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manutention de l'essence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. G.4

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abrogée le 27 juin 2001

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Loi sur la manutention de l’essence

L.R.O. 1990, CHAPITRE G.4

Remarque : La présente loi est abrogée le 27 juin 2001. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (1).

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 84 du chap. 27 de 1994; l’art. 21 du chap. 19 de 1996; le par. 45 (1) du chap. 16 de 2000.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises par décret du 5 mars 2001.)

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi par le paragraphe 45 (1) du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, les règlements pris en application de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité; une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu de la présente loi qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation; et les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime de la présente loi ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat. Voir : 2000, chap. 16, par. 45 (3) et art. 47.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«contenant portatif» Contenant d’une capacité de dix gallons ou moins, conçu, fabriqué, utilisé ou destiné à être utilisé pour l’entreposage ou l’acheminement de l’essence ou d’un produit connexe. («portable container»)

«directeur» Personne nommée directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«essence» Produit pétrolier dont le point d’éclair est inférieur à 100° F et destiné à être utilisé dans un moteur à combustion interne. («gasoline»)

«inspecteur» Inspecteur autorisé à exécuter la présente loi. («inspector»)

«installation de stockage en vrac» Un ou plusieurs réservoirs de stockage, y compris leurs accessoires, où de l’essence ou un produit connexe transportés par pipeline, bateau-citerne, wagon-citerne ou véhicule-citerne sont reçus et entreposés en vrac aux fins de leur transport ou de leur distribution ultérieurs par les moyens énumérés ci-dessus. («bulk plant»)

«manutention» Entreposage, transport ou distribution de l’essence ou d’un produit connexe. S’entend en outre de l’action de verser de l’essence ou un produit connexe dans un contenant ou dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’une embarcation motorisée. («handling»)

«marina» Lieu où de l’essence ou un produit connexe sont vendus et versés dans le réservoir de carburant de bateaux à moteur ou d’embarcations motorisées ou dans des contenants portatifs. («marina»)

«matériel» Matériel utilisé ou destiné à être utilisé dans la manutention de l’essence ou d’un produit connexe. («equipment»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)

«point d’éclair» Température la plus basse, déterminée au moyen d’un appareil Tagliabue d’essais en vase clos, à laquelle la vapeur d’un produit pétrolier se transforme en un mélange inflammable dans l’air. («flash point»)

«point de remplissage privé» Lieu où l’exploitant du point de remplissage verse de l’essence ou un produit connexe qui lui appartient dans le réservoir de carburant des véhicules automobiles qu’il utilise ou dans des contenants portatifs qu’il utilise. («private outlet»)

«point de vente» Lieu où de l’essence ou un produit connexe sont vendus et versés dans le réservoir de carburant de véhicules automobiles ou dans des contenants portatifs. («retail outlet»)

«produit connexe» Produit pétrolier à l’exception de l’essence, de la cire et de l’asphalte. («associated product»)

«règlement» Le règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«transporter» Acheminer de l’essence ou un produit connexe dans ou sur un véhicule, à l’exclusion du carburant utilisé dans ce véhicule. Le terme «transport» a un sens correspondant. («transport», «transporting», «transportation») L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 1; 1994, chap. 27, par. 84 (1).

Application du chap. M.21 des L.R.O. de 1990

(2) Les articles 15 à 19 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, dans la mesure où ils s’appliquent à la présente loi, peuvent être exécutés de la même manière et dans la même mesure que s’ils avaient été adoptés dans le cadre de la présente loi. 1994, chap. 27, par. 84 (2).

Matériel approuvé par le directeur

2. Nul ne doit :

a) mettre en vente ou vendre;

b) installer;

c) utiliser dans un point de vente, un point de remplissage privé, une marina ou une installation de stockage en vrac,

du matériel qui n’a pas reçu l’approbation du directeur, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 2.

Les contenants doivent être approuvés

3. Nul ne doit, dans un point de remplissage privé, un point de vente, une marina ou une installation de stockage en vrac, verser de l’essence ou un produit connexe dont le point d’éclair est inférieur à 100° F dans un contenant d’un type qui n’a pas reçu l’approbation du directeur, conformément aux règlements. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 3.

Approbation des normes relatives au matériel

4. Le directeur peut établir ou approuver des normes ou des rapports d’essais concernant le matériel et charger des organismes d’effectuer des essais sur le matériel conformément à ces exigences. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 4.

Le matériel doit être conforme aux règlements

5. L’installation, la mise en marche et l’utilisation de l’ensemble du matériel, ainsi que les essais effectués sur celui-ci, doivent être conformes aux règlements. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 5.

