 18;

b) d’entrer sur un bien-fonds ou dans un local et d’y faire une chose en vertu de l’article 18.3, au propriétaire ou à la personne ayant le contrôle du bien-fonds ou du local.

Idem

(2) L’ordre de paiement des frais prévu au paragraphe (1) inclut ce qui suit:

a) la description des choses faites pour lesquelles les frais ont été engagés ainsi qu’une déclaration quant au pouvoir de faire ces choses;

b) le détail des frais engagés par la province de l’Ontario ou par la municipalité, selon le cas;

c) une directive indiquant que la personne à qui l’ordre est donné doit payer les frais au trésorier de l’Ontario ou à la municipalité, selon le cas. 1991, chap. 45, art. 3.

Appel à la Commission du code de prévention des incendies

18.6 (1) La personne à qui un ordre de paiement des frais est donné peut, sur avis écrit signifié à la personne qui a donné l’ordre ainsi qu’à la Commission du code de prévention des incendies dans les quinze jours suivant la signification à la personne d’une copie de l’ordre, demander une audience à la Commission.

Augmentation par la Commission des frais précisés dans l’ordre de paiement

(2) À une audience de la Commission du code de prévention des incendies relativement à un ordre de paiement des frais, le commissaire des incendies ou un agent peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties demander à la Commission de modifier l’ordre en y ajoutant de nouveaux frais ou en augmentant les montants qui y sont fixés.

Facteurs que la Commission peut examiner à une audience

(3) À l’audience qu’elle tient relativement à un ordre de paiement des frais, la Commission du code de prévention des incendies n’examine que la question de savoir si des frais précisés dans l’ordre:

a) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait;

b) soit ne sont pas liés à une chose que, selon le cas:

(i) la personne à qui l’ordre de paiement des frais a été donné devait faire aux termes d’un ordre donné en vertu de l’article 18 et qu’une décision ou un appel d’une telle décision du commissaire des incendies ou de la Commission du code de prévention des incendies a modifié,

(ii) le commissaire des incendies ou un agent était autorisé à faire en vertu de l’article 18.3.

Appel devant la Cour divisionnaire

(4) Les parties à une audience tenue par la Commission du code de prévention des incendies relativement à un ordre de paiement des frais peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire.

Idem

(5) Les paragraphes 18(16) et (17) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’appel prévu au paragraphe (4). 1991, chap. 45, art.3.

Exécution de l’ordre de paiement

18.7 (1) Un ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un ordre déposé aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordre. 1991, chap. 45, art.3.

Interprétation

18.8 (1) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), une chose faite par suite d’activités ou de conditions sur un bien-fonds ou dans un local l’est relativement à ce bien-fonds ou à ce local, que les travaux y aient été effectués ou non.

Les frais précisés dans l’ordre peuvent être perçus comme impôts

(2) Si un ordre de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds ou d’un local situé dans une municipalité et que le commissaire des incendies ou un agent ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’ordre qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien-fonds ou à ce local, la municipalité a un privilège sur le bien-fonds ou le local pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts municipaux et sont ajoutés au rôle de perception par le secrétaire de la municipalité et perçus de la même façon et avec le même droit de priorité que les impôts municipaux.

Frais engagés par l’Ontario

(3) Si les montants précisés dans l’ordre sont liés aux frais engagés par la province de l’Ontario, les sommes perçues conformément au paragraphe (2), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au trésorier de l’Ontario par la municipalité.

Idem

(4) Les paragraphes 18(20.2) à (20.6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux sommes perçues conformément au paragraphe (2).

Idem, territoire non érigé en municipalité

(5) Si un ordre de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds ou d’un local situé dans un territoire non érigé en municipalité et que le commissaire des incendies ordonne au percepteur de l’impôt foncier nommé en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l’ordre qui sont liés aux travaux exécutés relativement à ce bien-fonds ou à ce local, la Couronne a un privilège sur le bien-fonds ou le local pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts à l’égard du bien-fonds ou du local, exigés aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec le même droit de priorité que les impôts prévus par cette loi.

