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chasse et la pêche (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. G.1

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abrogée le 1 janvier 1999

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Loi sur la chasse et la pêche

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.1

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 1999. Voir : 1997, chap. 41, art. 119.

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 3 du chap. 31 de 1993; les art. 65 et 66 du chap. 17 de 1994; l’art. 129 du chap. 27 de 1994; l’art. 2 de l’ann. N du chap. 1 de 1996; l’art. 2 du chap. 14 de 1996; l’ann. E du chap. 17 de 1996; l’art. 119 du chap. 41 de 1997.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» Agent de protection de la nature ou son adjoint, y compris les membres de la Gendarmerie royale du Canada, les agents de police nommés conformément à la Loi sur les services policiers et les personnes autorisées à faire respecter la présente loi. («officer»)

«animal à fourrure» Castor, pékan, renard, lynx, martre, vison, rat musqué, loutre, raton laveur, mouffette, écureuil roux, belette, carcajou ou tout autre animal déclaré comme animal à fourrure par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition inclut toute partie d’un tel animal. («fur-bearing animal»)

«animal d’élevage» Pékan, renard, lynx, martre, vison, raton laveur ou tout autre animal à fourrure désigné par le ministre pendant la période qu’ils sont gardés en captivité dans un but commercial à des fins de reproduction ou de production de peaux dans un but commercial. («farmed animal»)

«animaux domestiques et oiseaux domestiques» S’entend en outre des animaux d’élevage et des espèces exotiques gardés en captivité, à l’exception du faisan. La présente définition exclut les espèces indigènes gardées en captivité d’une autre façon ou les espèces exotiques à l’état sauvage. («domestic animals and domestic birds»)

«arme à feu» S’entend en outre d’un fusil à air comprimé, d’un arc et d’une arbalète. («firearm»)

«bateau» Embarcation ou navire, y compris un skiff, un canot, un bachot et un radeau. («vessel»)

«bateau à moteur» Appareil capable de flotter et propulsé par un moteur, y compris un appareil qui flotte et qui est remorqué par un canot automobile. («power-boat»)

«batracien» Animal de la classe des batraciens déclaré batracien par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition inclut toute partie d’un tel animal ainsi que ses œufs. («amphibian»)

«chasse» Le fait de pourchasser, poursuivre, suivre directement ou à la piste, chercher, viser, tirer, traquer, attendre à l’affût, harceler, maltraiter, prendre ou détruire un animal ou un oiseau, que l’un ou l’autre soit alors ou ultérieurement capturé, blessé, tué ou non. Les termes «chasser», «chassé» et «chasseur» ont un sens correspondant. («hunting», «hunt», «hunted», «hunter»)

«chien» Animal de l’espèce Canis familiaris Linnaeus. («dog»)

«collet» Appareil servant à prendre des animaux au moyen d’un nœud coulant. L’expression «tendre un collet» a un sens correspondant. («snare», «snaring»)

«élevage» Reproduction ou élevage; le verbe «élever» a un sens correspondant. («culture»)

«exploitant agricole» Personne dont l’activité principale est l’agriculture et qui, selon le cas :

a) vit sur sa propre terre qu’elle cultive ou sur une terre qu’elle est en droit d’avoir en sa possession à l’époque considérée,

b) est un colon qui se livre au défrichage d’une terre pour la rendre cultivable. («farmer»)

«faisan» Oiseau de l’espèce Phasianus colchicus Linnaeus. («pheasant»)

«furet» Toute espèce domestiquée du putois d’Europe (Putorius putorius) utilisée pour la chasse. («ferret»)

«gibier» Gibier à poil, gibier à plume ou animal à fourrure. («game»)

«gibier à plume» Oiseau protégé par la présente loi ou par la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). La présente définition inclut toute partie d’un tel oiseau. («game bird»)

«gibier à poil» Animal protégé par la présente loi à l’exception d’un animal à fourrure. La présente définition inclut toute partie d’un tel animal. («game animal»)

«lapin» S’entend en outre du lapin à queue blanche, du lièvre d’Amérique et du lièvre d’Europe. («rabbit»)

«loup» Animal de l’espèce Canis lupus L. ou Canis latrans Say. («wolf»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«non-résident» Quiconque n’a pas effectivement résidé en Ontario pendant une période d’au moins sept mois au cours des douze mois qui ont immédiatement précédé le moment où il a concrètement établi sa résidence aux termes de la présente loi. («non-resident»)

«peau» Peau non tannée d’un animal à fourrure. («pelt»)

«période de fermeture» Période qui n’est pas une saison de chasse ni de pêche. («closed season»)

«permis» Document délivré aux termes de la présente loi et conférant au titulaire le privilège d’exercer les activités qui y sont énumérées, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans ce permis, la présente loi et les règlements. Toutefois, aucun permis n’a l’effet d’un bail. («licence»)

«piège» Piège à palette, piège à mâchoires, piège à pattes, piège à perche de levage, assommoir, collet, boîte ou filet utilisés pour prendre un animal. Le terme «piégeage» a un sens correspondant. («trap», «trapping»)

«piège à mâchoires» Piège conçu pour prendre un animal en le saisissant et en le retenant par une partie du corps. La présente définition exclut les souricières ou les ratières. («body-gripping trap»)

«piège à pattes» Piège conçu pour prendre un animal en le saisissant et en le retenant par une patte ou un pied. («leg-hold trap»)

«poisson» S’entend en outre des mollusques et des crustacés. («fish»)

«propriétaire» S’entend en outre, pour ce qui est d’un bien-fonds, d’une personne qui détient un droit sur un bien-fonds l’autorisant à en avoir la possession. La présente définition exclut le titulaire d’un permis de coupe. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements de la pêche en Ontario» Les règlements de la pêche en Ontario pris en application de la Loi sur les pêches (Canada). («Ontario Fishery Regulations»)

«reptile» Animal de la classe des reptiles déclaré reptile par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition inclut toute partie d’un tel animal ainsi que ses œufs. («reptile»)

«réserve de chasse au gibier à plume» Zone où sont mis en liberté pour la chasse des faisans ou d’autres espèces de gibier à plume dont la reproduction est autorisée aux termes d’un permis. («game bird hunting preserve»)

«réserve de pêche» Étendue d’eau artificielle située entièrement dans les limites d’un terrain privé et alimentée par des voies d’écoulement de surface, des sources naturelles, des nappes d’eau souterraine ou des eaux détournées ou pompées d’un ruisseau ou d’un lac et où est mis en liberté à des fins de pêche sportive du poisson dont l’élevage est autorisé en vertu d’un permis ou du poisson pris en vertu d’un permis de pêche commerciale. L’eau de cette réserve ne doit pas provenir de ruisseaux, d’étangs ni de lacs naturels ni être constituée d’eaux résultant de l’endiguement de ruisseaux naturels. («fishing preserve»)

«résident» Quiconque a effectivement résidé en Ontario pendant une période d’au moins sept mois au cours des douze mois qui ont immédiatement précédé le moment où la durée de sa résidence devient pertinente aux termes de la présente loi. («resident»)

«saison de chasse» ou «saison de pêche» Période déterminée pendant laquelle il est permis de prendre des espèces données de gibier ou de poisson. («open season»)

«titulaire d’un permis» La personne désignée dans le permis. («holder of a licence»)

«véhicule» Véhicule tiré, propulsé ou mû par une force quelconque, y compris la force musculaire. La présente définition inclut le matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle») L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 1; 1994, chap. 27, par. 129 (1) et (2); 1996, chap. 14, par. 2 (1); 1996, chap. 17, annexe E, art. 1.

Champ d’application

Champ d’application de la loi

2. (1) La présente loi ne s’applique pas :

a) aux animaux domestiques et aux oiseaux domestiques, à l’exception des chiens;

b) à quiconque prend ou détruit un animal, en tout temps et sur sa propre terre, à l’exception d’un caribou, d’un chevreuil, d’un élan, d’un orignal ou d’un animal protégé aux termes de la Loi sur les espèces en voie de disparition, par un moyen qui ne cause pas de souffrances inutiles s’il trouve cet animal en train d’endommager ou de détruire ses biens ou, s’il a des motifs raisonnables de croire que cet animal est sur le point de le faire;

c) à quiconque détruit une digue de castor en vue de défendre ou de préserver ses biens. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 2 (1); 1996, chap. 17, annexe E, par. 2 (1).

(2) ABROGÉ : 1996, chap. 17, annexe E, par. 2 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux animaux domestiques et aux personnes visées à l’alinéa (1) b) à l’égard des restrictions énoncées à l’article 30 relativement à l’utilisation de pièges à mâchoires et de pièges à pattes. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 2 (3).

Idem

(4) Malgré l’article 33, la présente loi s’applique aux parties d’ours noir, qu’elles proviennent ou non de l’Ontario. 1996, chap. 14, par. 2 (2).

Protection des biens

2.1 (1) Malgré les dispositions de la présente loi, une personne peut tuer des chevreuils en vue de défendre des biens si elle le fait conformément à l’autorisation écrite du ministre.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions l’autorisation qu’il accorde de tuer des chevreuils en vue de défendre des biens.

Propriété

(3) La Couronne du chef de l’Ontario est propriétaire des chevreuils tués en vertu du présent article et il doit en être disposé de la manière dont l’ordonne le ministre.

Remise

(4) Quiconque tue un chevreuil en vertu du présent article le remet à un agent sur demande. 1996, chap. 14, par. 2 (3).

Application

Objet de la loi

3. La présente loi a pour objet de prévoir la gestion, la reproduction et la réadaptation de la faune sauvage en Ontario et de constituer et de maintenir une population animale sauvage maximale qui soit compatible avec toutes les autres utilisations convenables des terres et des eaux. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 3.

Application de la loi

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 4.