Permis exigé

6. (1) Nul ne doit :

a) exploiter un point de vente;

b) exploiter une marina;

c) exploiter une installation de stockage en vrac;

d) transporter de l’essence ou un produit connexe,

sans un permis à cet effet délivré par le directeur.

Installation, réparation du matériel

(2) Nul ne doit installer du matériel dans une installation de stockage en vrac, un point de remplissage privé, une marina ou un point de vente, ni l’y réparer, y effectuer des travaux d’entretien ou l’en enlever, à moins :

a) d’une part, d’exercer habituellement des activités d’installation, de réparation, d’entretien ou d’enlèvement de ce matériel;

b) d’autre part, d’être inscrit comme entrepreneur à cette fin, par le directeur,

ou d’être employé par une personne qui satisfait à ces deux critères.

Droit au permis ou à l’inscription

(3) Sous réserve de l’article 8, a le droit d’obtenir du directeur la délivrance d’un permis relatif à l’une des activités visées au paragraphe (1) ou l’inscription comme entrepreneur quiconque en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits.

Renouvellement

(4) Sous réserve de l’article 9, a le droit d’obtenir du directeur le renouvellement d’un permis ou d’une inscription, le titulaire d’un permis ou la personne inscrite qui en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 6.

Champ d’application restreint aux points de remplissage privés

7. (1) Le présent article s’applique uniquement aux réservoirs souterrains situés dans des points de remplissage privés ou dans des lieux qui étaient auparavant des points de remplissage privés.

Déclaration

(2) Le propriétaire d’un réservoir souterrain utilisé pour l’entreposage de l’essence ou d’un produit connexe ou, si le propriétaire n’est pas l’exploitant du point de remplissage, l’exploitant du point de remplissage qui utilise le réservoir, peut déposer auprès du directeur une déclaration relative au réservoir accompagnée de la preuve que le réservoir et la tuyauterie connexe sont protégés contre la corrosion externe conformément aux règlements.

Idem

(3) La déclaration visée au paragraphe (2) doit être rédigée sur une formule fournie par le directeur.

Accusé de réception

(4) Le directeur qui reçoit les documents prévus au paragraphe (2) envoie un accusé de réception à leur expéditeur.

Idem

(5) Après le 1er janvier 1991 ou à la date ultérieure prescrite par règlement, le cas échéant, nul ne doit, selon le cas :

a) utiliser ni faire utiliser un réservoir souterrain sans que le directeur ait accusé réception des documents relatifs au réservoir;

b) verser de l’essence ou un produit connexe dans un réservoir souterrain, sans que le directeur ait accusé réception des documents relatifs au réservoir. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 7.

Inscription ou permis refusés

8. Sous réserve de l’article 10, le directeur peut refuser l’inscription ou la délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande qui s’est conformé par ailleurs aux exigences de l’article 6, s’il estime que la conduite antérieure de celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, celle de ses dirigeants, administrateurs ou employés, offre des motifs suffisants de croire que les activités sur lesquelles porte le permis ou l’inscription ne seront pas exercées conformément à la loi et en toute sécurité. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 8.

Suspension du permis ou de l’inscription

9. Sous réserve de l’article 10, le directeur peut révoquer, suspendre ou refuser de renouveler un permis ou une inscription s’il est d’avis que le titulaire du permis ou la personne inscrite, ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dirigeants, administrateurs ou employés, ont contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou de tout règlement s’appliquant aux activités ou que ceux-ci ont sciemment permis une telle contravention de la part de personnes placées sous leur direction ou qui ont un lien avec eux, dans le cadre de l’exercice des activités autorisées par le permis ou l’inscription et que cette contravention s’est produite à cause d’un manque de compétence ou dans le but de se soustraire aux exigences de la disposition en question. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 9.

Avis de l’intention de refuser ou d’annuler un permis

10. (1) Si le directeur a l’intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou une inscription ou s’il a l’intention de suspendre ou de révoquer un permis ou une inscription, il signifie à l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, au titulaire du permis ou à la personne inscrite un avis motivé de son intention. L’avis informe son destinataire qu’il a droit à une audience devant le juge de la Cour de l’Ontario (Division générale), s’il en fait la demande par voie de requête, dans les quinze jours de la signification de l’avis par le directeur. L’auteur de la demande de permis ou d’inscription, le titulaire du permis ou la personne inscrite, peuvent, par voie de requête, demander une audience dans ce délai.

Pouvoirs du directeur en l’absence d’audience

(2) Si ni l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, ni le titulaire du permis, ni la personne inscrite ne demande, par voie de requête, une audience en vertu du paragraphe (1), le directeur peut donner suite à son intention manifestée dans l’avis visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du juge en cas d’audience

(3) Si l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, le titulaire du permis ou la personne inscrite demande une audience, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le juge fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. À la requête du directeur présentée à l’audience, le juge peut ordonner à celui-ci de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qui, selon le juge, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son opinion à celle du directeur.