Instructions du commissaire des incendies à la municipalité

(6) L’ordre visé au paragraphe (2) ou (5) indique quels sont les montants précisés dans l’ordre de paiement qui sont liés aux choses faites relativement au bien-fonds. 1991, chap. 45, art.3.

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements jugés appropriés ou nécessaires afin de créer un code de prévention des incendies pour l’Ontario qui régit les normes de sécurité contre l’incendie à l’égard de bâtiments, autres ouvrages et locaux y compris, notamment:

a) prescrire toute méthode, question ou chose relative à la prévention des incendies et à la protection contre ceux-ci;

b) exiger et réglementer les réseaux et le matériel en vue de la prévention des incendies et de la protection contre ceux-ci;

c) exiger et réglementer les moyens d’évacuation, les cloisonnements coupe-feu, les matériaux fabriqués, les meubles et les éléments de décoration, les normes relatives à l’entretien des bâtiments et les systèmes et le matériel de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l’air et d’incinérateurs;

d) vérifier ou interdire tout matériel, toute substance, tout équipement ou système concernant la sécurité contre l’incendie;

e) exiger et réglementer les méthodes de sécurité contre l’incendie, ainsi que la tenue et la délivrance des dossiers et des rapports;

f) exiger l’approbation du commissaire des incendies relativement à toute méthode, question ou chose;

g) exiger qu’un avis soit donné au commissaire des incendies concernant tout changement d’utilisation ou d’occupation;

h) prescrire les conditions d’utilisation, d’occupation ou de démolition;

i) exempter toute catégorie de bâtiments, d’autres ouvrages ou de locaux des règlements, et fixer les conditions qui accompagnent ces exemptions;

j) adopter par renvoi un code ou une norme, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, et exiger que ce code ou cette norme soient respectés;

k) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

Limite du champ d’application

(2) Tout règlement pris en application du présent article peut être limité quant au lieu ou à la catégorie du bâtiment, de l’autre ouvrage ou du local ou à un bâtiment, un ouvrage ou un local qui sont utilisés à une fin particulière. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 19(1) et (2).

Bâtiments en construction

(3) Le code de prévention des incendies ne s’applique pas aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi sur le code du bâtiment. 1991, chap. 45, art.4.

Remplacement des règlements municipaux

(4) Le code de prévention des incendies remplace les règlements municipaux concernant les normes de sécurité contre l’incendie, en ce qui a trait aux bâtiments, aux autres ouvrages et aux locaux.

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque enfreint une disposition du code de prévention des incendies. Il en est de même de l’administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à une telle infraction.

Idem

(6) Lorsqu’une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (5), l’amende maximale qui peut être imposée est de 50 000 $, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (5).

Champ d’application de certains paragraphes de l’art. 18

(7) Si une personne est reconnue coupable de l’infraction prévue au paragraphe (5) du présent article, les paragraphes 18(19), (20), (21), (22) et (26) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une infraction au paragraphe (18) de cet article.

Idem

(8) Si une personne contrevient au code de prévention des incendies, les paragraphes 18(24) et (25) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, de la même façon que si la personne ne se conformait pas à un ordre donné par un agent. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 19(4) à (8).

Maintien de la Commission du code de prévention des incendies

20. (1) La commission appelée The Fire Code Commission est maintenue sous le nom de Commission du code de prévention des incendies en français et sous le nom de The Fire Code Commission en anglais et elle se compose d’un nombre de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission. Ceux-ci ne doivent pas être fonctionnaires de l’Ontario ni d’une municipalité. Il peut désigner un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres.

Rémunération

(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(4) Trois membres de la Commission constituent le quorum.

Conclusions de fait

(5) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(6) Les membres de la Commission ne doivent pas participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision.