Compte distinct

5. (1) Tous les montants reçus par la Couronne en vertu de la présente loi ou des règlements sont détenus dans un compte distinct du Trésor, y compris les amendes, droits et redevances versés aux termes de la présente loi ou des règlements ainsi que les produits de la vente d’objets confisqués au profit de la Couronne en vertu de la présente loi ou des règlements.

Sommes versées au compte

(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Prélèvements sur le compte

(3) Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu’il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à la gestion, à la reproduction ou à la réadaptation des populations d’animaux sauvages ou de poissons ou à la gestion, à la préservation ou à la restauration des écosystèmes dont font partie ces populations;

b) ce versement servira à une question ayant trait aux activités des personnes lorsque celles-ci interagissent avec les populations d’animaux sauvages ou de poissons ou ont un impact sur elles, y compris toute question ayant trait à la sécurité des usagers ou à la sécurité publique;

c) ce versement servira à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) le remboursement total ou partiel des droits acquittés pour un permis, si la présente loi autorise ou exige ce remboursement,

(ii) la remise d’argent à une personne conformément au paragraphe 88 (2),

(iii) le remboursement de redevances conformément à un règlement pris en application de la disposition 45 du paragraphe 92 (1).

Rapport annuel

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct, comprenant en outre un résumé des conseils qui ont été fournis par un comité consultatif créé par le ministre au sujet de l’administration du compte distinct.

Dépôt du rapport

(5) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative. 1996, chap. 1, annexe N, par. 2 (1).

Pouvoir d’acquisition de biens-fonds

6. (1) Des biens-fonds peuvent être acquis sous le régime de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux aux fins de la gestion, de la reproduction ou de la réadaptation des populations d’animaux sauvages ou de poissons, ou aux fins de la gestion, de la préservation ou de la restauration des écosystèmes dont font partie ces populations. 1996, chap. 1, annexe N, par. 2 (2).

Idem

(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut recevoir et accepter de quiconque, par concession, donation ou legs ou d’une autre façon, un bien ou un droit qui s’y rapporte aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Ententes de gestion

(3) Le ministre ou le ministre des Services gouvernementaux peut conclure, avec des propriétaires de biens-fonds, des ententes relatives à la gestion de ceux-ci aux fins mentionnées au paragraphe (1). Ces ententes peuvent concéder à Sa Majesté du chef de l’Ontario les droits de chasse et de pêche sur ces biens-fonds et l’autoriser à exécuter des travaux d’amélioration du milieu, à prendre des mesures protectrices, à mettre sur pied des programmes de peuplement, à poser des clôtures, à afficher des écriteaux et à prendre d’autres mesures de gestion.

Enregistrement des ententes

(4) Les ententes conclues en vertu du paragraphe (3) peuvent être enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier approprié. À partir de ce moment, ces ententes sont opposables, pendant leur durée, aux propriétaires subséquents du bien-fonds et aux créanciers hypothécaires. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 6 (2) à (4).

Nomination d’agents de protection de la nature

7. (1) Le ministre peut nommer des agents de protection de la nature pour faire respecter la présente loi et les règlements.

Adjoints

(2) Le ministre peut nommer des adjoints à ces agents pour n’importe quelle partie de la province.

Cessation de fonctions

(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) le sont pour la période indiquée. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 7.

Fouille de véhicules, bateaux, etc.

8. (1) Un agent peut, sans mandat de perquisition :

a) arrêter un aéronef, un véhicule ou un bateau, y pénétrer et y faire une fouille;

b) pénétrer dans un camp de pêcheurs, de chasseurs, de mineurs, de bûcherons ou d’ouvriers de la construction, un bureau de transporteur public ou un local où s’achètent et se vendent des peaux et y faire une fouille;

c) ouvrir et inspecter un coffre, une boîte, un sac, un paquet ou un récipient,

s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un de ceux-ci contient du gibier ou du poisson tué, pris, expédié ou gardé en contravention à la présente loi ou aux règlements.

Mandat de perquisition

(2) Un agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de pénétrer dans un bâtiment dans lequel la présente loi ne l’autorise pas à pénétrer sans mandat de perquisition, fait une déclaration devant un juge de paix. Celui-ci peut décerner un mandat de perquisition s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans ce bâtiment :

a) soit quelque chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est soupçonnée de l’avoir été;

b) soit quelque chose au sujet de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle constituera une preuve de la perpétration de l’infraction visée.

Usage de la force

(3) Un agent peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1) ou pour exécuter un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 8.

Inspection d’armes à feu

9. Un agent peut inspecter une arme à feu dans une localité où peut se trouver du gibier, sur une route ou un chemin qui y mène, ou sur les eaux qui y sont adjacentes. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 9.

Arrêt sur le champ

10. Un agent peut arrêter sur le champ et sans formalités quiconque est surpris à enfreindre la présente loi ou les règlements. Il conduit cette personne, avec une diligence normale, devant un tribunal compétent pour qu’elle soit traitée selon la loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 10.

Entrée sur un terrain privé

11. Un agent dans l’exercice de ses fonctions et quiconque l’accompagne ou y est autorisé peuvent pénétrer sur des terrains privés et les traverser sans être tenus responsables d’entrée non autorisée. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 11; 1993, chap. 27, annexe.

Autorisation de poursuivre en justice

12. (1) Un agent enquête sur toutes les infractions à la présente loi et aux règlements qui parviennent à sa connaissance. Il peut poursuivre en justice une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire coupable d’une infraction à la présente loi.

Non-application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infractions au paragraphe 18 (1). L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 12.

Obstacle aux agents

13. Nul ne doit gêner, entraver ou retarder un agent dans l’exercice de ses fonctions, en usant de violence ou de menaces, en lui donnant de faux renseignements ou d’une autre manière. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 13.

Autorisation d’arrêter des véhicules et des bateaux

14. Un agent peut arrêter un véhicule ou un bateau aux fins :

a) soit d’établir si les occupants du véhicule ou du bateau ont chassé ou pêché;

b) soit d’obtenir des renseignements quant à la quantité et aux espèces de gibier ou de poisson pris. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 14.

Examen de documents par des agents

15. Nul ne doit refuser à un agent d’examiner un livre, une facture, un document renfermant des mentions se rapportant au gibier ou au poisson que l’agent soupçonne d’avoir été pris ou d’être gardé en contravention à la présente loi ou aux règlements. Il faut assurer à l’agent des conditions favorables à l’examen et, en cas de refus, celui-ci peut, sans mandat de perquisition, forcer une serrure ou une attache si cette mesure est nécessaire à un examen ou à l’enlèvement de ces livres, factures ou documents pour les déposer en lieu sûr. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 15.

Saisie d’aéronefs, etc.

16. (1) Un agent peut, sans mandat, saisir un bateau, un véhicule, un aéronef, un instrument, un appareil, un contenant, un bien, de l’équipement, du matériel, du gibier ou du poisson lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) le bateau, le véhicule, l’aéronef, l’instrument, l’appareil, le contenant, le bien ou l’équipement a été utilisé pour la perpétration d’une infraction à la présente loi;

b) le gibier, le poisson ou une partie de ceux-ci ont été chassés, pris, tués, transportés, achetés, vendus ou gardés contrairement aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

c) le gibier, le poisson ou une partie de ceux-ci ont été mélangés au gibier ou au poisson visés à l’alinéa b).

Garde des biens saisis

(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), tout ce qui est saisi en vertu du paragraphe (1) est confié à la garde de la personne que le ministre désigne pour le mettre en sûreté en attendant l’issue d’une enquête ou la décision du tribunal sur une plainte déposée par suite de l’enquête.

Cas où aucune plainte n’est déposée, etc.

(3) Si :

a) aucune plainte n’est déposée à l’issue d’une enquête;

b) la plainte déposée est retirée ou rejetée,

tout ce qui est saisi en vertu du paragraphe (1), à l’exception du gibier ou du poisson donné de la façon prévue au paragraphe (4), est rendu à la personne qui a été l’objet de la saisie ou à son représentant personnel.

Biens périssables

(4) Si la personne qui a la garde du gibier ou du poisson saisi en vertu du paragraphe (1) estime que le gibier ou le poisson va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut le donner à une œuvre de bienfaisance.

Utilisation de biens saisis

(5) S’il est impossible, lors d’une saisie, de savoir qui est le propriétaire d’un instrument, d’un appareil, d’un contenant, d’un bien, d’un équipement, d’un gibier ou d’un poisson saisi en vertu du paragraphe (1), celui-ci est confisqué par la Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre, qui ordonne la façon d’en disposer.

Confiscation de biens saisis

(6) Si une personne est coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en plus d’imposer une amende, ordonner que la confiscation de l’instrument, de l’appareil, du contenant, du bien, de l’équipement, du gibier ou du poisson saisi en vertu du paragraphe (1). Dès que cette ordonnance est rendue, celui-ci est confisqué par la Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre qui ordonne la façon d’en disposer. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 16.

Dispositions générales

Chasse ou piégeage contre rémunération

17. (1) Sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, nul ne doit :

a) chasser en vue ou dans l’espoir de recevoir une rémunération, un gain ou une récompense, engager une personne ou utiliser ses services pour chasser, ni pousser quelqu’un à chasser à titre onéreux;

b) se livrer au piégeage en vue ou dans l’espoir de recevoir une rémunération, un gain ou une récompense, engager une personne ou utiliser ses services pour se livrer au piégeage, ni pousser quelqu’un à se livrer au piégeage à titre onéreux.

Exception

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage d’animaux à fourrure ni à la personne qu’il a désignée conformément aux règlements pour piéger à sa place. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 17.

Entrée après signification d’un avis

18. (1) Nul ne doit chasser sur des terres ou pêcher dans des eaux closes ou non, ni s’y rendre avec un fusil, une canne à pêche ou des instruments de chasse ou de pêche après avoir reçu du propriétaire ou de la personne autorisée par ce dernier un avis oral ou écrit ordonnant de ne pas y chasser ni y pêcher.