Signification de l’avis

(4) Le directeur peut signifier l’avis prévu au paragraphe (1) à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse de l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, du titulaire du permis ou de la personne inscrite connue du directeur. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste de l’avis, à moins que le destinataire de l’avis ne démontre au juge auquel, par voie de requête, il demande une audience, qu’en toute bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Prorogation du délai

(5) Le juge saisi de la requête de l’auteur de la demande de permis, ou d’inscription, du titulaire du permis ou de la personne inscrite, en vue d’obtenir l’audience prévue au paragraphe (1), peut proroger le délai pendant lequel la requête peut lui être adressée avant ou après l’expiration du délai imparti, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparents d’accorder un redressement à l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, au titulaire du permis ou à la personne inscrite, à la suite de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai. Il peut donner les directives qu’il estime justes à la suite de la prorogation.

Permis ou inscriptions valides jusqu’au renouvellement

(6) Si, dans le délai imparti ou, si aucun délai n’est imparti, avant la date d’expiration du permis ou de l’inscription, le titulaire du permis ou la personne inscrite en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, le permis ou l’inscription sont réputés valides :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, s’il est signifié à l’intéressé un avis de l’intention du directeur de refuser le renouvellement jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience à un juge, par voie de requête et, si une requête est présentée en vue d’obtenir une audience, jusqu’au prononcé de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 10.

Parties

11. (1) Sont parties à l’instance introduite devant le juge conformément à l’article 10 le directeur, l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, le titulaire du permis, ou la personne inscrite qui a, par voie de requête, demandé une audience et les autres parties que le juge peut préciser.

Avis d’audience

(2) L’avis d’audience prévu à l’article 10 est suffisant pour offrir à l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, au titulaire du permis ou à la personne inscrite une occasion raisonnable de se conformer, avant l’audience, aux exigences de la loi pour la délivrance ou le maintien du permis ou de l’inscription ou de démontrer qu’il s’y est conformé.

Examen de la preuve

(3) Il est donné à l’auteur de la demande de permis ou d’inscription, au titulaire du permis ou à la personne inscrite qui est partie à l’instance introduite aux termes de l’article 10, l’occasion d’examiner, avant l’audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits et le rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.

Témoignage consigné

(4) Les témoignages entendus par le juge pendant l’audience sont consignés et, sur demande, une copie d’une transcription en est fournie aux mêmes conditions que celles qui sont imposées par la cour de comté.

Conclusions de fait

(5) Lors d’une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 11.

Appel devant la Cour divisionnaire

12. (1) Toute partie à l’instance devant le juge peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de celui-ci devant la Cour divisionnaire, selon les règles de pratique.

Droit d’audience du ministre

(2) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou d’une autre façon, lors de l’audition de l’appel interjeté aux termes du présent article.

Décision

(3) La Cour divisionnaire peut, lors de l’audition de l’appel, exercer les pouvoirs du juge dont la décision est portée en appel. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du directeur ou du juge ou renvoyer l’affaire au juge pour qu’il l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’elle juge opportunes. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 12.

Ordonnance provisoire du directeur

13. Malgré l’article 10, le directeur peut, en donnant un avis au titulaire du permis ou à la personne inscrite et sans tenir d’audience, provisoirement refuser de renouveler le permis ou l’inscription ou les suspendre, s’il est d’avis que l’exercice des activités sur lesquelles porte le permis ou l’inscription constituent une menace directe pour la sécurité publique ou, la sécurité d’une personne, ce qu’il précise dans l’avis motivé. Les articles 10, 11 et 12 s’appliquent alors comme si l’avis donné en application du présent article était un avis d’intention de révoquer le permis ou l’inscription signifié conformément au paragraphe 10 (1). L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 13.

Précautions raisonnables

14. Quiconque emploie une autre personne à la manutention de l’essence ou d’un produit connexe ou à l’installation de matériel prend toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour que l’employé se conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 14.

Inspecteur

15. (1) L’inspecteur nommé pour l’application de la Loi sur les hydrocarbures est autorisé à exécuter la présente loi.

Pouvoir de l’inspecteur

(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

a) pénétrer dans un lieu où il est fondé à croire qu’il a existé, qu’il existe ou qu’il peut exister des conditions dangereuses en ce qui concerne l’essence ou un produit connexe;

b) faire les inspections, vérifications et enquêtes nécessaires pour déterminer si la présente loi et les règlements sont observés;

c) prélever des échantillons d’un liquide s’il est fondé à croire que ce liquide est de l’essence ou un produit connexe ou peut en contenir;

d) exiger que le permis ou le document prescrit par un règlement lui soit présenté, l’examiner et en faire une copie.