Remise de la preuve écrite

(7) À la demande de la personne qui les a produits, les documents et pièces présentés en preuve à l’audience lui sont remis par la Commission dans un délai suffisant après que le point litigieux a été définitivement tranché.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les procédures de la Commission du code de prévention des incendies. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.20.

Immunité

21. (1) Est irrecevable l’instance en dommages-intérêts engagée contre un membre de la Commission du code de prévention des incendies, le commissaire des incendies, quiconque agit sous son autorité, un coordonnateur des incendies ou un agent, concernant un acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 21(1); 1991, chap. 45, par. 5(1).

Responsabilité de la Couronne et de la municipalité

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne ou la municipalité de la responsabilité qu’elles seraient autrement tenues d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un membre de la Commission du code de prévention des incendies, le commissaire des incendies, quiconque agit sous son autorité, un coordonnateur des incendies ou un agent. L.R.O. 1990, chap. F.17, par. 21(2); 1991, chap. 45, par. 5(2).

Suspension

22. (1) Le commissaire des incendies peut suspendre de ses fonctions un commissaire adjoint de secteur ou un autre responsable pour un motif qu’il estime suffisant. Il informe immédiatement le ministre de cette suspension.

Interruption de la paie

(2) Sauf arrêté écrit du ministre, la paie du commissaire adjoint de secteur ou de l’autre responsable n’est pas versée pendant la suspension. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.22.

Adoption de règles

23. (1) Sous réserve des règlements, le commissaire des incendies, s’il le juge nécessaire pour prévenir les incendies et protéger les personnes, adopte des règles relatives à l’utilisation, au dépôt et à la manipulation d’explosifs et de composés volatils, y compris le mazout et l’huile d’éclairage, bruts et raffinés, et les dispositifs et appareils qui servent à leur usage. Toutefois, ces règles n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le règlement municipal l’emporte

(2) Si une municipalité a adopté un règlement municipal en vertu des dispositions 16 à 24 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités qui réglemente la conservation et la fabrication d’explosifs, les exigences de ce règlement municipal, si elles sont plus rigoureuses que celles qui sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du présent article, régissent les biens situés dans la municipalité et s’appliquent à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.23.

24. à 27. ABROGÉS : 1991, chap. 45, art.6.

Règlements

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire les fonctions respectives du commissaire des incendies, de son adjoint, des commissaires adjoints de secteurs, des inspecteurs et des agents et employés du commissariat des incendies;

b) établir les formules ainsi que les détails à inscrire dans les dossiers établis et les rapports faits par le commissaire des incendies, son adjoint et les commissaires adjoints de secteurs ainsi que par quiconque est tenu, en vertu de la présente loi, de fournir des renseignements au commissaire des incendies;

c) exiger que des renseignements statistiques et autres soient fournis au commissaire des incendies, selon ce qu’il estime nécessaire;

d) pourvoir à la création d’un comité consultatif et définir ses pouvoirs et ses fonctions;

d.1) traiter du fonctionnement et de l’administration des équipes de protection contre les incendies;

d.2) prescrire les normes concernant les raccords pour tuyaux d’incendie et les prises d’eau et exiger la conformité à ces normes, et, à cette fin, adopter par renvoi tout code ou toute norme, en totalité ou en partie, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires;

e) prévoir la délivrance de permis et la réglementation de la fabrication, de la vente, de l’entretien et du rechargement des extincteurs;

f) prévoir la remise aux membres des services publics d’incendie de distinctions soulignant l’ancienneté de service;

g) prescrire les formules à utiliser, les dossiers à tenir et les rapports à faire par les chefs des pompiers relativement à leurs inspections de toutes catégories de locaux ou de locaux utilisés à une fin particulière;

h) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.28; 1991, chap. 45, art.7.

Attestation de nomination

29. L’attestation de nomination d’une personne en vertu de la présente loi, établie sous les seing et sceau du commissaire des incendies, constitue la preuve de la nomination devant un tribunal ou ailleurs, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. F.17, art.29.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est abrogée. Voir : 1997, chap. 4, par. 91 (1) et art. 94.

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