Destruction ou affichage illégal d’avis

(2) Nul ne doit :

a) donner ou faire donner l’avis prévu au paragraphe (1) sans autorisation;

b) déchirer, enlever, mutiler, endommager ou déplacer un avis affiché aux termes du paragraphe (1).

Récoltes sur pied

(3) Nul ne doit pénétrer dans un champ de céréales ou d’autres récoltes sur pied ni laisser un chien y pénétrer dans le but de chasser ou de pêcher, sans la permission du propriétaire ou d’une personne autorisée par ce dernier à donner une telle permission.

Groupe de plus de douze personnes

(4) Aucun membre d’un groupe de plus de douze personnes ne doit chasser sur une terre, close ou non et située dans un comté, ni s’y rendre avec un fusil ou un instrument de chasse sans la permission du propriétaire ou d’une personne que ce dernier a autorisée à donner une telle permission. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 18 (1) à (4).

Interdiction de pénétrer sur certaines terres de la Couronne

(5) Nul ne doit pénétrer ou essayer de pénétrer sur des terres de la Couronne qui sont utilisées à des fins de reproduction ou de protection du gibier ou d’élevage du poisson sans :

a) y être autorisé;

b) acquitter les droits fixés par les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 18 (5); 1994, chap. 27, par. 129 (3).

Destruction d’avis ou d’écriteaux

(6) Nul ne doit déchirer, enlever, endommager ou mutiler un avis ou un écriteau du ministère qui est fixé, affiché ou placé pour l’application de la présente loi ni faire quoi que ce soit à cet avis ou à cet écriteau. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 18 (6); 1993, chap. 27, annexe.

Recours en common law pour entrée non autorisée

(7) Aucune disposition du présent article ne limite le recours en common law qu’un propriétaire peut avoir pour entrée non autorisée ou n’y porte atteinte.

Droit d’appréhender

(8) Quiconque est surpris à contrevenir à une disposition du présent article peut être appréhendé, sans mandat, par un constable ou par le propriétaire des terres où l’infraction est commise, par son employé ou par une personne ayant l’autorisation du propriétaire et peut être emmené sans délai devant un juge de paix afin d’être traité selon la loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 18 (7) et (8).

Copie d’une lettre du ministre

(9) Une copie d’une lettre qui se présente comme étant signée par le ministre et autorisant une personne à donner l’avis mentionné au paragraphe (1) à propos des terres de la Couronne constitue la preuve en l’absence de preuve contraire de cette lettre et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 18 (9); 1993, chap. 27, annexe.

Chasse et pêche sur des terres à usage ferroviaire

(10) Sauf conformément à un régime créé ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil un titulaire de lettres patentes de terres à usage ferroviaire ou à un propriétaire ou locataire qui est une filiale de ce titulaire de lettres patentes ou qui lui est affilié ne doit pas exiger des droits pour chasser ou pêcher sur ces terres ni empêcher quiconque d’y exercer ces activités.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«terres à usage ferroviaire» S’entend en outre de toutes les terres destinées aux termes d’une loi à devenir des terres subventionnées ou réservées d’une autre façon au profit d’une exploitation ferroviaire, de travaux qui s’y rapportent ou de travaux qui doivent être organisés, entrepris ou poursuivis par une compagnie de chemin de fer. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 18 (10) et (11).

Chasse imprudente

19. Quiconque, ayant en sa possession une arme à feu pour chasser, la décharge, fait en sorte qu’elle soit déchargée ou la manipule sans prendre les précautions nécessaires ou sans égard normal à autrui ou à des biens est coupable de l’infraction de chasse imprudente et passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an ou d’une seule de ces peines. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 19.

Utilisation d’aéronefs

20. (1) Sauf dans les cas prévus dans les règlements, nul ne doit utiliser un aéronef pendant une partie de chasse. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 20 (1).

Utilisation de véhicules

(2) Nul ne doit utiliser un véhicule pour pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter, tuer, blesser ou détruire un animal ou un oiseau.

Utilisation de bateaux

(2.1) Nul ne doit utiliser un bateau pour pourchasser, poursuivre, harceler, maltraiter, tuer, blesser ou détruire un animal ou un oiseau. 1993, chap. 31, par. 3 (1).

Exception

(3) Les paragraphes (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à un exploitant agricole qui défend ou protège ses biens ni à un groupe d’exploitants agricoles qui défendent ou protègent les biens de l’un ou de plusieurs d’entre eux. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 20 (3); 1993, chap. 31, par. 3 (2).

Armes à feu dans des régions giboyeuses

21. (1) Nul ne doit, en chassant ou en piégeant du gibier ou en se rendant à un camp de chasse ou dans une localité où vit ou se trouve habituellement du gibier, ou en en revenant :

a) avoir une arme à feu chargée à bord d’un aéronef ou d’un véhicule;

b) décharger une arme à feu à partir d’un aéronef ou d’un véhicule;

c) avoir une arme à feu chargée sur l’emprise d’une voie destinée à la circulation publique de véhicules dans une partie de l’Ontario désignée par les règlements, ni décharger une arme à feu à travers un tel endroit;

d) décharger une arme à feu sur la partie carrossable de l’emprise d’une voie destinée à la circulation publique de véhicules dans une partie de l’Ontario qui n’est pas désignée par les règlements, ni le faire à travers un tel endroit.

Champ d’application

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas aux emprises non entretenues, sauf disposition contraire des règlements. 1994, chap. 27, par. 129 (4).

Armes à feu dans les canots automobiles

(2) Sauf dispositions contraires de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou des règlements pris en application de cette loi, nul ne doit avoir une arme à feu chargée à bord d’un bateau à moteur ni la décharger à partir d’un bateau à moteur. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 21 (2).

Chasse à partir d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaire

(3) Malgré les alinéas (1) a) et b) et le paragraphe (2), le ministre peut, s’il est convaincu que le titulaire d’un permis de chasse est incapable de marcher et qu’il doit par conséquent utiliser un fauteuil roulant ou un moyen de déplacement équivalent, autoriser, par écrit, cette personne à avoir une arme à feu chargée à bord d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaire et de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaire. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 21 (3); 1994, chap. 27, par. 129 (5).

Définition

(4) Pour l’application du présent article, une arme à feu qui contient une douille ou une cartouche non tirée dans la chambre ou dans le magasin qui lui est incorporé est réputée être chargée. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 21 (4).

Interdiction relative aux armes à feu

22. (1) Nul ne doit avoir en sa possession une arme à feu dans une localité où vit ou se trouve habituellement du gibier, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, sauf si l’arme est déchargée et rangée dans un étui.

Chasse nocturne

(2) Nul ne doit chasser un animal ou un oiseau pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever.

Dispositifs susceptibles de projeter ou d’émettre des rayons lumineux

(3) Une personne qui chasse ne doit pas utiliser un dispositif susceptible de projeter ou d’émettre des rayons lumineux sur un objet. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 22.

Exception relative à la chasse au raton laveur

23. Sous réserve de l’article 21 et malgré l’article 22, le titulaire d’un permis de chasse nocturne au raton laveur peut, pendant la saison de chasse de cet animal, avoir en sa possession ou utiliser une arme à feu d’un calibre ou d’un type prévu dans les règlements et une source lumineuse lorsqu’il est accompagné d’un chien faisant l’objet d’un permis à cet effet, pourvu que cette source lumineuse ne soit pas fixée à un véhicule, n’en provienne pas ni ne brille à l’intérieur du véhicule. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 23.

Définition

24. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pourchasser» S’entend notamment de l’action de poursuivre, de suivre directement et de chercher mais exclut celle de prendre ou de capturer, de viser ou de tirer. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 24 (1).

Permis pour pourchasser le raton laveur

(2) Le titulaire d’un permis l’autorisant à pourchasser de nuit le raton laveur peut exercer cette activité pendant les périodes et aux conditions prescrites dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 24 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Permis pour pourchasser le renard, etc.

(3) Le titulaire d’un permis l’autorisant à pourchasser le renard, le coyote ou le loup peut exercer cette activité, le jour ou la nuit, pendant les périodes et aux conditions prescrites dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 24 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Fusils de chasse automatiques

25. Nul ne doit chasser un animal ou un oiseau avec un fusil de chasse à répétition ou un fusil automatique ou semi-automatique, qui n’a pas été bouché ni transformé de façon permanente de sorte qu’il ne peut contenir plus de trois douilles à la fois dans la chambre et le magasin. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 25.

Chasse, etc. dans les parcs provinciaux

26. (1) Sauf dans les cas prévus aux règlements, nul ne doit chasser, piéger, essayer de piéger, ni avoir en sa possession un animal ou un oiseau dans un parc provincial ou dans une réserve de gibier de la Couronne.

Possession d’armes dans les parcs provinciaux

(2) Sauf dans les cas prévus aux règlements, nul ne doit avoir en sa possession un piège, des explosifs, un fusil ou un instrument de chasse dans un parc provincial ou une réserve de gibier de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 26.

Interdiction d’utiliser du poison

27. Sauf dans les cas prévus aux règlements, nul ne doit prendre, tuer ou essayer de prendre ou de tuer un animal au moyen de poison. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 27.

Furets

28. Sauf dans les cas prévus aux règlements, nul ne doit utiliser un furet pour chasser le gibier à poil. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 28.

Piège à fusil

29. Nul ne doit utiliser un piège à fusil pour chasser du gibier. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 29.

Définition

30. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«animal» S’entend en outre d’un animal domestique ou à fourrure ou du gibier à poil.

Interdiction

(2) Nul ne doit piéger ou essayer de piéger un animal au moyen d’un piège à mâchoires ou d’un piège à pattes. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 30 (1) et (2).