Directives

(3) En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut donner des directives oralement ou par écrit à quiconque et concernant une question quelconque. De plus, il peut exiger que ses directives soient accomplies dans le délai qu’il précise.

Idem

(4) Si la personne à qui l’inspecteur donne des directives orales demande à l’inspecteur de les mettre par écrit, celui-ci doit le faire. L.R.O. 1990, chap. G.4, par. 15 (1) à (4).

Appel des directives de l’inspecteur

(5) Quiconque s’estime lésé par les directives que lui donne un inspecteur, en vertu du présent article, peut sans délai interjeter appel auprès du directeur. Toutefois, ces directives restent valides jusqu’à ce que l’appel soit tranché. L.R.O. 1990, chap. G.4, par. 15 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Modes d’appel

(6) L’appel prévu au paragraphe (5) peut être interjeté par écrit, oralement ou par téléphone. Toutefois, le directeur peut exiger que les motifs d’appel lui soient précisés par écrit avant l’audience.

Parties

(7) Sont parties à l’appel interjeté aux termes du présent article l’appelant, l’inspecteur dont la décision est portée en appel, et les personnes que le directeur peut désigner.

Pouvoir du directeur lors d’un appel

(8) Le directeur entend et tranche le plus tôt possible l’appel interjeté en vertu du présent article. Il peut substituer ses conclusions ou son opinion à celles de l’inspecteur qui a donné les directives portées en appel et il peut confirmer ou annuler ces dernières ou y substituer des directives différentes. À cette fin, le directeur possède les pouvoirs de l’inspecteur et ses directives remplacent celles de l’inspecteur pour l’application de la présente loi et des règlements, et ont le même effet.

Obligation d’aider l’inspecteur

(9) L’occupant d’un lieu et ses mandataires et employés, doivent aider l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Pas de responsabilité personnelle

(10) L’inspecteur n’est pas personnellement responsable des actes accomplis dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un inspecteur. L.R.O. 1990, chap. G.4, par. 15 (6) à (11).

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) nommer les personnes ou les catégories de personnes nécessaires pour exécuter la présente loi et des règlements;

b) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de l’ensemble ou d’une partie de la présente loi ou des règlements;

c) soustraire du matériel ou une catégorie de matériel à l’application des dispositions de l’ensemble ou d’une partie de la présente loi ou des règlements;

d) régir la durée de validité, la délivrance, le renouvellement et l’affichage des permis et inscriptions, et fixer les droits qui s’y rapportent;

e) désigner des organismes qu’il charge d’effectuer des essais pour vérifier si le matériel est conforme aux spécifications établies ou approuvées par le directeur et, si le matériel est conforme à ces spécifications, d’apposer leur étiquette sur celui-ci;

f) prescrire des méthodes pour l’installation, la mise en marche et l’utilisation du matériel, ainsi que pour les essais effectués sur ce matériel;

g) traiter de l’approbation du matériel ou d’une catégorie de matériel par le directeur;

h) prescrire des grades d’essence et de produits connexes, et prévoir leur identification;

i) prescrire les qualités requises des personnes qui peuvent être inscrites comme entrepreneurs et de leurs employés;

j) exiger que lui soient signalés les accidents, notamment les fuites et les déversements, ayant trait à de l’essence ou à des produits connexes;

k) prévoir et exiger la tenue de dossiers, l’établissement de plans, la souscription d’affidavits, et la production de déclarations, de relevés, ou de rapports sur la manutention de l’essence et de produits connexes;

l) exiger et prévoir l’approbation des normes de conception et de construction, ainsi que des plans, pour le matériel et les installations. L.R.O. 1990, chap. G.4, par. 16 (1); 1994, chap. 27, par. 84 (3).

(2) ABROGÉ : 1994, chap. 27, par. 84 (4).

Prédominance de la loi

17. La présente loi et les règlements l’emportent sur un règlement municipal. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 17.

Infractions et peines

18. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines, quiconque :

a) contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) fait sciemment une fausse déclaration dans un document prescrit par les règlements;

c) ne suit pas les directives d’un inspecteur.

Idem, personne morale

(2) L’amende maximale qui peut être imposée à une personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est de 100 000 $. L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 18.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans à compter de la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée. 1996, chap. 19, art. 21.

Modifications

19. Le jour que désigne le lieutenant-gouverneur par proclamation :

a) dans la définition du mot «essence» à l’article 1, l’expression «100F» à la deuxième ligne, est remplacée par «40C»;

b) à l’article 3, l’expression «100F» à la cinquième ligne, est remplacée par «40C». L.R.O. 1990, chap. G.4, art. 19.

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