Exceptions

(3) Sauf disposition contraire des règlements, le paragraphe (2) ne s’applique pas à :

a) quiconque est titulaire d’un permis pour chasser ou piéger les animaux à fourrure;

b) un exploitant agricole qui utilise un piège à mâchoires ou un piège à pattes sur ses propres terres pour défendre ou préserver ses propres biens ou dans les circonstances visées au paragraphe 62 (7);

c) quiconque utilise un piège à mâchoires ou un piège à pattes désigné par le ministre comme piège qui ne fait pas souffrir. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 30 (3); 1994, chap. 27, par. 129 (6).

Ordonnance du ministre

(4) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, rendre une ordonnance pour désigner les zones ou les municipalités de la province où l’interdiction énoncée au paragraphe (2) ne s’applique pas.

Idem

(5) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, rendre une ordonnance pour désigner un piège à mâchoires ou un piège à pattes comme piège qui ne fait pas souffrir aux fins de l’alinéa (3) c). L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 30 (4) et (5).

Gaspillage de la chair

31. Nul ne doit permettre que soit détruite ou gaspillée la chair d’un animal, d’un oiseau ou d’un poisson comestible qui a été pris ou tué. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 31.

Libération d’espèces importées

32. (1) Nul ne doit libérer un animal ou un oiseau importé en Ontario ou qui a été reproduit à partir d’animaux importés sans l’autorisation écrite du ministre.

Contrôle des espèces importées

(2) Nul ne doit laisser s’échapper un animal ou un oiseau importé en Ontario ou qui a été reproduit à partir d’animaux importés. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 32.

Importation de gibier

33. Aucune disposition de la présente loi n’empêche l’entrée en Ontario de gibier provenant de l’extérieur de la province ni la possession de gibier pris à l’extérieur de la province si ce gibier a été légalement pris. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 33.

Hôtels, restaurants, etc.

34. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, un camp d’ouvriers de la construction, de bûcherons ou de mineurs, un hôtel, un restaurant, une pension ou un autre établissement commercial ne doivent pas mentionner sur leur menu ni servir du gibier autre que celui qui a été reproduit ou vendu aux termes d’un permis. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 34.

Fausse déclaration

35. Quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, une déclaration sous serment, un rapport ou un relevé exigés aux termes de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction à la présente loi et ce, en plus de toute autre peine dont il peut être passible. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 35.

Permis

Permis

36. Nul ne doit chasser, piéger ou essayer de piéger des animaux ou des oiseaux sans y être autorisé par un permis. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 36.

Infraction aux conditions, etc.

37. (1) Nul ne doit enfreindre les conditions d’un permis.

Cession d’un permis, d’un coupon ou d’une estampille

(2) Sauf dans les cas prévus aux règlements, nul ne doit céder un permis ni acheter, vendre ou échanger un permis, un coupon ou une estampille, participer de quelque façon que ce soit à la cession d’un permis, d’un coupon ou d’une estampille, ni utiliser ou essayer d’utiliser un permis, un coupon ou une estampille délivrés à une autre personne.

Délivrance de certains permis

(3) Quiconque demande conformément à la présente loi et aux règlements :

a) un permis de pêche à la ligne;

b) un permis de chasse au gibier;

c) un permis mentionné à l’article 79,

satisfait aux conditions de la présente loi et des règlements et acquitte les droits prescrits a le droit de recevoir le permis demandé. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 37 (1) à (3).

Remboursement des droits

(4) Le ministre peut, s’il le considère justifié, ordonner le remboursement des droits acquittés pour l’obtention d’un permis si celui-ci n’a pas été utilisé pour cause de maladie, d’accident ou de décès. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 37 (4); 1996, chap. 1, annexe N, par. 2 (3).

Annulation d’un permis en cas d’erreur

(5) Le ministre peut annuler un permis si, au moment de sa délivrance, une erreur a été commise, quelle qu’en soit la raison. Le titulaire ne peut présenter aucune demande d’indemnité ni de compensation qui s’y rapporte, si ce n’est le rajustement ou le remboursement des droits acquittés.

Port du permis

(6) Sauf dans les cas prévus aux règlements, il est interdit au titulaire d’un permis de chasser le gibier s’il n’a pas son permis sur lui.

Production du permis sur demande

(7) Le titulaire d’un permis doit présenter son permis à la demande d’un agent. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 37 (5) à (7).

Pièces d’identité et vêtements

(8) Lorsqu’il chasse, le titulaire d’un permis porte les pièces d’identité et les vêtements de couleur prescrits par les règlements pour la catégorie du permis qu’il détient et pour la partie de l’Ontario dans laquelle il chasse. 1994, chap. 27, par. 129 (7).

Permis obtenu sur fausse déclaration

(9) Le titulaire d’un permis obtenu au moyen d’une fausse déclaration ou d’une déclaration trompeuse faite à l’égard des renseignements exigés pour l’obtention du permis est réputé être titulaire d’un permis nul d’une nullité absolue et il peut être poursuivi en vertu de la présente loi de la même façon et avec les mêmes effets que s’il n’était pas titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 37 (9).

38. ABROGÉ : 1996, chap. 14, par. 2 (4).

Définition

39. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 40 et 41.

«permis» S’entend d’un permis différent de celui qui est visé au paragraphe 37 (3).

Refus de délivrer un permis

(2) Si le refus de délivrer un permis est raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objet de la présente loi, la personne qui délivre les permis peut le refuser.

Avis de refus

(3) Si elle le refuse, la personne qui délivre les permis signifie un avis de refus à l’auteur de la demande. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 39.

Pouvoir du ministre

40. (1) Le ministre peut annuler un permis qui n’est plus conforme à l’objet de la présente loi.

Avis d’intention d’annuler un permis

(2) Si le ministre se propose d’annuler un permis en vertu de la présente loi, il signifie ou fait signifier un avis motivé de son intention au titulaire d’un permis.

Remboursement de droits

(3) Le ministre peut ordonner le remboursement partiel ou total des droits acquittés pour un permis qui a été annulé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 40.

Demande d’audience

41. (1) Un avis signifié aux termes de l’article 39 ou 40 informe l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qu’il peut exiger une audience devant un agent enquêteur s’il envoie par la poste ou remet une demande écrite à cet effet au ministre dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié.

Nomination d’un agent enquêteur

(2) Le ministre nomme un agent enquêteur dès qu’il reçoit une demande d’audience.

Tenue de l’audience

(3) L’agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe la date et l’heure de l’audience;

b) il tient l’audience;

c) il présente au ministre un rapport sur l’audience.

Parties

(4) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a exigé l’audience ainsi que les autres parties que l’agent enquêteur peut préciser.

Droit du ministre

(5) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience.

Rapport

(6) Le rapport de l’agent enquêteur comprend un résumé des faits présentés à l’audience et son opinion motivée sur le bien-fondé de la délivrance ou de l’annulation du permis d’après les faits et compte tenu de l’objet de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

(7) Après réception et étude du rapport, le ministre peut ordonner ou refuser d’ordonner la délivrance du permis, ou donner suite ou non à son intention d’annuler le permis.

Procédure

(8) Les articles 6 à 9, 10 à 15.1, 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en vertu du présent article. 1996, chap. 14, par. 2 (5).

Examen de la preuve écrite

(9) L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis qui est une partie à l’audience tenue en vertu du présent article a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Avis d’audience

(10) L’avis de tenue d’une audience aux termes du présent article offre au titulaire d’un permis une occasion raisonnable de se conformer ou d’apporter la preuve qu’il s’est conformé, avant l’audience, à toutes les exigences légales à l’égard du maintien du permis.

Signification de l’avis

(11) Un avis dont l’article 39 ou 40 exige la signification peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Lorsqu’un avis est envoyé par courrier recommandé, il est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 41 (9) à (11).

Remarque : Malgré l’abrogation de l’article 38 de la Loi, la Commission des recours en matière de chasse et de pêche doit terminer toutes les audiences qui ont été exigées en vertu de l’article 41 de la Loi avant le 27 juillet 1996, et l’article 41 de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 27 juillet 1996, continue de s’appliquer à cette fin. Voir : 1996, chap. 14, par. 2 (8) et 4 (2).

Mineurs

42. Sauf dans les cas prévus dans les règlements, il est interdit de délivrer un permis à une personne âgée de moins de seize ans. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 42.

Délivreur de permis

43. (1) Nul ne doit délivrer un permis ni percevoir des droits qui s’y rapportent sans autorisation du ministre.

Idem

(2) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des permis. Cette personne s’acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs précisés dans le guide relatif à la délivrance des permis qui est autorisé par le ministre.

Fiduciaire

(3) La personne qui délivre des permis est réputée être un fiduciaire pour la Couronne pour ce qui est des droits relatifs aux permis qu’elle perçoit ou qui sont perçus en son nom.

Fonctions, etc. du délivreur de permis

(4) La personne qui délivre des permis se conforme au guide relatif à la délivrance des permis. Si elle néglige de le faire, elle est coupable d’une infraction à la présente loi.

Permis en blanc

(5) Nul ne doit avoir en sa possession un permis où le nom du titulaire n’apparaît pas, qui est antidaté, qui ne porte pas de date ou dont une partie essentielle n’est pas remplie. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 43.

Permis municipaux pour chasser le faisan, etc.

44. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, par écrit, autoriser une municipalité à adopter des règlements municipaux relatifs à la délivrance et à la fixation d’un nombre maximal de permis autorisant à chasser, durant la saison de chasse, le faisan, le lapin et le renard, et à l’imposition des droits qu’il autorise. Il peut également fixer le nombre minimal de permis de ce genre que le règlement municipal doit prévoir.

Permis municipal obligatoire

(2) Si une municipalité a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), nul ne doit chasser le faisan, le lapin ou le renard dans cette municipalité pendant la saison de chasse sans permis délivré par cette municipalité.

Validité du permis

(3) Si une municipalité a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, par écrit, autoriser la municipalité à adopter un règlement supplémentaire portant qu’un permis pour chasser, entre le 1er mars et le 31 août, des animaux et des oiseaux qui ne sont pas protégés par la présente loi ou les règlements ou par la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou par les règlements pris en vertu de cette loi, n’est pas valable dans cette municipalité à moins d’être signé par le secrétaire de la municipalité ou par une personne autorisée par celui-ci.

Abrogation des règlements municipaux

(4) Le ministre peut, par écrit, autoriser l’abrogation d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1). Le règlement municipal d’abrogation peut prévoir le remboursement partiel ou total des droits perçus pour un permis délivré aux termes du règlement municipal abrogé.

Limitation territoriale de l’autorité du ministre

(5) Le ministre peut, dans l’autorisation visée au paragraphe (1), soustraire à l’application du paragraphe (1) une terre de la Couronne sise dans la municipalité ou une autre terre qui se trouve dans la municipalité et dont le propriétaire a conclu une entente aux termes de l’article 6. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 44.

Définition

45. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«guide» S’entend de quiconque remplit les fonctions habituelles de guide de chasse ou de pêche moyennant rémunération.

Guides

(2) Nul ne doit agir à titre de guide dans une partie de l’Ontario désignée dans les règlements sans y être autorisé par un permis.

Emploi de guides

(3) Nul ne doit employer comme guide une personne qui n’est pas titulaire d’un permis à cet effet dans une partie de l’Ontario désignée comme zone où nul ne doit agir à titre de guide sans y être autorisé par un permis.

Restrictions s’appliquant aux guides

(4) Le titulaire d’un permis de guide ne doit pas agir à titre de guide d’une personne à une fin pour laquelle cette personne est tenue d’être titulaire d’un permis aux termes de la présente loi ou des règlements de la pêche en Ontario sans que cette personne soit titulaire du permis en question.

Guides pour chasseurs non résidents

(5) Un non-résident ne doit pas chasser le chevreuil, l’élan ou l’orignal dans une partie de l’Ontario désignée dans les règlements sans employer un guide autorisé ou sans en être accompagné. Toutefois, si deux non-résidents ou plus chassent ensemble, il n’est pas nécessaire que le nombre de guides employés soit supérieur à un guide pour deux non-résidents. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 45.

Possession illégale de gibier

Possession de gibier

46. Nul ne doit avoir sciemment en sa possession du gibier qui a été chassé en contravention à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 46.

Gibier à poil

Saisons de chasse

47. (1) Sauf avec un permis et pendant les périodes, aux conditions et dans les parties de l’Ontario prescrites dans les règlements, nul ne doit chasser l’ours noir, l’ours blanc, le caribou, le chevreuil, l’élan ou l’orignal. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 47 (1).

Permis multiples

(2) Sauf dans les cas prévus dans les règlements, nul ne doit être titulaire, au cours d’une même année, de plus d’un permis de chasse à l’ours noir, au caribou, au chevreuil, à l’élan ou à l’orignal. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 47 (2); 1996, chap. 14, par. 2 (6).

Un ours noir par permis

(3) Un seul ours noir peut être pris en vertu d’un permis de chasse à l’ours noir. 1996, chap. 14, par. 2 (7).

Pièges, filets, collets, etc. interdits

48. (1) Nul ne doit prendre ou tuer un ours noir, un ours blanc, un caribou, un chevreuil, un élan ou un orignal au moyen d’un piège, d’un filet, d’une ligne amorcée ou d’un dispositif équivalent, ni disposer un de ceux-ci pour capturer ces animaux. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 48 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de piéger l’ours noir pendant les périodes et sous réserve des conditions prescrites dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 48 (2); 1993, chap. 27, annexe.

Animaux en train de nager

49. Nul ne doit chasser un caribou, un chevreuil, un élan ou un orignal en train de nager. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 49.

Chasse, piégeage, etc.

50. Sauf avec un permis et pendant les périodes, aux conditions et dans les parties de l’Ontario que prescrit le ministre, nul ne doit chasser, piéger ni essayer de piéger le lapin, l’écureuil noir, l’écureuil gris ou l’écureuil fauve. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 50.

Permis de vente du gibier à poil

51. (1) Sauf avec un permis et sous réserve des règlements, nul ne doit vendre, mettre en vente, acheter ou troquer du gibier à poil, d’être intéressé à la vente, à l’achat ou au troc du gibier à poil ni en avoir en sa possession à des fins de vente.

Permis pour la reproduction du gibier à poil

(2) Sauf avec un permis et sous réserve des règlements, nul ne doit s’occuper de la reproduction du gibier à poil ni avoir du gibier à poil en sa possession à des fins de reproduction. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 51.

Prise de gibier à poil

52. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, nul ne doit prendre du gibier à poil à des fins pédagogiques ou scientifiques. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 52.

Viande d’ours

53. Malgré les dispositions de la présente loi, quiconque peut, avec un permis à cet effet, vendre de la viande d’ours si l’animal a été légalement pris. De plus, quiconque peut, sans permis, avoir en sa possession ou acheter de la viande d’ours pour son usage personnel. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 53.

Gibier à plume

Gélinotte, perdrix, etc.

54. Sauf avec un permis et pendant les périodes, aux conditions et dans les parties de l’Ontario prescrites dans les règlements, nul ne doit chasser la gélinotte huppée, le tétras des savanes, la perdrix européenne, le faisan, la gélinotte à queue fine, la poule des prairies, le lagopède, le colin de Virginie ou le dindon sauvage. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 54.

Chasse aux oiseaux

55. Nul ne doit chasser le gibier à plume pendant la période de fermeture et toute autre espèce d’oiseau en tout temps, à l’exception des corneilles, des vachers, des merles noirs, des étourneaux, des moineaux domestiques et des oiseaux, sauf le faisan et la perdrix européenne lâchés aux termes de l’article 32. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 55.

Pièges et collets interdits

56. Nul ne doit utiliser, fixer ou maintenir un filet, un piège, un ressort, une cage ou un dispositif similaire pour prendre ou tuer du gibier à plume. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 56.

Chasse au faisan

57. Nul ne doit chasser le faisan à la carabine. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 57.

Permis de reproduction, etc. du gibier à plume

58. Sauf avec un permis et sous réserve des règlements, nul ne doit s’occuper de la reproduction ni vendre du gibier à plume ou avoir du gibier à plume en sa possession à des fins de reproduction ou de vente. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 58.

Réserves de chasse au gibier à plume

59. (1) Sauf avec un permis et sous réserve des règlements, nul ne doit être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume ou exploiter une réserve de chasse au gibier à plume.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ni à une réserve de chasse au gibier à plume exemptées aux termes des règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 59.

Protection des oiseaux

60. (1) Sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, nul ne doit prendre du gibier à plume à des fins pédagogiques ou scientifiques.

Protection des œufs et des nids

(2) Nul ne doit prendre, détruire ni avoir en sa possession, à des fins pédagogiques ou scientifiques, des œufs ou des nids de gibier à plume sans l’autorisation écrite du ministre à cet effet. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 60.

Animaux à fourrure

Chasse, piégeage, etc.

61. Sauf avec un permis et pendant les périodes, aux conditions et dans les parties de l’Ontario que prescrit le ministre, nul ne doit chasser, piéger ni essayer de piéger un animal à fourrure. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 61.

Permis pour piéger

62. (1) Dans un permis autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure, le ministre peut :

a) fixer le nombre de chaque espèce d’animal à fourrure qui peut être pris en vertu de ce permis;

b) désigner la zone où le titulaire d’un permis peut prendre des animaux à fourrure.

Idem

(2) Le ministre peut limiter le nombre de permis autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure dans une zone.

Non-résidents

(3) Un non-résident ne doit pas être titulaire d’un permis autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure.

Restriction de la vente d’animaux à fourrure

(4) Malgré les dispositions de la présente loi, nul ne doit, sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des règlements, vendre, mettre en vente, acheter ou troquer un animal à fourrure ou un loup vivants.

Autorisation de vendre

(5) Le titulaire d’un permis l’autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure peut vendre la carcasse ou une de ses parties, y compris la peau d’un animal à fourrure qu’il a pris en vertu de ce permis.

Exceptions relatives aux trappeurs

(6) Sous réserve des articles 26 et 44, le titulaire d’un permis l’autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure peut, en vertu de ce permis et sans autre permis, chasser un oiseau ou un animal, sauf le caribou, le chevreuil, l’élan ou l’orignal, dans la zone décrite dans le permis, au cours des saisons de chasse qui s’étendent du 15 octobre au 30 juin de l’année suivante.

Exceptions relatives aux exploitants agricoles

(7) Un exploitant agricole ou un membre de sa famille qui habite avec lui sur ses terres peut y chasser ou y piéger, sans permis, des animaux à fourrure pendant les saisons de chasse. Il peut en outre, pendant les saisons de chasse, y chasser des oiseaux ou des animaux, à l’exception du caribou, du chevreuil, de l’élan ou de l’orignal.

Limitation de l’autorisation de vendre

(8) Sauf avec un permis et sous réserve de la présente loi et des règlements, nul ne doit vendre la carcasse d’un animal à fourrure qu’il a pris en vertu du paragraphe (7), ou une partie de celle-ci, y compris la peau. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 62.

Dérangement de pièges

63. Nul ne doit toucher ni déranger un piège tendu sans y être autorisé par la loi ou par le propriétaire du piège. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 63.

Possession d’animaux à fourrure pendant la période de fermeture

64. Sauf dans les cas prévus dans les règlements, nul ne doit avoir en sa possession, pendant la saison de fermeture, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de son employé, de son mandataire ou de toute autre personne, un animal à fourrure, quelque soit l’endroit où il a été tué. Toutefois :

a) la peau d’un animal tué en Ontario peut être gardée, pendant la période de fermeture, en vertu d’un permis, si celui-ci est demandé dans les dix jours qui suivent la fin de la saison de chasse pendant laquelle l’animal a été tué; le présent alinéa ne s’applique pas à la peau d’un animal à fourrure qui a été estampillée ou marquée conformément à la présente loi;

b) la peau d’un animal tué à l’extérieur de l’Ontario peut être gardée, pendant la période de fermeture, en vertu d’un permis, si celui-ci est demandé dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la peau. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 64.

Permis de :

65. (1) Sauf avec un permis, nul ne doit :

tanneurs de peaux

a) s’occuper du tannage, de l’écharnage ou du traitement de peaux, poursuivre de telles activités ou y être intéressé;

commerçants de peaux

b) s’occuper du commerce, de l’achat ou de la vente de peaux, poursuivre de telles activités ou y être intéressé;

possession de peaux

c) avoir en sa possession une peau.

Commerce uniquement entre commerçants de peaux autorisés

(2) Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa (1) b) ne doit pas vendre des peaux en Ontario, en échanger ou en troquer ni être intéressé à la vente, à l’achat ou au troc de peaux, sauf si l’autre personne est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa (1) b). L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 65.

Estampillage ou marquage de peaux

66. (1) La peau d’un animal à fourrure, à l’exception de celle d’un rat musqué, doit être estampillée ou marquée avant sa vente par une personne dûment autorisée à le faire. Le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 65 (1) b) ou c) ne doit pas avoir en sa possession la peau d’un animal à fourrure, à l’exception de celle d’un rat musqué, qui n’est ni estampillée ni marquée.

Infraction

(2) Nul ne doit présenter ni permettre de présenter, à des fins d’estampillage ou de marquage, la peau d’un animal à fourrure qui doit être estampillée aux termes du paragraphe (1) s’il n’était pas titulaire, lorsqu’il a pris l’animal, d’un permis l’autorisant à chasser ou à piéger des animaux à fourrure ou s’il n’a pas capturé l’animal conformément au paragraphe 62 (7).

Idem

(3) Nul ne doit participer à l’apposition ou à la tentative d’apposition d’une estampille ou d’une marque sur la peau d’un animal à fourrure qui n’a pas été pris aux termes d’un permis présenté avec la peau. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 66.

Restriction de la chasse et du piégeage d’animaux à fourrure

67. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, nul ne doit chasser, piéger ni essayer de piéger un animal à fourrure à l’état sauvage :

a) en vue de le transporter dans un lieu où sont gardés des animaux d’élevage;

b) à des fins pédagogiques ou scientifiques. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 67; 1996, chap. 17, annexe E, art. 3.

Tanières d’animaux à fourrure

68. Sous réserve de l’article 2 et sauf avec un permis pour chasser ou piéger des animaux à fourrure, nul ne doit déranger, endommager ni détruire :

a) une tanière ou tout autre repaire habituel d’un animal à fourrure, sauf celui d’un renard ou d’une mouffette;

b) une digue de castor. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 68.

Redevances à payer

69. (1) Nul ne doit emporter, expédier ni essayer d’emporter ou d’expédier un animal à fourrure ou la peau d’un animal à fourrure à l’extérieur de l’Ontario sans permis et sans payer les redevances prescrites dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 69 (1).

Idem

(2) Nul ne doit emporter, expédier ni essayer d’emporter ou d’expédier dans un lieu où sont gardés des animaux d’élevage un animal à fourrure pris aux termes de l’article 67, sans payer les redevances prescrites dans les règlements. 1996, chap. 17, annexe E, art. 4.

Idem

(3) Nul ne doit envoyer ni faire envoyer un animal à fourrure chez un taxidermiste ou la peau d’un animal à fourrure chez un tanneur à des fins de tannage, d’écharnage ou de traitement sans permis et sans payer les redevances prescrites dans les règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 69 (3).

Destruction de peaux

70. Une personne qui a pris ou tué un animal à fourrure ne doit pas permettre que la peau soit détruite ou gaspillée. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 70.

Rats musqués, etc.

71. Malgré les dispositions de la présente loi, quiconque peut, avec un permis à cet effet, vendre de la viande de castor, de rat musqué ou de raton laveur si l’animal a été légalement pris. Quiconque peut, sans permis, avoir cette viande en sa possession ou en acheter pour son usage personnel. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 71.

Poisson

Opérations relatives aux poissons

72. (1) Sauf en vertu d’un permis et conformément aux règlements, nul ne doit vendre, mettre en vente, acheter, troquer ou élever du poisson, ni être intéressé à la vente, à l’achat, au troc ou à l’élevage du poisson autre que les espèces désignées dans les règlements. 1994, chap. 27, par. 129 (8).

(2) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 129 (8).

Idem

(3) Nul ne doit acheter, vendre ni avoir en sa possession du poisson qui a été pêché dans les eaux de l’Ontario pendant la période de fermeture pour ce poisson, ou une partie de ce poisson, y compris ses œufs. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 72 (3).

Redevances

72.1 Quiconque doit être titulaire d’un permis de pêche commerciale paie, conformément aux règlements, les redevances exigées sur le poisson qu’il capture ou qui est capturé pour son compte. 1994, chap. 17, art. 65.

Réserve de pêche

73. (1) Sauf avec un permis et sous réserve des règlements, nul ne doit être le propriétaire d’une réserve de pêche ou exploiter une réserve de pêche.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne ni à une réserve de pêche exemptée en vertu des règlements. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 73.

Possession de filets de pêche

74. (1) Nul ne doit avoir en sa possession un filet maillant, un verveux, un parc en filet, une seine, un piège ou un chalut sans permis à cet effet.

Idem

(2) Nul ne doit vendre un filet maillant, un verveux, un parc en filet, une seine, un piège ou un chalut à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de pêche commerciale ni d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un manufacturier, un marchand ni à un transporteur public qui a en sa possession un filet visé au paragraphe (1) à des fins de vente ou de transport. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 74.

Droit de pêche

75. La propriété du lit d’un cours d’eau navigable, d’un lac ou d’une rivière n’inclut pas le droit exclusif de pêche dans les eaux qui recouvrent ce lit ou qui coulent sur ce lit à moins que ce droit exclusif ne soit expressément accordé par la Couronne. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 75.

Batraciens et reptiles

Chasse de batraciens et de reptiles

76. Sauf avec un permis et pendant les périodes, aux conditions et dans les parties de l’Ontario que déterminent les règlements, nul ne doit chasser, essayer de chasser ni avoir en sa possession un batracien ou un reptile. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 76.

Vente de batraciens et de reptiles

77. Sauf avec un permis et sous réserve des règlements, nul ne doit vendre, mettre en vente, acheter ou troquer un batracien ou un reptile, être intéressé à la vente, à l’achat ou au troc d’un animal de ce genre ni avoir en sa possession un batracien ou un reptile à des fins de vente. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 77.

Chasse de batraciens et de reptiles à des fins pédagogiques ou scientifiques

78. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, nul ne doit prendre un batracien ou un reptile à des fins pédagogiques ou scientifiques. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 78.

Chiens

Chasse au chevreuil, etc. avec un chien

79. Nul ne doit se servir d’un chien ou d’être accompagné d’un chien pour chasser le caribou, le chevreuil, l’élan ou l’orignal sans y être autorisé par un permis délivré pour le chien. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 79.

Chien errant, etc.

80. (1) Quiconque est propriétaire d’un chien, prétend l’être ou a la garde d’un chien ne doit pas le laisser errer dans une localité où vivent ou se trouvent habituellement des chevreuils, des élans, des orignaux ou des ours pendant la période de fermeture pour ces animaux. Un chien surpris en train de poursuivre ces animaux dans cette localité pendant la période de fermeture pour ces animaux peut être tué sur-le-champ par un agent sans que ce dernier soit tenu responsable de la mort du chien ni n’encoure une peine à cet égard.

Interdiction de chasser le chevreuil avec un chien dans les zones désignées, etc.

(2) Nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser le chevreuil, l’élan, l’orignal ou l’ours dans une partie de l’Ontario qui est désignée dans les règlements. Un chien surpris en train d’errer dans cette partie désignée de l’Ontario peut être tué sur-le-champ par un agent sans que ce dernier soit tenu responsable de la mort du chien ni n’encoure une peine à cet égard. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 80.

Définitions

81. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dressage» Action d’apprendre à un chien :

a) soit à chasser,

b) soit à faire ce qui est exigé des chiens participant à une épreuve sur le terrain. («training»)

«épreuve sur le terrain» Activité dont l’objet est de mettre à l’épreuve l’adresse d’un chien à chasser. («field trial»)

Restriction des épreuves sur le terrain, etc.

(2) Sauf avec l’autorisation écrite du ministre et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, nul ne doit organiser :

a) soit une épreuve sur le terrain;

b) soit un programme de dressage,

avec du gibier à poil ou à plume pendant la période de fermeture pour ces animaux. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 81.

Gibier vivant et loups

Gibier vivant gardé en captivité

82. (1) Nul ne doit garder en captivité du gibier vivant ou des loups pendant plus de dix jours sans y être autorisé par un permis délivré conformément aux conditions prescrites dans les règlements.

Saisie d’animaux, de cages, etc.

(2) Le gibier vivant ou un loup gardé en captivité contrairement au présent article et la cage, le parc, la caisse, l’abri ou tout autre objet utilisé pour garder l’animal sont saisis, et sur déclaration de culpabilité de la personne qui en a la possession ou le contrôle deviennent la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario et le ministre peut en disposer.

Champ d’application de l’article

(3) Le présent article ne s’applique pas à un jardin zoologique qui garde du gibier vivant ou un loup en captivité et qui est exploité par une municipalité ni à une institution publique qui garde ces animaux à des fins scientifiques ou pédagogiques. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 82.

Transport et exportation

Exportation de gibier par des non-résidents

83. (1) Un non-résident qui a le droit de chasser en vertu d’un permis ne doit pas exporter plus de gibier qu’il est autorisé à avoir en sa possession conformément à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou aux règlements pris en application de cette loi.

Transport du poisson ou du gibier pris illégalement

(2) Nul ne doit expédier, transporter, faire expédier ou transporter, recevoir ni avoir en sa possession, à des fins d’expédition ou de transport, du poisson ou du gibier capturé, pris ou tué en Ontario pendant la période de fermeture.

Transport de gibier avec une licence

(3) Le ministre peut délivrer une licence qui n’est pas incompatible avec une loi du Canada pour exporter de l’Ontario ou pour transporter en Ontario, quelle que soit la période, du gibier, vivant ou mort, s’il est convaincu, sur présentation d’une preuve sous serment, qu’il estime suffisante que le gibier a été légalement pris.

Licence d’exportation de gibier

(4) Le ministre peut délivrer à un non-résident qui a le droit de chasser en vertu d’un permis une licence qui n’est pas incompatible avec une loi du Canada pour exporter de l’Ontario ou pour transporter en Ontario, quelle que soit la période, un animal ou un oiseau qu’il a tué lui-même en vertu de son permis si le ministre est convaincu, sur présentation d’une preuve qu’il estime suffisante que l’animal ou l’oiseau a été légalement pris et après avoir acquitté les droits prescrits dans les règlements. Ce permis est réputé être un permis visé au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 83.

Identification sur les contenants

84. Nul ne doit expédier, transporter, faire expédier ou transporter, recevoir ni avoir en sa possession, à des fins d’expédition ou de transport, un contenant qui renferme du gibier ou du poisson et qui ne porte pas, à l’extérieur, une mention claire de son contenu ainsi que les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 84.

Procédure

Infraction

85. Une infraction à la présente loi ou aux règlements ou aux conditions d’un permis constitue une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 85.

Infraction semblable commise le même jour

86. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve démontre que plusieurs infractions de même nature ont été commises en même temps ou le même jour, le tribunal peut prononcer les peines ensemble dans une même condamnation. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 86.

Procédure

87. Sauf dispositions contraires, la Loi sur les infractions provinciales s’applique à toutes les poursuites intentées en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 87.

Versement en argent à titre de garantie pour comparution devant le tribunal

88. (1) Le ministre peut autoriser un agent à percevoir un versement en argent à titre de cautionnement pour la comparution devant le tribunal de la personne que l’agent est sur le point de poursuivre pour une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 88 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Utilisation des versements en argent

(2) Si un versement en argent a été perçu en vertu du paragraphe (1) et que l’inculpé ne comparaît pas devant le tribunal, il peut être jugé par défaut. Sur déclaration de culpabilité, que l’inculpé ait ou non comparu devant le tribunal, l’argent ainsi reçu est affecté au paiement de l’amende imposée et aux dépens; le reliquat, le cas échéant, est remis à la personne déclarée coupable. S’il n’est pas prononcé de condamnation, l’argent est remis à la personne qui l’a versé. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 88 (2).

Annulation et validation à nouveau d’un permis après une déclaration de culpabilité

89. (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements de la pêche en Ontario, tout permis dont elle est titulaire et qui a trait à l’infraction, à l’exception d’un permis de chasse, mais y compris un permis autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure, est réputé révoqué sans autre mesure ou avis. Toutefois, le ministre peut valider le permis de nouveau aux conditions qu’il juge opportunes.

Révocation d’un permis et défense d’en délivrer

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la prévention des incendies de forêt, à la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou aux règlements pris en application de cette loi, ou de l’article 180, 219, 220, 221, 430, 432, 433, 434, 436, 442, 443, 444, 445 ou 446 du Code criminel (Canada) tels qu’ils sont modifiés ou rétablis de temps à autre, commise lorsqu’elle utilisait ou avait en sa possession une arme à feu dans le but de chasser, le tribunal peut révoquer son permis de chasse, à l’exception d’un permis autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure. Sur déclaration de culpabilité, le tribunal peut ordonner que cette personne ne présente pas de demande de permis de chasse, à l’exception d’un permis autorisant à chasser ou piéger des animaux à fourrure ni n’en obtienne un pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

Idem

(3) Si le titulaire d’un permis visé au paragraphe 82 (1) est déclaré coupable d’une infraction à l’article 445 ou 446 du Code criminel (Canada) relativement à du gibier vivant ou à des loups gardés en vertu de ce permis, le tribunal peut révoquer le permis.

Idem

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 19, le tribunal peut, en plus de rendre une ordonnance en application du paragraphe (2), ordonner qu’elle ne présente pas de demande de permis de chasse ni n’obtienne de permis sans réussir un examen destiné aux auteurs d’une demande de permis.

Infraction

(5) Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue à son égard en vertu du paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 89.

Preuve

90. Dans les poursuites intentées en vertu de la présente loi en ce qui concerne :

a) l’action de prendre, tuer, obtenir ou détenir du gibier ou du poisson ou une partie de ce gibier ou de ce poisson, le fardeau de prouver que son action était légale revient à l’inculpé;

b) la chasse ou le piégeage, la possession d’un fusil, d’un appelant ou d’un autre instrument utilisé pour la chasse ou le piégeage dans un lieu ou près d’un lieu où vit ou se trouve habituellement du gibier, constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que la personne en possession de l’objet en cause était en train de chasser ou de piéger, selon le cas;

c) la rédaction de déclarations par le titulaire d’un permis ou la personne qui délivre des permis, la production d’une déclaration constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, de la rédaction de cette déclaration et de son contenu. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 90.

Peine générale

91. Sauf dispositions contraires, quiconque commet une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 25 000 $. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 91.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

92. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. classer les permis visés dans la présente loi, les règlements ou les règlements de la pêche en Ontario en catégories, régir la délivrance, la forme, le renouvellement, la cession, le refus et la révocation de permis ou d’une catégorie de permis, prescrire leur durée, leurs limites territoriales, les conditions qui s’y appliquent et les droits à acquitter, et limiter le nombre de permis d’une catégorie qui peuvent être délivrés;

1.1 exempter une catégorie de personnes de l’exigence de posséder un permis prévue par la présente loi ou par les règlements, et prescrire les conditions de l’exemption;

1.2 déclarer qu’un document ou une autre chose est réputé un permis pour l’application de la présente loi ou des règlements;

2. exiger que des étiquettes ou des coupons soient délivrés avec un permis, prescrire leur délivrance, leur forme, leur durée et les conditions qui s’y appliquent, et exiger que le titulaire du permis les utilise conformément à ce qui est prescrit;

3. prescrire le genre et le calibre des armes à feu qui peuvent être utilisées en vertu de l’article 23;

4. réglementer, restreindre ou interdire l’utilisation d’affûts et d’appelants;

5. prescrire les droits à acquitter pour les licences d’exportation de gibier à l’égard d’une espèce quelconque d’animal ou d’oiseau;

6. traiter de la délivrance de permis autorisant à piéger des animaux à fourrure sur les terres de la Couronne, diviser l’Ontario ou une partie de l’Ontario en zones de piégeage, et désigner ces zones au moyen de chiffres et de lettres;

7. prévoir la délivrance de permis autorisant des personnes à chasser dans un parc provincial où la chasse est autorisée en vertu de la disposition 32 ou dans les terres de la Couronne situées dans une partie de l’Ontario désignée en vertu de la disposition 33;

8. prescrire les droits d’entrée dans les terres de la Couronne qui sont utilisées à des fins de reproduction ou de conservation du gibier ou d’élevage du poisson;

9. créer ou approuver un ou plusieurs régimes d’utilisation de terres désignées comme terres à usage ferroviaire pour la chasse ou la pêche comme le prévoit l’exception visée au paragraphe 18 (10);

10. prescrire les conditions auxquelles un permis peut être délivré à une personne ayant moins de seize ans;

11. désigner des catégories de permis et des parties de l’Ontario pour l’application du paragraphe 37 (8) et prescrire les pièces d’identité et les vêtements de couleur qui doivent être portés selon ces désignations;

12. déclarer que des animaux différents de ceux qui sont visés à la définition de l’expression «animal à fourrure» de l’article 1 sont des animaux à fourrure;

13. déclarer qu’un animal de la classe des batraciens est un batracien;

14. déclarer qu’un animal de la classe des reptiles est un reptile;

15. régir la vente ou le commerce du gibier, prescrire les droits à acquitter pour une estampille, une étiquette ou tout autre moyen d’identification que le ministère fournit au titulaire d’un permis pour vendre ce gibier, et exiger du titulaire d’un permis qu’il utilise l’estampille, l’étiquette ou tout autre moyen d’identification de la façon prescrite;

16. désigner les espèces de gibier à plume dont la reproduction est autorisée en vertu d’un permis visé à l’article 58 ou qui peuvent être vendues ou gardées à des fins de reproduction ou de vente en vertu de ce permis;

17. désigner les espèces de gibier à poil dont la reproduction est autorisée en vertu d’un permis visé au paragraphe 51 (2) ou qui peuvent être gardées à des fins de reproduction en vertu de ce permis;

18. autoriser et réglementer la vente de gibier importé en Ontario et chassé ou obtenu légalement conformément à la loi en vigueur dans le lieu où ce gibier a été chassé ou obtenu;

19. prescrire le nombre, l’âge ou le sexe des animaux faisant partie du gibier à poil ou du gibier à plume qui peuvent être pris ou gardés;

20. interdire la prise ou la possession d’un nombre d’animaux faisant partie du gibier à poil ou du gibier à plume supérieur au nombre prescrit en vertu de la disposition 19 ou 22;

21. interdire la prise ou la possession d’animaux faisant partie du gibier à poil ou du gibier à plume qui ne sont pas du sexe ou de l’âge prescrits en vertu de la disposition 19 ou 22;

22. définir l’expression «chasse en groupe», préciser le nombre, l’âge ou le sexe des animaux faisant partie du gibier à poil ou du gibier à plume que les membres d’un groupe peuvent prendre ou avoir en leur possession, désigner les parties de l’Ontario où la chasse en groupe est permise, et réglementer ou interdire la chasse en groupe dans une zone quelconque;

23. prescrire les saisons de chasse pendant lesquelles il est permis de chasser l’ours noir, l’ours blanc, le caribou, le chevreuil, l’élan ou l’orignal, et fixer les conditions qui s’y rapportent;

24. prescrire les saisons de chasse pendant lesquelles il est permis de chasser la gélinotte huppée, le tétras des savanes, la perdrix européenne, le faisan, la gélinotte à queue fine, la poule des prairies, le lagopède, le colin de Virginie ou le dindon sauvage, et fixer les conditions qui s’y rapportent;

25. désigner les parties de l’Ontario où nul ne doit se servir d’un chien ni en être accompagné pour chasser le chevreuil, l’élan, l’orignal ou l’ours;

26. limiter le nombre de permis qui peuvent être délivrés pour autoriser la possession ou l’exploitation de réserves de chasse au gibier à plume, désigner les espèces de gibier à plume qui peuvent être gardées en vertu d’un de ces permis, prescrire les dimensions minimales et maximales des réserves, exiger et réglementer le bornage des réserves et la mise en liberté du gibier dans ces lieux, réglementer la répartition des réserves et la mesure dans laquelle il est permis de tuer ou de prendre du gibier dans ces lieux, et régir l’utilisation des réserves pour la chasse;

27. prévoir l’exemption d’une personne ou d’une catégorie de personnes ou d’une réserve de chasse au gibier à plume ou d’une catégorie de réserves de ce genre, de l’application du paragraphe 59 (1) et des règlements ou de leurs dispositions, et en prescrire les conditions;

28. limiter le nombre de permis qui peuvent être délivrés pour autoriser la possession ou l’exploitation de réserves de pêche, désigner les espèces de poisson qui peuvent être gardées en vertu d’un de ces permis, prescrire les dimensions minimales et maximales des réserves, exiger et réglementer le bornage des réserves et la mise en liberté du poisson dans ces lieux, réglementer la répartition des réserves et la mesure où il est permis de prendre ou de tuer dans ces lieux, et régir l’utilisation des réserves à des fins de pêche;

28.1 régir la vente, l’achat, le troc et l’élevage de n’importe quel poisson;

29. prévoir l’exemption d’une personne ou d’une catégorie de personnes ou d’une réserve de pêche ou d’une catégorie de réserves de ce genre, de l’application du paragraphe 73 (1) et des règlements ou de leurs dispositions, et en prescrire les conditions;

30. désigner des parties de l’Ontario comme réserves de gibier de la Couronne, et prévoir la délivrance de permis autorisant la possession de fusils dans ces réserves;

31. interdire et réglementer l’entrée dans les réserves de gibier de la Couronne situées sur des terres de la Couronne;

32. prescrire les conditions qui régissent la chasse aux animaux ou aux oiseaux dans les parcs provinciaux ou les réserves de gibier de la Couronne, y prévoir et y réglementer la possession ou l’utilisation de pièges, d’explosifs, de fusils ou d’instruments de chasse ou de pêche, et interdire l’utilisation de canots automobiles pour pêcher à la cuiller dans les parcs provinciaux;

33. désigner, à des fins de réglementation de la chasse, des terres de la Couronne ou des terres qui font l’objet d’un droit de la Couronne ou d’une entente conclue en vertu de l’article 6, limiter et réglementer le nombre de chasseurs qui peuvent chasser à tout moment, déterminer les heures pendant lesquelles la chasse est permise, et prescrire les droits qui peuvent être imposés pour utiliser les installations et le matériel fournis par le ministère;

34. désigner des parties de l’Ontario comme «arrière-pays» et interdire à quiconque, sauf aux résidents de ces zones, d’y pénétrer et de s’y déplacer dans le but de pêcher ou de chasser;

35. prescrire les conditions qui régissent l’utilisation d’un aéronef pendant une partie de chasse;

36. prescrire les conditions qui régissent l’utilisation d’un furet pour chasser le gibier à poil;

37. prescrire les conditions qui régissent l’utilisation d’un poison pour prendre ou tuer un animal;

38. traiter des pièges, y compris réglementer, restreindre ou interdire leur possession ou leur utilisation, même si la réglementation, la restriction ou l’interdiction donne lieu à la perte d’une exemption visée au paragraphe 30 (3);

39. traiter des armes à feu en ce qui concerne la chasse, y compris réglementer, restreindre ou interdire la possession ou l’utilisation d’armes à feu pour chasser;

40. prescrire les périodes pendant lesquelles il est permis de piéger l’ours noir ainsi que les conditions auxquelles il est permis de le faire;

41. traiter de l’éducation et de la sécurité des chasseurs ou des trappeurs;

42. traiter de la sécurité du public en ce qui concerne les activités de chasse ou de piégeage, y compris réglementer, restreindre ou interdire les activités qui risquent de mettre en danger la sécurité du public;

43. prévoir la nomination d’examinateurs et la mise sur pied d’examens à l’intention des personnes qui font une demande de permis, et prescrire des droits à l’égard de ces examens;

. . . . .

45. prescrire les redevances à payer à l’égard du poisson ou les redevances exigibles aux termes de l’article 69, et prévoir des exceptions pour certains poissons ou animaux à fourrure;

46. désigner des parties de l’Ontario pour l’application du paragraphe 21 (1);

46.1 prévoir que les alinéas 21 (1) c) et d) s’appliquent à des catégories d’emprises non entretenues;

47. prescrire les saisons de chasse pendant lesquelles il est permis de prendre des batraciens et des reptiles, prescrire le nombre et la taille des batraciens et des reptiles qui peuvent être pris ou gardés et les méthodes par lesquelles il est permis de les prendre, et désigner les parties de la province où il est permis de les prendre;

48. régir la vente, l’achat et le troc de batraciens et de reptiles;

49. permettre aux résidents d’une autre province d’être considérés comme résidents de l’Ontario pour l’obtention d’un permis précis délivré aux termes de la présente loi si l’autre province accorde un privilège comparable aux résidents de l’Ontario;

50. exiger de quiconque qu’il tienne les dossiers et fasse les déclarations et les rapports qui sont prescrits;

51. désigner des parties de l’Ontario comme unités de gestion de la faune;

52. limiter et réglementer le nombre de chasseurs qui peuvent chasser à tout moment dans une unité de gestion de la faune, et fixer les heures pendant lesquelles la chasse est permise dans ces unités;

53. créer un système pour enregistrer ou rendre compte du gibier pris ou gardé;

54. prescrire les périodes pendant lesquelles la poursuite du raton laveur est permise aux termes de l’article 24 ainsi que les conditions qui s’y rapportent;

55. prescrire les périodes pendant lesquelles la poursuite du renard, du coyote et du loup est permise aux termes de l’article 24 ainsi que les conditions qui s’y rapportent;

56. traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 92; 1994, chap. 27, par. 129 (9) à (17).

Idem

(2) Le règlement pris en application de la disposition 45 du paragraphe (1) peut prévoir la méthode de calcul des redevances, leur paiement, les exemptions à l’égard de leur paiement et leur remboursement. 1994, chap. 17, art. 66.

Règlements pris par le ministre

93. (1) Le ministre peut, par règlement :

0.1 désigner un animal à fourrure, à l’exception du pékan, du renard, du lynx, de la martre, du vison ou du raton laveur, comme étant un animal d’élevage pour l’application de la présente loi;

1. prescrire les saisons de chasse pendant lesquelles il est permis de chasser ou de piéger un animal à fourrure ou d’être en possession de la peau de cet animal, et prescrire les conditions auxquelles il est permis de le faire;

2. prescrire les saisons de chasse pendant lesquelles il est permis de chasser ou de piéger le lapin ou l’écureuil noir, gris ou fauve et prescrire les conditions auxquelles il est permis de le faire;

3. réserver des eaux pour la protection ou la reproduction des grenouilles;

4. réglementer ou interdire la mise en place de cabanes pour pêcher sous la glace, réglementer leur utilisation, et exiger et réglementer leur déplacement;

5. désigner, aux fins de l’article 45, des parties de l’Ontario comme zones où il est interdit d’agir à titre de guide sans permis à cet effet;

6. désigner des parties de l’Ontario comme zones où il est interdit à un non-résident de chasser le chevreuil, l’élan ou l’orignal sans employer un guide autorisé ou être accompagné d’un tel guide. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 93 (1); 1996, chap. 17, annexe E, art. 5.

Abrogation

(2) La disposition 4 du paragraphe (1) est abrogée à une date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur. L.R.O. 1990, chap. G.1, par. 93 (2).

Limitations des règlements

94. (1) Les règlements peuvent être limités quant au territoire, aux périodes d’application ou d’une autre façon. L.R.O. 1990, chap. G.1, art. 94.

Catégories

(2) La catégorie visée à la présente loi ou aux règlements peut être définie relativement à n’importe quel attribut. Elle peut, par définition, comprendre ou exclure un membre précis qui possède ou non ces attributs. 1994, chap. 27, par. 129 (18).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 119 (1) du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997. Voir : 1997, chap. 41, par. 119 (1) et art. 127.

Remarque : Malgré l’abrogation de la Loi sur la chasse et la pêche par le paragraphe 119 (1) du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997, les articles 89 et 90 de la Loi continuent de s’appliquer à l’égard des infractions commises avant l’entrée en vigueur de l’abrogation de la Loi sur la chasse et la pêche. Voir : 1997, chap. 41, par. 119 (2) et art. 127.

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